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⸿ De brief de fief et de gaige. Chapitre. cxi.
A Pres ce que nous auons dict, il nous conuient traicter de la querelle que est terminee par brief de fief ou de gaige /1 qui court par ces parolles. Se S. te donne plege de suyuir sa clameur / s entend le recongnoissant duvoisine qu ’ il soit aux premieres assises du bailly age a recon gnoistre : sauoir se la terre ou le fief que L. luy deforce / est le fief a celuy qui le tient en gaige par la mainS. apres se couronnement au roy Richard /2 et pour combien : et scauoir se il est le plus prochain hoit a desgaiger le gaige. La terre soit veue dedens ce / selon la coustume qui court en Normendie.3 En ceste enqueste peut auoir trois exoines / et la quarte de voye de court : se elle ne fust vne des trois premieres : Car lors ne seroit la quarte receue.
⸿ En ceste querelle ne est pas receue veue de corps / ne langueur n y peut estre iuree :4 mais quand la derraine exoine est faicte / la iustice doibt commander aux exoineurs que ilz ayent aux premieres assises celuy ilz exoinerent / et se ilz ne luy ont / tous les exoineurs et leurs tesmoings scront en amende. Et la terre de quoy le contendz est /5 sera prinse en la main au prince : et la veue sera assise. Et aux premieres assises apres sera l enqueste du brief tenue / vienne ou non vienne cil qui s est defailly. Ceste enqueste sera tenue en court / aussi comme nous auons dict devant des aultres enquestes.
⸿ L’en doibt sauoir que ce que vnze des iureurs diront6 par accord de la querelle qui est contenue eu brief / doibt estre garde fermement : et ne remaindra pas pour le contredict au douzieme ne po ͬ son non scauoir. Mais se deux le contredient ou mettent en non scauoir : le dict au dix ne vauldra riens / ains est tout mis en non scauoir.
⸿ Il appert par la force de ce brief que six choses y sont enquises.7 Se la chose de quoy le contendz est meu est le fief a celuy qui le tient / ou se cest gaige / se il fut engaigie par la main G. et pour combien / se cil qui demande le gaige est le plus prochain hoir a le desgaiger / et le temps. L’en doibt enquerir par les iureurs se cest le fief a celuy qui le tient : car se cest son fief et il n est pas venu en sa main par gaige. ne en la main a ceulx par qui il a / il luy remaindra en paix. et cil qui le demande / le doibt amender pour sa faulse clameur. De ce appert il que se aulcun prend terre eu fief de celuy qui l auoit en gaige / l’en ne doibt pas po ͬ ce iuger que ce soit son fief : car aulcun ne peut en la terre qu il fieffe ou qu ’ il baille /8 faire meilleure la condition a celuy qui la prend que la sienne estoit : s il ne se veult obliger par eschange a garder les conditions du contract. Se aulcun a prins terre en gaige et il la baille a aultre en fief / le tenant en pourra appeller a garant celuy qui luy bailla / et il sera tenu a le garantir ou eschanger. Et se il le veult garantir a la veue / il prendra sur soy la defense. Et s il enchet /9 il luy eschangera a la valeur. Et s il dict a la veue qu ’ il ne le doibt pas garantir / la defense remaindra au tenant. et se il enchet / il pourra pleder a son garant pour leschange. En ceste querelle peut l’en appeller autant de garantz comme aux aultres que nous auons dict deuant : et chascun peut auoir ses exoines.
⸿ L’en doibt demander aux iureurs se la terre qui est demandee par ce brief est engaigee :10 car se elle ne fui engaigee / elle ne peut pas estre demandee par ce brief. Et si doibt l’en scauoir que terre est en gaigee en deux manieres. Une maniere est quand vnc terre est bail lee pour aultre terre en gaige ou pour deniers ou pour aultre chose et en la fin du temps doibt a chacun la chose estre rendue. Se aulcune partie nye le gaige et il est apres prouue par l enqueste /11 cil qui demande le gaige l aura : et cil qui le nya / perdra ce qu ’ il auoit baille en gaige / et l amendera par dessus. Et ces choses appartiennent a la dignite au prince / et luy remaindront par la raison du gaige qui fut nye.
⸿ L autre maniere est quand terre est baillee en gaige pour deniers / ou pour vng cheual / ou pour telle chose iusques a vng terme : dedens lequel la rente est acquectee des yssues de la terre :12 tel gaige doibt estre deliure quictement au terme. Et se cil qui le tient le nye et il en est attaint il le doibt amender grefuement : et est tenu a rendre tout ce qu il en aura leue apres le terme. Et toutesfois ces choses doibuent estre declairees par l enqueste de ce brief.
⸿ L’en doibt enquerir par quelle main la chose fut engaigee.13 et se ce fut par la main de G. qui est nomme eu brief : car quand l’en sca ura la personne de lengaigeur l en scaura plus legierement qui est plus pres a la desgaiger. Se la chose fut engaigee par aultre que par celuy quiest nomme eu brief / tout le brief est faulx : car faulsete y est trouuee. L’en doibt enquerir pour combien la chose fut engaige / pour ce que se le gaige est nye / la rancon remaindra au prince quand le gaige sera declaire par l enqueste. Se cil qui est querelle recongnoist le gaige :14 mais il dict quel est pour plus de pecune engaige que il n est contenu eu brief / l enqueste doibt estre faicte du nombre des deniers et de tous les poinctz que sont nyez. cil qui en sera attaint p l enqueste l amendra.
⸿ Il ya vne maniere de gaige que l’en appel le mort gaige. Mort gaige est qui de rien ne se acquecte :15 sicomme quand aulcune terre est baillee en gaige pour cent solz / par tel conuenant que quand cil qui l engaige la vouldra auoir / il ren dra les cent solz.
⸿ Len appellevif gaige qui seac quicte des yssues : sicomme quand l’en baille en gaige vne terre po ͬ cent solz iusques a troys ans / qui doibt estre rendue toute quicte en fin de terme / ou quand terme est baille iusques a tant que les deniers qui sont prestez / soient traictz des yssues de la terre. L’en doibt enquerir se cil qui demande le gaige est le plus prochain16 hoir a celuy qui l engagea : car a cil qui l engaigea ou a son plus prochain hoir appartient a le desgaiger.
⸿ L en dit que cil engaige pour qui et en quel nom la chose est engaigee. Se aulcun a mis en gaige la terre de sa femme :1718 quand elle sera morte / son plus prochain hoir la pourra desgager : cat le mary la tenoit comme garde par la raison de sa femme.
⸿ L’en doibt enquerir par ce brief se le gaige fut depuis le couronnement au roy Richard :19 car se il fut engaige deuant / il ne peut estre rappelle.
⸿ Et doibt l’en scauoir que ceste longue tenue souloit durer et courir trente ans /20 et la terre qui plus de trente aus estoit laissee en gaige ne pou oit plus estre rappellee par brief. Et pour ce que le terme de trente ans n estoit pas legier a recorder / le prince de Nor mendie voulut par le conscil des saiges que le terme de longue tenue fut merque par l auctorite d aulcune chose solennelle.21 Et pour ce souloit l’en vser que l’en demandoit se le gaige auoit este engaige puis le couronnement au roy Henry.22 Et pource que le temps estoit plus long qu il ne conuenoit gaigner par longue tenue : il fut estably au temps du Roy Philippe en plain eschiquier que le terme fut prins du cou ronnement au roy Richard. Et pource qu il a ore plus qu il ne conuient a gaigner par longue tenue / il conuiendrs muer le terme par la volunte au roy qui a la dignite du prince. Len doit scauoir que ceste longue tenue a lieu en plusieurs aultres querelles : sicomme nous dirons apres. Et se cil qui est querelle se default puis que le brief est baille et la veue assise /23 sa defaulte doit estre apportee en l assise / et il doibt estre appelle et tenu po defaillant / et sa defaulte doibt estre escripte eu roule de l assise. Et doibt estre iusticie et ses choses priuses / et si ne luy doibuent estre rendues deuant qu ’ il ait mis pleges d estre a la premiere assi se pour faire droit. Se il se default a l’autre assise et il neveult venir auant / il sera aultresfois appelle en assi se et tenu pour defaillant Et ceste seconde defaulte sera escripte. Lors commandera le bailly au sergent du bailliage que il prenne en la main du roy la terre de quoy contendz est. Et pource ne laissera il pas que il ne soit iusticie par le chatel / et si n aura la terre fors par le bailly et deuant que il ait mis pleges d ester a droict a la premiere assise : et se les pleges ne lont au ter me qui sera mis / les pleges seront tous en amende. Se il ne vient a la tierce assise / la terre doibt estre prinse en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise /2425 et sa defaultemise en escript Et s il ne vient a la quarte assise / l’en doibt faire de sa defaulte comme des aultres. Et doibt estre la veue assise en derriere de luy / et estre tenue vienne ou non vienne. et a la tenir doibt a uoir quatre cheualiers du moins / qui ne soient pas souspeconneux / et qui soient du voisine de dens vne lieue / se on les y peut trouuer : et se on ne les y peut trouuer l’en y peut et doibt appeller aultres preudz hommes par qui la veue puisse estre soustenue / que elle ne soit mise en non scauoir : mais ilz feront le record de la veue se mestier est. En tou tes veues de fief et de quoy il peut auoir eu plet trois exoines : il conuient au moins auoir quatre cheualiers qui ne soient pas souspeconneux. Quand la veue dura este soustenue /26 l’en queste sera tenue en l assise apres / qui sera la quinte : et chascune partie pourra saonner des iureurs ceulx que il cuy. dera bien faire. Et se cil qui est querelle ne vient auant / pour ce ne remaindra pas que l’en queste ne soit tenue : sicomme nous auons dict des anltres enquestes Non pourtant le bailly commandera aux iureurs ains que ilz iurent / queaulcun ne vienne au serment que aulcu nes des parties puisse saonner par amour / par haine / par lignaige / ou par aultre raison. Et se aulcun va iurer contre ce / il sera puny comme pariure. Et celle partie aura la terre qui la debuera auoir par le dict aux iureurs.
⸿ Et si doibt l’en scauoir que quand les exoines sont faictes on les defaultes eu lieu :27 l’en doibt ainsi proceder de prendre la terre et de tenir la veue comme nous auons dict deuant.
Pres ce que nous auons dict / il nous etc. Par ce texte peut apparoir la forme et tel neur du brief de fief et de gaige / qui est sembla ble aux aultres precedentz / fors tant que en ce brief on ne prend point la chose en la main du roy a la veue.
In textu ibi.
Au roy richard.
Vide textum ⁊ queibidem ſcripſi ſupɿa capitulo viceſimo ſecundo. degaiges ⁊ achaptz.Quillermus le rouille alenconieñ.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Selon la coustume qui court en normen die etc. Contre ce texte on peut aisi arguer Se vng homme en ce cas se faisoit exoiner de voye de court / il pourroit bien auoir apres trois exoi nes de mal resseant / comme il appert par l usaige notoirement garde : dont la derraine exoine de mal resseant seroit la quarte exoine en nombre / et ainsi appert contre le texte qui met que la quarte exoine ne seroit pas receue / se celle de voye de court estoit vne des trois premieres
⸿ a l argument on peut respondre qu il est vray que se aulcun se faisoit exoiner premierement de voye de coent il peut bien auoir apres trois exoines de mal resseant / comme il appert par l usage sur ce notoirement garde / dont la derraine exoine d mal resseant seroit la quarte en nombre : mais il ne sensuit pas pourtant que ce soit contre le texte / car il veult dire seulement que se l exoine de voye de court est vne des trois premieres / on n aura pas la quarte supple de voye de court. Et ainsi s entend ce texte / parquoy appert la solu tion a l argument.
⸿ Toutesfois doibt on scauoir que les trois exoines de mal resseant se doibuent faire sans interruption. Et pource se celle de voye de court estoit faicte apres la premiere de mal resseant / on n en auroit plus de mal resseant : comme il sera traictie eu chapitre de loy apparente.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ En ceste querelle n est pas etc. Par ce texte est a noter que veue de corps ne chet point en ce brief / ne langueur n y peut estre iuree : mais quand on a eu deux exo nes coustumieres, il conuient venir a court : ou faire attour ne qui precedera pour luy.
⸿ Item l’en doibt scauoir que anciennement les exoineurs ne iuroient point pour verifier les exoines au iour que ilz les apportoient : mais attendoit on iusques a ce que l exoinie veint a court : affin que les exoines fussent verifiees par les exoineurs et par l exoinie. Et pource commandoit on aux exoineurs quand les exoines estoient faictes qu ilz eussent l exoinie a court au premier terme. pourquoy il est a entendre que ilsz y doibuent estre. Et se ilz ne venoient / on les mettoit en amende : cest assauoir les exoineurs / et leurs tesmoings / et l exoinie mes mes, s il ne venoit : pource qu ’ ilz ne viennent pas a court ainsi qu il estoit commande par iustice / et l exoinie estoit mis en amende par ses defaultz. Et se on arguoit que l exoinie ne deust pas estre mis en amende par iugement : pource qu ’ il n a point eu de sauluement par iustice / et si nen est pas for clos attendu que tous les termes il a este excuse par maladie / p quoy le sauluement de iustice n y peut estre comprins : quare. et ce.
⸿ On pourroit respondre que iasoit ce que a tous les termes que l exoinie est defailly il ait este excuse si non eu derraiu terme qu ’ il a este mis en amende p iuge ment / neantmoins n est ce pas que on doye differer plus pour le sauluement de iustice : car p le stille et usaige de proceder on n est tenu differer que deux termes pour quelconque sauluement / s il n est enuoie Et suppose tout au large que tous les deux termes fussent emploiez en exoine de maladie si ne delayeroiton plus pour le sauluement de iustice.
⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il est necessaire de commander aux exoineurs et a leurs tesmoings qu ’ ilz ayent l exoinie a iour. Ace doubte on peut respondre que en conseruant l usage ancien il n est pas necessaire de faire le commandement aux exoineurs et a leurs tesmoings / pour ce que on ne recepuoit point anciennement la verification des exoines / iusques a ce que l exoine veint a court / et pour celle cause et affin qu ilz fussent audict terme auec l exoinie pour verifiet les exoines estoit le commandement necessaire / et non pas pour aultre cause. Et encore vseroit on ainsy s il plaisoit a iustice / euquel discretion il demeure d attendre au terme que l exoinie viendra verifier son exoine / a prendre les sermentz des exoineurs et de leurs tesmoings : ou de les prendre au iour qu ’ ilz les apportent / sans leur faire point d assignation. Et vse l’en pour le present tout notoirement de recepuoir les sermentz des exoineurs et de leurs tesmoings au iour qu ilz apportent l exoine sans leur faire plus assignation / pour escheuer plus au trauail du peuple. Toutesfois doibt on entendre sainement quant au regard des tesmoings : car s il ya tesmoing auec celuy qui apporte l exoine on luy assignera iour / et fer a l en comme dessus est dict : et s il n en y a point / il suffira que l exoinie ait tesmoing quand il viendra verifier son exoine, lequel tesmoing dira qu il croit qu ’ il dict vray / et encoire en pourroit estre tesmoing cil qui apporte l exoine : mais qu il deposast que il creust l exoine estre vraye.
⸿ Item l en peut doubter. Scauoir se les exoineurs vien nent a court / et l exonie n y vient poiut : silz seront mis en amende.
⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car ce n est pas leur faulte s il ne vient : mesmement que ilz verifiroient les exoines en tant que a eulx appartient / se mestier estoit.
⸿ Toutesfois il lui doibuent dire qu il y soit / iasoit ce que celle signation ne soit point necessaire pour monstrer plus plainement que on les auoit chargez d apporter les exoines.
⸿ Item l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se les exoineurs et leurs tesmoings ne venoient au terme qui leur est commande / se ilz seroient mis en amende par iugement.
⸿ a ce doute on peut respondre que non : car peut estre que ilz on excusation vaillable et deue et le texte ne l entend : mais s entend que eulx attaintz et succumbez deuement. ilz seront en amende
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Et la terre de quey etc. Est a noter que en ce brief si tost que le de fenseur est mis en amende par iugement par de fault / la chose contencieuse doibt estre prin se et arrestee en la main du duc. Et la veue sera assise par iugement. a laquelle on doibt signifier les prinses / affin que aulcun n en puis se pretendre ignorance. Et a l assise ensuyuant de la veue / l enqueste sera tenue par iugement mais se le porteur du brief se defailloit tant qu il fust mis en amende par iugement / il ne fauldroit point prendre la chose contencieuse en la main du duc : car le defenseur s en yroit sans iour.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Len doibt scauoir que ce que vnze. et cet. Par ce texte peut apparoir que en brief de fief et de gaige il conuient que vnze des iureurs deposent a vng acord / et ne suffiroit point a moins : car se deux des douze contredisoient la deposition des aultres ou mettoient en non scauoir de certain ou de credence l’en auroit failly a prouuer : mais le contre dict d un seul ou le non sauoir n empesche pas la preuue.
⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte / pour quoy il fault en ce brief vnze iureurs d un accord / comme il soit ainsi que es aultres / dont mention est faicte cy denant / il uen fault que sept d un accord.
⸿ a ce doubte on peut respondre que cest pour la grandeur du cas : car se le defenseur et tenant du gaige en est attaiut / il perdra les deniers qu il bailla en faisant le gaige : qui seront et demourront confisquez en la main du roy. Et les leuees escheues depuis le temps du gaige fin y demourront a celuy a qui appartient l’heritage / qui a eu son attainte par la deposition di ceulx vnze veeurs.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Il appert par la forme de ce brief que six choses y sont requises. Se la chose de quoy le contendz est meu. et cet. Par ce texte appert que six choses sont requises a demander et a de batre par brief de fief et de gaige / desquelles on doibt enquerir / selon ce quelles sont mises en defense / et que les parties sont mises et demourees en faict. Et pource doibt on entendre le texte qui met que six choses y sont requises ou peuent estre suppliees, lesquelles sont de clairees au texte.
⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun tient terre en gaige et il en fieffe aulcune partie a vng homme / a fin d’heritage telle maniere ne peut estre eu preiudice de celuy qui l auoit baillee en gaige. et ne doibt l’en pas aussi dire que ce soit le fief de celuy qui ainsi luy fieffa hereditalement : car aulcun qui baille heritage ne peut faire a la condition de celuy a qui il baille meilleure que la sienne. Toutesfois seroit le bailleur tenu garantir cil a qui il auroit faict le bail selon la maniere du bail / et le desdommager : soit par baillant eschange de son heritage ou aultre desdommagement / s il n avoit aultre heritage.
⸿ Le texte de ce paraphe et mesmes ce luy d apres est cler / et n y conuient aulcune exposition iusques a ce paraphe
⸿ En ces querelles peut on voucher autant de garantz etc. Par ce texte appert que en ce brief on peut auoir autant de garantz come il est declaire eu chapitre de vouchement de garant et aura chascun desdictz garantz toutes les dilations et exoines aussi comme a eu et peut auoir le principal / qui les a ap pellez a garant
In textu ibi.
Car aulcun ne peut et cetera.
Concordat.l.nemo plus.ff.e regul.in.in ca.nemo poteſt.eodem tit.lib.vj.l.traditio.ff.e acd.re.do.Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Et se il enchet etc,
Vide.l.additionibus §.ſi quis igit.⁊ ibi ſcrib.ff.e acquir.re.do.⁊ glo.optimā in l.cū venderes ⁊que ibidē allegat.ff.e cōtrah.empt.⁊ vend.l.pe.ff.e euict.⁊ l.qvti.ff.e ver bo.ſig.⁊ vtrobi per oct. Guiller.le rouille alenco.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ L’en doibt demander aux iureurs / se la terre qui est demandee par ce brief est engaigee etc. Par ce texte ap pert que on doibt enquerir se l’heritaige que on demande est gaige : car se ce n estoit gaige / on ne le pourroit demanmander par ce brief.
⸿ Apres ensuit eu texte Et si doibt l’en scauoir que terre est engaigee en deux manieres. vne maniere est quand terre etc. par ce texte peut apparoir qu il est deux manieres de gaige L une est quand on bail le sa terre en gaige pour aultre terre ou po ͬ somme d argent. Et est appelle mort gaige : pour ce que les leuees ne sont en riens comptees : et n aquictent point le gaige.
⸿ L autre maniere est quand on baille sa terre en gaige iusques a cet tain temps / par ainsi que le gaige est acquecte des yssues de la terre qui escheent durant ledict temps. Tel gaige est ap pelle vif gaige, pource qu ’ il sacquecte des leuees.
⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun demande vne terre qu ’ il dict auoir baillee en gaige a vng aultre / et iceluy aultre luy nye le gage : et puis cil qu il le nye en est attaint par enqueste / par iugement / ou par aultre sentence : la terre doibt estre rendue a cil qui la demandoit par gaige : et l’autre perdra l argent qu ’ il auoit baille pour gaige / et mesmement les leuees de tout le temps qu ’ il auoit baillee / ainsi qu il est cy dessus declaire
In textu ibi.
Si aucune persone. etc
Vide ſup.e gaigeset achaptz nyez/et que ibiſcripſi. Guil.le rouilie.
In textu ibi.
Des yssues de la terre etc.
Concordat tex.in l.ſi pignoɿe.ff.e pigno.actioet I.i.et.ij.C.co.titu.cum imili.Guil.le rouille.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ L’en doibt enquerir pour combien la chose fut engaigee. pource que se le gaige est nye. etc. Par ce texte doibt on noter que par l enqueste de ce brief on doibt enquerir quand le gaige est nye pour combien il fut engaige / affin que les deniers du gaige demeurent au prince / comme dit est.
⸿ Sur quoy on peut faire vn tel doubte. Se le gage est nye / et apres cil qui la nye soit succumbe par defaultz ou par iugement / et non pas par enqueste : scauoir se les deniers remaindront au prince.
⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : car s il estoit aultre ment il s en suyuroit que la defaulte en quoy cil qui auroit nye le gaige se laisseroit mettre ou la conclusion de iugement qu il prendroiten icelle par malice luy feroit auantaige : et au roy preiudice / qui seroit contre raison. Et peut on dire qu ’ il en est aussi bien attait par defaultz ou par iugement / que s il en estoit attaint par enqueste. Et ainsi appert la response au doubte.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Se cil qui est querelle recongnoist le gaige / mais il dict qu ’ il est pour plus baille qu il n est cotenu eu brief etc. Par ce texte peut apparoir que se le gaige est confesse et ne demeure en descord entre les parties fors ce pour quoy il fut engaige / il doibt estre sceu par l enqueste a l entente du quel icelle enqueste deposera / et obtiendra sa demande Et l’autre qui sera suc cumbe l amendera : mais l argent ne demourra pas au prince / pource que le gaige n est poini nye. Car par la raison de nyer le gaige vient et est acquis l argent au prince : et est ce que le texte veult et entend dire par ces motz que enqueste doibt estre faicte de tous les poinctz contenus eu brief qui sont denyez / cil qui en sera attaint par l enqueste l amendera : cest a dire que du proces soustenu en oultre plus du principal du gaige confesse par le tenant / cil qui en sera attait l amendera.
In textu ibi.
Mort gaige etc,
Vide ſupɿa in ca.xx.e vſurierſ.⁊ que ibi ſcript.in.v.acdi.ctalijs addi.Suiller.le rouille alenc.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ L’en doibt enquerir se cil qui demande le gaige est le plus prochain et cet. Par ce texte doibt on scauoir qu il conuient enquerir se celuy qui veult desgaiger le gaige est le plus prochain heritier, etc. cest a entendre se par tie qui l engaige a est mor te. Car aultrement il ne seroit aulcun besoing de enquerir se celuy qui veult desgaiger est le plus prochain heritier / s il n est ainsi que celuy qui fist ledict engaigement n estoit mort.
⸿ Car il appartient a cil qui en gaigea le gage a le des gaiger : ou s il est mort / a son prochain heritier / et non a aultre / et est ce que le texte veult dire.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Se aulcun a mis en gaige la terre de la femme. quand elle sera morte le prochain heritier la pourra desgaiger etc. Par ce texte ap pert que s aulcun engaige la terre a sa femme soit du consentement del le ou sans son consentement / son plus prochain heritier apres la mort d elle la pourra rauoir p brief de fief et de gaige. Et aussi pourroit el le rauoir ladicte terre pbrief de fief et de gaige : s il estoit ainsi que son mary mourust premierement.
In textu ibi.
La terre de sa femme etc,
Vide ſupɿa in cap.c.e mariage encōbɿe.et queibi ſcripſi in.j.addi.Suil.le rouille alenconieñ.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ L’en doibt enquerir par le brief se le gaige fut engaigie puis le couronnement au roy Richard : car s il fut engaigie deuant etc.
⸿ Est a entendre de quarante ans. Car on vient a temps demander par brief de fief et de gaige iusques a quarante ans. Et aussi appert l exposition par la coustume escripte : ou il met en plusieurs pas ou il traicte de propriete d’heritaige ces motz Cpuis le couronnement au roy Richardaqui veult innuer que on peut demander son heritaige iusques a quarante ans. Et a ce s acorde l usaige et coustume du pays de Normendie / qui telz sont que s aulcun est deposside de son heritaige / il luy est licite et luy compete de le rauoir et demander iusques a ce que on lait contre luy detenu par l espace de quarante ans / laquelle possession vault et equipolle pour tiltre.
⸿ Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte : scauoir se vng homme baille son heritaige en garde l espace de quarante ou soixante ans / s il vient en temps a le demander par brief de fief et de gaige ius ques a quarante ans apres le gaige finy.
⸿ Pour la response de ce doubte on doibt noter qu il y a deux manie res de tenir heritaige seruantz a la matiere subiecte : l’une est a son tiltre / l’autre est a tiltre d autruy.
⸿ Secondement on doibt noter que cil qui tient a son tiltre est repu te possesseur : mais cil qui tient a tiltre d autruy n est pas repute posses sez. Ces choses nontees on peut respondre que se aulcun baille en gaige son heritaige iusques a quarante ans : apres le terme du gaige acomply et finy il le peut demader par ce brief. Et semblablement viendroit il a temps par loy apparente : et qu il soit aisi il appt par la chartre aux Normandz par la coustume du pays de Normendie / qui sont telz qui on vient a temps a demander son heritage par la loy apparente iusques a ce que on le ait prescript et posside contre le demandeur par l espace de quarante ans.
⸿ Et se on vouloit arguer p le texte qui met que l’en doibt enquerir par ce brief se le gaige fut engaige puis le couronnement au roy richard par quoy il s ensuyuroit que se vne terre auoit este baillee quarante ou cinquante ans en gaige que on ne la pourroit demander iamais / pour ce que ce ne seroit pas puis le couronnement au roy Richard. Pour la solution de ce doubte on peut noter que ce terme puis le couronnement au royRichard etc. Peut estre prins en deux manieres.
⸿ La premiere est en le prenant si tost que le contract de l engaigement est faict ou que la terre est baillee / iasoit ce que le temps du gage ne soit pas finy.
⸿ L autre maniere est a le prendre / le gaige acomply et fiuy. Et a le prendre en ceste derniere maniere tout le temps que le gaige dure n est point dict le temps depuis le gaige / et ainsi le prend le texte.
⸿ Et ces choses nontees on peut respondre a l argument que le sens du texte si est que on peut rappeller l’heritage s il a este tenu par quarante ans depuis le gaige acomply et finy : car aultrement il s ensuyuroit que la possession du temps du gaige ne fut pas attribuee pour et eu nom de cil qui bailla le gaige / qui seroit contre la coustume prealleguee eu brief de nouuelle dessaisine.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Et si doibt l’en scauoir que ceste longue teneure souloit durer et courir iusques a trente ans. et cetera.
⸿ Sur ce texte est a noter que anciennement la prescription en cas de brief de fief et de gaige n estoit que de trente ans. Cest a dire que la terre baillee en gaige et laissee par trente ans puis le gaige finy / ne pouoit lamais estre reuoquee p brie de fief et de gaige. Et de ceste maniere de pscription ple le texte eu chapitre de teneure p pmosne qui encoire est vse / selon ce qu ’ il est plu aplain declaire eudict chapitre
⸿ Et ceste prescription de trente ans en ce cas a este ramenee a quarante ans : semblablement estoit il et est es aultres cas.
⸿ Item on doibt noter que anciennement pour ce que le terme de trente ans ne estoit pas legier a recorder : cest a entendre que on ne pouoit pas auoir legierement en me moire le temps ne l heure que la chose fut engaigee. Le prince veult que le terme de l engaigement fust merque d aulcune chose solennelle par laquelle on pourroit plus legierement auoir memoire du gaige s il estoit faict deuant ou apres. Car les choses solennelles demeurent longuement en la memoire des gentz. Et pour ce donnent remembrance et souuenance du temps que les choses sont faictes. Et pour ceste cause veult le prince que icelle prescription fust merquee d aulcune chose solennelle : et fut merquee du temps au roy Henry / qui eut lieu certain temps et iusques a tant qu il y eut plus longtemps qu il ne conuenoit a prescrire en ce cas. Et pareillement fut merquee apres en plain eschiquier d une aultre chose solennelle plus nouuelle et de plus freiche memoire : c est assauoir du couronnement au roy Richard. Et la cause fut / pour ce qu il y auoit trop longtemps que le roy Henry auoit este couronne / et plus qu il ne conuenoit pour prescrire en ce cas. Et pource quand ce texte fut faict et compille de l ancienne coustume et usaige du pays de Normendie / et qu il y auoit trop longtemps que le roy Richard auoit este couronne et plus long qu il ne conuient a prescrire eu tel cas : met le texte qu il conuiendroit muer le terme par la volunte au price / lequel a merque le temps d icelle prescription de quarante ans sans merquer d aultre chose solennelle / pour escheuer les mutations qui e cheoient par tant de teps a merquer telles choses solen nelles / laquelle prescription de quarante ans a lieu en ces cas / et en tous aultres cas proprietaires : comme il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / et p la chartre aux normandz.
⸿ Sur ce texte on peut doubter pour quoy le texte declaire la prescription de quarante ans comme il soit ainsi qu il face mention qu ’ il conuenoit muer le terme.
⸿ a ce doubte on peut respondre que le prince n estoit pas present quand le texte fut faict en ce pas / ou que il n estoit pas aduise ne delibere du terme. Et pour ce ne fut lors point merque.
In textu ibi.
Par l auctorite d aulcune chose etc,
Ideo romani ante natiuitatē xpi cōputabāt annos ab indictione que facta fuit antexp̄i aduentum ab auguſto ceſare.hebɿei/a iluuio.Oreci/a ludo herculeoin monte olimpo. Chɿiſtiant/ab incarnatione omini. glo. et ibiſcrib.in rub.de indict.lib.x.C.Suiller.le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Au roy Henry
henricus fuit cognominatus beau clerc.et eratfilis Guillermi ruffi regis anglie / is captiuauitet incarcerault fratrem ſuum Robertum ucem Noɿmanie/⁊ ſicucatum vſurpauit. Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Et se cil qui est querelle se defailloit puis que le brief est baille et la veue assise / sa defaulte doibt estre ap portee en l assise etc. Sur ce texte est a noter que se le querelle c est assauoir le defenseur se default puis que il est adiourne / ou que la veue est assise : sa defaulte doibt estre rapportee a l assise ainsicomme le texte le met
⸿ Sur quoy on pour roit faire vng tel doubte : scauoir se le texte entend que ce premier default donne / soit a la veue ou a l assise. Et aussi se la veue dont ce texte faict mention en ce pas est veue assise entre parties en iugement ou se cest vne veue assi se par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief : de la quelle maniere de faire veue il est plusaplat parle cy dessus eu brief de nouuelle dessaisine
⸿ Au premier poinct du doubte ou peut rerespondre que le texte presuppose que le default soit donne a la veue que le sergent assiet en faisant l exploit du brief / et non pas en assise ne a la veue assise en iugement entre parties : et qu il appaire que il soit ainsi / le texte ne le compte point : car il compte le default de l assise seconde pour quart qui seroit tiers.
⸿ Item il y auroit cinq defaultz a mettre en amende par iugement. Et le texte en ce cas ne es semblables n y en met que quatre / comme il peut apparoir par l inspection d iceluy / ou il met que se il ne vient a la quarte assise : la veue doibt estre assise a estre en certain lieu. Et ainsi ap pert qu il ne fut point donne a l assise ne a la veue qui fut termee en iugement entre les deux parties : car il seroit amendable et compte comme il seroit cler et notoire / tant par coustume escripte en plusieurs lieux que par vsaige notoirement garde. Et par consequent doibt on dire que le texte parle en ce pas de default donne a la veue assise par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief / a laquelle le querelle n est point subiect d aller se il ne veult. Et quand au second poinct du doubte l’en peut respondre que le texte parle en ce pas de la veue qui est assise par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief. Et oultre peut l’en dire quė la cause pour quoy telle veue se faict / et que on y appelle les parties / est affin que quand la chose sera prinse en la main du roy aulcun ne le pussse ignorer : ne le querelle n y est pas mis en default / pource que le default soit amendable ne compte en proces / mais il est seulement pour sa negligence : et ne vault que presentation / affin que il ne se excuse quand la chose sera prinse en la main du roy de non auoir veu a chose / et qui soit priue de prentendre ignorance de la prinse quand elle sera faicte.
⸿ Et se on vouloit arguer que en ce brief la chose contencieuse n est point prinse en la main du roy iusques au second default / comme il appert par le texte : et ainsi seroit celle veue frustre.
⸿ On pourroit respondre que iasoit ce que la chose contencieuse ne soit prinse en la main du roy iusques au second default / si est il requis de faire la veue en faisant l exploit du brief aussi bien comme en brief de nouuelle dessaisine : affin que quand elle est prise au second default que le querelle ne aultre ne puisse pretendre ignorance quel heritage cest qui est pris en la main du roy / ce que ilz pourroient faire se il n estoit veu : et ainsi appt la response au doubte.
⸿ Item l’en doibt scauoir que ce premier de fault dont dessus est par le doit estre apporte a l assise et escript eu rou le d icelle / affin de s en aider en temps et en lieu selon ce qu il est declaire cy dessus : et doibt estre appelle a icelle assi se et mis en default s il ne vient : et commandera l’en qu il soit iusticie par la prinse de ses biens lesquelz ne luy seront point rendus iusques a ce qu ’ il aura baille pleges de venir a la. prochaine assise ensuyuant.
⸿ Item l’en doibt scauoir que s il ne vient a l assise / il doibt estre repute pour defaillant : et commandera l’en que la chose contencieuse soit prinse en la main du roy / et auec ce que on le iusticie par la prinse de ses biens / et ne luy seront point rendus sinon par le bailly iusques a ce qu il ait baille pleges d ester a droict a la premiere assise.
⸿ Sur ce que dict est on peut faire plusieurs doubtes. Le premier / pourquoy la terre n est prinse iusques au second default.
⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause est pour ce que le cas n est pas si rigoureux contre le querelle que es aultres, ou la chose descordable est prinse plus tost : car en ce cas le querelle a eu tiltre en l’heritaige du bail et accord de celuy qui le demande par brief.
⸿ Le second doubte est / pourquoy le texte commande que le querelle au premier default soit iusticie par meuble.
⸿ a ce doubte on peut respondre que iustice a este fauorable au querelle en vsant au premier default de iustice moderee / en tant qu il n est iusticie que par chatel / nonobstant laquelle iustice il n a voulu obeyr a droict : et pour ce est raisonnable que iustice luy soit plus rigoureuse / et pour ce est il plus fort iusticie.
⸿ Le quart doubte est / pourquoy le texte met que ausdictz defaillantz les choses prinses ne doibuent estre rendues ne deliurees : et toutesfois au premier default le sergent les peut deliurer a plege.
⸿ a ce doubte on peut respondre que cest pour arguer le querelle / et affin que luy qui a este negligent et desobeissant de venir a court ait greigneure reuerence a iustice.
⸿ Le quint doubte : scauoir se on vse encoire de telles manieres de iustice et contraincte que le texte declaire.
⸿ a ce doubte on peut respondre que non : pour ce que ce seroit peine et trauail de iustice et des parties et sans interest que le defaillant fust iusticie se il aduenoit que le defaillant eust saluation de ses defaultz : et pour ce attend on communement a faire telles contrainctes iusques a ce que les defaultz soient amendez / combien que on le pourroit bien faire selon ce que le texte le met qui vouldroit. Ou aussi l’en peut dire que telles contrainctes demourent en la discretion de iustice de les faire ou laisser selon l exigence du cas.
⸿ Item l’en doibt noter par le texte qui met. Et se les pleges ne l ont au terme / ilz seront tous mis en amende etc. Que le texte presuppose que le default de non venir a la tierce assise soit amende / eu quel cas les pleges demourroient en amende / ainsi que le texte le declaire.
⸿ Et se on vouloit arguer encontre que le querelle qui est en default le doibt amen der et demourer en amende / et non pas son plege : quare etc.
⸿ On pourroit respondre qu il y a deux manieres d estre en amende au regard de la matiere subiecte. L une si est de estre en amende pour soy et pour son faict / sans auoir recours sur aultruy / et dont le delinquent faict l amende. L autre maniere / estre oblige en amende pour aultruy : iasoit ce que on ne face pas de soy l amende / et que cil qui a defailly la face : comme sont pleges obligez a la payer : et en peuent auoir recours sur ceulx qui ont pler gie. Et toutesfois peut on dire qu ilz sont en amende : cal ilz sont obligez a la payer comme le principal. Et selon ceste maniere de faire amende parle le texte et par ce tex te appert la solution a l argument.
⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte : scauoir se le querelle ne vient a la tierce assise et iugie sensuit tant par ce default que par aultres : se le plege demeure oblige en la sentence : et aus si se il vient a la tierce assise proceder / et puis il pert sa cause par sentence par defaultz ou aultrement se ilz demourront obligez a la sentence.
⸿ a ce on peut respondre au premier poinct que les pleges demeurent obligez a la sentence : car le default de la tierce assise est vng des moyens auecques les aultres parquoy la sentence sensuit : et par consequent demeurent obligez. Et ne suffiroit pas la raison de dire au contraire qu ilz ne l ont plegie / fors d ester a droict a la tierce assise. et par le default d icelles assises seulement il ne pert pas sa cause : car la sentence qui est contre luy ne peut estre diuisee / ne les moyens par quoy elle est faicte : mais doibuent estre reputez et tenus que vne mesme chose. et par ce peut on dire que les pleges demeurent obligez en toute la sentence.
⸿ Et a ce propos peut on dire et alleguer la coustume de Normendie et raison qui est telle que se plusieurs s obligent en vne mesme chose / chascun demeure oblige pour le tout.
⸿ Au second poinct du doubte on peut respondre que se le querelle ne vient et precede a la tierce assise / et depuis enchet de sa cause / soit par sentence de default ou aultrement les pleges ne demeurent poin obligez a la sentence : mais demeurent quictes de la pleut ne : car le querelle a acomply ce de quoy il auoit plegie / et ne ensuit point la sentence par la defaulte de la pleuine en partie ne en tout. Et ainsi appert la response au doubte.
⸿ Et toutesfois plusieurs tiennent que es cas ou il conuient necessairement bailler pleges les pleges ne seroient pas de ceste maniere de proceder desliez de la pleuine nonobstant l argument.
⸿ Apres met le texte
⸿ Sil ne vient a la tierce assise la terre doibt estre prise en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise / et sa de faulte mise en. etc. Par ce texte est a noter que se le querelle ne vient a la tierce assise la terre descordable doibt estre prinse en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise / sans luy en faire deliurance ne recreance / et sera mis en default.
⸿ Item ensuit eu texte. Et s il ne vient a l assise / l’en doibt faire de sa defaulte comme des aultres etc. Par lequel texte est a noter que se le querelle ne vient a la quarte assise / il sera mis en default et sera eregistre eu roulle des assises comme le precedent default : et par iceluy auecques les aultres sera mis en amende par iugement.
⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte : scauoir se en ce cas on pourroit mettre le querelle par trois defaultz en amende par iugement / ou se il en fault quatre necessairement.
⸿ a ce doubte peut on respondre que plusieurs ont opinion que en tous cas proprietaires il fault quatre defaultz : et fondent leur opinion par le texte qui le declaire. Et aussi pour ce que cest raisonnable chose que en telz cas qui touchent propriete d’heritaige il conuienne prendre plus de defaultz que es aultres cas qui sont mendres et qui ne tou chent pas si grande chose ou il fault trois defaultz. Et les aultres dient que en ce cas il ne fault que trois defaultz non plus que en aultre cas. Et fondent leur opinion par l usaige general de Normendie / qui est tel que par trois defaultz on met vng homme en amende par iugement. Et dient ceulx de ceste opinion que le sens du texte qui met en ce cas quatre defaultz a mettre en amende par iugement / est affin de forclorre de trois exoines de maladie : et dient que le texte les presuppose y estre enuoyees / et pour celle cause y met il quatre defaultz. Et que ce soit l entente du texte / ilz le preuuent par ce que s il estoit aultrement entendu / il s ensuyuroit qu il ne seroit pas concordant a l usaige de Normendie qui est tel / que en general il ne fault que trois defaultz a mettre vng homme en amende par iugement / auquel vsaige le texte se doibt accorder / comme il appert par la coustume escripte eu chapitre de coustume, ou il met que les vsaiges se doibuent accorder aux loix. Et par ce peut apparoir la response au doubte.
⸿ Item sur ce texte qui met. Que a la veue doibt auoir quatre cheualierliers etc. Doibt on noter que anciennement en tel cas il conuenoit auoir quatre cheualiers : et la cause estoit pour la grandeur du cas / et pour ce que on en pouoit legiere met auoir : car chascun qui tenoit fief de haulbert estoit contrainct a estre cheualier / mais pour le present il n est pas tant de cheualiers : et ne les peut on pas de legier recouurer / pourquoy il n est pas necessairement requis po ͬ le present de les auoir : combien qu il seroit bon de les y auoir qui le pourroit faire de legier : mais on n en delayeroit point la cause. Toutesfois n est il pas a entendre que es matieres qui touchent noblesse de fief / il ne doye auoir nobles / soient cheualiers ou aultres : ainsi que plusaplain est declaire en plusieurs lieux cy deuant.
⸿ Item on doibt noter que anciennement on prenoit des cheualiers du voisine : c est assauoir dedens vne lieue / se on les y pouoit trouuer : et si non / on prenoit quatre cheualiers dehors du voisine / et estoient a la veue : mais il ne deposoient pas de la matiere a l enqueste / car ilz neussent pas si bien depose comme ceulx du voisine : mais depo soient seulement le record de la veue quand mestier en estoit : c est as sauoir de ce qui auoit este faict et monstre a la veue en leur presence.
⸿ Item l’en doibt noter que anciennement en toutes querelles d heritaige fust noble ou aultre qui touche propriete d’heritaige / i conuenoit auoir quatre cheualiers a la veue : mais pour le present le texte est modere en tel endroit / selon ce que plusaplain est cy deuant declaire.
In textu ibi.
Se il ne vient a la tierce assise et c
Et ſie in odiu tumacis fit miſſio in poſſeſſionē.in c.j.e milit.vaſſal.qui cōtu.eſt.vbi.Bal.in.ij.col.dicit quatruoɿ ſuntactus in quibs requiriturperēptoɿium tacitum velxpɿeſſum/ſcilz iſſfinitiuamiſſio in poſſeſſionē abſolute ɿia ab inſiātia toti᷒ iudicij.⁊ bonoɿū annofatio.idē tenet Bal.ī nouella.inca.ad petitionem poſt Innocē.ibidē e accuſa.et tres enuciationes habētvi perēptoɿij.l. tres enuciat iōes.C.quomod.et qniud.ideo eque fit miſſio inpoſſeſiionē.Suil.le rouillealenconienſis.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Quand la veue aura este tenue / l enqueste sera tenue a l assise apres / qui sera la quinte : et chascune partie pourra saonner des iureurs ceulx que il cuydera. etc.
⸿ Sur ce texte est a noter que quand la veue est tenue par iugement a la prochaine assise ensuyuant / l acteur precede par iugement a prouuer son intention. Et se partie vient il se peut charger du faict de iustice : et puis saonner des veeurs tous ceulx ou il pourra trouuer aulcun saon. Et oultre preceder en la cause ainsi qu il appartient. Et suppose qu il ne veinst point / si seroit l enqueste tenue par iugement : et les veeurs purgez de saon / premierement et auant tout d office de iustice.
⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Pous quoy les iuges commandent aux veeurs quand on procede par iugement qui aulcun ne vienne au serment ainsi que le texte le declaire.
⸿ a ce doubte on peut respondre que le iuge les purge de saon quand on procede par iugement en absence de partie / qui equipolle et est aussi conuenable chose et plus abstraincte que le simple defens. Et pource ne faict on point ledict defens se lon les paroles du texte : car il est assez faict de droict. par ce qu ilz sont purgez de saon. Toutesfois le peut le iuge faire s il luy plaist / ainsi que le texte le declaire : et l un ne maniere ne l’autre ne mue en rien la substance du tex te / et ne repugnent aulcunement : et par ce appert la response au doubte
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Et si doibt l’en scauoir que quand les exoines sont faictes etc.
⸿ Sur ce paraphe est a noter que quand les exoines sont faictes / et que le querelle se laisse defaillir. sans soy faire exoiner tant qu ’ il est mis en amende par iugement l’en doibt tenir la veue / et preceder par iugement. Et oultre faire la prinse de l’heritaige descordable / ainsi que dessus est declaire.
⸿ Sur ce que dit est / on peut faire deux doubtes. Le premier / pour quoy le texte met ce paraphe / comme il soit ainsi que deuant il eust traictie et declaire le contenu en ce paraphe.
⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause pour quoy le texte le met / est pour ce que deuant il n avoient point parle des exoines par motz expres.
⸿ Le second doubte : scauoir se le querelle se faict exoiner / s il sera contrainct des defaultz par le meuble et par l’heritaige / tout ainsi que s il n enuoyoit aulcunes exoines.
⸿ a ce doubte on peut respondre qu il ne seroit point contrainct par le meuble / veues lesdictes exoines par luy enuoyees / mais la terre seroit prinse en la main du roy / aisi que le texte le de claire : nonobstant les exoines. Et ce peut apparoir par l inspection de ce dernier paraphe Qui met que quand les exoines sont faictes ou les defaultes eu lieu : on doibt ainsi faire de prendre la terre. Cest a entendre comme des sus est dict et declaire en traictant des defaultes du querelle etc.