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⸿ De possession non mouuable. Chap. xcj.1
N Ous auons dict de possession mouuable et des querelles qui en naissent. Or dirons de possession non mouuable.
⸿ Possession non mouuable est appellee fief ou heritaige que aulcun poursuyt /2 que ne peut estre meu de son lieu. Les querelles de possession qui n est pas mouuable naissent quand contendz est meu p devant la iustice3 de tort que est faict par la raison du lieu. Et pource que ilz naissent par diuerses causes il sont terminees par diuerses loix en court laye.
⸿ Il y a vng brief de nouuelle dessaisine / aultre de mort dancesseur / l’autre de eschaete / l’autre de mariage encombre / l autre de douaire / l’autre de presentement d eglise / l’autre de fief et de gage / l’autre de fief et de ferme / l’autre destablie l’autre de surdemande / l’autre de fief lay et domosne / l’autre de lignage nye / et l’autre d’heritaige. Et pour ce que ces querelles naissent de diuers commencementz / et sont menees en diuerses manicres : diuerses loix sont establies a les terminer. Les princes de Normendie45 establirent pour es orphelins et pour es veufues / et pour tous ceulx qui sont sans sens et sans conseil : affin que ilz ne perdissent leur droicture p la force des puissantz hommes : que les vnes de ces querelles soient fi nees par briefz. ce sont toutes celles qui sont nommees deuant : fors de heritaige defforcie qui doibt estre terminee par bataille.
In textu ibi.
De possession non mouuable etc.
hic tract. materia que habetur in titu. e aqui.poſſeſſ.ff.C.et in.pluribus alijs e quibus.in ca.ſeq.dicetur.Guillermus le rouille alencoñ.
N Ous auons dict de possession mouuable et des querelles qui en naissent. Or dirons de possession non mouuable. Possession non mouuable est appellee fief ou heritaige que aulcun poursuit qui ne peut. etc. Par ce texte peut apparoir que apres ce que le texte a traictie des choses mouuables que il traicte des choses non mouuables comme il apparestra cy apres / et est possession non mouuable qui ne peut estre meue de lieu en aultre. sicomme sont maisons / terres rentes / possessions et aultres choses feodaulx. Et de ceste matiere est traictie cy dessus plusaplain eu chapitre de querelle de possession.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Les querelles de possession qui n est pas mouuable nayssent quand contendz est meu par devant la iustice de tort qui est faict par la raison du fief. Et pource que ilz nayssent par diuerses causes ilz sont terminez p diuerses loix en court laye. Il ya vng brief de nouuelle dessaisine : autre de dessaisine de ancesseur. l’autre de mariage encombre. etc. par ce texte appert que cest que querelle de possession non mouuable. et dict que elle naist par raison de fons d’heritaige ou chose qui concerne et regarde fons d’heritage comme rentes ou aultres droictures hereditalles qui sont demandees sur aulcun heritaige.
⸿ Et puis le texte met en termes generaulx et plus communs : comme sont nommees les querelles qui regardent possession non mouuable / c est assauoir de dessaisine de ancesseur / de mariage encombre : et ainsi des aultres plusaplain declairees eudict texte. Et combien que ledit texte ne face mention que des querelles de possession ion mouuable / qui sont declairees eudict texte : si en ya il d aultres particulieres / qui se peuuent mouuoir selon les cas particuliers qui aduiennent : mais elles peuent estre comprinses et entendues soubz la generalite comprinse eudict texte.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Les princes de Normendie establirent pour les orphelins et pour les veufues / et pour les aultres qui sont sans sens etc /. Par lequel texte appert que anciennement les ducz et princes establirent et ordonnerent aulcunes loix en la faueur des veufues femmes et orphelins / et de ceulx qui sont sans sens et sans conduicte : affin que au moyen d icelles, ilz peus sent estre preseruez et gardez des dommai ges et inconuenientz qui eur pourroient aduenir / et estre faitz par la force et subtilite des puissantz hommes : desuelles querelles le texte faict declaration : et n est aulcun besoing d en faire recit ne plusample exposition.
In textu ibi.
Les princes etc.
Debet enim pɿinceps intendere ad pɿotectionēviduarum et pupilloɿum.in ca.regum et in capadminiſtratoɿes.xxiij.c.v.et icitur communis pater omnium.in auten.nec vir.quod ex ot.ad fi.colla.viij. et maxime eoɿumqui ſibi nequeunt auxiliari.m autē.vt hi qui obliga. ad fi. colla.vj. Luc.de pen.in.l.iij.e hijs qui ſpon.pub.mune.ſube.lib.x.C.Guillermus le rouille alenconienſis.