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⸿ De brief de mort de ancesseur. Cha. xcviij.

Pres ce que nous auons parle de la des saisine de fem me / nous dirons conse quentement de la dessaisine a ancesseur / qui doibt estre tenue par brief en ceste forme.1 Se T. donne plege de suyuir sa clameur / semond le recongnoissant du voisine qu il soit aux premieres assises du bailliage / a recongnoistre sauoir se N. estoit saisy en cest an quand il mourut de la terre que L. luy deforce a Rouen / et comment. Et scauoir se T. est le plus prochain hoir a auoir lescheance de Rla terre soit dedens ce veue / et soit en paix. ce brief doibt estre porte au sergent de l espee / qui doibt au plainctif asseoir la veue dedens la quinzaine / et se mondre cil qui tient et les iureurs en certain lieu et a certaine heure : et doibt arrester en la main du duc la terre / la rente / ou aultre choseq le plainctif monst rera / vienne cil qui tient ou non vienne. Et ne doibt yssir de la main du duc / iusques a tant que le recongnoissant ait couru L’en doibt faire en ce recongnoissant / tout ain >si comme nous auons dict de nouuelle dessaisine / de quoy nos auons parle deuant.

⸿ L’en roibt scauoir que aulcun qui ait sens et aage23 ne aura ce recongnoissant par la coustume de Normendie : se il n en prend brief dedens l an et le iour que la mort de l ancesseur de qui il veult auoir la saisine / sera sceue communement.4 Mais a ceulx qui ne sont pas en aage / ne nuyt aulcune attente que ilz n ayent ce recongnois sant. ce recongnoissant appartient aux plus prochains hoirs5 qui ont la dignite de l ainsneesse / par eulx / ou p leurs ancesseurs. L’en doibt scauoir que se aulcun meurt oultre mer / ou a sainct iaques ou en aultre pelerinage /67 ou en marchandise hors du duche de Normendie : dedens lan et le iour que les nouuelles de sa mort viendront en sa maison / iasoit ce que il mourust longtemps deuant : aura son hoir le recongnoisant de la saisine qui auoit au iour et a l heure qu il partit du pays : et tant comme l hoir sera en nonaage / il pourra auoir ce recongnoissant.

⸿ L’en doibt scauoir que les bastardz et ceulx qui sont en religion ou ilz ont faict profession /89 ne les enfantz a ceulx qui sont dannez / ne les damnez / iasoit ce qu ’ ilz soient les plus prochains du lignage : ne peuent rien reclamer en la saisine de leurs ancesseurs / ne les meseaulx aussi : comme nous dismes et declarames plus aplain eu chapitre de empeschement d’heritage. Et ce recongnoissant conuient garder / se l ancesseur estoit saisy.10

⸿ L’en dict que l homme est saisy quand la saisine est eue par luy ou par aultre en son nom.11 Par ce appert il que ia soit ce que vng fermier le preuost / ou le seneschal tiennent les terres et receoiuent les yssues. en aultruy nom / si n en ont ilz pas la saisine : mais cil en est ensaisine en quel nom et en quel le auctorite ilz les tiennent et receoiuent : car cil posside la chose par quel commandement et auctorite elle est tenue De ceste saisine parlat mes nous plainement eu chapitre de brief de nouuelle dessaisine.


1

Ous dirons apres de dessaisine dancessseur qui doit estre tenue par brief en ceste forme etc. Par ce texte peut apparoir la forme et teneus du brief d ancesseur / lequel doibt estre pris en l an et iour de la mort de lancesse : : et doibt estre execute ainsi par telle maniere et forme comme celuy de nouuelle dessaisine et la veue faicte et tenue pour prendre la chose en la main du roy / ain >si que dict est cy dessus. Et la cause pourquoy le texte met que le sergent doibt asseoir la veue dedens quinze iours / est pour cause de celerite : et non pas qu il soit requis de necessite Et doibt on proceder quant en forme de exploit en ce brief / tout ainsi comme en celuy de nouuelle dessaisine.

⸿ Surquoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se en ce brief on pourroit appeller garant : et si ne eschet que vne exoine et vng default / et se on differeroit pour croix ou pour oost / ainsi comme en brief de nouuelle dessaisine

⸿ a ce doubte peut on respondre que en ce brief on peut bien appeller garant / et recoit toutes exoines coustumieres / et si conuient trois defaultz a mettre partie en amende par iugement / et aussi y differeroit on pour croisee ou pour oost / car le texte ne faict point de mention en ce brief.

⸿ Et se on arguoit encontre par le texte qui met que l’en doibt faire en ce recongnoissant comme en nouuelle dessaisine. L’en pourroit respondre que ce ne doibt pas estre entendu sinon en l exploit du brief. Et ce peut apparoir par le lieu en quoy le texte parle de l exploit et execution du brief. Et par ce appert la response au doubte.


2

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun qui ait sens et aage n aura ce recongnoissant / par la coustume de Normendie : s il ne prend brief dedens l an etc. Par ce texte doibt on noter que ceulx qui sont en aage de discretion / et ceulx qui ont acomply ving ans / doibuent prendre brief dedens l an et le iour que la mort de l ancesseur est notoirement et communement sceue / ou qu ’ il leur soit ou puis se par bonne raison estre venu a congnoissan ce : comme par ceulx qui seroient demourantz auecques luy eu temps de sa mort / ou pres de luy / ou par ce que il est notoirement sceu eu pays ou l’heritaige descordable est assis. Mais ceulx qui ne sont aagez viennent a temps a le prendre en l an et iour de leur aage que le temps de leur soubzaage ne leur doibt porter piudice / pource que ilz ne ont pas discretion pour eulx pourueoir.


3

In textu ibi.

L’en doibt scauoir que aulcun qui ait sens etc.

Ad hoc eſt.l.j.§.largius.⁊.§. fi.cum ibi no.ff.deſucceſſo.edic.vbi in honoɿē ſanguinis atur annus ad petendam bonoɿum poſſeſſionem.⁊.l.pe .§.fi.ff.qs oɿd.in bono.poſſeſ.ſeruet. Guillermus le rouille alenconienſis.


4

In textu ibi.

Sera sceue communement.

Qualiterpɿobeturnoɿs vide que ſatis ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie.ar.cclxxxv ii.glo.j.nontibi repeto ibi videas.Guillermus le rouille alēconienſis.


5

⸿ Apres ensuit eu text

⸿ ce recongnoissant appartient aux plus prochains hoirs etc. Par ce texte doibt on noter que le brief appartient au plus prochain heritier qui a la dignite de la saisine / et le peut prendre et poursuyr soit seul se il luy plaist  : toutesfois il luy appartient. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte scauoir se le plus prochain heritier se taist se les aultres du lignage peuent prendre brief de mort d ancesseur.

⸿ Ace doubte l en peut respondre qu ’ ilz le peuent bien prendre quand le plus prochain se taist : pource que il ne seroi pas en raison que les aultres fussent preiudiciez pour la defaulte du plus pro chain / qui sont heritiers comme luy. C


6

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que se aulcun meurt oultre mer a sainct iaques ou aultre pelerinage. etc. Par ce texte appert que s aulcun estant hors du duche meurt en iceluy voyage / ou en Normendie mesmes, loing de son pays : son hoir pourra auoir brief de mort d ancesseur / en l an et iour que sa mort sera sceue communement et notoirement au lieu ou il demouroit / combien qu il fust mort longtemps au deuant. Et iasoit ce que le texte en francoys face mention seulement de ceulx que meurent hors de Normendie / neantmoins est il semblablement entendu de ceulx qui meurent en normendie loing de leur demeure : car il y a pareille raison / comme ceulx qui meurent en duche. Et aussi en fait mention le texte du coustumier en latin / e met ses motz. Extra normanian vel infra de cesserit etc. Toutesfois se l’heritier estoit soubz aage / il pourroit auoir brief en tout temps / iusques a ce qu il eust xxj. au acompliz / ou. xxij. ans : s il estoit en la garde du roy


7

In textu ibi.

Se aulcun meurt.

Quia quilibet homo pɿeſumitur viuerevſad centum annos.l.fi.iunct a glo.C.e ſacroſan. eccle.glo.t l.ij.§.i.⁊ ibi Bal.ff.quēadmodum teſta.apperian.qui igitur moɿtemallegat pɿobare tenetur.l.ſiquidem.iuct a glo. ſolutmatri.C.in auten. hodieC.de repu.qualiter autempɿobetur ⁊ ſi pɿopter longuam abſētiam ſcripſi inlo.conſuetu. cenomaniearti.cclxxxvii.glo.j. Suillermus le rouille alencoñ.


8

⸿ Item ensuit en texte

⸿ L’en doibt sauoir que bastardz et ceulx qui sont en religion / ne les damnez, ne les enfantz ne lesme seaulx ne peuent auoir ce brief mais sont puez de la succession de leurs ancesseurs ainsi que plusaplain es declaire cy deuant / et aussi es chapitres ensuynantz / et eu chapitre d empeschement d’heritaige. Toutesfois est a noter que se aulcun est en religion et il n y ait faict profession / il ne succedera pas tant comme il si tienne : mais il s en pourra bien yssir s il n estoit profes / et succederoit. Et ne seroient pas lesdictz bastardz / les damnez / ne leurs enfantz abilles a poursuyuir ledict brief  : pour ce que ilz sont priuez de la succession de leurs ancesseurs / comme dict est.


9

In textu ibi.

Len doibt scauoir que les bastardz etc.

Vide ſup.api. xxvempeſchemētz e ſuccelſion.⁊ q̄ ibi ſcripſi in addi.Suil.le rouille.alencon̄.


10

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ En ce recongnoissant conuient regarder se l ancesseur estoit saisy etc. Par ce texte est a noter que par brief d ancesseur l’en doibt enquerir / scauoir se l ancesseur qui mou fut / estoit saisy en l an et iour de sa mort de l’heritaige qu ’ il demande par brief. Et si doibt l’en enquerir de la maniere de la saisine : car s il n estoit saisy que a vie / ou par aultre condition qui fust passee / l’en ne rendroit pas la saisine a son prochain heritier. Et si doibt l’en scauoir que s aulcun a baille sa terre a ferme / a louage / en gage / en douaire / ou a vie : le bailleur est tenu et repute possesseur heredital iasoit ce que les aultres en recueillent les fruictz a leur profit. Car leur droict n estoit fonde sinon du tiltre au bailleur. Et aussi se aulcun preuost / seneschal / recepueur ou officier receoit la terre de son seigneur / celuy qui la receoit n est pas repute pour possesseur / mais le seigneur eu nom du quel la chose est possidee.


11

In textu ibi.

Par luy ou par aultre.

Ad hoc eſt tex.in l. generaliter.iuncta glo.ff.de acquir.poſſeſſ.et l.quod meo.eodem titul.in. c.cum veniſſent in fi.e reſtitu.ſpoliat.⁊ in c. ſi iligēti e pſcriptl.arboɿibus.§.non ſolu.ff.e vſufr.Guillermus le rouille alēco.