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⸿ De patronnage deglise. cix.1

O R conuient traicter de droicture de patronnage et de presentement d eglise :2 de quoy le plet seult estre fine par brief / quand le plet naist par la saisine de presenter. Le brief doibt estre faict en ceste forme. Se T. donne plege de suyr sa clameur / semond le recongnoissant du voisine que il soit aux premieres assises du bailliage a recongnoistre : scauoir que present a la derraine psonne a l eglise de fontaines / que G. luy deforce : et fay dedens ce veoir l eglise / et estre en paix. Et si doibt l’en scauoir que des ce que le bailly a receu la clameur / il doibt enuoyer ses lettres pa tentes a l euesque du lieu / en ceste forme. Pour ce que L. nous a monstre sa clameur que iasoit ce que il presenta la derraine personne a l eglise de fontaines que G. luy deforce de son auctorite / et y veult presenter nouuelle personne. Nous vous defendons fermement de par le duc de Normendie que vous ne recep uez aulcune personne a celle eglise deuant que le plet soit fine.

⸿ Et si doibt l en scauoir que se le contendz n est fine de dens six moys34 puis que l eglise est escheue vacant / l euesque qui doibt pourueoir a l eglise la pourra donner a qui il vouldra. Puis que ce defens est faict a l euesque / l eglise ne peut estre donnee a aulcun / tant que le plet dure dedens les six moys : et l euesque n y peut aulcun recepuoir. Et telles enquestes doibuent estre demenees en maniere de nouuelle dessaisine.

⸿ L’en doibt scauoir que en ce cas : de nouuelle dessaisine /5 secil de qui l’en se plainct se default tant que l eglise qui fut prise en la main du roy a la veue et a l assise apres : ait este en la main du duc par quarante iours / il ne pourra plus desre ner la semonse : car ainsi auroit en tel plet plusieurs defaultes / et il n y peut auoir que vne exoine et vn : defaulte.

⸿ Quand le serment sera faict / l en doibt demander aux iureurs / lequel present a la derraine psonne /67 et comme : scauoir se ce fut comme patron ou eu lieu de patron / car aulcun presente vne fois a vnc eglise / qui ne presente pas vng aultre : sicomme il aduient aulcunef fois entre aulcuns par aison de partie d’heritage / ou par composition faicte entre eulx que l’un presente vne fois et l’autre l’autre.

⸿ Et aulcunesfois que aulcun8 presente a aulcune eglise par raison de garde ou de fief que il a en gaige / cu il a eglise a donner / ou comme attourne. Et cil ne presente pas comme patron / mais cu lieu de patron. Et telle saisine ne doibt pas estre rendue a ceulx qui derrainement presenterent : mais a ceulx eu lieu de qui ilz presenterent / ou a leurs prochains hoirs se ilz sont mortz.

⸿ Sil est mis en non scauoir qui presenta la derraine personne /9 et cil qui se plainct en veult plus pleder il pourra de mander la propriete par la loy du pays / ainsi comme du aultre fief : car la saisine remaindra a l autre.

⸿ Len doit scauoir que s il est contendz pour patronnage d eglise entre personne laye et personne de saincte eglise /10 la veue du brief doibt estre soustenue par qua tre prestres et p quatre cheualiers des plus pro chains du lieu et des mieulx crcables qui par aulcun saonnement ne puissent estre ostez hors de la iuree.

⸿ Ron pourtant l’en doibt semondre plus de quatre / se on les treuue suffisantz : et par eulx doibt estre faict le recongnoit ant par deuant l euesque ou par devant vng aultre preudhomme qui soit u lieu de luy / auec le bailly et auec les quatre cheualiers / quiexa mineront les iureurs et enquerront premierement de la droicture de la propriete :11 et a celuy qu ilz verront quelle appartiendra par ledict aux iureurs rendront la droicture du patronnage : par le iugement aux quatre cheualiers : et ledit aux iureurs sera publie en l assise : et ilz diront plainement que ainsi disrent il la verite quand ilz furent examinez : si comme la iustice le recorde. Et sur ce doibuent les cheualiers faire le iugement. Se ilz se font non sachantz du droict de la propriete /12 on leur demandera qui presen ta la derraine personne morte / si fera l’en selon leurs dictz si comme il estoit vse anciennement et sicomme l’en vse encoire entre aultres personnes layes. Ainsi l establit le roy Philippe a la requeste des prelatz / que enqueste fust faicte quand personnes de faicte eglise pledent pour presentement deglise.

⸿ L’en doibt scauoir que enqueste de patronnage d eglise doibt estre faicte par cheualiers et par gentilz hommes /13 qui soient loyaulx et veritables / et que on croye que ilz en sachent la verite par ce que ilz ont longuement conuerse eu voisine.

⸿ En tel cas doibt estre faicte plus ferme et plus / dure iustice sur les defaillantz que es aultres briefz / affin que la donnaison de l eglise ne chee a l euesque par lat tentc des six moys. Se l euesque ne vient a l assise14 le bailly ne laissera pas pource a tenir la iuree : et s il ne veult enuoyer les prestres a la veue quand il sera requis / le bailly tiendra le recongnoissant par les layz a la coustume ancienne : car des ce que le roy Phi lippe leur ottroya ce priuilege a la requeste des prelatz / se ilz laissent par leur defaulte a auoir ce que il leur ottroya :15 il conuiendra recourir a l ancienne coustume / que la droicture ne perisse en leur demeure par lattente de six moys.

⸿ En ce brief l appella tion de garant ne peut delayer le plet :16 mais s aulcun a chartre ou record / ou aultre droicte raison p quoy il vueille defendre le patronnage et abatre le brief qui a este prins / il doibt estre ouy Et ces choses vauldront / se elles ont este faictes quand la derraine personne fut presentee.

⸿ Se vne partie du contendz appar tient a personne de saintcte eglise /17 et l’en plede de la propriete / ce que la chartre tesmoigne / doit estre garde / pourtant quelle soit loyale et que cil lait faicte a qui la droicture du patronnage appartient.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que tout ce qui est contenu es chartres au prince de Normendie18 des querelles des patronnages des eglises / doibt estre garde fermement / car leur tesmoing vault moult a finer les contendz : se aulcune condition ou aulcun marche n est monstre encontre : par quoy la droicture du patron nage soit venu a l’autre En ce n est pas la chartre au prince abatue car l’en ne nye pas que ce qui y est contenu ne soit voir : mais depuis quelle fut faicte / celuy qui l auoit a bien peu bailler a aultre la droicture du patronnage que il auoit.

⸿ L’en doibt scauoir que les chartres au prince de Normendie ne sont tenus a rendre a ceulx qui pledent aulcune possession fieffal :19 mais elles defendent plainement la possession qui est eue deuant / se aulcun marche n a depuis este faict qui doye estre garde. Et si doibt l’en scauoir que se vne eglise est va cante par six moys20 apres ce que la mort de la personne est sceue communement /21 l euesque du lieu la pourra donner a qui il vouldra / si que le patron ne le pourra contredire comme que ce soit : ou par contendz qui en soit meu ou par la negligen ce du patron :22 mais quand le plet sera fine / cil qui gaignera le patronnage predra la feaulte de la personne qui y sera presen tee et instituee.


1

In textu ibi.

De patronnage d eglise.

Materia iſtius cap.videtur irecte contra tenorem.c.quāto.de iudi.vbi canetur  cauſa iuriſpatronat᷒ terminari ⁊ agtari ebet coɿam iudice eccleſiaſtico ⁊ nō coɿā laico :ſed in contrariu videt̄ eſſedictu Bar.in.l.in rem.§.loca.ff.de rei ven. vbi icit/ laycus poteſt vendicareiuſpatronatus  habet ineccleſia et facit tex.quē ibiad hoc pōderat Card.i.c.ſignificault. teſti.vbi papa cōmiſit cauſam iuriſpatronatus layco.⁊  ille cui fuit cōmiſſa icta cauſa eſſet laycuspɿobat/  nuil᷒ pɿeſumit clericus niſi appareat ɿ eſt qualitasextrinſeca.ita no.tenet Anto.e but.in .c.to.et ibi. Fely. poſten ad fi.licet non videat̄ eſſe felyni q allegat Fely.ibidē et icitidē Anto.ibidē  qn queſtio eſt p̲ſonalis pōt iudex laicus cōgnoſcere allegat Bar.in l.titio.ff.ſolu.mat.⁊ in.l.oim.C.e ſacroſan.eccle.⁊ in.l.quotiēs.C.e iudi.vbi icit/ e cauſa ſpuali cognoſcet iudex layc᷒ vbi queſtio nō eſt iuris ſed facti.Idē adde/  cūin regno Frācie poſſeſſoɿiū oim beneficioɿū ebeat terminari corā iudice layco:yt late eclarat Jo.ferrault cenoma.in libel.de.xx.pɿogatiuis coɿone Frācie l vndecima pɿerogatiua.A foɿtioɿicognoſcet iudex laic᷒ e iure patronat᷒ ɿ iuſpatronatus non eſtqdſpirituale/ſz magis laicale ſpirituali anncxū.no.in c.e iure.e iurepat.⁊ in s.c.Sto.iuncta glo.⁊ ibi xoct. Guiller.le rouille.


2

⸿ De patronnage deglise. cix. O R conuient traictier de droicture de patronnage et de presentement d eglise / de quoy le plet seult estre fiue par brief. etc.

⸿ Sur ce texte on peut mouuoir vng tel doubte. Pour quoy le texte met que il conuient traicter de droicture de patron nage : le quel motsdroictureJemporte en soy propriete / comme il soit ainsi que le brief ne soit de soy que possessoire

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que le brief n est de soy que possessoire entre patrons lais : mais est proprie taire entre les patrons d eglise : comme cy apres est declaire. Et aussi entre patron lay et patron d eglise / et par ce met le texte que il conuient traicter de droicture de pa tronnage. Cest assauoir de propriete de patronnage / et de possession. Cest a entendre de propriete et possession entre ceulx ou le brief est proprietaire et possessoire ensemble. Et de la possession seulement entre ceulx entre qui il n est quepossessoire.

⸿ Et par ce appert la response

⸿ Secondement on peut doubter pour quoy le texte met que le brief de patronnage d eglise seult estre fine par brief / quand le plet naist de la saisine de presenter : car il semble qu il vueille innuer que brief de patronnage d eglise ne doibt estre pris fors pour discuter la possession.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le brief de parronnage d eglise est aulcunesfois possessoire et proprietaire ensemble. c est assauoir quand il est prins entre patrons d eglise / ou entre patron lay et patron d eglise : et le texte ne veult pas innuer le contraire. Mais il veult innuer que s il estoit descord de la droicture ou propriete d aulcun patronnage entre patrons lays / il conuiendroit prendre aultre clameur que de brief de patronnage : car il n est que possessoire / et ne suffiroit pas pour discuter la propriete. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Item par ce texte peut apparoir la forme et teneur du brief / par lequel texte il appert que la chose contencieuse doibt estre mise en la main du roy / qui est le droict de presenter : c est assauoir le patronnage / et non pas l eglise.

⸿ Item sur ce texte doibt on noter que on a acoustume a faire l exploit de brief en ceste forme. c est assauoir que on adiourne celuy contre qui le brief est prins / pour estre aux assises de patronnage vuidz et vacantz / au iour quelles sont termees et es aultres ensuyuantz. Et es assises ensuiuantz de huictaine en huictaine tant que la question ait prins fin / pour respondre et proceder sur ledict brief / ces circonstaces et dependen ces. ainsy qu ’ il appartiendra.

⸿ Et se ledict brief est prins contre vng pa tron d eglise / comme vng abbe / ou conuent / ou doyen / ou chapitre : pour faire l adiournement en forme / le sergent doibt sonner le tymbre de l eglise pour faire assembler les religieux ou ceulx du chapi tre. Et leur faict on commandement que ilz sassemblent et viennent eu chapitre / affi de recep uoir certain exploit iusticiaire. Et eulx assem blez eudict chapitre / ledict sergent doibt lire le brief.

⸿ Et faire l adiournement dudict brief Et puis on le va faire a la porte de l eglise en la presence de grand nombre de gentz / comme de sept ou plus. Et le fait en au portier / affin qu ’ il le signifie a ceulx a qui il appartient. Et aussi a l’en acoustume a commander aux gentz qui y sont / que l adiournement ilz signifient a ceulx a qui le cas touche : et mesmement en chapitre faict on commandement a ceulx qui y sont / que ilz le facent scauoir aux aultres qui sont absentz.

⸿ Et oultre a l’en acoustume d aller a l eglise descordable / et faire pareillement l exploit en la presence de grand nombre de gentz au mai stre autel / et soubz les cloches / et a la porte de l eglise / et au prochain fief lay d icelle. Et la doibt l’en prendre la chose contencieuse en la main du roy : et commande l’en aux gentz que ilz insinuent l exploit a ceulx a qui il ap partient. Et encore quand il ya aulcun manoir ou seigneurie a quel cause on reclame la droicture du patron nage / a l en acoustume dy faire ledict adiournement. Par especial quand il n a point este faict a la personne contre qui le brief est prins. Et se ainsi estoit que lesdictz religieux et ceulx de chapitre ne sevoulsissent assembler eu chapitre pour le commandement du sergent / il feroit ledict exploit eudict chapitre, en la presence de grand nombre de gentz comme dict est. Et suffiroit ledict adiournement ainsi faict / et encore seroient les religieux contrainctz a amender leur refus. Et se le brief estoit prins contre vng patron lay ou aultre qui neust point de conuent / on doibt faire ledict adiournement a sa personne : et se on ne le trouuoit / a ses gentz a son hostel. Et aussi au manoir et seigneurie a quel cause il veult dire le droict de presenter a luy appartenir et a l eglise comme dict est cy dessus.

⸿ Item aussi on doibt auoir letres du bailly. ainsi que le texte met adrecantz au prelat que il ne recoiue desormais aulcun a ladicte eglise / iusques a ce que le plet soit fine / ou que les six moys de la vacation soient passez. Et oultre qu il tienne l eglise vuyde de faict et de droict. Et ce faict / le prelat y doibt obtemperer / et doibt faire desseruir l eglise des reuenues d icelle. Et le surplus des reuenues faire recepuoir et garder : affin de tourner au profit de cil qui obtiendra. Et n en poibt pas touyr le presente de cil contre qui le brief est pris. Car la chose ne seroit pas tenue en paix / ainsi que le brief le contient. Et doibt le diocesain en bailler lettres de certification faisantz mention qu il a receu les lettres du bailly / ausquelles il a obtempere et obtempere / et ladicte eglise tient vuide de faict et de droict Toutesfois combien que on ait acoustume a faire en tel cas toutes les diligences dessus tou chees / si ne sont il pas toutes necessaires. Mais suffiroit selon l opinion de plusieurs que semble estre raisonnable de faire ledict odiournement / ainsy que on feroit en vng aultre cas. Sauf toutesfois qui conuient aller a l eglise en la presence des gentz / et lire le brief : affin de prendre la chose contenct euse en la main du roy. Et suffiroit l exploit estre faict en vng lieu a l eglise / et au prochain fief lay / en la presence des gentz comme dict est. Et aussi conuient necessairement faire de fense au prelat qu il ne receoiue aulcune personne comme le texte le declaire / et qu il tienne l eglise vuyde de faict et de droict. Et la cause pourquoy on a acoustume a faire plus de diligences en tel cas que es aultres / est pour abreger aulcunes longueurs qui se pourroient ensuyr a cause des exploitz. et par telz moyens faire cheoir la chose en elaps de temps : et aussi pource que la matiere est grande et differente des aultres cas.


3

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se le contendz n est fine dedens les six moys / puis que l eglise est etc. Par ce texte doibt on noter que se le proces du brief dure plus de six moys puis la mort du derrain recteur sceue notoire. ment et communement au lieu / le dyocesain ou l eglise est assise la pourra donner a qui il vouldrapour celle fois. Et celuy des parties qui obtiendra pour celle fois son presente n aura pas le benefice. Mais aura desdommagement pour son presente sur celuy a qui il plede / qu luy a empesche la presentation, dautant vallant comme le benefice vault chascun an : rabatu ce qu il appartient pour desseruir ladicte eglise / et tiendrra son presente ledict desdommagement tant qu il viura : suppose tout au large qu ’ il fust marie. ou qu ’ il fust cure. ou eust aultre benefice

⸿ Item l’en doibt scauoir que puis que on faict defense a l euesque au quel dyocese l eglise descordable est al sise / qu il ne receoiue aulcunes personnes durant le proces / ou que les six moys soient passez / et que il la tienne pour vuide de faict et de droict : il n y doibt aulcun recepuoir par quelconque voye que ce soit  : soit presente a tiltre de patronuage ou aultrement.

⸿ Item l’en doibt scauoir que en telz cas l enqueste doibt estre faicte et demenee comme en brief de nouuelle dessaisine. Sauf se le brief estoit entre patron d eglise et patron lay / ou patrons d eglise / l’en enquerroit de la propriete comme dict est.

⸿ Sur ce l’en peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se le proces pendant entre deux psonnes il vient vng tiers disant le droict de presenter a luy appartenir / se on procederoit en tel cas comme dict est de brief de nouuelle dessaisine quand il vient vng tiers le proces pendant entre les deux premiers / qui dict la saisine a luy appartenir.

⸿ a ce doubte on peut respondre que en tel cas on y precederoit ainsy comme en brief de nouuelle dessaisine. Car le texte en ce chapi tre ne declaire point aultre maniere de faire en ce cas : mais se conforme a celuy de nouuelle dessaisine : quare. et cetera.


4

In textu ibi.

Et si doibt l’en scauoir.

Aide ſimilem tex.ſupɿa cap.ix.e iugement . et q̄ibi ſcripſi in addi.vj.Suiller. le rouille alencon̄.


5

⸿ Apres ensuit eu texte.

L’en doibt scauoir que en ce cas et en nouuelle dessaisine se cil de qui on se plainct se default. etc. Sur ce texte est a noter que se le porteur du brief de patronnage se default par deux fois / il sera par ses defaultz mis en amende par iugement. Et est ce que veullent dire ces motzstant que la terre ait este en la main du duc par qua rante iours que esquelz quarante iours il ya deux assises : car l assise est de quarante iours en quarante iours. Et par ces motz qui dient qu il ne pourra puis desrener la semonse : est a entendre qui ne sera pas receu a reprocher ne blasmer l adiournement / ou dire qu il neust point este adiourne  : pour ce que le texte presuppose qu ’ il est desia en amende par iugement : quare. etc. Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir se cil contre qui le brief est prins seroit mis en amende par iugement par deux defaultz / aussi bien comme le porteur du brief.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy. Car le brief se conforme au brief de nouuelle dessaisine / euquel le defaillant fust acteur ou defenseur seroit mis par deux defaultz en amende par iugement. Et aussi le texte eu present chapitre le inue assez : car il le met generalement : et aussi auroit il en ce plet plusieurs defaultz. Et il n y peut auoir que vne exoine et vng default. Lesquelz motz s entendent aussi bien au regard du defenseur comme de l acteur. Ainsy appert la response au doubte.

⸿ Secon dement on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se par vne exoine et par vng default vng homme seroit mis en amende par iugement. a ce doubte on peut respondre que se vng homme se laissoit defaillir au premier terme / et puis se feist exoiner a l’autre terme / il ne seroit pas mis en amende par iugement : car l exoine arresteroit le iugie / pour ce qu il doibt auoir temps de la venir sauluer au terme subsequent. Mais se il se faisoit exoiner au premier terme / et puis a l’autre terme se laisseroit defaillir : il seroit mis en amende par iugement / pource qu il ne seroit pas venu au second terme sauluer son exoine / que il debuoit faire  : pour quoy le default qui fut lors prins / nonobstant l exoine est compte pour default bon et vaillable / puis que l exoine n est verifiee au terme subsequent. Et ainsy ya deux defaultz par lesquelz il doibt estre mis en amende par iugement. Et a ce propos doibt on appliquer le texte qui met premierement l exoine que le default.

⸿ Et se on vouloit arguer contre ce que dict est par le texte / qui n y chet que vne exoine et vng default / par quoy il sensuit que on n y peut auoir que vne exoine et vng default  : et par consequent ne doibt pas estre p ce mis en amende par iugement.

⸿ On pourroit respondre qu ’ il est vray par vne exoine verifiee / ou dont l en n est pas exclus de verification : et par vng default il ne seroit pas mis en amende. Car ilz cheent eu cas comme l argument preuue. Mais se vng homme se faict premierement exoiner et puis se laisse defaillir au terme subsequent / les deux iournees sont comptees pour deux defaultz : pour ce qu il n est venu au second terme verifier son exoine. auquel il debuoit venir. Et par ce est mis en amende par iugement / pour ce que il ya deux defaultz / et il n y en chiet que vng. et est ce que l exposition dessus touchee veult dire. Et se on vouloit arguer contre la solution de l argument que puis que le texte met que il n y chet que vne exoine et vng default / on n y en doibt plus enuoyer ne souffrir quoy qu il aduienne : car aultrement ce seroit contre le texte qui le met simplement et absolutement : et par consequent par vne exoine et par vng default doibt estre mis en amede par iugement.

⸿ On pourroit respondre qu ’ il ne sensuit point. Car quand il y a vne exoine et vng default / ilz cheent au cas. Cest a entendre que l’en doibt delayer : et non pas en faire le iugie. Et pource en fault il plus prendre / et en oultre plus ne peut delayer : car il y chet eu cas present / et pour ce apres faict on iugie : et ainsi l argument ne procede point / et tiennent plusieurs ceste opinion. Et plusieurs aultres tiennent que se aulcun enuoye aulcune exoine / et puis apres se laisse defaillir : son exoine verifiee ou non / que par ce il doibt estre mis en amende par iugement. Et fondent leur opinion / pource que es cas communs il fault trois defaultz a mettre vng hom me en amende par iugement / desquelz trois defaultz on en prend deux pour forclorre d exoine par maladie et de sauluement par iustice. Car se ce n estoit pour forclorre desdictz sauluementz / il n y fauldroit que vng default en quelque cas que ce fust : et eu cas present il est plus restraict, eu quel on ne peut auoir que vne exoine : et par consequent ne peut on delayer que vng terme qu ’ il ne soit mis en amende par iugement / lequel suffit pour exclurre de ladicte exoine et de toutes aultres : parquoy il appert que s il nenuoye l exoine. il y fault deux defaultz. a faire vng iugie. Et se il en est exclus / et ne fault plus attendre pour l exclurre d icelle ne d aultres. Car le texte n entend que on attende sinon pour exclurre de l exoine que le texte donne / iasoit ce qu ’ il peust bien auoir plusieurs sauluementz / s il les enuoye. Et par ce appert qu il peut estre mis en amende au terme subsequent de ladicte exoine.

⸿ Et aultres ont opinion que en ce cas s aulcun se faisoit exoiner / et puis se laissoir defaillir / il ne seroit pas pource mis en amende par iugement : mais conuiendroit encoire prendre vng default / car l exoine y chet comme il appert par le texte : et vng default seul ne suffiroit pas a faire vng iugie : et par consequent y en fault deux auec l exoine.

⸿ Tiercement on pourroit doubter. Se vng respit e vng default ensuy on pourroit faire iugie en ce cas. a ce doubte on peut respoudre que non : Car il n est point exclus d enuoyer l exoine que coustume luy donne / et si le respit et vng delay sont tous differentz a exoine. Et ceulx qui l appellent exoine / l appellent mal. Mais respit est vne dilation. et delay de conseil vne aultre : qui par vsaige no toirement garde sont ve nus en auant. et dont coustume escripte ne faict aulcune mention.

⸿ Ite l’en pourroit doubter. Scauoir se le texte qui met que en ce cas il ne chet que vne exoine et vng default / s entend aussi bien en brief de pa tronnage qui est proprie taire comme en celuy qui est possessoire seulement.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : car le texte en ce poinct ne met point de difference entre brief possessoire et proprietaire. Mais il met seu ement qui eu brief proprietaire on enqert de la propriete. Et se faict l enqueste par quatre prestres et par quatre cheualiers par constitution faicte et establie a la requeste des prelatz / du depuis que le texte du coustumier fut compil le : et eu surplus sont du tout semblables. Et ainsi appert la response au doubte.


6

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Quand le serment sera faict aux iureurs lequel presenta la derraine personne et cont ment. etc. Sur ce texte on doibt noter que on doibt faire iurer les gentz de l enqueste. et purger de saon / ainsi qu ’ il est dict eu brief de uelle dessaisine : et ce faict l’en doibt enquerir qui presenta la derraine personne au benefice descordable et comment : scauoir sece fut en son nom / ou eu nom d autruy / et a quel liltre.

⸿ Et a ce propos parle le texte eu brief de nouuelle dessaisine / qui met que celuy est possesseur euquel nom et auctorite la chose est possidee : et pource doibt on enquerir la maniere de la saisine : car toute saisine ne doibt pas estre rendue a cil que la requiert / iasoit ce qu ’ il fust derrain possesseur / pource qui aulcune fois on presente eu non d aultruy et non pas en son non / ou aulcunesfois qu on ne doibt pas presenter comme il aduient es eglises quad le patron nage est alternatif. c est assauoir quand l’un presente vne fois et l’autre vne aultresfois.


7

In textu ibi.

Lequel present a la derniere personne. etc.

Quia in talibus ſolu attenditur vltima ⁊ immediata poſſeſſio in.c.cōſultationibus.de iurepatin c.cum ertoldus.de re iudi.⁊ in c.cum eccleſia ſutrina.de cauſa poſſeſ.et pɿopɿie.l.ſi is qui.§.ſi quis bona.ff.de vſuca.l.q fundum.§.qui bona fide.ff.pɿo empt.oidral.de laude conſil.cccxij.incip.thema queſtionis.col.fi.Suiller.le rouille alencoñ.


8

In textu ibi.

Et aulcunesfois que aulcun.

An ominus habens feudum ſaiſitum in manuſua cui adheret iuſpatronatus poſſit adueniente caſu pɿeſentare.⁊ quid e firmario/et quid e ſequeſtro.videPaul.de caſt.conſil.lvij.incip.venerabilis.anno.in.c.ex litteris.e iure patro.Jo.fab.in.l.fi.C.de vecti.et commiſſ.imol.in ca.fi.in fi.e conceſſ.pɿeben.annoc.et Fely.in.c.cu bertoldus.de re iudi.et que ample ſcripſi iſputando materiam ad ambas parterin glo.conſuetu.cenoma.articul.cxxxiij.gloſ.ij.c.Guil.le rouille.


9

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Sil est mis en non scauoir qui presenta la derraine personne. et ce. Et est a noter que se l enqueste ne scait deposer de certain ne de credence qui presenta la derraine personne / cil qui se plaint / c est alsauoir le portent du brief perdra sa cause / en tant que touche la possession Mais s il veult oultre pleder / il pourra prendre vne loy apparente ou vne aultre clameur / tout ainsi comme il feoit en vng austtre cas heredital. Suppose tout au large que leniueste au regard de la possession eust plainement raporte qui aultre que le plainctif y eust presente


10

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que se il est contendz pour patronnage d eglise eu tre personne laye et personne de saincte eglise etc. Par ce texte peut apparoir qui quant il est descord d aulcun patronnage entre vng patron lay et vng patron de salcte eglise / ou entre deux patrons de saincte eglise / la veue doibt estre soustenue par quatre prestres et pquatre cheualiers non suspectz / des plus prochains du lieu Toutesfois doibt on semondre plus de quatre prestres et quatre cheualiers / affin que se il en demouroit aulcun que la veue ne demoura il a faire.

⸿ Item on doibt noter que le bailly doibt mander au dyocesain qu ’ il face estre les prestres a la veue / et aussi qu il soient a l assise ensuyuant de la veue ou qu ’ il y enuoye personne pour luy affin de iurer les prestres / et examiner l enqueste auec le bailly et les cheualiers.

⸿ Item l’en doibt noter que l en doibt premierement enquerir de la propriete. Et la raison est / pource que le cas est proprietaire quand le brief est prins entre patron lay et patron de saincte eglise / et entre patrons de saincte egli se / et fut ainsy anciennement constitue par le roy Philipde a la requeste des prelatz de saincte eglise que le brief seroit proprietaire / et que on enquerroit du droict proprie taire par les quatre prestres et p les quatre cheualiers. ainsi que le texte le declaire. Et doibuent estre les iureurs enquis separeement et diuiseement l’un apres l’autre / sur les faictz enquoy les parties se sont condescendus et demourez en pledant leur matiere / et en quoy ilz auront este appoinctez par iustice selon le cas et descord d entre eulx sur ledict brief / ainsi prins comme dict est pour le descord d iceluy patronnage / et rapporter chascun sa deposition. Iasoit ce que il soit licite que ilz se aduisent ensemble. Et ce peut assez apparoir par le texte au coustumier en latin / que en ce point met.

Qui cū bailliuor militib᷒ singulos iuratores separatim examinabunt.
Et l examen ainsi faict / il doibt estre publie en leur presence / et ilz doibuent dire que ainsi ont ilz depose / et a cil a qui ilz attribueront le patronnage si obtiendra par le iugement du bailly et des cheualiers.


11

In textu ibi.

Et enquerront premierement.

Queri poſſet an per lictas ⁊ arma epicta ꝓbari poſſit iuſpatronatz . Et icit notabiliter Pet.e anchar.oſil.cxiij.incip.iura q̄ loquutur. ct ſic. per ſigna cognoſcunt̄ ſignata.c. in nōnullis.de iude. ⁊ agnatiōis ignitas q̄ſemp z eſſe ſalua.l.j.§.j.ff.de libe.agnoſ. et  nemini licet alienis in reb᷒arma ſua ſculpere ſiue pingere.l.pe.C.e operi.publ.⁊ in titu.vt ne.lice.une iudi.auct.C. p to. et ad bunc finē fiebantantiquity arcus triūphales ⁊ ſtatue m memoɿiā eoɿū qui gloɿioſe vixerāt.vt icit idē Pet.de anchar.l .oſil.Et  ꝓbatio poſſitfieri p̲ arma ⁊ ſcripturas ſculptas in lapidib᷒ et columnis.vidēin c.cū cauſam.iuncta glo.⁊ ſcrib.e ꝓba.in ca.ſane.xxxiiij.q.ij


12

⸿ Item ce texte met.

⸿ Se ilz sont non sachans du droict de propriete, on leur demandera. etc. Par ce texte est a noter quė se les iureurs ne sceiuent deposer du droit de la propriete de certain ne de credence / on doit enquerir de la possession / et qui presenta la derniere personne. Et sera la possession ren due a celuy pour que ilz deposeront estre possesseur / ainsi comme l en feroit entre patrons lays. Mais cil contre qui l en queste deposera de la possession / ne pourra pas prendre depuis loy apparente sur la propriete nse aultrevoye proprietaire / pour ce que le brief est entre eulx proprietaire : et aussi semble que on doye contraindre les iureurs a depo ser de la propriete de croire qui a droict ou nonet ainsi des semblables.

⸿ Pour plus ample declaration de ce texte on peut mouuoir tel doubte : scauoir se en enqueste de patronnage on peut mettre plus de quatre prestres ou quatre cheualiers.

⸿ a ce doute on peut rdre que se le descord de patronnage est entre patrons lays seulement / il ne conuient point auoir de prestres  : pour ce que ledict brief de patronnage n est en ce regard que possessoire seulement. Et a ce propos est mis eu texte cy apres que enqueste de patronnage doibt estre faicte par cheualiers et par gentilz hommes. Mais quand le descord est entre patro lay et patron d eglise / ou entre deux patrons d eglise, il est proprietaire et possessoire / et pource conuient qu il y ait des prestres / pource que le priuilege dy auoir des prestres fut ottroye n la faueur des prelatz de l eglise / ainsi que cy apres est declaire eu chapitre du conseil au roy Philippe.


13

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que l enqueste de patronnage d eglise doibt estre faicte par gentilz hommes. etc. Sur ce texte est a noter que l enqueste de patronnage d eglise se doibt faire par nobles. Et par ce que le texte metscheualiers et gentilz hommes : est a entendre que on doibt p raison prendre des plus notables, ainsy que s il ya des cheualiers en la banlieue / on les doibt prendre : et s il n y en a aulcuns / on doibt prendre des gentilz hommes. Toutesfois le tex te ne veult pas innuer que se l’en auoit assez nobles qui eussent este a la veue que on ne allast auant p eulx sans cheualiers : iasoit ce que il y en eust assez en la banlieue. Suppose mesmement qu ilz eussent este a la veue / puis qu ilz ne seroient presentz a l assise.

⸿ Et oultre est assauoir que se il n y auoit aulcuns nobles en la banlieue / l’en iroit auant par les non nobles / ainsy qu il est declaire ou le texte traicte des enquestes tou chantz nobles fiefz. Et si doit on noter que ce paraphe s entend au regard des enquestes qui se font entre patrons lays.

⸿ Item l’en doibt noter que en ce cas on doibt taxer plus grosses amendes sur les defail lantz / et les punir plus rigoureusement que es aultres cas / affin que par lattente des six moys la donnaison de l eglise ne soit deuolue au dyocesain.


14

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se l euesque ne vient a l assise / le bailly ne laissera pas a tenir la iuree. et cetera. Sur ce texte est a noter que iasoit ce que quand le brief est entre vng patron lay et vng patron d eglise : ou entre deux patrons d eglise / on puisse faire la veue par quatres prestres et par quatre cheualiers ainsi que dict est cy dessneantmoins il est bon de faire estre a la veue et a l assise subsequente des nobles tant et en tel nombre que par eulxlenqueste soit faicte sans delayer et sans veue rasseoir. eu cas qu ’ il y auroit de la defaulte et negligence du prelat.

⸿ Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte. Se les quatre prestres venoient a l assise ensuyuant de la veue auec les quatre cheualiers : et l euesque ne venoit ne aultre personne pour luy : scauoir se le bailly iroit auant par lesdictz prestres / et se il les pourroit faire iurer. Pour la response du doubte on doibt noter que se l euesque est refusant ou delayant d enuoyer les prestres a la veue / on doibt tenir la veue par les lays / ainsi que on feroit entre patrons lays. et aussi le bailly iroit auant en ladicte cause et matiere sans lesdictz prestres / se l euesque ou aultre pour luy n estoit a l assise pour faire iurer lesdictz pstres comme l en faisoit anciennement auant que la constitution fut faicte et ottroyee a la requeste des prelatz. Car puis qu ’ ilz refusent ou delayent au puilege qui leur est ottroye / on doibt auoir recours a l ancienne coustume et a la maiere comme on vsoit eu devant du puilege ottroye affin que par leur attente la chose ne chee en elaps de temps.

⸿ Sur ce que dict est cy dessus on peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se le patron de l eglise veult aller auant par les lays sans differer par prestres / se le dyocesain le seroit tenu souffrir / et se partie aduerse le pourroit contredire

⸿ a ce doute on peut respondre que le dyocesain ne le seroit tenu souffrir : car le priuilege est introduit en la faueur des gentz de l eglise vniuersellement / et non pas en faueur du pticulierement. Et aus si est introduict en especial en faueur des dyocesains / et a leur reque ste. Et se le patron de le glise si consentoit en labsence du dyocesain / le dyocesain le pourroit contraindre en sa court a en faire amende : pour ce qu il auroit attempte eu piudice des droictz de la iurisdiction de le glise. Toutesfois se le patron d eglise le vouloit accorder / le patron lay contre qui il plede ne le pourroit contredire pour ce que le priuilege dessudict n est de rien introduict en la faueur ou patron lay / mais en la faueur des gentz de glise seulement : et seroit en ce cas tenable au regard des parties ce que seroit faict entre eulx / et ainsi appert la respon se au doubte.


15

In textu ibi.

Se ilz laissent par leur.

Et ſic pɿiuilegiatus nō vtens pɿiuilegio amittifpɿiuilegiu.Panoɿ.et Fely.in c.cu acceſſiſſent. ix.col.de conſtitutio.Barto.in.l.in filijs.de ecur.lib.x.C.tex.et ibiicrib.in.l.j.ff.e nundi.Guillermus le rouille alencoñ.


16

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En ce brief vouchement de garant ne peut delayer le plet : mais s aulcun. etc. Par ce texte peut apparoir que en brief de patron nage d eglise aulcun ne peut voucher garant en tre quelzconques personnes que le brief soit prins.

⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun a let tres ou record soit des chiqer ou d assise dont l’en souloit vser anciennement plus que on ne faict de present / p quoy il vueille abatre le brief : ce vault et suffist / pourueu que ce soit faict puis la derniere persentation de l eglise. Et la raison est / pour ce que le brief n est que possessoire entre patrons lays : et qu ’ il ne suffiroit pas auoir droict en propriete qui n auroit droict en possession pour abatre le brief entre les patrons lays / au regard desquelz ce paraphe parle.


17

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se vne partie du contendz appartient a personne d eglise. etc. Par ce texte est a noter que se le brief est entre patron lay et patron d eglise / ou entre deux patrons d eglise / entre lesquelz le brief est proprietaire : ceulx qui ont chartres en tel cas bonnes et loyales doibuent obtenir / et ne suffiroit pas possession pour destruire et adnuller le contenu es chartres / et la raison est pource que le brief entre telles person nes est proprietaire / et d tel cas la possession ne suffiroit pas pour adnuller la propriete selle n estoit si longue et telle quelle suffist pour propriete acquerir / dont il est parle cy deuant.

⸿ Item l’en doibt noter que tout ce qui est contenu es chartres au duc de normendie. c est assauoir lettres de fondations que les princes de Normendie ont faictz des patronnages des eglises / et aussi es lettres et contratz passez deuant tabellion ou aulcun hault iusticier entre aulcuns doibt estre garde fermement / s aulcun marche ou contract n a este faict depuis / par quoy le droict appartienne a aultre. Toutesfois se le brief n estoit que possesoire / les lettres ne suffiroient pas pour obtenir : car on n y enquiert point de la propriete. Mais enquiert l’en de la possession, par quoy. on ne pourroit abatre p ce brief de patronnage que cil qui auroit presente la derniere personne ne obteist en ce cas / nonobstant les lettres.


18

In textu ibi.

Et sy doibt l’en scauoir que.

Vide in.l.vnic.et ibi ſcrib.C.e mandat.pɿin.vide no.per Jaſo.in.l.ſanxims.C.de iuer.reſcrip.et qualiter ſcribi ebeant per eundem in.l. ſacri affatus.eodemtitu.Guillermus le rouille alencon.


19

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doibt scauoir que les chartres des princes ne doibuent ne sont tenues a rendre etc. Par ce texte est a noter que ce qui est contenu es chartres ou aultres / faisans mencion de la droicture des patronnages des eglises ou d autre droit heredital : ne suffist pas pour recouurer sa possession quant elle est obtenue par aul ruy par an et iour ou par tel temps que il suffise pour acquerir possession / mais ce doibt estre entendu sainement. Cest. assauoir quand la clameur et proces n est que sur le possessoire Mais ilz defendent la possession qui seroit eue au deuant des chartres. Et pareillement celle qui auroit este eue p vertu dess chartres : et depuis le date d icelles et p ceulx a qui les chartres apptiennent s aulcun marche n a depuis este faict qui doye estre garde comme dict est. et est ce que le texte veult dire.


20

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se vne eglise est vacante par six moys apres ce que la mort. etc. Par ce texte est a noter que se le recteur d une eglise va devie a trespas / et le patron d icelle eglise n y presente dedens six moys apres que la mort du cure est notoire et commune au lien / et il est ainsy que le proces entre le patron et vng aultre qui se dict patron dure plus de six moys apres que la mort du derrain recteur est sceue. notoirement et communement / l euesque euquel diocese est assise l eglise la pourra donner a qui luy plaira. Et quand le proces sera fine / celuy qui obtiendra prendra la feaulte de celuy que l euesque y aura mis pour la conseruation de son droict. Et pareillement se le presente d aulcun des patrons obtenoit le benefice / le patron qui gaigneroit en prendroit la feaulte. Se il n estoit ainsy que son presente obteinst desdommagement. Eu quel cas il ne seroit point besoing qu il en print de feaulte / et seroit le cure contrainct par l euesque a faire ladicte feaulte s il en estoit refusant, et l euesque mesmes seroit contrainct par la prinse de son temporel a luy faire faire s il en estoit refu sant.

⸿ Item sur le contenu de ce chapitre l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se le roy par raison de litige et le proces qui est entre deux parties pour le descord d aulcun patronnage peut presenter a l eglise de qui descord est / quand elle eschet vacante le proces durant.

⸿ Pour la response au doubte conuient dire et considerer et aussi congnoistre que cest que litige / qu il vault / et peut emporter.

⸿ Et premierement pour ce congnoistre est vray que tou tes choses qui sont descordables entre parties sont litigieuses / pose ore qu ’ il ne y ait point de sequestration. Sicomme en cas mobiliaire de chose reelle quand aulcun demande a vng aultre par action vng cheual / ou aultre chose mobiliaire qui est trouuee en essence. Le demandeur dict que la chose est sienne et contend vers son defenseur : que en est trouue saisy qu il la restitue / et le defenseur dict le contraire et soustient quelle luy appartient / et par ce n est tenu le restituer. Ou aultrement par simple action quand aulcun vient par arrest sur telles choses. et iceluy qui en est trouue saisy les a a deliurance, a plege / et sans transporter : en ces cas les choses descordables sont litigieuses entre les parties / et neantmoins ilz ne sont point sequestrees ne mises en main de iustice / ne le roy ne sa iustice n y peuent ne doibuent mettre la main.

⸿ Item mais peut bien que se telles choses sont empeschees a clameut de haro entre parties pource que ladicte clameur est de telle nature que de droict elle sequestre les choses p ce moyen / sont reaulment mises en sequestre iusque a ce que la cause de la sequestration ait prins fin / pourueu que l un ne des parties litigantz le requiere. Et aussi par ceste vaye ya litige et sequestration.

⸿ Mais se l’une des parties accordoit a l’autre qu ’ il en demourast possesseur la possession luy seroit baillee / pource que eu parauant la chose des cordable eust este mise en sequestre.

⸿ Item en cas heredital s aulcun prend clameur de loy apparente pretendant auoir par icelle terre ou rente heredital disant quelle luy appartient. Par ce la chose est en litige / mais non pas en sequestre. Pource que celuy contre qui ladicte clameur est prinse demeure possesseur de la chose descordable pen dant le proces / pour ce que ladicte loy ne sequestre point de sa nature.

⸿ Item et pareillement est il et peut estre raisonnablement dict / quant il est descord entre parties de patronnage d eglise p clameur de loy apparente. Laquelle pour descord de patronnage peut estre prinse aussi comme pour vng aultre heritage / ainsi qu il est escript eu chapi tre de brief de patronnage d eglise. En ce cas ledict patron nage est litigieux et en proces / et non pas en sequestre : mais en demeure la partie contre qui il est prins possesseur pendant le proces. Item mais se pour le descord d aulcun heritage ou rente empesche ment est mis a clameur de haro / ou par brief de nouuelle dessaisine / ou se pour descord de patronnage d eglise brief de patronnage est prins et exploite : ledict heritage / rente / ou patronnage sont sequestrez et mis en main de iustice pendant le proces par la nature desdictes clameurs. qui d elles mesmes sequestrent.

⸿ Item et p les moyens dessus declairees appert que toutes choses descordables ne doibuent pas estre sequestrees / mais seulement celles qui sont empeschees par loy ou clameur / qui de sa nature seqstre.

⸿ Item et ce nonobstant aincois que l’en puisse determiner que le roy doibt presenter et donnes eglise par raison de litige et sequestration est a congnoistre que cest que sequestration / et pourquoy / et a quelle fin elle est faicte.

⸿ Item et pour ce congnoistre est vray que sequestration est conseruation et seure garde en main neu tre par l auctorite de la iustice de la chose descordable entre les parties par clameur coustumiere / qui de sa nature sequestre.

⸿ Item et la fin pour quoy sequestration doibt estre faicte par iustice est affin que la chose litigieuse ne perisse / et que aulcune des parties ne y mette main par force / et que les leuees de la chose descordable qui escheoirront durant le proces soient seurement gardees au profit des parties de celuy qui obtiendra en fin de cause / et n en peut le roy aulcune chose appliquer a son profit desdictes leuees. Et qu il soit vray / lesdictes clameurs contiennent par motz expres que les choses descordables soient tenues en paix. Et par ce est il en l auctorite a l’une desdictes parties de acorder que l’autre iouysse de tout ou de partie. ou acorder que aulcun de eulx en iouysse par moytie ou par portion / ainsi qu ’ ilz verront bon. et ne peut le roy ou ses officiers empescher ledict acord ou appointement / ne les contraindre a faire de ce amende. Mais s il faisoient acord entre eulx de toute la loy / iustice les pourrcit mettre en amende par main commune / quand il apperroit dudict acord et ainsi en est vse notoirement / que ladicte sequestration n est faicte sinon pour tenir la chose descordable seurement au profit des parties litigantz et non pas du roy.

⸿ Item et se ainsi est que les parties cessent ledict proces par an et iour qu ’ ilz peuent faire aussi bien comme eulx de partir dudict proces de telle maniere qu il ne peuent contraindre l’un l’autre a proceder / en especial quand le proces pendant en court subiecte deuant le bailly ou viconte lesdictz proces sont mortz et estaintz. Et par semblable ladicte sequestration faicte pour raison d iceulx. Mais la iustice peut de son office mettre les parties en amende par main commune dudict proces.

⸿ Et peuent les parties aller a la possession de la chose qui est descordable p entre eulx / sans auoir aulcun congie ou auctorite de iustice.

⸿ Et se l en disoit que puis que ladicte chose descordable a este mise en main de iusti ce aulcune des parties n y peuent toucher ne mettre la main Len peut respondre du contrraire / que puis que ladicte sequestration n a este faicte sinon pour tenir la chose descordable en paix pendant le proces / et que par ladicte interruption que edpolle appointement faict entre parties. ledict proces et cla meur est estainct et finy entre les parties : le faict d icelle sequestration est finy et demeure nul : et peuent chascune des parties aller garder sa possession et son droict en ladicte chose comme eu precedent desdictes clameurs sans ce que le roy y puisse aulcunement tenir la main.

⸿ Item et se lesdictes parties ne estoient entieres a garder leur possession en la chose descordable apres ladicte interruption entreuenue / et que lesdictes parties fussent subiectes d aller demander congie a la iustice : e n ce cas chascune des parties yroit demander congie chascune pour soy / et ne scauroit iustice a qui donner ledict congie sans ouyr les parties en leurs raisons / et toutesfois les parties ne pourroient contraindre l’un l’autre a proceder sur ce : et ainsi il s ensuyuroit que la chose debueroit tousiours estre tenue en sequestre / qui iamais ne seroit en raison eu preiudice des parties litigantz.

⸿ Item les choses dessusdictes presupposees vrayes. qui de faict le sont : semblablement l’en peut dire que quand il est descord de patronnage d eglise par brief / qui de sa nature sequestre les parties peuent prendre le dict brief / et nonobstant ladicte sequestration du patronnage descordable faicte a la conseruation du droict de chascune des parties / et non pas du roy / qui en ce n y peut prendre aulcun profit : consentir et acorder l’un a l’autre que pendant ledict proces ilz presenteront a l eglise descordable alternatiuement entiers ou aultrement / ou vng seul : ou eulx departir dudict proces / et laisser ledict proces interrupt et discontinue par an et iour. Et apres ledict de partement ou interruption qui est la fin dudict proces chascune des parties peut aller garder sa possession du dict patronnage / nonobstant ladicte sequestration. Et n y peut demander le roy aulcun droict de presentation : mais seulement iustice peut mettre les parties en amende dudict proces comme dict est. Et ne sont pas les parties subiectes de aller demander congie de iouyr ou garder leur possession dudict patronnage quelque sequestration qui en ait este faicte / et est le mendre inconuenient par les raisons cy dessus declairees : car les parties peuent contracter ou appoincter de leur droicture a leur bon plaisir : puis que le roy ne aultre n y peut demander interest / ne droict de presentation / leuees / ne aultrement.

⸿ Item et se l en vouloit dire que le descord d une piece de terre empeschee par cla meur / qui de sa nature sequestre / dont le cas est cy desspose : n est pas semblable d un descord de patronnage quant en espece ne dignite ne en valleur.

⸿ Il est vray que ce n est par semblable en ce regard. Mais au regard de ce qui est en descord entre les parties cest semblable / pource que sur le descord heredital de l’heritage chascune des parties dict l’heritage a luy appartenir. Aussi par semblable en descord de patronnage chascune des parties dict le patronnage et droict de presenter a luy appartenir / qui est descord heredital. Parquoy il appert que en cas de patronnage d eglise les parties se peuent departir du pro ces ou iceluy laisser discontinuer / et sont entieres a garder leur droicture et possession : nonobstant la sequestracion faicte par vertu dudict brief. Et ne seroient point subiectz daller demander congie a iustice de garder icelle leur droicture / pour les raisons cy dessus alleguees. Et n est pas semblable comme se le roy estoit l’une des parties sur le descord dudict patronnage. Eu quel cas pendant le proces il presenteroit a l eglise descordable quand elle escherroit vacant durant ledict proces : par ce que en ce cas il vseroit son droict de litige / qui est vng droict especial que le roy a eu pays de Normendie / plus que ailleurs.


21

In textu ibi.

Que la mort de la personne.

Qualiterɿobeturmoɿs/vide Bal.et Panoɿ.in.c.quoniā frequenter.ff.poɿro vt lite non cōteſt . etibi Fely.col.fin. Bar.Angel.⁊ Jmol.in.l.ij.§.ſi ubitetur. ⁊ ibi Alexā.in addi.ad Bart.ff.cadmo.teſta.aperi.⁊ que ſatis ſcripſi inglo.conſuetu.cenomanie.ar.cclxxxvij.gloſ. Guillermus le rouille alencoñ.


22

In textu ibi.

Ou par la negligence du patron.

Preſuppoſito  iuris iſpoſitione laicus habet quadrimeſtre ad pɿeſentandum in cap.iij.⁊ cacum ꝓpter, e iure patro.expɿeſſius in cap.vnico.§.verum eodem.titu.lib.vj.Quero ſi patron᷒ infra tēpus iuris ſcilicet quadrimeſtre / edit litteras ſuepɿeſentationis cuidam clerico/clericus ille fuit negligens / et iſtulit eas exhibere epiſcopo q̇ habebatius conferendi ſiue inſtituendi/an valeat icta pɿeſentatio . ex eo g cōſtat exdata litterarū pɿeſentationis c ſunt expedite infraquadrimeſtre / eciſu fuitn curia rote/quod non vthabetur in nouis eciſioccxj.vbi icitur  non ſufficit patronis eligere velnominare pɿeſentandū adbeneficiu / vel  ent auttradant etiam pɿeſentatoniſi infra tēpus pɿeſententperſonam per eos electā /ſeu littere pɿeſentationispɿeſententur ſuperioɿi ad quem ſpectat collatio ſiue inſtitutiorealiter et cum eſtectu infra tempus.alleg. Ioan.andr.in ca.fin.e iure patro.et in .ca.vnico eodem titul.lib.vi.per Archid.inca.i.e pɿeben.eo.lib.et ibidem i.Innoc.eſſe huius ſententie etopinionis in ca.cum vos e offi.oɿdi.in glo.j. Compoſtel.⁊ Joā.and.in ca.capitulū ſancte crucis.e reſcript. ratio eſt quare ebet fieri infra tempus iuris effectualis pɿeſentatio / vt epiſcop᷒qui habet pɿeſentātum inſtituere videat et examinet perſonamſuper idoneitate ad regimen beneficij.cap. cum nobis olim/deelect.facit ad ſupɿadicta id quod no.Jaſ.in.l.non codicillum.C.e teſtam. actus non enominatur ſecundū enominationemver balem ſed ſecundum foɿmam et effectum/et ſic actus non cognoſcitur a nomine ſed ab eſſentia et effectu/ nec aliquid iciturcum effectu fieri ſolo verbo niſi quid reale impleatur not.glo.penult.in cle.j.e eci.in extranag.Joan.xxij.incip.ſuſcepti.in vero.cum effectu.Bartol.in.l.pɿetoɿ.§.ſi quis paratus.ff.e nouiope.nuncia.l.qui ecem verfic.idem reſponſum.ff.e ſolut.l.ſeruus ſi heredi.ff.e ſtatu.lib. Item paria ſunt actum celebɿare tēpoɿe pɿohibito vel tempoɿe permiſſo et illud confert in tempuspɿohibitum. Sozi.conſil.liiij.incip. in pɿeſenti cōſultatione perl.j.et.l.quod ſponſa.C.de ona.an.nupt.l.in tempus.ff.e herenſtit.item iura icentia cauſam mediatam conſiderari vt cauſam pɿoximam habent locum quando vtra educitur in eſſe.l.qui vxoɿi.ff.e aur.et arg.leg.Aret.conſ.vj.incip.viſo iuſtrumēto pe.et fi.col.Suillermus le rouille alencoñ.