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⸿ De brief de nouuelle dessaisine. xciij.1

L En doibt scauoir que brief de uelle dessait sine est estably par ces paroles.2 Commande a R. que a droict et sans delay il resaisisse T. du ne terre qui est assise en la parroisse de marbeuf / dont il a dessaisy a tort et sans iugement / de puis le premier aoust deuant cestuy.3 Et se il ne le faict / semond le recongnoissant duvoisine qu ’ il soit au premicres assises de la baillie : et fay dedens ce veoir la terre / et estre la chose en paix ce brief doibt estre en uoye au sergent de l espee /4 et quant il aura receu / il doibt assigner iour a celuy qui se plainct de tenir la veue. Et doibt semondre l’autre partie pour la veue soustenir et iusques a vingt hommes des plus prochains de la terre et des mieulx creables / qui ne soient souspeconneux / ne a l’une partie ne a l’autre / ne parentz. Et si doiuent estre telz que l’en croye que ilz sachent : la verite de la querelle / et par deuant eulx doibt estre la terre arrestee5 en : la main au priee vienne ou non vienne l’autre partie / ne elle ne doit estre mise hors de la main au prince devant que la querelle soit finee.

⸿ Et se aulcun de ceulx qui en pledent y met la main de ce :6 le corps de luy doibt estre mis en prison : et retenu iusques a tant qu il ait amende ct rendu ce qui a este em pire par son mesfaict.

⸿ Se aulcun vient de dens ce a la iustice / et requiert la saisine de celle terre /78 et dict qu il en estoit saisy eu temps quelle fust arrestee en la main du prince : iour luy doit estre mis aux assises / a quoy les aultres qui pledent de la dessaisine sont adiournez. Et quand le recongnoissant sera couru et la saisine rendue a celuy qui gaignera : lors sera la veue assise a celuy qui der rainement requist la saisine. Et celle enqueste sera faicte assauoir mon se cil qui ores la requiert en estoit saisy au temps quelle fust prinse en la main au prince pour le contendz de la dessais ne qui estoit entre les aultres : et comme il en estoit saisy.9

⸿ Et se l’enqueste dict qu il en estoit saisy : la saisine luy sera rendue maintenant / et l’autre l amendera : et se l enqueste dict aul trement : cil qui la requiert l amendera.

⸿ L’en doibt scauoir que en telles querelles ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte /1011 et si doibuent estre apportees en l assise.

⸿ Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise :12 sa defaulte doibt estre apportee a l assise / et commandera l’en qu il soit iusticie pour sa defaulte. Et s il ne vient a l’autre assise / ou se il ne se faict exoiner : l en comman dera que la veue soit te nue : et sera iour assis a la tenir / pource qu ’ il a ia defailly deux fois que il ne peut faireEt si doit la veue estre tenue vienne ou non vienne / et le recongnoissant courra a l’autre assise.

⸿ Se il vient a l assise / il aura iour de la veue :13 et se il default / la defaulte sera apportee a l assise / et adonc yra l en auant en la querelle : sicomme nous auons dict deuant des deux defaultes. Se il se faict exoiner de voye de court : l exoineur aura iour de le faire venir a l’autre assise. Et a icelle viennc ou non vion ne / l’en yra auant en la querelle : car telle querelle ne peut plus estre prolongee.

⸿ Les defaultes doibuent estre amendees : et les exoines sauluees se il est psent en court /14 ains que le recongnoissant coure Pour la defaulte qui est faicte en telle querelle puis la veue /15 n est pas le defaillant tenu a perdre sa saisine / ne l’autre sa suyte se ilz defaillent : ains l amenderont p le chatel. Et si doibt l’en scauoir que se le demandeur default et l’autre vient en court /16 il s en yra sans iour. Et la terre que fut prise en la main au prince pour la fuyte a celuy qui se default /17 oit estre deliure au defenseur.

⸿ L’en doibt scauoir que des dessaisines les vnes sont de terres.18 les aultres de herbages / les aultres de ren tes / les aultres de faisances / les aultres de franchises / les aultres de seruices de quoy les briefz se varient : selon ses diuers termes ou ilz doibuent estre receuz Des terres de quoy le fruict fut cueilly en aoust / l’en faict le recongnoissant du dernier aoust duant cestuy / pour ce que cil en est dessaist en cestuy qui en fut saisy en l’autre / ou puis que la saisine des fruictz est cueillie en aoust : ainsi est il des herbages et des pasturages. Des rentes doibt le recongnoissant estre faict du dernier terme a quoy les rentes sont deues19 deuant cestuy en quoy la dessaisine est faicte quand la rente est contretenue : sicomme le terme de payer la rente fut a noel l enqueste doibt estre facte p le brief du drnier noel deuant cestuy : et ainsi doibt l’en entendre de tous les aultres ter mes. Len doibt scauoir que vnes saisines sont renouuellees tous les ans et sont appellees annuelles sicomme des terres qui sont cultiuces dan en an et des rentes qui chascun an en sont rendues. Les aultres sont plus tardiues : sicomme les aides qui sont payez de tiers an en tiers an de quoy enqueste doibt estre faicte / scauoir se cil que se plainct de nouuelle dessaisine en fur saisy au dernier terme deuant cestuy que elle fut cueillie : ainsi est il des pasnages / faisances / et seruices qui ne viennent pas de an en an : mais de aduenture ou de grace : sicomme le pasnage et les aultres fruictages que viennent p la grace de dieu et non pas de an en an : mais aulcunesfois a soustenir le peuple.

⸿ D auenture escheent seruices : sicomme quand escluses d aulcune eaue despiecent / ou il conuient renouueller les fossez. ou rappareiller maisons ou telles choses qui ne viennent pas de an en an / mais d auenture : parquoy l’en demande les seruices accoustumez a les rappareiller. Et se ilz sont nyez / le recongnoissant doit estre faict du dernier pasnage devant cestuy / et de la prniere fois que les escluses furent faictes ou les fossez rappareilliez : assauoir se la saissine que l en demande ores / fut lors eue. Et ainsi doibt l’en entendre de la saisine de toutes les choses que ne sont pas faictes chascun an : mais quand l aduenture en aduient et la nature des choses le requiert.

⸿ Dessaisi ne de pasnage est faicte quand il aduient et il est contretenu / et ainsi es. choses dessusdictes. Car l’en doibt scauoir que se elles aduien nent et ilz sont contretenues : se cil que les doit auoir se taist que il ne monstre a la iustice dedens l an et iour qui luy sont contretenues / reongnoissant de nouuel le dessaisine n en doibt puis estre soustenu / se les parties ne sy consentent de leur gre.


1

In textu ibi.

De bref de nouuelle dessaisine.

Vide in ſtilo curie plamenti.titu.e cauſa nouitatis ⁊ ibi Stepha.auffre.in addi.⁊ in eodē volu.vide ſtatutu.l.regie ſup. eadē materia cū glo. Jo.de kalaguerio.Et vide Jo.berberij l viatoɿio iuris.titu.de pɿactica leg. regiarū querimonie nouitatis. Suydo.pape.q.ccccciij.Jo.fab.etAngel.in.§.retinēde.inſtitu.e interd.oct.in l.vnic.C. vti poſſid.maſueri in pɿactica.titu.e poſſeſſoɿio ⁊ Boeri.in glo. ſuet.biturig.in titu.e iuriſd.oim iud.§.iiij. Suil.le rouille alencoñ.


2

L En doibt scauoir que brief de nouuelle des saisine est estably par ces paroles etc Par ce texte peut apparoir la forme du brif de uelle dessaisine sur lequel sont plusieurs choq ses a noter. Premierement p ces motzlassis. en la parroisse a est a entendre que eu brief doibt estre declaire la parroisse ou l’heritage de quoy l’en dict estre dessaisi. est assis. affin que partie sache plus certainement ce de quoy on se plaint de luy par brief / et aussi que le sergent qui execute le brief sache semondre des gentz de la parroisse ou l’heritage est assis pour faire la veue deument / et les commandementz du brief : ainsi qu il sera declaire cy apres.

⸿ Secondement on doibt noter par ces motz contenus eu brief ( a tort et sans iugement ) que aulcun ne doibt mettre aultre hors de la possession / se il n a droicture en la possession. Et ne suffiroit pas auoir droicture en la propriete de l’heritage : car on peut auoir droi ture en la propriete / que on n a pas pource en la possession. Comme il appert par ceste exemple. Se aulcun est possesseur d un heritage par an et par iour et le veult prouuer / et allegue tiltre lequel est iuste et raisonnable se ainsi estoit qu il fust vray / le tiltre par quel vertu il dit auoir posside : combien qu il ne veuille point prouuer son tiltre / mais dict qu il luy suffist son tiltre alleguer et prou uer sa possession dan et iour. Ceste matiere de proceder c est assauoir d alleguer son tiltre et prouuer sa possession comme dict est / vault et suffit pour defendre toutes voyes possessoires, iasoit ce que partie aduerse eust droicture en la propriete et qu il le voulsist prouuer. ou qui plus est qu il le monstrast : car la voye possessoire est distincte de la loy proprietaire. Et pour ce veulent ces notz contenus eu brief a tort et sans iugement, innuer / que cil qui prend le brief doit auoir cause de possider / et que celuy qui la saisy n auroit pas loy pour ce faire par voye possessoire.

⸿ Tiercement on doibt noter par ces motz contenus eu brief. Commande a R. que tantost et sans delay il ressaisisse C. etc. E se il ne le faict / semond le recongnoissant du voisine qu il soit aux prochaines assises. etc. que le sergent si tost qu il a receu le brief doibt premierement commander a partie contre qui le brief est prins / qu il ressaisisse tantost le porteur du brief de la terre nommee eu brief : affin d escheuer le trauail du peuple qui conuiendroit au recongnoissant / car s il veult obeyr au commandement de ressaisine / il ne sera point mestier de semondre le recongnoissant / ne de faire veue : puis que partie sera ressaisie et contente. Et pour ce doibt le sergent premierement faire le commandement dessusdict. Et a ce propos voit on que en plusieurs adiournementz qui viennent de la court de chastellet et aultres courtz / il est contenu es let tres de tous adiournementz que le sergent qui fera l exploit face premierement commaudement a la partie qu il contente le plainctif de sa plaincte / et eu cas qui en sera reffusant ou delayant / qu il l adiourne : et ainsi se font. telz exploitz.

⸿ Quintement on doibt noter par ces motz contenus eu brief. Et s il ne le faict / semond le recongnoissant du voisine qu ilz soient aux premieres assi ses. etc. Par ce peut apparoir que le texte ne veult pas innuer que l’en doye semondre le recongnoissant es assises auant que la veue soit faicte pour prendre la terre en la main du roy / mais se doibt premierement faire la veue se partie ne obeyst au commandement du sergent / et a icelle veue doibt estre la terre monstree et prinse en la main du roy / ainsi que cy dessus est declaire eu texte. Et puis assigner iour es assises / et est ce que le texte veult dire qui met / et fay dedens ce veoir la terre ( id est ) entre le commandement du sergent et l assignation que on faict au recongnoissant d estre es assises.

⸿ Sextement p ce mot contenu eu brief ( et fay estre la chose en paixa doibt on noter que la chose contencieuse doibt estre arrestee en la main du roy. iusques a ce que le proces ait prins fin. Et ce peut apparoir par le texte cy apres. Et semblablement s entend il de tous les aultres ensuyuantz / ou il est contenu.


3

In textu ibi.

Puis le derrain aoust

Facit.l.j.§.i.ibi infraannū.ff.vti poſſid.Jo.fab.in.§.retinēde.xj.col.ꝓſi.curia e iterdict.vbi icit  curia francie tenet  ille eſt potioɿ in iure qui poſſidet efacto vltimo anno.idem Fab.in.§.quod autē.inſtitu. e vſucapio. Faciunt no.in l.ſi e eo.§.ſi foɿte.⁊ ibi Bar.ff.e acqui. poſſeſſ.Philip.Coɿn.cōſil.lvi.incip.licet in hac.in.ij.volu. vide queample ſcripſi in glo.conſuetu.cenoma.arti.ccli.glo.ij. in verboedens lan.Guillermus le rouille alenconienſis.


4

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ ce brief doibt estre enuoye / au sergent de l espee / et quand il aura receu etc. Par ce texte peut apparoir la maniere comme le sergent doibt exploiter le brief / se partie ne obeyst a son commandement / ainsi que dessus est parle. Et premierement doibt le brief estre presente au sergent de l espee : cest a entendre au sergent ordinaire de la querelle / ou a son soubzsergent.

⸿ Surquoy on peut mouuoir cinq doubtes. Le premier est. Scauoir pourquoy l acteur ne met en ce texte en delarant l exploit du brief que le sergent commande i partie qu ’ il ressaisisse le plainctif selon le contenu eu brief auant que semondre le recongnoissant es assises : et aussi qu il ne met le commandement que le sergent doibt faire a partie a la veue / de ressaisir le plainctif.

⸿ a ce doute on peut respondre quant au premier poinct qu ’ il est desclaire au brief : quant au second qui faict a la veue il est contenu eu chapi tre de veue cy dessus. Pour ce n est mestier que le texte le declaire en cest endroit : car ce ne seroit que nugation.

⸿ Le second doubte pourquoy le sergent faict la veue auant que partie la demande en cause : et aussi se les parties sont tenus comparoir a icelle veue : et se l’une se defailloit / se le de fault seroit amendable.

⸿ Pour la response du premier poinct de ce doubte. est a noter qu il y a deux manieres de faire veue au regard de la matiere subiecte. La premiere est pour prendre la terre contencieuse en la main du prince en la presence des gentz / affin que de ce aulcun ne puisse pretendre ignorance : et aus si que aulcun desormais ne iouysse ne mette la main sur peine d amende : car se il ne prenoit en la main du Roy la terre contencieuse a la veue et en la presence des gentz du recongnoissant. et aulcun y mettoit la main / et il en iouyssoit : il s en pourroit excuser d amende par ignorer ladicte prinse.

⸿ L autre maniere de veue est qui se at siet entre les parties en iugement quant partie la demande pour terminer la question et le descord d entre eulx. Et ces choses ainsi notees et supposees l’en peut respondre au premier poinct du doubte / qu il est expedient et profitable de faire veue au commencement du proces auant que les parties viennent en court / ainsi que le texte le met  : pour prendre la terre contencieuse en la main du Roy / au profit de celuy des parties qui obtiendra en diffinitiue de cause. affin de clorre la main de la partie de qui on se plainct / et qu il n en iouysse pas di rant le litige et proces intente / combien que on ne face pas tousiours la veue au commencement du proces pour prendre la chose contencieuse en la main du prince / ainsi que dict est : mais attend l’en souuentesfois tant que partie ait demande la veue en court / ainsi que on faict en aultres cas. Et lors a icelle prend on la chose contencieuse en la main du Roy : neantmoins n est ce pas sagement procede au porteur du brief / a quelle promotion / faueur / et requeste le veue doibt estre faicte / pour arrester la chose contencieuse en la main du prin ce. Mesmement s il y auoit aulcunes rentes et reuenues a recueillir ains que la veue peust estre assise en court entre les parties et tenue selon ladicte maniere de faire veue : car partie contre qui le brief est prins pourroit tousiours iouyr iusques a ce que la terre fust arrestee en la main du prince a la veue / en la presence des gentz du recongnoissant / qui seroit eu preiudice du porteur du brief. et n est pas la premiere maniere de faire veue : c est assauoir prendre la chose contencieuse en la main du prince necessaire / s il ne plaist / au porteur / du brief / en quelle faueur elle est faicte. MMais si luy plaist / il la peut faire faire. affin que aulcune chose ne soit leuee par la partie contre qui le brief est prins / et est le mieulx pour son profit ainsi que le texte le met / iasoit ce que on le laisse : aulcunesfois a faire pour cause de briefuete ainsi que dict est. Et par ce appt la response au premier point du doubte.

⸿ Quant au second point du doubte / qui demande se le porteur du brief se laissoit defaillir a la premiere veue / se ledict default debueroit estre par luy amende. L’en peut respondre qu ’ il n est point de difficulte se le porteur du brief se laisse defaillir a la premiere veue / que le default ne soit amendabl quant a iustice : et qu ’ il ne soit tenu d aller a la veue / car elle est faicte pour luy et a sa requeste. et y est l assignation faicte au defenseur a sa requeste. Mais la difficulte. est assauoir se cil coutre qui le brief est prins / est tenu d aller a ladicte veue. et s il n y va / se le default est amendable.

⸿ Pour laquelle difficulte et question. vuyder. et declaiper / l’en peut premierement : arguer qu il n est tenu dy aller. Car par le stille et usaige de proceder eu pays de Normendie / aulcun defenseur ne. peut estre contrainct d aller veoir / la chose que on luy demande : se luy mesmes ne demande la veue / car cest vne / dilation constituee en la faueur du defenseur.

⸿ Secondement on peut ainsi arguer / car / se / l acteur. en : aulcun cas heredital auoit a prouuer sa demande / et pour icel le prouuer il faisoit termer. vne. veue : le defenseur n y se roit point tenu aller / se il ne luy plaisoit : comme il est cler et notoire par le stille de proceder sur ce notoirement garde. Et ainsi sensuit par semblable que le defenseur n est tenu aller s il ne luy plaist a la veue assise par le sergent / qui est faicte pour prendre la chose en la main du roy : car elle n est point assise entre parties / mais est faicte d office de iustice a la requeste du porteur. du brie seulement / et par consequent ss le defenseur est mis en default il ne lest tenu amender.

⸿ L’en peut arguer le contraire. c est assauoir que le defenseur est tenu. aller a ladicte veue / car par la coustume escripte / toute semon se qui est faicte poun respondre en court / doibt estre receue. Or est il ainsi que en ce cas la semonse est faicte affin de veniren court apres la veue / pleder sur le cas. Et si est la semonse faicte par le sergent ayant pouoir a ce : et ainsi sensuit qu il est tenu d aller a ladicte veue.

⸿ Secondement en ce mesme chapitre appert que s il est mis en default a la veue / il est tenu de l amender.

⸿ Item et qui plus est / se il n estoit ainsi que le defenseur dudict brief ne fust tenu d aller a ladicte veue termee et assignee par le sergent / en faisant l exploit dudict brief : l’en pourroit dire que l acteur seroit superflu / de luy faire assignation et signification d estre a ladicte veue : et toutesfois il ne seroit tenu d aller / se pour sa non compa rence il n estoit mis en default / et que le default fust par luy amendable / car tout ainsi que le demandeur est tenu dy aller : et s il n y va / le defenseur peut prendre le default sur luy / dont il luy peut faire suyte et prendre profit par l amende. Par semblable raison y doibt le defenseur aller / au dangier dencourir l amende du default et de l interest enuers partie aduerse / car p coustume escripte / stille / et vsaige notoirement garde : parties doibuent estre egales en iugement / qui ne seroit pas ainsi se le defenseur uestoit en dangier de la non comparence comme le demandeur.

⸿ Item et par aultre raison il appert que ledict defenseur est tenu et subiect d estre a ladicte veue assise et termee par ledict sergent en faisan l exploit d iceluy brief / car par le contenu en iceluy brief il est expresse ment mis et declaire que le sergent qui en fet l exploit doibt asseoir la veue / et assigner iour a celuy de qui l en se plaint d estre a icelle veue / pour la soustenir. Et a icelle en la presenes d iceluy defenseur et des gentz qui seront semond a ladicte veue / ledict sergent doibt prendre et mettre la chose contencieuse et descordable en la main du roy et de iustice / et faire defense que on n y touche / et quelle soit et paix : lesquelz exploitz ne se peuent bonnement ne raisonnablement faire en l’absence du defenseur / et aussi ilz se font affinquilenait congnoissance / et que contre ne eu preudice d iceulx il n attempte en aulcune maniere. pour ce que la chose luy touche. Et ne seroit aulcun besoing de faine telz exploitz en l’absence de partie / se il n estoit tenu et obligee de y obtemperer et obeyr / ce qu il ne pourroit faire se ilz estoient faictz en son absence. Et par ce sensuit qu ’ il est subiect de compater a ladicte veue.

⸿ a ceste difficulte qui est le second poinct du doubte / on peut respondre que le defenseur est tenu d aller a ladicte veue / et s il n y va et il est mis en default : le default est amendable / car se il n y alloit / il nobeyroit pas au commandement du sergent / qui luy commande par motz expres qu il y soit / mais seroit sa demeure en despit de iustice / qui est la cause principale pour quoy on prend l amende du default / comme il appert par coustume escripte eu chapitre de default. Et par ce appert la response au doubte.

⸿ Et aux argumentz au contraire. Au premier qui argue que aulcun n est tenu dallera la veue s il ne la demande.

⸿ L’en peut respondre qu il est vray. qu il est tenu et subiect d aller et soy comparer a ladicte veue qui se faict / pour determiner la querelle. Et aussi comparer a la veue qui se faict pour prendre la chose contencieuse en la main du prinee : Car il est en raison que le defenseur y soit adiourne : etaultrement il s en pourroit plaindre / et seroit en son preiudice. Et pour ce fut constitue qu il seroit adiourne pour y aller. Et aussi est il bien requis qu il y soit / pour ce que le sergent par vertu et en ensuyuant le mandement du brief met en main de iustice la chose descordable entre les parties. c est assauoir le fons de l’heritage descordable / et mesmes la leuee qui a este prinse qui a creu sur ledict heritaige / pour la desaisine dellaquelle : ledict brief a este prins. Et ainsi se le defenseur qui est saisy de ladicte leuee n estoit present lors : de ladicte veue et sequestration / le sergent par inaduertauce ou aultrement pourroit sequestrer plus grand nombre ou plus grand porcion de leuee qui n a creu sur le dict heritaige descordable. Et se iceluy defenseur est present / il pounta dire s il voit que bon soit qu il n est point tenant de l’heritaige contenu eudict brief / ou qu il n a point emporte ladicte leuee : et par ce moyen il sera hors du proces en quoy on le vouldroit mettre sur ler brief : ou dire et alleguer aulcunes raisons vaillables et pti nentes / pour soy excuser de l exploit que l en vouldroit faire vers luy sur ledict brief / et ainsi conuient il qu il y soit. Et aussi est il ainsi de la veue qui se faict pour determiner la querelle / car il est requis et constitue que le defenseur soit a la veue quand il la demande / ou s il se consent dy aller.

⸿ Item et quant au deux raisons dessus alleguees : lune qui met que l acteur se roit superflu de mettre que l’en fist assignation au defenseur d estre a ladicte veue s il n estoit sub iect dy aller / et l’autre que a la veue en la presence du defenseur la terre qui est descordable sera mise en la main du roy etc. L’en peut respondre que ilz arguent bien a propos de ladicte matiere veu le contenu eu texte / affin que le defenseur soit tenu et subiect d estre a ladicte veue / a laquelle le sergent assigne iour / et signifie au defenseur qu il ya brief prins contre luy : affin qu il n attempte contre iceluy : et aussi pour monstrer que par la nature dudict brief la chose descordable doibt estre renue en paix soubz la main de iustice. Et aussi que le sergent soit deuement ac uerty de ce qui est en descord entre les parties / et qu il voye l estat en quoy la chose est lors du brief exploicte affin que se le defenseur y met de puis la main qu il face reparer l attemptat : et que par les gentz qui seront a ladicte veue il puisse estre tesmoigne. Et n est pas ladicte veue du tout semblable a celle qui est depuis assise en iugement entre les parties / la cause et matiere offrant : laquelle est assise pour ce que le defenseur la demande en defendant contre la partie qui porte le brief : Car par coustume escripte quand il ya entre parties aulcun descord heredital, soit proprietaire ou possessoire : il doibt estre discute et determine par les gentz de la veue : sinon toutesfois en matieres ou il conuient auoir record / ainsi qu ’ il est plusaplain declaire cy apres es chapitres des recordz : et icel le veue faicte / et soustenue entre les parties / et les gentz d icelle veue venus en iugement / les parties pledent leur matiere en remonstrant leurs droictz d une part et d aultre : et elisent entre eulx la fin et la conclusion de leur matiere / soit en preuue qui se peut faire presentement par les gentz d icelle veue / selon les faictz enquoy les parties demeurent et enquoy il sont appointez de leur consentement et accord par iustice / sur le cas et descord d en tre eulx / soit proprietaire ou possessoire. et en icelle veue ilz peuent employer de leurs tesmoings par cil qui a ladicte veue a faire / et oster autant des gentz de ladicte veue. Ou en conclusion de droict et iugement quand les parties defendent les faictz l’un a l’autre / ou les lettres ou escriptures / ou aultres raisons seruantes a leur inten tion / selon le descord d entre eulx. Et aulcunesfois aduient que les parties demeurent en preuue de leur consentement / que l’une des parties entreprent a faire par tesmoings de certain. Et pour icelle faire il conuient de layer la matiere : affin que celuy qui a ladicte preuue a faire face diligence de faire venir ses tesmoings / aux prochains pletz ou assises ou le descord est pendant.

⸿ At second argument qui met que s aulcun acteur en cas herdital auoit a prouuer sa demande / et pour ce faire fist ter mer vne veue : le defenseur n y seroit tenu aller : il est vray se la veue n avoit este assise entre les parties que le defenseur la peut empescher s il veult. Et ne sensuit pas que la veue saissist entre eulx silz ne vouloient / mais bien la peut faire asseoir l acteur par iustice / pour monstrer aux gentz du voisine seulement : et non pas comme entre parties, mais ce n est pas semblable coe de la veue qui est faicte seulement pour prendre la chose contencieuse en la main du roy. Pour ce que celle veue est faicte principalement en la faueur de l acteur : et l’autre veue qui est faicte pour decider et determiner la cause fust ostituee principalement en la faueur du defenseur. Et par ce appert la response a l argument / par lequel n est besoing que le defenseur se compare a la veue s il ne luy plaist. Le tiers doubte est pour quoy le tex te met que le sergent semonne vingt hommes a la veue / comme il soit ainsi qu ’ il ne luy en fault que douze.

⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause est / affin que se il en defailloit aulcun a la veue / ou que se on en semonnoit aulcuns / que la veue ne demourast pour ce a estre faicte. Et la cause pourquoy on met plus de vingt hommes / est pour escheuer le trauail du peuple. Et aussi pour ce que vingt est le premier nombre parfaict apres douze / et pareillement est il vse en tous cas hereditaulx que on face veuir vingt hommes. et ya sur ce ordonnance d eschiquier.

⸿ Ite et qui plus est / il y a aultre raison qu il conuient qu ’ il y ait nombre determine pour estre a ladicte veue / car se par le texte il n estoit declaire quel nombre de gentz il conuiendroit semondre : sembleroit que l acteur donnast preeminence et auctorite audict sergent dy en semondre tel et si grand nombre qu il vouldroit / et les prendre de telz lieux et parroisses qu ’ il vouldroit : et sembleroit que en ce il eust congnoissance de cause / qui luy est prohibe et defendu par coustume / et ne peut faire quelque exploit de iustice / sinon de ce qui luy est commande ou baille p escript par appoinctement de iustice. Et pour ceste cause est mis et contenu eu texte / qu il en doibt prendre et semondre iusques au nombre de vingt / qui sorent des plus prochaines parroisses du lieu qui doibt estre monstre / et des plus anciens / et que l’en croye que mieulx sachent la verite du contendz et descord d entre les parties.

⸿ Le quart doubte est / comme s entend le texte qui met que le sergent doibt prendre des plus prochains pour estre a la veue et des mieulx creables / qui ne soient point souspeconneux. a ce doubte on peut respondre. quant au premier poinct / que tous ceulx qui sont de la parroisse ou l’heritaige contencieux est assis / sont dictz plus prochains : et ne vauldroit rien la raison de dire au regard de ceulx de la parroisse que l’un fust plus prochain que l’autre / car ce ne seroit que vne confusion et vng prolongement de querelles / qui seroit contre coustume et contre toute raison / mais suffit qu ilz soient de la parroisse ou est ledict heritaige descordable. Et ce peut assez apparoir par l usaige sur ce notoirement garde.

⸿ Et au second point du doubte qui est prins sur ce mot sdes mieulx creablesa peut on dire que ce demeure et gist en la discretion du sergent. Et le met le texte pour instruire le sergent pour prendre des plus preudz hommes de la parroisse / et des plus dignes de foy a sa conscience. Et quant a l’autre poinct du doubte qui est prins sur ces motz ( qui ne soient point souspeconneux a l’une partie ne a l’autre a on peut dire que le texte le met / pour instruyre le sergent : et que il doibt prendre gentz non suspeconneux / ne parentz des parties en sa conscience et au mieulx que il pourra / non pas qu il gise ne demeure du tout en luy : mais sont les parties receues apres la veue a saonner et debouter les gentz de l enqueste l’un vers l’autre s il ya aulcune raison de saon : et aussi a dire que ilz ne soient point de la parroisse. Et par ce peut apparoir la response au doubte.

⸿ Le quint doubte est / comme s entend le texte qui met. Et si doibuent estre telz / que l’en croye que ilz sachent la verite de la querelle. a ce doubte on peut respondre que le texte le met pour instruyre le sergent a prendre de ceulx qu il scaura et pourra scauoir a sa conscience qui mieulx scauent la verite du descord / comme sont les anciens. et ceulx qui longtemps ont demoure / et encores demeurent en la parroisse ou l’heritage est assis qui est descordable / ainsi qui dict est : ca s il y auoit a la veue aucuns des veeurs qui neussent pas demoure en la parroisse par an et iour : et l’en pledoit en cas possessoire / comme est de brief de nouuelle dessaisine : les parties ou l’une d icelles les pourroient debouter. Et se cestoit en cas proprietaire / il conuien droit qu il eust demoure dix ans en la parroisse. Et peut on dire et assigner raison en cas possessoire / pource que en vng an et en vng iour on peut auoir congnoissance des possesseurs / mesmement que possession de an et de iour suffit pour acquerir droicture en possession / quand on allegue tiltre : nonobstant que on ne le vueille pas prouuer. Et aussi en cas proprietaire en dix ans on peut bien auoir cognoissan ce des droictures proprietaires : et mesmement que en plusieurs cas selon droicte possession de dix ans entre les presentz a iuste tiltre / suffit pour conseruer la propriete au pos sidant. Exemple. Se aulcun a acquis heritage et possi de a ce tiltre par dix ans / on ne le peut iamais retraire par bourse / iasoit ce que la lettre ne fust oncques leue.

⸿ Item pour la declaration du texte ensuyuant on doibt scauoir que la terre contencieuse doibt estre prinse en la main du roy a la veue / vienne ou non le defenseur. Et y doibt demourer iusques a tant que la querelle ait prins fin : et se aulcun y met la main pendant le temps que elle est en la main du roy : il doibt estre mis en prison / et tenu iusques a ce qu il ait amende auenaument : et rendu ce qu il aura prins ou cueilly : ou ce qui auroit este empire par son mesfaict : car par coustume escripte eu chapitre de iusticement : quand aulcun met la main en ce qui est prins en la main de iustice / il doibt estre iusticie par le corps. Et iasoit ce que le texte ne parle icy fors des parties qui pledent / cest assauoir quand ilz mettent la main en la chose contencieuse / depuis quelle sera mise en la main du prince / ilz doibuent estre mis en prison. etc. Toutesfois ne veult pas excepter les aultres : car il ya semblable cause. Et pour ce se aulcun aultre que ceulx qui pledent y met la main / il amendera e sera tenu prisonnier / pareillement comme seroit l’une des parties qui pledent qui y mettent la main  : pource que la prinse de la terre en la main du roy / qui est faicte a la veue / est notification dont aulcun ne peut pretendre ignorance. Et ce peut apparoir par ce que se vng marche de bourse est delaisse a vng clamant a la veue ou apres / ce preiudice les aultres plus prochains : tellement qu ilz ne s en peuent iamais clamer / iasoit ce que le temps de soy clamer durast encore : ce que ilz feroient bien s il n y auoit point eu de veue faicte et soustenue / qui equipolle contestation en cause.


5

In textu ibi.

La terre arrestee etc,

hoc tz pɿactica plamentea.ti.e cauſa . nouitamaſueri᷒ in pɿactica titu. e poſſeſſoɿio.ꝓſi.itin oī.Et hoc p̄m eu ne partes beniant ad arma.l.equiſſimī.ff.depſufru.⁊ vt ſententia habeat pɿōptā ⁊ paratā executionem.ar.lpoſt rē iudicatā.ff.e re iudi.faciut no.in titu.e ꝓhi.ſequeſt.pecu.C.⁊ e ſequeſt.poſſeſſ.⁊ fruct.in antiq.Quiller.le rouille alen.


6

In textu ibi.

F met la main etc.

cɿ videtur no pɿeiudicare qui ſine voluntateſua vult intrare poſſeſſionē quam idem omin᷒tenet:vt icit Jo.fab.in.§.retin ende.iiij.col.ꝓſi.pɿeterea.inſti.e interdict.itēnon ebet ominus vtendo iure ſuo turbari p̲ vaſſallu quin imo ebet vaſſallus eidē auxiliu ⁊ ſeruitia in c.j.ſi.⁊ ſi cōtigit intitu.e no.foɿ.fide. ⁊ in q.j.in tit.q̇b.mod.feu.amit.⁊ no. ſolus rex / ſiue uxcognoſcunt e factis contra vel ſupɿa manu regiāvel ucalē:etiam ſi perſoɿne contraueniētes ſint eccleſiaſtice/dɿ tunc non remittuntur coɿa ſuo iudiceStepha.Auffre.in repetcle.vnic.e offi.oɿd.in addi.in.j.regul.xij. fallē.pertex.in l.ij.C.vt ne.pɿi.titu.ibi miles vel clericus ixiin glo.conſuetu.ceno.ar.j.glo.ij.Suillerm᷒ le rouillealenconienſis.


7

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun vient dedens ce a la iustice et requiert la saisine de icelle terre etc. Par ce texte peut on noter que se deux parties precedent en cas de nouuelle des saisine / et ce pendant il vient vng tiers qui prent brief de nouuelle dessaisine / disant qu ’ il en estoit saisy eu temps du proces encommence entre les deux parties descordantes / et que la terre fut mise en la main du prince : pour leur descord il doibt prendre. et auoir son brief en for me et faire l exploict de iceluy selon la forme acoustumee : ousoy op poser au proces dudict brief : laquelle opposition vauldra autant comme se il auoit son brief en forme. Et quand il sera venu a court / il conuiendra que son proces s arreste / tant que le proces des deux premiers ait prins fin / et precederont en sa presence : et sera au proces comme regardant / affin de les contraindre a proceder et demener leur proces selon raison et la coustume du pays. Et iceluy proces finy entre les deux premiers / celuy qui gaignera et ledict tiers qui estoit regardant procederont entre eulx / assauoir qui obtiendra la possession de l’heritage contencieux : et pareillement s il en reuenoit vng quart qui print vng brief pendant le proces des deux premiers descordantz  : son cas s arrestoit et precederoient en sa presence / comme dessus est dit Et les proces des premieres parties tous finez : ledict quart procederoit auec celuy qui auroit obtenu la saisine contre les aultres. Et ainsi se debueroit faire subsequentement des aultres qui pourroient entretenir selon l ordre de leur clameur.

⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoir ce que en telz proces y puisse auoir plusieurs dessaisines parquoy on pourroit constituer plusieurs parties : toutesfois il suffit a vng chascun qui prend brief de addrecer sa clameur vers le tenant de l’heritage a quelle cause le brief est prins / iasoit ce qu il nait pas faict la dessaisine : car par la coustume du pays de Normendie en cas de heritage / on se doibt tousiours prendre et addrecer au tenant. Toutesfois qui vouldroit on pourroit bien faire mention en son proces / et narrer s aulcun aultre auoit fait la dessaisine que le tenant.


8

In textu ibi.

Se aulcun met etc.

Ideo ſi foɿtioɿa argumenta poſſeſſionis adducat obtinebit.l.ob carmen.§.fina.ff.e teſtib. in c. lixcet e pɿoba.⁊ in icto ſtilo curie parlamenti. et ane beat ocere e tit. videboerium in glo. conſuetu.iturig.titu.e iuriſ. oimud.§.iiij. Quillermus lerouili⁊ aleuconienſis.


9

In textu ibi.

Et comme il en estoit saisy.

Quia ſi poſſideret vi clam vel pɿecario tunc talis poſſeſſio nullum ius tribueret.l.clam poſſidere.ff.e acq̄r.poſſeſſ.Bart.in l.fi.C.vnde vi.l.viue.C.de aquir.poſſeſſ.not.in l.pompontus.§.j.ff.eo.titu.vide que ſcripſi in glo.conſuetu.cenomaniē arti.ccccxliiij.glo.ij. et que icatur poſſeſaſio foɿmata vel in foɿmis in .conſuetu.arti.cccl.glo.j. Guillermus le rouille alenconienſis.


10

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt on scauoir que en telles querelles ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte / et si doibuent estre apportees a l assise etc.

⸿ Par ce texte est a noter que en brief de nouuelle dessaisine ne chet que vne exoine de mal resseant : et aussi suffit de deux defaultz pour mettre vng homme en amende par iugement : et de ce est traicte au long eu chapitre de partie d’heritaige / Et par ces motz ( et si doibuent estre apportees a l assisez est a entendre que se l’une des parties se faisoit exoiner / ou e defailloit a la veue : on le debueroit rapporter a l assise ensuyuant : affin de faire ratifier l exoine / ou de la saul uer / ou de amender le default / ainsi comme il appartiendroit.


11

In textu ibi.

L’en doibt scauoir et c

ſtatio eſt q cauſa poſſeſſoɿij eſt ſummaria notglo.et oct.in l.j.C.quo.leg.Bart.in extraua.adrepɿi.in glo.ſummarit Jaſ.in l.pɿoperādum per illum tex.in.iijcol.C.e iud.⁊ in terminis eſt tex.no.in.l.ſi coloni.ibi celeri refoɿmatione ſuccurri ⁊ ibidē oct.de agri.⁊ cēſti.li.xl.C.⁊ in l.e ſubmerſis e nauffra.e.lib.Guillermus le rouille alenconienſis.


12

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise / sa defaulte doit estre apportee a l assise et commandera l’en qui soit iusticie pour son de fauli etc.

⸿ Par ce tex te peut on noter que quand aulcun se est defailly / on le pourroit bien iusticier qui voul droit et prendre ses namps sans plus attendre : ou l’en peut bien attendre tant que le default soit amende et l amende taxee : et ainsi le faict on communement. Et de ceste maniere de iusticier est traictie cy deuant plusaplain / eu chapitre de iusticier.

⸿ Item contre le texte qui met. Et se il ne vient a l’autre assise et il ne se fait exoiner l en commandera que la veue soit tenue et sera iour ap sis a la tenir / pource qu ’ il se est la defailly deux fois : qui ne se doit faire.

⸿ L’en peut ainsi arguer que par l inspection du texte au commencement / peut apparoir qu il ya trois defaultz auant que la veue soit assise. Le premier est a la veue. Le second / a l assise ensuyuant ou le default de la veue est rapporte / et a laquelle on commande que le defaillant soit iusticie. Le tiers / a l’autre assise ensuyuant dont le texte parle / a laquelle on commande que la veue soit tenue. Par ce texte mesmes appert en la fin que il n y a qui deux defaultz en ce cas po ͬ asseoir la veue. Et ainsi s en suit que ce present texte implique en soy contradiction.

⸿ Pour la declaration de ce texte doibt on noter que en brief de nouuelle dessaisine il n y fault que deux defaultz pour mettre vng homme en amende par iugement : et par consequent a asseoir la veue. Et ce peut apparoir par le texte qui met que en tel plet ne chet que vne exoine et vng default / qu il ne mcttroit pas se il en falloit trois aussi comme es aultres cas : car le texte seroit fru stre et de nul effect en tel endroit : et de ce est plusaplain parle eu chapitre de partie d’heritage cy deuant, et ainsi appert par ce qu il met en ce texte que l’en commandera que la veue soit tenue / pource qu il s est defailly deux fois qu il ne pouoit faire : parquoy il sensuyt clerement que en ce cas il n y fault que deux defaultz.

⸿ Et a l argument faict contre le texte qui argue que ce present texte implique contradiction en soy.

⸿ L’en peut respondre qu il nya point de contradiction : car ce texte ne presuppose ne denote point que il y ait trois defaultz au deuant de la veue : mais entend seulement que il y ai deux defaultz : c est assauoir le default de la veue / et celuy de l assise ensuyuant : a laquelle le default de la veue est apporte : et par iceulx deux defaultz est le defaillant mis en amende par iugement.

⸿ Et a ce que l argument met que le tiers default est prins a l’autre assise ensuiuant et par ce suppose qui y ait deux assises apres le default de la veue / auant que la veue soit assise par iugement  : pource que le texte met. Et s il ne vient a l’autre assise ou il ne etc. Et au devant il auoit parle de la prochaine assise ensuiuant du default de la veue et ainsi l’autre assise est la seconde assise apres le default de la veue / comme il est suppose.

⸿ L’en peut respendre qu il suppose mal : cat ce mot ( aultre assise : n est pas relatif a ce mot assise prochaine mis eu texte precedent. mais est relatif a ce mot d assise / mis en vng aultre paraphe au deuant : qui se commence. Se aulcun vient dedens ce a la iustice et luy requiert la saisine etc. Le quel paraphe parle de l assise precedente de la veue / a laquelle la veue est assise / et a celle s en rapporte  : et non pas a ce mot d assise prochar ne de luy.

⸿ Et se l’en vouloit repliquer que la solution ne suffit point pource que le relatif se doibt rapporter a son plus prochain antecedent. L’en pourroit respondre que combien que ce soit la commune forme de luy rapporter : neantmoins puis que le texte denote on veult innuer aultrement / on ne luy doibt pas rapporter : mais doibt estre relatif et rapporter a lantecedent ou le texte denote et innue qu il doibt estre rapporte : suppose que ce ne soit pas le plus prochain : et pource appert la solution a l argument.

⸿ Item par ces motz contenuz eu texte. Ou se il ne se faict exoiner etc. Est a denoter que se aulcune des parties se default / et puis au terme subsequent ne vient / mais se faict exoiner : on ne le doibt pas mettre en amende par iugement / car l exoine empesche le iugie : toutesfois s il ne se faisoit exoiner / il seroit p les deux defaultz mis en amende par iugement / et seroit pour son absence en la veue termee par iugement se il ne venoit. Et suppose qu il vensist et qu il se chargeast du faict de iustice / si seroit elle termee / et doibt venir le recongnoissant a l assise ensuyuant vienne le ratiffier ou non : et est ce que le texte veult dire.


13

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Et se il vient a l assise il aura iour de etc. Est a noter que se le defenseur vient a l assise auant que la veue soit tenue et il la demande / il l aura se il veult : mais se il ne vient a la veue il sera mis en default : et doibt ce default estre rapporte a l assise ensuyuant de la veue / a laquelle se il se default il sera par ces deux defaultz mis en amende par iugement : mais s il se faisoit exoiner par voye de court / l exoine arresteroit le iugie : et conuiendroit attendre iusques a l’autre assise / a laquelle s il se defailloit il seroit mis en amende par iugement par ces deux defaultz. Et precederoit l’en par iugement vers iustice pour son absence / et s il venoit a celle assise / si fauldroit il que la recongnoissance courust.


14

⸿ Item par ce que le texte met.

⸿ Les defaultz doiuent estre amendez ou les exoines sauluees. etc. Doibt on noter que s il vient a court auant qu il soit mis en amende par iugement / il doibt estre contraict a sauluer ou amender les defaultz enquoy il seroit et a verifier les exoines / s aulcunes en auoit enuoyees / et ne procedera l’en pas a le mettre en amende par les defaultz ainsi comme s il estoit absent : mais le contraindroit l’en a les sauluer ou amender comme dict est. Pour plus ample declaration de ce que deuant est dict / peut on faire deux doubtes.

⸿ Le premier. Scauoir se en cas de brief de nouuelle dessaisine se le porteur du brief seroit aussi bien mis en amende par iugement par deux defaultz comme le defenseur.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy. E ce peut apparoir par le texte en ce chapitre qui met en general / que telles querelles ne peuent auoir que vne exoine et vng default : et ne faict non plus mention de l acteur que du defenseur / et linue assez le texte ensuyuant : en la deduction duquel il parle aussi bien du defenseur comme de l acteur.

⸿ Let second doubte est. Scauoir se aulcune des parties se faisoit exoiner de voye de court / s il auroit point d aultre exoine : attendu que eu texte est declare que exoine de voye de court chet eu cas : et aussi met que il n y chet que vne exoine et vng default.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : et qu il auroit bien vne exoine de mal resseant : car le texte met que en telz pletz ne chet que vne exoine et vng default / et se entend seulement de exoine de mal resseant : comme plusaplain est declaire cy deuant eu chapitre de parties de heritaige Et iasoit ce que le texte parle expressement en ce chapitre que exoine de voye de court chet en ce cas / si n est ce pas pour innuer qu il n y chee vne exoine de mal resseant : et que le texte qui met que en telz pletz ne chet que vne exoine et vng default / ne s entende de exoine de mal resseant : et non pas de exoine de voye de court / mais est pour denoter le contraire : c est assa uoir que suppose que on eut en ce cas exoine de voye de court se elle estoit apportee / si pourroit l’en bien auoir exoine de mal resseant : pource que elle est si cogente et si necessaire que elle chet en tous cas ou elle est enuoyee : et par ce appert la response au doubte.


15

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Pour la defaulte qui est faicte en telle querelle puis que la veue n est pas tenue. etc.

⸿ Par ce texte peut on noter que se les parties se laissent tous deux defaillit sans que il en vienne aulcun a court / iasoit ce que ce soit apres la veue faicte / l’un ne l’autre ne perdra sa cause : mais amenderont leut default a iustice par le chatel : car ilz ne sont en default fors vers cort / et non pas l un vers l autre. Et n est pas semblable comme se l’un venoit en courr et prenoit le default sur son aduersaire qui seroit absent : car en telz cas la partie qui auroit pris son default apres veue faicte gaigneroit sa cause p l amende du default.


16

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et se le demandeur se default et l’autre vien a court / il s en yra sans iour et cetera.

⸿ Par ce texte peut apparoir que se le demandeur se default : c est assauoir le porteur du brief par l amende qu ’ il sera dudict default, ou s il estoit mis en amende p iugement par deux defaultz ainsi que cy dessus est dict / le defenseur du brief auroit attainct a en aller sans iour et hors du proces. Et luy seroit rendue la saisine de la tre et deliuree : cat puis que la veue auroit este faicte il aura du tout gaigne sa saisine et possession de heritages comme apres veue faicte / sans ce que le por teur dudict brief peust iamais venir a l encontre / ne luy demander ne empescher la posse sion desdictz heritages par brief de nouuelle dessaisine ou aultre voye possessoire : mais il n est pas priue de recouurer lesdictz herita ges parvoye proprietaire. Et se le porteur du brief estoit mis en amende auant veue faicte / le defenseur n auroit attainct fors s en aller sans iour : et hors du proces en la saisine des heritages / ainsi que il estoit eu parauant. Et ne seroit pas le porteur du brief priue que il ne peust bien de rechef prendre le brief de nouuelle dessaisine / pourueu que l an et le iour de la dessaisine durast encore.


17

In textu ibi.

Pour la suyte etc,

quia qui nō vult comparere in iudicio pɿeſumit tur habere malam cauſam.l.ſanximus. in fi.ibimala conſciētia.⁊ ibi Bal.C.e in iud.Guillermus le rouille alēconienſis.


18

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que des dessaisines les vnes sont de terre : les aultres sont de herbages : les aultres sont de rente / et les aultres sont de faisances etc. Par ce texte iusques au chapitre de pelerins : et de marchandz / doibt on scauoir qu il ya plusieurs et diuerses manieres de dessaisines dont il y en a trois en general. La premiere est annuelle : sicomme est dessaisine des terres qui sont cultiuees dan en an : et des rentes qui escheent dan en an : et ainsi des aultres choses annuelles. Toutesfois dyent aulcuns que en brief de nouuelle dessaisinq touchant rente / celuy qui veult prendre le brief : suppose ladicte rente estre deue par le tenant de l’heritage et par luy confesse : sicomme se S. est debteur de dix solz de ren te : et il en faict le payement a D. P. vient depuis et dict que icelle rente luy appartient / et non pas a D. P. peut prendre brief de uelle dessaisine contre D. pour raison de la dessaisine d icelle rente dedens l an et le iour di celle dessaisine : mais se la rente estoit contredicte P. pourroit faire iustice sur l’heritage oblige. Et se D. se comparoit au proces / ilz discuteroient l’un contre l’autre auquel ladicte rente appartiendroit pour faire la poursuitte de ladicte iustice. Et les aultres dyent que quand la rente est contretenue / l’en peut prendre brief de nouuelle dessaisine. Et semble que cest ce que le texte en tend declairer. Et en ce cas on n en peut demon der que vne annee / et conuient prouuer la possession du des nier terme. Et quand la rente est confessee / le debteur doibt consigner en main de iustice les arrerages / pendant le proces des deux.

⸿ La seconde est plus tardiue qui ne vient pas dan en an / mais en certain temps : sicomme de laide de monneage qui se cueult de trois ans en trois ans / et ainsi des aultres choses qui viennent a temps presix et determine / soit de tiers an en tiers an, ou de quart en quart ou moins.

⸿ La tierce qui vient par grace et d auenture / l’une fois plus tost / et l’autre fois plus tard ainsi que le cas eschet / et non pas a temps prefix ne de termine : sicomme panasge qui eschet par grace : ou de moultes ou d escluses de pescheries. Et peut chascune de ces trois manieres de dessaisines estre subdiuisee : car des saisines annuelles / l’une est de terre : l’autre de seruices : ainsi comme il appert par le texte.

⸿ Et des saisines plus tardiues qui sont a temps prefix et determine : les vnes sont plus tardiues / les aultres moins. Et seulement des saisines annuelles doibt le recongnoissant estre faict comme en brief de uouuelle dessaisine du der nier terme que la saissine escheust au devant de celle qui est empeschee / ainsi en tel cas se varient les briefz selon les differentz termes que les saisines escheent. Et aussi des saisines qui sont a temps prefix et determine / et non pas de an en an : doibt le recongnoissant estre faic de la saisine qui escheust eu dernier terme au devant de celle saisine qui est empeschee par brief. Et semblable ment doibt on faire des dessaisines de aduenture.

⸿ Et doibt on scauoir que en tous ces cas en brief de nouuelle dessaisine : il conuient prendre le brief dedens l an et iour que la dessaisine est faicte : car qui attendroit an et iour apres la dessaisine / on ne viendroit iamais a temps a prendre le brief.

⸿ Sur le texte dessusdict on peut faire vng tel doubte. Scauoir se au cun cueult la reuenue. principale en vng an / et vng aultre cueult la reuenue moins principale eudict heritage. sicomme du iardin se l en cueult en vng an les fruictz : sicomme pom mes / poyres / et aultres choses : et les aultres cueillent les herbages d iceluy : ou du heritage laboure / se l un cueult les ablez en laoust : et l’autre cueult apres aulcuns herbages ou estoubles sur ledict heritage. Scauoir lequel des deux doibt estre repute po possesseur.

⸿ a ce doute on peut respondre que celuy que cueult la reuenue plus principale de l’heritage doibt estre tenu et repute pour possesseur : car cil qui cueult la plus principale reuenue. doibt emporter la denomination du possidant. Iuxta illud. a principaliori debet fieri denominatio. Ainsi appert la response au doubte.


19

In textu ibi.

Des rentes doibt le recongnoissant etc.

Dic  ex uabus ſiue tribus ſolutionibus talium incoɿpoɿalium pɿobatur quaſi poſſeſſio.tex.not.in.§.ſi vero vaſſallus in titu.quid ſit inueſtitura anno.etPanoɿ.in c.Querelam e elect.Ludo.Noma.conſil.cccxi.incipin caſu ad fi.Et intellige quaſi poſſeſſionem/quia talia incoɿporalia vere poſſideri non poſſunt/ſic nec talium vera traditio / vtpɿobat glo.in .§.ſi vaſſallus. Guillermus le rouille alenconieñn.