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⸿ De loy qui est faicte par record. cxxj.1
N Ous dirons de loy qui est faicte par record.2 Record est appelle en cort laye vne loy que fut establye p les princes / qui est generalement garde de leurs submis : pquoy ce qui a este faict ou dict en court est recite par le tesmoing des recordeurs / et ce qui a este iugie doit estre garde. Unes choses sont faictes en court en pledant et les aultres en pronunceant. En ple dant sont faictes toutes choses qui sont faictes par raison de la querelle qui est meue. En prononceant sont faictes : les veues les attournementz / et telz choses qui sont faictes en court pour auoir record.
⸿ Les recordeurs sont appellez tous ceulx qui sont en la court par qui le record puisse estre faict :34 sicomme le prince de normen die / les archeuesques / les euesques / et toutes personnez qui ont dignitez du personnages en eglises cathedraulx / les abbez / aussi les prieurs conuentuaulx / les contes / les barons : et les cheualiers / et tous les principaulx iusticiers. les vicontes / les sergentz de l espee / et les hommes de grande renommee / que sont creables par leurs bonnes renommees / pour leur bonne vie / pour leur sens / et pour leur honnestete. Toutes ces personnes doibuent estre receues a record /5 se la commune renommee n est apptement encontre eulx.
⸿ Les recordeurs sont tenus a iurer /6 et mesme ment ceulx qui nont pas faict ferment au prince qu ilz recorderont verite de la chose dont le record est demande : et que ilz n y adiousteront ne rien ne laisseront dequoil leur souuienne. Le record des choses qui sont faictes en court est fait quand vne partie le demande et l’autre soustient /7 et ilz doibuent recorder ce aquoy ilz furent psentz / especialement de la chose de quoy le record est demande. Et pource l en doibt scauoir que aulcun ne peut estre appelle a record / s il ne fut present a ce de quoy le record doit estre faict. Et se l un ne partie le demande. et l’autre ne le veult soustenir / il ne doibt pas estre faict : car il conuient que la partie contre qui le record est demande le soustienne / ou que elle monstre raison pourquoy elle ne le doibt pas soustenir / ou sinon la querelle remaidra a l’autre partie.
⸿ Il ya diuerses manieres de recordz /8 car l’un est de la court au prince / l autre d eschiquier / l’autre d assise / l’autre de veue de fief / l’autre de bataille / l’autre de veue de corps languoreux / l’autre de foriurement faict en iugement / l autre de iugement / l’autre d atournement / l’autre de parage / l’autre de mariage.
⸿ Len doibt scauoir que de tout ce qui est faict en droit p devant le prince et p deuant vng aultre recordeur doibt leur record estre garde :9 car ce ne seroit pas chose auenant que le record au prince seul fust demande : car aux choses qui appartiennent a droict qui sont faictes deuant luy sont souuent presens moult de saiges hommes par qui la verite est sceue de ce qui est faict ou dit en droit. Et ainsi vouldroient les prin ces de normendie qu ’ il fust garde que aulcun mauluais ne contredist le record / pource qu ’ il fust faict par vng seul hone. Et aussi que tout tesmoignage doit estre en la bouche de deux au moins.10 Il ya vng record d eschiquier qui doit estre faict par sept recordeurs au moins /1112 qui ne puissent estre ostez de record p raisonnable achoison. Tous ceulx peuent estre ostez de record13 que sont saonnables denqueste par appt souspecon. Pour ce l en doibt scauoir que ci qui demande record doit nommer les personnes par que il le veult auoir.14 Et se l’autre partie le veult soustenir / elle pourra saon et ner ceulx quelle verra sou speconneux : mais cil que demande le record ne peut saonner aulcun de ceulx que il nommera15
⸿ Au record demander peuent estre nommez tous ceulx qui furent presentz a l eschiqer /16 especialement a ce de quoy l’en demande record. Et ce que les sept recorderont p vng acord doibt estre garde.
⸿ Se deux de sept se descordent ou ilz se font non scachantz tout le record est en doubte et cil le demande perdra ce qu ’ il vouloit gaigner par le record. Et si doibt l’en scauoir que quand record est demande / la chose de quoy le contendz est doit estre arrestee en la main du prince / et tenue tant que le record soit fine Se vng des recordeurs est contraire aux aultres tout le record sera en doubte / et se il le met en non scauoir / le record ne vauldra rien : car il conuient sept personnes au moins concordantz a ce que le record vaille. Tou tes les choses qui sont faictes en eschiqer ou en pledant /17 ou en demandant ou en quelque aultre maniere / pourtant quelles soient faictes pour estre tenables doibuent auoir perdurable fermete Record d assise a tou te la maniere d record d eschiquier. Et si debuons scauoir que en ceste loy qui est faicte par record ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte.
⸿ Record d ba taille a telles conditions comme ceulx de deuant. Et si debuons scauoir que par le record de ba taille ne sont recordees fors les choses qui ap partiennent a la bataille : sicomme le gaigement de la bataille / l assignement des termes / la deduction d la querelle / la concorde ou la fin et toutes les aultres choses qui y apptiennent.
⸿ Record de veue defief seult estre faict p quatre cheualierliers ou p telles persones qui ne doiuent pasestre ostez de iugement ne d record sicomme sont celles que nous auons devant nommez par huict preudz hommes qui par nulle raison puissent estre ostez de la veue. Et ce doibt estre entendu es querelles dont l en ple de de la propriete du fief : sicomme es briefz destablie et de fief ou de gaige.
⸿ Es nouuelles dessaisines de quoy on plede de la possession et non pas de la propriete peut le record estre faict p ceulx que doibuent estre receuz. a faire l enqueste / iasoit ce que ce ne soient pas cheus liers ne personnes qui ayent auctorite de por ter record en l assise. Et ce record ne doibt pas estre fait fors de ce qui fut veu et monstre. Car d aultre chose ne doibt l en pas recepuoir le record. Record d veue de corps doit estre fait en deux manieres. l un ne est quand le bailly commande que cil qui a eu toutes ses exoines et les delays que il peut auoir par la coustume du pays de Normendie / soit veu selon la coustume de Normendie : si que l’en sache par luy lequel il estira de venir a court ou a iurer langueur / ou il en sera desprisant de droict. L autre est quand le mesfaict qui a este faict a aulcun est veu / ou quand hom me est naure et l en doubte que il ne puisse guarir sans meshaing / et l en faict aller pour le veoir suffisant nombre de cheualiers ou d aultres psonnes a porter le record de la veue.
⸿ De ces veues peut le record estre faict p quatre recordeurs18 qui ne soient pas souspeconneux par quoy il doit uent estre ostez du record / et doibuent recor der sans plus ce pourquoy la veue fut commandee a estre soustenue : sicomme de iurement de langueur / d assignation de terme de venir a court / ou de despit a ce luy qui a este veu quand au premier cas / ou de meshaing / ou d autre maniere de mesfaict : quant au second. D aultres faictz ou dautres dictz ne doibt pas record estre soustenu en telles veues.
⸿ Record de foriurement est faict quand aulcun est accuse qu ’ il foriura le duche de Normendie par sa desserte / et il le nye. En ce record conuient auoir autaut de recordeurs comme il conuient a recorder que aulcun ait este forbany en l assise / ou il en conuient au moins sept.
⸿ Il ne conuient pas que ce record soit faict par assise / pour ce que le foriurement ne fust pas faict en assise.
⸿ Record de iugement qui a este faict en causes criminelles doit estre faict ainsy comme celuy de foriurement Sicomme de iurees des mauluais / et comme ilz ont este reprins. Et de ceulx qui recongnoissent leur mesfaict p deuant la iustice et par devant suffisant nombre de recordeurs.
⸿ Record d attournement qui a este fait hors de court doibt estre faict quand aulcun est malade : et il requiert la iustice quelle aille a luy / et son aduersaire y est appelle / et suffisant nombre de recordeurs : se sont sept au moins / et faict son attourne par de uant eulx / si que l attournement puisse estre recor de p eulx se mestier est. Pais record ne peut estre faict fors de l attournement et des choses qui y appartien nent.
⸿ Record de par nage doibt estre faict des choses qui appartiennent es pasnages :19 si comme des pays / des pletz des iugementz / et des bans que appartiennent aux pasnages et qui y sont faictz / pour tant que le pasnage ait este bany auant a certain iour et en certain lieu sicomme il doibt. Ce record peut estre faict p sept recordeurs. Et si doibt l’en scauoir que il peut estre faict par les sergentz fieffez de la forest qui ne soient pas sou speconneux auec aulcuns cheualiers. Ce record est tenu en diuerses manieres selon les diuerses manieres des forestz. Record de mariage doibt estre faict par ceulx qui furent presentz au mariage qui que ilz soient / ne aulcun de ceulx qui y furent presentz ne peut estre oste se il n est communement mal renomme de tricherie : chascune partie y pourra nommer ses parentz et ses amis.20 Ce record ne doit estre faict fors du mariage et des conditions qui y furent mi ses. Et si doibt l’en scauoir que ce record doibt estre faict entre ceulx qui promirent que ilz accompliroient et garde roient les conditions du mariage.
⸿ Aulcun homme ou aulcune femme21 ne peut par record de mariage rappeller le fief qui a son ancesseur fut baille en mariage contre celuy qui luy bailla ne contre ses ancesseurs : car les hoirs a ceulx qui font le mariage ne sont pas tel nus a respondre par record d mariage du fait a leurs ancesseurs. Ceulx qui tiennent le fief qui fut baille en mariage a eulx ou a leurs ancesseurs peuent auoir le record du mariage pour le defendre enuers ceulx qui leur demandent ou enuers leurs hoirs. Pource doibt l’en scauoir que entre les personnes qui firent les conuenantz du mariage doibt courir le record du mariage pour les tenir / se aulcune des parties le demande. Et entre leurs hoirs a il lieu a defendre celuy. qui tient : mais les aultres ne le peuent pas auoir qui demandent ce que cil tient.
⸿ Iasoit ce que tous ceulx qui furent au mariage puissent estre nommez au record :22 non pourtant il n y en doibt pas auoir plus de douze : mais les mieulx creables et les moins souspeconneux doibuent estre presentz iusques a douze. Et iasoit ce que le record puisse estre faict p sept / non pourtant iustice doibt faire semondre ceulx qui sont nommez d une part et d aultre / et en retenir au record iusques a douze / des moins soupeconneux : et faire garder ce que les sept recorderont. Ce record a nature denqueste : et se tient l’en a ce que la greigneure partie des recordeurs en dict. En ce record amour ou lignaige ne peuent pas estres saonnez :2324 car les amis et les parentz sont aincois appellez a telz marchez que aultres.
⸿ Appte haine doibt estre ostee de toute loy ou il y a serment. Et iasoit ce que femmes ne doibuent pas estre onuyes en aulcunes de ces loix /25 ne leurs tesmoingnaiges receus : non portant elles sont ouyes en record de mariage / et tous les aultres / et parentz et estranges / fors ceulx que nous auons dict qui n y doibuent pas estre ouys.
⸿ Et si doibt l’en scauoir que ce record peut estre faict plainement par personnes qui ne soient pas souspeconneux /26 et aussi sans ceulx qui ont alliance par lignage ou affinite a aulcunes des parties.
⸿ De loy qui est faicte par record. Chapitre. cxxj. N Ous dirons de loy qui est faicte etc. Sur ce texte est a noter que il y a vne loy en coustume anciennement establye en Normendie pour prouuer ce qui estoit dict ou faict en court / quand parties en estoient en descord. Et est telle loy de record vne preuue formellement prinse entre parties / ou il chet amende et interestz de la partie qui en chet. Et en vsoit on anciennement plus communement que on ne faict ores pource que on vse d escriptures qui ont este trouuees pour euiter la longueur et contention qui naissoient souuentesfois de telz recordz.
⸿ Apres enuit eu texte.
⸿ Les recordeurs sont. et cetera. Par ce texte est a noter que iasoit ce que le texte die que le record doibt estre faict p euet ques / archeuesques / barons / cheualiers etc.
⸿ Toutesfois il ne du pas que record ne puisse bien estre faict par aultres personnes : cat toute personne digne de foy est receue a faire record se il nya saon suffisant : mais le texte les nomme p l exence et auctorite de leurs personnes et pource qu ’ ilz so communement en court a faire les iugementz.
In textu ibi.
Les recordeurs.
Vide ſupɿia cap.ix.e iugement.⁊ que ibi ſcripſi.Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Toutes ces person nes doibuent estre receues a record etc.
⸿ Et est a noter que se aulcun a este at taint ou conuaincu en iugement d aulcun villain cas de crime comme d infamie / soit par commune renon mee ou aultrement / ne doibt point estre receu a record : mais s aulcun affermoit contre vng recordeur qu il fust aulcunement blasme d aulcun villain cas : affin que il fust oste du record. il n y seroit point recepuable s il ne disoit qu il en eust este attaint ou conuaincu de iustice.
⸿ Item par ce texte on doibt noter que tous les recordeurs qui sont pro duictz a faire le record doibuent premier et auan tout faire serment que bien et loyaulment ilz porteront record de ce sur quoy ilz seront pro duictz : et mesmement le doibuent faire ceulx qui ont fait serment au prince comme sont iuges et aduocatz. Combien que ceulx qui nont point faict de serment y soient plus expressement tenus.
In textu ibi.
Les recordeurs sont tenus a iurer etc.
Ideo icitPanoɿ.inca.cu olim.le p̲mier.ij.col.de puiles. teſtis in quacun ignitate conſtitutzebet iurare/ats teſtimonium nichil operat.in canuper e teſtib.glo.in .c.cum olim.in verbo fratrul.iuſiurādi.C.de teſtib. cūſimilib᷒. Suiller.le rouille
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Le record des choses qui sont faictes etc. Ce texte est assez cler / iusques au paraphe ensuyuant.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Il ya diuerses manieres de record etc. Par ce texte appert la diuision des recordz qui est diuisee en plusieurs membres / come le tex te declaire cy apres.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Len doibt scauoir que ce qui est faict etc.
⸿ l exposition de ce texte peut assez apparoir par ce que dict est eu chapitre de record de court de roy cy deuant.
In textu ibi.
De deuxau moins
cɿ in oɿeuoɿū veltria ſtat oē verbu.Matthxviij.ca.⁊.ij.Coɿinth.xiij⁊ Deutero.xvij.in ca.licetex quadam.⁊ in c.quotiēsde teſtib.cum ſimilibus.Et intellige etiam ꝓcedere l cauſis grauiſſimis/adhoc eſt glo.ſing.in ca.pɿeſul.ij.q.iiij.que icit uosteſtes ſufficere ad pɿobandum crimen tra papameGuil.le rouille alencon.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Il ya vng record d eschiqer. etc.
⸿ De ce est traictie eu chapitre d eschiquier cy deuant.
In textu ibi.
Record deschiqer
Vide ſup.ca.ciii. erecoɿd eſchiquier.Guillermus le rouille alenco.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Tous ceulx peuent estre ostez. etc. Par ce texte est a entendre que tous ceulx esquelz on peut appceuoir apper te cause de souspecon / doibuent estre ostez et de boutez de ces manieres de recordz. Et de ces choses et manieres de souspecons est plus a plain parle cy deuant.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Len doit scauoir que cil qui demande. etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcuns sappointent ou condescendent en record / cil qui produict les recordeurs et les nomme ne les peut saonner / mais cil qui soustient le record les peut bien saonner s il luy plaist / pourueu qu ’ il monstre saon suffisant.
In textu ibi.
Ne peut saonner.
cit ꝓducēdo ita appɿobat p̲ſonas eoɿu vt poſtea illos repɿobare non poſſit.l.ſi q̄s.C.de teſtibin ca.ſi quis teſtibus.iiij.q.iij.gloſ.j.in c.pɿeſentiu.et ibi Panoɿ.et And.barb.in addi.de teſtib.Suiller.le rouille alenconienſis.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Au record peuent estre mis. et cet. Sur ce texte est a noter que a record d eschiquier et es aultres semblables y fault sept recordeurs au moins a vng acord. Car cil qui a le record a faire en ce cas ne peut a moins faire sa puue.
⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun demande a aultruy aulcun heritage ou aultre chose par tel record / la chose contencieuse doibt estre en mal de iustice iusques en fin de cause. Et si doit on scauoir que par quelconque voye que le proces soit commence / si tost que on se condescend a record / la chose litigieuse doibt estre mise et tenue en main de iustice destors que on si condescend iusques en fin de cause.
⸿ Toutes les choses qui sont faictes en eschi. etc. Par ce tex te est a noter que tout ce qui est faict en eschi quier soit en pledant ou en densiceant doibt auoir perdurable fermete / pourueu quelles soient faictes pour estre tenables. Et le met ainsi le texte pour aulcunescho ses qui sont aucunesfois dictes vagamment / ou qui sont proposez et responduz sans auoir conclusion.
⸿ Il y a vng aultre record d eschiquier / qui doibt estre faict p sept tesmoings et de ce est traictie eu chapitre d eschiqer precedent.
⸿ Record d assise a toutes. et cetera. Par ce texte est a noter que record d assise est fait en telle forme et maniere / et retient telles conditions comme record d eschiquier.
⸿ Item par ce texte appert que la loy qui est faicte p record ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte / ainsi qu ’ il est dict de ceste matiere eu chapitre de pties d’heritaige cy deuant.
⸿ Record de ba taille a telle condition comme ceulx de deuant Par ce texte on doibt noter que record de bataille a telles conditions comme celles de deuant / et est tel record fait quand l’en descorde d aulcune chose qui appartient a bataille / sicomme des termes ou parolles de gaigement de la bataille / ou d aulcuns appoinctementz qui auroient este faictz en la matiere / ou de telles choses.
⸿ Surquoy l’en peut faire vng tel doubte Scauoir se en cas de gaige d bataille ya ap pel ou doleance aussi comme en aultres cas. a ce doubte l’en peut rndre que ouy : car en tel cas l en faict proces ordinaire entre parties comme en aultres cas. Toutesfois iustice ne le souffriroit pas selle veoit qu ’ il fust expedient de y preceder de son of fice.
⸿ Record de veue de fief seult. etc. Sur ce texte est a noter qui anciennement quand on pledoit de propriete d heritage. fust noble ou au tre / l’en souloit auoir a la veue quatre cheualiers : et la raison estoit pour la grandeur de la cause. et aussi pource qu ’ il estoit anciennement plus de cheualiers qu ’ il n est de present : Toutesfois n estoit il point necessaire : mais suffisoit par aultres gentz. Et aussi de present on n en vse mais / sinon de faire venir des nobles es veues qui tou chent nobles fiefz / ou regardantz droicture de noble fief : sicomme il est declaire plusaplain cy deuant eu chapitre de veue / et en plusieurs au tres lieux de ce traictie Et le surplus de ce paraphe est assez declaire eu texte du coustumier. par quoy n est besoing de luy donner aultre exposition.
⸿ Record de veue de corps d homme. etc. Par ce texte est a noter que veue de corps d homme est et doibt estre faicte en deux manieres. L une est quand aulcun a eu ses exoines / et iustice va deuers luy a certain nombre de recordeurs. scauoir s il iurera langueur. ou s il viendra en court. L autre maniere est quand aulcun est blecie ou naure / et iustice va deuers luy a certain nombre de recordeurs pour veoir le mesfaict.
⸿ Item par ce texte qui met.
⸿ De ces veues peut le record. etc. Est a noter que le record de veue de corps soit de la premiere maniere / ou de la seconde / doibt estre faict par quatre recordeurs. Et ne doit le record de telle veue estre fait : sinon seulement des choses pour quoy la veue a este faicte : sicomme de iurement de langueur / ou d assignation de terme pour venir a court : et de telles choses quant a la seconde maniere.
⸿ Item l’en doibt noter que se le iuge devant qui la veue auroit este faicte recordoit les choses dont mestier est au record / son tesmoing seul suffiroit.
⸿ Record de foriurement est quand aulcun. etc. Sur ce texte est a noter que s aulcun foriure le duche de Normendie : et de puis est pris / silnye le foriurement il peut estre prouue par sept recordeurs, et y en conuient sept d un accord au moins. Toutesfois se le foriurement estoit porte par lettres ou que le iuge deuant qui il auroit este faict le tesmougnast / il suffiroit se dient aulcuns : mais le texte n en faict point de men tion / pource que ancienne ment on ne vsoit pas si communement de lettres comme on faict maintenant / mais vsoit on plus de recordz.
⸿ Record de iugement qui. etc. Par ce texte peut apparoir que record de iugement en causes criminelles doibt estre faict ainsi que celuy de foriurement. Et pour ce qu il est assez declaire eu texte / n est besoing pour le present de luy donner aultre exposition.
⸿ Record d adiournement qui a este. etc. Sur ce texte est a noter que aulcunesfoys attournee est passee en court. et aulcu nesfois hors de court. c est assauoir que attournee passee en eschiqer. ou en assise peut estre prouuee par record d eschiquier ou d assise. Toutesfois la partie contre qui on se vouldroit ronder par le moyen de tel record ne seroit point tenue pour le present s en mettre en faict : mais seulement en enseignement qui se feroit en sa presence. Car ce n est pas semblable comme de chose faicte entre parties : mais anciennement on ne souloit point faire dattournee si non en presence de par ie / comme il appert p le chapitre d attournement cy deuant.
⸿ Et pour ce on estoit lors tenu de s en mettre n faict / et est l entendement dudict texte : et quand l attournee est passee hors de court / sicomme on va veoir aulcun scauoir s il iurera langueur / ou s il pas sera attournee : se il la passe / on le peut prou uer par ceulx qui furent presentz. Mais se elle stoit passee deuant vng iuge hors court de volunte comme on faict souuent a l usaige de present / il la fauldroit monstrer et ne s en mettroit point la partie en record : car ce n est pas semblable comme aux cas dessusdictz
⸿ Et doibt on scauoir que telz recordz doibuent estre faictz par le record de sept person nes au moins. Et aussi ne doibuent estre faitz. sinon des choses qu ’ il appartiennent a l attournee et de leurs circonstances et dependences.
⸿ Record de pasnage est fait etc. Sur ce texte est a noter que record de pasnage doibt estre faict seule ment des choses qui appartiennent au pasnage : sicomme des pourceaux. c est assauoir que chascune beste doibt pour pasnage. Es pletz c est assauoir de ce qui est pleide en la iurisdiction et des iugemens qui y sont faictz. Des bans : c est astauoir comme le pasnage a este ba n y / et quand les bestes doibuent entrer et issir / pourueu qu il y ait eu banissement / laquelle chose doibt estre faicte : et ainsi est acoustume de faire.
⸿ Item est a noter que iasoit ce que le texte mette que record de pasnage peut estre faict p sept personnes / il ne veult pas dire qu il y en conuienne sept necessairement : car il suffiroit de six d un accord : combien que le septieme fust au contraire / comme il est de claire eu chapi. de pasnage precedent : mais le tex. veult inuer que quand il y en a sept a vng a cord : le record en est plus ferme et plus cer tain / combien qu il suffist assez de six comme dict est. Et si peut tel record estre faict p les sergentz fieffez de la forest / auec aultres cheualiers qui les pourroit auoir / car ilz ne sont pas necessairement requis / comme il peut apparoir par ce que dict est eu chapitre de pasnage / ou il en fait aulcune mention : pourueu toutesfoys que ilz ne soient pas saonnables. Ainsy sont recordz faictz en diuerses manieres selon les diuers usaiges des forestz lesquelz vsaiges doibuent estre gardez.
⸿ Record de mariage est faict. etc. Par ce texte est a noter que record d mariage doibt estre faict p ceulx qui furent presentz au mariage faire. Et y peuent estre mis les parentz d une partie et d aultre / et ne sont point saonnables en ce cas po ͬ lignage. Et la raison pour quoy ilz v sont receuz est / pource que a faire mariage ceulx du lignage des parties y sont principalement appellez : et aduient communement qu il n en y a aulcuns aultres. Et aussi il est assauoir que aulcun ne peut estre oste de tel record s il n est mal renomme de tricherie / comme s il estoit attaint de pariure ou de telles choses / ou s il n estoit saonnable par aultre saon coustumier et raisonnable.
⸿ Item est a note que record de mariage n est faict seulement sinon entre ceulx qui firent les promesses et les conuenantz du mariage / comme plusaplain est declaire eu paraphe ensuiuant. Toutesfois il y a iugie desch quier a ce propos de l an mil quatre centz et vingt / qui sonne et declaire le contraire : c est al sauoir que record de mariage se peut bien faire entre aultres personnes que les conuenanceurs : car tout mariage se doibt prouuer par enqueste ou par record.
In textu ibi.
F pourra nommer etc.
Vide que ſupɿa ſcripſi ca.cxvii.in aāadi.Suillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Aulcun homme on aulcune femme. etc. Par ce texte est a noter que record de mariage a lieu entre ceulx que firent les conuenantz ou promesses du mariage tant en demandant que en defendant. Cest a dire que aussi bien l acteut comme le defenseur / et le defenseur comme l acteur peut en ce cas auoir record de mariage siluy plaist. et aussi a l’en a defendre ce qui luy fut donne en mariage / iasoit ce que ce ne soit pas entre ceulx qui firent les contendntz. ver. bi gratia. Se a. donne a B. en mariage certain ne terre ou rente / et a. ou son heritier la veult oster a B. ou a son heritier B. ou son heritier le peut defendre. par record de mariage se il veult. Mais en aultre cas record d mariage n a point de lieu / sinon entre ceulx qui fi rent les conuenantz comme dessus est declaire.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Jasoit ce que tous ceulx qui furent au mariage puissent. etc. Par ce texte peut apparoir que iasoit ce que au traictie du mariage faisant il y ait eu grand nombre de personnes presentz : ueantmoins quand il est descord entre parties de don de mariage et l acteur le veult prouuer par loy de record / il ne peut pour ͬ sadicte preuue faire produire que douze personnes : iasoit ce qu ’ il y en eust plus au mariage et que on eust plus faict venir en court / et ce que la greigneure partie depose doibt estre tenu : et pour ce met ce texte que ce record a nature d en queste. Toutesfois conuient qu ilz deposent de certain. Car il ne suffiroit point qu ilz deposas sent de credence : comme on faict en enqueste.
⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il conuient que tous les sept deposent de certain. Len peut respondre a ce doubte se le record estoit heredi tal que il conuiendroit que tous les sept deposassent de certain veu le texte / se l acteur commenceoit son proces par telle forme de record : Mais se le cas estoit mobiliaire / il sembleroit qu ’ il suffisist / deux tesmoings ou recordeurs de certain. Et toutesfois ledict texte presuppose que au temps que on vsoit de tel les manieres de recordz / ce qui estoit acorde et promis entre les amis en traictat le mariage estoit recorde aux espousailles ou en consummant le mariage / par ce que il met que en ce cas on n y doibt mettre que sept recordeurs : iasoit ce que il y en eust eu plus au mariage. De laquelle chose ne de telles manieres de recordz on ne vse plus communement : mais traicte l’en aulcunesfois le mariage a petit nombre damis : et donne l’en aulcunesfois telle partie comme il peut appartenir a la femme de la succession de l ancesseur / ou aulcunesfois vne partie de terre ou rente particuliere / ou aulcunesfois meuble, Desquelles choses pour confidence et affinite d amour on n en passe point de lettre / et si n en parle l’en point aux espousailles publiquement. Et est de quoy aduient que proces sont commencez par voye d action et non pas par forme de record deuant touche. Les vngs pour bailler possession verbal / affin de faire lotz pour auoir sa partie. Les aultres pour entretenir le don ou promesse du mariage. et les aultres en cas de meuble. Sur lesquelz il nya point d aultre texte au coustumier seruant particulierement en ces cas particuliers / sinon texte general mis pour les cas hereditaulx et pour les cas mobiliaires. Et semble que en ces cas qui sont fauorisables / esquelz on ne prend pas communement lettres comme es aultres cas soubz vmibre de confidence on se doibt gouuerner / reigler / et leur donner entendre a en faire les preuues le plus consonant a la coustume et raison que faire se peut / dont ce present traictie se passe a tant : pource que les cas se peuent varier et diuersifier selon l estat et qualite des choses et des personnes. et demeure en la discretion et entendement des saiges.
⸿ Item l’en peut faire vng aultre doubte : scauoir se aulcun demande l’heritaige a aultruy de don de mariage., s il seroit receu a prouuer par enqueste. Et aussi s il estoit saisy d un heritaige que on luy voulsist oster et il vueille attendre l enqueste qu il luy auroit este donne en mariage a luy ou a son ancesseur : s il y seroit receu.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre quant au premier point / que s aulcun demande aulcun heritaige a tiltre de mariage / il ne seroit point receu a le prouuer par enqueste : s il ne affermoit saisine dan et de iour estre ensuye auec le tiltre / ou que on affermast lecture de lettre auoir este faicte a ouye de parroisse.
⸿ Et quant au second poinct on peut respondre que s aulcun estoit saisy d aulcun heritaige que on luy voulsist oster / s il vouloit attendre l enqueste que on luy donna en mariage ou a luy ou a son ancesseur : il y seroit receu. Car en telz cason ne passe pas communement lettres deuant iuge ou tabellions pour lamour et faueur qui est entre les parties : quare etc.
⸿ Apres ensuit eu texte
En ce record amour ou lignaige ne peuent estre etc. Par ce texte est a noter que les parentz ou amis d une partie ou d aultre ne sont point saonnables en tel record. Car au mariage faire ilz sont plus communement appellez qui aulcuns aultres Et souuentesfois aduient que il n y a que les parentz et amis des parties : mais haine apperte seroit saon en ce cas / et mesmement en tous aultres.
⸿ Paine apperte est de batre ou de ferir aulcun / ou s en mettre en faict ou efforcer.
⸿ Item l’en doibt noter par ce texte que femmes sont receues en tesmoingnage en record de mariage / iasoit ce qu elles ne fussent point receues es aultres recordz : la raison est / pource que communement elles sont appellees a traicter les mariages auec les amis.
In textu ibi.
Amour ou lignaige et c
Vide in c.ſuper eo.de teſtib.⁊ in ca.videtur. quimat.accu.poſſ.in c.cum in tua.e ſpon.⁊ in ca.j.vtl it.non conteſt.⁊ vtrobi per oct. Et ample per Bar.in l.quiteſt amento.§.quecun.ff.e teſta. Guiller.le rouille alencoñ.
In textu ibi.
Femmes ne doibuent pas estre etc.
ſtatio ponitur in ca.foɿus.ad fi.e verbo.ſigni.vbi icitur teſtimonium mulierum inualidum/quia genus earum eſt varium et mutabile ſemper:et ſunt verbaIſydo.in ethimo.Et e eiſdem icit Bal.in l.fi.pe.col.C.e ſuis⁊ legit.hered. publica honeſtas non patitur vt mulieres cetuiviroɿum ſe immiſceant c ſunt fragiles conſilijs ⁊ c ter mutantur in hoɿa. Ideo ad ꝓbandam ingratitudinem vaſſali non admittuntur ſecundum Bal.in c.vnic.in titul.quot teſt. ſunt. neceſ.ad pɿoban.feu.ingrat.ideo cum hic requiritur exacta teſtis legalitas non admittuntur femine c minus pɿobant ̄ maſculi.ſecundum Panoɿ.in .c.forus Bal.i l. fi.p illum tex.ff.defi.iſtru.Specul.in titul. teſte §.poſtōzꝓſi.porro Fely.in c.quoniā e telſtib.ad hoc allegat.l. in qſtionib᷒.ff.ad l.iul.maieſt.Item mulier non poteſt eſſe teſtis i teſtamēto.l.quteſtamento.ō.mnulier.ff.deteſta.in.§.teſteſ.⁊ ibi glo.inſtitu.eodem titul.ſic nec.poteſt eſſe teſtis in ſcriptirra pɿiuata a tribus teſtibus ſubſcribēda tex.eſt inl.ſcripturas ibi trium viroɿum.C.qui pot.in pign.hab.Jaſ.in l.hac conſultifſima pe.col. C. e teſta.etin repet.I.admonēdi.ff.deiuretur.in alijs autem caſibus admittitur i teſtem.l.ex eo.ff.e teſtib.in c.mulierem.xxiij.q.vi.canoniſte in c.ſuper eo. et in c.inlitteris e teſtib.catus autem in quibus cōditio mulierum eſt eterioɿ conditione viroɿum vide p ypolit.e marſ. ſing.ccccccxi.Guillernt᷒ le rouille alen.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Et si doibt l en scauoir que ce record doibt etc. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se au mariage il y auoit eu d aultres gentz assez pour faire le record que les parentz et amis / s il fauldroit necessairement faire le record par eulx / sans y mettre aulcuns des parentz d une partie ne d aultre.
⸿ a ce doubte l en peut respondre que les parentz d une partie ou d autre ne y doibuent point estre receues / pourueu qu ’ il y en eust assez d aultres presentz. Mais s il n y en auoit assez dautres presentz on prendroit de ceulx du lignage : et ne differeroit on point la cause pour en auoir d aultres / iasoit ce que il en y eust eu assez a traicter le mariage / se partie ne les auoit requis estre adiournez : auquel cas se elle en auoit faict diligence / il en conuiendroit differer la cause / et non aultrement.
⸿ Item il ya iugie d eschiquier tenu en lan mil quatre centz sept / faisant mention de preuue de record de mariage / euquel est contenu que preuue de record de mariage en cas de promesse heredital se faict par sept tesmoings / et de promesse de chose mobiliaire se faict par deux tesmoings.