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⸿ De querelles. Chapitre. lxvij.

O R nous conuient veoit et traicter des querelles :1 et des loix parquoy les querelles doibuent estre finees. Len doibt scauoir que querelles sont contendz entre celuy qui se plainct et celuy de qui l’en se plainct / qui sont demenees devant la iustice a certain terme qui est mis

⸿ Des querelles2 les vnes appartiennent aux personnes / et les aultres aux autres choses3 Et premierement nous dirons de celles qui appartiennent aux personnes.

⸿ Querelle personnelle est contendz demene entre celuy qui se plainct et celuy de qui on se plaint pour tort qui a este faict a la personne d aulcun De ces querelles les vnes sont de faict et les aultres de dict. Et premierement dirons de celles qui sont de faict.

⸿ L’en doibt scauoir que querelle personnelle qui descend de faict /4 est force qui a este faicte a aulcun. sicomme de bateures. playes / ou telz choses De ces querelles est vne simple / et l’autre criminal. La simple / est celle que doibt estre terminee par simple loy. La criminal / est celle qui est terminee par loy apparissant / et est appellee criminal  : pource que elle n ayst de tel crime dequoy l’en doibt et peut perdre vie ou membre Il ya diuerses manieres de querelles criminaulx /5 selon ce que diuerses suytes sont menees qui naissent de diuers mesfaictz6

⸿ Il ya querelle de meurdre / d homicide / et de mehaing de tresues fraictes : de despucellement de femmes a force / deroberie d assault de charue / d assault de maison / ou en la possession a cil qui fut assailly / et de trahison. Entre les aultres nous dirons premierement de suyte de meurdre / comme et par quelle forme de parolles l en en doibt suyr : et toutes telles manieres de suytes sont appellees de felonnie.


⸿ De suyte de meurdre. Chapitre. lxviij.

S Vyte de meurdre. doibt estre faicte en ceste maniere.7 R. se plainct de L. qui a meur dry son pere felonneuse ment en la paix de dieu et du duc que il est prest de prouuer et de luy faire congnoistre en vne heure de iour. Se L. le nye mot a mot / et il offre son gaige8 et s en defendre : l’en doibt premierement prendre le gaige au defendeur9 et puisce luy a l appelleur : et chalcun doibt donner pleges de mener la loy. Non pourtant ilz doit uent tous deux estre retenus en la prison du duc : et ce que droict sera a faire la bataille leur doit estre ottroyee par la iustice Et si peut bail ler l’un et l’autre en vifue prison si leur plaist / pour tant que l’en les baille fealement a bons gardes / qui les rendront mortz ou vifz au iour de la bataille /10 appareil lez de la bataille faire se ilz sont vifz.

⸿ Se aulcune force est faicte de dens ce d aulcun d eulx ou a aulcun d eulx / le bail ly en peut enquerir de son office / et punyr celuy qui en sera attaint coulpable / selon la desserte du faict / et ceulx qui le gardoient se ilz en sont coulpables. Et pour ce que ceulx qui les gardent par la coustume ancienne seu lent porter la peine que ceulx deussent porter se ilz ne les peuent rend rea la iustice au iour qui leur est mis. L’en seult vser en normendie que en bataille de felonnie puis qui les gaiges sont donnez /11 aulcun ne doibt estre garde hors de la prison au duc.

⸿ Au iour qui est assis. a faire la bataille se doibuent les champions offrir a la iustice /12 ains que heure de midy soit passee / tous appareillez en leurs cuyrees /13 ou en leurs contes aucc ques leurs escus et leurs bastons cornus / armez icomme mestier sera / de drap / de cuyr / de lai ne / et destoupes. Es escus / ne es bastons / nees armeures des ian bes / ne doit auoir fors feust ou cuyr / ou ce qui est deuant dict / ne ilz ne peuent auoir aultre in strument a greuer l’un l’autre fors l escu et le baston.

⸿ Et chascun doibt auoir les cheueulx rongnez par des sus les aureilles Ceste forme doibt estre gardee en toutes bat ailles et si peuent estreoings se ilz veulent.

⸿ Quand ilz seront tous deux of fertz a la iustice / les parolles de la bataille seront recordees par la iustice.14 Et s il est aduis et aulcun d eulx que les paolles de la bataille ne soient pas bien recordees, ou que la bataille fut gaigee par aultres motz ilz pourront demander le record de la cor et l auront par ceulx qui furent a gaiger la bataille. Et quand elle sera bien recordee si soient menez au champ pour combatre. Et quatre cheualiers soient estleuz qui gardent le champ / et tous les aultres se seent entour.

⸿ Le ban du duc soit crie15 que aulcun de ceulx qui illec sont sur vie et sur membre ne soit si hardy qu ’ il face a aulcun des chan pions aide ne nuysance par faict ne par dit. Et s aulcun faict contre ce / il sera mis en la prison du duc et l amendera a sa vc lute.

⸿ Apres les chanpions soient appellez au champ et iurent les parol les de la bataille /1617 et se agenouillent tous deux et s entretiennent par les mais / l appelleur a dex tre et le defenseur a senestre.

⸿ Len doibt demander a chascun comme il a nom en baptesme /18 et s il croit eu pere / eu filz / et eu benoist faict esprit et se il tient la foy que saincte eglise garde. Quand chascnn aurare spondu ouy : le defenseur iurera en ceste forme. Ses homme que ie tient par la main senestre / qui T. te faictz appeller en baptesme / que ton pere ne meurdry en felonnie : ainsi m aist dieu et ses sainctz. L appelleur iurera apres. Oes homme que ie tien par la main dextre qui R. te faictz appeller en baptesme : que des parolles que tu as iurees tu te es pariure : aisi m aist Dieu et ses sainctz. Apres si iureront les sorceries.1920 Le defenseur iurera premier que par luy nc par autre n a fait apporter sorceries eu champ qui luy puissent ne doibuent aider / ne a son aduersaire nuyre Et apres l appelleur iu rera ainsi.

⸿ L’en baillera lors a chascun l escu et le baston /21 et les quatre cheualiers qui sont esteuz a garder le champ seront entre eulx deux tant qu ilz ayent aoure auenaument. Et le ban du duc sera crye de rechef. Quand ilz auront aoure / les quatre cheualiers se trairont es ourees du champ en quatre parties.

⸿ Se le defenseur se peut defendre tant que les estoilles appairent eu ciel /22 il aura la victoire. Et ceste forme doit estre gardee en toutes les batailles / fors que le serment doibt estre faict des parolles dequoy la bataille fut gaigee.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de meurdre2324 deuant que certaines enseignes soient trouues ou meurdre. Se aulcun n est qui face suyte ne clameur de meurdre et aulcun en est blasme. communement il doibt estre arreste par la iustice ct mis en prison iusques a vng an et vng iour / a peu de menger et de boire : s il n offre de dens ce a soustenir ten queste du pays. Et s il la veult soustenir / la iustice y doibt pourueoir. et faire semondre ceulx que elle cuydera qui sachent aulcune chose du meurdre / de quelque lieu qu ilz soient : et qu ilz viennent soudainement et despourueument sans scauoir pour. quoy ilz sont ainsi man dez par iustice / pour et affin que les amis de il qui est en prison ne les diuertissent /25 corrompent / ne facent ou dyent aulcune chose  : soit par priere / ou par loyer / ou par quelconque aultre moyen illicite qui puisse empescher ne retarder que iustice ne soit faicte et accomplye.

⸿ Si doibt l’en appelles chascun par soy26 par deuant quatre cheualiers qui ne soient pas souspeconneux / et enquerir diligemment se cil qui est en prison detenu a faict iceluy meurdre. Et quand l’en aura duy leurs dictz et mis en escript / cil qui est en prison doibt estre amene deuant eulx / et luy doibt on demander sil en veult aulcuns saonner. Et s il dict sur aulcuns deulx suffisant saon27 chose que dyent ceulx qui sont ainsi saonnez ne doibt estre en riens comptee. Mais se le saon ne est suffisant / ce que il dira sera receu auec les aultres.

ℂ Telle enqueste doibt estre faicte par vingt et quatre loyaulx hommes au moins /28 qui ne soient pas souspeconneux par amour ne par haine. Et la semonse doibt estre faicte par loyal sergent / qui ne soit corrumpu par don / ne par loyer / par priere / par amour / ne par haine qu il ne semonne les plus preudz hommes et les plus loyaulx qu il pourra trouuer eu lieu ou le mesfaict fut faict. et ceulx que l’en croit mieulx qu ilz sachent la verite du cas et comme il est aduenu.

ℂ Se enqueste doibt estre soustenue de larcin29 ou de roberie loyaulx iureurs doibuent estre semons de la ou celuy qui est accuse a conuerse / et de la ou l’en dict que il fit le larcin / et qu ilz sachent la verite de ses faictz et de sa vie : et doibuent estre semons si soudainement et ame nez deuant la iustice / que les amis a cil qui est ac cuse ne les puissent cor rupre par les moyens et raisons dessus declairez.

ℂ Le bailly les doibt prendre secretement deuant quatre cheualiers30 et demander a chascun par soy ce qu ’ il scet de la vie a cil qui est accuse / et de ses faictz et ce qu il en croit.31 Quand il aura ouy chascun par soy / cil qui est accuse doibt estre amene auant / et luy doit on demander sil veult saonner aulcuns des iureurs qui tous luy doibuent estre monstrez. Sil en saonne aulcun raisonnablement / chose qu ’ il dye ne luy peut nuyre. Lors seront les iureurs appellez en commun ce qu ilz auront dict sera recorde par la iustice a celuy qui est accuse.32 Et ilz doibuent recongnoistre que ainsi ont il iure Et sur ce doibt maitenant iugement estre faict p l aduis et opinion des assistentz de la court Et ce qui sera iuge doibt estre acomply sans delay. Et ce que les vigi diront / soit garde sans contredict.


⸿ De iureurs. lxix.

L En doit scauoir que ceulx sont appellez iureurs33 qui par le serment que ilz ont faict en court sont tenus a dire verite des querelles / selon ce qu il leur sera enchargie p la iustice : ou par cil qui sera en son lieu. Quand contendz doibt estre fine par le serment de inreurs /34 ilz conuient qu ’ ilz sachent les circunstances des contendz / si comme des personnes entre qui le contendz est / et de la chose de quoy il est la cause / le lieu / le temps / et la maniere.

⸿ Les especiaulx a mis / ne les ennemis /3536 ne les cousins a l’une parcie ne a l’autre /37 ne aulcun de que l’en puisse par certaine raison auoir souspecon d amour38 ou de hayne ou de lignage ne doibuent pas estre receuz au serment. Re ceulx qui sont parsonniers de la querelle /39 ou qui ont semblable querelle /40 ne ceulx qui l ont menee ou defendue en court ne maitenue ou este conseilleur :41 ne ceulx qui ne sont prochains de la chose qui est demandee /42 ne ceulx qui rien ne sceuent de la chose de quoy le contendz est / et qui ne sont du temps43 ne du lieu de quoy ilz en puissent rien scauoir ne doibuent estre receuz. a la iuree / ne ceulx qui sont reprins de pariure / ou de porter faulx tesmoing : ou vaincu en champ de bataille : ou ceulx qui sont infames. Et pour ce doibt l’en scauoir que l’en doibt semondre aux iurees les plus preudz hommes et les plus loyaulx et les plus prochains / et ceulx que l’en croit qui mieulx sachent la verite : et qui ne soient souspeconneux a l’une partie ne a l’autre. Ainsy doibt l en faire de ceulx qui sont communement blasmez d homicide.4445 parson / de larcin / ou d aulcun aultre crime de quoy il n est aulcun qui les suyue. Du mesfait qui a este faict a ceulx qui viuent /4647 enqueste n en peut estre faicte : fors par le consentement dune partie et d aultre. Plu sieurs se seulent acorder que se vng homme suyt vng aultre a mort.48 Et cil qui a este appelle veult soustenir l’en queste du pays en la forme que nous auons dict : il la doibt auoir : et se il est attaint par l enqueste / il doibt estre conden ne. Et se lenonse le saulue / il doibt estre saulue et deliure Et s il est mis en non scauoir l appelleur peut reuenir a la bataille. a ce se seulent plusieurs acorder49 po ͬ abatre les faulses plainctes et les faulses clameurs / iasoit ce que plusieurs ne veulent pas.


⸿ De meurdre et de homicide. lxx.50

D E meurdre et de homicide peut le plus prochain du lignaige51 faire la suyte :52 et se le plus prochain est en non aage ou il a passe aage /53 le plus prochain apres celuy la pourra faire / ou aultre du lignage a qui tout le lignage se acordera. Et se paix en est faicte quand cil qui est en non aage sera venu en aage il pourra recommencer la suyte. Mais se la loy en a este demenee et parfaicte aultre loy nen pora pas puis estre faicte ne commen cee. S aulcun estrange faict clameur de homi cide en ceste forme54 Ie me plain de R. qui a assailly T. mon seigneur en felonnie auec qui iestoye55 et l occist. Et sicomme ie le defendoye il me fist ce sang et ceste playe. Lors doibt il monstrer le sang et la playe a la iustice par deuant cheualierliers qui le puissent recorder. Se l’autre offre a soy fendre / la bataille en doibt estre gagee / sicomme nous dismes deuant Ainsi peut estre faicte suyte de meurdre et de homicide par hommes estranges.


⸿ De roberie. lxxj.56

D E roberie l en doibt scauoir que clameur en doibt estre faicte en ceste forme. Je me plaing de G. qui en la paix de dieu et du duc massaillit / et me batit / et me fist sang et playe / et me tollit ma chape en roberie  : pour quoy il me conuinst crier haro. Se l’autre le nye mot a mot et il offre a soy defendre. l’en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx euquel voysi ne il deust estre crie / ou ceulx qui y furent presentz. Et se ilz dyent et tesmoignent que ilz ouyrent le haro de la roberie / lors doibuent les gaiges de la bataille estre receuz en la maniere que nous auons dict. Et ceste loy doibt estre menee selon la forme qui a este dicte deuant.

⸿ De roberie. Chapitre. lxxi

D E roberie doibt l en scauoir que la clameur doibt estre faicte en ceste forme. Je me plaing de R qui en la paix de dieu et du duc massaillit en fellonnie et me batit et me fit sang et playe etc. Par ce texte peut apparoir que auant qu on puisse faire suyte de roberie / il conuient qu il y ait eu sang et playe et cry de haro ou aultrement on n en pourroit suyure de gaige : et la raison est pour abatre les faulses plainctes et clameurs que les puissantz et fortz hommes pourroient faire contre les fiebles / en leur imposant crime de roberie ou de larcin : et pour ce y sont requises les deux conditions dessusdictes auant que on en puisse faire suyte : af fin qu il y ait apparence en la plaincte et clameur que faict le suyteur / ains qu on en puisse suyr de gage / et ne est pas semblable comme de meurdre : car tel les conditions n y sont point requises  : pource qu il ya aultres apparences pour faire suyte : c est assauoir le meurdre dont il conuient auoir certain enseignement / comme cy dessus est declaire eu chapirre de meurdre. Et p ce que dict est sensuit que de larcin qui est fait furieusement / l’en ne peut suyr de gaige. Car les conditions dessusdictes n y sont ne pe uent estre / par especial le sang et la playe : car se ilz estoient auec le haro / ce seroit roberie : et ainsi different roberie et larcin : car roberie est faicte a force et a cry de haro / et malgre celuy que on robe en sa presence. Et larcin se faict furtiuement en derriere et absence de celuy a qui on emble.

⸿ Item l’en doibt noter par le texte qui met que l en doibt premierement faire enqueste de haro etc. Que ains que on en puisse faire suyte de roberie / il conuient qu il y ait information precedente qu il y eust haro : pource que cest vne chose necessairement requise pour faire la suyte.

⸿ Et se on demandoit pour quoy le texte ne met que on face information de sang et de playe. L’en pourroit respondre que la cause est pource que la playe est de soy apparente / qui suffit pour information : et ainsi n est pas du cry deharo.


⸿ De suyte de treues frainctes. lxxij.57

D E suyte de treues rraictes doibt l’en scauoir que elle ne peut estre faicte se les tresues ne furent auant donnees en court qui porte record.58 Et si doibt l’en scauoir que treues sicomme on les prent en court laye59 est vng asseurement que est faict par la foy du corps que cil que les donne ne fera mal par luy ne par les siens a celuy a qui il les donne ne aux siens. Se aulcun se plainct apres tel asseurement en ceste forme.60 Je me plaing de P. qui puis les treues qu il m auoit donnees en court mal saillit en la paix de dieu et du duc en felonnie / et me fist ce sang et ceste playe que le monstre cy en present : et suis prest de luy fairc congnoistre en vne heure de iour. Se l’autre le nye mot a mot le gaige doibt estre receu sicomme nous auons dit. L’en doibt scauoir que en suyte de roberie et des treues frainctes /61 se l’en scet par l enqueste du pays que haro ne fust crie / cil qui le suyt encherra de sa suyte. Et aussi s il ne peut estre recorde que les treues fussent donnees celuy qui suyt encherra de sa suyte.62


⸿ De la trahison au duc. Chapitre. Ixxiij.63

C la trahison au duc de Normendie doibt la suyte estre faicte en ceste maniere.64 Je a qui le duc de Normendie auoit baille son chastel a garder / me plaing de P. que estoit auec moy a le garder : que en trahyson et felonneusement yssit par nuict hors du chastel et mist dedens les ennemis au duc /65 de quoy ie ay peu a peinc eschaper. Sil le nye ie suis prest de luy faire congnoistre en vne heure de iour. Se l’autre le nye mot a mot / et il offre a soy defendre / le gaige doit estre receu : sicomme nous auons dict : et la bataille faicte pourtant que ce soit apperte chose que les ennemis au duc tiennent le chastel.66


⸿ Suyte de mehaing. lxxiiij.

S Vyte de me haing doibt estre faicte par l homme a celuy qui est mehaingne /67 ou par son cousin68 en ceste forme. Je me plaing de I. qui en felonnie mehaigna mon seigneur ou mon cousin. Et puis tout ainsi comme deuant.


⸿ De suyte d assault. lxxv.

L En fait suy te de assault et de paix brisee en diuerses manieres / selon la diuersite des lieux.69 Car l’en suyt desfault70 de charue / de assault de chemin / de assault de maison / de assault de champ. Les suytes en sont toutes faictes en vne maniere : mais que l’en nomme les lieux ou l assault fut faict : et si conuient monstrer le mesfaict du corps / et le sang ou il y ait peril de mort ou de mehaing. La plaincte doibt ainsi estre faicte.71 Je me plaing de P. qui en la paix de dieu et du duc me affaillit felonneuse ment a ma charue en aguet pourpense / et me fist ce sang et ceste playe que ie monstre a la iustice.

⸿ Sil le nye ie ou homme pour moy qui faire le puisse et doye / sommes appareillez de luy faire congnoistre a vne heure de iour a l esgard de la court. Cil que est appelle doibt nyer la felonnie qui est mise en la clameur :72 et doibt demander conge de soy conseiller. Quand il sera conseille / s il nye mot a mot le faict : le gaige doit estre receu / et la bataille menee : sicomme nous auons dict. Len doibt scauoir que en telles suytes /7374 se le sang et le mesfaict / ou il y ait peril de corps : sicomme de mort / ou d mehaing n est mon stre a la iustice et veu suffisamment / bataille n en doit pas estre gaigee. Et si doibt l en scauoir que se violence ne fut expressement mise en la clameur / bataille nen doibt pas estre gaigee : car en toutes suy tes ou l’en tend a mort d homme doibt l’en dire en la plaincte que ce det quoy l’en se plainct fut faict en felonnie et en la paix de dieu et du duc.75

⸿ Len doibt scauoir que se aulcun qui est en non aage est appelle de ses membres /76 il doibt estre garde tant qu il soit ve nu en aage ou estre bail le en garde : sicomme il plaira a la iustice / et sicomme elle verra que la chose le requiert. Et doibt entendre diligemment la verite en telz choses / si que elle ayde aux innocentz et soit roide contre les malfaicteurs : mais quelle garde l’ordre de droict. En telles querelles mener ne peut aulcun met tre aultre pour soy / se il n y appert mehaing de son corps / ou s il n a passe aage. Cil a passe aage qui a passe plus de quarante ans.77

⸿ Es suytes qui sont faictes pour crimes78 l appelleur peut adiouster a la plaincte qu ’ il fist en court et la croistre / mais il n en peut riens oster ne soustraire. Et s il relache79 aulcune chose de la clameur qu il a faicte / ou il delaisse aulcun de que il se plaignit : sa clamene doibt rien valoir.


⸿ De treues frainctes. lxxvj.80

D E treues fraictes doit l’en scauoir que suyte n en peut estre faicte se les treues ne furent donnees en telle manière que le record en puisse estre eu se on les nye / et se l en ne monstre le sang et la playe.81

⸿ La suyte de treues frainctes doibt estre faicte en ceste for me. Je me plains de R. qui en la paix de dicu et du duc et es treues qu ’ il m auoit donnees me assaillit en felonnie et me fit felonneusement ce sang et ceste playe que ie monstre / ct s il le veult nyer / ie ou homme pour moy qui faire le puisse et doye suis prest de luy faire cognoistre en vne heure de iour a l esgard de la court. Se l’autre le nye ou il offre a defendre : les gaiges doibuent estre prins et receuz et la bataille menee sicomme nous auons dict. Se l’en dict encontre que les treues ne furent pas donnees / et que po ͬ la playe ou il n a pe ril de mort ou de meshaing ne doibt pas ba taille estre gaigee / l appelleur demande le record de la court / ou il dict que les treues furent donnees. Se il ne peut estre recorde / la suyte ne vauldra rien Et s il est recorde la bataille doit estre gaigee / et l amende prise d celuy qui nya les treues

⸿ Len doibt scauoir puis que la clameur est faicte ou que la bataille est gaigee de felonnie /82 l’en peut parler de paix et la faire par le congie de la iustice en tout temps / iusques a tant que la bataille soit menee a fin  : fors sans plus en suyte de trahison et de larcin / enquoy la coustume de Normendie ne seuffre point que l en parle de paix en aulcune maniere : puis que les batailles en sont gaigees. Car qui de trabyson ou de larcin prend loyer ou le donne / il monstre bien que il n est pas quicte : et de telz cri mes / et qui sans le congie a la iustice traictera de paix ou la fera en cause criminelle / il lamendera griefuement : et tout ce qu ’ il a faict rien ne vauldra. Et si doibt on scauoir que en toutes causes criminelles des que la bataille est gaige e / l appelleur et le defenseur doibuent estre gardez en prison. Et se l appelleur donne bons pleges qui le prennent en garde qu ilz le rendront au iour qui est assis ou mort / ou vif / il leur peut estre baille a garder. Et ce appelle l en la viue prison au duc de Normendie. Ceulx qui le prennent en garde sont tenus a le rendre83 au iour ou mort ou vif sans exoine et sans delay : ainsy comme le geollier le rendroit s il estoit en sa garde. Et silz ne le rendent ilz le doibuent griefuement amender par le chatel.84 Et s il est alle en tel lieu que ilz ne le puissent en aulcune maniere auoir ne rendre a la iustice / ilz doibuent auoir telle peine comme le conseil de l assise dira. Et cil qui est fuytif doibt estre appelle a l assise. Et s il ne vient auant qu ’ il doye estre forbany par iugement / on le doibt forbanir et tenir comme vaincu. Se il se rend a la iustice auant qu il soit forbany /85 l’en doibt faire de luy ainsi comme s il auoit brise la prison ct s en fust fuy.

⸿ De toute la force et de tous les mesfaictz que l’en faict86 a cil que la iustice a mis en viue prison appartient que elle en enquiere Et aussi des mesfaictz. qu ’ il a faictz aux aultres. Ceulx a qui il fut baille a garder sont tenus l amender griefuement auec luy. Et s il en est attainct il ne doibt ia puis estre mis en viue prison.87 Sil plaist a la iustice / le defenseur peut estre mis en viue pri son. Et ce qui a este dict de la viue prison a l appelleur doibt on faire de celle au defenseur Ceste manicre de viue prison fut trouuee par lardant malice de couuoitise / car par l ancienne coustume de Nor mendie qui fut establie pour garder la paix et pour escheuer les perilz. aulcun quė suyst ou que fust suy de cause criminelle ne pouoit en aulcune maniere yssir hors de la prison du duc iusques a tant que la cause fust terminee et fince solennellement.

⸿ Se ilz sont tenus en prison la iustice leur doit bail ler vng maistre qui les enseigne es armes / et les aultres choses qui mestier leur sont : et ilz sont tenus a tout payer.88

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de mesfaict qui dedens l an et le iour ne ait este monstre a la iustice : de quoy8990 la clameur nait este facte sicomme elle doibt Mais d meurdre peut on suyr quand certain signe et enseignes en sont monstrees par loyal tesmoingnage du pays / par qui l’en sache certainement du meurdre qui a este faict.


⸿ De suyte de femmes. lxxvij.

F Emmes ne doiuent pas estre receues a suyr causes criminelles ne a les defendre.9192 Mais les hommes peuent suyr des mesfaictz qui ont este faictz a leurs femmes / en tous les cas dont nous auons parle deuant : et les defendre se elles en sont appellees. Et se ilz ne les veulent defendre pourtant que on sache comment elles en soient coulpables / elles doibuent estre gardees en forte prison / iusques a vng an et vng iour ainsi comme nous auons dict des hommes. Et ce mesmes doibt on entendre des hommes que sont accusez contre les femmes.

⸿ Iadis quand femmes estoient accusees de crime et elles n avoient quė les defendist /93 elles se expurgeoient par ignise94 et les hommes par caue ou p ignise quand la iustice ou femmes les suyuoient de causes criminelles. Et pource que faicte egli se a oste ces choses : nous vsons souuent de l enqueste.

⸿ De femme contre femme en cause criminet le doit on faire enqueste.95 Et doit l en faire si grand iustice de celle qui est mauluaisement renommee / comme nous auons dict deuant des hones qui sont mauuaisement renommez.


⸿ De veufues femmes et d orphelins. lxxviij.96

Sur ce que le duc de Normendie plain de charite receut anciennement en sa garde et protection les veufues femmes et orphelins / pour ce que leur fragilite ne leur laisse auoir aultre defenseur le bailly doibt faire aspre iustice des mesfaitz. que leur sont faictz / et de ceulx quelles font aux aultres : si comme la desserte le requiert / iusques a tant que la verite en puisse estre declairee par l en queste du pays.

⸿ De veufues femmes et d orphelins. lxxviij. P Our ce que le duc de Normendie plain de cha rite receut anciennement en sa garde et protection les veufues femmes et orphelins etc. Pour la declaration de ce texte est a noter qu ’ il ya plusieurs manieres d estre en la garde du roy L une est quand aulcun y est mis par lettres donnees du roy ou du bailly pour la doubte de ses mal vueillantz. Et appelle l en telle garde la saulue garde du roy / desquelles saulues gardes les vnes sont generalles. c est assauoir celles qui sont don nees pour la doubte de tous les mal vueillantz a cil qui est mis en saulue garde et appar tient au roy seulement a donner telles saulues gardes. Les aultres sont c est assauoir celles qui sont donnees pour la doubte et craite d aucunes personnes que l’en declaire en especial. et telles saulues gardes peuent donner les baillifz.

⸿ La seconde maniere d estre en la garde du roy est quand aulcun soubzaage est en la garde du roy par raison d aulcun fief qu il tient de luy. Et se on mesfaisoit a aulcun qui fust en garde en l’une des deux manieres dessusdictes / on en pourroit poursuyr le malfaicteur comme de saulue garde fraincte. Et seroit le procureur du roy auec le plainctif

⸿ La tierce maniere est generale en laquelle sont tous les soubzaages qui demeurent sans pere / et ne tiennent rien noblement ausquelz iustice pouruoyt de tuteurs et curateurs. Et pour ce ne peut ou doibt aulcun iouyr des biens d un soubzaage sans auctorite de iustice : et qui feroit le contraire il l amenderoit. Et pareillement sont de droict les veufues femmes en ceste garde. Mais on ne vse pas ainsy de leur bailler tuteurs ou curateurs / pour ce quelles sont plus sensibles pour eulx gouuerner / se elles ne sont soubzaages. Toutesfois se aulcune veufue requiert a iustice que on luy pourueust a sa fragilite / iustice y pouruoiroit ainsy comme es soubzaages. Et se l’en mesfaisoit a aulcun de ceulx qui sont en ceste maniere en garde / l’en ne diroit pas pour ce qu il y eust saulue garde fraincte / et n en suyuroit on pas ainsy comme de saulue garde fraincte : et seroit le procureur du roy adioinct auec le plainctif. Et ce peut apparoir p l usaige sur ce notoirement garde. Mais iustice doibt estre plus aspre et rigoureuse contre les malfaicteurs en tel cas / et est ce que le texte veult dire qui met que le bailly doibt faire aspre iustice des mesfaictz qui leur sont faictz. Toutesfois dient plusieurs que ce texte ne s entend sinon au regard des cas criminelz : pour ce qu ilz ne sont pas abilles a s en defendre comme sont les aultres : mesmement que le texte ne traicte en ce chapitre sinon des cas criminelz / et des suytes de gaiges / comme il peut apparoir par l inspection du texte / a l endroit ou il deuise des querelles.


⸿ De forcenez. lxxix.

S E aulcun est hors du sens et il occist. sou mehaine vng homme par sa forcenerie /9798 il doit estre mis en prison et estre soustenu du sien : ou l’en luy doibt pourueoir. des communes omosnes s il n a de quoy il puisse estre soustenu. Se aulcun est en telle maniere forcene que l en le doye doubter de la forcenerie99 quel ne trouble le pays ou par feu ou par aulcune chose qui soit contraire au commun salut : il doibt estre lie et garde par ceulx qui ont ses choses qu il ne mesface a aulcun. et s il n a rien : tout le voesine doibt mettre conseil et aide du sien a refrener sa forcenerie.


De recepteurs. lxxx.

T Ous recepteurs qui receptent les foriurez les forbanis / et les dannez /100101 et ceulx qui se defuyent a venir a la paix du duc. qui ont este appellez doibuent estre mis en la prison du duc iusques a vng an et vng iour : silz n offrent a soustenir l enqueste du pays. Et silz la veulent attendre / ilz doibuent estrc deliurez par pleiges / et iour leur doibt estre mis da uoir l enqueste : se ilz sont attaintz auant en aultre maniere ou prins auec les fuytifz. Et se l’en treuue par enqueste qu ’ ilz ne soient point de ce coulpables ilz doiuent estre laissez en paix / et tou tes leurs choses. Et se ilz sont trouuez coulpables / ilz doibuent perdre tous leurs meubles a la volunte au duc ou au bailly. Et se ilz nont meuble / ilz doibuent estre chastiez par longue prison. Et se l enqueste le met en non scauoir se la iustice les veult plus poursuyr /102 ilz s en doibuent desrener et espurger Les consentantz aux larrons en leurs larcins /103104 et ceulx qui les receptent doibuent estre punis en aultre maniere / car silz en sont attaintz / ilz seulent en Normendie em porter telle peine comme les larrons mesmes : et aussi tous leurs parsonniers et consentans de leurs mesfaictz.


⸿ De temps en quoy loy n est pas faicte. Chapitre. lxxxi.

L En doibt sauoir qu il y a vng temps en quoy les loix ne doibuent pas estre faictesne simples105106 ne apptes. Ce sont les temps en quoy mariages ne se peuent assembler. Saincte eglise de fend a faire loy apparissant tous les iours de feste de eglise.107108 Cest du iudy nonne iusques au lundy ensuyuant soleil leuant. Et toutes les festes solennelles de neuf lecons / et les iours de ieusnes solennelles et les ieusnes des quatre temps / et la feste de la dedication de l eglise ou la bataille doibt estre faicte.


⸿ De dannez et de fuytifz. Chapitre. lxxxij.

S E aulcun dan ne ou fuytif s enfuyt a le glise / ou en cymitiere /109110 ou en lieu sainct / ou il se aerd a vne croix qui soit fichee en terre : la iustice laye le doit laisser en paix par le priuilege de l eglise / si quelle ne mette la main a luy. Mais la iustice doibt mettre gardes qu ’ il s enfuye d illec.111 Et s il ne se veult dedens neul iours rendre a la iustice laye / ou foriurer Normendie112 la iustice ne souf frira d illec en auant que on luy apporte que menger a soustenir sa vie iusques a ce qu il soit rendu a iustice pour en prdonner selon sa desser te / ou iusques a ce qu il offre a foriurer le pays. et le foriurera en ceste forme.113114

⸿ Il tiendra ses mains sur les sainctz euangiles / et iurera que il partira de Normendie / et que iamais n y reuiendra / qu il ne fera mal au pays ne aux gentz qui y sont pour chose qui soit passee / ne les fera greuer ne greuera / et mal ne le fera ne pourchassera ne fera faire ne pour chasser par soy ne par aultre en aulcune maniere. Et qu en vng ville ne gerra que vne nuict si ce n est par grand defaulte de sante. Et ne se faindra d aller tant qu il soit hors de Normendie / et ne retournera aux sieux que il aura passez ne a aultres pour reuenir / ains yra tousiours en auant. Et si commencera maintenant a s en aller / et si doibt dire quelle part il vouldra aller si luy taxera l’en ses iournees selon sa force et selon la grand quantite et longueur de la voye. Et s il remaint en Normendie depuis que le terme que on luy don nera sera passe ou se il se retourne vne lieue arriere / il portera son iu gement auec soy /115 car des qu il sera alle contre son serment / saincte eglise ne luy pourra plus aider.


⸿ De clercz et de personnes de saincte eglise. Chapitre. Ixxxiij.

N Vl clerc ou nul le personne de saincte eglise ou religieuse doibt estre prinse ne arrestee.116117 se elle n est prinse a present mesfaict /118 ou se elle n est suye a haro. Apres il doibt estre rendu a la court de saincte eglise se elle le requiert. Et se il recongnoit en la court de saincte eglise le mesfaict dont il est suy /119120 ou il en est attaint : il doibt estre depose de toutes ordres et de tout priuilege de clerc / et chasse hors du pays comme exilie / pourtant que le mesfaict soit tel que homme en doye perdre vie ou membre.

⸿ Icelles personnes sont quictes de pleder en court laye / fors pour cas qui appartienne a fief lay.121


⸿ De seigneurs et de leurs hommes. lxxxiiij.

L En doit scauoir que aulcun ne peut appeller de felonnie son seigneur a qui il a faict hommage / ne le seigneur son homme /122 pour la foy de l hommage que l un doibt porter a l’autre. Mais se le seigneur veult ainsi suyr son homme / il conuient qu il luy rende son hom mage ains qu il luy offre son gaige de l appeller / et l homme aussi. Et se le seigneur en chet / l homme ne tiendra iamais de luy la terre ne le fief que il en tenoit : mais la tiendra nuement du seigneur qui est par dessa. Et en fera audict chef seigneur ce que son seigneur luy en faisoit. Et se l homme est vair cu / la terre remaindra quicte au seigneur.

⸿ De seigneurs et de leurs hommes. Chapi. lxxxiiij. L En doibt scauoir que aulcun ne peut appel ler de felonnie son seigneur a qui il a faict hom mage ne le seigneur son homme / pour la foy lde l hommage etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcun tient d un seigneur par hommage et l’un veult suyr l autre par gaige de bataille / il conuient premierement que cil qui veult faire la suyte / face approcher l’autre denant iustice / affin de luy rendre la foy qui est entre eulx par raison de l hommage qui l emporte en soy / comme il peut apparoir par la maniere de parler en faisant l hommage ou l’en dict. Je deuien vostre homme pour vous porter foy et loyaulte. Et la raison de ceste maniere de faire est pource qu ’ il n est point licite de faire suyte de gaige contre cil a qui on a eu foy : car suyte de gaige se faict en felonnie qui est separation et de partement de loyaulte et d aliance et contre la foy de l hommage.

⸿ Et ce faict il peuent commencer a faire la suyte ainsi qu ’ il est declaire es chapitres precedentz qui traictent des suytes de gaige. Et s il est ainsi que le seigneur soit vaincu / l homme ne tiendra iamais de luy s il en tenoit : et demourra quicte des rentes et redeuances qu il luy faisoit : mais sera tenu du seigneur en chef qui est par dessus. Et luy en fera l homme ce que le seigneur que est vaincu luy en faisoit. Et se il est ainsi que l homme soit vaincu / le seigneur que la vincu aura la terre que l homme tenoit de luy / et en ser a l homme priue a tousiours.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire vng tel doubte / scauoir se vng homme nent vng heritage du autre et ne luy en faict point de hommage / se la coustume declairee en ce chapitre auroit lieu.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car telle coustume vient et y est introduicte par raison de foy et de hommage / comme il appert par le texte qui met. Re le seigneur son homme pour la foy de l hommage etc. Et ainsi appert que la foy de l hommage est seulement cause et fondation de ce texte : laquelle n a point de lieu au regard de ceulx qui ne font point de hommage. Et pource n y doibt le texte estre entendu.

⸿ Et se on arguoit encontre des hommes de caulx et de vulguessin et du bailliage de Rouen qui ne font point de hommage aux seigneurs nobles tenantz de qui ilz tiennent. L’en peut respondre que ilz leur baillent escroe de l eurs tenementz / qui equipolle et vault autant comme se ilz faisoient hommage. Et aussi que ilz le doibuent de droict qui suffit assez a ce que le texte ait lieu au regard de eulx : et les pourront leurs seigneurs contraindre a leur faire. hommage / ainsi comme eu pays de oultre Seine / ou ilz le font et baillent escroe. etc.


⸿ De simple querelle personnel. Cha. lxxxv.123

O R dirons de simple querelle person nel que l’en ap pelle simple /124 pour ce que elle doibt estre terminee par simple loy / qui se nomme desrene.

⸿ Desrene est espurgement125 de ce dont aulcun est querelle qui est faicte par son serment / et par le serment de ceulx qui luy aident. Et pour ce que les vnes de ces querelles sont de faict / les aultres de dict :126 nos dirons premierement de celles de faict.

⸿ Simple querelle perso nel de faict est contendz qui est mene entre les pledeurs par devant la iustice du mesfaict qui fut faict a celuy qui se plainct en ceste maniere127 Je me plaing de I. qui ma feru de sa paulme en la ioc. Et le tesmoing doibt maintenant dire cest voir / ie le vy et ouy et suis prest d en faire l esgard de la court.128 tout tesmoing en court laye doibt porter tesmoignaige de ce que il a ouy et veu. Et si n est pas son tesmoing suffisant se il n offre a en faire l esgard de la court. Apres ce est tenu le querelle a respondre /129 et aura congie de soy conseiller s il le demande. Et quand il sera conseille / il peut nyer le faict dont il est accuse et soy offrir a det rener en ceste forme. ce mesfaict ne te feis oncques / et cil qui tesmoingne ce faict ne le veit ne ouyt / et suis prest de men desrener. Et lors doibt bailler son gaige de s en desrener /130 t la iustice le doibt recepuoir et prendre ple ges de faire la desrene au iour que on luy met tra. Et telle desrene peut auoir vng exoine et vnc defaulte tant seusement.

⸿ Au iour qui est mis doibuent les parties venir a court / et la loy doibt estre recordee par la iustice des parolles dont elle fut gagee. Lors doibt cil qui est querelle venir aux sainctz et estendre sa main dessus et iurer. Et la iustice ou aultre pour luy doibt declairer la loy en ceste forme. ce oye tu P. que ce mesfaict ne te feis onques / et ton tesmoig ne le veit ne ouyt ainsi m aist Dieu et ses sainctz. Et lors se doibt leuer du serment. et ceulx qui luy aideront a faire la loy doibuent venir iurer aux sainctz sans attraire ne appeller iusques a tant que la loy soit par faicte : et doibuent iurer en ceste forme. Du serment que Guillaume a iure / sauf serment a iure ainsi m aist Dieu et ses sainctz. Quand chascun de ceulx qui luy aident aura iure il sera deliure par celle desrene : et l autre qui se plainct l amendera. En tel plet doibt l’en scauoir que se le tesmoing ne dict qu il ait veu et ouy ce qu ’ il tesmoingneson tesmoing neyault rien : s il ne dict qu ’ il est pst den faire l esgard de la court.

⸿ L’en doibt scauoir que se cil qui a faict la desrene laisse les parolles qui luy furent declarees ou s il les change /131 sa desrene ne vault rien. Et s aulcun de ceulx qui luy aident y fault ou delaisse ou change les parolles qui furent declat rees / ou se il les conuient appeller a la desrene. ou contraindre ou attraire : la desrene ne vault rien. Et si doibt l’en scauoir que selon la diuersite des personnes conuient auoir plus ou moins de aides a soy desrener132 Entre ceulx qui sont pro chains voisins peut desrene estre faite soy tier ce main. Mais enuers son seigneur se conuient il desrener soy sexte mai en la court son seigneur : mais en plus haulte cort lhons se desrenera vers son seigneur soy tierce main. Et aussi le seigneur vers son homme : car il pledent paer a paer. Vers le sergent du roy se doibt l’en desrener soy quinte main.

⸿ Par ce que nous auons dict appert il que aueu gles et sourdz ne peuent porter tesmoignage.133134 Femmes ne doibuent pas estre receues a tel tesmoing porter /135 ne psonnes conioinctes / sicomme sont le pere et le filz et le frere qui sont prochains de lignage / ne cculx qui sont en non aage. Tous ceulx qui sont attaintz de pariure ou de foy ment ie : et ceulx qui ont este vain cus en champ / et les mes creantz : et ceulx qui sont mal renommez ne doit uent pas estre receuz a porter tesmoing ne aider a faire desrene. Et se ilz sont amenez le tesmoingnage ou la desrene est faulse / pourtant que la partie pour qui ilz viendront ne les oste

⸿ Et si doibt l’en scauoir que ces simples querelles ne requierent pas quinze iours de terme a respondre : mais a tel terme comme on leur mettra / il conuiendra respondre. Et si doibt l’en scauoir que puis que demande est ouuerte en court et response y est faicte et donnee / se aulcune des parties se default elle sera condemnee. L’en doibt scauoir que aulcun n est tenu a faire loy pour simple bateure quel ait faicte a son seruant ne a son filz ne a son nepueu ne a sa fille ne a sa femme ne a aulcun qui soit de sa mesgnie : car l’en doibt entendre qu ’ il le faict pour les chastier.136137138

⸿ Se cil qui est querelle enchet de la loy que il a gaigee /139 il doibt amender le mesfaict a celuy a qui il le fist / et a la court. Dun coup de paulme cinq solz / d un coup de poing douze deniers / de abateure a terre que l’en appelle acabler dixhuict solz / de playe a sang trentesix polz. Ces amendes sont deues aux simples per sonnes de simple querelle personnel. Des per sonnes autentiques sicomme de ceulx qui tiennent franches sergenteries ou qui desseruent leurs fiefz par seruices darmes doibt l en aultre ment entendre. Car en telles querelles les amendes doibuent estre faictes par les armes et par les harnois dont ilz seruent. Se aulcun est attaint de telle querelle contre cheualier il luy doibt amender par plai nes armes : cest par le cheual / par le haulbert par escu / par espee / et p le heaulme. Et se cil a que le mesfaict fust faict n est pas cheualier et n a point de fief de hau bert mais il dessert son fief par plaines armes l amende luy doibt estre faicte par vng roucin. par vng gamboison / par vng chapel / et par vne lance. Et doibt l’en scauoir que tous ceulx qui desseruent leurs fiefz p seruice darmes / leut doibuent estre faictes amendes par telles at mes comme ilz doibuent porter a l arriereban au duc pour acquecter leurs fiefz.

⸿ De l amende au seigneur en la court du quel on plede de telles querelles /140 doibt l en scauoir que il en peut leuer dixhuict solz d amende. Le prince ( se la querelle est demenee en sa court ) en peut leuer tren te six solz d amende. L’en seult anciennement vser en Normendie que l amende de la court ne doibt pas estre greigneure que celle a cil a qui le mesfaict fut faict Es concordes et telles manieres de fins appartiennent a la iustice a ordonner des amendes selon laisement des personnes / et selon leurs dessertes.141


⸿ De querelle qui naist de mesdict. lxxxvj.142

N Ous auons dict des querelles personinelz qui nais sent de faict.143 Or dirons de celles qui naissent de dict. Lelles querelles naissent de laidenges que les vngs dient aux aultres. Et pource doibt l’en scauoir que les vnes des laidenges sont criminaulx et les aultres simples. La criminal est celle de quoy homme auroit desseruy a perdre vic ou membre / se cestoit verite que on luy dict : sicomme aulcun reproche a l’autre larcin ou homicide / ou aulcun aultre crime / dequiy il eust desseruy a estre condemne a mort deshonneste. Et pource doibt l en sauoir que se plaincte est faicte de laidenge /144 et cil qui en est querelle le congnoist ou il en est attait / la iustice luy doit faire greiuement amender par le chatel : et si doibt faire amende a celuy qu ’ il a laidenge : si que il se prennc p le bout du nez /145 et dic De ce que ie tay appelle larron ou homicide ou de ce de quoy il est attaint / ie ay menty : car ce crime n est pas en toy Et de ma bouche dont ie le dis ie suis mensongier / Et cen doibt estre faict en assise ou en pletz / ou en eglise a io solennel : affin que il appaire que le vice que il luy mist sur : ne soit pas en luy : pource que celuy qui luy dist s en recongnoist a mensongier

⸿ En sim ple laidenge :146 se cil qui la dict en est attaint / il le doibt amender a la iustice : et a celuy qui laidengea et doibt dire siplement que la villanie que il luy dist pfolie / n est pas en luy

⸿ L’en doibt scauoir que se aulcun a dit a aultre laidenge criminal /147 et il le recongnoist / et est prest de le prouuer : il le pourra bien prouuer / se la querelle est telle quelle appartienne a luy : sicomme de occire son pere / ou sa mere / ou son frere / ou de larcin que cil luy a faict ou aulcune tel le chose de quoy il soit le plus prochain a en faire la fuyte : sicomme nous traictasmes des querelles criminaulx.


⸿ De querelles de possession. lxxxvij.148

O R conuient peoir des querelles de possession. L’en doibt scauoir que les vnes des querelles de possession son de meuble /149 les aultres de terre. lesvnes simples et les autres apparissantz.

⸿ Querelle de meuble est quand il y a contendz entre aucuns pour aulcune possession mouuable :150 sicomme. P. demande a R douze deniers qu il luy doibt. Nous x appellons meuble toute possession qui peut estre remuee de lieu en aultre /151152 et toute telle possession est appellee communement chatel : sicomme eng cheual / robes / or argent / et telz choses.

⸿ Nous appellons pos session non mouuable tout ce qui ne peut estre remue de lieu en autre :153 sicomme champ / pre / et tous fons de terre qui est communement appelle fief.

⸿ L’en appelle simple querelle de possession / qui est terminee p simple loy.154 Querelle apparissant est celle qui est terminee par loy de recongnoissant ou par bataille / ou par l enqueste du pays / que l’en appelle recongnoissant. Voyons donc premierement de querelle d meuble

ℂ Querelle de meu ble est contendz qui est demene entre aulcunes personnes155 par deuant la iustice pour aulcune pos session non mouuable : en ceste maniere. N. se plainct de L. qui a tort et sans raison luy de tient son asne. Et le tesmoing le doibt tesmoigner / sicomme nous dis mes auant.

ℂ De ces querelles les vnes sont de debte / les aultres de conuenant /156 les aultres de choses adirees les aultres de dommage faict / les aultres de promesse / les aultres de choses tollues / les aultres ne namptissement. les aultres de larcin. De toutes ces querelles les vnes sont simples / et les aultres apparissantz.157 Et pour ce doibt l’en scauoir que toute querelle de meuble qui est meue en court / qui ne passe dix solz :158 est terminee par simple loy. Mais se elle passe dix solz : elle est terminee par loy apparissant.


ℂ De querelle de debte. Chapitre. lxxxviij.

Q Verelle de debte est faicte quand au cun se plainct de meuble de quoy vng aultre est obligie a luy.159 Toutesfois les querelles sont d debte enquoy il y a aulcunc causc parquoy l’un est obligie a l’autre. les vnes de ces querelles naissent de prest / les aultres de ouenant / et les aultres d estrangement. Querelle vient de prest toutesfois qu il y a contendz entre aulcuns pour chose prestee :160 sicomme tu me doibs dix solz que ie te prestay.161 Et si doibt l’en scauoir que tell s querelles se muent selon ce que les debtes viennent pour diuerses causes et diuerses manieres. Les vngs debteurs sont debteurs pour soy en ce que ilz ont emprunte : sicomme l exemple que nous dismes deuant. En ceste querelle est il debteur po soy / les aultres sont del teurs pour aultruy : sicomme le filz est debteur pour son pere /162 ou pour son aultre ancesseur de qui il a l heritage. Et s doibt l’en scauoir que aulcun nest tenu a respondre de la debte de son ancesseur de plus vaillant que ce qu il a et que son heritaige vault.163164


ℂ De debteurs. Chapitre. lxxxix.

L Es vngs des de bteurs qui sont debteurs pour aultruy sont p soy debteurs :165 et les aultres parauenture. Celuy est par soy debteur pour aultruy qui de la debte a aulcun se establist pri cipal debteur :166 sicomme se R. s oblige pour L enuers M. a payer dix solz / l’en dict que R. est par soy debteur pour aultruy pour ce qu il ot troya qu il payeroit la debte po ͬ luy. De ces querelles les vnes sont de simple pleuine / les aultres de pleuine qui retient la debte. Simple pleuine est faicte en ceste forme. Je pleuis S. qu il rendra soixante solz a noel.167168 En simple pleuine doibt l’en scauoir que quant celuy qui est plege est mort la pleur ne est morte : car simple pleuine ne descend pas iusques aux hoirs. Len doibt scauoir que de simple pleuine aulcun ne doibt estre mene a loy apparissant / ains le peut deliurer par siple loy / le record ou chartre ne porte tesmoing contre luy.

⸿ Le plege qui est trouue en court est tenu a congnoistre la pleuine ou a la nyer.169 se il congnoist que il ait este plege / il gaigera la debte et aura ter. me de la payer ou d auoir le debteur en court pour faire ce que droit sera. Se le debteur vie ent au terme et il dict qu il doye la debte s il la paye / ou les namps qui vallent la debte soient prins et bail lez pour le plege. Se il n a de quoy la debte puisse estre payee / le plege la payera toute ou le remanant de ce que le debteur ne pourra payer / ou ses namps soient prins ou baillez pour la debte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que aulcun n est tenu a garder plus de quinze iours les namps qui luy sont baillez en gaige po ͬ sa debte. Mais se il ne sont dedens ce desgaigez / il les doibt vendre par le commandement de la iustice par devant prudentz hommes et creables aussi bien et loyaulment comme s il fussent siens / et retenir du prix ce que on luy doibt : et le surplus rendre170 a celuy pour que les gaiges estoient tenus. Et ce doibt estre entendu de toutes aultres choses qui sont vendues pour aultruy debte. L’en doibt scauoir que se le debteur nye qu il ne le mist pas en plege et le plege a ia paye la debte / le debteur s en pourra desrener par vne sim ple loy  : pour tant que le recongnoissant ou plus forte loy ne soit en contre. Et si doibt l’en scauoir que tous ceulx qui tiennent par hommage d aulcun seigneur sont tenus a le pleger de sa debte.171 Mais aulcun n est tenu a pleuir son seigneur de plus que les rentes et seruices qu il luy doibt par an vallent. Ilz sont tenz a pleger son corps s il est tenu en prison / et a le pleger de suyr ses clameurs / et de ses amendes / et a pleger ses namps se ilz sont pris. Et ce doibt estre entendu silz sont presentz la ou il a mestier de ple ges. Les resseantz sont tenus a pleger leur seigneur en la viconte et aux assises de la viconte a ses despens /172 et il est tenu a les garder qu ’ ilz m ayent dommage. Et se les seigneurs les laissent encourir de la pleuine. ilz ne seront pas depuis tenus a les pleuir iusques a tant qu ilz leur ayent fait gre de la pleuine et de leur pte. L’en doit scauoir que la pleuine retient la debte quand l en sestablist plege d aulcune debte / si que il soblige comme debteur et en est plege et debteur. et deliure celuy que il plege de sa debte. Et pour ce doibt l’en scauoir que quand le plege meurt ses hoirs ne sont pas quictes de la debte / ains sont tenus a la rendre. Car des ce qu il sestablist debteur / la debte passa en luy. D auenture deuient aulcun debteur pour aultruy173 quand l’heritage ou le chatel au mort luy eschet / par quoy il est tenu a payer ses debtes : comme le filz qui a l heritage a son pere / ou les executeurs qui ont les chatelz aux mortz / et tous ceulx qui prennent sur soy a procuret besoingne d autruy. Ceulx ne sont pas tena respondre des debtes aux mortz / se ilz ne sont semons a certain iour et a certain lieu : ains ont terme de cognoistre ou nyer la debte / et ne se peuent pas desrener de de la debte qui ne vient pas de leur faict : cat aulcun ne peut desrenet aultruy faict : mais le de mandeur doibt prouuer sa debte.

⸿ De debteurs. lxxxix. L Es vngs des debteurs pour aultruy sont par soy / et les aultres par auenture. Celuy est par soy debteur pour aultruy qui de payer la des te a aultres se establist principal debteur et payeur. etc. Par ce texte peut apparoir que aulcun est ou peut estre debteur en deux manieres.

⸿ La premiere est quand aulcun se establist debteur pour aultre. et est lors par soy debteur pour aultre.

⸿ La seconde maniere est quand a aulcun descend l’heritage ou le chatel du mort pourquoy il est tenu payer ses debtes / et lors est debteur par auenture po ͬ aultruy. Et de ces deux manieres de quere les les vnes sont dictes de pleuine simple / et les aultres de pleuine qui retient la debte. pleuine est faicte en ceste forme. de plege R. qu il te ren dra dix solz a noel. En simple pleuine doibt l’en etc. Pour la declaration de ce texte doibt on noter ce qui est contenu cy devant / eu que la matiere de ce chapi tre et de ce present texte est traictie et discerne tout au long / recours a iceluy.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte pour quoy l acteur met deux chapitres de pleuine / pour ce qu ’ ilz sont semblables l un a l’autre. a ce doubte on peut respondre que le premier chapitre qui est mis en la quinte distinction de la premiere partie du liure est mis pour declairer que cest que plege et a quelle fin i est baille / et aussi pour monstrer comme on se doibt prendre au plege

⸿ Et ce present chapitre est mis affin de declairer seulement comme on est debteur pour aultre. Laquelle declartion ne se pourroit bornement faire sans declairer la maniere des pleuines. Et ainsi nes point de mutation ne de superfluite : car iasoit ce que les textes desdicts chapitres soient semblables / toutesfois tendent ilz a diuerses fins comme dit est. Et aussi cest chose vtile et profitable que l acteur de claire en ce present chapitre la maniere des pleuines / car sans ce il n eust peu declairer si bien comme aulcun est debteur pour aultre comme il faict. Et par ce appert la response au doubte


⸿ De conuenant. xc.174

L Es vnes d ces querelles naissent de conuenant /175 et les aultres de chose receue. De conuenant sicomme l un me doibs dix solz pour vne maison que ie te fis / lesquelz pource tu me doibs. Querelle de chose receue176177 est : sicomme ie dy Tu me doibs dix solz que tu receuz de moy ou pour moy / que tu me doibs / pource que tu les as receuz et me les conuenanceas a rendre Toute telle querelle est de debte /178 sicomme nous auons dict. Conuenant qui est faict de chose receue oblige les recepueurs /179 et sont tenus comme debteurs. aulcun n est estably debteur pour promesse qu il face /180181 se il n y eust droicte cause de promcttre. aulcun n est tenu a payer chose que ait este promise pour faire vilain seruice :182183 et cil qui la demande n y doibt pas estre soustenu / ains le doibt griefuement amender. Aulcun n est debteur pour promesse /184 se l’en ne monstre cause pour quoy la promesse fut faicte. Il conuient donc veoir que doibt estre querelle de telles querelles : et comment.185 Toutes personnes layes en peuent estre querellees : excepte les chatelz aux mortz / et les mariages : et les chatelz a ceux que sont en solennel pelerinage. Solennelz pelerinages sont quand les pelerins se partent par congie de leurs eglises auec la croix et l eaue benoiste /186187 et sont conuoyez hors de leur parroisse pour aller oultre mer / ou a sainct iaque / ou aromme / ou en aultre pelerinage p generale croiseure. Ceulx qui sont en non aage sont quictes de ces querelles /188189 pour ce qu ilz nont pas encoire discretion : car l’en ne doibt pas marchander a telz gentz sans pleges / et ne sont pas tenus a payer les debtes a leurs ancesseurs en court laye / deuant quelz soyent venus en aage.


⸿ De possession non mouuable. Chap. xcj.190

N Ous auons dict de possession mouuable et des querelles qui en naissent. Or dirons de possession non mouuable.

⸿ Possession non mouuable est appellee fief ou heritaige que aulcun poursuyt /191 que ne peut estre meu de son lieu. Les querelles de possession qui n est pas mouuable naissent quand contendz est meu p devant la iustice192 de tort que est faict par la raison du lieu. Et pource que ilz naissent par diuerses causes il sont terminees par diuerses loix en court laye.

⸿ Il y a vng brief de nouuelle dessaisine / aultre de mort dancesseur / l’autre de eschaete / l’autre de mariage encombre / l autre de douaire / l’autre de presentement d eglise / l’autre de fief et de gage / l’autre de fief et de ferme / l’autre destablie l’autre de surdemande / l’autre de fief lay et domosne / l’autre de lignage nye / et l’autre d’heritaige. Et pour ce que ces querelles naissent de diuers commencementz / et sont menees en diuerses manicres : diuerses loix sont establies a les terminer. Les princes de Normendie193194 establirent pour es orphelins et pour es veufues / et pour tous ceulx qui sont sans sens et sans conseil : affin que ilz ne perdissent leur droicture p la force des puissantz hommes : que les vnes de ces querelles soient fi nees par briefz. ce sont toutes celles qui sont nommees deuant  : fors de heritaige defforcie qui doibt estre terminee par bataille.


⸿ De querelle fieffal. xcj.

L En doit scauoir que les vnes des querelles fi effaulx sont terminees par enqueste / et les aultres par loy de desrene.195 Nous dirons premic rement d enqueste : et que cest que enqueste : et comme elle doibt estre faicte / et pour quoy. Enqueste est recongnoissant de verite de la chose de quoy contendz est196 par le serment de douze cheualiers / ou de douze aultres preudhommes creables / qui ne sorent pas souspecon neux. Et pour ce appert il197 que aulcun ne doibt estre receu a enqueste faire / qui en doye estre oste par aucune raison de souspecon / et si doibt estre faicte en assise po auoir record.

⸿ Toutes personnes qui sont mal renommees de pariure / de faulx tesmoing ou d aultre villain mesfait doibuent estre ostez de toutes enquestes.

⸿ Il ya vnes enquestes de querelles personnelz / et aultres de querelles de possession.198

⸿ Des personnelz auons dict deuant : de ceulx de possession doibt l’en scauoir que les vnes de meuble les aultres des choses qui ne sont pas mouuaples. Et pour ce que nous auons dict de celles de meuble / nous de rons de celles qui ne sont pas mouuables

⸿ Len doibt scauoir que les vnes enquestes sont de establissement / les aultres de droict. Celles sont de droict qui sont faictes par iugement desaiges hommes : et par raison / et par coustume gardee de long temps.199 Raison comme. Se aulcun demande a son frere par tie d’heritaige / et cil dit encontre qu il a eu terre et cent solz pour sa partie / dont il se tint a bien paye / que il est prest de le prouuer / se il le nye. Et cil que demande respond que il neust oncques rien de l’heritaige / de quoy il est prest de soustenir l en queste : elle doibt estre faicte par coustume.

⸿ De establissement sont faictes les enquestes toutes /200 de quoy la matiere est contenue es briefz / de quoy nous auons parle vng peu de uant. Et ces enquestes qui courent par briefz sont appellees recongnoissant. Entre les aultres nos dirons premierement de recongnoissant qui est faict par brief de nouuelle dessaisine.


⸿ De brief de nouuelle dessaisine. xciij.201

L En doibt scauoir que brief de uelle dessait sine est estably par ces paroles.202 Commande a R. que a droict et sans delay il resaisisse T. du ne terre qui est assise en la parroisse de marbeuf / dont il a dessaisy a tort et sans iugement / de puis le premier aoust deuant cestuy.203 Et se il ne le faict / semond le recongnoissant duvoisine qu ’ il soit au premicres assises de la baillie : et fay dedens ce veoir la terre / et estre la chose en paix ce brief doibt estre en uoye au sergent de l espee /204 et quant il aura receu / il doibt assigner iour a celuy qui se plainct de tenir la veue. Et doibt semondre l’autre partie pour la veue soustenir et iusques a vingt hommes des plus prochains de la terre et des mieulx creables / qui ne soient souspeconneux / ne a l’une partie ne a l’autre / ne parentz. Et si doiuent estre telz que l’en croye que ilz sachent : la verite de la querelle / et par deuant eulx doibt estre la terre arrestee205 en : la main au priee vienne ou non vienne l’autre partie / ne elle ne doit estre mise hors de la main au prince devant que la querelle soit finee.

⸿ Et se aulcun de ceulx qui en pledent y met la main de ce :206 le corps de luy doibt estre mis en prison : et retenu iusques a tant qu il ait amende ct rendu ce qui a este em pire par son mesfaict.

⸿ Se aulcun vient de dens ce a la iustice / et requiert la saisine de celle terre /207208 et dict qu il en estoit saisy eu temps quelle fust arrestee en la main du prince : iour luy doit estre mis aux assises / a quoy les aultres qui pledent de la dessaisine sont adiournez. Et quand le recongnoissant sera couru et la saisine rendue a celuy qui gaignera : lors sera la veue assise a celuy qui der rainement requist la saisine. Et celle enqueste sera faicte assauoir mon se cil qui ores la requiert en estoit saisy au temps quelle fust prinse en la main au prince pour le contendz de la dessais ne qui estoit entre les aultres : et comme il en estoit saisy.209

⸿ Et se l’enqueste dict qu il en estoit saisy : la saisine luy sera rendue maintenant / et l’autre l amendera : et se l enqueste dict aul trement : cil qui la requiert l amendera.

⸿ L’en doibt scauoir que en telles querelles ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte /210211 et si doibuent estre apportees en l assise.

⸿ Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise :212 sa defaulte doibt estre apportee a l assise / et commandera l’en qu il soit iusticie pour sa defaulte. Et s il ne vient a l’autre assise / ou se il ne se faict exoiner : l en comman dera que la veue soit te nue : et sera iour assis a la tenir / pource qu ’ il a ia defailly deux fois que il ne peut faireEt si doit la veue estre tenue vienne ou non vienne / et le recongnoissant courra a l’autre assise.

⸿ Se il vient a l assise / il aura iour de la veue :213 et se il default / la defaulte sera apportee a l assise / et adonc yra l en auant en la querelle : sicomme nous auons dict deuant des deux defaultes. Se il se faict exoiner de voye de court : l exoineur aura iour de le faire venir a l’autre assise. Et a icelle viennc ou non vion ne / l’en yra auant en la querelle : car telle querelle ne peut plus estre prolongee.

⸿ Les defaultes doibuent estre amendees : et les exoines sauluees se il est psent en court /214 ains que le recongnoissant coure Pour la defaulte qui est faicte en telle querelle puis la veue /215 n est pas le defaillant tenu a perdre sa saisine / ne l’autre sa suyte se ilz defaillent : ains l amenderont p le chatel. Et si doibt l’en scauoir que se le demandeur default et l’autre vient en court /216 il s en yra sans iour. Et la terre que fut prise en la main au prince pour la fuyte a celuy qui se default /217 oit estre deliure au defenseur.

⸿ L’en doibt scauoir que des dessaisines les vnes sont de terres.218 les aultres de herbages / les aultres de ren tes / les aultres de faisances / les aultres de franchises / les aultres de seruices de quoy les briefz se varient : selon ses diuers termes ou ilz doibuent estre receuz Des terres de quoy le fruict fut cueilly en aoust / l’en faict le recongnoissant du dernier aoust duant cestuy / pour ce que cil en est dessaist en cestuy qui en fut saisy en l’autre / ou puis que la saisine des fruictz est cueillie en aoust : ainsi est il des herbages et des pasturages. Des rentes doibt le recongnoissant estre faict du dernier terme a quoy les rentes sont deues219 deuant cestuy en quoy la dessaisine est faicte quand la rente est contretenue : sicomme le terme de payer la rente fut a noel l enqueste doibt estre facte p le brief du drnier noel deuant cestuy : et ainsi doibt l’en entendre de tous les aultres ter mes. Len doibt scauoir que vnes saisines sont renouuellees tous les ans et sont appellees annuelles sicomme des terres qui sont cultiuces dan en an et des rentes qui chascun an en sont rendues. Les aultres sont plus tardiues : sicomme les aides qui sont payez de tiers an en tiers an de quoy enqueste doibt estre faicte / scauoir se cil que se plainct de nouuelle dessaisine en fur saisy au dernier terme deuant cestuy que elle fut cueillie : ainsi est il des pasnages / faisances / et seruices qui ne viennent pas de an en an : mais de aduenture ou de grace : sicomme le pasnage et les aultres fruictages que viennent p la grace de dieu et non pas de an en an : mais aulcunesfois a soustenir le peuple.

⸿ D auenture escheent seruices : sicomme quand escluses d aulcune eaue despiecent / ou il conuient renouueller les fossez. ou rappareiller maisons ou telles choses qui ne viennent pas de an en an / mais d auenture : parquoy l’en demande les seruices accoustumez a les rappareiller. Et se ilz sont nyez / le recongnoissant doit estre faict du dernier pasnage devant cestuy / et de la prniere fois que les escluses furent faictes ou les fossez rappareilliez : assauoir se la saissine que l en demande ores / fut lors eue. Et ainsi doibt l’en entendre de la saisine de toutes les choses que ne sont pas faictes chascun an : mais quand l aduenture en aduient et la nature des choses le requiert.

⸿ Dessaisi ne de pasnage est faicte quand il aduient et il est contretenu / et ainsi es. choses dessusdictes. Car l’en doibt scauoir que se elles aduien nent et ilz sont contretenues : se cil que les doit auoir se taist que il ne monstre a la iustice dedens l an et iour qui luy sont contretenues / reongnoissant de nouuel le dessaisine n en doibt puis estre soustenu / se les parties ne sy consentent de leur gre.


⸿ De pelerins et de marchandz. Cha. xciiij.220

D E ceulx que oultre mer / ou en aultre pelerinage / ou en loingtaine marchandise sont allez.221 doibt l’en scauoir que dedens lan et le iour de leur reuenue /222 ilz auront le recongnoissant de la saisine que ilz auoient en l an et iour que ilz parirent du pays.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que ces recongnoissantz ne doibuent estre mis en delay pour excusation de croix ne pour oost /223 ains doiuent tousiours estre po suyes Et doit l en scauoir que en telles enquestes il ne conuient pas auoir cheualiers aux veues ne aux sermentz de recongnoissantz :224 mais tout ce que il appartient aux veues. pour ra estre recorde sans cheualiers par la iustice qui tit la veue et par les douze hommes / qui p aulcune droicte raison ne puissent estre ostez de la iuree. le doibt estre sainement entendu : car les veues des baronnies ou de leurs membres / ou les veues des fiefz de haulbert ou de leurs membres : et des sergenteries fieffaulx / qui entre les hoirs masles ne peuent estre parties de quoy les hoirs qui sont en non aage sont en la garde de leurs seigneurs ne doibuent pas estre soustenues sans cheualiers pourtant que on les treuue eu voisine / qui ne doibuent pas estre ostez de la iuree par droicte raison.


⸿ De veue. Ch. lxxx.225

A Pres conuient veoit sde veue et comme elle doit estre faicte / assise et tenue. Veue est quand le plainctif monstre par de uant la iustice la chose qu il demande /226 et par deuant loyaulx hommes qui ne doibuent pas estre ostez du recongnoissant par aulcune droicte rai son. Veue doit estre assise par le sergent en certain lieu / et a certat iour / et a certaine heure.227

⸿ Il y a diuerses heures en quoy est acoustu me tenir veues.228 La premiere est au matin / et a icelle se doibuent les parties consentir. Le sergent qui doibt la veue tenir / et ceulx qui doib uent estre aux veues / doibuent venir a soleil leuant / et attendre iusques a prime / se mestier en est Se la aveue fut assise au matin / celuy qui ne viendra dedens pri me / doit estre tenu po ͬ defaillant vng aultre terme de veue est a prime : et lors doibt l’en attendre iusques a tierce se mestier en est. Lautre est assise a tierce / et lors doibt l’en attendre iusques a nonne. Lautre est assise a nonne / et lors doibt on attendre iusques aux vespres : cest iusques a la moitie du temps qui est entre nonne et le soleil couchant. L autre est assise a vespres / et lors doibt l’en attendre iusques a soloil couchant : et qui aux termes que nous auons nommez ne viendra aux veues selon ce que elles seront assises / il doibt estre tenu pour defaillant / et l amender.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que le terme doibt et estre mis a comparoir229 a l eglise de la parroisse ou la veue doibt estre tenue : ou a aultre lieu que soit nomme par nom / et qui soient plus pres de la chose qui doibt estre veue auec la iustice / et les parties et ceulx qui doibuent veoir la chose se assemblent. Et quand ilz seront assemblez / le sergent doibt recorder la plaincte qui est contenue eu brief / ou la faire lirc.

⸿ Apres ce doibt le plainctif monstrer la chose qu il demande /230 et les bournes du long ct du ley : car aucun ne peut gaigner par ceste plaincte / fors ce de quoy les bournes sont monstrees et ce qui est dedens la terre / ou la chose qui est monstree.

⸿ a la veue doibt estre la chose pri se en la main du prince.231 et ne doibt estre rendue iusques a tant que le plet soit fine.

⸿ Quand la chose est monstree / le sergent doibt commar der a celuy que tient qu il ressaisisse le plainctif : sicomme il est cont enu eu brief : et quoy qu ’ il en soit il doibt assigner ioy aux parties a l assise.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se cil qui tient ne laisse au plainctif la chose qu il demande a la veue /232 et il luy laisse puis a l assise / iasoit ce qu ’ il ne mist puis la main a la chose demandee / il est tenu a l amender : pour ce que il la tenue puis le commandement au sergent :233 car des ce quel ne la laissee a la veue il semble qu il la contre tient. Et pour ce commande l’en que ceulx qui ont este a la veue soient a l assise / et que ilz ne lais seit pour rien ce qui ait este faict ne dict a la reue / si que layeue soit recordee par eulx se me stier en est / ou le recongnoissant soit tenu.

⸿ Quand la veue aura este soustenue et le recongnoissant sera adiourene /234 le brief doibt estre leu cn assise par decuant les parties : et quand il sera leu / le bailly qui tient les assises ou autre pour iuy / demandera au plainctifse il veult poursuyr son brief. Se ildict que non / il amendera la faulse clameur. Et aussi s il dict qu il ne scet. Et s il dict qu ’ il est prest de suyr / l’en demandera a l’autre. se il veult soustenir le brief qui a este leu. Sil dict que la veue n a pas este soustenue d ce bref ne des parolles qui y sont contenues / et que recongnoissant ne doibt pas estre soustenu fors de ce qui est contenu eu brief et qui a este recorde a la veue / et que il n est pas tenu a soustenir le brief qui point ne s accorde a la veue. Ceste response doibt estre terminee par le record de deux qui furent a la veue.235

⸿ Se il dict que il ne veult pas soustenir le brief / et que il n a rien reclame ou reclamera en la chose qui a este reuc. Len doibt enquerir se le plainctif fut dessaisy par luy ne par son faict ne par aultre pour luy. Et quoy que il en aduienne l’en doibt scauoir que aulcun ne peut appeller garant a nouruelle dessaisine.236 Nous appellons garant celuy qui est appelle en court237 a defendre la chose dont l en plede ou a leschanger

⸿ Se cil que neveult soustenir le brief est trouue coulpable en aulcune chose eu contendz de la dessaisine /238 il l amendera au prince / et restau rera a l’autre ses dommaiges qu il aura euz : sicomme il pourra mieulx estre declare par les iureurs : et la saisine renaindra au plainctif / que uy sera recongneue par les iureurs.

⸿ Secil que tient dict qu il est prest de soustenir le recongnoissant /239 lors doibuent les hommes estre appellez par deuant les parties chascun par son nom a faire le serment. Et leurs noms mis eu registre de l assise / et les parties pourront saonner ceulx ou ilz trouueront droicte achoison.

⸿ Le premier iurera en ceste forme. ce oyez sire bailly que ie vous diray verite de ceste querelle / ne pour rien ne le laisseray ainsi m aist dieu et les sainctz. Et les aultres iureront tout ainsi. Puis le serment aulcun ne doibt parler aux iureurs priueement ne en publique / fors le bailly / qui leur commandera a dire voir en ceste forme.

⸿ Recongnoissez vous par la foy et par la creance que vous auez a nostre seigneur Jesuchrist / que vous receustes en baptesme / et sur le serment que vous auez faict cy devant nous si que se vous en mentez de rien ou celez la verite les ames de vous se ront pardurablement damnees eu puys d en fer / et les corps en vot sent a honte et a douleur sur terre : recongnoissez vous se L. eust eu dernier aoust deuant cestuy la saisine de celle terre que il vous a monstreeet comment et en quel le maniere il l auoit : et seP. l’en dessaisist / et comment / puis ce terme. Lors voisent les iureurs a conseil et soient gardez par loyal garde que leur verite ne soit corrupue par mauuais admonnestementz.

⸿ Quand ilz seront conseillez ilz doibuent reuenir deuant le bailly en l assise. Et silz sont tous a vng accord / la ruse doibt estre faicte pvng deulx. Et se ilz sont a descord / l en doibt ouyr de chascun la response. Se ilz dyent que L. eust la saisine fieffal : sicomme il a afferme / et que P. l’en dessaisit / la saisine luy serarenduc et P. lamendera.

⸿ Apres doibt l en enquerir des domma ges que L. a euz par la dessaisine / en herbaiges ou en aultres ysesues de la terre qui a este veue / et a leur dict les rendra P. a L. a la vallue qu ilz vaulsissent240 se ilz fussent venus a leur droict temps. Se les iureurs dyent que L. ne stoit pas saisy feodalement : mais de prest ou de gaige :241 ou par louage ou par aulcune telle raison / et il ne le veult rendre a P. le fief que il requiert / iasoit ce que le terme que il auoit soit passe : la saisine remain dra a P. et l’autre lamen dera. Se ceulx qui ont este de ceste saisine sont non sachantz du terme / la saisine remaindra a cil qui la tient / et le plainctif puuera s il veult le terme qu ’ ilz ne scauoient pas

⸿ En plet de nouuelle dessaisine doibt l’en regarder sur toutes choses la maniere de la saisine / ct comme elle estoit eue :242 car toute saisine ne doibt pas estre rendue a celuy qui la requiert. Se aulcun baille de son gre ou par iugement a vng aultre la saisine qu ’ il a : s il la requiert apres il ne l aura pas. Se aucun requiert la saisine ou iu a entre a force /243 ou qu ’ il receust de tel qui ricn n y auoit / s il est ainsi : telle saisine ne luy doit pas estre rendue : car on doit hayr toute saisine qui est prinse a force ou en larcin.

⸿ Len appelle saisi ne a force qui n est eue a aulcun droict : mais contre droict par force ou violence : sicomme se vng homme met vng aultre hors de son champ / ou de sa maison / ou d aultre saisine par force et celuy qui en fut mis hors la de puis eue sans force ceste saisine ne doibt pas estre rendue / se celuy qui fist la force la requiert

⸿ Saisine est cue par larcin / quand elle est ostec a celuy qui l auoit sans son sceu et celeement : sicomme le preuost ou aultre qui a la garde d aulcune terre en baille la saisine a vng aultre244 sans le sceu de celuy a qui el le est / cest saisine eue par larcin. Et se le seigneur l a eue par force et l’autre la requiert par brief pour tant qu il soit ainsi recongneu : elle luy doit estre rendue. En tel cas se la saisine est recongneue et la maniere de la dessaisine est mise en non scauoir p les iureurs : la saisine sera rendue au desfaisy Et ainsi doibt l’en dire de la dessaisine Car se la saisine est loyale / cest certaine chose que la dessaisine est desioyale. Et si doibt l’en scauoir que se aulcun est dessaisy p iugement245 il ne pourra pas rappeller la saisine p brief : iasoit ce quelle deust estre sienne par droict : se le iugement n est auant desiugie. Et si doibt l en scauoir que se aulcun a gaigne la saisine d aulcune chose contre vng aultre / et celuy qui la perdue y met puis la main246 il doibt estre iusticie par corps et par biens tant qu il ait restaure l’autre / de tous les dommaiges qu il a cuz pour luy / et que il ait amende a la court le despit de ce que il est alle contre le iuge ment de la court. Aultrement despeceroit on chascun iour ce qui seroit faict et iugie en court. Car tout ce qui est iugie en court doibt estre garde sans contredict / iusques a tant qu il soit rappelle par plus solennel iugement. Se cil qui est accuse qu ’ il a faict contre le iugement de la court / dict qu ’ il ne la faict ne pourchasse / et il met te pleges de soustenir l enqueste : il doibt estre auec ces choses delie ure par bons pleges. iusques a l assise enquoy l enqueste doibt estre te nue. Et se l’en treuue quel soit coulpable / il l amendera griefuement par le chatel / ou par tenir lc corps en prison : se il n a chatel suffisant a payer l amende. Et se l enqueste dict qu ’ il n y a coul pe / cil qui l accusoit le doibt amender en semblable maniere.


⸿ De la defaulte au plainctif. Cha. xcvj.

L En doibt scauoir que se plainctif default lautre s en partira sans iour :247248 et se le plainctif veult plus pleder contre luy. il fera semondre de nouuel : et ainsi renouuellera le plet. Et cil qui est querelle se defendra lors. ainsi comme se le plet fust maintenant commence. Et pour ce doibt l en scauoir que le plainctif perdroit sa querelle par sa defaulte / se le temps estoit passe en quoy l en se peut plaindre de nouuelle dessaisine / cest vn an et vng iour. Car dedens l an et le iour que homme est dessaisy / ilse doibt plaindre : car la faulte du demandeur ancantit le plet que il a meu.

⸿ L’en doibt scauoir que en brief de noueuelle dessaisine ne peut aulcun appeller garant :249 Car l’en ne doibt pas souffrir que aulcun retienne d aultruy la possession par soy ne par au tre / ne que il la trouble par sa folle hardiesse / et quiconque le face / il le doibt amender.


⸿ De femme dessaisie en l’absence de son mary. Chapitre. xcvij.250

L En doibt sauoir que se femme est des saisie tant que son mary est dehors du duche de Normendie pourtant quelle ait este dessaisic en derriere de son mary elle doibt estre ouye par brief de nouuelle dessaisine. Et aus si se elle a dessaisy aulcun puis que son mary se partit du pays / elle est tenue d en respondre en derriere de luy : s il est hors du duche de Nor mendie.

⸿ De femme dessaisie en l’absence de son mary. xcvij. L En doibt scauoir que se femme est dessaisie tant que son mary est hors du duche de Normendie / pourtant quelle ait este dessaisie etc. Par ce texte est a noter que se vne femme est dessaisie d aulcun heritage tant que son mary est absent du duche de Nor mendie / elle peut prendre brief de nouuelle dessaisine / et le poursuyr sans son mary.

⸿ Sur ce texte peut on faire vng tel doubte. Se la femme ne prent point le brief en l an et iour de la dessaisine sommary estant hors du duche de Normendie : scauoir se le mary pourroit prendre ledict brie en l an et iour de son retour / iasoit ce que lan et iour de la dessaisine soit passe. L’en peut ar guer que non : car puis que la femme a auctorite de prendre le brief en l’absence de son mary / selle ne le prent il sensuit que cest au preiudice de son mary : car puis quelle le peut prendre a son auantage / aus si ce doibt estre en son piudice selle ne le prent

⸿ Aussi l’en peut arguer le contraire par le texte eu chapitre de pe lerins et de marchandz qui met que s aulcun est dessaisy tant comme il est dehors de Normendie : en l an et iour de son retour il peut prendre brief de nouuelle dessaisine.

⸿ a ce doubte peut l en respondre que le mary eu cas dessusdict vient a temps en l an et iour de son retour a prendre le brief de nouuelle dessaisine / s il a este dessaisy luy estant hors du pays : non obstant que l an et le iour de la dessaisine soit passe : car la femme ne peut faire de l’heritaige son mary ne du sien mesmes rie qui soit en leur preiudice : car la seigneurie et le gouuernement en appartient a son mary / et non pas a elle.

⸿ Et a l argument au contraire qui argue que ainsi que la. femme peut en l’absence de son mary prendre le brief de nouuelle dessaisine en son auantage. Len peut respondre qu il ne sensuit point / pour ce que le texte est seulement a l auantage de la femme pour garder ses saisines selle veult / son mary estant hors du pays. affin quelle ne demeure dessaisie pour l absence de son mary. et n est pas mis eu texte pour preiudicier en rieus le mary : car il impliqueroit contradiction au texte allegue notoirement eu chapitre de pelerins et marchandz. Et en l argument au contraire ou il met que se aulcun est dessaisy luy estant hors du pays / il pourra prendre le brief de nouuelle dessaisine en l an et iour de son retour : lequel argument est conforme et consonant audict texte.


⸿ De brief de mort de ancesseur. Cha. xcviij.

Pres ce que nous auons parle de la des saisine de fem me / nous dirons conse quentement de la dessaisine a ancesseur / qui doibt estre tenue par brief en ceste forme.251 Se T. donne plege de suyuir sa clameur / semond le recongnoissant du voisine qu il soit aux premieres assises du bailliage / a recongnoistre sauoir se N. estoit saisy en cest an quand il mourut de la terre que L. luy deforce a Rouen / et comment. Et scauoir se T. est le plus prochain hoir a auoir lescheance de Rla terre soit dedens ce veue / et soit en paix. ce brief doibt estre porte au sergent de l espee / qui doibt au plainctif asseoir la veue dedens la quinzaine / et se mondre cil qui tient et les iureurs en certain lieu et a certaine heure : et doibt arrester en la main du duc la terre / la rente / ou aultre choseq le plainctif monst rera / vienne cil qui tient ou non vienne. Et ne doibt yssir de la main du duc / iusques a tant que le recongnoissant ait couru L’en doibt faire en ce recongnoissant / tout ain >si comme nous auons dict de nouuelle dessaisine / de quoy nos auons parle deuant.

⸿ L’en roibt scauoir que aulcun qui ait sens et aage252253 ne aura ce recongnoissant par la coustume de Normendie : se il n en prend brief dedens l an et le iour que la mort de l ancesseur de qui il veult auoir la saisine / sera sceue communement.254 Mais a ceulx qui ne sont pas en aage / ne nuyt aulcune attente que ilz n ayent ce recongnois sant. ce recongnoissant appartient aux plus prochains hoirs255 qui ont la dignite de l ainsneesse / par eulx / ou p leurs ancesseurs. L’en doibt scauoir que se aulcun meurt oultre mer / ou a sainct iaques ou en aultre pelerinage /256257 ou en marchandise hors du duche de Normendie : dedens lan et le iour que les nouuelles de sa mort viendront en sa maison / iasoit ce que il mourust longtemps deuant : aura son hoir le recongnoisant de la saisine qui auoit au iour et a l heure qu il partit du pays : et tant comme l hoir sera en nonaage / il pourra auoir ce recongnoissant.

⸿ L’en doibt scauoir que les bastardz et ceulx qui sont en religion ou ilz ont faict profession /258259 ne les enfantz a ceulx qui sont dannez / ne les damnez / iasoit ce qu ’ ilz soient les plus prochains du lignage : ne peuent rien reclamer en la saisine de leurs ancesseurs / ne les meseaulx aussi : comme nous dismes et declarames plus aplain eu chapitre de empeschement d’heritage. Et ce recongnoissant conuient garder / se l ancesseur estoit saisy.260

⸿ L’en dict que l homme est saisy quand la saisine est eue par luy ou par aultre en son nom.261 Par ce appert il que ia soit ce que vng fermier le preuost / ou le seneschal tiennent les terres et receoiuent les yssues. en aultruy nom / si n en ont ilz pas la saisine : mais cil en est ensaisine en quel nom et en quel le auctorite ilz les tiennent et receoiuent : car cil posside la chose par quel commandement et auctorite elle est tenue De ceste saisine parlat mes nous plainement eu chapitre de brief de nouuelle dessaisine.


⸿ De brief de prochainet e de ancesseur. xcix.

I L conuient veoir que la prochainete des hoirs soit gardee262 a auoir la saisine aux ancesseurs. L ainsne filz est le plus prochain hoir de son pere /263 et ceulx qui descendent de luy. Et quand celle lignee fault la seconde lignee est la plus prochaine / et ainsi doibt l’en entendre des aultres lignees / soient masles ou femelles. Et si doibt l’en scauoir que tant que la premiere lignee dure / aulcun que soit de l’autre ne doit auoir la saisine a son ancesseur. Non pourtant vne coustume est de nouuel amence /264 qui est contraire a l ancienne coustume : que se vng homme a deux filz / et l ainsne se marie et a enfantz de sa femme / et puis meurt ains que son pere : quand le pere sera mort le nepueu qui est filz de l ainsne filz ne aura pas la saisine de l heritage de son ayel / mais l’autre filz l aura iasoit ce que ceste coustume ne soit pas gardee en aulcun aultre cas : car elle fur amence auant par la force des puissantz hommes

⸿ Le filz doibt estre receu par prochaincte de lignage a auoir toutes les saisines que son pere auroit se il viuoit : fors en ce mauuais cas que nous auons dict : euquel le filz est le plus prochain a auoir la saisine de son pere ou sa mere que le nepueu qui est filz de lais ne filz. Et se seurs sont hoirs / les enfantz a lais nee qui mourut ains que le pere / auront la saisine a leur ayel ou a leur ayelle par devant l’autre fille Saulcun demande la saisine de son ancesseur et l en dict encontre que encorevit cil de que il demande la saisine : sa mort doibt estre prouuee par le tesmoingnage de deux ou trois hon mes creables /265 qui dient p leurs sermentz que ilz le virent mort et vif : ou p les lettres patentes de l euesque : et puis sera l enqueste tenue. a la aveue ne doibt aulcun plet est retenu : mais la chose que l en demande doit estre monstree S aulcun dict encon tre celuy qui est en non aage que demande la saisie son pere /266 iasoit ce que son pere quand il mourut eust la saisie qu ’ il demande / non pour tant il ne la doibt pas auoir : po ͬ ce que son perene tenoit celle tre fors a sa vic ou a terme ou en tel le maniere quelle ne duoit pas reuenir a son hoir. Nous disons que en ce cas l en doit enquerir la maniere de la saisine / et la verite du deforcement : car les hoirs ne doibuent auoir la saisine de chose qui ne doye a eulx venir par heritaige : et ce doibt estre garde en ceulx mesmes qui ont aage. Car la maniere de tenir la chose la faict souuent venir a aultre que aux hoirs. Car se aulcun tient vng fief a sa vie sculement / telle saisine ne descend pas ius ques aux hoirs.


⸿ De brief de mariage encombre. Chapitre. c.

I L conuient apres veoit de brief de smariage encombre / de quoy la femme doibt faire clameur dedens an et iour apres la mort de son mary qui l encombra.267 Car se elle laisse passer l an et le ioon ne luy respondra plus par enqueste de brief.

⸿ L’en doibt scauoir que l homme encombre le mariage de sa femme / quant il faict en quelque maniere que se soit que elle en est dessaisie /268269 mesmement se elle le vendoit ou foriuroit : se il n est gaigne vers elle par la loy de bataille / ou par recongnoissant : car se concorde en est oit faicte p son mary /270 la femme ne seroit pas tenue a la garder. Car des ce que la femme est en la pooste de son mary / il peut faire a sa volunte de elle / et de ses choses / et de son heritaige. Et ne peut rien vendre tant comme il vi ue / ne encombrer en derriere de luy qu ’ il ne puisse rappeller : mais elle ne peut rappeller ce que il faict / ne estre ouye tant qu il viue en derriere de luy : mais ilz doib uent estre ouyz ensemble de toutes les choses qui appartiennent a elle. Il ya vng cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary :271 sicomme se son mary la mehaigne / ou luy cre ue les yeulx / ou luy bri se les bras / ou il a acoustume a la traicter villainement : car ainsi ne doibt l’en pas chastier femme.272 Et se femme est dessaisie en aulcune maniere / ou aulcune chose luy eschet tant comme son mary est en pclerinage ou en loingtaine marchandise / elle doibt estre ouye / iasoit ce que son mary ne soit pas present / que la demeure de l homme ne luy tolle l enqueste dedens l an et le iour : mais se son mary est en la contree elle ne doibt de rien estre ouye sans luy.

⸿ L’en doibt scauoir que de mariage encombre doibt le brief estre faict en ceste forme.273 Se M. te donne plege de suy : sa clameur / semond le recongnoissant du voisine que il soit aux premieres assises du baillyage a recongnoistre : scauoir se la terre que L. luy deforce est de son mariage ou son heritaige que luy soit escheu / et scauoir se G. son mary qui mourut en cest an luy encombra / et comme : la terre soit veue dedens ce / et soit en paix. Ceste veue ensuit la maniere de celle de nouuelle dessaisine : mais garant il peut estre appelle. Et celuy qui est appelle a garant peut appellet vng aultre / et l’autre le tiers. Mais se tiers qui est appelle a garant ne peut appeller le quart : car ainsi esiongne roit il trop le plet.

⸿ Aulcun ne peut auoir plus de quatre exoines /274 ne appeller le quart garant : et aulcun que soit fuytif ne peut defaillir oultre la quarte assi se / que il ne soit forbany : et aulcun a qui l’en demande heritaige ne peut defaillir oultre la quarte assise depuis la veue. Et se il default plus / la saisine de la terre doibt estre rendue a l’autre partie. Se aulcun vend l’heritaige de sa femme qui luy est escheu de ses ancesseurs :275 iasoit ce que elle n en eust la saisine : elle aura dedens l an et le iour de la mort son mary la saisine qu il luy encombra.

⸿ Se aulcun rappelle par la raison de sa femme terre qui soit vendue /276 pour ce quelle est du lignage de celuy qui la vend : se le mary la vend apres / la femme la pourra rappeller apres sa mort comme mariage encombre : car le mary n eust peu rappeller la vente pour luy : mais a sa femme. Et pource ne rappelle il pas pour luy / mais pour sa femme.

⸿ Se aulcun ache pte terre qui par heritage deust venir a sa femme ou de quoy elle peust rappeller la vente par ce quelle est la plus prochaine du lignaige : l achapt ne remaindra pas a la femme / mais a l homme et a ses hoirs : car il achepta a soy / et ne le rappella pas pour sa fen me. L’en doibt scauoir que tant comme le mary vit la femme ne peut point retenir d’heritaige277 par achapt ne par fieffement / que il ne conuienne ramener aux hoirs son mary apres sa mort. En achapt que le mary face d’heritaige n aura la fenme point de partie : fors en bourgaige ou elle a la moitie.

⸿ Se aulcun heritage est donne a la femme puis quelle est mariee : elle le peut bien possider.

⸿ Femme ne peut rien reclamer contre les freres ne contre leurs hoirs par raison d’heritaige :278279 fors sans plus ce qu il luy fut donne ou ottroye a mariage : sicomme il pourra estre prouue par le record du mariage. Et se rien ne luy fust donne : elle ne pourra rien reclamer par raison de heritage contre ses fre res ne contre leurs hoirs mais vers seurs elles seront pers.

⸿ Femmes ne peuent riens reclamer vers leurs freres ne vers leurs hoirs /280 plus que le tiers de l heritaige. Se il ya vng frere ou deux / et vne seur ou plus  : toutes les seurs auront le tiers de heritaige : tant sculement Mais se il y a quatre freres ou plus / ct vne seur : elle n aura pas par tie en l’heritaige grigneure que vng de fre res / se ce n est par leut consentement. Et combien que il y ait de seurs elles ne peuent auoir par raison de partie : que le tiers de l’heritage. Et se il y a vne seur contre dix freres ou contre moins / si ne pourra elle pas auoir greigneure partie que vng de ses freres.

⸿ Se le pere a donnen a ses fisses plus qu en le tiers de son heritaige /281 sens ritz se pourront rap pesser par enqueste dedens l an Et iour que le pere sera mort.

⸿ tout ce que ses freres ou les nepueux ou aultres comme pere et mere donneront a femme en mariage doibt estre garde fermement. Et ceulx qui luy donnerent luy doibuent garantir. Le pere et la mere peuent marier leurs filles de leur chatel /282 combien que ilz en ayent et peuent donneralune partien de l’heritaige que les aultres peussent auoir / et les filz n y pourront rien reclamer.

⸿ Le frere ne se peut plaindre que ses seurs ayent desaduenant mariage /283 se il n en meust le plet dedens la et le iour de la mort a ce luy qui le donna / ou dedens l an et le iour qu ’ il est vcnu cn aage.

⸿ Se les seurs demandent a leurs freres mariage / et les freres les veulent garder et marier conuenablement : ilz les auront en garde vng an et vng iour / pour les marier conuenablement Et leur trouueront ce que mestier leur sera / selon laisement de l’heritaige. Et se elles peuent prouuer par le tesmoing des voisins que ce soit par la defaulte aux freres que elles ne sont marices : elles auront leur partie de l heritaige a eulx marier : si comme nous dismes plainement eu chapitre des parties d’heritaige.


⸿ De brief de douaire a femme. Chapi. cj.

N Ous auons dict de mariage encombre / et de la loy / et des vsaiges par quoy il doibt estre rappelle.284285 Or conuient veoir de douaire : et de la loy et des vsages parquoy le contendz qui naist de douaire doibt estre fine. L’en doibt scauoir que femme doibt auoir en douaire par la coustume de Normendie le tiers de tout le fief que son mary auoit eu temps qu il l espousa. Et se le mary n estoit de rien saisy quand il espousa / et que son pere ou son ael tenoit encoires tout le fief : se ilz furent presentz au mariage / ou le pour chasserent / ou consentirent :286 la femme aura apres la mort son mary le tiers du fief que le pere ou l ael son mary tenoit eu temps que le mariage fut fait / silz n avoient aultres hoirs. Et se ilz auoient aultres / elle aura son douaire de la partie qui succederoit. a son mary / s il viuoit. Et ce douaire doibt eestre fait apres la mort au pere ou a l ael / se elle remaint veufue. Se le pere ou l ael ne s acorde rent pas au mariage / ains le blasmerent :287 elle ne emportera apres la mort son mary point de douaire : fors de ce dont il estoit saisy quand il espousa. ou de ce qui depuis luy est escheu en droicte ligne.

⸿ L’en doibt scauoir que femme ne doibt auoir en douaire plus que le tiers du fief : quelque conuenant qu il soit faict aux espousailles : car aulcun ne peut donner en douaire que le tiers de son heritaige. Et se plus il en donne / tout ce que il en donne / oultre le tiers / doibt estre rap pelle apres son deces.288

⸿ Moins que le tiers peut auoir femme en douaire / selon les conuenances des espousaile les : car se la femme ottroya et consentit es espousailles que elle fust douce de chatel ou de vne piece de terre qui fut nommee : ce luy doibt suffire apres la mort sommary / puis que elle si consentit es espousailles. Mais se il n y eust point de conuenant faict / elle pourra recourir au tiers du fief de quoy sommary estoit saisy quand il l espousa

⸿ Len doibt scauoir que femme ne peut auoir douaire ne partien en conquest que son mary ait faict puis que il esponusa / fors en bonurgagen : ou elle aurla moitie / mais de douaire n y aura elle point. Et se le mary a parsonniers eu temps qu il se marie / et il est encoires saisy de tout le fief : sa femme n aura pas douaire des parties a ses par sonniers : ne mesme se ilz escheoient a son mary depuis qu il leur auroit faict partie. Et se le mary meurt ains qu il en ait faict partie / et le tiers de tout le fief est donne en douaire a la femme / et les parsonniers recepuent depuis leurs parties : la femme perdra le douaire qui luy en fut faict / et aura seulement douaire de la partie son mary / et non pas des aultres parties. Car aulcun ne peut donner / vendre / fieffer ne bailler rien de ce que posside eu non de aultruy : fors de ce sans plqui appartient a sa par tie.

⸿ L’en doibt scauoir que femme n a point de douaire du mary dont elle est departie290291 iansoit ce que ses enfantz qui soient nez d eulx sont tenus pour loyaulx : car celle seulement doibt auoir douaire qui estoit auec son mary quand il mourut.

⸿ Se l homme meurt apres ce qu il a prins femme ains qu ’ ilz ayent couche ensemble292 en vng lict / la femme n aura point de douaire : car au coucher ensemble gaigne femme son douaire / selon la coustume de Normendie.

⸿ Le hoir n est tenu a douer la femme a son ancesseur  :293 fors de ce qu il tient de son fief Et se le mary a baille ou vendu de son fief : la femme en peut demander douaire a celuy qui le tient.

⸿ Et si debuons scauoir que garant peut estre appelle en ce plet / ainsi comme en brief de mariage encombre.

⸿ En deux manieres peut femme demander son douaire enuers ceulx que tiennent :294 ou par brief de douaire / ou par record. Femme demande son douaire p brief quand la matiere de la plaincte est contenue eu brief : et est terminee p enqueste.

⸿ Briefde douaire est fait en ceste for me Se M. te donne plege d suyr sa clameur semond le recongnois sant du voisine que il soit aux premieres assises du bailliage a recongnoistre / scauoir se L. son mary estoit saisy dune terre quand il l espousa qui est situee et assise a valongnes en telle maniere que il en peust et deust douer dequoy N. luy defforce son douairea tort / sicomme elle dict : tien dedens ce la veue de la terre. et soit en paix. Telle enqueste doit estre faicte des parolles qui sont contenues eu brief : sicomme nous dismes eu brief de nouuelle dessaisine.

⸿ Apres ce doibt l enqueste estre faicte de la saisi ne que le pere ou la mere / ou l ael / ou l aelle au mary de la femme auoit au temps des espousailles : et se ilz furent au mariage / ou le pourchasserent Et se la saisine debuoit descendre au mary par heritaige apres le deces d icelle gent / peut la femme demander douaire enuers ceulx qui le tiennent : iasoit ce que le mary n en fust oncques ensaisine. Par le record de ceulx qui furent aux espousailles peut douaire estre reclame ou defendu /295 pourtant e le douaire fust determi ne aux espousailles de chatel ou de certaine piece de terre. En ce record ne peuent estre saonnez les parentz ne les amis.296 Car a mariage faire demande l’en especialement les parentz et amis. Et ce que la greigneure partie dira pourtant qu il y en ait sept / doit estre garde : mais qu ilz soient telz qui soient prins par serment qu ilz diront voir.297 Pour ce dit l en que record est racontement de chose qui a este faicte.

⸿ Il ya record de court de roy : record d eschiqer / record d assise298 record de batat le / record de veue / record de pensnage / record de mariage / de quoy nous auons dict devant.


⸿ De record de court de roy. cij.299300

L E recordde court d roy est record des choses qui sont faictes devant le roy.301 Toutes les choses qui sont faictes de uant le Roy / pourtant qu il y en ait vng aultre auec luy ont record.

⸿ Ce record peut il fare soy et aultre. Et se il ne le veult faire / il peut estre faict p trois aultres / et sa personne ne peut estre saonnee ne en ce ne en aultre chose. Toutes les choses qui sont faictes en droict par devant luy doibuent auoir pardurable fermete.302


⸿ De record d eschiquier. ciij.303

R Ecord d eschiqer doit estre fait au moins par sept personnes creables : a qui l’en doibt enioindre qu ilz diront verite par le serment qu ilz ont fait au roy : et ilz le doit uent ottroyer. Et se ilz nont faict serment au royilz doibuent iurer que ilz recorderont et diront verite. Et se les parties veulent saonner aulcun desdictz recordeurs / il doibuent estre ouys. Et ce a lieu en quelque record que ce soit en court / excepte la personne du roy / et celle du bailly : forz en leurs propres causes Ce record peut estre eu des choses qui sont faictes et dictes ou ottroyes en l eschiquier.

⸿ De record d eschiquier. Chapitre. ciij. R Ecord d eschiqer doibt estre faictau moins par se pt personnes creables / a qui l en doibt enioindre qu ilz diront verite. etc. Par ce tex te doibt on scauoir que a faire preuue par record d eschiquier / il y conuient au moins sept tesmoings tous d un accord : et doibuent premierement estre iurez ainsi que le texte le declaire.

⸿ Item l’en doibt scauoir que l’en peut asseoir saon sur les recordeurs se on veult / tant en ce record que es aultres : excepte seulement sur la personne du roy et celle du bailly : se ce n estoit en leur propre cause / euquel cas ilz seroient saonnables.

⸿ Et se on arguoit au contraire que l’en pourroit bien saonner le bailly / s il auoit donne conseil ou confort a aulcune des parties / ou pour aulcune haine apperte : quare. etc. On pourroit respondre que ce texte parle seulement du bailly qui auroit este iuge et congneu de la cause / dont record est faict en eschiquier : lequel ne peut estre saonne se ce n est pour saon nouuel enretenu / mais le texte n en faict point de mention / pource qu il ne suppose point que le bailly doye donner conseil ne confort a l’une des parties qui pledent devant luy : ne concepuoir haine / et n est a supposer d aulcun bon enten dement.

⸿ Ou l’en peut dire que le texte excepte la personne du bailly pour l exence et auctorite de sa personne / et de son office. Au regard des saous reprochables / comme seroit pariure / infamie / ou foy mentie / ou telz choses que on ne doibt pas supposer en personne si notable / ne de si hault degre / et que cest l entente du texte. et ainsi appert la solution a l argument.

⸿ Item l’en doibt scauoir que de tout ce que est faict / dict / et ordon ne en l eschiquier / on peut auoir record se mestier est.


⸿ De record d assise. ciiij.

R Ecord das sise est fait en la maniere comme celuy d eschiqer : fors que le record d eschiquier est tenu en eschiquier : et celuy d assise est tenu en assise.

⸿ De record d assise. ciiij. R Ecord d assise est faict en la maniere comme celuy d eschiquier. fors que le. etc. Par ce texte doibt on noter que le record d assise est fait en telle forme et maniere : et retient semblables conditions comme celuy de l eschiquier : fors de tant qu ’ il est faict en assise.


⸿ De record de bataille. cv.

R Ecord d ba taille doibt estre faict p sept hommes iurez / en quelque court que la bataille ait este faicte.

⸿ De record de bataille. cv. R Ecord de bataille doibt estre faict par sept hommes iurez / en quelque court que la bataille ait este faicte. Par ce texte appert que record de bataille doibt estre faict par sept hommes au moins / qui soient iurez comme es aultres recordz : et peut estre faict en chascune court / ou bataille a este gaigee. Et de ce sera traictie plusaplain cy apres eu chapitre de loy qui est faicte par record.


⸿ De record de veue. cvj.

R Ecord de veue. doit estre faict par quatre cheualiers / et par le sergent et par huict loyaulx hon mes /304 qui doibuent chascun iurer quand l en ple de pour la propriete de la chose. Mais se la veue est de saisine /305 ou d aulcune telle chose : il peut estre faict par douze loyaulx hommes / qui par leurs sermentz iureront qu ’ ilz recorderont verite : et par le sergent.


⸿ De record de pasnage. Chapitre. cvij.

R Ecord de pasnage doit estre faict en telle mesme maniere306 comme celuy de veue. L’en doibt scauoir que toutes les choses qui sont faictes par deuant le roy / ou p deuant le duc / quand il est soy et aultre / portent record. Toutes choses qui sont faictes en eschi quier ou en assise / por tent record. Toutes veues ont record de ce qui est monstre. Batail le ne pasnage nont pas record : fors de ce qui a eulx appartient.

⸿ Et si doibt l en scauoir que les recordz qui sont faictz en eschiquier ou en assise / portent record de toutes les choses qui y sont faictes. Et pour ce sont ilz appellez solennelz : car toute chose qui a este faicte en eschiquier ou en assise / doit auoir fermete quant il est recorde.

⸿ Len doit scauoir que record doibt estre faict307 par telles pe sonnes qui en la court du duc ne doibuent pas estre ostees de faire iu gement / dont nous auons parle cy desss plusaplat eu chapitre d iugement Il conuient que sept recordeurs au moins soient a vng accord /308 a ce que leur record soit garde. Et p ce que tout record doibt estre faict de ce qui a este dict et ouy / il conuient a ce que le record soit conuenable que les recordeurs dient qu ’ ilz virent et ouyrent ce qu ’ ilz recordent. Se les six sont en vng / et le sept ies me se descorde : il ne peut pas casser le record. Et se six ne dient pour celuy qui demande record : sa demande ne vault rien. Et se six sont a vng : le record est tenable / pourtant qu il n y ait plus qui soient encontre : car l en se doibt tenir a la greigneure partie des recordeurs. ou il y a plus de douge hommes. Et iasoit ce que a faire iugement les personnes des iugeurs ne puissent estre saonnez / se ce n est en leurs propres causes. ou en celles ou ilz ont este pledeurs : l’en peut bien saonner es recordz cculx qui sont souspee conneux / ou par amour / ou p grace / ou par haine.


⸿ De celuy qui demande record. Chap. cviij

S E aulcun de mande record / et il mnist en escript les recordeurs /309 mais si grant partie en est morte ou allee hors de la contree que il ne peut pas auoir leur record par les vifz : ou p ceulx qui sont en la contree  : doibt le record estre faict : et ne doibt l en pas pource dire que il ait perdu sa querelle ne que son aduersaire lait gaignee : car ce n est pas en sa defaulte : mais en celle des recordeurs Et si doibt l’en scauoir que la chose de quoy le record est  :310 doibt estre fermement gardee en la main du prince / tant que l en ait eu le record. Et quand l’en demande le record de l assise : ou de eschiquier / ou de la court du roy / et les parties sont en court : le record doibt estre tenu sans delay / se ceulx sont presentz que cil nomme de qui il demande le record.


⸿ De patronnage deglise. cix.311

O R conuient traicter de droicture de patronnage et de presentement d eglise :312 de quoy le plet seult estre fine par brief / quand le plet naist par la saisine de presenter. Le brief doibt estre faict en ceste forme. Se T. donne plege de suyr sa clameur / semond le recongnoissant du voisine que il soit aux premieres assises du bailliage a recongnoistre : scauoir que present a la derraine psonne a l eglise de fontaines / que G. luy deforce : et fay dedens ce veoir l eglise / et estre en paix. Et si doibt l’en scauoir que des ce que le bailly a receu la clameur / il doibt enuoyer ses lettres pa tentes a l euesque du lieu / en ceste forme. Pour ce que L. nous a monstre sa clameur que iasoit ce que il presenta la derraine personne a l eglise de fontaines que G. luy deforce de son auctorite / et y veult presenter nouuelle personne. Nous vous defendons fermement de par le duc de Normendie que vous ne recep uez aulcune personne a celle eglise deuant que le plet soit fine.

⸿ Et si doibt l en scauoir que se le contendz n est fine de dens six moys313314 puis que l eglise est escheue vacant / l euesque qui doibt pourueoir a l eglise la pourra donner a qui il vouldra. Puis que ce defens est faict a l euesque / l eglise ne peut estre donnee a aulcun / tant que le plet dure dedens les six moys : et l euesque n y peut aulcun recepuoir. Et telles enquestes doibuent estre demenees en maniere de nouuelle dessaisine.

⸿ L’en doibt scauoir que en ce cas : de nouuelle dessaisine /315 secil de qui l’en se plainct se default tant que l eglise qui fut prise en la main du roy a la veue et a l assise apres : ait este en la main du duc par quarante iours / il ne pourra plus desre ner la semonse : car ainsi auroit en tel plet plusieurs defaultes / et il n y peut auoir que vne exoine et vn : defaulte.

⸿ Quand le serment sera faict / l en doibt demander aux iureurs / lequel present a la derraine psonne /316317 et comme : scauoir se ce fut comme patron ou eu lieu de patron / car aulcun presente vne fois a vnc eglise / qui ne presente pas vng aultre : sicomme il aduient aulcunef fois entre aulcuns par aison de partie d’heritage / ou par composition faicte entre eulx que l’un presente vne fois et l’autre l’autre.

⸿ Et aulcunesfois que aulcun318 presente a aulcune eglise par raison de garde ou de fief que il a en gaige / cu il a eglise a donner / ou comme attourne. Et cil ne presente pas comme patron / mais cu lieu de patron. Et telle saisine ne doibt pas estre rendue a ceulx qui derrainement presenterent : mais a ceulx eu lieu de qui ilz presenterent / ou a leurs prochains hoirs se ilz sont mortz.

⸿ Sil est mis en non scauoir qui presenta la derraine personne /319 et cil qui se plainct en veult plus pleder il pourra de mander la propriete par la loy du pays / ainsi comme du aultre fief : car la saisine remaindra a l autre.

⸿ Len doit scauoir que s il est contendz pour patronnage d eglise entre personne laye et personne de saincte eglise /320 la veue du brief doibt estre soustenue par qua tre prestres et p quatre cheualiers des plus pro chains du lieu et des mieulx crcables qui par aulcun saonnement ne puissent estre ostez hors de la iuree.

⸿ Ron pourtant l’en doibt semondre plus de quatre / se on les treuue suffisantz : et par eulx doibt estre faict le recongnoit ant par deuant l euesque ou par devant vng aultre preudhomme qui soit u lieu de luy / auec le bailly et auec les quatre cheualiers / quiexa mineront les iureurs et enquerront premierement de la droicture de la propriete :321 et a celuy qu ilz verront quelle appartiendra par ledict aux iureurs rendront la droicture du patronnage : par le iugement aux quatre cheualiers : et ledit aux iureurs sera publie en l assise : et ilz diront plainement que ainsi disrent il la verite quand ilz furent examinez : si comme la iustice le recorde. Et sur ce doibuent les cheualiers faire le iugement. Se ilz se font non sachantz du droict de la propriete /322 on leur demandera qui presen ta la derraine personne morte / si fera l’en selon leurs dictz si comme il estoit vse anciennement et sicomme l’en vse encoire entre aultres personnes layes. Ainsi l establit le roy Philippe a la requeste des prelatz / que enqueste fust faicte quand personnes de faicte eglise pledent pour presentement deglise.

⸿ L’en doibt scauoir que enqueste de patronnage d eglise doibt estre faicte par cheualiers et par gentilz hommes /323 qui soient loyaulx et veritables / et que on croye que ilz en sachent la verite par ce que ilz ont longuement conuerse eu voisine.

⸿ En tel cas doibt estre faicte plus ferme et plus / dure iustice sur les defaillantz que es aultres briefz / affin que la donnaison de l eglise ne chee a l euesque par lat tentc des six moys. Se l euesque ne vient a l assise324 le bailly ne laissera pas pource a tenir la iuree : et s il ne veult enuoyer les prestres a la veue quand il sera requis / le bailly tiendra le recongnoissant par les layz a la coustume ancienne : car des ce que le roy Phi lippe leur ottroya ce priuilege a la requeste des prelatz / se ilz laissent par leur defaulte a auoir ce que il leur ottroya :325 il conuiendra recourir a l ancienne coustume / que la droicture ne perisse en leur demeure par lattente de six moys.

⸿ En ce brief l appella tion de garant ne peut delayer le plet :326 mais s aulcun a chartre ou record / ou aultre droicte raison p quoy il vueille defendre le patronnage et abatre le brief qui a este prins / il doibt estre ouy Et ces choses vauldront / se elles ont este faictes quand la derraine personne fut presentee.

⸿ Se vne partie du contendz appar tient a personne de saintcte eglise /327 et l’en plede de la propriete / ce que la chartre tesmoigne / doit estre garde / pourtant quelle soit loyale et que cil lait faicte a qui la droicture du patronnage appartient.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que tout ce qui est contenu es chartres au prince de Normendie328 des querelles des patronnages des eglises / doibt estre garde fermement / car leur tesmoing vault moult a finer les contendz : se aulcune condition ou aulcun marche n est monstre encontre : par quoy la droicture du patron nage soit venu a l’autre En ce n est pas la chartre au prince abatue car l’en ne nye pas que ce qui y est contenu ne soit voir : mais depuis quelle fut faicte / celuy qui l auoit a bien peu bailler a aultre la droicture du patronnage que il auoit.

⸿ L’en doibt scauoir que les chartres au prince de Normendie ne sont tenus a rendre a ceulx qui pledent aulcune possession fieffal :329 mais elles defendent plainement la possession qui est eue deuant / se aulcun marche n a depuis este faict qui doye estre garde. Et si doibt l’en scauoir que se vne eglise est va cante par six moys330 apres ce que la mort de la personne est sceue communement /331 l euesque du lieu la pourra donner a qui il vouldra / si que le patron ne le pourra contredire comme que ce soit : ou par contendz qui en soit meu ou par la negligen ce du patron :332 mais quand le plet sera fine / cil qui gaignera le patronnage predra la feaulte de la personne qui y sera presen tee et instituee.


⸿ La charte au roy Philippe. cx.333

Cyest le conseil au roy philippe / qui fut fait a lislebonne de la droicture des patronnages des eglises.334

Philippe par la grace de dieu roy de France / a ses amis et a ses feaulx et a Robert archeuesque de Rouen : et a tous les aultres euesques de Normendie salut et amour. Sachez que des contendz des patronnages des eglises nous voulons l enqueste en soit faicte par quatre prestres et par quatre cheualierlliers si que l archeuesque ou l euesquedu lieu soit present ou aulcune personne pour eulx : auec leurs lettres patentes et nostre bailly en vng certain lieu qui soit esteu aux assises par commu assens.

⸿ Se le contendz est entre personne de saincte eglise et personne layc ou entre deux personnes d eglise / comment qu ’ il soit de l eglise soit va cante ou non : se l archeuesque ou l euesque la donnent a aulcun puis que le plet est meu :335 Nous voulons que les parties soient semonses a certa iour / quatre prestres p l archeuesque ou par l euesque ou par attourne sicomme nous auons dict / et quatre cheualiers aussi par nostre bailly soient appellez au recongnoissant / et soient examinez diligemment et puissent appeller auec eulx ceulx qu ilz vouldront / et la ou le plus s acordera demourra le presentement de l eglise.

⸿ Aulcune excusation n aura l archeuesque ou l euesque336 que il ne vienne a l assise / ou que il n y enuoye certaine personne pour luy / auec ses lettres patentes. Et se quatre de ces huict s acordent de chose que ilz ayent veue :337 la possession demourra a cil pour qui ilz diront. Et se la greigneure partie de ces huict qui parlent de ce qu ilz ont ouy ou de ce que ilz croyent /338 dient par leurs sermentz que celuy a qui ilz donnent le patronnage lait possede iusques a ce temps / la possession luy remaindra.

⸿ Et par dessus nous voulons que se cil qui dict le patronnage de l eglise appartenir a luy339 nen meut le plet dedens les six moys contre l euesque ou contre l archeuesque il ait franche pooste de la donner a quicque il vouldra : mais il ne a pas pouoir se cil qui dict que il est patron en meut le plet dedens les six moys340 contre l archeuesque ou l euesque. Et se il ya contendz / et que le plet ait este meu de la droicture du patronnage dedens les six moys / la perite en sera enquise par quatre prestres : et p quatre cheualiers / qui seront examinez sicomme nous auons dict. Et si voulons que s il aduient paraduenture que l archeuesque ou l euesque reclame en vne eglise la droicture du patronnage /341 pource que il en est demandeur : il ne doibt pas estire les quatre prestres qui iureront ne enquerir la verite / mais vng des voisins archeuesque ou euesque qui ne soit pas personnier en la querelle.


⸿ De brief de fief et de gaige. Chapitre. cxi.

A Pres ce que nous auons dict, il nous conuient traicter de la querelle que est terminee par brief de fief ou de gaige /342 qui court par ces parolles. Se S. te donne plege de suyuir sa clameur / s entend le recongnoissant duvoisine qu ’ il soit aux premieres assises du bailly age a recon gnoistre : sauoir se la terre ou le fief que L. luy deforce / est le fief a celuy qui le tient en gaige par la mainS. apres se couronnement au roy Richard /343 et pour combien : et scauoir se il est le plus prochain hoit a desgaiger le gaige. La terre soit veue dedens ce / selon la coustume qui court en Normendie.344 En ceste enqueste peut auoir trois exoines / et la quarte de voye de court : se elle ne fust vne des trois premieres : Car lors ne seroit la quarte receue.

⸿ En ceste querelle ne est pas receue veue de corps / ne langueur n y peut estre iuree :345 mais quand la derraine exoine est faicte / la iustice doibt commander aux exoineurs que ilz ayent aux premieres assises celuy ilz exoinerent / et se ilz ne luy ont / tous les exoineurs et leurs tesmoings scront en amende. Et la terre de quoy le contendz est /346 sera prinse en la main au prince : et la veue sera assise. Et aux premieres assises apres sera l enqueste du brief tenue / vienne ou non vienne cil qui s est defailly. Ceste enqueste sera tenue en court / aussi comme nous auons dict devant des aultres enquestes.

⸿ L’en doibt sauoir que ce que vnze des iureurs diront347 par accord de la querelle qui est contenue eu brief / doibt estre garde fermement : et ne remaindra pas pour le contredict au douzieme ne po ͬ son non scauoir. Mais se deux le contredient ou mettent en non scauoir : le dict au dix ne vauldra riens / ains est tout mis en non scauoir.

⸿ Il appert par la force de ce brief que six choses y sont enquises.348 Se la chose de quoy le contendz est meu est le fief a celuy qui le tient / ou se cest gaige / se il fut engaigie par la main G. et pour combien / se cil qui demande le gaige est le plus prochain hoir a le desgaiger / et le temps. L’en doibt enquerir par les iureurs se cest le fief a celuy qui le tient : car se cest son fief et il n est pas venu en sa main par gaige. ne en la main a ceulx par qui il a / il luy remaindra en paix. et cil qui le demande / le doibt amender pour sa faulse clameur. De ce appert il que se aulcun prend terre eu fief de celuy qui l auoit en gaige / l’en ne doibt pas po ͬ ce iuger que ce soit son fief : car aulcun ne peut en la terre qu il fieffe ou qu ’ il baille /349 faire meilleure la condition a celuy qui la prend que la sienne estoit : s il ne se veult obliger par eschange a garder les conditions du contract. Se aulcun a prins terre en gaige et il la baille a aultre en fief / le tenant en pourra appeller a garant celuy qui luy bailla / et il sera tenu a le garantir ou eschanger. Et se il le veult garantir a la veue / il prendra sur soy la defense. Et s il enchet /350 il luy eschangera a la valeur. Et s il dict a la veue qu ’ il ne le doibt pas garantir / la defense remaindra au tenant. et se il enchet / il pourra pleder a son garant pour leschange. En ceste querelle peut l’en appeller autant de garantz comme aux aultres que nous auons dict deuant : et chascun peut auoir ses exoines.

⸿ L’en doibt demander aux iureurs se la terre qui est demandee par ce brief est engaigee :351 car se elle ne fui engaigee / elle ne peut pas estre demandee par ce brief. Et si doibt l’en scauoir que terre est en gaigee en deux manieres. Une maniere est quand vnc terre est bail lee pour aultre terre en gaige ou pour deniers ou pour aultre chose et en la fin du temps doibt a chacun la chose estre rendue. Se aulcune partie nye le gaige et il est apres prouue par l enqueste /352 cil qui demande le gaige l aura : et cil qui le nya / perdra ce qu ’ il auoit baille en gaige / et l amendera par dessus. Et ces choses appartiennent a la dignite au prince / et luy remaindront par la raison du gaige qui fut nye.

⸿ L autre maniere est quand terre est baillee en gaige pour deniers / ou pour vng cheual / ou pour telle chose iusques a vng terme : dedens lequel la rente est acquectee des yssues de la terre :353 tel gaige doibt estre deliure quictement au terme. Et se cil qui le tient le nye et il en est attaint il le doibt amender grefuement : et est tenu a rendre tout ce qu il en aura leue apres le terme. Et toutesfois ces choses doibuent estre declairees par l enqueste de ce brief.

⸿ L’en doibt enquerir par quelle main la chose fut engaigee.354 et se ce fut par la main de G. qui est nomme eu brief : car quand l’en sca ura la personne de lengaigeur l en scaura plus legierement qui est plus pres a la desgaiger. Se la chose fut engaigee par aultre que par celuy quiest nomme eu brief / tout le brief est faulx : car faulsete y est trouuee. L’en doibt enquerir pour combien la chose fut engaige / pour ce que se le gaige est nye / la rancon remaindra au prince quand le gaige sera declaire par l enqueste. Se cil qui est querelle recongnoist le gaige :355 mais il dict quel est pour plus de pecune engaige que il n est contenu eu brief / l enqueste doibt estre faicte du nombre des deniers et de tous les poinctz que sont nyez. cil qui en sera attaint p l enqueste l amendra.

⸿ Il ya vne maniere de gaige que l’en appel le mort gaige. Mort gaige est qui de rien ne se acquecte :356 sicomme quand aulcune terre est baillee en gaige pour cent solz / par tel conuenant que quand cil qui l engaige la vouldra auoir / il ren dra les cent solz.

⸿ Len appellevif gaige qui seac quicte des yssues : sicomme quand l’en baille en gaige vne terre po ͬ cent solz iusques a troys ans / qui doibt estre rendue toute quicte en fin de terme / ou quand terme est baille iusques a tant que les deniers qui sont prestez / soient traictz des yssues de la terre. L’en doibt enquerir se cil qui demande le gaige est le plus prochain357 hoir a celuy qui l engagea : car a cil qui l engaigea ou a son plus prochain hoir appartient a le desgaiger.

⸿ L en dit que cil engaige pour qui et en quel nom la chose est engaigee. Se aulcun a mis en gaige la terre de sa femme :358359 quand elle sera morte / son plus prochain hoir la pourra desgager : cat le mary la tenoit comme garde par la raison de sa femme.

⸿ L’en doibt enquerir par ce brief se le gaige fut depuis le couronnement au roy Richard :360 car se il fut engaige deuant / il ne peut estre rappelle.

⸿ Et doibt l’en scauoir que ceste longue tenue souloit durer et courir trente ans /361 et la terre qui plus de trente aus estoit laissee en gaige ne pou oit plus estre rappellee par brief. Et pour ce que le terme de trente ans n estoit pas legier a recorder / le prince de Nor mendie voulut par le conscil des saiges que le terme de longue tenue fut merque par l auctorite d aulcune chose solennelle.362 Et pour ce souloit l’en vser que l’en demandoit se le gaige auoit este engaige puis le couronnement au roy Henry.363 Et pource que le temps estoit plus long qu il ne conuenoit gaigner par longue tenue : il fut estably au temps du Roy Philippe en plain eschiquier que le terme fut prins du cou ronnement au roy Richard. Et pource qu il a ore plus qu il ne conuient a gaigner par longue tenue / il conuiendrs muer le terme par la volunte au roy qui a la dignite du prince. Len doit scauoir que ceste longue tenue a lieu en plusieurs aultres querelles : sicomme nous dirons apres. Et se cil qui est querelle se default puis que le brief est baille et la veue assise /364 sa defaulte doit estre apportee en l assise / et il doibt estre appelle et tenu po defaillant / et sa defaulte doibt estre escripte eu roule de l assise. Et doibt estre iusticie et ses choses priuses / et si ne luy doibuent estre rendues deuant qu ’ il ait mis pleges d estre a la premiere assi se pour faire droit. Se il se default a l’autre assise et il neveult venir auant / il sera aultresfois appelle en assi se et tenu pour defaillant Et ceste seconde defaulte sera escripte. Lors commandera le bailly au sergent du bailliage que il prenne en la main du roy la terre de quoy contendz est. Et pource ne laissera il pas que il ne soit iusticie par le chatel / et si n aura la terre fors par le bailly et deuant que il ait mis pleges d ester a droict a la premiere assise : et se les pleges ne lont au ter me qui sera mis / les pleges seront tous en amende. Se il ne vient a la tierce assise / la terre doibt estre prinse en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise /365366 et sa defaultemise en escript Et s il ne vient a la quarte assise / l’en doibt faire de sa defaulte comme des aultres. Et doibt estre la veue assise en derriere de luy / et estre tenue vienne ou non vienne. et a la tenir doibt a uoir quatre cheualiers du moins / qui ne soient pas souspeconneux / et qui soient du voisine de dens vne lieue / se on les y peut trouuer : et se on ne les y peut trouuer l’en y peut et doibt appeller aultres preudz hommes par qui la veue puisse estre soustenue / que elle ne soit mise en non scauoir : mais ilz feront le record de la veue se mestier est. En tou tes veues de fief et de quoy il peut auoir eu plet trois exoines : il conuient au moins auoir quatre cheualiers qui ne soient pas souspeconneux. Quand la veue dura este soustenue /367 l’en queste sera tenue en l assise apres / qui sera la quinte : et chascune partie pourra saonner des iureurs ceulx que il cuy. dera bien faire. Et se cil qui est querelle ne vient auant / pour ce ne remaindra pas que l’en queste ne soit tenue : sicomme nous auons dict des anltres enquestes Non pourtant le bailly commandera aux iureurs ains que ilz iurent / queaulcun ne vienne au serment que aulcu nes des parties puisse saonner par amour / par haine / par lignaige / ou par aultre raison. Et se aulcun va iurer contre ce / il sera puny comme pariure. Et celle partie aura la terre qui la debuera auoir par le dict aux iureurs.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que quand les exoines sont faictes on les defaultes eu lieu :368 l’en doibt ainsi proceder de prendre la terre et de tenir la veue comme nous auons dict deuant.


⸿ De brief de fief et de ferme. Chapitre. cxij.

L E brief de fief ou de fei sme est faict en ceste forme.369 Se N. te donne plege de suysa clameur / semond le recongnoissant du voisine que il soit aux premieres assises du bailiage a recongnoistre : scauoir se la terre que P. luy deforce / est le fief a celuy qui le tient / or ferme mouuable baillec par la main S. puis le couronnement du roy Richard / et a quel terme / et scauoir se N. est le plus prochain hoirs celuy qui luy bailla a ferme / et soit la aveue tenue pedens ce.

⸿ En ce bref doibt l’en faire en tou tes manieres ainsi comme en celuy de fief ou de gaige. Et si doibt l en scauoir que se celuy qui tient dict que cest son fief :370371 et il nye la ferme / s il est prouue par le serment aux iureurs que ce soit ferme : iasoit ce qu ’ il ait encoires a tenir quatre ans ou plus sa ferme : la terre ne luy remaindra pas / pour ce qu il disoit par barat que cestoit son fief :372 mais le roy aura le pris des an nees qui sont a venir / pour tant que la ferme que on en doibt soit rendue qui remaindra a celuy / qui la bailla. Et se les iureurs dient que le terme de la ferme soit passe vng an ou plus / celuy qui tient sera tenu a rendre le pris373 des annees qu il a tenues oule tre le terme Plusieurs saiges hommes dient et se acordent374 qui aultres telles enquestes doibuent estre faictes des terres que aulcuns baillent en garde / si que l’en doibt enquerir se la terre de quoy le contendz est / est le fief au tenant / ou terre baille en garde par la main a celuy qui la demande ou son ancesseur. Et aus si croyons nos que semblables enquestes doibuent estre faictes des terres prestees : car il n y a aulcune raison par quoy enqueste doye mieulx estre faicte de ferme ou fief que de terre baillee en garde ou prestee. Et toutes les raisons qui sont que l’en enqere de fief ou de ferme / sont aussi que l’en enqere de garde ou de prest. et iasoit ce que tel les enquestes ne souloient pas courir par brief / non pour tant elles retiennent la forme de celles qui sont faictes par brief.


⸿ De brief destablie. Chapitre. cxiij.

P Our ce que en normendie toute la iurisdiction des corps des grandz et et des petitz appartient au duc /375376 pour ce que ilz sont tenus a luy par feaulte et par alliance : il voulut refraidre la malice aux fortz hommes et aux puissantz / si qu ’ il a estably deux loix de recongnoissant par le conseil des prelatz et barons : l’un qui est appelle establie et lautre recongnoissant de sourdemande / et cou rent par brief / lesquelz recongnoissantz ceulx qui sont querellez de leurs possessions fieffaulx peuent auoir contre ceulx qui les en querellent : mais a ceulx qui les enquerellent sont ilz denyez / se ceulx qui sont querellez ne sy consentent. Et par ces briefz enquiert l en de la propriete du fief / ct a qui elle appartient.

⸿ Le brief destablie est faict en ceste forme.377 f. se plainct de G. qui luy demande a tort vne terre a Nouen / de quoy il demande l establie au duc de Normendie pour recongnoistre : scauoir lequel y a greigneur droict celuy qui tient ou celuy qui demande. La tere re soit veue dedens ce : mais pleges doibuent estre aincois prins de suyr l establie : et les hommes seront semons a la veue.

⸿ Quand la veue sera soustenue / io ͬ leur soit mis es assises /378 et se exoines y sont faictes : elles doibuent estre sauluees se l’autre partie le requiert. ce brief recoit toutes exoines et toutes defaultes / et si doit uent estre faictes ainsi comme celles de brief de fief ou de gaige.

⸿ Len doibt scauoir que quand la tierce exoine est faite en court / la iustice doit commander que celuy qui a este exoinie soit veu. Et si doibt l’en demander a celuy qui exoine du il le laissa malade / et puis doibt l’en mettre iour de le veoir / et faire comme nous auons dict eu chapitre de langueur

⸿ L’en doibt scauoir que puis que vng homme a exoinie vng aultre en court / il est tenu a soy offrir a tous les termes de la court iusques a tant que celuy qui a este exoinie ait iure langueur. ou qui se soit presente a la court pour sauluer ses exoines. Saulcun se default / toutes ses exoines seront comptees pour defaultes.379

⸿ Quand le corps a este veu /380 exoine peut estre faite de voye de court / se elle n a este faicte deuant la veue. La suyte de ce brief doibt estre faicte en ceste forme.381 Le brief destablie doit estre demon de quand vng homme des mande a vng autre terre heritage / ou fief que il posside / et quand cil qui est querelle dict pour soy defendre que il est prest d soustenir l establie au duc : il doibt gaiger l establie au duc / et donner pleges de raporter dedens quinzaine / et demander terme de soustenir la veue.

⸿ Se il demande l establie en la court du duc / la iustice luy mettra terme de la veue : et luy fera le brief / de quoy le clerc au bailly qui le fera / aura sept deniers / et le sergent qui tiendra la veue vnze deniers pour sa liureson. Et ne peuent plus rien demander de ce brief / iasoit ce que la veue soit tenue en diuers lieux et a diuers termes. Et si doibt premier donner plege au sergent de suyr son brief / et puis doibt estre la veue assise. Se cil qui porte l establie se default de suyr son brief : luy et les pleges que il en donna doibuent estre iusticiez par le chatel / par le commandement de l assise / et la defaulte doibt estre mise en escript.

⸿ Sil ne vient a la seconde assise offrir soy a faire droict / la terre de quoy le contendest / sera arrestee et mise en la main du prince. Et l’en ne doibt pas tel iusticement laisser deuant que il ait donne bonne seurete de l amende / et de venir a la premiere assise pour faire droict.

⸿ Se il ne vient a la tierce assise / la terre doibt estre prinse solennellement en la main du prince / et tenue a l ouye de la parroisse et des voisins / a qui le ser gent le doibt denoncer. Et quand elle aura este tenue en la main du pri ce par quarante iours iusques a la quarte assi se / se il ne vient auant / la veue doibt estre assise par iugement et tenue sans celuy qui default.

⸿ a ceste veue conuient auoir au moins quatre cheualiers qui ne seront pas souspeconneux /382 et douze hommes creables / si que la veue puis se estre recordee se mestier est / par les quatre cheualiers et par huict des aultres.

⸿ Quand la veue sera faicte / cil qui s est defailly a qua tre assises : de quoy chacune contient l espace de quarante iours : il doibt estre appelle / et la terre tenue en la main du prince. Et en la quarte assise quand l heure de faire les loix sera passee cest a heure de mydy / dedens quoy ceulx qui pledent se doibuent ofrir en court / la saisine de la terre doibt estre baillee a celuy qui la demande.

⸿ Secil qui la demande se default / sa defaulte doibt estre apportee a la premiere assise et mise en escript / et cil qui porte l establye s en doibt aller sans iour auec sa saisine que il tiendra en paix puis que il aura prins l establye / iusques a tant que il lait gaignee ou perdue par iugement.

⸿ Len doibt scauoir que quand la terre est prinse par iugement en la main du prince / se cil sur qui elle est prinse la requiert : el le luy doibt estre vne fois rendue en l assise et non pas hors. Et se elle y est prise aultre fois elle ne doibt pas estre rendue tant que le plet soit fine. Se la terre est veue par iugement pour les defaultes a celuy qui la tient / elle doibt estre tenue en la main du prince iusques a tant que le plet soit fine

⸿ L’en doibt scauoir que a faire le recongnoissant de ce brief doibuent iu rer les cheualiers et les aultres qui sont du lignage aux cheualiers et aultres hommes creables qui furent nez eu voisine et qui longuement y ayent demoure /383 et si doibuent estre telz que l’en croye que ilz sachent la verite de la chose / et qu ilz dient voir de ce que ou leut demandera.

⸿ Ilz iureront deuant les parties / sicomme il a este dict deuant : les parties pourront saonner ceulx en qui ilz monstreront aulcune raison de souspecon. Et se l en ne peut trouuer eu voisine cheualiers ne gent ilz hom mes / l enqueste soit tenue par aultres hommes du voisine qui soient de bonne renommee. Nous disons que ceulx sont du voisine qui sont dedens vne lieue /384 ou en la parroisse ou la terre siet / ou des aultres parroisses ioingnantes. Et si doibt l en scauoir que se vnze des iureurs se acordent / la parolle au douzieme ne vault rien. Et se deux contredient aux dix / tout sera mis en non scauoir.


⸿ De brief de sourdemande. Chapi. cxiiij.

N Ous dirons apres de brief de sourdemande / qui est ain >si appelle /385 pource que ilest faict po ͬ soy defendre des rentes ou des seruices que les seigneurs des fiefz demandent a tort a leurs tenantz.386 De laquelle defense de ce brief peuent vser tous ceulx qui tiennent terres de quoy les seigneurs leur demandent seruice qu ilz ne luy doibuent pas : car plusieurs serut ces sont faictz aux seigneurs ou par amour ou par paour / qui ne doib uent pas estre demandez par heritage : et pource establist le duc de Normendie que en tel cas deut estre faict brief de sourdemande / qui est faict en ceste forme.387 P. se plainct que R. luy demande a tort seruice de fief. et ses gerbes par raison de son fief qu il tient de luy / pourquoy il demande l establye au duc / assauoir qui a greigneur droict celuy qui demande par raison de son fiefou le tenant qui le deforce. Et pource se il te don ne plege de po ͬ suyr son brief / semond le recongnoissant du voisine que il soit aux premieres assises du bailliage pour dire de ce la verite. Et la veue soit tenue dedens ce. ce brief a tou tes les conditions et toutes les manieres di celuy deuant dict.

⸿ De brief de sourde mande. Chapi. cxiiij. A Pres que nous auons traictie d brief destablie euquel appert que combien que de droict general la iurisdiction des corps des hommes appartienne au duc de Nor mendie pour la feaulte qu ilz lui doibuent. toutesfois n est il point a entendre que ceulx qui ont haulte iustice n ayent la congnoissance. des corps d homme / ainsi qu ’ il est eudict pais et duche de Normendie notoirement vse / et qu ’ ilz ont par don de prince ou par longue tenue.


⸿ De brief de fief lay et d omosne. Cha. cxv.388

A Pres nous debuons scauoir que vne maniere denqueste est vsee eu pays de Normendie par brief de fief lay et d omosne /389 qui est ottroyee a ceulx qui tiennent. Se vng homme demande a vng aultre en court laye aulcun fief comme son heritage / celuy qui est querelle aura s il veult l enqueste : scauoir mon se ce fief est l omosne a celuy qui le tient / ou le fief lay a ce luy qui le demande : et le brief en est faict en ceste forme. Se N. te donne plege de suyuir sa clameur / semond le recongnoissant du voysine que il soit aux premieres assises du bailliage a recongnoistre : scauoir se le fief que R. demande est l omosne a celuy qui le tient / ou le fief lay a celuy qui demande / la veue soit tenue dedens ce. ce brief est mene en la maniere que nous auons dict du brief destablye

⸿ En ce cas peut celuy qui est querelle auoir vne aultre defense se ilveult /390 par enqueste sans brief. Se il dict que il ne doibt pas respondre en court laye du fief qui a este veu : car il la tenu par trente ans en paix / comme omosne appartenant a luy dequoy il est prest dattendre l enqueste du pays : la veue doibt estre assise / et celle enqueste doibt estre faicte en la maniere de celle de nouuelle dessaisine.

⸿ Se celuy qui est querelle ne veult met tre auant aulcunes de ses defenses /391 il defendra son fief par la loy du pays / ou il le perdra. Et se la chose est mise en non scauoir es cas qui sont deuant mis /392 la iurisdiction en remaindra en la court de faicte eglise Et encontre ce / se aulcun demande vne terre comme omosne /393 et cil qui la tient dict que cest son fief lay : il aura l enqueste s il veult / scauoir se cest le fief lay a celuy qui le demande. Le brief en doibt estre fait comme cil de deuant. fors que l’en tournera les noms du tenant et du demandant. En quel que court que telles enquestes soient demandees / elles doibuent estre tenues en la court au prince : et toutes les aultres enquestes qui sont faictes par la raison des fiefz / a declarer la droicture de la court de saincte eglise et de la court laye.

⸿ Et a faire telles enquestes doibt estre lcuesque ou autre pour luy / et y doibt estre semons / pour scauoir s il veult calenger aulcune pooste en la chose qui est demandee. Et le plet que estoit mene en la court de faicte eglise / commourra tant qu ’ il soit declaire / a laquelle court la iusdiction de telle chose appartient. Et se l enqueste le met en non scauoir / il conuiendra reuenir a la court ou celuy qui tient se vouloit defendre. Len doibt scauoir quė aulcun ne peut en Normendie faire de son fief lay pure omosne /394395 sans l ottroy et especial assentement du price : car le prince a sa iurisdition et seigneurie sur tous les fiefz lays de Normendie / et foriurement de court et respon se de seigneur / de fiefz / et de tout ce dont il les vouldra accuser par deuant luy. Par ce appert que se aulcun ne peut faire pure omosne sans luy : car aulcun ne peut donner en omosnedignitez qui sont au prince. Et ne peut aulcun omosner en son fief : fors ce qu il y a. Et ce appert il es terres qui sont omosnees par aultres seigneurs : car le prince ya plaine iurisdiction des choses qui appartiennent au fief lay sur ceulx qui tiennent les terres / et ceulx a qui l omosne est donnee y prendront ce que ceulx qui leur donneront y auoient : et ce peut l en appeller omosue sans plus. aulcun ne peut eu fief qu il a omosne reclamer aulcune iurisdiction /396 se il ne luy retient especialement

⸿ Pure omosne est en quoy le prince ne retient rien de terrienne iuris diction ne de dignite. Et de ce / la iurisdiction et dignite appartient du tout a l eglise.

⸿ Tous les fiefz qui par trente ans ont este tenus comme omosne doibuent estre tenus pour omosne / et n en est aulcun tenu respondre en court laye : entant comme cest omosne. Non pourtant se il est requis par brief de douaire ou de mariage encombre / la court laye en fera droict a ceulx qui le requierent.

⸿ Puis que aulcun a encombre le mariage de sa femme /397 il peut viure auec elle quarante ou cinquante ou soixante ans / et en l an qu ’ il mourra / elle pourra rapeller tout ce qu il aura encombre de son mariage :398 car tant comme le mary vit / elle ne le peut rappeller : car el le ne seroit de rien ouye sans son mary.

⸿ Et ce rappel peut estre faict par brief de mariage encombre dedens l an et le iour de la mort de sommary / sicomme il fut dict devant eu chapitre de mariage encombre Mais se l an et le iour sont passez apres la mort de son mary / elle ne pourra pas rappellez l omosne qui aura este possidee / bien et en paix par trente ans.

⸿ Des terres qui ont este baillees en douaire ou que les hommes ont tenues par leur veufuete pourra le rappel estre faict :399 se elles sont encombrees par l homme veuf / ou par la femme veufue : car il n y auoient point de heritage.


⸿ De querelle de fief vendu. cxvj.400

D Es fiefz vendus est enqueste faicte de les rappester par le pris que furent vends.401 Et doibt l’en scauoir que aulcun ne peut rappeller par bourse la terre qui a este rendue / s il nen faict plaicte a la iustice dedens l an et le iour que la vente fut faicte.402

⸿ Chascun du lignage au vendeur a qui la terre qui est vendue pouoit venir p heritage /403 la peut retraire p le pris :404 mais il appartient au plusprochain.405 Et se le plus prochain se taist tant que le marche soit rappelle par aultre en court / il ne debuera pas puis estre ouy

⸿ Se le plus prochain le rappelle et les aultres personniers veulent auoir part au retraict /406 et ilz le requierent en court ains que le marche ait este rappelle : ilz auront leur part se ilz payent leur partie du pris /407 pourtant que ilz ayent raison de rappeller le marche / ainsi comme le plus prochain. Et se tous ceulx du lignage se taisent / le seigneur du fief qui a l hommage du vendeur pourra rappeller la vente.

⸿ L’en doibt scauoir que iasoit ce que cil qui achepte ou cil que vend offre a ceulx du lignage le marche qui est faict du fief affin que ilz le laissent /408 ou que ilz en payent le prix non pour tant ilz ne sont pas tenus a ce : mais quand ilz cuyderont bien faire / ilz le rappelleront en l an et le iour.

⸿ Celuy qui le retraict doit auoir terme de payer409 iusques a la premiere assise / pour tant qu il y ait quarante iours : et dedens ce sera le marche en la main du price. La iustice doibt enioidre au retrayeur que se il ne paye le prix au terme qui luy est mis : le marche remaindra a l achepteur. Et ainsi a la premiere assise ensuyuant sera le retraict afferme en la defaulte au retrayeur / qui depuis ne debuera estre ouy / se il default a payer le prix au terme. Se l achapt est nye /410 la veue doibt estre assise /411 et la terre tenue en la main du prince tant que il soit declaire par l enqueste se elle fut vendue / et combien / et mene l en tel plet ainsi comme celuy de nouuelle dessaisine. Et se l achepteur qui auoit nye le marche en est attaint par l enqueste : le prix que il paya demourra au prince / et la terre sera au retrayeur.

⸿ Et est assauoir que tout ce que l achepteur mettra en la terre puis que le plet du retraict sera meu /412 remaindra a celuy qui le gaingnera : mais ce qu il y mist deuant luy doibt estre rendu.413 Et se l achepteur dict qu il paya plus de la terre que le retrayeur ne luy offre /414 la verite en sera enquise par le serment du vendeur et de l achepteur Et se ilz sont a descord / il sera sceu p l enqueste : et cil qui en sera attainct sera en amende.

⸿ Se aulcun a conquis terre et il la vend /415 chascun qui sera de son lignage la pourra retraire / se le plus prochain ne la requiert. Et le seigneur peut lors retraire le marche /416 quand aulcun du lignage ne le requiert.

⸿ Aulcun du lignage au vendeur de p son pere ne peut retraite le fief qui vient de par sa mere /417 ne aussi au contraire. Mais se tous ceulx du lignage dont l’heritage vient se taisoient / le seigneur du fief le pourra rappeller / et non pas ceulx de l’autre ligne.

⸿ Et se la terre qui a este vendue est ia venue en la seconde ou en la tierce main ou plus auant  :418 si pourra elle estre retraicte par le lignage de ceulx qui la tiennent aussi comme de l achepteur. Et sera enqueste faicte scauoir se celuy qui l achepta la bailla a celuy qui ores la tient.


⸿ D enquestes de parties. Chapitre. cxvij.

E Nquestes seulent naistre en plusieurs cas a faire parties.419 Quand l’en requiert parties l en doibt premierement enquerir du lignage /420 et combien celuy est prochain qui les demande. Et se cil qui est querelle en est requis en court / il doit ognoistre le lignage ou le nyer. Et se il le nye l enqueste doibt estre se monse et tenue sans veue en la maniere quelle est tenue de nouuelle dessaisine. Et se enquerra l’en / scauoir s il est si prochain du lignage a celuy de qui l’heritage descend que il en doye auoir partie. Et se il est ainsi recongneu qu ’ il est si prochain qu il en doye auoir partie / il aura la partie qui luy est deue. Et s il est recongneu qu ’ il n est pas si prochain comme il disoit / ou il est mis en non scauoir : il remaindra sans partie.

⸿ Se aulcun dict qu il en est ainsne / et les aultres le nient : il sera sceu par l enqueste : et telles enquestes doibuent estre faictes par les voisins du lieu ou les parties furent nees.

⸿ Selainsne dit que il a faict partie a ses personniers /421 il la doibt monstrer :422 et le iour de la veue doibt maintenant estre assigne : et quand la veue sera faicte silz dyent que celle partie ne leur fut oncques baillee / ou que ilz ne leurent oncques : ou qu ’ ilz ont eu celle chose de leur conquest et non mie par raison d’heritage : telz contendz doibuent estre finez par enqueste. Ainsi doibt l’en faire se l ainsne dict que le fief dequoy on luy demande partie est fief ou membre de haulbert / de sergenterie / ou d aultre maniere / parquoy il n est pas partable. Et telles enquestes sont faictes ainsi comme de nouuel le dessaisine.

⸿ Se lais ne dict que le fief dequoy on luy demande partie ne luy vient pas de celuy ancesseur de qui on luy demande partie : enqueste en doibt estre faicte comme deuant. Et se l’en treuue que ce quel dict ne est pas voir / la partie soit faicte sans delay. Ainsi doibt l’en faire de toutes choses qui sont dictes pour delayer les partages / fors quand aulcun dict qu il a traicte aucc ses personniers par terre / ou par chastel / tant qu ’ ilz s en tindrent a payez : car tel contendz doibt estre fine par loy de bataille.


⸿ D enquestes de douaire. cxviij.423

D E terres que sont baillees en douaire : seulent enquestes estre faictes sicomme l’en a monstre par deuant / mais que le plet en soit commence dedens l an et le iour que la femme fut morte que l auoit eu en douaire / et ceulx la doibuent auoir de la possession desquelz elle fut prise / silz n en ont eu eschange auenant. Et doit l’en enquerir se la femme de quelle mort l’en demande la terre leust en douaire par raison de son mary : et scauoir se celuy que la requiert est le plus prochain hoir a celuy de quelle possession le douaire fut faict. Sil en a eu eschange par aulcu qui garantir luy deust : la terre du douaire remaindra a celuy qui les changea. Tout douaire qui est encombre par le faict ou par la negligengence a la femme peut estre rappelle : sicomme nous auons dict qui que le tienne.

⸿ D enquestes de douaire. cxviij. D E terres qui sont baillees en douaire seulent. etc. Par ce texte est a noter que se aulcune femme tient l’heritage en douaire et elle le vend / aliene / ou dlencombre / ou laisse prendre a aultre par sa negligence. Cil qui est le plus prochain heritier du mary de la fen me qui l encombra et a qui il fut baille en douaire le pourra auoir et reuoquer a l an et iour de la mort de ladicte femme : neantmoins qu ’ il y auoit quarante ans passez qu ’ il fut encombre. Sur quoy on peut faire vng tel doubte : scauoir son laissoit pas ser lan et iour de la mort de la femme qui lauroit eu en douaire / son le pourroit iamais reuoquer.

⸿ On peut rfdre que non p ceste forme de reuocation : mais p loy apparente pourroit bien estre demande par ceulx qui en debueroient estre heritiers etc.

⸿ Et quant au surplus de ce chapitre il est assez cler eu texte / sans luy bailler aultre exposition.


⸿ De vefuete de hom me. Chapitre. cxix.424425

A Vssi doit uent estre rappellez les fiefz qui ont este encombrez426 eu temps que les hommes les tenoient par leurs veufuetez. Coustume est en Normendie despiecea que se vng homme a eu femme de qui il ait eu enfant qui ait este ney vif /427 iasoit ce qu il ne viue mais : toute la terre qu il tenoit de par sa fenme eu temps quelle mou rut luy remaindra / tant comme il se tiendra de marier. Quand il sera mort ou quand il sera marie : la terre qu il tenoit par la raison de la vefuete reuiendra aux hoirs a la femme a qui elle debuoit eschoir de sa mort : et se il l encombra eu temps de sa veufuete enqueste en soit faicte ainsi comme nos dismes devant. Et se l’en nye qu ’ il neust oncques enfant vif de sa femme /428 soit enquis par les gentz du voisine ou il dit que l enfant fut ney p ceulx soient hommes ou femmes que l’en croit par aulcune raison qu ilz en sachent la verite : mais qu ilz ne soient pas souspeconneux / parquoy ilz doibuent estre ostez de l enqueste

⸿ Se l’en dict que celle qui est morte ne fust passa femme /429430 enqueste en soit faicte : scauoir s il eust a femme p le consentement de faicte eglise. eu temps que elle mou rust : et se il est mis en non scauoir / il remaindra sans l’heritage qu il debuoit tenir par sa veufuete / s il ne preuue que la morte estoit sa femme. Et s il offre a prouuer que la morte estoit sa femme il doibt estre ouy / et enuoye a la court de saircte eglise : Et s il peut prouuer dedens l an et iour / il tiendra la terre de sa femme par la raison de sa veufuete. Et ce doibt estre garde den queste et de preuue de mariage / se l’en nye le mariage.


⸿ De ainsne et de garant. Chapitre. cxx.

E N ceste mes me maniere doit enqueste estre faicte431 s aulcun dict qu il est ainsne d un fief ou garant / et l’autre partie le nye : ou se l’autre partie ledict / et il le nye.

⸿ Enquestes seulent estre faictes de tous empeschementz qui sont proposez en court /432 pour anyentir la demande au plainctif ou la defense a l’autre fors es cas de quoy on doit pleder en la court de saincte eglise : sicomme de ba stardie /433 et de telles choses qui sont approuuees en la court de saincte eglise : et aussi en est a excepter fin de parties d heritages /434 qui a este faicte entre personiers / qui doibt estre prouue par loy de bataille.


⸿ De loy qui est faicte par record. cxxj.435

N Ous dirons de loy qui est faicte par record.436 Record est appelle en cort laye vne loy que fut establye p les princes / qui est generalement garde de leurs submis : pquoy ce qui a este faict ou dict en court est recite par le tesmoing des recordeurs / et ce qui a este iugie doit estre garde. Unes choses sont faictes en court en pledant et les aultres en pronunceant. En ple dant sont faictes toutes choses qui sont faictes par raison de la querelle qui est meue. En prononceant sont faictes : les veues les attournementz / et telz choses qui sont faictes en court pour auoir record.

⸿ Les recordeurs sont appellez tous ceulx qui sont en la court par qui le record puisse estre faict :437438 sicomme le prince de normen die / les archeuesques / les euesques / et toutes personnez qui ont dignitez du personnages en eglises cathedraulx / les abbez / aussi les prieurs conuentuaulx / les contes / les barons : et les cheualiers / et tous les principaulx iusticiers. les vicontes / les sergentz de l espee / et les hommes de grande renommee / que sont creables par leurs bonnes renommees / pour leur bonne vie / pour leur sens / et pour leur honnestete. Toutes ces personnes doibuent estre receues a record /439 se la commune renommee n est apptement encontre eulx.

⸿ Les recordeurs sont tenus a iurer /440 et mesme ment ceulx qui nont pas faict ferment au prince qu ilz recorderont verite de la chose dont le record est demande : et que ilz n y adiousteront ne rien ne laisseront dequoil leur souuienne. Le record des choses qui sont faictes en court est fait quand vne partie le demande et l’autre soustient /441 et ilz doibuent recorder ce aquoy ilz furent psentz / especialement de la chose de quoy le record est demande. Et pource l en doibt scauoir que aulcun ne peut estre appelle a record / s il ne fut present a ce de quoy le record doit estre faict. Et se l un ne partie le demande. et l’autre ne le veult soustenir / il ne doibt pas estre faict : car il conuient que la partie contre qui le record est demande le soustienne / ou que elle monstre raison pourquoy elle ne le doibt pas soustenir / ou sinon la querelle remaidra a l’autre partie.

⸿ Il ya diuerses manieres de recordz /442 car l’un est de la court au prince / l autre d eschiquier / l’autre d assise / l’autre de veue de fief / l’autre de bataille / l’autre de veue de corps languoreux / l’autre de foriurement faict en iugement / l autre de iugement / l’autre d atournement / l’autre de parage / l’autre de mariage.

⸿ Len doibt scauoir que de tout ce qui est faict en droit p devant le prince et p deuant vng aultre recordeur doibt leur record estre garde :443 car ce ne seroit pas chose auenant que le record au prince seul fust demande : car aux choses qui appartiennent a droict qui sont faictes deuant luy sont souuent presens moult de saiges hommes par qui la verite est sceue de ce qui est faict ou dit en droit. Et ainsi vouldroient les prin ces de normendie qu ’ il fust garde que aulcun mauluais ne contredist le record / pource qu ’ il fust faict par vng seul hone. Et aussi que tout tesmoignage doit estre en la bouche de deux au moins.444 Il ya vng record d eschiquier qui doit estre faict par sept recordeurs au moins /445446 qui ne puissent estre ostez de record p raisonnable achoison. Tous ceulx peuent estre ostez de record447 que sont saonnables denqueste par appt souspecon. Pour ce l en doibt scauoir que ci qui demande record doit nommer les personnes par que il le veult auoir.448 Et se l’autre partie le veult soustenir / elle pourra saon et ner ceulx quelle verra sou speconneux : mais cil que demande le record ne peut saonner aulcun de ceulx que il nommera449

⸿ Au record demander peuent estre nommez tous ceulx qui furent presentz a l eschiqer /450 especialement a ce de quoy l’en demande record. Et ce que les sept recorderont p vng acord doibt estre garde.

⸿ Se deux de sept se descordent ou ilz se font non scachantz tout le record est en doubte et cil le demande perdra ce qu ’ il vouloit gaigner par le record. Et si doibt l’en scauoir que quand record est demande / la chose de quoy le contendz est doit estre arrestee en la main du prince / et tenue tant que le record soit fine Se vng des recordeurs est contraire aux aultres tout le record sera en doubte / et se il le met en non scauoir / le record ne vauldra rien : car il conuient sept personnes au moins concordantz a ce que le record vaille. Tou tes les choses qui sont faictes en eschiqer ou en pledant /451 ou en demandant ou en quelque aultre maniere / pourtant quelles soient faictes pour estre tenables doibuent auoir perdurable fermete Record d assise a tou te la maniere d record d eschiquier. Et si debuons scauoir que en ceste loy qui est faicte par record ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte.

⸿ Record d ba taille a telles conditions comme ceulx de deuant. Et si debuons scauoir que par le record de ba taille ne sont recordees fors les choses qui ap partiennent a la bataille : sicomme le gaigement de la bataille / l assignement des termes / la deduction d la querelle / la concorde ou la fin et toutes les aultres choses qui y apptiennent.

⸿ Record de veue defief seult estre faict p quatre cheualierliers ou p telles persones qui ne doiuent pasestre ostez de iugement ne d record sicomme sont celles que nous auons devant nommez par huict preudz hommes qui par nulle raison puissent estre ostez de la veue. Et ce doibt estre entendu es querelles dont l en ple de de la propriete du fief : sicomme es briefz destablie et de fief ou de gaige.

⸿ Es nouuelles dessaisines de quoy on plede de la possession et non pas de la propriete peut le record estre faict p ceulx que doibuent estre receuz. a faire l enqueste / iasoit ce que ce ne soient pas cheus liers ne personnes qui ayent auctorite de por ter record en l assise. Et ce record ne doibt pas estre fait fors de ce qui fut veu et monstre. Car d aultre chose ne doibt l en pas recepuoir le record. Record d veue de corps doit estre fait en deux manieres. l un ne est quand le bailly commande que cil qui a eu toutes ses exoines et les delays que il peut auoir par la coustume du pays de Normendie / soit veu selon la coustume de Normendie : si que l’en sache par luy lequel il estira de venir a court ou a iurer langueur / ou il en sera desprisant de droict. L autre est quand le mesfaict qui a este faict a aulcun est veu / ou quand hom me est naure et l en doubte que il ne puisse guarir sans meshaing / et l en faict aller pour le veoir suffisant nombre de cheualiers ou d aultres psonnes a porter le record de la veue.

⸿ De ces veues peut le record estre faict p quatre recordeurs452 qui ne soient pas souspeconneux par quoy il doit uent estre ostez du record / et doibuent recor der sans plus ce pourquoy la veue fut commandee a estre soustenue : sicomme de iurement de langueur / d assignation de terme de venir a court / ou de despit a ce luy qui a este veu quand au premier cas / ou de meshaing / ou d autre maniere de mesfaict : quant au second. D aultres faictz ou dautres dictz ne doibt pas record estre soustenu en telles veues.

⸿ Record de foriurement est faict quand aulcun est accuse qu ’ il foriura le duche de Normendie par sa desserte / et il le nye. En ce record conuient auoir autaut de recordeurs comme il conuient a recorder que aulcun ait este forbany en l assise / ou il en conuient au moins sept.

⸿ Il ne conuient pas que ce record soit faict par assise / pour ce que le foriurement ne fust pas faict en assise.

⸿ Record de iugement qui a este faict en causes criminelles doit estre faict ainsy comme celuy de foriurement Sicomme de iurees des mauluais / et comme ilz ont este reprins. Et de ceulx qui recongnoissent leur mesfaict p deuant la iustice et par devant suffisant nombre de recordeurs.

⸿ Record d attournement qui a este fait hors de court doibt estre faict quand aulcun est malade : et il requiert la iustice quelle aille a luy / et son aduersaire y est appelle / et suffisant nombre de recordeurs : se sont sept au moins / et faict son attourne par de uant eulx / si que l attournement puisse estre recor de p eulx se mestier est. Pais record ne peut estre faict fors de l attournement et des choses qui y appartien nent.

⸿ Record de par nage doibt estre faict des choses qui appartiennent es pasnages :453 si comme des pays / des pletz des iugementz / et des bans que appartiennent aux pasnages et qui y sont faictz / pour tant que le pasnage ait este bany auant a certain iour et en certain lieu sicomme il doibt. Ce record peut estre faict p sept recordeurs. Et si doibt l’en scauoir que il peut estre faict par les sergentz fieffez de la forest qui ne soient pas sou speconneux auec aulcuns cheualiers. Ce record est tenu en diuerses manieres selon les diuerses manieres des forestz. Record de mariage doibt estre faict par ceulx qui furent presentz au mariage qui que ilz soient / ne aulcun de ceulx qui y furent presentz ne peut estre oste se il n est communement mal renomme de tricherie : chascune partie y pourra nommer ses parentz et ses amis.454 Ce record ne doit estre faict fors du mariage et des conditions qui y furent mi ses. Et si doibt l’en scauoir que ce record doibt estre faict entre ceulx qui promirent que ilz accompliroient et garde roient les conditions du mariage.

⸿ Aulcun homme ou aulcune femme455 ne peut par record de mariage rappeller le fief qui a son ancesseur fut baille en mariage contre celuy qui luy bailla ne contre ses ancesseurs : car les hoirs a ceulx qui font le mariage ne sont pas tel nus a respondre par record d mariage du fait a leurs ancesseurs. Ceulx qui tiennent le fief qui fut baille en mariage a eulx ou a leurs ancesseurs peuent auoir le record du mariage pour le defendre enuers ceulx qui leur demandent ou enuers leurs hoirs. Pource doibt l’en scauoir que entre les personnes qui firent les conuenantz du mariage doibt courir le record du mariage pour les tenir / se aulcune des parties le demande. Et entre leurs hoirs a il lieu a defendre celuy. qui tient : mais les aultres ne le peuent pas auoir qui demandent ce que cil tient.

⸿ Iasoit ce que tous ceulx qui furent au mariage puissent estre nommez au record :456 non pourtant il n y en doibt pas auoir plus de douze : mais les mieulx creables et les moins souspeconneux doibuent estre presentz iusques a douze. Et iasoit ce que le record puisse estre faict p sept / non pourtant iustice doibt faire semondre ceulx qui sont nommez d une part et d aultre / et en retenir au record iusques a douze / des moins soupeconneux : et faire garder ce que les sept recorderont. Ce record a nature denqueste : et se tient l’en a ce que la greigneure partie des recordeurs en dict. En ce record amour ou lignaige ne peuent pas estres saonnez :457458 car les amis et les parentz sont aincois appellez a telz marchez que aultres.

⸿ Appte haine doibt estre ostee de toute loy ou il y a serment. Et iasoit ce que femmes ne doibuent pas estre onuyes en aulcunes de ces loix /459 ne leurs tesmoingnaiges receus : non portant elles sont ouyes en record de mariage / et tous les aultres / et parentz et estranges / fors ceulx que nous auons dict qui n y doibuent pas estre ouys.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que ce record peut estre faict plainement par personnes qui ne soient pas souspeconneux /460 et aussi sans ceulx qui ont alliance par lignage ou affinite a aulcunes des parties.


⸿ De loy prouuable. Chapitre. cxxij.461

I L y a vne loy qui est appellee en court laye prouuable ou monstrable /462 par quoy aulcun sefforce de prou uer en court ce qu ’ il dict : pour ce conuient il veoit comme telle loy est faicte / et en quel cas. L’en doibt scauoir que elle est faicte aulcunesfois par le serment a celuy que preuue /463 aulcunesfois par le serment a deux :464 aulcunesfo1s a trois ou a cinq ou a sept en court aye. Elle est faicte aulcunesfois par le serment a vng /465 en marche dequoy l’en demande coustume a celuy qui en est franc. Et quand cil qui la demande ne croit pas que la chose que il a vendue soit sienne / il le peut puuer ou monstrer par son seul serment. Aussi cil qui fust exoinie de voye d court / sera creu par son serment ou par le serment a celuy qui ap porta l exoine / lequel que son aduersaire vouldra Par le serment de deux est ceste loy faicte / sicomme en l exoine de maladie de mal resseant / qui peut estre sauluee par le serment a celuy qui l apporta et par cil a son tesmoing / se l’autre partie le veult. Aussi se aulcun appelle garant en court / et il luy est commande que il lait au iour que on luy met et que il le requiere dedens ce. Se l’en dict que il ne le requist pas / et luy et son tesmoing dient le contraire : il le pourra prouuer par son serment et par cil a son tesmoing. Par le serment a trois est ceste loy faicte / aulcunesfois quand aulcun est contrainct a prouuer son faict que l’autre par tie nye. Raison comment Tu me vendis vng porc cinq solz / tu les euz : ie te demande le porc. Tu me respons / Ce est voir : mais ie te baillay le porc que ie suis prest de prouuer. Ceste puue peut estre faicte par soy et par deux aultres.466 Pour ce doibt l’en scauoir que preuue tousiours doibt estre faicte a prouuer son faict et desrene a le nyer.467

⸿ Aulcun ne doibt estre receu comme prici pal a prouuer aultruy faict /468 ne a le desrener. Pour ce appert il en quelles choses preuue et desrene peuent estre faictes et en quelles non. Par le serment de cinq hommes est preuue faicte quand le seigneur accuse son homme que il ne luy a pas paye ce qu il luy debuoit.469470 Raison comment. l un me debuois hier rendre trente deniers que tu me debuois. Se l’autre dict que il luy rendict. il le prouuera par soy quit. Et si doibt le premier iurer en ceste forne. ce oyent tous que i ay paye a N. mon seigneur trente deniers que ie luy debuoye / ainsi m aist dieu et ses sainctz. Le second iurera en ceste forme. Ou serment que L. a faict sauf serment a faict / ainsi m aist dieu et ses sainctz. Et tous les aultres doib uent iurer en icelle maniere / et doibuent venir au serment sans estre traictz ne appellez / ains se doibuent offrir chas cun par soy. Et ceste maniere doit estre gardee en toute preuue : et en toute desrene en sim ple plet Siple est quand la demande ne passe pas la value de dix solz / ou en quoy l en plede de siple plet.471

⸿ L’en doibt scauoir que preuue de desrene qui est faict entre pareilz est faicte p le serment de trois person nes.472 Vers le sergent de la court et vers les baillifz. iusticiers ou at tour nez doibt estre faicte preuue et desrenc par le serment de cinq hommes. Et aussi enuers tous les iusticiers au price :473 po tant que ilz pledent de chose qui apparti nne au prince du duche. Se ilz pledent de chose qui appartienne a eulx ilz seront pers quant a ce. Et l’en doibt respondre a eulx comme pers en simples causes de possession : mais es causes personnelles doibuent ilz estre comme plus haultz / pour ce que leurs personnes sont establies a faire le seruice au price.474 Et se aulcun plede en la court au prince contre son homme / ilz sont pers quant a ce. Et s il conuient qu il face preuue ou desrene contre son seigneur / il la pourra faire par le serment de trois hommes. Par le serment de sept hommes est preuue faicte475 quand il conuient auoir sept hommes a prouuer l intention a aulcun : sicomme il aduient a prouuer aage : de quoy l’en doibt scauoir que aulcun n est receu a la preuue de son aage : mais les parrains et les marraines et les parentz / et ceulx que l’en croit qui sachent le temps de sa natiuite  : pourtant que ilz ne soient pas mal renommez. Et se il nya parrain ne marraine / ne parent eu pays : la preuue pourra estre faicte par les voisins. pourtant que il n y puisse auoir aultres qui en puissent suffisamment deposer.


⸿ De desrene. cxxiij.476

D Esrene est vne loy esta blye en nor mendie /477 parquoy cil qui est querelle en simple querelle monstre que il n a pas faict ce que son aduersaire luy met sus. Et po ͬ ce que l’en croit que chascun scet mieulx la verite de son faict que aultre / la desrene est ottroyec a celuy qui est querelle de ce que on luy met en sus : et aussi faulse homme ce que son aduersaire dict sur luy. Une desrene est faicte par le serment a celuy qui se desrenc et par le serment a deux aultres et telle desrene est faicte contre les pareilz. Ceulx sont pareilz dont l’un n est pas submis a l’autre par hommage /478 ne par seigneurie. ne par promesse. Par hommage : sicomme l homme est submis a son seigneur a qui il a faict hommage. Par seigneurie : sicomme homme est submiz a la femme son seigneur et a son ainsne filz. Et tous les puisnez sont submis a leurs ainsnez par la raison de lainneet se / et a son ainsne filz / et a sa femme : et si respondront en la court de leur aisne de simple querelle / et y feront desrene p le serment de cinq hommes : mais silz les trayent en plus haulte court / ilz se desreneront par trois personnes comme pareilz

⸿ Len doibt scauoir que aulcun n a en sa court me stier de tesmoing contre celuy que il accuse :479 car la seule voix au seigneur de la court suffit a accu ser ses submis des choses qui luy appartiennent.

⸿ Contre le seneschal ou contre les cheuetains baillifz au prince / conuient il faire desrene par le serment a sept hommes / de choses qui appartiennent au prince ou a ses baillifz : en tant comme ilz sont baillifz.

⸿ Contre les bedeaulx / ou contre les bas sergentz est desrene faicte par cinq hommes /480 aux choses que appartient a leurs offi ces.

⸿ En Normendie souloit auoir vng senechal de par le duc /481 pour amender ce que les baillifz meffaisoient et pour faire droict a chascun qui le requeroit / les droictz du duc il gardoit et rappelloit / et radrecoit l estat du pays / et greuoit les malfaicteurs / et faisoit l’ordre de droict estre garde en toutes choses.

⸿ Nous auons monstre deuant comment et en quelle forme telles desrenes doibuent estre faictes. L’en doibt sauoir que desrene est faiete ou dobligement ou de tort faict482 qui a este faict a la personne d aucun pour trespassement d aulcune chose que ci debuoit garder qui offre la desrene.

⸿ De obligement est la desrene faicte en ceste maniere. Je tay donne cinq solz pour faire vne perche de mur / tu te obligeas a la faire. Se lautre nye que il ne sy obligea oncques / et que il est prest de soy desrener /483 la loy doibt estre gaigee / et terme mis a la faire. Ainsi doibt on faire de debte de choses prestees.

⸿ Je tay preste cinq solz que tu me promis a rendre a pasques. Se l’autre luy nye / la loy doibt estre gaigee.

⸿ L’en doibt scauoir que toutes les fois que telles querelles sont meues contre ceulx qui sont pareilz : cil qui se plainct doibt auoir tesmoing / ou il encherra de la querelle.484

⸿ De tort faict est desrene faicte en ceste maniere. Tu me feris d ta paulme en ma face / que ie vucil que il me soit amende.

⸿ Se l’autre le nye / la desrene en doit estre receue.

⸿ De trespasse ment de ce que l en doibt faire est desrene faicte en ceste forme. Je qui suis preuost attourne te commanday que tu fusses mardy en la coent de mon seigneur / pour respondre a ce qu il te vouldroit demander. Se il nye que il nait pas este semons / la loy doibt estre receue.

⸿ En ce cas peut il auoir preuue : sicomme se il confesse la semonse et dict que il fut au iour et au lieu que il est prest de prouuer : sa preuue doibt estre receue et faicte au iour.


⸿ De loy a pparissant. Chapitre. cxxiiij.

N Ous dirons apres de loy l apparissant /485 de quoy la querelle doibt estre menee en ceste forme en contendz fieffal. Le me plaing de N. qui me de force vne terre a orbec que mon pere ou mon oncle a que ie suis le plus prochain hoir teinst en paix486 puis le couronnement au roy Richard. et en eut la saisine des fruictz / sicomme du vin / du fourment / de lorge / ou d aultres fruictz que la terre souloit rendre.487 en quoy il n a aulcun droict contre moy / et le tesmoing doibt dire cest voir / Je le vy et ouy / ct suis prest de le prouuer a l eggard de la court.488 Et si doibt l’en scauoir que quand la semonse est faicte /489 et le iour et le terme sont assignez a pleder aux parties : se cil qui est querelle se de fault : il doibt estre iusticie par le chatel / tant qu il ait mis bons pleges de venir a court / et d amender son default sicomme il debuera Et s il ne vient au second ter me qui a espace de qua rante iours / la terre de quoy contendz est490 doibt estre arrestec en la main du prince pour ses deux defaultes / qui ne la puissent manouurer ne en cueillir les fruictz. Et se il ne vient a la tierce assise / les trois de faultes doibuent estre escriptes / et la terre pri se en la main du prince par le iugement delassise. Et si doibt estre dict p le sergent a l ouye de la parroisse que elle est prinse en la main du prince. Et doibt estre baillee en garde a deux ou trois des voisins.

⸿ Quand la terre aure este tenue iusques a la quarte assise : lors doibt estre commande par le iugement de l assise au sergent que elle soit veue en la main du prince poses quatre defaultes / et a la veue elle doibt estre reprinse en la main du prince par deuant ceulx qui sont a la veue / et n en doibt estre mise hors devant que le plet soit fine. Quand la veue sera faicte et la terre prin se en la main du prince / le defaillant doibt estre appelle a quatre assises apres ensuyuantes qu il en vienne respondre de ce qui a este veu et en faire droict / et sa defaulte doibt estre recordee a l assise. Quant viendra a la quarte assise apres la veue et il aura este attendu iusques a nonne / en laquelle heure champions seroient tenus pour defaillantz se ilz ne se offroient en la court.

⸿ Se il ne vient / sa defaulte soit notee et tout le proces de la querelle soit recorde a la reqste de l’autre partie / et soit baillee au plainctif par le iugement de l assise ce que le defaillant auoit en la terre. En ce plet peut auoir quatre exoines ains que la terre ait este veue par iugement.491492 Se il a faict trois exoines l en doibt commander que le corps de l exoinie soit veu : sicomme nous dismes deuant comme on le doibt veoir. Apres il peut faire la quarte exoine de voye decourt : se il la fist / ains que il eust faictes les troys aultres / il ne porra pas faire la quarte : car tousiours quand l’en recoit la tierce l’en doibt commander par iugement que le corps de celuy qui est exoinie soit veu / et depuis qu ’ il sera veu ne pourra estre faicte exoine de mal resseant. Et celle de voye de court ne peut estre faicte / si non vne fois en la querelle. Quand la terre aura este prinse en la main du prince et il la requiert ains que elle ait este veue /493 il aura par pleges. Et pour ce doibt on scauoir que se il la requiert a la iustice ains l assise / et elle luy est rendue en l assise / il aura terme de respondre ius ques a l’autre assise / se il ne la requiert par deuant l assise : mais en l assise il aura par plege / et luy conuiendra respondre en celle mesme assi se. Et ainsi la requeste qui est auant faicte luy donne terme / et la negligence de requerir luy toult. Et pour ce que trois exoines de mal resseant peuent estre faictes en ceste querelle : se cil qui est exoinie vient a court apres ce que la premiere ou seconde sera faicte / ou il default : il ne pourra pas faire la tierce exoine de ceste mesme maladie : car des ce que la premiere exoine est faicte de mal resseant / les aultres deux doibuent estre faictes de ce mesme mal sans interrompre.

⸿ Exoine de voye de court peut estre faicte au devant ou apres selon la volunte de l exoineur. Quand il aura fait toutes ses exoines / se il vient a court il doibt amener tous ses exoineurs et leurs tesmoings.494 Et se l aduersaire requiert que toutes les exoines soient sauluees la iustice luy doibt commander que il les saul ue. Se il respond que il nenuoya aulcune exoine a court / lors doibuent tous les iours que il fut exoinie estre tenus pour defaultes : et il les doibt amender mainte nant / et tous les exoineurs / leurs tesmoings et leurs pleges le doib uent amender cherement  : pource que ilz ont demoque la court. Et si pourra apres faire toutes ses exoines aussi comme s il n en eust aulcunes faictes / lesquelles seront receues / et il ne les pourra pas nyer aultres fois. Et doibt l’en scauoir que quand l’en faict vne exoine tous ceulx qui furent a celle de deuant y doibuent estre presentz


⸿ De prescription. Chapitre cxxv.495

P Rescription est vne preclusion de respon se procree de temps procede ou escheu.496 Aulcune prescription est faicte de heure comme es reuocations qui sont faictes es villes et es bourgs. Et se aulcun vend sa terre ou le fons qui est eu bours / et la vendition ait este denoncee publiquement :497 le parent et lignager du ven deur le peut reuoquer / s il a faict sa reclamation deuant que le vendeur ait receu parfaictement le pris de la chose vendue. Et apres que iceluy qui vend a receu son pris agreablement / soit receu le rappelleur et soit ouye la response qu ’ il voul dra dire pour icelle chose rappeller : et le prolongement de temps dure aus si comme par l espace d ung iour. L autre prescription ou prolongement de temps498 est qui forclot la voye de respondre en semonses qui sont faictes de respondre d heritage deuant que quinze iours soient attaintz et escheuz. Nul de son heritaige est tenu a respondre en mendre espace que de quinze iours Et telle prescription exclud la response tous les iours iusques a quinzaine apres la semonse faicte.



1

O R nous conuient il veoir et traicter des querelles : et des loix parquoy les querelles doibuent estre finees.

⸿ L’en doibt scauoir que querelles sont contendz entre celuy qui se plainct et ce luy de qui on se plainct etc. Par ce texte peut apparoir comme l acteut met et declaire en termes generaulx que cest que querelles en tant qu il met que querellles sont contendz entre celuy qui se plainct et celuy de qui l’en se plainct. Et peut estre dicte ceste distinction de querelles estre mise ainsi comme l acteur met en la diffinition de tort faict / qui est le premier chapitre de la quite distinction de ce liure / cy deuant contenu. qui met. Que tort faict est oultrag qui est faict a aulcun de quoy tous les contendz naissent / ainsi comme les ruisseaulx naissent de la fonteine.

⸿ Sur ce texte l en peut mouuoir telle question. Pourquoy lacteus met en ce present liure ces deux chapitres : l un de ort faict et l’autre de querelles : combien qu il sem ble que la diffinition des deux soit tout vng : car tort faict est ce de quoy la querelle se commen ce entre les parties / e dont l’un se plainct de l’autre : et se il n y auoit tort faict il n y auroit point de contendz ne descord entre parties : et par consequent semble l acteur estre superflu.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que l acteur ne le texte ne peut estre dict superflu pour faire les deux chapitres / l’un de tort faict et l’autre de querelles en termes generaulx. Car au chapitre de tort faict est mis et l acteut determine et traicte que cest que tort faict / et comme en deux manieres tort est faict a aulcun : c est assauoir l’un a sa personne / l’autre a sa possession : et apresil diuise les aultres manieres de tort faict. Et en ce present chapitre il declare et traicte comme les querelles naissent de tort faict : et que pour raison d iceluy tort faict plaincte en doict estre faicte a iustice / et que la querelle en doibt estre demenee de uant iustice a certain terme qui y est mis et assigne aux parties pour pleder en la court.


2

In textu ibi.

De querelles etc.

Ad hoc eſttext.in I.actionu genera.ff.e actio.et in.§.omniu.⁊ ibi Noan.fab.Angel.et Iaſon inſtitu.eodē titu.quod ic pereundem ⁊ vide ſupɿa ca.ljDe toɿi faict.Guil.le rou


3

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Des querelles les vnes sont aux personnes : et les aultres aux aultres choses. Et premierement nous dirons de celles qui appartiennent aux personnes etc. Par ce texte appert comme l acteur diuise les querelles : et dict que les vnes querelles regardent les personnes / et les aultres querelles regardent les aultres choses : et met que querelles personnel est contendz qui est demene eutre celuy qui se plainct et celuy de qui l’en se plainct pour tort qui a este faict a la personne d aulcun. Et puis met que querelle personnel est encoire diuisee en deux mem bres. Sur lequel texte l’en peut faire telle question. Pour quoy l acteur en ce present chapitre ne declaire point quelles querelles regardent les aultres choses et qu ’ il le met ainsi eu termes generaulx. Parquoy l’en pourroit dire qu il seroit en ce defectif ou diminutif / et que ladicte diuision ne seroit pas suffisante.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que ladicte diuision de querelles est suffisamment mise et declairee / pource que il y est mis et contenu toutes les manieres des querelles qui nais sent de tort faict a la personne d aulcun / soit par faict ou par dict  : soit simple soit criminel. Parquoy l’en peut suffisamment innuer et entendre que toutes les aultres querelles appartiennent a aultres choses.

⸿ Et aussi l acteur ne eust peu mettre particulierement toutes les manieres des querelles particulieres qui aduiennent chascun iour pour les cas differentz qui se offrent qui sont differentz l’un de l’autre : qui ne regardent aulcunement la personne de aulcun en faict ne en dict / et par ce sensuit que ladicte diuision est suffisamment mise.


4

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que querelle personel qui descend de faict / est force qui a este faicte a aulcun : sicomme de bateures ou telz choses. De ces querelles est vne simple et l’autre criminal etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir la diuision que faict l acteur de querelle personnel / et dict que l’une est simple et l’autre criminal : et est dicte personnel pource quelle conserue et regarde l iniure de faict et violence qui a este faicte a la personne d aulcun / qu on appelle proprement le plet de l espee / et pour quoy principalement fut ordonne le haro estre criee par ceulx a que l’en faisoit telles oppressions et violences : affin d appeller laide du prince pour faire cesser telle oppression et violence a aulcun / pour garder la paix du pays que le price a a garder / et a faire punyr les malfaicteurs selon les loix et les coustumes sur ce par luy introduictes et ordonnees


5

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Il y a diuerses manieres de querelles criminelles selon ce que diuerses suytes en sont faictes / qui naissent de diuers mesfaictz.


6

⸿ Il y a querelle de meurdre / d homicide / de mehaing etc. Par ce texte peut apparoir la diuision que faict l acteur des querelles criminelles / dont l’une d icelles est de meurdre / d homicide / de mehaing / de tresue fraincte / de despucellement de femme prinse a force / de roberie / d assault de charue / d assault de maison / ou en la possession de cil qui fut assailly / et de trahison.

⸿ Sur ce texte l en peut faire vne telle question. Il y a plusieurs aultres manieres de faire suytes en matieres criminelles que celles contenues et declairees eu texte / comme de aggresseurs de chemins publiques / de sacrileges et aultres selon les manieres des mesfaictz : et par ce l en peut dire que l acteur est diminutif.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que l acteur en faisant ladicte diuision met les plus gene rales manieres de faire suytes criminelles / soubz lesquelles peuent estre comprinses toutes les aultres particulieres / selon ce que les mes faictz sont faictz / et que les cas aduiennent. Et aussi principalement iustice doibt auoir le regard a punir tellescho ses qui sont faictes contre la paix du pays.


7

S Vyte de meurdre doibt estre faicte en ceste for me. R. se plainct de L. qui a meurdry son pere felonneusement en la paix de dieu et du duc : ice qu il est prest de prouuer et luy faire congnoistre en vne heure de iour.

⸿ Par ce texte peut apparoit comme l’en faict suyte de meurdre par gaige de bataille Surquoy on doibt scauoir qu il conuient qu il y ait information precedente / auant que l’en puisse faire suyte de meurdre par gaige de bataille.


8

In textu ibi.

Offre son gage etc.

hic tractatur materia uelli ⁊ qualiter fieri et heat ⁊ eſt tex.pulcher ſi noɿmānoɿū antiquos ritus videre cupis ex cuius tenoɿe uo impɿimis colligi poſſuntſcilicet conſuetudinem iſtā non pacatoɿum ⁊ ſimpliciu hoim:ſedbellatoɿu ac audaciſſimoɿū.Secudo cōſuetudinē non a regibusfrancie:ſed a ucibus editam vbi e banno ucis. et itē ꝓbaturin ca.de loſt au uc ⁊ in plurib᷒ alijs locis vbi e uce fit mētiofateoɿ tn  reges frācie plura ſtatuernt a tpe philippi Auguſtiq̄ inſerta ſunt in textu.vt in ca.de iuſticemēt.⁊ infra/le conſeil auroy philippe.hiis p̄ſuppoſitis eſt videndu e uello ⁊ an uellum ſit pmiſſu.Eſt aut uellu fm ray. Goffre.⁊ hoſtien. in ſummis ſuis e uello in §.j.quos refert heric.bohic.in c.ij.eodemtitul.in pɿin.Singularis pugna inter aliquos ad ꝓbationē veritatis inuēta/ita videlicet vt qui vicerit pɿobaſſe intelligatur ⁊ ſinon vicerit efeciſſe in pɿobatione putetur.dictu uellum quaſiuoɿum bellum ſicmonomachia ſingularis pugna iter uos inca.monomachia.ij.q.v.in pleriſ partib᷒ m eundē rey. dr iudiciū eo  ibidē ei iudiciū ſpectat.An autē ſit licitu.Et pmo videtur  ſic exēplo auid q̇ habuit cū goliad.j.reg.xvij.ca.Itē videtur  habeat locū ſaltem in crimine leze maieſtatis  r crimēpdulliōis.i.ad uellū in.§.ꝓpter cōtrariu iucta glo.inſti.e heredita.q̄ ab iteſt.defe.m eadē glo.⁊ ibi xpofo.poɿc.ij.col. vſi.no.penā criminis.itē  certamina pugillu ſunt permiſſa ⁊ illis abatur pɿemiū ergo ⁊ uellū.l.vnic.e athie.lib.x.C.no.in l. cōmodis.ff.de re iudica.⁊ facit.l.qua actione.§.ſi q̇s in colluctatione.ff.ad.l.aquil.⁊ in titul.e pace tenen.⁊ ei᷒ violat.§. ſi q̇s hominēvbi r  occidēs hominē ebet capite puniri niſi p uellu et ibiglo.dicit pɿobationē fieri p pugna.Pɿo cōtraria opinione facit niemo in cauſa ſua ius icere ebet. C.ne quis in ſua cauſa ⁊c.per totu.l.iulianus la.ij.ff.e iud.Itē leges pɿohibent ne partesveniant ad arma.l.equiſſimum.ff.e vſufruct.⁊ non eſt permittendum/id ex quo triſtis ſequitur euētus no.in.l.ij.§.captioſasverſi.ſed in hiis.c.de vet.iur.enucle.l.cu tale.in pn.ff.e ditio.t emonſt. Itē equalitas in iudiciis eſt ſeruāda.l.fi.C.de fruct.⁊lit.exxen.ſed in uello non poteſt ſeruari equalitas/dɿ ipoſſibileeſt repire uos holes equalis ꝓtutis.no.in l.ſi non ſoɿtē.§.liberius.ff.de ditio.⁊ emonſt.ideo vt plurimu foɿtioɿ oppɿimit ebilioɿē/ɿ potentioɿibz pares eſſe nō poſſums.l.iij. ff.de alie.iud.mut.cauſa fact.ideo icitlex lōbarda in titu.e monomachiis.l.i.ad fi.cv incerti ſum᷒ e iudicio eimultos audiuim᷒ per pugna ſine iuſta cauſa ſuamcauſam perdere:ſed ꝓpterconſuetudinē gēt is noſtrelongobardoɿum legem impiā vetare non poſſumus.Et vide glo.in .§.ſi quisin colluctatione/in verbo niſi.q̄ videtur ſentire  uella ſunt ꝓhibita e iure ciuili allegat.I.lombard.dicentem multos vidim᷒ſub iuſto clipeo perire ⁊ c in uello eus tentatur/ fieri nō ebet iuxta illud. Non tentabis nm en tuū.eutero.vi.et math.iiij.cap.in .ca.monomachiā.Et  iure ciuili ſit pɿohibitu no.inl.vnic.e gladiat.li.x.C.Facit.l.negantes.C.de actio.⁊ oblig.vbir  ebitum nō eſt exigendu armata manu:ſed in iudicio.l.abominatur tales gladiatoɿes eos equiparando latronibus.l.iij.in pn.ff.de lib.⁊ poſthu.e iure aut canonico foɿti᷒ ꝓhihetur ⁊ expɿeſſis:vt in .c.monomachiā.⁊ in titu.e cle.pug.in uello.⁊ ibiēs ſcrib.late p Jo.de ana.in rub.eodē titu.ſummiſte in rub. eodē titu.tho.ij.ij.q.xcv.in fine.de lyɿa ſupillud.i.reg.xvij.e uello auid cū goliad.Pet.Jac.in pɿactica titu.e uello ſeu pugnavbi inter multa icit  affirmare/c in uello nō cōmittatur peccatu moɿtale eſt cōtra octrinā eccleſtie in c.ij.e cle.pug.in uel.Et ideo icit Specu.in titu.de accuſatione.§.ſequitur.verſi.ſedquid ſi a fuit. ſuetudo regni Francie q̄ ſuſtinet uella ebeaboleri.⁊ ibi Io.and.in addi.Nec obſtat c Dauid ⁊ Goliad pugnauerunt q̇ɿ ꝓ lege teneri non ebet m eundē e ana.in .rub.e cle.pug.in uel.hē.bohic/in c.ij.eodē titu.habet̄ in .c.monomachiam.nec obſtat  crimen r pduellionis  nō icit ex eo uellu inde ſequitur : ſed quia perduellos icunt hoſtes.l.quosnos hoſtes.ff.e verbo.ſigni. hoſtien.⁊ hen.bohic.in .c.ij.Nec.obſtat.d.§.ſi quis in colluctatione  non pɿopɿie loquit̄ e uello meundē e ana.in .rub.col.fi.Itē non obſtat.d.§.ſi quis hominem cum ſi.in titu.e pace iur.fir. eſt. l.ſpecialis longobardoɿu m Jaco.rebuffi.in .l.vnic.lj.col.e gladia.lib.xj.C.vbi icit non obſtare glo.in .§.per cōtrariū  eſt opi.placentini q̄ repɿobat m Jo.fab.ibidē/ideo icit Panoɿ.in c.j.in fi.e cle.pug.in uel.c uellum fuit inuentu ex yabolica imaginatione/vt ſichoɿes ſe intrucidarent ⁊ in ſurgeret alaru perditioɿidē tenet Bohic.in .c.ij.⁊ Jo.e ana.ibidē an fi.Dicit tn Bal.in .l.negātes.c in aliquib᷒ caſib᷒ admittitur uellum allegat anno.in c.olimde reſti.ſpoliat.Et c in.xxiij.caſus fit ꝓbatio per pugnā e iurelombarboꝜ q̇s m eum ponit R bnuentan᷒ in ſum.Et hos enumerat idem Bal.in .§.li quis hominem.in titul. e pace tenen.perſi.no.plene.Et licet beat᷒ Ludonie᷒ rex frācie ⁊ poſt eſt philippus pulcher ꝓhibuiſſent oino uella idē tn philipp᷒anno.ij.a tali ꝓhibitione oɿdinault  in oī caſu cui᷒ pena eſt moɿs ēptofurto admitteretur uellum tenoɿ cuius oɿdinatiōis habetur inſtilo curie parlamenti que eſt ata pariſis anno ni M.ccvj.dequa meminit Jo.faber.in .§.per cōtrarium/ideo fuit admiſſumuellum in curia parlamē. pariſien.inter Jo.e carronges ⁊ aacobu le grix vt habet̄ in arreſtis.Jo.galli.q.lxviij.⁊ fuit āno M.ccclxxxvj. ⁊ euict᷒ ⁊ moɿtuz fuit idē le grix.De quo areſto ⁊ uello meminit Jo.de neuiſanis i ſilua nupt.fol.xiiij.col.j. icit tamēidē galli  nun fuit ſcita criminis vitas quod notandu ideo icit idem Fab.in .§.per contrariū  quicquid ſit pɿouocans aduellum ⁊ ſponte recipiēs et iudex iudicans peccant nec abuſusſuetudinis a peccato excuſat in auten.vt nulli iudi.§.nulli ꝓo.ꝓſi.male enim.colla.ix.Et vide ample e uello in . ſtilo parlamenti in.j parte/qualiter in eo ebet ꝓcedi ⁊ ibi Stepha.auffre.in addi.⁊ que ſcripſi in glo.cōſuet.cenoma.in rub.glo.ij.l.⁊ arti.clvij.glo.iij.poſt pɿin.Et q̄ pɿecedere ebeāt ibidē poſt Bal.in l.cum fili᷒.ō.fi.ff.de legat.ij. Et vide etia Luc.e pen.in .l.vnic.de gladiato.lib.xj.C.vbi inuehit tra admittētes talia uella icēs inter alla  Bar.de cap̄.refert vidiſſe uella oblata repɿobata per binā iudicaturā ſcilicet per honoɿiu papā ⁊ Rarolum ſecūdum.Et allegat etiā aſido.Ethy.lib.xviij.cap.lix.dicentē hecſpectacula crudelitatis et inſpectio vanitatum non ſolum hoimvicijs:ſed etiam emonum iuſſis inſtituta ſunt/et vide oct.iu l.ex hoc iure.ff.e iuſti.⁊ iure.Guil.le rouille alenconieñ.


9

⸿ Item le texte met.

⸿ Que l’en doibt premierement prendre le gaige du defendeur : et la cause est ce qu il est souspeconne et charge par information qui le prent et lye / et pource on prent premierement son gaige / et apres on prent celuy de l acteur. Et ainsi appert que le defenseur doibt premierement iecter son gaige., et l acteur apres : et lors iustice doibt recepuoir les gaiges / et les doibt merquer affin de congnoistre l’un l’autre : et doibuent demourer deuers iustice : et n est pas requis que partie contre qui le gaige est baille le leue : iasoit ce que aulcuns ont acoustume a le faire. Mais ce pourroit auoir lieu quand aulcun accuse vng aultre d aulcun cas ailleurs que deuant iustice et luy en iecte son gaige : et lors la partie le leue et viennent les parties sur ce a iustice. Et oultre chascune des parties doibt bailler pleges de poursuyr et soustenir la loy / nonobstant / lesquelz pleges ilz doibuent demourer prisonniers. Et si doibt l’en scauoir que iustice leur doibt pourueoi silz veulent a leurs des pens de ce qu il leur est necessaire a leurs batailles, pource qu ’ ilz sont detenus prisonniers : ou baillez en garde en vif ue prison : et nont passi grand liberte ne aucto rite de faire leurs diligences ou prouisions conuenables a leur bataille / comme silz estoient du tout au deliure

⸿ Item iasoit ce qu il doibuent demourer pri sonniers / toutesfois iustice doit bailler en vif ue prison en garde bonnes gentz qui les doibuent rendre au iou de la bataille nonobstant que le texte met mortz ou vifza ce n est pas a entendre que les gardes soient contrainctz de les apporter mort a la iournee, se aincois ilz alloient de vie a trespas : mais est a entendre que se l’un d eulx meurt durant le temps de la vifue prison / il ne doibt pas estre enterre sans le monstrer a iusti ce : et y doibt on appeller partie / affin de descharger les gardes : la quelle descharge ainsi faicte comme dict est equipolle et vault autant comme silz le rendoient au iour de la bataille.

⸿ Item puis que la bataille est gagee / la iustice doibt entoindre aux champions qu ilz ne conuersent point l un auec l’autre / pour les inconuenientz qui en pourroient ensuyr.

⸿ Et quand le iour de bataille sera venu / l en doibt par tir de la ville pour aller au lieu ou la bataille doibt estre faicte en la compagnie de plusieurs personnes / en telle maniere que l’une des parties et ses amis soient logez d une part : et l’autre et ses amis d autre part pour escheuer les debatz qui se pourroient mouuoir entre eulx.

⸿ It : m l’en doibt scauoir que se aulcun de ceulx qui ont gaige la bataille meffait a aulcun le temps pendant qu il est en vifue prison Il appartient au bailly de son office a l’en punyr / selon le malefice qu il aura faict / et le stat des personnes ausquelles les malefacons seroient ainsi faictes / et la deserte du cas. Et aussi ceulx qui lont en garde / se ilz en sont aulcunement coulpables. Et semblablement se aulcun leur a mesfaict il appartient au bailly de son office de enquerir et punyr les malfaicteurs : car durant le temps de la vifue prison ilz sont en la garde de iustice

⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoit ce que par l ancienne coustume se les gardes qui gardoient ceulx qui auoient gaige bataille entre eulx ne les amenoient au iour de la bataille / ilz estoient punys ainsi que le champion mesmes / neantmois que par la coustume et usaige de present on ne vse plus de si griefue punition en tel cas : mais demeurent les punitions en telles matieres en la discretion et ordonnance de iustice / selon l exigence du cas


10

In textu ibi.

Qui les rendront mortz etc.

Dubitatur an recuſari poſſit uellu.Et icitIo.ce ymol.in l.is qui reus.xx.col.ff.e publ.iud.ſic ex quo eſt iure iuino ⁊ canonico ꝓhibitu ⁊ ibi icit  Angel.ſemel fuit lucratus centum floɿenos aureos ab vno qui erat pɿouocatus ad uellū ⁊ nolebat pugnare ⁊ ſuluit  ſic refert ⁊ ſedJo. ana.in rub.de cle.pug.in uel.ante fi.⁊ Jaſ.in l.ex hoc iurecol.iiij.ff.e iuſt.⁊ iure ad hoc allegat tex.iunct a glo.in ca. monomachiā.ij.q.v.⁊ in ca.querit.xxij.q.ii.ca.oēs.xvij.q.iiij.c. ex tuarum e purga.ca.⁊ c.j.⁊.ij.e purg.vulg.ideo icit idem e anania in .rub.  renunciāsuellu etiam acceptatumnō poteſt poɿtari pict᷒ intargetha De uello nō acceptato non eſt ubiū:ſedde acceptato et iudicatoeſt ubiu  ſecundu Balin c.j.col.v.ad fi.verſi.q̄ro an poſtz.in titul.e pace tenen. vbi icit  quando ſunt in campo poſiti ecōi conſenſu non poſſunt penitere niſt abolitio a ſuperioɿe cōcedatur ⁊ ex quo conuenerunt inter eos pugnare neceſſe eſt  publice vtilitatis eſt peccat a nocentu apparere.l.eum qui nocentuin pɿin.ff.e iniur.faciunt no.v.c.i.in ſum. ⁊ in ca.ſi peccaueritij.q.i.idem icit Jo.e ana.in c.ij.col.pe.e cle.pug.l uello purpu.in I.edita.xxvj.col.nu.clij.C. e eden.vbi icit  ſi quis pɿodierit in publicum vt pɿelietur ſic videtur aſtrictus ad perſeuerandum etiam ante colluctetur.l.eſertoɿem.ff.e re milit.idēdicit in uello. Guilllermus le rouille alenconienſis.


11

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len souloit en normendie vser que en bataille de felonnie puis qui gaiges sont donnez / aulcun ne doibt estre garde hors de la persone au duc etc. Sur ce texte doibt on noter que anciennement ce texte auoit lieu  : Toutesfois par la coustume et usaige de present on ne vse point de vifue prison / ainsi que dessus est parle. Et les causes sont pour escheuer les despens qu on feroit en preson : aussi affin que le corps de ceulx qui ont gaige bataille soient a leur aise / et qu ’ ilz n empirent ne affoibli sent par raison de la pr son / et aussi pour pourueoir a leurs necessitez. qui leur sont requises. et profitables.


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⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Au iour qui est assis a faire la bataille se doibuent les champions offrir a la iustice ains que l heure de midy soit passee / tous appareillez en leur habillementz etc. Par ce texte peut apparoir comme les champions doibuent estre amenez a faire la bataille : mais ce texte ne parle ne s entend quant a la declaration des armeures, sinon au regard des non nobles

⸿ Et son demandoit pourquoy le texte ne declaire la maniere comme les nobles doibuent estre armez. L’en pour roit respondre que le texte n en parle point pource qu il est tout notoire quelles armeures ilz doibuent auoir pour soy combatre. Et mesmement en faict le texte de coustume aulcune mention ou il traicte des amendes que on faic aux nobles en cas de delict / qui met que l’en doibt faire amendes par tel harnois comme ilz doibuent auoir en la guer re au duc pour deseruir leurs fiefz.

⸿ Item l’en doibt scauoir que les champions doibuent auoir leurs cheueulx rongnez au dessus des aureilles / affin que la longueur des cheueulx ne les greue en aulcune maniere. Et aussi doit uent estre oingtz silz veulent / affin d estre plus escrillantz et pour mieulx resister au faict de la bataille / et ce est au regard des non nobles et non pas des nobles : car il nef point besoing qu ilz soient rongnez ne oingtz / pour ce qu ’ il ne leur seruiroit de riens : car ilz ont plus grandes resisten ces pour leurs harnois et armeures. Et iasoit ce que le tex te mettes ceste forme doibt estre gardee en toutes batail lesace ne doibt estre entendu sinon en toutes les batailles des non nobles : toutesfois iasoit le que le texte parle des non nobles principalement / si doibuent venir tant nobles que non nobles au iour que la bataille est gaigee ains que l heure de midy soit passee / ainsi que le texte le declare. Sur ce que dict est on pourroit faire vne telle question. Scauoir se vng noble ou vng non noble combatoient l’un a l’autre : se le non noble doibt estre ainsi arme comme le noble. Pour la response de la question l en pent dire qu ’ il est tout cler se vng noble approche vng non noble contre luy en cas de gaige / que le non noble qui est defenseur sera semblablement arme comme le no ble qui est acteur / et la rason est bonne : car les nobles pourroient troi de legier estre meuz a prendre gaiges contre les non nobles. Et oultre suppose que le non no ble fust acteur et noble defenseur : si peut on dire que le non noble debueroit estre semblable nent arme comme le no ble : car parties doibuent estre egalles en iustice. par especial en tel cas et ce peut on bien veoir entre les champions / aus quelz l’en faict bastons dune longueur / et mes mement entre les nobles faict on les lances d une longueur qui sont cle res demonstrances que le noble ne doit pas estre mieulx arme que le non noble / et raison aussi si accorde : et ainsi appt la rfise a la question.


13

In textu ibi.

Appareillez en leurs cuyrees etc.

Vide tex.⁊ ibi auffre.in ſtilo curie parlamenti intitu.e uello.vbi icit idē auffre  e cōſuetudine longobardoɿū habebant ſolum ſcutum ⁊ fuſtem : ſed hodiemilites ⁊ generoſti in uello vtunturarmis militaribus ⁊ ibidem ebēt eſſe pares/idem icit Rebuffi/in l.vnic.iiij.col.e glad.li.xj.C.c arma uellantium ebent in numero ⁊ longitudine coequari vide Bal.no.in c.j.vij.col.verſi.vnu tamē.in titul.e pace tenen.vbi icit etiā  ſi efenſoɿ ſit pedes ⁊ qui pugnam obtulit ſit miles tamen ebet vt pedeſter bellare  per illum texdicit eſſe in electione efendentis qualiter pugna fieri ebeat/idem icit  ſi habens uos culos pɿouocat ad uellum habētem vnum oculum.tantu ebet vnus oculus et clandi.idem icitſimile eſſe in igitis ⁊ alijs membɿis. Guiller.le rouille alencoñ.


14

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Quand ilz seront tous deux offertz a la iustice les parolles de la bataille seront recordees par la iustice : et s il est aduis a aulcun d eulx que les parolles n ayent pas bien este recordees etc. Par ce texte peut apparoir que au iour de la bataille les parolles sur quoy elle est gaigee doibuent estre recordees en la presence des champions et y doibt on preceder ainsi qu ’ il est declare en ce paraphe. Et les parolles de la bataille recordees, ilz doib uent estre menez en champ pour combatre. Toutesfois se la iustice estoit allee aux champs ains que les parolles de la bataille fussent recordees entre les champions : les champions seroient tenus d aller aux champs ains que l heure de midy fust passee / ainsi que dessus est dict. Et doibt on scauoir qu ’ il est acoustume que l acteur y va le premier combien qu ’ il ne soit pas principalement requis en la forme de practiquer ce texte que la iustice faict appeller l acteur premierement aux quatre ourees du champ a chascune heure trois fois en criant. Tel venez au champ faire vostre debuoir. Et quand le premier appel est faict ainsi a chascune ouree du champ par trois fois : l’en attend apres cet taine espace de temps / et puis renuoye l’en faire les criees aux quatre ourees du champ comme dict est : et s il ne vient l’en attend encoire certaine espace de temps : et puis faict on vng tiers cry semblablement comme dessus. Et aussi faict on semblablement le defenseur appeller / quand l acteur est venu qui vient communement assez mati enuiron heure de prime. Et oultre quand les chanpions viennent au champ pour entrer dedens le champilz doit uent estre armez de toutes pieces / et auoir tout leur harnois et defenses auec eulx / et les porter eulx mesmes : car ilz doibuent entrer en tel estat comme ilz veulent combatre. Et cil qui garde le champ c est assauoir le connestable ou les mareschaux ou aulcun estably pour eulx y est : ou sinon iustice y doibt commettre aulcun pour garder les lices et barrieres / leque doibt demander aux chanpions a l entree du champ qui ilz sont. et que ilz veulent : et ilz se doibuent nommer / et dire que ilz viennent eu champ pour faire leur debuoir. Et lors cil qui garde les barrieres leurs doibt demander se ilz veulent entrer dedens sur tel poinct / a quoy ilz doibuent respondre que ouy Et apres ce / l’en leur doibt ouurir les barrie res. Et icelles ouuertes / il est acoustume p especial entre les deux nobles que vng ou deux bons cheualiers mettent premierement l acteur en champ : et puis vng ou deux aultres bons cheualiers y mettent le defenseur / et les menent ceulx qui les mettent en champ chascun en sa chaire / lesquelles sont couuertes d aulcuns draps / en telle maniere que un ne voye pointlautre silz ne veulent. Et si doibt auoir dedens le champ quatre cheualiers esteuz pour les garder / lesquelz doibuent estre aux quatre ourees du champ tant comme les champions combatent / pour les garder, et affin de escouter se l’un des champions se rend. Et auec ce est acoustume qu il y a entour les lices hors du champ grand nombre de gentz darmes / lesquelz sont plus prochains des lices / et communement lur faict on lieu propre et ordonne / euquel ilz sont entour les lices pour garder la bataille.


15

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Le ban du duc soit crie que aulcun d iceulx qui illec sont assemblez sur vie et sur membre ne soit si hardy que il face a aulcun des champions aide ne nuisance etc. Par ce texte doibt on noter que on doibt crier de par le roy au quatre ourees du champ que aulcun ne soit si hardy sur peine de la hart de faire a aulcun des champions aulcune aide ne nuysance par faict / par dict / par signe / ne par aulcune aulre maniere quelconque que ce soit. Et a l’en acoustume a defendre que aulcun ne se meuue ne mette la main es lices / crache ne toussisse / ne face aucuns signes quelconques / pour doubte que ce n aidast ne nuysist a l’un des champions. Et se aulcun enfrainct ledict ban il sera mis en prison / et l amendera a la volunte du prin ce / et a la discretion de iustice : car iasoit ce que le cry soit faict sur peine de la hart / si n est ce que ad terrorem / et non pas que on en doye encourir telle peine : mais demeure la punition a la discretion de iustice, selon le cas. Et doibt on scauoir que iasoit ce que en tel cas on a acoustume a faire plusieurs solennitez, par especial entre les nobles / qui ne sont pas contenus eu texte et dont il y en a plusieurs cy dessus decla rees / neantmoins se on faisoit selon le texte en delaissant icelles solennitez non contenues eu texte / il ne s ensuyuroit pas pourtant que le proces fust vicieux : car tel les solennitez ne sont pas necessaires : mais sont faictes pour la grandeur du cas / pour honneur et greigneure declaration.


16

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Apres ce soient les champions amenez eu champ et iurent les parolles de la bataille et se agenouillent tous deux : et s entretiennent par les mains l acteur a dextre et le de fenseur a senestre etc. Sur ce texte on pourroit doubter po quoy l’en met l acteur a dextre et le defenseur a senestre.

⸿ Len pourroit respondre que la cause est pource que la dextre partie est plus digne et la senestre moins digne. Et pource l acteur est mis a dextre comme en plus digne partie : et le defenseur a senestre comme en la moins digne / et n est pas en ce le defenseur de si grande recommandation comme l acteur : pource qu il n est pas trouue charge par information pour quoy mendre faueur luy est deue que a l acteur.

⸿ Item l’en doibt scauoir que la cause pourquoy ilz se met tent a genoulx est en signe de humilite et de deuotion. Et aussi s entretiennent par les mains / pour denoter la feaulte qui doibt estre entre humaine creature ou il ya fraternite. Et aussi pour auoir memoire et doubte de son aduersaire que on tient : lesquelles choses sont cause de refrener de soy piurer et dorgueil pour doubte de paour euquel estat on doibt estre plus craintif de soy pariurer


17

In textu ibi.

Iurent les parolles dela bataille etc.

Bal.in.c.j.col.vij.ꝓſi.in alia aut/in titul.de pacetenen.allegat. oſttitutionē Federici ſub titul.depɿeſtādo ſacramēto a capionibus quia cauet̄  poſtōz campiones circulu pugnatoɿū fecerint pɿout moɿis eſt ingreſſi coɿpoɿalia ſubeant ſacramēta iuxta ꝓbabilē credulitatē eoɿum veritatēfouere ⁊c.refert ⁊ ſed.Jo.e ana.in c.ij.col.iij.e cle.pug.in uello e quo etiā meminit Jaco. Rebuffi.in l.vnica.in. iij.col.in fi.de gladiat.vbi icit  faciunt terribilia iuramenta in animarūperditionem.et ibi per eum.Guillermus le rouille alenconiēſis.


18

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt demander a chascun comme il a nom en baptesme et s il croit eu pere / eu filz / et eu benoist sainct esprit. et s il tient la loy que saincte eglise garde etc. Par ce texte appt la forme comme l en faict iurer aux champions les paolles de bataille. Et la cause pourquoy on leur demande leurs nons. et se ilz croient eu pere, eu filz / et eu benoist sainct esperit. etc. Si est affin que on adiouste foy a leur sermens car se ilz disoient que ilz n y croient point on ne les laisseroit pas combatre : mais seroient punis comme hereses ou ce luy d eulx qui le diroit. et en parle le texte principalement pour ce qu il souloit estre plus de mescreantz qu il n est a present.

⸿ Item le texte met. Que le defenseur iurera le premier et qu il tient l acteur par la main senestre. Et la raison de ce est pour ce que le defenseur est troune coulpable par information / parquoy l acteur a en tel les choses l auctorite et honneur / et en gardant telle forme de soy entretenir / l acteur est au dessus a la dextre partie et le defenseur a la senestre.


19

⸿ Item ensuit eu texte.

⸿ Apres iureront les sorceries : le defenseur iurera le premier que par luy ne par aultre n a faict sorceries apporter eu champ etc. Par ce texte appert la forme comme me les chanpions iurent les sorceries. La cause pourquoy le defenseur iure le premier est assez touchee cy dessus.


20

In textu ibi.

Iureront les sorceries.

Vide in ſtilo curie plamenti in titul. e uello etibi ſteph.auffre .in addi.Et quod tenet pet. Iaco.in pɿactica.eodē titul.col.iiij.verſi.item recte icit e ſoɿtilegijs ⁊ incantationibus ⁊ e eoɿu vireute ⁊ poteſtate.vide q̄ ample ſcripſi in glo.ſuetu.cenomanie ar.lj.glo.ix.in ver bo empoiſonneurs. Guillermus le rouille alenconienſis.


21

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len baillera lors a chascun l escu et le baston : et les quatre cheualierliers qui seront esteuz a gar der le champ seront entre eulx d eulx tant que ilz ayent aoure auenaument et le ban au duc crye de rechef etc. Par ce texte peut apparoir que apres les sermentz faictz ainsi que dict est / les champions se doibuent retraire chascun en sa chaire et adorer dieu ainsi qu il leur plaira : et eulx appareiller pour faire leur debuoir / et ce faict on doibt faire crier le ban tout de rechef / ainsi que dessus est de claire / et si doibt on faire commandement que tous vuident les lices sinon les champions et les cheualiers qui sont establis a y demourer / lesquelz se doibuent lors retraire aux quatre ourees du champ. Et ce faict / l’en faict crier que les champions facent leur debuoir. Et lors chascun des champions doibt partir de sa chaire pour aller faire son debuoir contre son aduersaire : et se le defenseur se peut defendre tant que les estoilles appairent ou doibuent apparoir au ciel / son aduersaire sera te nu pour vaincu / pour ce qu il aura failly a prouuer par son corps ce qu il debueroit prouuer en vne heure de iour. Et est a ce propos / le iour prins pour iour artificiel et non pas naturel.

⸿ Item l’en doibt scauoir que le texte qui met

⸿ Ceste for me doibt estre gardee en toutes batailles s entend seulement au regard de ce que dict est / que se le defenseur se defend iusques a ce que les estoilles appairent au ciel / son aduersaire est tenu pour vaincu : car ce a lieu en tou tes batailles generalement entre nobles et non nobles. Et ne s entend pas au regard de ce que le texte met. que l’en baillera aux champions l escu et le baston. Car cest a entendre seulement des non nobles / pour ce que les nobles ont aultres harnois / comme dessus est declaire.

⸿ Item par ce que le texte met fors que le serment doibt estre faict des parolles de quoy la bataille fut gaigee.

⸿ L’en doibt noter que en toutes batailles l’en doibt faire le serment des parolles de la bataille : c est assauoir de ce pourquoy elle est faicte et gaigee / desquelz sermentz la forme de faire est cy dessus declairee eu texte.

⸿ Item l’en doibt scauoir que quand l’un des chanpions est desconfit par soy rendre ou par mort / il doibt estre enuoye au gybet et estre puny comme attaint du cas. Et doibuent les quatre cheualierliers qui sont dedens le champ venir veoir se le champion est mort / affin de venir relater a iustice sa desconfiture / soit par mort ou par ce qu il se soit rendu. Et icelle desconfiture tesmoignee / cil qui a vire le doibt laisser / et la iustice doibt faire et accomplir sa punition / affin que celuy qui a vaincu obtienne son intention

⸿ Item s en doibt scauoir que se vng clerc non marie vouloit combatre / l eglise ne le seroit pas te nu souffrir : car ce seroit eu piudice de sa iurisdiction : mais s il est marie et il auoit habit pty. l eglise ne le pourroit empescher. et ainsi seroit il pugny comme lay s il estoit desconfit.


22

In textu ibi.

Si le defenseur etc,

Idē icit Bal.in c.j.col.vi.verſi.Quero ſi ie.inetitul.de pace tenen.⁊ et᷒ viola.vbi icit  ſi ieaſſignata quis ſe per bellum pɿobare iactauit ſi non pɿobaneritnon eſt vlterius audiēdus ar.§.oīis inſti.e actio.⁊ l.ſi vitē.§.fi.ff.quod vi aut clam.refert ⁊ ſed.Jo.de ana.in c.ij.iij. col.de cle.pug.in uel.nec obſtat ſcm eos ſi icat  fuit impeditus factoaduerſarij quare petat nouam ilationem ari.l.fi.§.ſed ſi.ff.deeo per quē fact.erit.I.oɿationem.ff.e ſeruitu.⁊ l.iuus.§.nec iura.f.e in integ.reſti.cɿ ſecundu eos illa regula non habet locūin pugna:in qua vnus neceſſe habet ſuppɿimere aliū.l.in executione.§.fi.ff.e verbo.oblig.Et icit o.Jaco.ſtebuffi.in l. vnic.pe.col.de gladia.li.xj.C.poſt ray. in ſum.titu.e uello  pɿouocans ebet pɿimus in campo intrare et infra ſolis occatum aliūdeuincere alias pɿouocatus reputat̄ obtinuiſſe victoɿiam. Geddd ſi aggreſſoɿ fuerit vict᷒ in pugna.dicit pet. Jaco.in pɿacticatitul.de uello col.ix.ꝓſi.itē.eſt no.cy ſi aggreſſoɿ  ipſe e beb itpuniri ſicut puniret reus ſi in iudicio fuiſſet uictus ar.l.j.C.decalum.Si aut efenſoɿ fuerit victz non punietur moɿte naturalim eu licet crimen ſup quo fuit euict᷒ requirat moɿtē naturalē.idem tenet rebuffi.in .l.vnica.per l.qui ſententiā.C.de pe. nōeſt clariſſime pɿobatu ⁊  ꝓbatio per uellū nō eſt clariſſima qin ea ſepe ſuccubit innocēs.m eu per ca.ſignificātib᷒ e purga.vulg.ideo m eu ebet puniri peculiatr u e iudicio iuino incerti ſumus:vt icit l.j.deuello in lege longobardorum.idē tenet Panoɿ.poſtalios in ca.f.de cle.pug.inuello ⁊ intelligitur conuict᷒ex pſumptione ergo mitis punit ſcōm Jo.de ana.in c.j.āte fi.e cle.pug.inuel.Bal.in c.j.col.v.vſic.q̄ɿo nunqd.in titul.e pac.tenen.vbi icit  ſi moɿiatur in pugna.nō erit ſerupene c eſt ſimilis illi quimoɿitur in toɿmentis/ideo nec teſtamentn ſuu rupetur/idē Balin l.j.C.e ela.lib.tol.⁊ in l.fi.C.e ꝓbatio.⁊ inl.libertoɿū.C.deteſtib.refert ⁊ ſed.Jaſo.in l.ex hoc iure.in.iiij.col.ff.e iuſti.⁊ iure.vide oldra.cōlil.cxci.incip.nullo modo.Nota pɿo cōplemētoiſtius additionis c nōnulli fatui icūt pɿeſcire quis e uobusbellantib᷒ victoɿiā habebit per verſō ſequētes.Si parib᷒ vel iſ.parib᷒ oſtent elemētis. Nola pugnanta par vincii apsredietis.Im paritas aut paritati ſt iocietur hoc tibi ſit certu  efenſoɿ ſuperetur/⁊ hos refert ⁊ eclarat Petrus Jaco.in pɿac.titul.de uello.col.antepe.dicit tn  in illis ꝓſib᷒ nulla fides eſt ponēda.et icit  nulla ꝓ ipſis pōt ratio aſſignari ſiue naturalis ſiueciuilis nec continent veritatem.Guil.le rouille alenco.


23

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de meurdre devant que certaines enseignes en soient baillees et trouees etc. Par ce texte peut apparoir que on ne peut faire suyte de gaige en cas de meurdre iusques a ce que certaines enseignes soient trouuees du meurdre : cest a entendre iusques a ce que iustice soit suffisamment informee du meurdre.

⸿ Apres ensuit eu texte. Se aulcun n est qui face suyte ne clameur de meurdre / et aulcun en est blasme communement il doibt estre arreste et mis en prison etc.

⸿ Par ce texte doibt on noter que s aulcun a este meurdry et ses amis ne font point de suyte / et que il en delaissent la suyte a la iustice : iustice de son office y doibt proceder en ceste maniere. c est assauoir que cil qui est accuse du crime doibt estre arreste et mis en prison. Et se doibt iustice informer du cas t icelle information veue et deliberee par iustice et par les conseulx du roy ainsi qu il est acoustnme on le doibt mettre en questions et en tourmentz ainsi qu il est acoustume a faire. c est assauoir ou plus ou moins selon ce qu il est plus clerement trouue coulpable par information / et selon la faculte et puissance de son corps / et au regard de sa renommee. Et se il confesse le cas / on le iuge selon sa confession. Et iasoit ce que le texte ne declaire poinct en ce pas que l’en doye mettre en tourmentz cil qui est ac cuse de tel cas / si le y peut on mettre. et ainsi est vse et garde notoirement.

⸿ Et la cause pour quoy le texte n en parle / est pour la diuersite et variation des questions et tourmentz qui y sont conuenables en tel cas. Et aussi pour ce que ce sont proces ordinaires qui gisent et demeurent en la discre tion de iustice a les faire ou plus ou moins : ou a les cesser selon ce que les diuers cas le requierent. Et si peut on dire que telles destresses peuent assez estre entendues par le texte qui met / que on doibt tenir en prison cil qui est accuse de tel crime iusques a vng an et vng iour a peu de boire et de menger : lesquelles choses supposent destresse

⸿ Ou l’en peut dire que le texte en faict aille : s mencion : et mesmement ou il met que iadis quand femmes estoient accusees d aulcun crime / et elles n avoient qui les defendist / cest a entendre par forme de gaige : il s en purgeoient par feu et par ignise. Sur quoy on peut entendre les questions et tourmentz acoustumez en tel cas / ainsi que plus a plain est declaire eu chapitre qui de ce faict mencion Et pource n en parle point le texte en ce pas.

⸿ Ou l’en pourroit dire que se le texte ne par le point en ce pas desdictz tourmentz : cest pour ce que en ce chapitre il n entend traicter fors seulement des proces coustumiers qui se font en cas criminel : par especial en cas de meurdre / c est assauoir du gaige de bataille / et des enquestes qui sont accordees et ottroyees a ceulx qui les attendent en telles matieres / et non point de proces extraordinaires que iustice faict de son office par questions et tourmentz / comme dict est

⸿ Et oultre l’en doibt noter que se cil qui est accuse veult attendre l enqueste sur le cas et elle luy est ottroyee / on y doibt proceder ainsi et par la maniere que le texte declaire. Toutesfois n est il pas a entendre que se l accuse demande l enqueste / que iustice soit subiecte et abstraincte de luy accorder / et cesser les tourmentz tantost qu il la demande. Car se iustice voit qu il soit expedient de luy ottroyer l enqueste / elle luy accordera / et ne sera plus mis en tourmentz : ou se elle voit que bon soit / elle ne luy accordera point : mais procedera par questions et tourmentz. Et telles choses demeurent a la discretion et office de iustice : c est assauoir le procedement des tourmentz et l accordement de l enqueste / ou plus tost ou plus tard / selon ce qu il semble estre expedient a iustice

⸿ Sur ce texte on peut faire quatre doubtes. Le premier est. Se aulcun est accuse de crime / et il est an et iour en prison / ainsi que le texte declaire : sans ce qu il vueille riens confesser ne attendre l enqueste : scauoir se on le doibt deliurer.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu il demeure en la discretion de iustice de le deliurer ou de le tenir encoires prisonnier l an et le iour passe, selon ce que iustice voit qu il est expedient a faire. Et ne veult pas innuer le texte qui met que on le doibt tenir en prison vng an et vng iour / que l an et le iour passe on le doye deliurer : mais veult d noter que dedens vng an et vng iour deburoit iustice auoir congnoissance dudict mesfaict / fust par la confession de l accuse ou aultrement : attendu les diuerses qualitez et mutations du temps. qui sont toutes comprises et passees en vng an : ety est le iour mis ai si comme il est en plusies aultres cas ou il met an et iour. Et oultre peut on dire que le texte qui met l an et iour Jinnue que on ne doibt pas deliurer l accuse plus tost : se n estoit qu il confessast le cas / ou qu ’ il attendist l enqueste et qu elle luy fust accordee : a si appert la response au doubte.

⸿ Le second doubte est se vng hon me est prisonnier en tel cas / et il vient aulcune personne qui le veult poursuyuir par gaige pour le cas dont il est psonnier. Scauoir se iustice doit cesser de met tre plus le prisonnier en tourmentz et gehaynes.

⸿ Pour la response de ce doubte doibt on noter que la iustice doibt diligemment enquerir et sans delay se cil que veult faire le gaige est telle personne que la poursuyte luy appartienne / et s il le faict en bonne intention ou pour delayer / affin que le prisonnier ait ce pendant et puisse obtenir remission.

⸿ Ces choses notees on peut respondre que cil qui vient offrir le gaige doibt estre arrest prisonnier affin que cil estoit trouue qu il offrist le gaige par cautelle pour delayer et empescher iustice qu il en fust puny grandement a la discretion de iustice : soit par pillori ou aultrement selon l exigence du cas. Et oultre doibt iustice cesser les tourmentz / affin que par iceulx le corps du prisonnier ne soit affoibly / et qu il puisse faire son debuoir a la bataille. Sauf que se iustice estoit informee que on offrist le gaige par cautelle et pour delayer iustice / elle ne debueroit point cesser ses tourmentz et questions / nonobstant ledict gaige : et ainsi appert lresponse au doubte.

⸿ Le tiers doubte est. Se l enqueste est accordee a cil qui la demande et il met saon sur les cheualiers ou sur les gentz de l enqueste : se on doibt proceder ordinairement ainsi comme en vng aultre cas.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que non / et que telz procedementz demeurent en office et discretion de iustice. Et n est pas semblable comme qui procederoit partie a partie. Car iasoit ce que la partie puis se alleguer aulcuns saons et aultres raisons et que on les doye recepuoir selon raison ainsi que le texte declaire : neantmoins il n est pas a entendre / et le texte ne le veult innuer que on y doibue sur ce garder forme de proces ordinaire / car il s ensuyuroit troy grand retardement de iustice / par les fuytes et eu a sions que les malfaicteurs pourroient querir en leur saluation et contre le bien de iustice. Et a ce propos voit on communeement que on procede en tel cas de iour en iour / que on ne feroit pas en proces ordinaire. Et mesmement le texte le sonne assez par ce qu il met / que l’en doibt faire venir les gentz de l enqueste soudainement et despourueument. Et aus si qu il les doibt examiner par deuant quatre tre cheualiers / et puis apres doibt demander a partie s il en veult aulcun saonner : lesquelles choses ne sont pas faictes par proces ordinaire : mais en iceulx cas iustice doibt recepuoir les saons / et enquerir sommairement et de plain d office de iustice en reiectant tous subterfuges et delais / et aultres cautelles empeschantz le bien de iustice. Et selon ce que iustice verra estre expedient et le cas requerra celerite. Et telz saons peuent estre sceuz sommairement et de plain par le serment de ceulx sur qui on allegue saon / et aussi par ceulx qui sont presentz a l’en queste, qui en debueroient aulcune chose scauoir : ou par aultres personnes que la partie vouldra presentetement produire. Toutesfois se iustice veoit aulcunes appercepuances ou couleurs parquoy les raisons que cil allegue qui est accuse deussent auoir lieu : et se on pro cedoit de raison et de bonne foy / et non pas pour delayer ou empescher iustice : elle y debueroit obtemperer. et soy informer sommairement et de plain comme dict est : car telles choses demeurent en la discretion de iustice et de raison / a faire et proceder plus briefuement et a plus grand celerite ou a plus grand interuale de temps / selon ce que le cas le requiert / et sur ce garder raison et iustice. Car ainsi qu on ne doibt pas par trop grande hastiuete delaisser les termes de raison / ne priuer l acteur de ce que coustume luy donne pour hastiuete de accoplir iustice : aussi par troy grandes longueurs ou delais ne doibt on pas laisser a accomplir iustice : et ainsi peut apparoir la response au doubte.

⸿ Le quart doubte est / pourquoy le texte met que iustice par deuant quatre cheualiers doibt enquerir les gentz de l enqueste et examiner sur le cas / ains que cil qui est accuse les saonne ne passe sans saon.

⸿ L’en peut respondre a ce doubte que la cause est affin que l accuse ou aulcuns de ses prochains amis ne puis sent prolonger de la deposition / ne les faire varier aulcunement. Et toutesfois demeurent telles choses en ofnce de iustice a les examiner auant que les faire passer sans saon / se iustice voit qu il soit expedient pour celerite ou aultrement / et ne met pas le texte telles formes de proceder pour ce qu ilz soient necessaires a garder ainsi que le texte les met sans les muer ne changer : mais les met le texte pour instruction de iustice. Toutesfois le mieulx est densuir le texte / se iustice ne voit aulcune cause plus especiale ou plus necessaire : eu quel cas pour le bien de iustice on y pourroit aultrement proceder / selon la discretion de iustice et de raison.

⸿ Item l’en doibt noter que les cheualiers doibuent premiers estre purgez de saon ains que les gentz de l enqueste / ainsi que le texte le met. Et iasoit ce que aulcunesfois l’en ait acoustu me de passer sans saon les cheualiers et les gentz de l enqueste ains que les faire examiner : cest pour cause de briefuete.


24

In textu ibi.

L’en doibt scauoir etc,

Dicit Bal.in l.cum filius.ō.fi.ff.e lega.ij.audiuiſſe ab iperatoɿe  plura ſut neceſſaria ad hocvt uellu adiudicetur. pɿimo  ille qui ꝓuocatur ſit iffamatuse ſuſpectz idē in ca.j.col.v.ꝓſi.ſed nūquid.in titul.e pac.tenen.vbi icit  ille qui pɿouocat aliquem ad uellum impingens eicrimen tenetur pɿobare per indicia vel iecturos ɿ uellū equiparatur toɿture q̄ non ebet fieri nullis indiciis pɿecedentibus.i.quicun.C.e ſer.fugit.l.maritz.ff.de queſtio.l.ſi quis. C.ad l.iul.maieſta.qualia aut indicia ſufficiant eſt in arbitrio et᷒ qui publicam auctoɿitatē habet ſuper hoc pm eu per l.milites.§.opoɿtet.ff.de queſtio.⁊ l.e minoɿe.§.toɿmenta eodē titul.Alias ſecundum eu quilibet eſperat᷒ aliu ad pugnam ſine cauſa ꝓuocat etquod eſt abſurdum ar.l.ſenatus.ff.e iure fiſ.refert et ſe q. Jo.deana.in ca.ij.col.pe.de cle.pug.in uel.Sco  non poſſit ꝓbareper veram ꝓbationem in c.j.§.ſi quis hominē.in titu.de pac.tenen.⁊ ibi Bal.ideo icit Luc.de pen.in l.vnic.e ſagitta.li.xj. C. qn poteſt agi via pacifica ⁊ legitima nō ebet agi via bellica.Et facit  cum uella ſit ſpecies toɿture in pɿecedētib᷒ additionibus ixi poſt Bal.in .§. ſi quis hoīem.ſic nō ebet inferri vbialiunde crimen pɿobari poteſt.l.iuus.la.j.ff. de queſtio.l.quotiens.C.eodē titu.l.ſi poſſeſſoɿ.ff.e rei ven. Tertio requiritur ille qui pɿouocat ſit maioɿ vel par.nam minoɿi non licet ꝓuocaremaioɿem/ideo non liceret armigero ſine ſagittario accuſare militem pm Criſtofo.poɿc.in .§.p cōtrariū inſtitu.e here. que abinteſt.de fe.Quarto requit itur  queſtio ſit p̲ſonalis naſa non reciperet uellu pɿo tēpoɿalib᷒ bonis m eundē Bal.in .ō.fi.Jo.de ana.in rub.de cle.pug.in uello.ij.col.pet.Jac. in pɿaci.titul.e uel.Item  pɿouocas non pɿius elegiſſet ſtirepitu iudicij.itadicit idem Bal.audiuiſſe ab imperatoɿe ⁊ a no Cardinali bononien.quem refert idē e ana.in .rub.de cle.pug.in uei.⁊ Criſtofo.poɿc.in .§.p contrariu.in.ij.col.Suil.le rouille alenco.


25

In textu ibi.

Ne les diuertissent etc,

De materia iſta vide in l.in fiſci.⁊ in I.cis q̄ elatorem.ff.e iure fiſci.Et in titul.e eo per que fact.erit quomi.quis in iudi.ſiſt.per tot. Guil.le rouilla alenco.


26

In textu ibi.

Chascun a part soy etc.

Debent em̄ teſtes ſigillatim examinari nō ſimul⁊ ꝓmiſcue.c.venerabili ⁊ glo.in c.cu cauſā in verbo pɿocures e teſtib.no.in l.nullus.C.eodē titu.Suil.le rouille.


27

In textu ibi.

Sussisant saon etc,

Dic c in criminalibus teſtes ebent eſſe ol exceotione maioɿes:vt no.per oct.in l.fi.C.e ꝓba.glo.in c.at ſi clerici.inpbo.legitima ⁊ ibi Panoɿ.xj.col.vſi.quero.vna.cum glo.e iudi.Et icunt teſtes legitimi qn nulla exceptiolegitima pōt cōtra eos obici glo.in c.j.e cōſangui.⁊ affi.⁊ videtex.in c.foɿz in ꝓſi.teſtes e verbo.ſigni.⁊ ibi quales eſſe ebeātteſtes ⁊ vide tex.in c.quotiēs e teſti.l.eoſ.⁊ auten.ſi teſtis.C.eodē titul.cū ſimilibs.que autē poſſut obiſci cōtra teſtes/vide ample.l tractatib᷒ Bar.Bal.Jaco.egidi/ ⁊ nel.do.de.jgem.d teſtib᷒ vide hoſtiē.in ſum.in titul.de teſtib.alberi.in ictio.in vſi.teſtis.⁊ ibidē e cōditione teſtisvide verſus cōditio:ſexutas:diſcretioɿfoɿma . Etfoɿtuna fides in teſtibusiſta requiras. Si autē accuſatus non opponat talem exceptionē ⁊ teſtis ſitnotoɿie inhabil. vel aliasnotum eſt iudici ebet iudex ex officio eundem teſtem repellereſecundum Panoɿ.in c.intimault.⁊ ibi Antho.de but.⁊ Fely. col.pe.de teſtib.Guillermus le rouille alenconienſis.


28

ℂ Item le texte met.

ℂ Telles enquestes doibuent estre faictes par vingt et quatre loyaulx hommes qui ne soient souspeconneux / qui par amour ou par haine ne doibuent pas estre ostez de la iuree. etc. Sur ce texte doibt on noter que la cause po qquoy on met en ce cas vingt et quatre hommes en l enqueste / et es aultres enquestes on nen met que douze : si est pour ce que les cas criminelz sont greigneurs que les aultres : et que corps d homme est plus digne chose que n est heritaige. Et iasoit ce que le texte mette vingt et quatre hommes au moins / si n est ce pas pour innuer qu on y en puisse plus mettre : mais pour innuer qu on n y en peut moins mestre.

ℂ Item sur ce texte qui met. Au lieu ou le mesfaict fut faict. etc. pourroit on faire vng tel doubte. Scauoir sil est necessairement requis en cas de meurdre que tous les hommes soient de la parroisse ou le mesfaict est faict.

ℂ Ace doubte on peut respondre que non / mais le met le texte pourinnuer qu il en fault necessairement de la parroisse ou le meurdre fut faict : et iasoit ce que le texte du coustumier en francoys mette ces motz ( eu lieu ou le mesfaict fut faicta si ne prent il pas le lieu pour la parroisse seulement ou le mesfaict fut faict / mais le prent plus largement / comme il peut apparoir par le coustumier en latin qui met. In locis vel circa locum. Et aussi par l usaige sur ce notoirement garde / par lequel on a acoustume a prendre de trois parroisses et la raison y est bonne aussi / comme selon droict on dict que verire est bonne en la bouche de deux ou de trois / en equipollant chascune parroisse a vng tesmoing. et prent on communement de trois parroisses de chascune huict hommes. Et pour la grandeur du cas prent on de trois parroisses / et ne s arreste l’en pas a deux neantmoins que verite soit trouuee en la bouche de deux tesmoings : mais va iusques a trois qui est le greigneur nombre / et pour la grandeur du cas a l’en acoustume communement a prendre de trois parroisses en la maniere qui ensuit. c est assauoir de la parroisse ou le meurdre fut faict et de la parroisse ou l accuse fut natif. Toutesfois en doibt on plus auoir de ceulx de la parroisse ou le meurdre fut faict. et les aultres enquestes demeu rent a estre prins selon la discretion de iustice / soit de la parroisse ou le meurdre fut faict ou de ailleurs. Et ce peut apparoir par le texte qui declaire expressement fors le lieu ou le mesfaict fut faict. Et aussi met que iustice y doibt pourueoir de faire venir ceulx que l’en cuydera qui sachent mieulx la verite du cas / de quelconque lieu qu ilz soient / car aulcunesfois gentz passantz neantmois De suyte de meurdre, qu ilz soient destranges lieux / peuent bien scauoir ou auoir aulcunement congnoissance du meudre. Et pour ce demeurent telles choses ainsi que dict est en la discretion de iustice de prendre de ceulx qui sceiuent mieulx la verite du cas / et n y est pas requis necessairement fors ceulx de la parroisse ou le meurdre fut faict / se l enqueste y peut estre trouuee. Et se on a acoustume de prendre des prochaines parroisses, ou d celle ou le malfaicteur fut natif : cest po ͬ ce que on suppose qu ’ ilz en sachent aulcune chose / et non pas qu il ne demeure en la discretion de iustice / de prendre ceulx que l’en cuy de qui sachent mieulx la verite du cas


29

ℂ Apres ensuit eu texte

ℂ Se iuree doibt estre soustenue de larcin ou de roberie / loyaulx iureurs doibuent estre semons du lieu ou cil qui est accuse a conuerse et la ou il fit le lar cin / et qu ilz sachent la verite de ses faictz et de sa vie etc. Sur ce texte doibt on noter que en enqueste de crime de roberie ou de larcin ou d aultre malfacon / on a acoustume de prendre de trois parroisses : c est assauoir de celle ou l accuse a conuerse / et celle ou il fist la roberie / et de la prochaine parroisse de celle ou il a conuerse. Et la cause pourquoy on prent de trois parroisses est dessus declairee / toutesfois la tierce parroisse demeure en la discretion de iustice : car le texte ne faict mention qu il en soit requis necessairement que deux. et en meurdre que vne. Et pour ce iasoit ce que l’en ait acoustume a prendre de trois parroisses en tel cas : neantmoins se iustice ensuyuoit le texte et precedoit selon iceluy sans faire si grandes solennitez / ce ne seroit pas mal procede / et le pourroit iustice faire se elle veoit qu il fust expedient. Mais pour la grandeur des cas on a acoustume a proceder ainsi solennellement. Et qui plus est / s aulcun est accuse de roberie ou de larcin / et il estoit de Angleterre ou d aultre estrange pays / et y auoit tousiours conuerse pour quoy ou ne pourroit pas auoir en acomplissant le texte des gentz ou il auroit conuerse en la parroisse : il suffiroit de prendre des lieux ou la roberie et larcin auroit este faict. Car le texte qui parle que on prenne de ceulx ou l accuse a conuerse / s entend se on les peut auoir / et non aultrement. Et par semblable conuiendroit faire / se vng homme estoit accuse de meurdre / et il auoit faict le meurdre een strange pays.


30

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ Le bailly les doibt prendre secretement par devant quatre cheualiers / et demander a chascun par soy qu il scet de la vie et des faictz de cil qui est accnse / et ce que il en croit etc. Par ce texte appert la maniere comme iustice doibt preceder en ce cas. Et iasoit ce que on face purger de saon les cheualiers et les veeurs ains qu on oye leur deposition : si ne sensuit il pas que on ne puisse bien faire selon le texte : mais on le faict ainsi pour cause de briefuete.


31

In textu ibi.

ce qu il en croit. etc.

Mirabilis eſt hec cōſuetudo q̄ admittit teſtimoniu e credulitate q̇ etiā in ciuilib᷒ nō admittitur vt no.in l.teſtiu iu ct a glo.in verbo pſto.C.de teſtib.in ca.relatum.v.q.ii.⁊ in ca.teſtes.iij.q.ix.Specul.in titul.e teſte.§.opponitur ꝓſi.Itē epoſuit e credulitate.ſuppoɿtat tn ſuetudo perdictu Jo.And.in addi.ad Specul.in titul.e inſtru.edit.§.cōpēdioſo vſi.ſed nundd in addi.in cip.in fi.icit Jo.vbi concludit valet cōſuetudo faciēs validā pɿobationē q̄ e iure eſſet iualidatenet Ludo. No.oſil.cciiij.inci.pɿo iſcutiēdo.ij.col. ꝓſi.hec aut⁊ icit ꝓbari in.c.cū ilectus e fi.inſtru.cldra.oſil.cv.incip.videtur icēdu Panoɿ.⁊ Fely.in c.ij.in.iij.col.e ꝓba.Bar. in I.ij.ꝓſti.itē fallit.ff.e ſtipui.ſeruo.Panoɿ.⁊ philip.ec.in c.j. appel.⁊ ibi in terminis e iſta ſuetudine que fm eos viget in anglia.itē facit qɿ ex cauſa conſuetudo pōt iuducere penā moɿtis vltraius cōe Bal.in ca.j.de pac.oſtan.viij.col.ptex.in.l.ſaccularij.§.ſut q̇dā.ff.e exoɿd.cri.cɿ p̲m eu ſuetudo hab et poteſtatē in ſaguine hois/idē tenet Jo. ana.i c.ſicut col.fi.e iude.Jaſ.⁊ Frā.purpu.in l.moɿe.vj.col.ff.e iuriſ.oim iud.Et  cōiuetu eſt fierinō eſt arbitrariu Bal.in l.qcū.C.e ſer.fugit.⁊ in l.j.C.e fruc.⁊ lit.expē.Cepol.oſil.xl.incip. Luciin.vj.⁊.vij.dubio vbi etiā icit  in caſib᷒ criminalib᷒ ſtandū eſt cōſuetudini nec ɿ hoc eſſecōtra ius naturale ex quo pſumitur ꝓ actu iudicis iuſte pɿocedētis p̲ ea q̄ no.Bal.in l.q̇d ergo in.§.pena grauioɿ col. fi.ff.e infam.Et maxime ꝓcedit in iſto caſu vbi accuſatz ſe ſubmittit taliinq̄ſte  volēti ⁊ cōſentiēti nō fit iniuria nec olz.l.nemo videtſt.de regul.iur.l.cū onatiōis.C.de trāſact.cu ſimilib᷒/ideo icitDeci᷒ in c.cognoſcētes in.iij.col.e oſtitu. cū tali voiutate auctoɿitas ſuetndinis ocurrit/ideo merito aſtringi pōt  ſuetudō at meru imperiu ⁊ oīmodam iuriſdictionē p̄m cepol.in .cōſil.xl.p.l.miſſi opinatoɿes e exact.tribut.lib.x.C.Bal.in I.etiamiij.col.C.e execu.ret iud.⁊  gnalis cōſuetudo excuſat m eudēcepol.itē  bonozelo pſumit factu illud  e cōſuetudine in criminib᷒ fieri cōſueuit vt notabiliter icit Bal.in l.vnica.i.vj.colvſti.modo iuxta pdicta.C.de cōfeſſ.vide q̄ ſcripſi in glo.cōſuetudinis cenomanie.in rub.glo.ij.li. Suiller.le rouille alenconienſis.


32

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ Lors seront les iureurs appellez en commun / et ce qu ilz auront dict sera recorde par iustice a celuy qui est accuse. Et ilz doibuent recongnoistre que ainsi l ont il iure etc. Sur ce texte on doibt noter qu il n est pas acoustume de demander en tel cas a chascun des iureurs ne a aulcun d eulx se ilz ont ainsi depose. Et la cause est pour les haines et inconuenientz qui en pourroient ensuir. Toutesfois pour la consonance du texte et de l un saige / on peut dire que se partie le requeroit / que on le doibt faire Ou l’en peut dire qu il est en la discretion de iustice de le faire ou laisser / se l’en voit que le cas le requiere. Car telz proces de crimes gi sent et demeurent en of fice de iustice de y faire et preceder selon que la discretion voit estre ex pedient. Et n est pas le texte baille en tel cas / pource qu il soit necessaire de l ensuyr du tout ainsi qu il gist / mais est aussi comme vne maniere de preceder en tel cas comme le texte declaire : affin de si fonder. et prendre dessus exemplaire et introduction.

ℂ Item l’en doibt scauoir que le texte qui met en la fin. Et ce que les vingt diront soit garde. et cetera. Que il fault vingt iurereus a vng acord pour condemner laccuse / et la raison est pour la grandeur du cas  : toutesfois vse l’en que se la greigneure partie est a vng acord qu il suffit pour condemner l accuse.


33

L En doibt scauoir que ceulx sont appellez iureurs qui par le serment qu il ont faict en court sont tenus a dire verite des querelles / selon ce qu il leur sera enchargie etc. Par ce texte est a noter qu il ya difference entre iureurs et tesmoings / car iureurs sont ceulx qui sont mis en enquestes : et tesmoings sont ceulx qui sont mis en preuue de certain. Et pource que ilz different / l acteur en faict deux capi tres. c est assauoir cestuy des iureurs / est le chapitre de tesmoings / qui est en la cinquiesme distinction cy deuant / et iasoit ce que le texte mette cy que les iureurs sont tenus a dire verite des querelles / si ne veult il pas innuer ne dire que les iureurs doibuent deposer de certain : mais sont tenus a dire verite des querelles selon ce que ilz en scauront de certain ou de credence. Et iasoit ce que on leur demande premierement se ilz en sceuent rien de certain : se ilz dient que non / on leur demande apres que ilz en croyent : et suffit que ilz deposent de credene :. Et est ce que le texte veult dire qui met que ilz doibuent dire verite des querelles selon ce qu il leur sera enchargie par iustice : car ainsi le doibt on enquerir par iustice / c est assauoir de certain ou de credence.


34

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Quand contendz doibt estre fine par le serment des iureurs / il conuient que ilz sachent les circunstances des contendz / si comme des personnes contre qui le contendz est etc. Par ce texte peut apparoir comme il fault necessairement que les iureurs sachent les circustances des contendz ou ilz sont produictz / et pour celle cause assiet on les veues en cas d’heritaige, affin que les iureurs sachent de quoy le descord est pour en scauoir deposer.


35

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Le especial amy et l ennemy ne le cousin a l’une partie ne a lautre / ne aulcun de que l’en puisse par droict auoir souspecon d amour ne de haine etc. Par ce tex te peut apparoir que amis comme sont ceulx qui sont compaignons et aliez ensemble par ser ment ou aultrement : et aussi celuy qui aura dict qu ’ il aidera a l’autre. Et ceulx semblablement qui ont especialement ami tie a l’une partie ou a l’autre doibuent estre ostez de iuree. Et les ennemys comme sont ceulx qui ont batu ou feru l’une des parties / ou qui s en sont efforcez ou menassez de ferir / ou de faire dommage / ou dict iniures. Et generale ment tous ceulx que l’en peut appercepuoir qui soient ennemis de l’une partie ou de l’autre doibuent aussi estre ostez de la iuree. Et aussi les parentz et affins des parties / c est assauoir ceulx qui leur appartiennent de ligne / et qui ont espouse aulcune de leurs parentes vel econtra / sont a oster de la iuree : et generalement tous ceulx dont l’en peut auoir raison de souspecon soit par amour ou par hayne / plignage / affinite ou aultrement. Semblablement doibuent estre ostez de iuree ceulx qui ne sont point prochains de la chose qui est demandee. cest a entendre ceulx qui ne sont point de la parroisse ou l’heritaige est assis. et toutesfois se il n y auoit assez de ceulx de la parroisse / on prendroit de ceulx de la parroisse prochaine : mais tant comme il y en ait aulcun de ceulx de la parroisse on les y doibt auoir. Et cest ce que le texte veult dire que ceulx qui ne sont pas prochains de la chose / id est : qui ne sont point de la parroisse ne doibuent point estre receuz a la iuree / supple tant comme il y en ait aulcun de la parroisse / qui ne soient mis en la iuree. Et ceulx aussi qui rien n en sceuent de la chose de quoy le contendz est sont a oster de la iuree : comme sont soubzaages ou ceulx qui sont nouueaulx venus en la parroisse. Et ceulx qui ne sont ne du temps ne du lieu. Cest a entendre que se on plede en cas de possession d heritaige / il fault que ceulx qui sont mis en la iuree ayent demeure an et iour en la parroisse. Et se cest en cas de propriete / il fault que ilz y ayent demeure p dix ans : car le temps de dix ans suffit pour auoir cognoissance des droictz hereditaulx / et a ce propos voit on que iasoit ce que vne lettre de vendue d’heritaige ne soit point leue a ouye de parroisse, toutesfois la possession de dix ans forclot les clameurs du retraict / mais que le nombre ne soit poinct fraudeulx / comme il fut iugie en l eschiquier.

⸿ Semblablement sont a oster de la iuree ceulx qui sont reprins de pariure / comme ceulx qui se sont piurez en leurs causes / et en auroient este attaintz. Et ceulx qui portent faulx tesmoingnage en court et ceulx qui ont este vain us en bataille / et ceulx qui sont infames / comme sont ceulx qui se sont desdictz de iniures criminelles : en soy prenant par le bout du nez / ainsi qu il est acoustume a faire. Et non pas ceulx qui se seroient desdictz de iniures simples : car il ne sont pas pour ce reputez infames.

⸿ Item l en doibt noter par ce que le texte met que aux iurees l’en doibt semondre les plus prochains : que par ce mot [ les plus prochains ] sont a entendre tous ceulx de la parroisse : car ilz sont tous dictz plus prochains. et n a l’en point regard a aultre ne plus especiale prochainete que a la parroisse. Car se a la iuree auoit assez de ceulx de la parroisse iasoit ce qu il en y eust plusieurs en la parroisse qui fussent plus prochains de la chose et qui ne sont point de la iuree si ne differeroit on point : car on n a point de regard a la prochainete quant a ceulx de la parroisse / mais seulement quant aux aultres d estrange pays / id est parroisse

⸿ Item l’en doibt scauoir que le texte qui met / que a la iuree on doibt semondre les plus preudz hommes et les plus loyaulx / et ceulx que l’en croit qui mieulx sachent la verite / et qui ne soient souspeconneux a l’une partie ne a l’autre / demeure en la discretion de iustice : et est mis pour instruction / et non pas que telles choses cheoient a discuter entre parties.


36

In textu ibi.

Les especiaulx amis. etc.

Ad hoc eſt bon᷒ tex.in.c.quotiēs ⁊ ibi Panoɿ.felv.⁊ alij e teſtib.in aute.ſi teſtis.C.de teſtib.l.teſtiu.ff.eo.titul.ſpecul.in titul.de teſte.§.j.in.j.col.⁊ ibi icit Iohan.and.i addi. relindtur arbitrio iudicis an talis amicitiaſit ſufficiēs.alle.Bal.oſil.ccv.⁊.ccvj.in.ij.vol.vide Bal.l.c.j.ꝓſi.q̄ro nundd.de teſtib.idē tenentē p.l.teſtiu.§.ideoc.ibi tu magis ſcire potes.ff.de teſtib.idē e iimicitia vt i iurib᷒ ſupɿa alleg.Et qualis repellat teſtē etiā ar bitrabit iudex m Bal.in.l.j.C.ſtiquacūs pdit.poteſt. Fely.in.d.c.quotiēs.in.ij.col.⁊ ibi at cōiecturas puta ſi retinet vxoɿē vel maioɿē ptē bonoɿū e factoplathlete.§.dato remiſſionē.ff.e excuſa.tuto.Antho.⁊ Panoɿ.inc.accedēs,le.ij.vt lit.non oteſt.ide ſi ſolit᷒ eſt ſalutare ⁊ amplinō ſalutat glo.in.c.cū adrians.lxiij.iſt.idem ſi ſe obtulerit in telſtem otra eū in cauſa criminali annoc.⁊.Panoɿ. in.c.cū p.de accuſa.⁊ plura alia ſigna que eclarat Fely.in.d.c.quotienſ.⁊ latius in.c.cu oppoɿteat e accuſa.Et ibidem icit Innoc. ⁊ alii.c idem eſt ſi inimic᷒ eſt e recenti recōſiliatus Fely.in.d.c.quotiens.vbi etiā idem icit.Si nō eſt inimic᷒ ſed hz cauſainimicādi.Innoc.in.c.cu.I.⁊ A.in fi.e re iudi.Bal.in.l.pſcriptiōe.pe.col.C.ſi contra ius. Guillermus le rouille alencoñ.


37

In textu ibi.

Les cousins. etc.

Aide in.l.parentes.C.de teſtib.


38

In textu ibi.

Suspition d amour etc,

Vide q̄ ſupɿa ixi in.j.addi.dd e cōpatre cōtrappatrē vel filiatiu vel e filiatio tra patre ic repellunt m Guil.de cng. Bal.⁊ aaſ.in.l.gnaliter.ff.e ſiusvoc.oct.in.c.cum nutius.de teſtib.facit glo.in.c.pitatiū.in glo.fi.xxx.q.iii.que icit  magis eſt iligendus pater ſpiritualis ̄carnalis/vide Archi.in.c.regule.xxix.iſt. Alex. oſil.cxliij.incip.qm̄.ꝓſic.quidā etiam in.ij.volu. Guillermus ie rouille alencoñ.


39

In textu ibi.

Qui sont parson niers etc.

Vide.l.omnib᷒/et ibioct.C.de teſtib.l.nuils.ff.eodem tit. Guil.le rouille.


40

In textu ibi.

Qui ont semblable querelle.

Vide not.in.c.perſo.nas/de teſtib.in.l.quoniā.C.eodem titu.


41

In textu ibi.

Ou este conseilleur etc.

Vide.l.fi.ff.de teſtib.Specul.in titu.e teſte.§.i.verſic.item  fuit in eadem cauſa in.c. romana.eodem titu.lib.vj.Guillermus le rouille alencoñ.


42

In textu ibi.

Prochains etc.

Vide in auten.de teſtib.ō.ſanximus/⁊.§.ſed.colcvij. Quillermus le rouille alencon̄.


43

In textu ibi.

Qui ne sont du temps.

Vide in.l.ſi choɿus.§.his verbis/ibi ruſticos ſenes ita icentes.ff.de leg.iij.⁊ no.in.c.fin.iunctagloſa.ibidem in verbo ſenonen̄.de offic.archiepi. Guillermus lerouille alenconienſis.


44

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Ainsi doibt l’en faire de ceulx qui sont communement blasmez d homicide / de larcin / ou d aulcun aultre crime de quoy il n est aulcun qui les suyue. etc. Par ce texte doibt l’en scauoir que iasoit ce que ce chapitre parle generalement / et puisse estre entendu de tous iureurs qui sont mis en veue ou enqueste en quelque cas que ce soit. Toutesfois s entend il principalement des iureurs qui sont mis en enquestes des cas criminelz. Et pour ce que le texte a cy dessus declaire en general les saons que on peut mettre sur les iureurs / et quelz gentz on doibt prendre aux iurees / il descend icy a traicter et declarer en especial les cas de quoy le texte traicte principalement. c est assauoir des cas criminelz.

⸿ Et veult dire le tex te qui met que ainsy doibt l’en faire etc. Que iceulx saons peuent estre mis sur les iureurs es cas criminelz / comme cy dessus est declaire. et iceulx doibt l’en produire comme dict est eu paraphe precedent : mesmement quand les iureurs viennent d office de iustice / et qu ’ il nya point de partie formee.


45

In textu ibi.

Ainsi doibt l’en faire etc,

In.c.licet/de fo.compet.in.c.teſtimonium ⁊.c.ſuper eo.de teſtib.in auten.eo.§.quia ita. colla.vij.in.c.foɿus.verſi.teſtes.de verbo.ſig. Guil.le rouille alencon.


46

⸿ Apres le texte met.

⸿ Du mesfaict qui a este faict a ceulx qui viuent / ne peut enqueste estre faicte / fors pour l’absence d une par tie ou de l’autre etc. Par ce texte doibt on noter que se partie suyt vng aultre d aulcun mesfaict / enqueste n en peut estre faicte sinon par le consentement des parties / comme se l’en vouloit prouuer sa chose par enqueste l’autre ne l attendroit pas se il ne vouloit. Et aussi se le defendeur la vouloit attendre et l’autre ne le voulsist on ne le pourroit faire : mais seroit receu a dire les causes pour quoy. Car en tous proces qui sont entre parties on ne s en peut descendre en enqueste ou aultre appoinctement / si non de l acord des parties etc. a ce s acorde le stille de proceder / et peut l’en dire que le texte le met pour les simples enquestes dont il parle cy apres ou il traicte d assault de chemin / d assault de charue / et de telz semblables. Et qu il faille le consentement des deux parties en tel cas / il peut assez apparoir par semblable en vng aultre lieu / ou le texte met en traictant des recordz / que record ne peut estre faict / sinon de l assentement d une partie et d aultre. Mais ne sensuit pas pourtant que s aulcun veult auoir l enqueste ou record d aulcune chose qui chet estre determinee par telle voye / que partie aduerse ne soit subiecte a soy submettre / s il ne monstre cause pour quoy il ne se doye submettre : ne le texte ne le veult pas innuer : mais veult innuer que partie doibt estre receue. a declairer les causes pour quoy il ne veult attendre l’enqueste / et chet entre parties. Et ne sont pas telz proces qui sont entre parties soient criminelz ou aultres semblables a ceulx qui se font d office de iustice / par especial en cas criminel : car iustice abstrainct l accuse a attendre l enqueste. Comme il appert par le chapitre cy deuant qui met qu ’ il doibt estre tenu prisonnier iusques a vng an et vng iour a peu de boire et de menger / se il n offre dedens ce a soustenir l enqueste du pays.


47

In textu ibi.

Du mesfaict etc.

Queritur ſi alicui eſt facta iniuriſ.⁊ nō vult.agere/an alij ſanguinei vel e familia poſſut agere:Et videtur  ſic/ quia iniuria facta conſanguineo meo cenſetur facta mihi/icit Bar.in.l.iij.§.ſi tutoɿ inimic᷒.ff.de ſuſpect.tut.per.l.lex coɿnelia.et.l.item apud labeonem.§.conuitium.ff.e iniurijs.refert Paul.grilland.de hereticis et ſoɿtilegis lib.iij.d.x.et i.Bal.in.l.j.C.ſi quacun.pɿe.poteſt. offenſo vno e ſanguine / intelliguntur offenſi omnes qui ſunt eiuſdem ſanguinis.facit tex.notab.in.ca.ſciant cuncii.e elect. lib. vj. vbi icitur metus illatos conſanguineis c lerici cenſetur factus ipſi clerico.per quem text.dicit Ludo.rom.in repet.rub.ff.de arb.xxiiij.col.verſic.quid autem ſi cōpɿomiſſum  vulnerans conſanguineumclerici eo  clericus aliquid ſibi fecit eſt it a excommunicatz ſieut ſi vulneraſſet ipſum clericum. refert Jaſ. in.l.j.ff.in ius voc.vt eant.licet nō firmet/et bene etiam refert ictum Pet.e anch.in.d.c.Sciant cūcti quod ſi uo inimici fecerunt pacem cum pacto e non offendendo ſe ſub certa pena/c offendendo cōſanguineum incidit in penam ſieut ſi offenderet illum qui pacem fecit/vide plura alia que in ſimili ibidem alleg. icēdum tamen eſt cūBar.⁊ Jaſ.in.l.ſi ita ſtipulatus.§.griſogon᷒ pe.col.ff.e verbo.oblig.duod iniuria facta alicui/non cenſetur facta toti agnationi ſue/quantu ad hoc vt cuilibet competat actio iniuriarum/ſedcenſetur facta toti agnationi/vt nemo e illa agnatione poſſit ꝓillo crimine eſſe teſtis vel iudex.d.l. lex coɿnelia .in pɿinc. iunctagloſ.et ibi Bart.ff.e iniur.idem Bart.in.l. cuin ſcimus e agricol.et cenſi.lib.x.C.et i.Bald.in.l.vnica.C.de rapto.virg.in q̇nto notab.c iniuria facta vni e omo intelligitur facta toti conſanguinitati et toti caſate.ideo alij ſi reuocarēt ad animu pɿoutfit Floɿētie ⁊ ſenis tunc nullus e caſata poſſet teſtificari/ ⁊ etiādi.Joſ.in.d.§.griſogonus / c minus poſſet agi ad penā m Dy.et Bart.in.d.§.griſogonus quia perſona fratris non intelligiturin conuentione niſi expɿimatur pet illum tex.l.ſi vnus.§.ante omnia.ff.de pact.I.i.et ſed.ff.e iiur.Guillerm᷒ le roulle alenconiennſis.


48

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Plusieurs se seulent acorder que se vng homme suyt vng aultre a mort : et cil qui est appelle veult soustenir l enqueste du pays etc. Par ce texte peut apparoir que se vng homme suyt vng aultre a mort pour vng cas criminel / et cil qui est appelle veult soustenir l enqueste / il la doibt auoir : et cil qui est attaint par l enqueste doibt estre condenne : et si non / il doibt estre saulue

⸿ Et quant au texte qui met que s il est mis en non scauoir / l appelleur peut reuenir a la bataille : on n en vse point et est de raison : car il sensuyuroit que vne querelle deust estre de terminee par diuerses loix qui seroit contre coustume escripte / qui met allieurs que vne querelle doibt estre determine p vne seule loy.


49

⸿ Et le texte qui met. a ce seulent plusieurs acorder etc. Est relati au texte qui met que se vng homme suyt vng aultre a mort / et cil qui est suy veult soustenir l enqueste du pays : il y doibt estre receu. et le met le texte pour abatre les faulses plainctes et clameurs : et ainsi n a point de lieu l opinion contraire de ce que dict est.

⸿ Sur quoy l en pour roit faire vng tel doubte. Scauoir se on sou loit anciennement contraindre les gentz de l enqueste a depo ser sinon de ce que ilz scauoient on creoient. et quand ilz disoient qu ’ ilz n en scauoient que croire : se on les contraingnoit point a deposer plus auant.

⸿ L’en peut respondre que non / par le texte qui metset s il est mis en non scauoir l appelleur peut reuenir a la bataille et aussi de raison aulcun ne doibt estre contraint a deposer oultre ce qu il scet ou croit.


50

In textu ibi.

De meurdre et de homicide.

Eſt homicidium occiſio hois ab hoīe facta  ſonat in factu hois m hoſtieñ̄.in ſum.titu.e homici.volun.vel caſuali.§.j.poſt Goffre.in ſum.eo.titu.idē tenetJo.de ana.in rub.eo.titu.⁊ ibidē icit  homicidium ɿ hois cedium/vide q̄ ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie arti.xliiij.glo.iijin vcrbis ſimples homicides. Guillermus le rouille alenconien.


51

In textu ibi.

Le plus prochain etc,

Notandū eſt cy q̇ ſuā vel ſuoɿū iiuriā ꝓſequuntnoſſunt accuſare/no.in.l.j.⁊.ii. ⁊ ibi Bar.et.l.hitfi.ff.e accuſa.⁊ pferri z l accuſatione cui᷒ viſimilit magis intereſt.l.ſi plures.ff.e accuſa.Ange.in tract. malefi.i glo.necnōad q̄relā.xl.col.⁊ ibilate e materia accuſatiōis. Suil.le rouilie.


52

D E meurdre et de l homicide peut le plus prochain du lignage faire la suyte : et se le plus pro chain est en non aage ou il a passe aage le plus prochain apres luy la pourra faire / ou aultre du lignage a que tout le lignaige se accordera etc. Pour la declaration de ce texte on peut faire vng tel doubte. Se en suyte de meurdre tout le lignage s accorde a vng du lignage qui n est pas le plus prochain. et aussi le plus prochain si acorde / et luy donnent auctorite de faire la suyte : scauoir s il y seroit receu / meantmoins que le plus prochain du lignage soit personne aagee et habille pour faire la bataille.

⸿ L’en peut arguer par le texte que il ne seroit point receu.

⸿ Ace doubte l’en peut respondre. qu il y seroit receu puis que tous ceulx du lignage se y accordent / et mesme le plus prochain a qui la suyte appartiendroit se il vouloit : car en tel cas il peut bien delaisser la prochainnete du lignage a vng des aultres de la ligne : ainsi qu il feroit en cas de marchie a bourse. Eaussi s il n estoit ainsi il s ensuyuroit grand inconuenient : car se le plus prochain ne vouloit ou osoit faire la suyte / il s ensuyuroit que telles suytes demourassent nulles. se les aultres du lignage n y estoient receuz / qui seroit contre raison.

⸿ Et a l argument au contraire l’en peut respondre que le texte le met pour innuer que se le plus prochain veult auoir la suyte au deuant des aultres qu il la doibt auoir. Et ne veult pas innuer que se il ne la veult faire / que vng aultre du lignaige ne la puisse bien faire. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Secondement l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se paix est faicte de meurdre / entre les amys du defunct et cil qui est accuse / et le plus prochain du lignage est en non aage / se apres quand il sera venu en aage il pourra recommencer la suyte.

⸿ L’en peut arguer que ouy par le texte

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que se le soubzaage qui est le plus prochain du lignage du mort estoit au traicte de la paix conduyt et aplege suffisamment auec les aultres du lignage il ne pourroit depuis recommen cer la suyte : pource qui telles suytes sont plus a restraindre que a essargir. Et aussi la suyte ne appartient pas a luy seul : Mais a tous ceulx du lignage / combien qu il soit le premier et le plus prochain pour auoir la suyte se il veult. Mais se le soubzaage n avoit point este a l accord / et tous les aultres du lignage y eussent este / luy venu en aage il pourroit recommencer la suyte. Et est ce que le texte veult dire. Et par ce appert la responce a l argument


53

In textu ibi.

Il a passe aage

Vide quando quis icatur non amplius eſſe inetate ad uellum ſuſcipiendum infra in cap.Deſuyte aſſault.⁊ que ibi nouiſſime ſcripſi. Guillermus le rouille.


54

⸿ Apres ensuyt eu texte.

⸿ Se aulcune estrange personne faict clameur de ho micide en ceste forme. Je me plaing de R. qui a assaily T. mon seigneur en felonnie auec qui iestoie et l occist. etc. Par ce texte doibt on noter que se aulcun estrange vouloit faire suyte de meurdre il conuiendroit que cil qui auroit este tue fust bien son seigneur / son maistre / compagnon / ou allye en aulcune maniere : et qu il eust este persent au faict auquel il eust eu sang et playe : toutesfois se il n en monstroit point le sang et qu il fust ia guary / mais qu ’ il monstrast la playe il suffiroit : car playe ne peut estre qu ’ il n y ait eu sag. Et iasoit ce que le texte declaire. que l en doibt monstrer a iustice le sang et la playe / si n est ce pas pour innuer qu il soit necessaire de monstrer le sang : mais est pour la forme de la plaincte en tel cas.

⸿ Sur ce texte que met qu on doibt monstrer le sang et la playe a iustice par devant quatre cheualiers qui le puissent recorder / on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il est necessaire qu il y ait quatre cheualiers.

⸿ Len peut arguer que ouy / par le texte qui le met ainsi.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu ’ il n est pas requis necessairement : mais est chose conuenable de les y auoir qui pourroit. Et la cause pour quoy le texte le met / est pource que anciennement on en souloit vser : car il estoit plus de cheualiers qu ’ il n est a present : et estoient communement cheualiers tous ceulx qui tenorent fief de haulbert. Et mesmement y furent iadis contrainctz par le roy de angleterre. que lors estoit duc de Normendie. Et aussi les pourroit on a present contraindre / s il plaisoit au prince. Et pource sont les fiefz de haulbert appellez fiefz de cheualiers. Et aussi anciennement on vsoit de record plus que de letires : et a present on vse de lettres pour escheuer a plusieurs inconuenientz qui pourroient ensuyr par la mort ou oubliance des recordeurs. Et pour ces causes ne vse l’en point a present que a telles plainctes recepuoir il fault necessairement auoir cheualiers : mais il ne sensuyt pas pourtant que le texte soit faulx ou nul : mais on n en vse pas ainsi qu il gist pour la diuersite des causes qui a present sont aultres quelles ne stoient lors que ledict texte fut compile.

⸿ Et oultre qui vouldroit concorder ce texte a l usage de present / l’en pourroit dire que le texte ne met pas les cheualiers pour innuer que ilz v soient necessairement requis : mais pour innuer que il est bon de les y auoir qui peut : ainsi comme le texte le met en aulcuns aultres pas.

⸿ Ou l’en pourroit dire que le texte s entend de plaincte ou clameur que le suyteur faict deuant iustice en iugement contre partie aduerse quand il propose et luy offre son gage : car lors il y fault necessairement quatre cheualiers. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Item l’en peut doubter pour quoy l acteur faict deux chapitres de meurdre et d homicide. Et aussi quelle difference il y a entre meurdre et homicide.

⸿ a ce doubte peut l’en rndre quant au premier poinct que la cause pour quoy l acteur en faict deux chapitres si est pour ce que au premier chapitre de meurdre / il traicte de la forme et maniere de faire suyte en tel cas : et au second chapitre il traicte qui doibt et peut faire la suyte en tel cas : et ainsi en traicte diuersement et a diuers propos. Et au second poinct de ce doubte / on peut dire que meurdre et homicide sont en escript tout vng : mais ilz different en maniere de faire : Car meurdre est quand aulcun est occis p estrangler ou meurdrir ou en semblable maniere : et homicide est quand aulcun est occis par playes et occisions despees / et de haches ou d aultres ferrementz.

⸿ Sur ce texte l’en peut faire vng tel doubte : pourquoy l acteur met en iceluy au commencement / que la suyte de meurdre peut estre faicte p le plus prochain du lignage. Et puis apres met vers la fin dudict chapitre que la suyte du dit meurdre peut estre faicte par personne estrange : et par ce semble que ledict texte soit aulcunemenr defectif.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que suppose que ledict texte mette que ladicte suyte puisse estre faicte ainsi que dict est / si n est ce pas a entendre que tous les deux ensemble et le prochain lignage et l estrange person ne puissent faire ladicte suyte ensemble : mais se le prochain se taisoit / lestrange la pourroit bien faire.


55

In textu ibi.

Avecques qui iestoye.

Vide que ſupɿa ſcripſi in ca.de haro.in no.additione ibi.le couſteau traict. ⁊ ibidem quod quistenetur efendere ſocium cum quo eſt in via/alias eſt ſibilyerecundia.Guillermus le rouille alenconienſis.


56

In textu ibi.

De roberie

De robaria icit Bal.in auten.ſz nouo iure ꝓvſi.quero quo modo accipltur.C.e ſer.fugit.  icta verba groſſa ⁊ materialia accipiuntur pɿout vulgus intelligit.l.labeo.ff.de ſuppel.leg.de qua vide Bal.in c.j.§.ſi uo.col.j.in titu.e pace tenen.idem Bal.in l.ſi te.poſt glo.no.ibidē.C.exqb.cauſ.infa.irro.vbi icit/ robaria eſt crimen impɿobiſſimi.idē tenet Jaſ.in l.rem que nobis.ij.col.ff.e aquir.poſſeſſ.⁊ eſt rapina fm eos.de qua in l.j.⁊.ij.⁊ p to.titu.ff.vi bo.rapt. Et  pɿorapina cōpetat accuſatio.l.iulie.e vi publ.vel pɿi.vt.ff.ad l.iul.e vipub.vel pɿi.p totu.vide ample ſcripta per Ange. in tract.malefi.in glo.⁊ veſtē celeſtrem.Aide que e furibus ⁊ latronib᷒ſupɿa ſcripſi nouiſſime in titu.de ɿoict.ibi.a eſte pendu.Guillermus le rouille alenconienſis.


57

In textu ibi.

De suyte de treues.

Treuge inuente ſunt vt in pace populus viuat ⁊ne potentioɿes oppɿimāt impotentes.l.illicitas.§.ne potentioɿes.ff.de offi.pɿeſid.de qua per oct.in.l.enuciamus.C.de hiis q̇ ad eccleſ.confus. Bar.in.l.ſanctu.ff.de re.diuiſio.Inno.in.c.j.infi.glo.mag. e offi.deleg.deciſio.capel. tholo.d.cccclxxxix.⁊ ibi Stepha.auffre.in addi.gnaliter q̇ timet grauari ex facto alieno pōt iploɿare officiu iudicis / vt ante factu iudexinhibeat etiā in ciuili.l.ſi pater.i fi.⁊ ibi Bal. C.qui bo.ced.poſſ.vbi idē Bal.dicit alibi in iure non repiri it a expɿeſſū.Et  iudexante factum ebeat obuiare ne iniuria fiat.tenet Fely.in rub.detreu.⁊ pace.j.col.poſt Bal.in l.j.§.quies.ff.e offi.p̄fect.vib.Etdantur treuge e perſona ad perſonā ſpecialiter ⁊ cū iuramentoſecundum Jo.ferrault in tract.inſignioɿū coɿone francie.xvi.iure alle.Albe.de roſa.in .§. ne potentioɿes / facittex. in auten.e mona .§.ſi vero intra triduum/ibiebere iurare p nichil mali faciet / colla.j. tenet Joan.fab.in.§.poſt quod mſti.de fide.heredi.Jaco.Rebuffi.li.ab hiis.ij.col.de nauicul.lib.xj.C.Et atur treuga pɿo omni iureſiue coɿpoɿali / ſiue incoɿpoɿali ſecundu eundē Rebuffi.in .l.ab hiis / vbietiā icit  ceditur perſone ⁊ bonis art.in auten.e mona.§.ill quocz.col.j.⁊.I.ij.§.fi.ff.de adopt.placet.C. ſacroſ. eccle.l.medicos.de ꝓfeſſ.et med.li.xj. C.Itē hi/ qui ſunt efamilia in treuga cōpɿehēduntur ſecundum Jo.fab.in .l.denunciamus art.l.ij.⁊ l.plenū.ff.e vſu ⁊ habita.querit idē Fab.in .l.denunciamus quid ſi aſſecurās cucurbitat vel cognouit vxoɿē vel filiā autſoɿoɿem aſſecurati et icit vf ſecuritas/ ſiue treuga rupta ar. c. fruſtra. deregu.iu.lib.vi.nec excuſatcōſenſus.l.raptoɿes.C.deraptu virgi.l.j.ff.e iureiur.c.contigit.e ſentē.ex.cō.querit Guil.de cug.in.l.enuciamus an ex verbis iniurioſis icat treuga rupta.Et pɿimo arguitc ſic/dɿ ſic punitur qui icit iniurias ſicut qui facit.l.item apud.ō.generaliter.ff.e iniur.Item nō refert an verbis vel factis ⁊c.l.de quibs.ff.de legib.atēconuitiu icitur iniuria.d.l.item apud.§.ii.nec refert gacimouūfiat umodo fiat.l.fier i.ff.e leg.iij.l.ſi uobus.ō.f.ff.caum.teſta.aper. Contrarium tn cōcludit idē e cug.in .l.denunciamɿ non frangitur treuga verbo ſieut nec furtum commitiitur.l.fi.quis vxoɿi.§.ne.ff.de furt.⁊  a verbis ſecuritatis non eſt recedendum.l.non aliter.ff.e leg.iij.⁊ pɿobatur ſic:vaſſallus q̇ ingeſſit manus impias in ominum perdit feudū .§.poɿro.in tiiu.quib.mod.feud.amit.Si autem ixit omino iniurias ſoimmoudo non perdit feudum in.§.ſi vero.in titu.e cap. qui cur.dimiſit.ideo verba non ſufficerent quod intelligit idem e Cug.niſtſuum poſſe fecerit quo factum adimpleret ar. l. qui ea mente.ff.de furt. vide ample p eundem e Cug.in .l.denunciamus quenon eſt in lecturā/ſed reperies poſt tiact.Jo.rey.in compɿeheufeudali.⁊ ibidē  quatuoɿ ebent inſpici in ſecuritate pɿeſtanda⁊ multa alia notatu igna.Pena autē frangentis treugam ſecūdum Jo.fab.in .l.enunciamus eſt.l.iul.maieſt.per.l.j.C.eo.titu.vel ſecundu eu eſt pena.de qua in titu.e cle.violat pa.§.ſi q̇shoīem.melius.dicit Gui.pape.q.ccccxviij.c punitur extraoɿdinarie ar bitrio iudicis cū nulla certa pena ſit  iure lpoſita.l.j.ff.de effract.⁊ expil.l.hodie.ff.e penis.ideo punitur habito reſpectu ad qualitatem perſonarum ⁊ atrocitatem elicti ſecundumcum/vide q̇ ample ſcripſi e treuga in gloſis cōſuetudinis cenomanie ar.xlix.glo.iij.et ar.lxxxix.glo.j.⁊ arti.clxvij.glo.j.⁊ ibi adſaturitatem. Guillermus le rouille alenconienſis.


58

⸿ De suyte de treues frainctes. Chapitre. lxxij. D E suyte de treues frainctes doibt l’en scauoir quelle ne peut estre faicte se les treues ne sont sauant donnees en court qui porte record etc. Pour la declaration de ce texte / on peut faire vng tel doubte. Se aulcun auoit donne treues en viconte qui fussent portees / par lettres escriptes et seellees / et ne les auoit point donnees en assise / et depuis il les enfraingnoit / scauoir se on pourroit faire suyte de gaige. L’en peut ar guer que ouy : car le record ne vault sinon pour auoir approbation que. les treues sont donnees / or sont ilz apparentes eu cas dessusdict par memorial escrip et seelle qui vault pour approbation : et aussi bien comme se elles estoient approuuees parrecord. et ainsi qu on et pourroit bien faire suyte de gaige.

⸿ a ce doubte on peut respondre que de treues don nees en viconte ou en aultre court qui ne porte point record / iasoit ce que elles soient portees / par lettres escriptes et seellees et depuis enfrainctes / si n en pourroit on faire suyte de gage : et ce peut apparoir par le texte qui met expressement au commencement de ce chapitre / que de treues enfrainctes on ne peut faire suyte : se ilz ne furent auant donnees en court qui porte record. Et la cause est / pourenen qu il y eschet greigneure pugnition. Et est le cas greigneur denfraindre ce qui est faict en lieu qui porte record : sicomme en eschiquier ou en assise / que s il estoit faict en court qui ne porte point de record comme en viconte ou aultres pletz. Et quant a l argument on peut respondre que le record ou approbation de treues n est pas la cause principale pourquoy l en en peut faire suyte par gaige : mais la cause est pour la grandeur du cas qui est d’auoir enfrainct ce qui estoit faict en court qui porte record / laquelle chose est greigneur mesfaict que d’auoir enfrainct ce qui seroit faict en court qui ne porte point record. Et pource chet en l’un suyte de gaige / et non point en l’autre. Toutesfois es treues donnees en viconte qui depuis sont enfrainctes chet greigneure punition / que s il n y auoit aulcunes treues : mais le cas ne est pas criminel.


59

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que treues sicomme on les prent en court laye est vng asseurement qui est faict par la foy du corps que cil qui les donne ne fera mal par luy ne ples siens a celuy a qui etc.

⸿ Sur ce texte on doibt noter que a fiancer treues il conuient que les deux personnes soient presentes en personne : c est assauoir cil qui les donne et cil qui les requiert / et ne suffiroit pas a comparoir par procureur ou aultre : mais se il y auoit proces sur la suyte d un default ou aultrement / on seroit bien a ce receu par procureur ou attourne. Et aussi se aulcun estoit trouue en court ou deuant le iuge il donneroit treues se partie vouloit de quelque iurisdiction qu il fust / et n y conuiendroit point de assignation : sauf que s il estoit clerc non marie il auroit sa declinatoire / et les donneroit en court d eglise.

⸿ Item l’en doibt scauoir que en ce cas il ne chet delay ne respit quant a donner les treues : mais s il y auoit pro ces comme suyte de default ou sur literestdes despens / il y cherroit respit et delay.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun est adiourne en personne en cas de tre ues / et il ne vient au iour pour les donner / il doit estre mis en pri son. Et se l adiournement n estoit faict en personne mais seulement a ses gentz a son hostel / il ne seroit pas contraict par le corps / mais seroit on bien receu a aug menter l adiournement / et le signifier a la person ne / affin de le contraindre par corps s il ne ve noit. Et aussi doibt on scauoir que se cil qui est adiourne en cas de tre ues vient au iour donner les treues / il ne chet aulcuns despens d une partie ne d aultre : mais s il y auoit defaultz ou delays sans cause / il y auroit despens de la partie de cil ou la faulte seroit trouuee.


60

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se aulcun se plainct apres tel asseurement en ceste forme. Je me plaing de P. qui puis les treues qu ’ il mauoit donnees en court me assaillit en la paix de dieu et du duc en felonnie / et me fist ce sang et ceste playe que ie monstre cy en present etc.

⸿ Par ce texte appert la for me de la clameur et plaincte qui on doibt faire en tel cas.


61

⸿ Item apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que en suyte de roberie et de treues enfrainctes / se l’en ne scet par l enqueste du pays que le haro fut crie : cil qui suyt encherra de sa suyte etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir que en suyte de treues enfrainctes conuient qu il y ait eu haro a sang et a playe / comme il appert par le paraphe precedent / ainsi comme en roberie ou aultrement : car aultrement l’en nen pourroit faire suyte par gage : et la cause est declaree eu chapitre precedent.


62

⸿ Item l’en doibt scauoir par le texte qui met en la fin de ce chapitre

⸿ Et aussi s il ne peut estre recorde que le treues furent donnees / cil qui suyt encherra de sa suyte etc. Que il conuient qu ’ il appaire des treues / ains que on en puisse faire suyte / ainsi que dict est.


63

In textu ibi.

De trahison au duc.

Vide que ſupɿa ſcripſi ca.xiiij. e feaulte.i addiiij.non repeto ibi videas. Suil.le rouille alēcon̄.


64

E la trahison au duc de Normendie doibt la suyte estre faicte en ceste maniere. Ie a qui le duc de Normendie auoit baille son chastel a garder : me plaing de P. que estoit auec moy. etc. Par ce texte peut ap paroir la forme et maniere des plainctes en tel cas. Et iasoit ce que le texte mette ces motz ( qui estoit auec moy a le garder : et aussi qui yssit hors de nuict du chastelz si n est ce pas pource que se cil qui a faict la trahison n estoit dedens le chastel auec cil qui a faict la suyte : ou aussi que ce eust este faict de iour que on n en peust aussi bien faire la suyte : car le texte ne le met pas pource que ilz soient necessaires : mais le met pour denoter la forme et la maniere de la plaincte en tel cas.


65

⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoit ce que le texte mette ces motz et mist dedens les ennemys au duc a si n est ce pas pource que s il ne les et auoit mis : mais qu ’ il s en fust efforce qu il nen fust tractie et que on nen peust bien faire suyte contre luy.

⸿ Item l’en doibt scauoir que trabyson a parler proprement / et ainsi qu il est prins a ce propos / est quaud aulcun faict ou se efforce faire aulcune aide ou nuyssance contre le prin ce ou contre son pays et en l ayde de ses ennemys / et pource iasoit ce que le texte parle seulement du chastel du duc : si peut il aussi bien estre entendu des aultres chasteaulx du pays.

⸿ Item l’en doit scauoir que iasoit ce que l texte mette en la fin de ce chapitre ces motz.


66

⸿ Pourtant que ce soit apperte chose que les ennemys au duc tiennent le chastel : si ne veult il pas pource innuer qu il soit necessaire que les ennemis au duc tiennent le chastelins que on en puisse faire suyte : mais veult denoter que il fault que ce soit chose notoire que cil que est accuse ait mis les ennemis du duc eu chastel / ou qu ’ il se soit efforce de les y mettre.


67

S Vyte de mehaing doibt estre faicte par l homme a celuy qui est mehaingne ou par son cou isin en ceste forme. Je me plaing de I. qui en felonnie mehaingna mon seigneur ou mon cou sin etc.

⸿ Sur ce texte doibt on noter que suyte de mehaing peut estre faicte par l homme a cil qui est mehaingne ou par l’un de ses parentz.

⸿ Surquoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il conuient que il y ait sang et playe et cry de haro / ains qu on puisse faire suyte / pource que ce n est que mehaing.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ains que on en puisse faire suyte il conuient qu il y ait sang et playe ou aultre chose qui equipolle dont il s ensuyue perdition de membre / comme d un bras / ou d une iambe / ou d’auoir les yeulx creues. Mais plus communement en telles malfacons il ya sang et playe. Et quant au haro il n y est point requis necessairement.

⸿ Et ce peut apparoir par le texte eu chapitre prochal qui parle de suyte de mort et de mehaing / et ne met point qu il y faille haro : iasoit ce que il mette les aultres conditions. Et aussi n est pas celle querelle de mehaing senplable es querelles de treues enfraintes ne de oberie / esquelles y fault haro / ainsi qu ’ il appert par les chapitres qui en traicient : mais est semblable a suyte de meurdre ou il ne fault point de haro. Et quant au texte qui met ces motz Et puis tout ain >si comme deuant : se rapporte a la forme de la plainte : la quell e se elle estoit complete contiendroit en substance. b

⸿ Je me plaing de P. qui mehaigna mon seigneur ou mon cousin en felonnie en la paix de dieu et du duc : que ie suis prest de luy faire congnoistre en vne heure de iour. et cetera.

⸿ Et quant au seconon poinct du doubte l’en peut respondre que mepaing est quand aulcun est blecie en telle maniere qu ’ il en perd aulcque membre : sicomme pied ou poing / ou aultre menbre principal, comme les yeulx Et ne seroit pas mehaing comme il est prins en ce propos d auoir vng oeuil creue ou vng doig couppe : cat les deux yeulx ne sont que vng membre principal. Et aussi vng doig n est que partie d un membre principali


68

In textu ibi.

Ou par son cousin etc,

Vide que ſupɿa ſcripſi cap.lxx.e meurdre ⁊ homicide.in addi.ij.


69

L En faict suyte d assault et de paix brisee en diuerses manieres / selon la diuersite des lieux : car l’en suyt d assault de charue / d assault de chemin / d assault de maison etc.

⸿ Sur ce texte on peut noter qu il ya plusieurs suytes d assault comme il peut plus plainement apparoir par l inspection d iceluy. Et iasoit ce que le texte ne declaire les lieux : toutesfois n est pas la declaration requise necessairement

⸿ Et oultre doibt on scauoir que le mesfaict du corps t le sang ou il y ait peril de mort ou de mehaing doibt estre monstre a la iustice. Et toutesfois se le sang n estoit point monstre a la iustice, pource qu il seroit seiche ou laue / ou la playe reclose : il suffiroit de monstrer la playe a la iustice : car elle presuppose sang / ainsi qu il est plus plainement cy deuant declaire.


70

In textu ibi.

Car l’en suyt d assault etc,

De agricultoɿe  non ebet inuadi in agricultura ſed ebet eſſe in ſecuritate eſt tex.i autē.agricultoɿes.C.q̄ res pig.obliga.poſſūt.in c.fi.e treug.⁊ pace.⁊ no.per oct.in I.i.⁊ quaſi p tot.de agri.⁊ cenſi.li.xj. C. ⁊ ad humanitatē ptinet ruſticoɿui cōſulere ſimplicitati.l.fi.in greco.ff.e nudi.Et laudatur eoɿū exercitiu in autē.quib.mod.natu. effi. legit.in.§.quiſquis.ꝓſi.ſz nedz agricolas.colla.vj.late p Luc.de pen.in .l.j.Et ratio eſt ne eſtituatur annone pbitio meum.d.l.fi.ff.e nudi.⁊ in autē.de queſto.ō.ſi vero alid ſint agricole.col.vj.Itē ne cultura turbetur.l.i.ff.e tig.iniunct/q̄ fit ad publicā vtiſitatē.l.qui agros e oī agro eſer.lib.xj.C.atē ne tributoɿū ⁊ taliaru ſolutio retardetur.l.etecutoɿes.C.q̄ res pig. oblig. pofſ. etibi  boues eputati ad arandū nō poſſunt pɿo executione capietiā ꝓ ebito publico ⁊ etiā in.l.pe.eo.titu.nec facit hoīem ignobilē agricultura/vt icit Coɿneus oſil.clv.inci.quā.in.j.vol.⁊ibidē refert c cincinat᷒ fuit p ſenatu romanū creat᷒ ictatoɿ etnucij miſſi ꝓ eo inuenerut arantē cū bobuſ:⁊ ſtatim terſo puluere aecipit ictaturā/⁊ aſſupto exercitu limicos infra quindecimdies ebellauit ⁊  eiſdē triu phauit ⁊ ſtati rediitad aratrū veluti ad intermniſſu opus.merito igit cōmēdat Luc.de pē.agriculturam icēs in .l.j.c iuſta ratione ⁊ oppoɿtuno fauoɿe ſunt agricole confouendi ⁊ a publicis onerib᷒ eximendi e ſunt perutilesreipublice:⁊  pɿopter culturā agroɿū nōnulla ſpecialia contraiuris rationē oſtituunt.vt in I.fi.§.fi.C.e ſerui.⁊ ad.⁊.l.j.§.ſed⁊ apud.verſi.item ſabinus ⁊ caſſius.ff.de aq.plu.arc.Sed q̇d einſultato in itinere publico/de quo hie l tex.die bɿeuiter  ratione loci augetur elictu.l.aut facta.ff.e pe. Ideo icit Ange.intract.maleficio.l glo.plates cōis  elicta cōmiſſa in itinerib᷒ nr grauicra ac ſi cōmiſſa eſſent in loco ſacro cum publica ⁊ ſacra equiparant ⁊ eodē pɿuilegio gaudent.l.fi.C.deſacroſ.eccle.l.viucapionff.de vſuca.facit.l.ſed eſtqueſtionis.ff.e iniur.tex.in l.pɿetoɿ exit.ō.fi.eo.titu.vbi icit.c iniuria eſta trocioɿ q̄ in conſpectu fitin.§.atrox.inſtit.e iniur.Ad idē icendu eſt ſi quisinſultetur i omo pɿopɿia  vnuſq̄ſ in omo ſua ebet eſſe tutus ⁊ ſecurus.l.j.de pɿetoɿi.⁊ hono.pto.li.xij.C. ⁊ eſt tutiſſimumrefugiū.l.pleri.ff.e in ius voc.⁊.l.nemo  omo.ff.de regu.iu.Et icit quilibet in omo ſua magiſter ſiue etiā rex ⁊ imperatoɿno.in ca.duo iſta.xxiij.q.iiij.Jo.and.et Panoɿ.in c.venerabilem.de elect.⁊ ibidē referut e ruſtico illo q̇ edit alapā Richardo regi anglie ſibi incognito  in venādo imiſerat exercitu et iolusvenerat in omo ruſtici/ideo eo  noluit eferre ruſtico in manuu lotione ⁊ vellet ſe pɿeferre in menſa ruſticus illum pcuſſit ecens et  quilibet in omo ſua eſſet rex. Quillermus le rouille.


71

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ La plaincte doibt estre ainsi faicte. Je me plaing de Pierre qui en la paix de dieu et du duc massaillit felonneusement a ma charue en aguet pourpense et me feist ce sang etc.

⸿ Par l inspection du texte peut apparoir la maniere de faire sa plaincte contre partie aduerse quand ilz sont venus en court ou en iugement. Et iasoit ce que le texte mette s en aguet pour pensezsi ne veult il pas innuer que ce y soit requis necessairement : mais le met le texte a denoter que on le deueroit dire / s il est ainsi aduenu. Ou l’en peut dire que le texte le met pour declairer et aggra uer le cas.


72

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Cil qui est appelle doibt nyer la felonnie qui est mise en la clameur / et doibt demander congie de soy conseiller etc.

⸿ Sur ce tex te peut on faire vng tel doubte.

⸿ Scauoir s il est requis necessairement que on nye la felonnie qui est mise en la clameur premiere / ains que dem ander du conseil.

⸿ L’en peut respondre au doubte que le texte ne veult pas innuer que cil qui est appelle responde en rien s il ne luy plaist : mais le met le texte a denoter que la felonnie doibt estre premierement nyee. Et la raison est / pource quelle est contre la paix de dieu et du duc : contre lesquelz ilz ont premierement mesprins en froissant icelle paix.

⸿ Et est a denoter aussi que on se doibt premierement excuser et sans delay enuers dieu et enuers le prince : et ainsi appert la response au doubte

⸿ Item sur ce texte qui met et demander conge de soy conseiller Jon pourroit faire vng tel doubte. Scauoir pour quoy le texte met qu il doibt demander congie de soy conseiller.

⸿ Pour la declaration de ce doubte on doibt noter que es cas criminelz ya plusieurs manieres de preceder : car aulcunesfois on y procede partie a partie / comme par forme de gaige de bataille : et aulcunesfois on y procede d office de iustice. Et quand on procede de office de iustice on n a point de conseil : mais quand on procede partie a partie / comme par forme de gaige : les deux parties ont du conseil.

⸿ Item l’en doibt noter que en proces criminel il demeure et gist en la discretion de iustice de y proceder de son off ice contre ceulx qui en sont approchez / ou de souffrir que on les suyue par forme de gaige : car aultrement il s ensuyuroit inconuenient / pour ce que plusieurs mal faicteurs pourroient estre absoulz contre raison se telz gaiges auoient lieu par telle maniere / et sans ce que l office et discretion de iustice procedast pour euiter telles suytes de gaiges : et ne suffiroit pas la raison de dire que puis que vng homme est approchie de gaige que on ne le doibt pas mettre en question : car telle raison n auroit point de lieu se iustice vouloit preceder de son office et sa discre tion veoit qu ’ il fust a faire : mais elle auroit bien lieu se l’en vouloit recepuoir la suyte de gaige : et aussi ne suffiroit pas la raison de dire se on le mettoit en questions que son corps en pourroit empirer s il reuenoit a faire le gaige de bataille / pource que le bien de iustice doibt preferer telles choses. Et aussi ne met on pas vng hon me en questions si for>tes que se par raison di celles son corps en est aulcunement greue / que de bref il ne reuienne a sante.

⸿ Lesquelles choses notees on peut respondre au doubte que le texte met qu il doibt demander congie de soy conseiller pour denoter que se iustice vouloit preceder de son office contre luy il n auroit point de conseil. Et mesmement qu ’ il est prisonnier d iustice soit en vifue prison ou aultrement / parquoy il doibt demander ledict ongie. Et ainsi appert la response au doubte

⸿ Et par le texte qui met. Quand il sera conseille etc. Peut apparoir qu il ne doibt pas respondre du cas sans conseil / puis que la voye de suyte d gage est ouuerte et soufferte entre les parties.


73

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que en telles suytes / se le sang et le mesfaict ou il y ait peril de corps sicomme de mort ou de mehaing n est mostre a la iustice / et veu suffisamment bataille etc. Par ce texte peut on noter que en telles suytes ne est pas requis necessairement la clameur de haro. Et ce peut apparoir par ce que le texte n en faict poinct de mention : mais met seulement qu il fault monstrer le sang et la playe ou il y ait peril de mort ou de mehaing : car combien que le texte mette qu il conuient monstrer a iustice le sang et la playe : si n est ce pas pourtant qu il conuienne necessairement monstrer le sang : mais suffist de monstrer la playe ou il y ait apparence de moit ou mehaing comme dict est.

⸿ Item l’en doibt noter par ce que le texte met que l’en doibt dire a la plainte que ce de quoy on se plainct / fut faict en felonnie etc. Est pour determiner la difference de ceulx qui sont occis ou mehaingnez d aulcun par aulcune fortune ou inaduertence : et de ceulx qui sont occis ou mehaingnez a essient. Et par ce peut on dire que se aulcun estoit mehaingne par fortune ou inaduertence qu il pourroit suyuir de gaige / et ne seroit pas le cas criminel : mais seroit le malfaicteur puny pour exemple / selon la discretion de iustice. Et toutesfois fault il bien noter que l ingnorance ou inaduertence du cas soit de soy excusable / et qu il n y ait poinct de mal appensement.

⸿ Sur ce que dict est / on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se mehaing est crime capital ou non.

⸿ L’en peut arguer que non. Car raison ne veult pas que l’en soit aussi fort puny de auoir couppe vng poing ou aulcun aultre membre a vng homme / comme de l auoir occis / et ainsi sensuit qu il n est point capital : car aultrement il s ensuyuroit qu il seroit estgalement puny de deux delictz dont l’un est greigneur que l’autre : qui seroit contre raison / comme il soit ainsi que de tant comme vng delict est greigneur / de tant requiert il greigneure punition.

⸿ a ce doubte peut on respondre que me haig est crime capital : car aultrement ne recepueroit l en pas gaige de bataille en tel cas : comme il soit ainsi que par gaige on tend a mort d homme / et est licite de accuser par celle voye son aduersaire / qui est punition de crime capital.

⸿ Et a l argument au contraire on peut respondre qu ilz sont aussi comme infinies manieres de faire delictz : par quoy on ne peut mettre regle sur chascun cas : iasoit ce que vng soit greigneur que l autre. Mais le texte declaire que au regard de la matiere presente sont deux manieres de crimes capi taulx.

⸿ L une si est de mort de homme. Et l’autre de mehaing : laquelle declaration suffit assez. Et ne vauldroit pas la raison de dire / que de chascun delict on doibue emporter punition selon la quantite d iceluy : car ce seroit aussi comme vne confusion et infinite de regles : et pource se fault regler sur certains poinctz determinez / ainsi que dict est.

⸿ Et se l argument a aulcunement lieu : si n est ce seulement fors quant a la punition de lame.

⸿ Et ainsi appert la response au doubte.


74

In textu ibi.

L’en doibt scauoir etc,

Vide ſupɿa ca.lxvi.⁊ que ibidem ixi in addi.iij.


75

In textu ibi.

Fut faict en felonnye etc,

Facit.l.iuus.ff.de ſicca. vbi icit̄  volūtas inelictis nō exit᷒ ſpectat̄.l.j.§.diuuſ.⁊ l. in legeeodē ti. et ibi e putatoɿe ar boɿū qui eu ramu pɿoijceret occiditt:anſeuntē.⁊ in.l.itēm melā.ff.ad l.aquil.e illo qui cū pila pcuſiit tonſoɿis manu radentis barbam eiuſdē ex cuius ictu occiſuseſt is qui radēbātur ſeu tondebatur : qu tales e homicidio nontenētur:ideo icit tex.in l.qua actione.§.ſi quis in colluctationeff.ad.l.aquil.c ſi quis aliquē occiderit non iniurie gratia non tenetur/vide Bal.in l.ata opera.ij.⁊.iij.col.pſi.ite ſi ſtatutu.C.dehiis qui accu.non poſſ.Angel.in tract.malefi.in glo. ſciēter ⁊ oloſe.Et ibi ample per eum ⁊ per ber.in addi.Guiller.le rouille.


76

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que se aulcun est en non aage / qui soit appelle de ses membres / il doibt estre garde tant qu il soit venu en aage / ou estre baille en garde etc.

⸿ Contre ce texte on peut ainsi arguer. Se vng soubzaage commettoit vng crime capital on ne pourroit asseoir punition capitale sur luy : comme il peult apparoir par l usage sur ce notoirement garde. Et la raison est pour le petit sens qui est en eulx / qui les excuse de estre punys capitalement. Et ainsi sensuit que on ne peut faire suyte de gaige contre vng soubzaage / neantmoins qu ’ il ait commis crime capital. Et oultre se on ne le peut suyr de gaige le temps pendant de son soubzaage / il sensuit que on ne le pourroit suyr luy venu en aage : et que la cause qui empesche la punition capital a aussi bien lieu comme s il estoit en aage : et par consequent appert le tex te faulx.

⸿ a l argument on peut respondre que se vng soubzaage commettoit vng crime capital luy estant en moindre aage que de quatorze ans / il n en seroit point puny capitalement / et ne l’en pourroit on suyr de gaige luy venu en aage : et de ceulx procederoit bien l argument. Mais s il estoit au dessus de l aage de quatorze ans / pourueu qu il fust abille de ses sens / il en seroit pu n y capitalement s il confessoit : car il est es ans de discretion quant a ce / et pourroit testamenter et porter tesmoin. gnage en tel aage. Et en a l’en veu plusieurs condemner amort.

⸿ Toutesfois doibt iustice auoir regard en faisant la condemnation a l abillite de leur sens : car silz netoient suffisantz et abilles de leur sens on ne les debueroit pas condemner / nonobstant l aage.

⸿ Et oultre se on vouloit poursuyuir de gaige vng tel soubzaage : il conuiendroit qu il fust garde par iustice / iusques a ce qu il eust aage / ainsi que le texte le declaire. Et la raison est pource que vng soubzaage n a pas puissance ne force de corps pour acomplir le gaige comme vne personne aagee / et ne vient pas lattente de faire le gaige po ͬ le petit sens et de ceulx parle cy le texte : et ainsi ne procede point l argument

⸿ Item par la fin de ce paraphe qui met que iustice doibt entendre et apprendre diligemment la verite de telles choses si quelle aide aux innocentz et soit roide contre les malfaicteurs : mais ce doit estre entendu l’ordre de droict garde et non aulrement.


77

In textu ibi.

Cil a passe aage qui a passe. xl. ans etc.

hic epɿehenditur erroɿ q xl.pɿo.lx. pɿepoſterocaracterum oɿdine poſitus eſt.vt in plurib᷒ antiquis exemplaribus manu ſcriptis ⁊ quidē fidedignis conſtat/tandem noniſſime maioɿi erroɿi.xl.per extenſum quarante, ſcribitur.cum nullibi inueniatur hominem.xl.annoɿum viribus minutum ſeu ſenē ici ebere.Att amē inuenimus c in.lx.annoa militia excuſatur ⁊ honeſte mittitur.ad hoc eſt tex. iunct a glo.in l.ij.e hijs qui non implet.ſtipen.lib.x.C.  tunc icit̄ ſeniumincipere.l.ſi paterfamil.§.in arrogationib᷒.ff.de adopt.nō tamēme fugit Auli gelij ictu noctiu attic.lib.x.cā.xxviij. vbi ex teſtimonio Luberonis hyſtoɿici icit iuuētutē finire in.xlvj.anno⁊ ſupɿa eum annu ſenectutē eſſe.Alibi icitur ſenectus inciperein l.anno vt not.glo.in pɿohemio ſexti.in verbo perfectuſ.⁊ ibidem pulchɿe ne etatibus hominum ac e geuerationibus mundi.Alibi etiam incipit in.lv.anno vt in l.fi.qui eta.lib.x.C. alibi.in.lxx.anno.l.maioɿes.ff.e iure innu.§.item maioɿ inſtitu.e excuſa.tuto.vide bonam glo.in l.non aluer.§.fi.in glo.fi.ff.de lega.tertio.intellige etiam hec verba paſſe aage,ſcilicet e comatre quod amplius non poſſit cogi ad uellum ſuſcipiendum/quia alias non eſſet equalitas inter campiones ſi vnus eſſet iuuenis alter ſenex que equalitas eſſe ebet vt late ſupɿa ſcripſi ttu.e ſuyte e meurdre in.iij.addi.⁊  nō eſſet paritas patet q̄ſenect᷒ tendit ad efectu vt parchid.in ca.tanta.lxxxvj.diſt.vbiicit  phy ſici icunt pueroɿum ⁊ ſenum etates conuenire.ɿ inpueris nondum ſanguis calidus eſt. ⁊ in ſenibus iam frigidushinc/dicit ipſe/ſenex icitur miſer/vt ibidē in tex. itē habet in ſemagnos laboɿes ſenectus ⁊ icitur moɿb᷒ in.c.magne.§.verumde voto.nota.in cap.vj.de cleri.egrotā.lib.vj. Ideo facilius admittitur reſignatio egri ̄ ſenis.glo.in pɿag.ſanct.titu.e collain verbo permutationis/⁊icit ſenex quaſi ſemi nexl.ſemimoɿtu᷒/vide q̄ ſcripſi in lib.e eſcript.iuſtitie ⁊ iniuſtitie lib.ij.in.xjpede iniuſtitie/⁊ ibi e incōmodis ſenectutis ⁊ etiāde pɿiuilegijs ſenum e qbus etiam per archi.in.d.ca.tanta latius per Bartceps.in tract. e imperat.milit.eligen. vbienumerat.l.pɿiuilegia ſenum/vde etiam que ſupɿa nouiſſime ſcripſi in pɿimo pɿohe.in verbo la malice e couuoitiſe. Guiller.le rouille alenco.


78

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Es suytes qui sont faictes pour crime / l appelleur peut augmenter la plaincte etc.

⸿ Sur ce texte on doibt noter que en suyte de gaige on peut bien acroistre la plaincte et y adiouster aulcune chose : et la raison est pour attaindre la punition des malfaicteurs : et qu ilz en soient punys selon leur desserte. Mais de telles plainctes ne peut on rien oster et ne les peut on diminuer : et la cause est pour escheuer et restraindre les faulses plainctes que on pourroit faire en telz cas. Et oultre peut on dire qui le tex te met ces choses a la difference des aultres cas / esquelz on ne vse pas de telles augmentations ou diminutions : car en telles suytes de gaige on vient tousiours assez a temps a augmenter sa plaincte iusques en diffinitiue : et es aultres cas on ne viendroit pas a temps apres la response de partie. Et aussi on ne peut rien oster ne diminuer de la plaincte en suyte de gaige que on ne perdist sa cause : et es aultres cas son relache aulcune chose de sa demande on ne perd pas sa cause par telle maniere de relacher / ainsi que on faict en suyte de gaige dont le texte parle


79

In textu ibi.

Et s il relache etc,

Vide ſupɿa ca.lviij.de plainctif.⁊ que ibidē ixiin.i.additione. Su illermus le rouille alenconiē.


80

In textu ibi.

De treues enfrainctes.

Vide que ſupɿa ſcripſi in ca.lxxii.e ſuyte e trerues enfraintes. Guiller.lerouille.


81

D E treues frainctes doibt l’en scauoir que suyte n en peut estre faicte se les treues n en furent donnees en telle maniere que record en puisse l estre faict et eu etc.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire vng tel doubte. Scauoir pourquoy le texte met deux chapitres de suytes et de treues. a ce doubte on peut respondre que le premier chapitre diffinit que cest que treues et declaire la maniere de la plaincte. Et eu second chapitre est declare la maniere du procedement : ainsi qu il appert par lin spection d iceluy. Et iasoit ce que le texte declaire la maniere de la plaincte au second chapitre ainsi comme au premier : si n est ce fors pour auoir maniere de declairer le procedement de tel cas : dont il traicte principalement eu second chapitre. Et aussi le texte met deux chapitres mais ce n est pas par superfluite / mais est pour en traicter en plusieurs manieres et a plusieurs fins : et ainsi appert la response au doubte. Et oultre est le texte assez cler depuis le commencement par la declaration qui est faicte eu premier chapitre de treues frainctes iusques au paraphe ensuyuant qui met.

⸿ L’en doibt scauoir que puis que clameur est faicte et que la bataille est gaigee de felonnie / l’en peut parler de paix et la faire par le conge de la iustice. Par ce texte appert que en toutes suytes de gaige on peut faire paix par le congie de la iustice / nonobstant que bataille soit gaigee : excepte en suyte de trabyson et de larcin. Et la raison est / pource que les suytes de mehaing et de meurdre et de treues frainctes sont plus piteables et remissibles / car il aduient aulcunesfois par chaleur ou aulcuns aultres mouuementz qui sont et donnent occasion de soy incliner a la emission ou pacification de telz cas : car iasoit ce que vng meurdre soit plus mauluais que vng larcin / si est iustice plus incline a cesser et effacer telles suytes par les causes touchees dessus / quelle ne seroit en matiere de trahyson ou de larcin / pour ce que trahyson et larcin ne se peuent faire / qu il n y ait volunte et consentement delibere et faict apenseement / qui sont causes d entendre a la punition / et que iustice ne consente pas a la paix de telz delictz.

⸿ Et quant au texte qui met / que qui de trabyson ou de larcin prend loyer ou le donne / il monstre bien que il n est pas quicte du crime.

⸿ L’en doibt scauoir que le premier mot est relatif a tous les deux motz precedentz. Cest assauoir a celuy qui prend / et a celuy qui donne. Et le second il ne est point relatif / fors au dernier texte determine. c est assauoir a celuy qui donne. Et ainsi l entente du texte est / que qui de trabyson ou de larcin prend loyer / celuy qui prend ou donne monstre bien que cil qui don ne n est pas quicte de telz crimes. Et iasoit ce que le texte declaire ceste cause encore il y a vne aultre cause prochar ne / et mesme qui empesche que en telles suytes on ne puisse faire paix. Cestassauoir pour ce que trahyson ou larcin se font tousiours de faict appense et consentement delibere. Et les aultres cas non / comme cy dessus est declaire.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire deux doubtes.

⸿ Le premier es se es suytes ou l en peut licitement faire paix p le congie de la iustice en tre les parties : se cil que est approche demeur uicte et deschargie du cas a tousiours vers iustice ainsi comme vers partie.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu il demeure quicte / tant vers iustice que vers partie : car a ceste cause est le congie de iusti ce necessairement requis / affin de rciecter les frauldes que on pour roit faire en telles matieres eu retardement de iustice Et aussi se iu tice y appceuoit fraul de ou mauluaistie / elle ne donneroit pas congie de pacifier s il nettoit ainsi qu ilz demourassent quictes tant vers iustice que vers parties / et l accord ne luy vaul droit rien / et demourroit en dangier de iusti ce comme deuant.

⸿ Le second doubte est. Scauoir se les parties sont d accord entre eulx d aulcune suyte cri minelle sans congie de iustice en cas de trahyson. ou de larcin / ou d aultre cas de quoy il est licite de faire paix et accord au congie de iustice / se les parties doibuent estre punis capitalement / ou lune d icelles.

⸿ L’en peut arguer que ouy : car quand gaige de bataille est adiuge entre deux parties / s aulcun d iceulx ne veult parfaire le gaige il est repute comme attaict du cas et en seroit puny capitalement. Et ce peut apparoir p le texte qui met / que se aulcun des champions ne vient a la iournee il doibt estre mis et approchie de forban / et aussi met le texte que se l’autre ne vainc son aduersaire ains que les estoilles apparaissent au ciel au iour de la bataille / il sera tenu pour vaincu. et pource seroit puny capitalement / car le texte innue qu ilz doibuent parfaire le gaige puis qu ’ il est adiugie / ou estre puny capitalement ou celuy a qui il defauldra : et ainsi sensuit que es cas dessusdictz ilz doibuent estre punys capitalement nonobstant l accord faict entre eulx / pource qu ilz defaillent de ce a quoy ilz s estoient submis par vertu du gaige

⸿ Item se ainsi estoit qu ilz ne fussent punys capitale ment / il s ensuyuroit que l accord faict entre eulx sans l auctorite de iustice vaulsist / et mesme ment en coustume ne suffiroit point faire paix / qui seroit contre le texte qui met expres sement que accord faict entre parties en cas de gaige sans congie de iustice ne vault rien.

⸿ a ce doubte on peut respondre que eu cas po se a la question / les parties ne seroient pas pu nys capitalement ne aulcune d icelles / car il s ensuyuroit que iustice peust d un mesme cas prendre punition capi tale et amende ciuile / qui seroit contre raison et l usaige sur ce notoirement garde. Mesmement par vertu de la condennation capitalle les piens du danne seroient confisquez comme il appert par le texte qui met que silz faisoient accord sans le congie de iusti ce ilz l amenderoient griefuement / et ne vauldroit riens ce qu ’ il auroient faict par lequel texte il sensuit qu ’ ilz le debueroient amender ciuilement. Et p consequent n y chet point de puni tion capitale : mais le demandeur ne demouroit pas absoulz du cas vers iustice / ains precedera iustice de son office contre luy et ne sera pas l appelleur contrainct combatre ne le defenseur / aussi puis qu ilz sont d acord entre eulx car ce proces regarde principalement les parties et leur droict : et pour ce se ilz font accord il sera tenable quant a eulx et l amenderont a iustice. Mais pour ce que le cas a deux regardz l’un au droict de partie et l’autre au droict et interest de iustice / qui y a a veoir de son office. Nonobstant ledict accord l interest et poursuyte de iustice demourra entier / et pourra preceder de son office pour auoir linte rest de l amende.

⸿ Et aux argumentz au contraire l’en peut respondre. Quant au premier qui ar gue bien se les parties ne stoient poinct d acord et ilz defailloient de faire le gaige / ou l’une d icelles. Et aussy s entenc ainsi la coustume alleguee audict argument Mais l argument ne procederoit pas se les parties estoient bien d accord de ne combatre poinct / ainsi que dict est cy dessus.

⸿ Response du doubte au second argument qui argue qu il s ensuyuroit que l accord fait entre eulx vaulsist. Il est vray quant au droict et interest de par tie seulement / et non poinct quant au regard de l interest de iustice / et ne sensuit point contre le texte qui met. que l accord faict entre eulx sans le congie de iustice nevault rien. Car iustice pourra poursuy : de son office le defenseur / nonobstant ledict accord : et le texte n entend point que l accord en ceste matiere soit dict ne appelle de valeur. sinon qu il soit faict par accord de iustice / eu quel cas partie en demourroit quicte et absoulz tant vers la iustice que vers sa partie. Et ainsi ne precede point l argument.

⸿ Apres ensuit eu texte. Et si doibt on scauoir que en toutes causes. criminelles de ce que la bataille est gaigee l appelleur et le defenseur doibuent estre gardez en prison. etc. la declara tion de ce paraphe peut apparoir p ce que dict est cy dessvu chapitre de suyte de meurdre.


82

In textu ibi.

L’en doibt scauoir etc,

cin ⁊ e quib᷒ criminib᷒ ſit licitu traſigere e iure/vide in l.tranſigere/⁊ ibi oct.C.e tranſac.⁊ibi querit Bal.in.iij.col.ſi ſtatuto cauct̄  e furto nō poſfit fieri cōcoɿdia an poſſit fieri e robaria ſtrate ⁊ ecidit poſt glo.ibidē/c ſic arg.a ſimili vel maioɿi licet icat  cōtrariu pɿacticat:vide eudē Bal.in l.ſi te.C.e infami.Antho.coɿſet.i ſing.in verbo ſtatutu. Et faciut no.pBal.in l.ſi quis nō icā rapere.in.ij.nota.C.e epiſ.⁊ cleri.⁊ il.j.C.e lterdict.Sed q̇d an paſciſcens ētdans pecuniā aduerſariohabeat pɿo confeſſo.dicitBal.in .l.traſigere : poſtglo.mag.ibidē  licet are pecuniā ⁊ q̇ at pɿo redimēdo ſanguinē ſuu nonhabet pɿo ofeſſo. d licitueſt ſuu ſanguine redimereI.f.ff.e bonis eo.qui anteſen.moɿ.ſi.cōſci. Nec obſtat.I.etus qui elatoɿē.ff.e iure fii.⁊ l.qm.ff.de ffa.in quib᷒ ɿ  ille q̇ at pecuniā accuſatoɿi icit̄ crimen confiteri/ ille.ll.foquitur ⁊ ebēt intelligi intranſactione pɿohibita ſecus in permiſſa / ſecundūeundē Bal. ⁊ tenet Jaſ. in.l.tranſigere. Guillermus le rouille alenconienſis.


83

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Ceulx qui le prennent en garde sont tenus a le rendre au iour mort ou vif sans exoine et sans delay / ainsi comme le geollier le rend etc. Par ce texte peut apparoir que cil a qui on a baille les champions en garde / c est assa uoir en viue prison : sont tenus a les rendre au iour de ba taille sans quelque delay / ou ilz l amenderont par le chatel / nonobstant qu ilz les rendissent apres. Et se ainsi est que iceulx champions s en soient fuys et que on ne les puisse plus auoir les gardes seront punys plus griefuement / c est assauoir par greigneure amende pecuniaire et par prison / selon ce qu il sera regarde par le conseil de l assise ou par discretion de iustice. Et les champions qui s en sont fouys seront appellez et mis es appeaulx et forbanis ainsi qu ’ il est acoustume faire de ceulx qui se deffuyent de venir a la paix de dieu et du duc : et par le forban sont tenus comme vaincus. Et silz se rendent a la iustice ains qu ilz soient forbanis p iugement / on en doibt aire ainsi que silz eussent brise la prison au duc. Et est a entendre qu ilz en doibuent estre punyscapitalement ain >si comme attaintz et conuaincus du cas / Ca s aulcun est mis en prison pour cas criminel / et luy est signifie par iust ce : se depuis il rompt la prison / il en sera puny capitalement / ainsi come s il fust attaint ou conuaincu du cas pour quoy il est mis en prison.


84

In textu ibi.

Par le chatel.

Chatel pɿo re mobili in noɿmania accipttur a canio/vt coniectur a eſt/ capi.⁊ e loco ad locummoueri poffit.hmouentiu.ff.de vet bo.ſigniſic.quod autem fide.inſſoɿ non poſtit ſe obligare ad penam coɿpoɿatē ad hoc eſt gloſa ſingul.in ca.cu homo.xxiij.q.v.in gls.fi.teuet Bar.in l.ſi quiset ibi apoſtil.ff.de cuſtod.reo.oct.in l.ſciendum.ff.ſi quis caux.ratio eſt quia homo non eſt ominus membɿoꝜ ſuoɿū.l.liber homo.ff.ad l.aquil.vide per mne ſcripta in glo.conſuetu.cenoma.inrub.glo.ij.Suillermus le rouille alenconienſis.


85

In textu ibi.

Se il se rend a la iustice etc.

Vide in titu.ff.de effract.⁊ expil.p toɿū.Aduertetamē g exiens e carcere vel cuſtodia alo redeundi non iceretur effractoɿ carceris ſi ſtatim reuerteret/ſecundum Bal.in l.j.C.e ſer.fug.⁊ in l.j.C.e edil.edict.no.in l. quitſit fugitiuus.eoɿtitu.et in l.ſ is qui fideiuſſoɿē.ff.ſi quis cautio.Ludo. Noma.conſi.cxciij.incip.negart.Adde g exiens carceres inuenit hoſtiu apertum non tenetur pena fracti carceris et ſitpena illius titul.ff.de effracto.hoc tenet angel.in l. verum la.ijper illum tex.ff.de furt.et in I.i.ff.e effract.refert ⁊ ſequitur Jaſ.in repet.I.admonendi nume.clxxiij.ff.e iui eiu. bypolit.e marſil.in rub.C.de pɿobat.nu.clxij.ideo non icit̄ conteſſus  aliaseſſet ſi cum fractura exiſſet. ſecūdū eoſdē oct. et Bar.in l.in eosde cuſtod.reo.tenet Bal.in l.ſuccurritur.in vtra lectura.ff.quibus ex cauſ.maio.xxv.annis/ſi tamen permuros fugiat ſine eftractura icitur fractoɿ carceris ſecūdū eundē Bal. ibidē alles.l.fi.ff.e rerum iuii.idem icit eſſe in eo qui fractis compedib᷒per hoſtium apertum fugit. Guillermus le rouille alencontēſis.


86

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ De toute force et de tous les mesfaictz. que l’en faict a celuy que la iustice a mis en viue prison appartient a elle quelle enquiere. etc Par ce texte peut apparoir que se on faic aux champions qui sont en viue prison aulcun mesfaict il appartien a la iustice d en enquerir. affin de punir ceulx qui en sont coulpables : et la raison est pource qu ilz sont en la garde du roy et de iustice pendant le temps de la viue prison. Et aussi silz font aulcun mesfaict le temps pen dant de la viue prison / il appartient a la iustice d en enquerir : affin de les punyr selon le cas. Et le doibuent leurs gardes amender / pour ce qu ilz ont faict mauuaisement leur debuoir de les garder / puis qu ilz les ont ainsi laise mal faire a aulcun pendant le temps de leur geolle. Et aussi les malfaicteurs qui auront mesfaict a aultruy / celuy d eulx qui aura mesfaict ne sera plus tenu en viue prison mais sera garde en prison fermee ainsi qu il plaira a iusti ce.

⸿ Apres ensuit eu texte. Sil plaist a la iustice le defenseur peut bien estre mis en viue prisonz et ce qui a este dict de la viue prison a l appelleur doibt l’en dire de celle au defenseur etc. Par ce texte peut apparoir que iustice est plus fauorable a l appelleur que au defenseur par especial au regard de la viue prison. Car le texte innue plus que l appelleur doye estre receu a viue prison que le defenseur. Et la raison est / pource que le defenseur est trouue chargie du cas parinformation. Et de ce est traictie cy dessus plus plainement au chapitre de suyte de meurdre.

⸿ Apres ensuit eu texte. Ceste maniere de viue prison fut faicte par lardante ma lice de couuoitise / car par l ancienne coustume de Normendie qui fut establie etc. Par ce texte peut apparoir que par l ancienne coustume on ne vsoit poinct de viue prison ne pour l acteur ne pour le defenseur : mais on en vse pour le present ainsi qu ’ il appert par le texte : et la cause est pour escheuer les fraitz et despens qu il conuient faire en la prison / et affin qu ilz se puissent mieulx pouruoir de ce que leur est necessaire pour la bataille.


87

In textu ibi.

Sil en est attaint.

Quia in caſibus in quibus criminoſus eſt relaxandus fideiuſſoɿibus/ſi frangit carceres nō ebet poſtea relaxari.ad hoc eſt glo. ſing. in l. lege coɿnelia .§.pɿeterea.ff.ad ſilla landɿia.in apoſtil.ad Angel.in tracta. malefi.inglo.fama publica ⁊ que ibidē alleg. Suillermus le rouille alēco.


88

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se ilz sont tenus en prison la iustice leur doibt trouuer maistre qui les enseigne en armes et aultres choses qui mestier leur sont etc. Par ce texte peut apparoir que se les champions sont detenus prisonniers et non en viue prison / la iustice leur est tenue pouruoir de maistre qui les aprenne a combatre et leur trouuer armes et aultres choses qui leurs sont necessaires. c est assauoir aux despens des chanpions : et la raison est pour ce que eulx estantz en prison / ilz n y peuent pouruoir.


89

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de mesfaict sinon en l an et iour etc. Par ce texte peut ou noter que on ne peut faire suyte de mesfaict criminellement par ge de bataille se la clameur n a este faicte a iustice dedens l an et le iour du mesfaict / et que le mesfaict ait este monstre a la iustice dedens l an et le iour / ainsi que le texte met. Et la raison est / pour restraidrre et refrener les suytes des gar ges de bataille qui sont suytes criminelles / dont le texte traicte en cest endroit. Toutesfois lattente dan et de iour ne preiudicie pas iustice quelle ne doye et puisse de son office preceder contre le malfaicteur et l’en punyr selon l exigence du cas. Et aussi iasoit ce que partie soit forclose par elaps de l an et iour de faire poursuyte du mesfaict par gaige de bataille qui est suyte criminelle / neantmoins peut elle bien poursuyr ses droictz et interestz ciuilement et par simple loy comme d une simple querelle / car le texte ne priue poinct parties par le laps dan et de iour de ceste maniere de simple action : mais le priue de suyte par gaige qui est suyte criminelle et a restraindre comme dict est. Laquelle restrinction n a point de lieu au regard de simple action / ne la cause n est semblable.

⸿ Item par la fin de ce paraphe doibt on noter que on peut faire suyte de meurdre toutesfois que certains signes et enseignes en sont mon strez a la iustice / ainsy que le texte declaire / neantmoins le laps dan et iour : car cest l exposition du texte precedent.

⸿ Et aussi doibt on scauoir que ains que on puisse faire suyte de gaige de meurdre / il conuient qu ’ il soit certaine chose que le meurdre ait este faict. Et pource est il acoustu me quand vng meurdre est faict / de le monstrer a iustice.


90

In textu ibi.

Dedans l an et c

Cum iniuria ſit realis et verbalis.realis cū manuum iniectiōe/verbalis per cōuitia.§.inturia.ff.e iniu.⁊ iniuriarum actio anno pɿeſcribitur tex.apertus in.l.ſ non conuitij.C.e iniur.Guillermus le rouille alenconienſis.


91

In textu ibi.

Femmes ne doibuent pas. etc.

Vide notata i.l.e crimine.C.q accuſ.nō poſſ.Etibi icit Bal.c accuſatio muliert exoɿbitat a iure cōi ne id cmulierib᷒ in puilegiu cedit̄ in certis caſib᷒ retoɿqueat̄ in eas ar.l.amiciſſimos.§.luci᷒.ff.e excu.tuto.G.le rou-


92

F Emmes ne doibuent pas estre receues a suyr causes criminelles ne a les defendre mais es hommes peuent poursuyr les mesfaictz qui nt leste faictz a leurs femmes.

⸿ Par ce texte pert que femmes ne sont pasreceues a faire suy tes criminelles par gage de bataille ne a les defendre / mais elles seroient bien receues a le denoncier a iustice que poursuyuera de son of fice le malfaicteur.

⸿ Item les hommes sont bien receus a pour suyr par gaige les mes faictz a leurs femmes et aussi a les defendre se elles estoient accusees d aulcun crime. E se ilz ne les vouloient defendre iustice proce deroit contre elles selle les trouuoit chargees par information. et seroient tenues en prison vng an et vng iour ainsy que dict est eu chapitre de meurdre. et senblablement feroit on vng homme qui seroit accuse d aulcun crime contre vne femme se le mary d elle ne vouloit pour suyt.


93

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Iadis quand fem mes estoient accusees de crimes / et elles n avoient qui les defendissent elles se purgeoient par ignise et les hommes par ignise et par eaue et cetera.

⸿ Sur ce texte est a noter que anciennement quand femmes estoient accusees de crimes et elles n auoient qui les defendissent : et aussi quand vng homme estoit accuse de crime contre femme / iustice y precedoit de son office a les attaindre par certains tormentz de feu et deaue / qui estoient faictz en forme d une grand plataine de fer chauld sur quoy on leur faisoit mettre les mains / et quand iceluy torment ne leur faisoit point de mal / elles estoient reputees innocentes. Et a l opposite elles estoient reputees coulpables. Mais pour ce que iceulx tormentz estoient inhumains et troy rigoureux / tant que aulcunesfois par la rigueur des tormentz ilz renyoient leur createur / et aussi que a ceste cause l’en pouoit dire que par iceulx tormentz que cestoit vne maniere de faire de tenter dieu pour monstrer leur innocence ou la coulpe de celuy ou celle qui estoit accuse et poursuy en crime. a la requeste des gentz de l eglise qui ont a pourueoir sur telles choses qui sont ou peuent estre au preiudice de la foy / telz tormentz et manieres de faire ont este ostez et defendus. Et a present on vse souuent d enqueste. c est assauoir quand partie si veult submettre et non aultrement / comme il est plus a plain declaire eu chapitre de meurdre : mais se partie ne se consentoit / iustice procederoit de son office contre luy tant par longue prison que par tormentz et gehaines moderees qui sont pour le present en vsaige / et ne sont pas si rigoreuses ne telles comme celles qui estoient anciennement.


94

In textu ibi.

Par ignise. etc.

Vocabat talis ꝓbatio iuinu iudiciū in.c.j.§.ſtruſticz.vſi.ſi miles ruſticū.iucta glo.ibidē inyerbo aut iuino.in titu.e pace tenē.⁊ et᷒ violat.i vſib.feud.Et exdānis ꝓceſſit vt colligi pōt ex ꝓbis Sigeberti gēblacen.in cronicon.fo.lxxxiij.dicentis. quis cū eſſet iſceptatio e fide interpoponē clericu ⁊ Araldu regē anoɿu pepone affirmāte ieſimxpm ſolu veru eu eſſe vnū in ſubſtātia.trinū in p̲ſonis rex anoru cōdixit clerico vt fidē a ſe ꝓpoſitā ꝓbaret teſtimonio veritatis.c annuēte clerico iugētis pōderis ferru valde ignitu manib᷒ illi᷒ ferendu imponitur. ci cū cleric᷒ vſ ad placitu oimtuliſſet abſ vlla leſionē : rex penit᷒ abiecta ydolatr ia ſe ſuoſad colendu verum ſolum eum cōuertit:cleric᷒ vero ad epiſcoɿpatum pɿomotz eſt.hec ille. Sed  talis pɿobatio p ferru ignitum vel per aquā feruētem ſuperſtitioſa viſa eſt.eccleſta eā pɿohibuit:vt habet̄ in ca.cōſuluiſti.ij.q.iij.ats.q.v. Suil.le rouille.


95

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ De femme contre femme en cas criminel doibt on faire enqueste et doibt on faire si grand iustice de celle qui est mauluaisement renommee comme nous auons dict cy deuant etc. Par ce texte peut apparoir que se femme accuse vng aultre femme d aulcun crime / l en doibt vser de l enqueste. c est assauoir quand partie accusee si veult submettre / et non aultrement. Et selle ne si veult submettre / iustice doibt preceder de son office contre elle / ainsy quelle feroit contre vng homme mal renom me d aulcun crime. comme cy dessus est declare eu chapitre de suyte. de meurdre

⸿ Sur ce chapitre peut on faire vng tel doubte. Scauoir se vng homme ne vouloit prendre le gaige pour defendre sa fen me en cas de crime / se elle y pourroit mettre vng aultre homme que son mary. Et aussi se femmes s entreaccusoient. se elles pourroient me tre champions pour elles

⸿ a ce doubte l en peut respondre que se par iustice le gaige de bataille estoit receu es cas dessusdictz / que lesdictes femmes pourroient bien mettre chanpions a combatre pour elles. Et n est pas le mary teu subiect ne oblige de soy combatre pour sa femme se il ne luy plaist eu cas dessusdict et raconte. Car aulcun ne doibt estre puny pour le mesfaict d autruy selon droict et raison. Mais de present telles batailles ne sont plus en vsage / et y a aultre maniere de proceder.


96

In textu ibi.

De veufuete de femmes et d orphelins.

De viduisſupɿa ſatis.ſcripſi ca.xv. e mōneage.in addi.v.Similiter e oɿphanis ⁊ c ſunt ſub cuſtodia pɿicipis etiam ſcripſiſupɿa ca. xxxiij. e gardeoɿphelins ⁊ e eoɿū pɿiuilegijs/vide in.l.omnia pɿiuilegia. C.de epiſc. et cle.Guiller.le rouille alencoñ.


97

S E aulcun est hors du sens set il occist ou smehaigne vn homme par sa forcene rie / il doit estre mis en prison a tousiours et estre soustenu du sien. etc. Par ce texte appert que se aulcun hors du sens mehaigne ou tue vng homme / il ne doibt pas estre puny capitale ment / et aussi ne recepue roit on aulcun a faire gaige contre luy. Mais il seroit mis en prison a tou siours et soustenu ou sien / et des commu nes omosnes ainsy que le texte le declaire.


98

In textu ibi.

Se aulcun est hors du sens. etc.

Concordat tex.in l.iuus.ff.e offi.p̄ſid. ⁊ ibi non z aliter puniri  ſatis furoɿe ipo puniturnec z ari afflictio/affiicto vt in .l.ius.iuncta glo.l.tā ementis.in fi.C.e epiſ.aud.ſed pulchɿū eſt ubia ſi furioſus ante furoɿem commiſit crimen ꝓpter quod ebeat ecapitari an ſupueniente furoɿe ebeat ecapitari.Et icit Bal. in c.j.in fi.pɿin. intitu.an ille qui interfi.fra.dni ſui feu.amit.  non ebet ecapitari nec alias criminaliter puniri/ſed ciuiliter tantu  exiliu mētis patit.Idē tenet in l.furioſū/⁊ ibi etiā tenet Alex.C. qui teſtaface.poſſ.Idē Bal.in l.humanitatis. ix.col.ꝓſi.tertio queritur ſtfurioſus.C.e impub.⁊ alijs ſubſtitu.ſed.etiā vpolit. marſil.inl.j.numero.xlvii.ff.ad.l.coɿ.de ſic. Contratiu tū tenet And.barba.in c.lris.col.fi.e reſcrip.p.l.fi.§.ſ cū antiquitas. CCxeuratfurio.⁊ p.l.j.ff.e pe.eādē opinionetzaaf.in l.pe.poſt Ludo.ſtoɿibi.ff.ſi ex noxa.cau.ag.idē Jaf.in I.ex facto.x.col.ff.e vul.⁊ pupilla.ſubſtitu.⁊ hoc p .l.iuus.in ꝓſi.ſi po.ff.e offi.pſig.ibi necmoɿbo ei᷒ ādā veniā.Et facit  icit Bar.m.l.nu̄ i vſucapionibus.§.ſivi.ff.de vſuca.ſi quis in ſana mēte cōmiſit peccatumoɿtale poſtea efficiat furioſ᷒ ⁊ in furoɿe moɿiatur erit ānatRefert aaſ.vbi ſupɿa ⁊ icit idē Bar.in.d.l.ex facto.vij.requifitoc ſi fili᷒ cōmiſit cauſam igratitudinis per quā poſſit exheredariet poſte a efficiatur furioſus  pr non obſtante furoɿe poterit euexheredare.ſtefert et iā Jaſ.in locis p̄alles.ꝓ quo alle.tex.in .§.ſed cu antiquitas/⁊ in.l.decreationib᷒.C.de epiſc.audien. qualiter aut ꝓbeturfuroɿvide p̲Jaſ.poſt aliosin..l.furioſum p philip.coɿ.oſil.xxij.incip.viſis nōnullis.in.iiij.volu.et q̄ ſcripſi in gloſa conſuetu.cenoma.articul.cxxxiiij.gloſ.ij.Guiller.le rouille alēcon.


99

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun est en telle maniere forcene que l en le doye doubter de sa forcenerie qu il ne trouble le pays ou par feu ou par aulcune chose. etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcun est forcene en telle maniere que l’en doubte qu il ne trouble le pays et qu ’ il face aulcun mal par sa forcenerie / ceulx du voisine sont tenus le venir dire a iustice affin quelle y pouruoye et se il n y viennent et le forcene faict aulcun mal ilz l amenderont / lors quand les voisins l auront insinue a iustice elle y doibt pouruoir de son office. c est assauoir il doibt estre lye et baille en garde a ses amys et ses biens aussi lesquelz le doibuent garder en tel lieu qu il ne face mal. et s il n a biens ne parentz tous ceulx du voisine chascun selon sa faculte luy doibuent aider a luy pouruoir pour la substentation de sa vie.


100

T Ous ceulx qui receptent les foriurez / les forbanis / les damnez / et ceulx qui se defuyent de venir a la paix de dieu et du duc / qui ont este appellez en assise etc. Par ce texte appert que se aulcun est trouue charge par information d’auoir rece pte les foriurez ou for banis ou damnez / et ceulx qui sont es appeaulx en assise pour non venir a la paix de dieu et du duc / doibuent estre mis en prison et tel nus vng an et vng iour / silz n en veulent attendre l enqueste

⸿ l exposition duquel an et iour / et comme ilz se doibuent pratiquer. est cy dessus declairee eu chapitre de suyte de meurdre / et se ilz veulent attendre l enqueste / ilz doibuent estre deliurez a pleige / et silz en sont trouuez coulpables par l enqueste / ilz le doibuent amender par le chatel a la volunte de iustice / ou silz nont meuble / ou chose qui le vaille comme heritaige / ilz doibuent estre punys par longue prison. Toutesrois silz estoient prins auec les fuytifz ou aultrement attaintz du cas aincois que l enqueste eust depose / comme par confession / ou par preuue de certain : il suffiroit pour estre conuaincus et attaintz / laquelle preuue de certain iustice pourroit bien faire contre le delinquent. Nonobstant qu il ait attendu l enqueste : car iasoit ce que il se soit submis a l enqueste par quoy il est deliure par pleiges si n est ce en riens eu preiudice de iustice / car elle ne sy est pas pourtant submise. Mais seulement eu preiudice de cil qui est submis / et est ce que le tex te veult dire qui met. Se ilz ne sont attaintz auant en aultre maniere ou prins auec les fuytifz.


101

In textu ibi.

Tous recepteurs etc.

Vide que ſcripſi ſupɿa c.xxiiij. e aſſiſe.in addi.iiij.⁊ etiā in alijs. Guillermus le rouille alenco.


102

⸿ Item par ce que le texte met. Et se l enqueste le met a non scauoir se la iustice les veult plus suyr / ilz s en doibuent desrener et espurger. Cest a entendre que en telles matieres de delictz il s en fault purger et desrener par son serment. c est assauoir qu il doibt iurer s il est coulpable ou non / s il plaist a iustice : nonobstant que l enqueste n en ait rien depose contre luy. Et telles manieres de desrenes demeurent en la discretion de iustice de les faire ou non / et de les faire faire auant que l enqueste ait depose ou apres. Et de ce est plus a plain traictie cy deuant eu chapitre d assise / ou il parle de ceste matiere

⸿ Sur ce texte pourroit on faire vng tel doubte. Scauoir se les amis charnelz d un homme dam ne / foriure / ou forbany / le receptoient : scauoir silz le debueroient amender a iustice a ce doubte on peut respondre que se ilz le receptoient en passant le chemin et luy donnoient a boire et a menger / ilz ne seroient pas pource dignes d amende. Car ilz y sont naturellement tenus et obli gez. Mais silz les receptoient longuement ou communement / ilz seroient dignes d amende  : pour ce que ce seroit contre la paix du pri ce et l auctorite de iustice. Et de ceste matiere ou semblable est traicte eu chapitre d assise.


103

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Les consentantz aux larrons en leurs lar cins / et ceulx qui les rece ptent / doibuent estre punys en telle maniere que silz en sont attaintz ilz seulent etc. Par ce tex te peut apparoir que ceulx qui sont consentantz ou parsonniers aux larrons / et ceulx qui les receptent en leurs larcins ilz doibuent estre punis et emporter telle peine comme le larron propre. Car ilz sont coulpables du larcin comme le larron mesme.


104

In textu ibi.

Les consentans etc.

Concordat optimns tex.in I.i.ff.e recept.I.eos.⁊ ibi Bal.⁊ Baly. C.de furt.⁊ icit ibidē Bal. tpe ſuo fuit pɿacticatu ⁊ fuit ſuſpēſa quedā mulier que ſcienterreceptauerat furem ⁊ res furatas ⁊ ſequ.ibidē Paul.de caſt.vbiicit eſſe caſum no. pɿo illis qui recipiunt a furibus in pignusres furatas vel etiam res ſubtractas per filios vel pɿiuignos inomo parentu.Et ꝓbatur etlā in l.vnica.C.e cri.pecul.in I.j.§.non tm.ff.e incen.fui.⁊ naufr.⁊ in l.j.C.e hijs qui latro.occul.⁊ in l.caſtitati.C.e adult. ⁊ in l.crimen.C.ad l.iul.e vi. et in I.iquis ſeruū.ad.l.fa.de plag. C.Bar.in l.furem.ff.de furt. Angel.in tract,malefi.in glo.⁊ veſtem celeſtrem. ⁊ hanc partē puto veram ⁊ textibus cōpɿobatā qcquid icat Anguſti.de ari.in addi.ad eundem Angel.ibidem ⁊ Albert.e gaudi.in tract.malefi.inrub.de furibus.verſi.reſtat videre quos ſequi nititur ypolit.demarſil.in l.fi.ff.e ſicca. Guillermus le rouille alenconienſis.


105

L En doibt scauoir qu il y a vng temps en quoy les loix ne doibuent pas estre faictes ne simples ne appertes  : c est assauoir le temps en quoy mariages ne se peuent celebrer etc. Pour la declaration de ce texte doibt on supposer qu il y a loix sim ples et appertes. Les apparissantes sont celles qui sont criminelles, dont il est traictie en ceste partie. Les simples sont celles dont l’en combatoit anciennement en aulcuns cas de propriete d’heritage et aultres cas / comme il appt en plusieurs aultres lieux eu texte. Maistelles manieres de loix ne stoient pas cri minelles et ne stoient les parties punis fors par amende et par perdre la chose dont contendz estoit. Ce vault autant a dire loix comme suytes de gaiges. Et aussi ne vse l’en point de telles simples loix / mais sont ramenees a puues p enqueste.

⸿ ce suppose on peut dire que eu temps ou les mariages ne se pourroient celebrer on ne combatroit point pour les cas esquelz les batailles estoient en usaiges. Et la raison est / pour refraindre telles manieres de suytes qui sont rigou reuses. Mais es simples loix qui sont ramenees a preuue d enqueste on n arresteroit point pour le present que on ne procedast ainsi comme en vne aultre matiere / car la cause pourquoy le texte tend a telles choses prolonger. cesse au regard de la matiere de proceder qui court a present.


106

In textu ibi.

Ce sont les temps etc.

Vide in c.capellanus e fer.in.c.non opoɿtet cūoluribus ſed.xxxiij.q.v. Quillermus le rouille.


107

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Saincte eglise defend la loy apparissant tous les etc. Par ce texte peut apparoir que les loix apparissantes sont plus a refrener que ne stoient anciennement les simples. Car il y a plus de temps defendu aux apparissantes que aux simples : car ce paraphe qui parle de loix apparissantes qui sont nommees batailles / sont defendues estre faictes tous les iours de feste d eglise. Cest du ieudy nonne iusques au lundy ensuyuant soleil leuant. Et dient aulcuns que cest a entendre seulement depuis le ieudy absolut nonne iusques au lundy de pasques soleil leuant. Et les aultres ont opinions que ce texte parle generale ment. c est assauoir depuis ieudy nonue iusques au lundy ensuyuant soleil leuant en quelque temps que ce soit : c est assauoir gaige de bataille.

⸿ Item on ne peut faire telles loix apparissantes aux festes solennelles de neuf lecons : ne au iour des ieusnes solennelles comme sont celles du commandement de saincte eglise qui sont ieusnables / et les iours des quatre temps / ne a la feste de la dedicace de l eglise ou la bataille doibt estre faicte.


108

In textu ibi.

Tous les iours de feste etc,

Vide in c.j.⁊.ij.⁊ in c. cōqueſtus e fer.in l.fi.C.peodem titu.⁊ vtrobi per oct. Guil.le rouille.


109

S E aulcun danne ou fuitif se fuit en l eglise lou en cymitiere / ou en lieu sainct / ou se il se aerd a vne croix qui soit fichee en terre. et ce. Par ce texte peut on noter que l eglise a tel priuilege que s aulcun mal faicteur se met en l eglise po ͬ aulcun delict / ou en aulcun cymitiere / ou en lieu faict / ou en lieu d immunite / ou se il se aerd a vne croix fichee en terre : la iustice laye le doibt laisser en paix po ͬ cause de puilege. et aussi feroit la iurisdiction de l eglise. Toutes fois s aulcun prenoit vne croix par malice et la fichoit en aulcun lieu en terre au deuant d un lar ron affin qu ’ il se sauluast / s il l embrassoit il ne seroit pas pourtant saulue / car le texte parle proprement des croix habituees es lieux ou ilz sont / comme sot celles qui sont faictes sur les chemins ou ailleurs.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se on pourroit faire vne croix sur fief lay sans le conge de iustice ou du prince. a ce doubte on peut respondre que non / mais en conuient auoir licence du prin ce ou de la iustice. Car par ce la iurisdiction laye peut estre diminuee / et pource n est pas le prince tenu de le soul frir s il ne luy plaist. Car par la multiplication que on pourroit faire de croix sur vng fief lay, sa iurisdiction en pourroit estre diminuee et empeschee, qui seroit contre raison. Mais pource que la croix nasubiectit pas le lieu ou elle est fichee / tellement que on peut dire a succession de longtemps comme de trente ans que ledict lieu ou elle est assise fust omosne. Car le priuilege vient par raison de croix seulement / et non pas par raison du lieu. La iustice du lieu en siege de bailliage a bien telle puissance de donner conge d asseoir et edifier vne croix en sa iurisdiction / selle voit que le cas le requiere pour l honneur et reuerence de dieu : sans ce qu il soit besoing d en auoir conge du prince. Car le bailly a a garder et gouuerner les droictures du prince en son bailliage. Et aussi le lieu ne demeure pas pource omosne comme dict est. Et ainsi ap pert la response au doubte.

⸿ Secondement on peut faire vng tel doubte. Scauoir se par le priuilege de l eglise vng malfaicteur seroit saulue en tous cas pour soy met tre en l eglise ou en lieu sainct ou de imunite ou par soy aerdre en vne croix. Len peut arguer que ouy par le texte que parle generalement et n en excepte aulcun cas. a ce doubte on peut rndre que s il auoit commis aulcun cas de crime en l eglise : l eglise ne luy souffriroit pas. Item po ce que le texte met


110

In textu ibi.

Senfuyt a l eglise etc,

Vide ſupɿa in c.xxiij.e foɿfaictureſ/⁊ que ibidēſcripſi in.ij.additione. Guiller.le rouille alenco.


111

⸿ Mais la iustice doibt mettre gardes qu ’ il ne s enfuye d illec etc. Peut apparoir qu il appartient a la iustice laye a y mettre gardes et le facent garder neuf iours : affin que le malfaicteur qui est mis en franchise ne s enfuye. et apres les neuf iours passez que aulcun ne luy apporte ne boire ne menger : et le doibt faire iustice defendre notoirement / affin qui aulcun n en pui se pretendre ignorance / et se depuis aulcun l enfraict / il doibt estre pu n y griefuement et lamen der a la discretion de iustice.

⸿ Et se aulcun arguoit qu il ne seroit aulcun besoing de le notifier. pour ce que droict et coustume le mettent que aulcun ne doibt ignorer

⸿ L’en pourroit respondre que chose fauorable est secourir a vie de homme. Et aussi aulcu nesfois demeure le for iurement a faire plusieurs iours apres les neuf iours passez pour l empeschement ou absence de iustice ou des cheualiers que l’en ne peut pas legierement auoir / ou par aulcune aultre cause qui pourroit aduenir. Et non point par la faulte de celuy qui est en franchise / qui par telz moyens se l argument auoit lieu ) pourroit mourir de faim / qui seroit contre raison, puis qu il ne tient a luy. Et pour ce quand iustice veult que on n apporte plus que boire ne menger / il doibt estre notifie : car se la notification n y estoit requise / il conuiendroit ( les neuf iours passez ) / que chascun se cessast de luy apporter a menger et a boire / se iustice nen donnoit conge : lequel pourroit estre retarde eu preiudice du prisonnier par l’absence ou empeschement de iustice. qui seroit contre raison comme dit est.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire deux doubtes. Le premier est / scauoir se les gardes de iustice laye peuent estre dedens l eglise et dedens le lieu sainct denuict et de iour pour plus seurement garder le prisonnier : ou silz doibuent estre sur le fief lay.

⸿ a ce doubte on peut respondre qu ’ ilz peuent estre dedens l eglise et dedens le lieu sainct de nuict et de iour : mais on ne laissera paspourtant l eglise ouuerte. Et ce peut apparoir par le texte qui met que la iustice laye y peut mettre gardes : par lequel texte il est mieulx a entendre que ce soit eu lieu ou le prisonnier est que ailleurs / pource que la est necessite de garde. Et s il estoit aultrement entendu. il s ensuyuroit ou pourroit ensuyr grandz inconuenientz. Car il est plusieurs eglises et lieux sainctz qui sont de si grand tour et de si grand circuyt que les gardes n y seruiroient de rien silz ne stoient dedens : mais s en pourroit aller le personnier s il luy plaisoit et luy pour roit on apporter a menger nonobstant qu il fust defendu. sans ce que les gardes en peussent rien scauoir / qui seroit contre raison et au retardement de iustice. Et ainsi appert qu ’ ilz peuent estre en lieu sainct.

⸿ Item iceulx gar des doibuent garder le prisonnier qu ’ il ne s en puisse aller. Et aussi que on ne luy apporte que boire ne que menger apres ce que il sera defendu par iustice. Or est il ainsi que se les gardes estoient sur le prochain fief lay et que ilz ne peussent estre dedens le lieu sainct leur garde seroit et pourroit estre de nul effect et de nulle valeur / pour la grande distance qui seroit entre eulx et le prisonnier : sensuit que ilz peuent estre en lieu sainct auec le prisonnier. Car aultrement ce seroit contre l intention du texte.

⸿ Le second doubte est. Scauoir s aulcun malfaicteur qui est en franchise faisoit prouision de viures ains que les neuf iours fussent passez / scauoir iceulx passez se on les luy debue roit oster s il ne vouloir foriurer le paysou sorendre a la iustice ainsi que le texte le declaire

⸿ a ce doubte peut respondre que on ne les debueroit pas laisser car cest vne pourueance malicieuse contre le bien de la iustice qui ne doibt pas auoir lieu. Et appartient a iustice laye a oster lesdictz viures au prisonnier / nonobstant qu ilz soient dedens l eglise / car aultrement l s ensuyuroit qu ilz luy demourassent / pour ce que les gentz de l eglise ne les luy osteroient point / et seroit ce aulcunement en la diminution de leur priuileges : et aussi s en pourroit ensuyr mort a la personne du prisonnier par famine ou aultrement pour quoy on pourroit arguer contre eulx irregularite.

⸿ Et ainsi appert la response au doubte.


112

In textu ibi.

Ou foriurer Normendie

De foɿiurdicatis eſttex.in conſtitu.regni Neapol.in titu.e foɿbannitis.et foɿindicatis.Et ibidem foɿiudicatis icit̄ quaſifoɿis omnem aditum iudicij conſtitutz:quia ſibi iudicij limina pɿecluditur :vt i.ibi.tex.et ibidem / nulla appellatiōis ſeu ſupplicatiōis remedia ſuperſunt/et pɿo moɿtuo habetur/et hoſtis publicus reputatur.ideo maioɿi vimculo tenetur  ſi ſolum eſſet bannitus ſiue foɿbannitz/vt i.idem tex.Et i.And.e iſer.in peregrinalectu.ſuper conſtit.regniin titu.e vxoɿib᷒ foɿiudicato. poſt uos menſesnō ebet foɿiudicatus aliaut ſubſtentari a neminequia male meritos egeſtate laboɿare publice itereſtvt alijs cedat in exēplum.l.bona fides.circa pɿic.ffepoſiti.l.teſtamēto.ff.demnilit.teſtam. Et vt penavnius ſit plur ium metus.l.j.C.ad l.iul.repet. Guillermus le rouille alencon.


113

⸿ Item le texte qui met.

⸿ Il foriurera le pays en ceste forme : Il tiendra les mains sur les sainctz euangiles. etc. Par ce texte peut apparoir la forme et la maniere de foriurement qui se faict ainsi qu il est contenu eu texte. Et d acondant il est acoustume quand on faict foriurer le pays a vng homme de le faire scauoir aux gentz de l eglise. c est assauoir a l archeuesque / euesque / official / ou doyen du lieu / qui a ce doibuent estre appellez / affin que le foriurement se face en leur presence se ilz y veulent venir. Toutesfois ont ilz acoustume de y venir tousiours. et aussi le doibuent ilz faire pour garder le priuilege et droicture de l eglise. Et quand vient au foriurement faire le malfaicteur a vng pie sur le lieu sainct / et l’autre dehors. Et se il nya chemin royal devant le lieu on luy doibt donner. Et aps ce on luy limitera ses iournees selon la longueur du chemin et la possibilite de la personne / comme le texte le declare et il s en doibt aller par le chemin royal sans s en yssir ne de nnict ne de iour / se ce n estoit par le conge de la iustice laye qui le conuoye auec celle de l eglise. Et toutesfois se il s en yssoit pour adresser son chemin ou aultrement / mais qu il ne se retournast vne lieue arriere ce ne seroit point cas criminel : mais on le faict aller par le grand che min royal / affin que la condennation soit plus notoire et sceue de ceulx que l’en rencontre

⸿ Item quand il est hors du premier doyenne c est assauoir celuy ou le foriurement a este faict on a acoustume que le prochain doyen et le sergent du Roy ou aultre qui par la iustice laye a qui on le faict scauoir y soient / et auec eulx plusieurs personnes tant clercz que lays pour le conuoyer iusques a l’autre doyenne / et ceulx du premier doyenne s en retourneront et ne passeront plus auant / et ainsi de doyenne en doyen ne iusques a tant qu il soit hors de Normendie. Et y sont les deux iustices pour garder chascun le droict de sa iustice. et affin que on ne face tort au prisonnier et que ou ne luy donne aulcun empeschement. Et iasoit ce qu il soit ainsi acoustume a faire et que ce soit bien / toutesfois n est il pas necessaire de le faire et le texte ne le met : mais demeure en la discretion de iustice se elle voit que le cas le requiere.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doi te. Scauoir se a faire vng foriurement sont necessairement requis cheualiers ou non.

⸿ a ce doubte respondent plusieurs que ouy : et fondent leur opinion par le texte qui le met expressement eu chapitre d assise. Se le prisonnier se veult tenir a l eglise il foriurera le pays par deuant quatre cheualiers ou aultres gentz qui en puissent porter tesmoing et record se mestier est. Et aussi pource que les cheualiers y sont requis po ͬ la solennite du cas qui est grand. Et on ne doit pas en telz grandz cas fraulder les solennitez que le texte y declaire : mais les doibt on garder ainsi que le texte les declaire.

⸿ Et les aultres dient que en telz cas les cheualiers n y sont point necessairement requis. iasoit ce que ce soit bien de les y auoir. Et fondent leurs opinions poince que a faire le foriurement les cheualiers ne sont presentz sinon pour en faire record se mestier en estoit : comme il ap pert par le texte cy dessus allegue / lequel record peut bien estre faict devant aultres personnes que deuant eulx. Et ce peut apparoir par ce qu il mect et aultres gentz qui en puissent porter tesmoing que qui est mis pour innuer que le record se peut bien faire par aultres gentz que par cheualiers / et est chose raisonnable : car aultrement par la mort d un des cheualiers ou de deux il s ensuyuroit que le record fust empesche et qu ’ il ne peust iamais estre faict / qui seroit contre raison.

⸿ Item que tel record de foriurement puisse estre faict sans cheualiers alleguent ceulx de ceste opinion par le texte escript eu chapitre de loy qui est faicte p record de foriurement et comme il doibt estre faict : et ne declaire point qu il y faille cheualiers.

⸿ Item se les cheualiers du pays estoient allez en aulcune guerre / et que on ne les peust auoir : il s ensuyuroit que le record demourast a faire qui seroit inconuenient et en grand retardement de iustice / et n est point ce cas de foriurement semblable aux cas ou les cheualiers sont requis / car ilz ne sont presentz au foriurement fors pour en auoir record se mestier est / et es aultres cas criminelz ilz sont comme iuges.


114

In textu ibi.

Et le iurer a en ceste forme etc.

Vide tex.ſimilē ⁊ que ibi ſcripſ in.iij.v.⁊.vi.additionibz ſup.in ca.xxiiij. aſſiſe. Guil.le rouil.


115

In textu ibi.

Il portera son iugement

Quia tunc habetur pɿo confeſſo/et non auditur e cetero in exceptionib᷒:vt ſupɿa pɿoxime. Auditur tamen bannitus etiā poſt terminū banni:vt late per Pau.de caſt.conſil.xxxiij.incip. ſuper pɿimo queſito in veteriſtampa.Bar.in I.iij.ff.e iudic.⁊ ibi Alex.i addi.Jaf.in l.ſis qui.iij.col.C.qui teſta.fac.poſſ.hypol.e marſil.ſingul.lxxij. et in pɿactica.§.vltima.Eſt tamen notandu poſt And.e iſer. in peregrina lectura/in titu.e foɿbannitis ⁊ foɿiudicatis.in oſtitu.regni Neapol. foɿiudicatio non habet locum in omm crimine:ſed in illistantum in quibus eſſet pena moɿtis naturalis / epoɿtatio / autmembɿi abſciſio/aut perpetuus carcer.Guil.le rouille alenco.


116

N Vl clerc ou nulle personne de saincte eglise ou religieuse doibt estre prinse ne arrestee / se elle n est prinse en present mesfaict etc. Par ce texte doibt on noter que la iustice laye peut bien prendre prestres / clercz / et personnes religieuses / se elle les treuue en present mesfaict / pource qu il luy appartient a garder la paix du pays. Et aussi se ilz sont suyz a haro  : pource que la cognoissance du haro luy appartient. Mais se la iurisdiction de l eglise le requiert on luy doibt rendre / et qui plus est se le cas estoit tel que il requist la punition corporelle / la court laye les debueroit rendre a l eglise : nonobstant que elle ne le requist pas. Car la iustice laye n a point de pouoir d assoir punition corporelle sur telles gentz. Et par ce mot [ religieuse ] sont entendues toutes personnes de religien / comme nonnains et aultres / nonobstant que ilz ne soient point clercz.

⸿ Contre le texte et l exposition d iceluy on peut ainsi arguer. Se aulcun clerc ou prestte enfrainct vne sauluegarde / ou faict port darmes / ou moult d aultres cas : il sera mis en prison nonobstant qu il ne fut pas prins en present mesfaict / ainsi qu ’ il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / qui vault pour exposition et decla ration du texte. Par quoy il appert que le texte ne s entend point au regard de telz cas priuilegiez. Et ainsi appert la solution de l argument.


117

In textu ibi.

Nul clerc ou nulle personne.

ClericoꝜ appellatiōe puilegio eccleſiaſtico gaudētium q̇ veniant. vide in ca.de p̲ſona.xj.q.i.inautē.pbfos.C.de epiſ.⁊ cle.per Guil.e monte.Lau.card.aba.⁊Stepha.aufre.in cle.j.e offi.oɿdi.Et q̄ ſcripſi in glo.cōſuetu.cenomanie art.xxxvj. glo.f.⁊ ibidē quid e clericis p̲me tonſurevxoɿatis ⁊ quid e heremitiſ: ⁊ an ſtatuta laicoɿ ligēt ecctiaſtios ⁊ plura alia circa materiam. Guiller.le rouille.


118

In textu ibi.

a present mesfaict ou se elle etc.

Quod clerie᷒ repertus in fiagrāti elicto poſſit capi per laicum ⁊ captiuari/tenet Angel.in tract.malefi.in glo. fama publca.ꝓſi.nono.no.poſt mno.in c.vt fame.e ſenten.excom.⁊ fio.in I.iiij.ff.ad leaquil. Rere rax.ſed. hypol.e marſ.in l.ius.ff.de ſic.ca.adde oc. cōiter hoc tenere in c.cum non ab holee iudicijs.in c.ex parte.I.iij.e pɿiuile.⁊ in c.j. e apoſta.Io.and.in c.perpendimus.circa med.e ſent.excom. Cepol.oſil.xj.icip.caſus talis eſt.idem ſ poſten fugientē acclamat̄ haro ar.l.ait pɿetoɿ.§.ſi ebitoɿem.ff.que in frau.credita tenēt Jo.and.⁊ Panoɿ.in .c.cū non ab hoie.p ..§.ſi ebitoɿem.et ibidemetiam And.barba.in.viij.col.⁊ ſic m eum intelligitd.c.vt fame.Bar.in l.ſi q̇sin ſeruitute.ff.e pe. Fran.purpur.in l.i.nume.lxxxv.ff.e offi.ei᷒cui man.eſt iuriſ.vide ꝓhilip.coɿnen.conſil.cccxxv.incip. quantum.in.iiij.volu.Suiller.le rouille alenconienſis.


119

⸿ Apres le texte met.

⸿ Et se il recongnoit en la court de saincte eglise le mesfaict dont il est suy et ce. Par ce texte peut apparoir que se aulcun est rendu a l eglise et il congnoisse le mesfaict dont il est accuse ou qu ’ il en soit attait / pourueu que le cas soit tel qu il en doye perdre memb : e ou vie : il doit estre des pouille de toutes ordres. Cest a entendre que on luy ostera du tout la possession de ses ordres. Et la maniere d en vser en tel cas est qu il ne portera plus tonsure / et ne luy laissera l’en plus liure pour dire ses heures ne son seruice / et ne chantera plus messe / neantmoins que il fust prestre : mais est ainsi comme en suspense. Et se il a aulcun benefice il en sera priue / et sera chasse hors du pays comme exilie. Cest a entendre que il sera mis en chartre comme exilie / et la fera sa penitence au pain de destresse et a l eaue de douleur / selon la desserte de son mesfaict. Et est ce que le texte veult dire / et non pas qu on le chasse hors du pays. Et ce peut apparoir par la maniere de practiquer ce texte.


120

In textu ibi.

Il doibt estre determine.

De materia egradatiōis q̇n ⁊ in qb᷒caſib᷒ fieri ebeat ⁊  uplex eſt egradatio actualis etꝓbalis.vide in c.egradatio.⁊ ibi oc.de pe.lib.vj.Panoɿ.⁊ alijin c.nō pōt.de re iud.⁊ in c.cū nō ab hoīe e iudi.idē Panoɿ.in c.at ſi clerici.eodē titu.xiij.col.ꝓſi.ad tertiū.glo.in c.ad abolendāe heret.Et icit idē Panoɿ.in .c.at ſi clerici.in pn.pe.col.ꝓ crimine atrociſſimo pōt iudex laicus clericū punire abſ egradatiōe.allegat.§.ſi po crimē.⁊.§.ſi vo pn̄s.in autē.de ſanctii.epiſ.colla.ix.idē.tenet Jo.and.in .c.cu nō ab hoic.omi.l c.j.in fi.dehomici.li.vi.aple p Barpt.cepol.oſil.xj.icip.caſvtalis eſt. hypo.e marſil.in I.f.ff.e ſicca.⁊ e egradatiōe in qb᷒ caſib᷒ fieri ebeat.vide aple Pet.de anchar.oſil.clviij.incip.ex narratis in facto.col.iij.Bal.in l.ꝓgrāma.C.cōmi.vel epiſto.Suil.le rouilie.


121

⸿ Apres le texte met

⸿ Icelles personnes sont quictes de pleder en court etc. Par ce texte peut apparoir que toutes les personnes dessusdictes sont tenues de respondre en court laye de toutes querelles qui touchent fief lay / et en doibt auoir la court laye la congnoissance / nonobstant leurs priuileges : comme sont querelles d’heritaige / saulues gardes enfrainctes / portz darmes / cry de haro / et telles choses qui en especial appartiennent a la iustice laye.

⸿ Pour la declaration de ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est. Scauoir se a guetteurs de chemins publiques / et aggresseurs de biens publiques / comme sont ceulx qui ardent ou destruisent les bledz ou les vignes aux champs / et houlliers publiques / comme sont ceulx qui viuent de ribauldie publique : doibuent iouyr de priuilege de clerc.

⸿ a ce doubte on peut respondre quant aux deux premiers poinctz que ilz ne iouyront point de priuilege de clerc. c est assauoir les guetteurs de chemins publiques / qui communement guettent les chemins par plusieurs fois pour desrober ou tuer les gentz. Le aussi les degasteurs de biens publiques qui degastent et destruisent les biens d un pays ou d une contree. Et la raison est / pour la grandeur et mauluaistie du cas / qui est contre le bien publique. Et quant aux houlliers publiques dient aulcuns qu ilz ne doibuent pas auoir priuilege de clerc / pour la vilite de leur peche et de leur vie des honneste / qui est contre lestat de clergie, ou l’en doibt viure de vie honneste.

⸿ Le seconde doubte est. Scauoir se vng clerc ou prestre en cas de crime de leze maieste / et en cas d’heresie doibt auoir priuilege de clerc.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non. Et la cause est pour la grandeur et mauluaistie du cas. Et la maniere de preceder en tel cas quant au crime de leze maieste / est que on en doibt proceder en court laye contre le malfaicteur soit prestre ou clerc / et en a la iustice laye la congnoissance. Mais d’here sie soit clerc ou laye personne on en precede en court d eglise / pource que cest cotre la foy. Et quand aulcun est attaint des cas dessusdictz / c est assauoir de heresie ou de leze maieste / l euesque du lieu les degrade de toutes ordres. c est assauoir se il est prestre il doibt estre deuestu des ornementz appartenantz a prestre. Et puis est premierement degrade de l’ordre de pstrise. Et le despouille l’en des ornementz l’un apres l’autre. Et dict on certain seruice a ce ordonne : et pareillement le degra de l’en l’un apres lautre de l’ordre de dyacre de soubzdyacre / et de clerc / et le faict on raire tout ius / et ce faict l eglise le laisse. Et lors la iustice laye le prend et en fait on la punition qui appartient. c est assauoir que s il est traistre on luy trenche la teste / et s il est herese on lard. Et n est pas tout vng ne chose semblable de degrader vng clerc ou pstre comme dict est / ou de le despouiller des ordres en la maniere que le texte en parle en ce chapitre / et qu ’ il est declaire cy dessus. Et ce peut apparoit par ce que dict est en ce chapitre. Et mesmement que ceulx qui sont desordon nez et despouillez pour aulcun cas en la maniere que le texte le declaire / et ilz ont grace de leur mesfaict : ilz sont reabilitez de leur puilege / et peuent chanter messe. Mais puis qu ilz sont degradez pour trayson ou heresie ainsi que dict est : ilz ne peuent iamais recouurer ce de quoy on les degrade.

⸿ Le tiers doubte est. se vng clerc ou prestre batoit vng aultre qui fust en sauluegarde dont mort s ensuyue / et le delinquent estoit prestre et prisonnnier en la court de l eglise : scauoir se le roy auroit point l amende de la sauluegarde enfraincte et pareillement du haro.

⸿ On peut respondre que ouy / et en seroit puny par la prinse de son temporel s il en auoit aulcun. Et si dient aulcuns que la court de l eglise le debueroit bailler pour comparer a ses iournees / pour soy drestoier a la iustice du roy pour l attemptat : mais quant a l interest de l acteur il demeure en la discretion des saignes.

⸿ Le quart doubte est. se vng clerc espousoit vne putain et que il le sceut bien. et qu ’ il fust notoire : scauoir se il iouyroit du priuilege de clerc. Et aussi se les clercz mariez et marchandz en doibuent iouyr

⸿ a ce doubte on peut respondre quant au premier poinct qu ilz n en debueroient point iouyr en aulcun cas / et seroient pendus se ilz l auoient desseruy. Et quant au second / ilz iouyroient de priuilege de clerc en tous cas criminelz : mais en cas de meuble ilz sont subiectz a respondre en court laye / et ne les excuse point leur priuilege de clerc. Et ainsi l’en iouyt bien aulcunesfois de priuilege de clerc en vng poinct / et non pas en l’autre.

⸿ Le quint doubte est. Scauoir se vng clerc qui port habit party doibt iouyr de son puilege.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que les clercz non mariez en doibuent iouyr / nonobstant qu ilz ayent habit party et qu ilz n ayent point de tonsure : mais il fault que les clercz mariez ayent habit et tonsure / ou ilz ne iouyront point de leur priuilege de clerc.

⸿ Le sixieme doubte. Scauoir se action mix te comme seroit de demander vne somme d argent pour louage ou deniers d’heritage, vng clerc auroit son declinatoire.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non / pource que la question touthe aucunement fief lay / et appartient auoir veue : mais qui sur ce s arresteroit au commencement a promesse aultre chose seroit / et pourroit auoir declinatoire.


122

In textu ibi.

L’en doibt scauoir se aulcun.

ſtatio eſt ɿ indicere bellum no eſt irecte contra ius vaſſallaticū cū vaſſallus ebeat ominsadiuuare contra oēs/etiā tra patrem ⁊ filin ⁊ fratrem.in c.j.§.cōtra oēs.in tit.hic fi.lex.in vſib.feu.Et otra ea que iurat ſcz incolume tutum ⁊c.vt in c.j.de foɿ.fidel.⁊ in ca.de foɿma.xxij.q. v.Sic ⁊ omin᷒ vaſſallo vices reddere ebet glo.in .ca.de foɿmaallegat ti.q̄admo.feu.amiti.⁊ tex.in c.j .§.omin᷒ vero.in fitu.de foɿma fidel.vbi Bal.dicit/ tex.ille eſt notabiliſſimus ⁊ ſanctum ius continet ⁊ c omini hunc ebent bn notare :  eſt eisterribilis.Merito igitur ebet pɿius ſolui tale vinculum ante̄perueniatur ad uellum.Guillermus le rouille alenconienſis.


123

In textu ibi.

⸿ De simple querelle personnel

Vide in.§.oīm autem.⁊ ibiJo.fab.Angel.⁊ latiJaſ.inſti.e actio.⁊ in I.j.ff.e actio.⁊ oblig.


124

O R conuient parler de simple querelle personnel que l en appelle simple pource quelle doibt estre determinee par simple loy qui a nom desrene. etc. Par ce texte peut apparoir que cest que simple querelle personnel et comme elle est faicte par la loy de desrene qui appartient estre faicte par le defenseur en sa cause quand on luy faict aulcune action poursuyte ou demande. Et est proprement dicte desrene la preuue que le defenseur entreprend a fairc contre sa partie aduerse / pour monstrer qu il a cause raisonnable de soy defendre. Et iasoit ce que l acteut mette que la desrene doye estre faicte par le defenseur : ce n est pas pourtant que le defenseur soit tenu ne abstrainct de la faire se il ne luy plaist : car ce seroit contre coustume eu chapi tre de cil qui se plainct et en plusieurs aultres chapitres qui met que se l acteur n a tesmoings et preuue sa plaincte / il enchet de sa querelle mais entend le texte dire que le defenseur peut faire ladicte desrene : c est assauoir affermer aulcuns faictz peremptoires et destructifz de la demande / poursuyte / et action de l acteur : et que iceulx faictz prouuez par le defenseur : il est cler et euident que la poursuyte de l acteur n est pas veritable.


125

In textu ibi.

Desrene est expurgement etc /

Lex.eſt ad hoc in c.quotiēſ.⁊ in c.cu.§. ⁊ quaſip totu.de purg.cano.⁊ ibi quales eſſe e beāt cōpurgatoɿes ⁊ q̇ iurant ſolum e credulitate.hoc tn iure nō vtimur:ſed abiit in iſſuetudinem.Guillermus le rouille alenco.


126

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Unes de ces querelles sont de faict / et les aultres de dict. Si ple querelle personnel de faict est contendz qui est meu etc. Par ce tex te appert que l acteur diuise simple querelle / lune est de faict / et l’autre de dict. Et dict que simple querelle personnel de faict / est contendz qui est meu entre les pledeurs deuant la iustice du mesfaict qui fui faict a celuy qui se plainct en ceste mantere. Je me plaing de R. et cet. Par lequel texte peut apparoir et que sur iceluy sont fondees toutes manieres de actionsqui peuent estre faictes a raison de bateures et violences de corps qui peuent estre faictes a la personne d aulcun au regard seulement de simples malfacons et non pas criminelles en quoy il y auroit ou pourroit auoir peril de mort ou mehaing / et pource sont appellees simples en tant que elles se doibuent determiner par simple loy / qui a nom desrene.

⸿ Sur lequel texte qui met que le plainctif doibt auoir tesm oing qui d oibt dire maintenant. Le le vy et ouy etc. L’en peut faire vne telle question / scauoir s il est requis necessairement auoir tesmoing a celuy qui se plainct quand sl faict sa plaincte et il n en auoit aulcun / se ladicte plaincte luy seroit de nulle valeur.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu il n est pas requis de necessite que le plainctif ait son tesmoing auec luy en faisant sa plaincte : et quand il y en auroit vng / il ne luy seruiroit aucunement : sinon pour monstrer apparence a iustice qu il a cause de soy plaindre / affin que iustice soit plus incline a faire apprebender le malfaicteur / et celuy sur qui la plaincte est faicte. Et peut l’en dire que ledict texte s entend et doibt entendre quand le plainctif conduict sa plaincte en court deuant sa partie en disant qu il veult verisier et prouuer sa plaincte vers sa partie / et que sur icelle ilz soient appoinctez en preuue que le plainctif debuoit auoir et faire venir ses tesmoings deuant iustice pour deposer les faictz de la plaicte. Et ce peut appoir par le paraphe qui est mis en coustume au chapitre de tesmoings et ai eurs / que toute chose que est proposee en court sans tesmoing est rept tee pour vaine, qui est a entendre que se l acteur ne veult fouruir et offrir faire la probation de sa plaincte elle est dicte et reputee nulle.

⸿ Item et qu il soit ainsi que le tesmoing ne soit pas necessairement requis il est tout apparent : car le tesmoingnage d un homme seul ne est vaillable en aulcune matiere pour la decision d icelle : mais y en conuient deux du moins Et n est pas semblable ceste matiere comme seroit en matiere de loy apparente ainsi qu il est traicte eu chapitre d icelle en apres : en laquelle le texte met qu il conuient necessairement auoir tesmoing pour founir ladicte loy / ou aultrement elle ne pourroit estre prise. Et aussi telz tesmoings dont le texte parle en ce present chapitre et eu chapitre de exoine ne sont plus en vsage pour euiter les grans langueurs qui pourroient aduenir par raison de iceulx / ou le retardement des matieres. Mesmement que en matiere de haro ou aultres matieres hereditales qui se determinent par enqueste / il ly conuient point de tesmoings pour les conduire. Apres ensuit eu texte.


127

In textu ibi.

Du mesfaict qui est faict a celuy etc.

Vide ſex.in.§.liuria.inſtit.e iniur. ⁊ in I.j.§.iniuriā.⁊ in l.lex coɿnelia.inpn.⁊.§.j.ff.eo.titu-


128

In textu ibi.

Ie le vy ct ouy / et suis prest etc.

Vide ſupɿa cap.lxii.e teſmoings.et q̄ ſatis ibidem ſcripſi in.ij.additione. Suil.le rouille.


129

⸿ Apres ce l’autre est tenu a respondre et aura congie de soy conseiller se il le demande. Et quand il sera conseille il peut nyer le faict dont il est accuse et soy offrir a desrener en ceste forme. ce mesfaict ne te feys oncque. et ci qui tesmoigne ce faict ne le veit ne ouyt / et suis prest de men desrener. etc. Par ce texte peut apparoir que quand celuy de qui l’en se plainct sera venu a court. et que sur luy la partie conduyra sa plaincte / il se doibt deliberer et conseiller sur icelle : scauoir se il confessera la plaincte ou se il la nyera : car s il la confesse la cause est finee. Et se il la nye / il conuient qu il y precede et offre a s en desrener ainsi qu il est mis eu texte.

⸿ Sur ce que dict est l’en peut faire deux questions. La premiere / scauoir se le defenseur doibt auoir temps de iour a aultre de soy conseiller.

⸿ L’en peut respondre que il n auroit point de femps : car par coustume il nya que vne dilation accordee pour delayer la matiere de iour a aultre quand la partie est presente / cest delay de son conseil que chascun peut auoir en vne cause : sinon es cas qui en sont exceptez. par le texte. Et s il conuenoit delayer a autre iournee / il s ensuyuroit que l adiournement qui seroit faict au defenseur po ͬ respondre a la plaincte ne seruiroit de riens puisquel n y respondroit point : mais s il vouloit delayer la matiere en disant qu ’ il ne seroit pas adiourne et ne seroit tel nu respondre : il pourroit delayer la matiere pour celle cause / et non pas pour soy conseiller

⸿ La seconde question est telle : sauoir se pour telles simples malefacons il conuient gaiger et faire bataille comme en aultres grandes matieres / soient hereditales ou criminelles. Len peut arguer que ouy par le texte qui met que le defenseur peut bail ler son gaige que iustice doibt recepuoir etc.

⸿ a ceste question l’en l’en peut respondre que en telles matieres il ne conuient point gaiger ne faire bataille. mais est ce mot contenu eu texte que le defenseur doit bailler son gaige / enten du par vne forme de neance qu ’ il faict la plain te qui est faicte sur luy. Et ce peut apparoir p ce que le texte met apres que au iour assigne les parties doibuent venir a court pour faire la desrene : cest a dire que l un ne ou l’autre partie aura a faire et en laquel e les parties seront demeurees : car se le defenseur veult / il peut bien affermer faict de aliby du aultres destructifz de la plaincte de l acteur / et sur iceulx demeurer en preuue. et se il le faict / l acteur demourra en amende de sa plaincte / ainsi que le texte le declaire et qu il est declaire en plusieurs lieux en coustume.


130

In textu ibi.

Et lors doibt bailler son gaige.

Not a c iſta purgatio eſt abɿogata:vt no.in c.j. e purga.vulga. Guil.le rouille alenco.


131

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se cil qui faict la desrene change ou mue les parolles qui sont declairees etc. Par ce texte appert que cil qui est chargie de faire la preuue ou desrene est tenu de la faire : et que luy et ses tesmoings deposent et tesmoingnent les faictz en quoy ilz sont demourez en preuue deuant iustice : car se les faictz n estoient raportez par les tesmoings / la loy qu il auroit entreprinse a faire ne seroit pas acomplye : parquoy il dechairroit d icelle.


132

⸿ Apres le texte met.

⸿ Et si doibt l en scauoir que selon la diuersite des psonnes conuient auoir plus ou moins de aides a faire la desrene. Entre ceulx qui sont pers ou voisins peut estre faicte desrene soy tierce main etc. Par ce texte appert la maniere et par quel nombre de tesmoings la desrene doibt estre faicte. c est assauoir entre per sonnes pers soy tierce main / enuers son seigneur en sa court soy sexte main. et hors sa court soy tierce main / pour ce qu ilz pledent hors sa court comme pers : car en icelle le seigneur n a aulcune auctorite sur son homme. Et enuers le sergent du roy soy quinte main. Toutes fois n est pas de present en vsaige qu il conuient plus de tesmoings en la court du seigneur a faire la desrene que de hors : pource que ce se roit grand inconuenient quand vng homme vouldroit prouuer contre son seigneur en sa court qu ’ il luy auroit faict le paye ment des arreraiges d aulcune rente / reliefz. treiziesmes / et telles choses que l homme fust subiect d en faire la probation p six tesmoings Et n est pas semblable comme de vng sergent quand l’en veult gaiger la loy contre le sergent en disant que le record d un adiournement ou aultre exploit qu ’ il a fait n est pas vaillable, pour ce que ledict sergent est iure par iustice a faire les exploitz bons et veritables : et est a croire que ce qu il a recorde soit veritable / parquoy il conuient plus grande solennite et preuue plus d estroicte que en vng aultre cas.


133

⸿ Apres ensuit eu texte

Par ce que nous auons dict appert que aueugles et sourdz ne peuent porter tesmoingnage etc. Par ce texte peut apparoir lesquelles personnes ne sont pas receues a estre tesmoings en quelque cause que ce soit. c est assauoir sourdz et aueugles po ͬ ce qu ilz ne pourroient auoir congnoissance de ce qu il conuient deposer : cest d’auoir veu e ouy en tant que ilz ont perdu les sens naturelz. Le pere et le filz ne peuent estre tesmoings en la cause l’un de l’autre / ne le prochain parent : cest a dire et entendr celuy qui seroit heritier sans moyen de cil qui le produiroit en tesmoing en sa cause. Car en deposant ilz pourroient auoir pte ou profit en la cause. Et tous ceulx qui y attendent profit ou dommage / comme sont les parsonniers de la querelle / les pleges et generalement tous ceulx qui y attendent ou peuent auoir interest / aisi qu il est plusaplain declare eu chapitre cy dessus.


134

In textu ibi.

Par ce que nons auons.

Vide ſupɿa cap.lxii.e teſmoings.in addi.ij.


135

In textu ibi.

Femmes ne doibuent pas

In hoc ſequit ius canonicū p̲ q̇ femine in elictis vel quaſi non ſunt teſtes ydonei tex.iunctaglo.in c.foɿus.ad fi.e ꝓbo.ſignif.in c.mulierem.xxxiij.q.v.cumcōcoɿd.ɿ variū ⁊ mutabile ſemu femina:vt in .ca.foɿus. Et inulieres ſut impfectioɿis nature ⁊ imbecillioɿis:vt icit Jo.deneuiſa.in filua nuptiali.fo.xxij.poſt Gozi.in l.ſi mulier.ff.e rebub.allegat p me ſcripta i li.e iuſti.⁊ iiuſti.lib.ij.c.xj.Et e Phlip.coɿne.oſil.clxviij.incip.in pſenti.iij.col.in.ij.volu.p cū fragile nit iudiciū multeA/ideo canones nō ofidut e earu teſtimonio.no.in c.qmi.⁊ ibi ample p Fely.de teſtib. ſed e iure ciuili ſecus.l.ex eo.ff.e teſtib.l.q teſtamēto.§.mulier.ff.de teſta.glo.in .cafoɿus.Et licet aliqn e iure ciuiſi admittātur. tn ici nō pōt easeſſe ol exceptione maioɿes:vt notabiliter icit Barpto.cepol.cōſil.xxxij.incip.quidā ruſtici.in.iij.col.  eis obijcitur variatio etmutabilitas:vt in .c.foɿus/ſed teſtes omni exceptione maioɿesſut quib᷒ nulla exceptio poteſt oppont:vt icit idē Cepol.p glo.no.in ca.j.in verbo.matores.de ſan. ⁊ affi.⁊ glo.ing.item verboꝜ.inſtitu..inutil.ſtipul.ideo vbi redruntur teſtes ol exceptiōemaioɿes:vt in pſenti caſuno.c.cum ꝓ.e purga.cano.merito icit tex.  nonadmittuntur e alijs exceptionibus teſtiu ⁊ qualeseſſe e beāt.vide J.ca.lxij.e teſmoings/et que ibidēſcripl. Guiller.le rouille.


136

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que aulcun ne doibt estre contrainct de faire loy pour simple bateure qu ’ il ait faicte a son seruiteu a son filz ne a aulcun qui soit de sa mesgnie etc. Par lequel texte appert que pour simple bateure faicte a aulcun son subiect ou demourant auec luy / l’en ne doibt estre traicte a siple loy et n en doibt estre celuy qui a faict ladicte bateure tenu en aulcun proces : car il est licite a vn chascun de batre son seuiteur son filz ou son subiect pour le chastier en luy monstrant ce qui doibt faire honnestement : mais se il faisoi grand mehaing ou bateure il en pourroit estre poursuy pour en faire la reparation comme de vne estrange personne.


137

In textu ibi.

Len doibt scauoir que aulcun etc.

Concoɿd.tex.in l.vnic.C.e emend. ſeruo. etin l.vnic.e emend. ꝓpld.l.ſed ſi quocun.§.fi.cuml.ſeq.ff.ad l.aquil.Et ibidem  poſſunt moderate coɿrigere non autem imple ac crudeliter:vt nota.in l.inauditum.et ibi octo.ff.de ſicca.Guillermus le rouille alenconienſis.


138

In textu ibi.

Ne a sa femme etc.

Vir poteſt vxoɿem tenere in vinculis et eam caeſtigare in ca.quemadmodum/e iureiu.in fin.inver bo ſicut alterius.vij.q.i.Joā.de ana.in c.fi.e rapt.verſi.Etcy maritus/quod intelligit. Luc.de penna.in.l.quicun e re milit.lib.xij.C.in.ij.col.etiā vſc ad necem excluſiue. Vide que lateſcripſi in glo.conſuet. Ceno.art.cccccv.Quod aut antiquit᷒ Romani habebant vxoɿes in poteſtate / patet ex Liuij teſtimonio.quem refert om.Budeus in.l.inauditum.ff.de ſicca. et ex blondi etiam teſtimonio referentis in.viij.lib. e Noma triumphātedi cum Nome eſſet multerib᷒ vini vius interdictus Egnatiusnetentinus vxoɿē ſuam fuſte occidit  cōperit eam vinu e oliobibiſſe/fuitcz a Nomulo abſolutus. Jacirco cato cenſoɿ cōſtituitve pɿopinqui femine oſculum arent/quo ſcirent an vinu olerethuic initium habuit conſuetudo oſculandi mulieres.de poteſtate antiquoɿū galloɿum in vxoɿes refert Ceſar in vi.lib.mentar.gallico.Airicinquit)in vxoɿes ſicuti in liberos vite neciſ poteſtatē habent/refert o.Budeus in..l.inauditum. Guil.le rouil.


139

⸿ Apres le texte met.

⸿ Se cil qui est querelle eschet de la loy qu il a gaigee / il doibt amender le mesfaict qu ’ il fist de vng coup de paulme cinq solz. etc.

⸿ Par ce texte appt les taux des droictz : lterest des malfacons qui sont faictes. Etia soit ce que iceulx taux soient ainsi declaireneantmoins l’en ne si doibt pas du tout arrester : mais conuient faire icelles taxations en aiant regard a la quantite et qualite du mesaict et de la maniere comme il a este faict et a la personne a qu il il est t a celuy qui le faict / et a l estat de leurs person nes : et demeurent telles taxations a la discre tion de iustice.


140

⸿ Apres le texte met.

⸿ De l amende au seigneur en la court du que l en plede de telles choses doibt l en scauoir qu ’ il en peut auoir dixhuict solz de l amende. Ler seult vser en Normendie que l amende de la court ne doit pas estre greigneure que celle a celuy a qui le mesfaict fut faict. et cet. Par lequel texte appert que anciennement les amendes des proces de tel les bateries estoient taxees a dixhuictz solz / et estoit le taux ordiaire / maigneantmoins telles taxations tant d amendes que de droictz et interestz des parties sont et demeurent en la discretion de iustice ainsi qu il est contenu en la fin de ce present chapitre.

⸿ Item sur le paraphe contenu en ce chapitre qui met que entre ceulx qui sont pers doibt la desrene estre faicte soy tierce main.

⸿ L’en peut faire vne telle question se aulcunes personnes pledent en action simple soit de meuble ou d autre chese : et sur icelles ilz de meurent en conclusion de iugement ou de pree ue selon le cas : de laquel le l acteur vient a enten te par iugement scauoir se il est tenu et subiect de faire affirmation deuant iustice que la debte ou aultre chose dont il faict la poursuyte luy est deue loyalement / et que a bonne cause il a faict son action.

⸿ L’en peut arguer que non : cat par coustume quand vne loy a prins fin et conclusion / aultre loy ne peut estre recommencee. Or est ainsi que ladicte premiere loy a prins fin parquoy sensuit que aultre loy par le serment dudit acteur qui a son attainte ne peut estre recommencee.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que selon droit l acteur est tenu de faire ladicte affirmation pour cognoistre la verite de la matiere / a quo toutes loix et droictz tendent. Et pource est vse en court ecclesiastique que au commencement du proces les parties iurent de calumnia : cest a dire. que a bonne cause l acteur faict sa demande / et le defenseur se defend.

⸿ Et a l argument au contraire / l’en peut respondre que ce n est point nouuelle loy que le serment que faict l acteur : mais est en reforceant et confortant son attainte / et monstrer que a bonne cause il a faict sa demande.


141

In textu ibi.

Selon laiseement des personnes et leens desertes.

Qualiter taxari ebeat iniuria not.Panoɿ.in.ca. olim e iureiu.melius per glo.in.c.ſi canonici eoffi.oɿdina.lib.vj.per Boerium in conſil.i.poſt cōſuetu.Biturig.generaliter eſt icendum c remittitur arbitrio iudicis / attent aqualitate et facultate perſonarum ⁊ iniurie.l.aut facta.ff.e pe.Guillermus le rouille alenconienſis


142

In textu ibi.

De querelle qui naist de mesdict.

ci nō ſolu facto ſed etiā verbis iniuria cōmittifin.§.iniuria.inſti.e intur.l.lex coɿnelia.in pɿin.x.§.j.⁊.l.itē apud labeonē.§.cōuiciu.ff.eodē tit. ideo hic tractaēe iniurijs ver balibs. qualiter autē ⁊ per q̄ verba inferat alicuiiniuria.vide p Bar. Bal.ꝓaul.de caſt.⁊ Jaſ.in l.turpia.ff.de les.j.Bal.in l.diffamari.C.e inge.manumiſſ.Coɿne.oſil.lxxx.incipcōſuluit.in.iij.volu.Et ibidē q̇ ſufficit  vba ledant pudoɿē alicuius/p tex.in .l.itē apud labeonē g.ait pɿetoɿ.⁊.§.hoc autē.ff.e iniur.Quid e illo qui icit alicui tu mētiris.dicit Bar. tenet actiōe iniuriarū.in .l.item apud labeonē.§.ait ptoɿ. Et ia ſiadijciat ſaluo honoɿe ſim eundē Bar.⁊ alios.in l. ſi q̇s extrane᷒in pn.ff.de acqr.here.Panoɿ.in c.cū te.de re iud.Alex.⁊ Jaſ.inlfi.ff.q̇ q̇̄ſ iur.et in l.turpia.ff.de leg.j. q̇ intellige etia ſi icatſaluo honoɿe tu mentiris/m eunde Jaſ.in .l.fi.cx in hijs q̄ fiutvno contextu non eſt are pɿis nec poſteris.l.nec enim.ff.de ſoluiuncta.doct.Bar.in I.ij.§.pɿius.ff.e vulg.⁊ pupil.ſubſti.⁊  ꝓteſtatio ſiue pɿecedēs ſiue ſubſequēs contraria actui qui geriturnon releuat.no.in c.cū.M.e ſtitu.idē ſi quis icat alicui tedetme q̇ fueris dēnat᷒ de falſo vel alio ſibi elicto  licet p̲mittatillud tedet me tn pſumitur icere aio iuiuriandi.m Jas.in .l.turpia.ad fi.pɿin.poſt Angel.in l.veſtē.ff.e iniur.Nota tn c iniuriat᷒ pōt reſpondere tu mētiris nec ex hoc tenet act.iniuriarūm eunde Jaſ.in .l.fi.ff.q q̄ſ iur. ꝓuocatzita icit.l.q oīa.ꝓſi.ſed ſi aduerſariz.et ibi Bar.ff.e ꝓcurat.⁊ in l.qui cū maioɿ..§.ſi libert᷒.ff.e bo.libert.No.etiā  ſi quis icat alicui pluresiniurias vnico textu pſumit̄ vna ⁊ p vna tm agere pōt/m Jaſ.in l.agere.poſt Angel.ibidē.C.e trāſact.p no.in l. interdū.§.fi.ff.e turt.vide Angel.in tract.malefi.in glo.verba contumelioſa.No.etiam c iniuria non ebet remanere inulta.l.miles.§.ſo.cer.ff.e aduit. Quod autem actio iniuriarum tollitur altero etribus modis.vide Jaſo.in l.ſi eum.§.qui iniuriarum.ff.ſi quiscau.Adde que nouiſſime ſupa ſcripſi in capitulo.lj.ibi par ict.Guillermus le rouille alenconienſis.


143

N Ous auons dict des querelles personnelz qui naissent de faict. Or dirons de celles qui naissent de dict etc. Lelles querelles naissent de laidenges qui sont appellees iniures qui naissent de dict / dont l’une est criminal et l’autre simple. La criminal est celle dont homme auroit deseruy a perdre vie ou membre / se l iniure estoit vraye que on luy a mise sur : icomme homicide / larcin / et telles choses semblables. Et la simple querelle est celle qui naist et descend de simple laidenge de dict / et non point de faict dont vng homme n auroit pas deseruy a perdre vie ou membre / suppose que l iniure fut vraye et notoire que on luy a mise sur : sicomme se aulcun appelloit vng aultre garcon paillard / et telz choses.


144

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et pource doibt l’en scauoir que se plaincte est faicte de laidenges / et cil qui est querelle le congnoist ou il en est attaint : la iustice le doibt faire amender et ce. Par ce texte peut apparoir que s aulcun est aitaint par sa confession ou aultrement d auoir dict iniure criminal a vng aultre / il y a double amende. Car premierement il le doibt amender a iustice par le chatel : et a partie par soy desdire / en se prenant par le bout du nez / et dire que de l iniure que il n a dicte il a menty : ainsi que le texte le met. Et doibt on noter que de tant comme les iniures furent dictes en lieu plus publique. de tant doibt le desdict estre faict en lieu plus solennel et plus notoirement : et y doibt on auoir regard / lequel regard demeure en la discretion de iustice et de raison. Et sont ceulx qui font desdit en telle maniere pour iniure criminal infames : et ne deburoient pas estre receuz. desormais a tesmoingnaige.


145

In textu ibi.

De prenne par le bout du nez.

Dic  ſolēnitas iſta abijt in iſſuetudinē ſed iniuriās mulctabitur attenta qualitate p̲ſone iniurie illate ⁊ tpe ſiue loco.l.ptoɿ.§.atrocem.ff.e iniur.inſti.eodē ti.§.atrox.l.atrocem.C.eod.titu.Sic e ſtatuto italie quo cedensbonis non admittitur niſipcutiat columnā lapideācū natib᷒ dicendo cedo bonis:de qua per Cy.⁊ Bal.in l.fin.C.qui bo.ced.poſtvbi icunt/ talis conſuetudo nō valet quia eſt reeturpis exēpli ⁊ oculos videntiu infeſtat per l.cū ſupɿa virētis.C.e remilit.lib.xij.Jaſo.in.§.fi.col.fi.ante fi.inſtitu.e actio.Guil.le rouille alenco.


146

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En simple querelle de laidenge / se cil qui la dict en est attaint / il le doibt amender a iustice / et a cil qui est laidengie etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcun est attaint d’auoir dict iniures simples a vng aultre / il le doibt amender a iustice par le chastel : et aussi l amender a partie / par soy desdire simplement des iuiures ainsi que selon ce que les iniures seront dictes en lieu plus notoire il fault le desdict estre faict en lieu plus notoire. Et ne conuient point que cil qui faict le desdict se prenne par le bout du nez : mais suffit qu il die simplement que la villanie que il a dicte a l’autre par sa follie n est point en luy.

⸿ Et n est point requis qu il die que sa bouche dont ille dist il est mensonger / ainsi qu il est pour iniures criminelles. Et aussi pour tel desdict on ne encourroit point infamie : et ne laisse l’en point a estre receu en tesmoingnage.


147

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que s aulcun a dict a aultre laidenge criminal et il le recongnoist et est prest de le prouuer etc. Par ce texte peut apparoir que s aulcun a dict a vng aultre iniure criminal comme larron ou meurdrier ou telles iniures / et il le recongnoist que ainsi la dict : il ne l amendera pas pourtant qu il vueille soustenir vers l’autre que l iniure qui luy a dicte est en luy / et aussi que la suyte luy appartienne : mais sera receu a le prouuer comme cil a qui il a dict l iniure. Et se cestoit vne estrange personne a qui la suyte n apparteinst point : il ne seroit pas receu a prouuer l iniure contre cil a qui il auroit dicte l iniure : mais conuiendroit s il le confessoit ou qu il en fust attaint qu il l amendast / ainsi que dessus est declaire. Et qui plus est / se aulcun disoit a vng aultre. l un as tue mon cousin. et il estoit approchie des iniures : il ne seroit pas receu a poursuyr ne a prouuer vers partie / que l iniure fust en luy : se ainsi n estoit que il fust le plus prochain / ou que tout le lignage plus prochain luy accordast qu il feist ladicte suyte.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est. Scauoir se en cas des iniures de dict / soient criminelles ou simples / l’en est tenu respondre a moins de quin ze iours de terme.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre presentement que au regard des iniures sim ples / que il n y sault point quinze iours de terme : mais il doibt respondre de iour en iour / comme en cas de meuble.

⸿ Et quant aux iniures criminelles / aulcuns dient qu il y fault quinze iours de terme Et se causent pource que en cas heredital l’en a quinze iours de terme po ͬ la grandeur du cas Or est le cas des iniures criminelles aussi grand ou greigneur : car il touche l honneur de la personne : et doibt auoir quinze iours de terme.

⸿ Les aultres ont opinion que en iniures criminelles il n y fault point quinze iours de terme / non plus qu en iniures simples. Et fondent leur opinion par le texte cy deuant allegue / qui met que telles simples querelles ne requierent point quinze iours de terme : lequel texte parle des simples querelles de mes faict : et aussi de toutes actions de iniures de dict / lesquelles le texte appelle toutes simples : comme il appert par la diuision de simple querelle personnel qui est contenue eu chapitre precedent / ou il met. Or dirons de simple querelle personnel / que l’en appelle simple pource quelle doibt estre determinee par simple loy Et puis met que les vnes de ces querelles sont de faict / et les aultres de dict. Par laquelle diuision il appert que toutes actions de iniures de dict sont simples querelles : car elles se determinent par simple loy. Et aussi par ce qu ’ il n est point requis quinze iours de termees simples querelles de mesfaict / par ce que elles sont simples : comme il appert par le texte : sensuit par semblable qu il n est point requis quinze iours de terme es actions de iniures de dict : car elles sont toutes simples comme dict est. Et aussi le texte met que es querelles siples de mesfaictil n y fault point quinze iours de terme / a la difference des querelles criminelles : e pour denoter que en icelles y fault quinze iours de terme.

⸿ Et quant a ce que ceulx de la premiere opinion si ar guent par semblable / que aussi fault il quinze iours de terme es iniures criminelles : il ne sensuit pas et n est pas semblable : car l action des iniures criminelles n est pas querelle criminal / iasoit ce que elle vienne de laidenge criminelle, mais est sim ple querelle de mesdit comme cy dessus est declaire : et le texte eu present chapitre ne parle point de querelle criminal / mais seulement l appelle laidenge criminal / dont telle querelle sortist et naquist. Et a difference entre la querelle de iniures criminelles / et iniure criminel. Car la querelle de iniure ne peut emporter de soy crime / pour ce que on n en perdroit point vie on membre / ainsi que on feroit pour iniure criminel : mais l iniure criminel peut de soy emporter crime au regard de la personne a qui elle est dicte / se ainsi estoit que l iniure fut en luy / et en pourroit emporter perdition de vie ou de membre / et pour celle cause l appelle le texte iniure criminal : et la querelle n y est pas appelle comme dict est.

⸿ Et a l argument que font ceulx de l opinion contraire, qui arguent que en cas heredital on a quinze iours de terme pour la grandeur du cas : et par semblable doibt l’en auoir en iniure criminel / qui est aussi grand ou greigneur.

⸿ L’en peut respondre que il ne sensuit pas : car la grandeur du cas n est pas seulement la cause pourquoy on a quinze iours en cas heredital : mais pour ce que communement en tel cas les droictures sont vieilles et anciennes et diuerses / et vien uent par diuers moyens : il conuient auoir greigneur temps de respondre pour soy aduiser. Et est vne des causes principales pour quoy le texte donne en tel cas quinze iours de terme : lesquelles nont point de lieu au regard des querelles de iniures criminelles / esquel les il n a point de diuers moyens / comme es questions hereditaulx. Et aussi n en peut on faire action l an et le iour passez : et pour ce le texte ne met point que il y faille quinze iours de terme. Et se il eust este conuenable dy auoir quinze iours de terme / le texte leust aussi bien declaire comme il a faict es aultres cas ou il est requis. Et est ceste seconde opinion la plus concordante au texte : comme il appert par ce que dict est / par la reprobation de l opinion precedente.

⸿ Le second doubte est / se vng homme faict conuenir vng aultre en cas de iniures de dict : et depuis ilz sont a accord ains qu il y ait eu proces entre eulx : scauoir s il y a point d amende.

⸿ L’en peut arguer que non : car se vng homme faict adiourner vng aultre en cas de meuble / et il ne congnoist sa debte sans en soustenir le proces / il n y auroit point d amende : comme il peut a pparoir par l usaige sur ce notoirement garde. Et ainsi sensuit par semblable que en cas de iniures il n y doibt point auoir d amende se il n y a eu proces.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre. que se aulcun faict conuenir vng aultre en cas de iniures si tost que la plaincte est faicte / ilz ne s en peuent departir du proces sans amende : car s il est ainsi que cil qui est approchie ait dict les iniures ou qu il en soit attaint / il le doibt amender a iustice / ainsi qu il peut apparoir par le texte en ce present chapitre. Et la cause est / pour ce que telles matieres sont de nature de delict / et tendent a vengeance / dont il peut ensuyr de leger voye de faict contre la paix du pays quele prince a a garder / pour quoy le droict de partie n y est pas seulement : mais y a le prin ce son regard. Et pource iasoit ce que les parties fussent d acord / iustice ne quictera pas l interest que le prince a en ceste matiere / pour refrener les oultrages des mauluais / qui est ou peut estre contre le bien de paix. Toutesfois se il n y a plaincte faicte, iustice n y a point d amende / pour faueur de oubliance des iniures : car le ramen teuoir pourroit engendrer inconuenient. et n est pas semblable comme de iniures de faict et malefices / qui sont directement contre la paix du pays que le prince a a garder. Et a l argument au contraire qui argue que en cas de meuble ou d’heritage se parties estoient d acord ains qu il y eust proces / il n y auroit point d amende. L’en peut respondre qu ’ il est vray : mais ce n est pas semblable / pource qu ’ il ne s entend point en matiere de delict : et y peut auoir excusation en cas de meuble pource que on n a de quoy pay er : et en cas d’heritaige pour ce que on suppose que l’en a droict et tiltre en la possession que on tient sans l oster a l’autre par force / eu quel cas il n y auroit point d excusation d amende / et il n y peut auoir en cas de iniures excusation que cil qui les a dictes ne ait mesprins / et si est pire.

⸿ Le tiers doubte est. Scauoir se l an et iour est passe / se on peut suyr de iniures. L’en peut arguer que ouy / par semblable comme des aultres actions : mesmement que le texte n en forclot point non plus que des aultres.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que non / et ce peut apparoir par l usage sur ce notoi rement garde. Et la cause est / pource qu il est a supposer que par le laps de temps dan et iour telles choses sont pardonnees / pour ce que chascun an tout bon crestien se doibt amender et recepuoir son createur / et aussi que cest chose a restraindre que proces / et dont le plus pro pre remede est oubliance. Et pour ces causes est notoire ment garde / que l’en ne peut suyr l an et iour passe. Et se on arguoit qu il s ensuyuroit que se aulcun auoit dict iniures a vng aultre par trois ou par quatre iours devant pasques / que apres icelles pasques on ne le pourroit suyr / pource qu il est a supposer que cil a qui il les adictes luy a pardonne en conscience.

⸿ L’en peut respondre. qu il ne sensuit point / car ce n est pas seulement la cause pour quoy telles actions sont a restraindre : mais auec ce pour restraindre et refrener haines / dont le plus propre remede est oubliance. Et pour ces causes et plusieurs aultres n est pas souffert que de telles actions on puisse suyr an et iour passe / et y est ce terme estably tout absolutement / et le debuons garder. Et n auons pas auctorite de le changer : car il s en pourroit ensuyr plusieurs difficultez. et ainsi appert la response au doubte.

⸿ a l argument faict cy devant contre le doubte qui argue que des aultres actions ne sera point forclos par an et iour passe.

⸿ L’en peut respondre qu il est vray quant a plusieurs : mais le cas de iiures n est point semblable / ains a restraindre ainsi que dict est.

⸿ Et quant au texte qui n en forclot point. L’en peut respondre qu il y a sur ce vsaige notoirement garde : et fondent leur raison par le tex te / qui en forclot par le temps dan et iour passe / et ainsi appert la rfse audict argument.

⸿ Le quart doubte scauoir se le mary peut suyr de l iniure qui a este dicte a sa femme / sans ce qu elle soit presente.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy / pource qu il sont deux en vne chair / dont le mary a la seigneurie. et aussi que le deshonneur de la femme redonde au mary. et si ne le pourroit poursuyr sans luy. Mais se on la poursuyuoit d iniures / il conuiendroit que le mary et elle y fussent tous deux presentz : et ne suffiroit point du mary / pource qu il ne se desdiroit point pour elle.

⸿ Le quint doubte. Scauoir se aulcun auoit dict iniures a vng aultre et l’un des deux mouroit / se les hoirs du defunct en pourroient faire action : et aussi se ilz en seroient tenus respondre.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que les hoirs du defunct n en pourroient faire action : et aus si que ilz n en seroient te nus respondre : car action de iniures ne descend point aux hoirs. Iuxta illud. Actio iniuriaru non transit ad heredes. Et la cause peut estre / pour ce que les hoirs du defunct ne sont pas tenus a faire le desdict de ce qu ’ ilz nont pas dict : et aussi appartient a celuy qui est iiurie a en auoir le desdict : ca se il n en a meu l action i semble qu ’ il nait pas rappelle les iniures a son couraige : mais se le proces estoit commence au deuant de la mort du defunct / les hoirs de cil qui auroit dict les iniures en respondroient pour les interestz de l amende et des despens seulement / et neantmoins n en feroient point de desdict. Et a ce propos peut on dire cy actio iniuriaru non transit ad heredes. Mais les hoirs de cil a qui les iniures auroient este dictes pourroient bien poursuyr le proces que leur ancesseur auroit commence / et contendre a desdict vers ceulx qui les auroient dictes : car puis que cil qui fut iniurie commencea le proces en son viuant / il appert bien qu il rappella les iniures a son couraige / et sa mort ne doibt pas deliurer ne acquicter les delinquentz.


148

In textu ibi.

De querelles de possession.

No.  hic tractatur materia que habetur.ff.ete e acquir.poſſeſſ.Guillermus le rouille alēco.


149

O R conuient deoir des querelles de possession. Len doibt scauoir que les vnes sont de meuble / et les aultres de terre : les vnes simples / et les aultres apparissantz. Par ce texte peut apparoir la diuision des querelles de possession qui est en deux membres : c est assauoir en querelle de meuble et en querelle de chose non mouuable / comme terre / rentes / et telles choses. Et apres subdiuise chascun des deux membres dessusdictz en deux menbres : c est assauoir en querelles simples et en querelles apparissantz


150

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Querelle de meuble est / quand il y a contendz entre aulcuns pour aulcune possession mouuable / sicomme G. demande a P. dix deniers qui luy doibt. et ceera. Par ce texte appert que cest que querelle de meuble laquelle se peut diuiser en plusieurs manieres ainsi qu ’ il est plusaplain declaire eu chapitre des querelles et des loix / qui est le premier chapitre de la seconde distinction du liure / eu quel chapitre est traicte au long de la distinction et diuision des actions.


151

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Nous appellons meuble toute possession qui peut estre remue de lieu en aultre / et toute telle. possession est communement appellee chatel etc. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se les ablez qui sont encore sur vne terre est meuble. On peut respondre que aulcune sfois tiennent condition de meuble / et aucunesfois condition d’heritage. Condition d’heritage / comme s aulcun prend a ferme heritages obligez et y potequez en rente en vng aultre / et faict labourer et cultiuer iceulx heritages : les meubles d iceluy fermier ne sont pas obligez en la rente que doibuent les heritages qu ’ il tient a ferme. Mais neantmoins celuy a qui les heritages sont obligez et ypotequez en rente peut faire vendre le fons d iceulx heritages par decret auec les ablez qui sont dessus / puis qu ’ ilz sont adherentz au fons : ou il les peut faire prendre et an rester en iusticiant particulierement sur le fons / et le faire vendre pour estre conuertis en payement de sa rente / sans ce que le fermier le puisse contredire : sinon d appeller a garant celuy qui luy a baille les heritages / iasoit ce que les meubles d iceluy fermier ne soient point obligez. Et en ce cas iceulx ablez ensuyuent condition de heritage / et en aultre cas il ensuyuent condition de meuble : sicomme se vng homme marie qui a enfantz faict des labours sur ses heritages / et va de vie a trespassement / et sont iceulx ablez encore en herbe. et laisse ses meubles a sa femme et a ses enfantz : la femme partira eu iceulx labours comme es aultres meubles / iasoit ce qu ilz soient encoire adherentz au fons. Mais aulcuns dient qu ’ il sera au chois d iceulx enfantz ou aultres heritiers du mary de prendre et cueillir iceulx labours / en desdommageant la femme de sa part des mises / coustementz et labourage d iceulx labours : ou de luy laisser leuer sadicte part pour estre payez a prix raisonnable du louage ou occupation de leurs heritaiges / de tant comme iceulx labours y auront este depuis le tres passement du mary. Et ainsi appert la response a la question.


152

In textu ibi.

Nous appellons meuble toute.

Mobiliu appellatione ē id q̇ moueri pōt cōtimetur.l.mouentiu.ff.de verbo.ſig.an autē act ioɿnes cōputētur inter mobilia/eclarat ample Luc.de pen. in I.fi.j.col.e ven.reb.ciuita.lib.x.C.⁊ q̄ ſcripſi in glo.ſuetu.cenomanie ar.cclij.glo.j.⁊ ibi q̇d e vſufructu ⁊ fructib᷒.Itē an toɿcularcōputetur inter mobilia ixi in .cōſuetudine cenoma.ar.xxviiglo.j.⁊ ibi q̇d e pallis ⁊ q̇d calcetrapibus lapidib᷒/⁊ alia matefia cumulata ad edificationem om.Adde quid e pepinarijs.ſcripſi late in conſil.quem ſubijciā in calce. Guillermus le rouille alenconienſis.


153

⸿ Apres le texte met.

⸿ Nous appellons possession non mouuable, ce qui ne peut estre remue etc. Sur ce texte est a noter / que tous heritaiges comme terres / rentes / maisons / et aussi toutes les choses qui sont lcorporees et ioinctes de leur nature : comme sont arbres / vignes / plantiz / qui sont incorporees es terres et aussi es maisons tous les edifices que ui y sont ioinctz et appropriez de la nature de l edifice : comme sont huys / fenestres / et telles choses, sont tenues et reputees comme chose non mouuable : car iasoit ce que on puisse remuer et deffaire aulcuns edifices ou plantiz de lieu en aultre toutesfois ilz ne le requierent point de leur nature : mais sont appropriees en vng lieu sans estre remuees / et le requiert la nature des choses ou elles sont incorporees et ioinctes / ainsi comme les membres requierent estre ioinctz au corps.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se rente a vie est meuble ou heritaige. L’en peut arguer que cest heritage / car elle ne peut estre remuee de lieu en aultre / non plus que rente a heritaige.

⸿ a ce doubte on peut respondre que rente a vie est meuble et non pas heritaige : car elle ne descend pas aux hoirs de cil a qui elle est / ainsi comme feroit heritaige : mais on en peut testamenter comme de meuble : et seroit contre la diffinition de ce mot [ heritaige ] qui vault ausant a dire comme chose qui touche et regarde l’heritier

⸿ Item heritaige comme terres ou rentes a heritaiges sont choses foncieres et de duree a tousiours sans fin determinee / et descendantz de hoir a hoir. Mais rentes a vie / sont choses mouuables de petite duree / de quoy la fin est toute determinee : et ne descend point de hoir en hoir comme dict est. Et ainsi appert que rentes a vie ne sont que meuble / et non pas heritaige.

⸿ Et a l argument au contraire / qui argue que rente a vie ne peut estre remueede lieu en aultre. Il est vray. Mais il ne sensuit pas pourtant que ce soit heritaige : car il conuiendroit qu il fust non mouuable et de duree a tousiours / ainsi que dessus est declaire : et selon ce que sentent le texte / en diffinissant chose mouuable.


154

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en appelle simple querelle de possession qui est determinee par simple loy. Querelle apparissant et cet. Par ce texte peut apparoir que cest que simple querelle / et querelle apparissant. Et est la querelle simple qui est determinee par simple loy : sicomme par preuue de certain / ou par enqueste de droict : et non pas par enqueste de stablissement qui est appellee recongnoissant. Et qu il soi ainsi que simple loy soit preuue de certain / il appert par le texte eu chapitre de simple querelle personnel / ou il met que simple querelle personnel est celle qui est determinee par simple loy. Et puis appert par la deduction du chapitre que cest preuue de certain. Querelles sont simples / pour ce que elles se determinent par simple loy. Et aus si que simple loy soit enqueste de droict / il appert par le texte qui met et declaire que les enque stes d establissement sont loix apparissantz. Et celle de droict ne declaire il point apparissant / ce qu ’ il feroit et debueroit faire aussi bien comme les aultres : se ainsi estoit quelles fussent ap parissantz. Et ainsi peut apparoir que telles querelles de droict sont sim ples loix : et la querelle apparissant est celle qui est determinee par loy apparissant / laquelle est diuisee et declairee par deux poinctz. c est assauoir par bataille et par enqueste d establissement / que on appelle recongnoissant. Et n entent point le texte distinguer ces trois motz loy apparissant / bataille / et enqueste de recongnoissant. Et si ne veult pas denoter que loy apparissant soit loy distincte et aultre que bataille et recongnoissant. Mais sont ces deux motz ( bataille et enqueste de recongnoissant z declaration de ce mot loy apparissant / qui est la diffinition de querelle apparissant : et ces motz ( bataille et recongnoissant : sont la declaration de la diffinition : car ce cestoit vne preuue particuliere distincte des aultres / le texte le declareroit aussi comme il faict bataille et recongnoissant. Et aussi le texte qui met deux motz : les met seulement pour declaration du premier mot / et pour diuision des deux aultres motz. Et veult dire que querelle apparissant est celle qui est determinee par loy apparissant / ou p bataille / ou par enqueste. Cest a entendre par loy apparissant / comme par bataille ou par enqueste de recongnoissant. Et iasoit ce que la derniere diffinition suffise pour desioindre les deux motz / toutesfois est vne commune maniere de parler en telles matieres. Verbi gratia. Se deux parties sont en proces en cas de cry de haro : cil qu ’ il aura a prouuer peut faire sa preuue par enqueste ou par tesmoings de certain. La premiere diffinition y est mise pour greigneure declaration / combien quelle n y soit point necessaire : et ainsi appert l exposition du texte.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir pour quoy le tex te ne declaire que cest que simple loy / aussi bien comme il declaire que cest que loy apparissant. a ce doubte on peut respondre que le texte ne declaire pas par motz expres en ce chapitre que cest que simple loy pour deux causes. La premiere / pource qu il est assez declaire eu chapitre de simple querelle personnel / comme dict est cy dessus.

⸿ La seconde pour ce que le texte ne diuise que deux loix : l’une simple et l’autre apparissant : et declaire lesquelles querelles sont apparissantz / par laquelle declaration il peut assez apparoir que toutes les aultres sont simples / et ainsi n est mestier de faire aultre declara tion. Et par ce appert la response au doubte.


155

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ Querelle de meuble est contendz qui est demene entre deux personnes et cet. Par ce texte peut apparoir que anciennement on auoit acoustume que quand aulcun faisoit sa plaincte a iustice / il amenoit vng tesmoing pour tesmoingner se ladicte plaincte estoit veritable : et la cause estoit pour reffraindre la multiplication des faulses plainctes / qui pour lors estoient en grand nombre : et tant qu il en auenoit plusieurs inconue. nientz a la chose publi que. Et poince fut meu l acteur a constituer et a mettre ce tesmoig affique iustice fut meue a adiouster foy es plainctes apportees : et quelle fust plus meue contre les delinquentz / selon l exigence des diuers cas. Mais pour le present on nen vse pas / nt practique len le texte en ce poinct : et est on receu a faire plainctes sans tesmoing. Et peut on dire que les causes sont / pource que plainctes pourroient demoure et clameurs aussi en la faueur des delinquentz par la faul te de tesmoing. Et aussi que lors que la coustume fut faicte il estoit trop de faulses clameurs / qui ont este reiectees moyennant le texte et l extorcion d icelles / qui espouente les faulx plainctifz par amendes et aultres punitions iusticiaires / tellement que la cause qui meust l acteur a establir ce texte ( quant au tesmoing / pour la grande multiplication des plainctes qui estoient lors ) na de present point de lieu. Et ainsi moyennant ces causes a l’en delaisse a practiquer le texte ainsi que on souloit faire quant a ce poinct. Non pas que le texte soit du tout anulle qu on ne le puisse ramener a vsaige / se le temps et les choses le requierent


156

ℂ Apres ensuit eu texte

ℂ De ces querelles les vnes sont de debtes / les aultres de conuenant / les aultres de choses adirees / les aultres de dommage faict etc. Par ce texte appert la declara tion des querelles de meuble / que le texte met pour auoir la diuision. Et n est point proprement diuision : car les menbres de la diuision coincident en plusieurs manieres / et aussi la diuision na pas en soy les conditions requises et bonne diuision. Et ce peut apparoir / car promesse et conuenant coincident ensemble et sont vne mesme querelle et tendent a vne mesme querelle / et aussi debte coincide a plusieurs des aultres membres de la diuision / comme il peut apparoit par le texte subsequent / ou il met expressement que des querelles de debte les vnes sont de prest / et les aultres de contendnt / et les aultres d estrangement. et aussi a propre ment parler n est pas diuision / ains declaration seulement.

ℂ Item l’en doibt noter que par ce mot de namptissementz sont entendues les querelles de meuble qui nait sent de namps prins sur aulcun / et par raison d iceulx. Sicomme s aulcun estoit iusticie pour le louage d une maison dont proces naquist / la querelle seroit de namptissement. Et par ce mot clarcinq sont entendues les querelles de meuble qui naissent par raison d aulcun meuble emble dont la partie ne contend fors ciuilement tantseulement : c est assauoir restitution de la chose / ainsi que l’en faict communement entre parties / ainsi que on voit communement dun homme d eglise SLASH comme clerc ou prestre qui ne suyt sa chose fors ciuilement / iasoit ce que elle luy ait este emblee et que ce soit larcin. Toutesfois la querelle n est que simple / quand l’en ne tend que a fin ciuile comme dict est. Et quant aux aultres motz de la declaration / ilz sont de soy assez clers.


157

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ De ces querelles les vnes sont simples et les aultres apparissantz : et pour ce doibt l’en scauoir. et cetera. Par ce texte appert la diuision de querelle de meuble en deux membres : c est assauoir en simple querele / et en querelle apparissant. Pour la declaration du quel texte est a noter que querelle apparissant est celle qui sou loit estre determinee p bataille ou par enqueste de pays. que l’en appelle recongnoissant. Et tou tes les aultres querelles qui ne sont determinees par l’une de ces deux voyes sont simples comme il peut apparoir par ce que dessus est dict en ce chapitre.

ℂ Et la cause pourquoy vne querelle est appelle simple ou apparissant / est po ͬ la loy par laquelle elle est determinee / ainsi comme se elle estoit determinee par loy apparissant / comme par bataille ou par recongnoissant, elle est apparissant. Et se elle est terminee par aultre loy qui est simple / elle est appellee simple querelle pour celle cause. Et ainsi appert par ce que dict est que la loy apparissant n est aultre chose que bataille ou recongnoissant : et simple loy est toute preuue qui n est point batail le / mais par recongnoissant : comme sont preuues qui se font par serment de partie / ou par tesmoings de certain / ou par enqueste de droict. Et par ce sensuit que le texte veult dire que querelle de meuble qui passe dix solz est terminee par bataille : car par recongnoissant n peut elle estre determinee / comme il est cler et notoire / ne par aulcune aultre voye : car il n y a que ces deux loix comme dict est deuant. Et ainsi fault que ce soit par ba taille. Et les querelles de meuble qui ne passent pas dix solz sont determinees par preuue de certain ou par le serment de partie : car par enquestes ne sont point a ter miner. Et qu il soit ainsi que le texte vueille innuer que on doye combatre en cas de meuble il appt en plusieurs lieux. premierement eu chapitre de court ou il met. Les cheualiers et ceulx qui tiennent franchement les rentes et les baronnies. etc. ont la court de leurs tenantz es simples querelles / et es legieres et es pesantes de meuble ou d’heritage ou de larcin : ia soit ce qu ilz se doibuent finer par bataille.

ℂ Item en la chartre de la iustice aux barons ou il met en vne article. Item ilz ont la bataille de leurs hommes de chatel et en peuent bien leuer ame de du recreant soxiante solz vng denier. Et se paix estoir faicte / ilz pourroient leuer de chascune partie soxiante solz et vng denier / pour quoy il appert que on doibt combatre en cas de meuble / et aussi le faisoit on anciennement : et est ce que le texte veult dire. Mais pour le present on ne combatroit point en cas de meuble / pource que le roy de France voyant que plusieurs par folle hardiesse eux confiantz en leur force corporelle entreprenoient souuentesfois gaige de bataille en telz cas / que les foibles perdoient sans cause raisonnable / qui estoit contre raison et contre le bien de iustice : abatit et anulla du tout en tout le gaige de bataille en tous cas tant criminelz que ciuilz / comme il peut apparoir par la chartre et ordonnance qui fust lors sur ce faicte. Et les ramena a enquestes ou a preuue de certain.

ℂ Et puis pour ce que plusieurs se enhardirent a commetire plusieurs delictz et mauluaistiez qu ilz faisoient communement et secretement : le roy Philippe qui pour lors estoit / voulut telles mauluaistiez couuertes refrener. Et affin de ce faire ordonna et mist les batailles en cas criminelz seulement / ainsi comme elles estoient eu parauant. Et es aultres cas ou il auoient anciennement bataille / ainsi que le texte denote : les batailles demoureront ramenees a preuues de tesmoings et a enqueste / et aultres loyaulx enseignementz et ordonnances selon l exigence du cas : ainsi qu ilz estoient eu parauant de ladicte premiere ordonnance : mais demourroient anullees et ramenees a preuue comme dict est. Et aussi en telles querelles de meuble l’en ne vse plus de bataille / mais sont discutees par preuues, selon ce qu il appert par l usaige sur ce notoirement garde.

ℂ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Premierement scauoir se on seroit tenu iurer d une querelle de meuble qui passe dix solz. La response de ce doubte peut estre touchee en deux poinctz.

ℂ Le premier est / que de quelconque cause mo biliaire tant soit grande / se le defenseur se veult raporter au serment de l acteur / il en est tenu iurer : car aultrement il apparoistroit qui neust droict de faire sa demande.

ℂ Le second poinct est / scauoir se l acteur de sa demande se veult raporter au serment du defenseur / iasoit ce quelle passe dix solz : sil conuient qu il en iure / ou laisse le serment a l acteur : et si le refusoit apparoistroit que i n auroit pas droict. Et toutesfois aulcuns tiennent que l acteur ne peut pas contraindre le defenseur a prendre pu luy laisser le serment en querelle qui passe dix solz. Et dient que ce n est pas raison que l acteur qui est subiect a prouuer sa debte de certain par tesmoings. face sa preuue par le serment de sa partie.

ℂ Et pour vuider ce ou gist la difficulte du doubte / on peut supposer premierement que simple querelle de meuble / cestassauoir querelle qui ne passe dix solz / peut estre prouuee en deux manieres. c est assauoir par preuues de tesmoings. ou par serment de partie : et conuient en tel cas se l acteur veult / que le defenseur iure ou qui luy laisse le serment / ainsi qu il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde.

ℂ Secondemet on peut supposer que en vsant du texte ainsi qu il gist / on combatoit d une question ou querelle de meuble qui passcit dix solz quand on n avoit aulcuns tesmoings par qui on le peut prouuer / iasoit ce que l acteur l eust bien peu prouuer par tesmoings sil eust vou l un : car cestoit l aduantaige du defenseur de le mettre en simple loy de ce de quoy on le peut bien mettre en loy apparissant. Et ce peut apparoir par le texte qui metise la querelle passe dix solz / elle est termine par loy apparissant : c est assauoir par bataille ou par recongnoissant : comme il appert par le texte cy dessus en ce mesme chapitre qui met. Querelle apparissant est celle qui est determinee par bataille ou par enqueste que l’en appelle recongnoissant. Et toutesfois ne se determina oncques telle querelle de meuble par enqueste / et le texte ne le veult pas dire : pourquoy il sensuit quelle se termine par bataille. Car loy apparissant n est aultre chose que bataille ou recongnoissant / comme est declaire cy dessus en ce chapitre : et ainsi appert ceste supposition vraye

ℂ Tiercement peut on supposer que on ne vse plus de bataille en tel cas : et est bataille auullee et ramenee a sim ple querelle aussi comme les preuues qui ne passent dix solz / comme il peut apparoir par la chartre du roy et ordon nance sur ce faicte. Les choses supposees on peut prou uer que de querelle qui passe dix solz / le defenseur est tendu iurer sil plaist a l acteur : ou luy laisser le serment ainsi cont d une querelle de dix solz / dont a present on nen combatroit point : nais est bataille rame nee a simple preuue / et embleroit que les querelles qui ne passent point dix solz. comme il appert par la tierce supposition en icelles : le defenseur seroit tenu iurer se l acteur vouloit ou luy laisser le serment.

ℂ Le second doubte est. Scauoir se querelles qui anciennement estoient determinees par batailles / estoient toutes querelles criminelles.

ℂ L’en peut arguer que ouy : car de telles querelles homme pourroit perdre vie ou membre. Comme il soit ainsi que en gaige de bataille il soit licite de tuer et desconfire son aduersaire : et ainsi sensuit que telles querelles estoient criminelles. Car querelle criminelle est dont homme perd vie ou membre.

ℂ L’en peut respondre quelles ne stoient pas criminelles. Et ce peut apparoir premierement par la diuision des querelles / qui est cy dessus eu chapitre de querelles / ou il diuise les querelles criminelles : entre lesquelles il ne met point telles querelles de meubles. Mais les met apres le texte auec les simples querelles.

ℂ Item en tel cas anciennement quand on combatoit / on ne tendoit pas a mort d homme. Mais tendoit on a faire recongnoistre la debte au defenseur / affin den auoir satisfaction. Et suppose qu il se rendist ou qu il fust desconfit : si ne perdoit il pas vie ne membre : mais estoit quicte par amende ciuile / et pour payer la chose pour quoy la bataille estoit gaigee. Et aussi ne stoient pas telles batailles criminelles / car a querelle criminelle on tend a mort d homme. Comme il appert par la deduction du texte ou il traicte des cas criminelz. et par l usaige qui est sur ce notoirement garde. Et par ce appert la response au doubte.

ℂ Et a l argument au contraire qui argue que en telles querelles de batailles on peut perdre vie ou membre / il est vray. Mais il ne sensuyt pas pourtant qu ilz soient criminelles. Pource que principalement on ne tend pas a mort de homme / comme dict est en la response du doubte. Car s aulcun des champions se rendoit / il ne perdroit pas pource vie ou membre : et ainsi la querelle n est pas cri minelle. Et par ce appert la solution de l argument.


158

In textu ibi.

Qui ne passe dix solz.

Et ſic no.cy in cauſis leuis piudicij facilioɿ ⁊ leuſoɿ ꝓbatio admittit etiā p̲ ſacramnetu actoɿism Bal.in I.id q̇ pauperib᷒.ad fi.C.e epiſ.⁊ cle.M.Antho.baueria.l tract.de virib᷒ iuramēti.ar.liij.circa med.ar.l.nō oēs.§a barbaris.ff.e re milit.⁊ I.oɿatiōe.ff.e fer.Bal.in l.ꝓtra negātē.ij.col.C.de lege aquil.aperti᷒ in ca.fi.e hijs que vi metuſuecau.fi. allegat glo.elegantem.in.§.fi.in ꝓbo ꝓbare.inſtitu.eꝓbo.oblig.idemBal. in l. qui accuſare. C.e eden.Specul.in titu.depɿoba .§. fi.verſi.ſed pone ſtatutu.vide que ſcripſi.in gloſ.conſuetu.cenoma.ar.xxv.⁊ ibidem not abiliter que ſit leuis cauſa.Guiller.le rouille alen.


159

Q Verelle de debte est faite quand s aulcun se plainct de meuble de quoy vng aultre est obligie a luy et ce. Par ce texte peut apparoir que querelle de debte est vng terme general de plusieurs que stions de meuble. Cest assauoir a toutes celles ou il ya cause pour quoy aulcun est tenu a l’autre / par especial es termes generaulx es querelles qui sunt declairees en ce chapitre estassauoir es querelles de prest / ou de conuenant / ou d estrangement. Et sont les querelles d estrangement celles que on faict d choses alienees ou estrangees par cil a qui ilz sont.


160

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ Querelle vient de prest toutesfois qu il y a contendz entre aulcuns de chose prestee etc. Par ce texte peut apparoir que les querelles de prest se peuent diuersifier selon les diuerses causes dont ilz naissent. verbi gra. S aulcun faict demande a vng aultre par prest fait a son pere ou a son aultre ancesseur du quel il est heritier / cest aultre maniere de querelle de prest.


161

In textu ibi.

Dix solz que ie tel doibs.

Tunc agictur e mutuo.de quo in I.ij.§.mutuet ibi octo.ff.ſi cert.peta.Et icit ibidem tex. c mutuum conſiſtit in his queponderantur numeranturvel menſurantur. inſtitut.quib.mod.re cōtrah. obliin pɿincip. Quillermus lerouille alenconienſis.


162

In textu ibi.

Le filz est debtepour son pere.

Vide in titul.C. ehered.actio.⁊ in.l.vnic.C.vt actio.ab hered.et contra hered.ex eo quia fingitur vn a et eadem perſonacū efucto.in auten.e iureiur.a moɿien.p̄ſti.in pɿicolla.v.vide materiam heredu ſcilicet e heredevniuerſali ⁊ e herede ſingulari p Dy. ⁊ Jo.ād.in mercuriali.in regu.is qui ius.de regul.iur.libɿo.vj. perLuc.e penna.in l.ij.pe.col.de fund.rei pɿi.lib.xjC.⁊ ibidē qualiter ex ebito pdeceſſoɿis teneant. etpBar.in l.q̄dā §.nihil intereſt.ff.e eden. Bal.inlij.C.ſ aduer.credi.late pFely. ⁊ emapoſtil.in ca.gu.pe.et fi.col.e iudi.Etqn ſucceſſoɿ in bnficio veofficio teneat ex facto p̄deceſſoɿis ī eciſio.tholoſa.q.lxx.et ibi pſte pha.auffre.in addi.et pLuc.de pen.in .l.ij. Ioand.in noucl.in.c.ſti hij cōtra quos:vt iit.pēd.lib.vj.Nicol.milis.iu reperto.in ꝓbo ſuccedēs in beneficio. Guil.le rouilie alencon̄.


163

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ L’en doibt scauoir que aulcun n est tenu de la debte de sonancesseur de plus vaillant que ce qu ’ il a et que son heritage vault etc. Par ce texte peut on noter quand aulcun va de vie a trespassement et ses heritaiges chargiez de grandz debtes se son filz ne veult il ne se portera point son hoir affin qu ’ il ne soit obligie en ses debtes : mais sil veult il recueillira par benefice d inuentoire sa succession soit en meuble ou en heritaige / par especial quant aux meubles po ͬ les faire tourner en l aquict des debtes etc. En faisant retenue que silz ne suffisent pour les debtes payer / qu ’ il ne respond pas du surplus. Et les faire apprecier p iustice se mestier est : car sil s en chargeoit absolutement, sembleroit qu ’ il deust respondre de toutes les debtes / suppose qu ’ ilz mon tassent plus que ce qu ’ il auroit receu. et ainsi doibt ce texte estre entendu. Combien qu ’ il est vse tressouuent de prendre le benefice d inuentoire par les heritiers de meuble et d’heritage ensemble et appliquer la valeur du benefice en l aquict du payement des debtes : mais quand il y a executeurs du de funct aultres que les heritiers / iceulx executeurs pourron po ͬ le faict du meuble prendre le benefice en leur regard se les heritiers ne s en vouloient charger absolutement.


164

In textu ibi.

De plus vaillant que ce.

Et hoe intellige qn cōficit inuētariu q̇ in vulgari ɿ recueillir la fucceſſion par bn fice inuētoire alias tenet vltra vires hereditarias.in.§.fiat igit.⁊ in.§.ſi vonon fecerit inuētariu.in autē.e hered.⁊ falſ.colla.i. ⁊ an teneatin foɿo ſciētie/vide Panoɿ.in.c.j.de ſolu.⁊ in.c. pleri.xviij.col.ꝓſi.alia q̄ſtio.e immu.eccle.⁊ in.c.l lris.in glo.l verbo iuxtafacultatē.et ibidē ao e ana.de rapto. Guiller.le rouille alenco.


165

In textu ibi.

Les vngs des debteurs qui sont etc,

An fideiuvoɿ icaturebitoɿ eterminat Jaſ.inl. n fideiuſſoɿ.ff.de lega.j.cy ſic/per illum tex.⁊ p tex.in.l. et magis.ff.e ſolut.Bar.in.l.j.col.fi.ff.ſi certipetatur / et ibi Alcx.col.fi.amo icitur ebitoɿ l materla penali et coɿrectoɿiaputa  ebitoɿ pupili nonpoſſit ei᷒ eſſe tutoɿ ſub pena auten. minoɿis ebitoɿC.qui ari tuto. poſſ.compɿehenditur etiam fideiuſſoɿ pmeunde Jaſ. in .l.ifide iuſſoɿ.hoc etiam tenetAngel.in auten.vt hiſ quobliga. ſe perhi.hab. resmi.in fi.pɿin. colla.vj.p .i.Et ita icit fuiſſe peruſijiudicatu. Guil.le rouille.


166

In textu ibi.

Principal debteur etc.

Intelligecum renuciatione pɿiuilegu. auten.pn̄te.C.de fideiuſſo.per eaque no.Panoɿ.in.c.peruenit.in.iij.col. e fideiuſſo.oct.in .autē.pnite.deciſio tholoſa. q.lxxx. et ibiAuffre.in addi.Et vide q̄ſatis ſcripſi in glo. conſuetudinis cenomanie ar.lxiglo.ix.⁊.x. Quillermus lerouille alenconienſis.


167

In textu ibi.

de pleuis S. qu ’ il rendra.

De cautiōe/videin titu.de fideiuſſo.ff.⁊.C.⁊ que ſcripſi in glo. cōſuetu.cenoma.art.xij.glo.iij.Qualis autem ebeat ari fideiuſſoɿ / ic  ebetdari locuplex non ſolu facultatibus ſed etiā facilitate conueniendi.l.ij.ff.c.ſatiſd. cog.ideo nō ebētdari clerici  obedire necreſpondere cogi poſſunt.in c.j.⁊ ibi Panoɿ. e fideiuſſ. A ſimili e alijs ſeruis eccleſie:vt no.ibidem.Itē non ebent ari capitanei nec potentes per el.ij.glo.⁊ ibi.ſcrib.in c.poiuit.de loca. et conduct.Guillermus le rouille alē.


168

In textu ibi.

a noel.

Sed quidſi creditoɿpɿoɿogat terminū ebitoɿri abſēte fideiuſſoɿe ⁊ ignorante an liberetur ⁊Jaſ.inl.i. penulti.et fi.C.e iudi.diſputat et eterminatnotabiliter icens.cōſiderandos eſſe uos caſ᷒/ pɿimus aut loquimur in termino funende obligatiōisexemplificat quando pɿincipalis conduxit omumvſc ad annu/et pɿo eo aliiuis fide iuſſit/pɿoɿogaturille annus ad alium annuvel ad uos abſēte ⁊ ignorāte fideiuſſoɿe.Ideo eueniēte pɿimo ano finiat̄ obligatio fideiuſſoɿis abſei cōſenſu nō poteſt e nouo obligari.l.fi.ff.e pact.facit.l.ſi cū hermes. C.locat.l.item queritur.§.d impleto.ff.loca.Bald. et moder.in.l.ſivnus.ff.de pactBar. in.l.lucius.§.paulusff.de adminiſt.tuto.ſcribin c.conſtitut᷒ e fideiuſſo.Secundus caſus eſt in tetmino eſtinato ad ſoluendū / quo elapio fideiuſſoɿnō liberaiur / ſed remanetobligatz.An ſi creditoɿ ꝓroget talem terminū ebitoɿi pɿincipali abſente etignoɿante fideinſſoɿe / firde iuſſoɿ liberetur quaſi facta ſit quedā nouatio :Et ihoc oct.varia icut quoru opiniones recitat Jaſ.in .l.j. Landem cōcludit(quicquid alibi tenuerit per pɿoɿogationem termini aſſignati fideiuſſoɿ non liberatur/et hoc firmat ſeptē fundamentis/e quib᷒ late ibidē peu / inter que allegat  pɿoɿogatiotermini nō eſt nouatio/ nā per nouationē tollitur pena ꝓmiſſa.l.ſolutu.§.nouata.ff.e pignoɿat.actio.Sed per pɿoɿogationē termini nō tollitur pena/vt tenet Bald.in.l.acceptam.vii.queſt. C.de vſu.⁊ in l.vnica.in.x.queſt.C.e hiis q̇ penē.not.Paul.de caſt.in.l.inſulā.§.i.per illu tex.ff.loca.et in.l.lecta.ff.ſi certu petatur.monetur etiā idem Jal.quia hodie nan fit nouatio nec ipſo iurenec ope exceptionis nili expɿeſſe agatur.l.fina.C.e nona.§.pɿeterea.inſtitu.quibus modis tol.obligat. Guillermus le rouillealenconienſis.


169

In textu ibi.

Ou a la nyer.

No.tamē talis negans ſi cōueniatur perditbeneficium excuſſionis equo.in auten.pɿeſente. C.de fideiuſſo.ſecundu Bal.in auten. contra qui pɿopɿiam.C.de non nu.pecu.Angel.in l.ſi ubitetur. ffde fideiuſſo.Saly.in .autē.ꝓſente.in.vij.q.ſtephaAuffre.in addi.ad ecilio.tholoſa.q.lxxx. Quillerm᷒e rouille alenconienſis.


170

In textu ibi.

Et le surplus.

Sed q̇d iie tale pign᷒conuentionale nō ſit ſufficiēs/an ſibi pɿeiudicet creditoɿ recipiendo / adeo nō poſſit petere reſiduumin quo pignz non ſufficitDic  non/ſibi pɿeiudicatet poterit petere reſiduumtex.l.j.C.e pigno.l.creditoɿ qui non idoneu cū concoɿdā.ibid.in glo.ff.ſi certum petatur no.in.l.a iuopio.ō. ſi pignoɿa.ff.de reiudic.Guiller.le rouille.


171

In textu ibi.

Et si doibt l en scauoir que tous.

Vide ſumɿa c.xxix.e teneure par hommageGuillermus le rouille alē.


172

In textu ibi.

a les despens et il est tenu.

An vaſſallus tenestur ſeruire no ꝓpɿiis ſuptibus icūt oct.  ī hoceſt ſeruanda ſuetudo : vtper Jo.rey.in trac.feud.inc.lperialē.§. firiniter. nux.e ꝓhi.feu.alie.per Fede.Jacobu e ſācto geoɿin tracta.inueſtiture glo.et pɿomiſerunt eidem noſuo.poſt pɿin.aluaro.in c..in.v.col.e no.foɿ.fideli.guillermus le rouille alē.


173

In textu ibi.

D auenture deuient aulcun.

Vide ſup.in c.ꝓcedētiladdi.ij.⁊ iij.S.le rouil.


174

In textu ibi.

De conuenant.

Conuentionis verbu eſt generale ad omnia pa eta contractus ⁊ iſtractus.in.l.j.§.cōuentioniset ibi tex.notabilis et oct.ff.de pact. Guiller.le rouille alencon̄.


175

L Es vnes de ces querelles nais sent de conuenant / et les aultres de chose rereue. De conuenant sicomme tu me doibs dix solz pour vne maison que ie te ay faicte. etc. Par ce chapitre peut apparoir que des querelles de debtes dont cy dessus est parle / les vnes sont de conuenant / et les aultres de chose receue. De celles de conuenant est l exemple declaire eu texte. et ne suffiroit pas le conuenant seulement qui ne declareroit la cause di celuy / comme il sera dict apres. Item le texte met.


176

⸿ Querelle de chose receue est / sicomme l un me doibs dix solz que tu receuz d moy ou pour moy / que tu me doibs pource que tu les as receuz et me les conuenan ceas a rendre etc. Par ce texte peut apparoit que cest de querelle de chose receue. Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se en telle querelle de chose receue il conuient qu il y ait promesse.

⸿ L’en peut arguer que ouy / par le texte qui le met expressement.

⸿ a ce doubte on peut respondre qu il n est point necessairement requis que en telles querelles il y ait promesse / car il s ensuyuroit que telles querelles de chose receue deussent estre dictes querelles de conuenant / qui seroit contre le texte qui distingue les vnes des aultres.

⸿ Item s aulcun receoit d autre / ou pour aultre aulcune chose il en est tenu respondre / iasoit ce qu il n en ait poinct faict promesse de les rendre : s il n allegue iuste cause de les recepuoir / comme il peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde. Et s il estoit aultrement il s ensuyuroit que on eust et receust l autruy sans cause / qui seroit contre raison. Car plusieurs recepueroient les cho es d autruy en son ab sence / pour luy porter ou rendre : et neantmoins ne luy en feroit point de promesse. Et se on ne le pouoit mettre en action pour ce qu il ne lauroit point promis / il s ensuyuroit clerement que la chose leur demourast sans cause. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Et a l argument au contraire qui argue que le texte le met L’en peut respondre qu ’ il ne met pas le conuenant / pource qu ’ il foit requis necessairement auec la recepte de la chose : mais pour ce que le conuenant seul suffiroit / et qu il y eust iuste cause. de conuenancer / sans prouuer la recepte de la chose. Et aussi sont deux choses distinctes l’une de l autre / dont chascune suffiroit par soy. Et a l’en coustume a mettre en tous libelles de debtes telz contendntz / pour fulcissement et augmentacion de libelle. Et par ce peut apparoir la response de l argument.


177

In textu ibi.

Querelle. etc.

Vide in titu.de nego.geſt.ff.et.C.


178

⸿ Item par ce que le texte met.

⸿ Toute telle querelle est de debte ou de recepte appert que les querelles de conuenant qui ne sont pas de chose receue / dont il est parle au commencement de ce chapitre : sont dictes querelles de debte a ce propos. Et les aultres qui viennent de chose receue / sont dictes de recepte : dont il parle en ce poinct.


179

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Conuenant qui est faict de chose receue oblige les recepueurs comme debteurs.


180

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est estably debteur pour sa promesse / s il n y eust etc. Par ce texte peut apparoir que de promesse ne se peut faire action ne doibt sortir aulcun effect / s il n y a cause droicturiere et legitime pourquoy la promesse fust faicte : car se aulcun promettoit a vng aultre cent liures / affin qu il nencherist aulcun marchie sur luy / qui se bailleroit par iustice au plus offrant : il ne les seroit pas tenu payer / car la cause du promettre n est pas legitime ne raisonnable.


181

In textu ibi.

Aulcun n est estably. etc.

Cocoɿd.l.ij.§.circa.ff.e oli mali ⁊ met. exceptluncta glo.ibidem/⁊ glo.in.l.generaliter in verbo cauſam.C.de non nume.pecu.Alex.et alij moder.in.l.a titio.ff.e verbo.oblig.Jaſ.⁊ que ample in ſimili adducit.in.l.filiuſfamilias.§.diui.col.j.ff.de leg.j.Jo.fab.Angel.⁊ Jaſo.in.§.in perſonam.inſti.e actio.Guiller.le rouille alencon.


182

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est tenu a payer chose qui ait este promise. etc. Par ce texte est a noter que de promesse qui est faicte pour faire villaine chose on n en peut faire action / et le querelle n en seroit tenu respondre : mais le debueroit amender cil qui feroit l action. Verbi gratia. Se aulcun faisoit action a vng aultre de dix liures qu il dict qu ’ il luy eust promis pour batre vng homme / ou pour aulcune telle chose : le querelle n y seroit tenu respondre.


183

In textu ibi.

Aulcun n est tenu a payer etc

Concordtex.f.I.j.§.j.ff.e cond.ob turp.cauſ.⁊ in.l.generaliter/⁊ ibi octo.et in. l.ſi plagij.ff.ever bo.oblig.c.in malis.ini.xxij.q.iiij.Nec etiam talia pacta firmātur peradiectionem pene tex.eſt inI.tipulatio hoc modo.⁊ ibiJaſ.in.ij.col.ff.de verboioblig.l.ſi quis inquilinos.ō.fi.ff.e lega.j.l.iuriſgitium.in fi.ff.e pact.c.nonſt obligatoꝜ.de regu.iur.lib.vj.Suiller.le rouille.


184

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est debteur pour promesse / se l’en ne monstre pour quoy etc. Par ce texte est a noter que action de promesse n est pas recepuable / et le querelle n y est tenu respondre : se l’en ne monstre cause pour quoy la promesse fut faicte. Et iasoit ce que la promesse ait este faicte a bonne cause / sy ne suffiroit il point qui ne la declareroit en libelle faisant : et est ce que le tex. veult dire.


185

⸿ Apres ensuit eu tex.

⸿ Il conuient veoir qui doibt estre querelle de telles querelles / et comment. etc. Par ce texte est a noter que de telles querelles de debte / toutes personnes peuent estre querelles en court seculiere Et p ces trois motz que le texte met. C Excepte les chatelz aux mors / les mariages / et les chatelz a ceux qui sont en solennel pelerinage en sont exceptez : Est a entendre que quand vng homme est trespasse / et il ne faict point de testament : il appartient a le glise ordonner et faire acomplir l execution : et pareillement doibt congnoistre de l acomplissement des lais du testament / et des proces qui s ensuiuent. Suppose que ce soit entre personnes layes. Et par ce mot [ les mariages ] est a entendre que la court de l eglise en a la congnoissance entre persones layes de mariage. Et aussi s il conuient departir et separet aulcun mariage pour aulcune cause / l eglise auroit la congnoissance de la diuision et separation de leurs meubles. et par ce mot [ les chatelz a ceux qui sont en solennel pelerinage ] est a entendre que s aulcun va en solennel pele rinage / il appartient a l eglise s il ne reuient a ordonner de ses meubles / ainsi quelle verra expedient pour le salut de son ame. Et pour reiecter la conuoitise des heritiers iui pourroient a eulx appliquer tous les chatelz du pelerin eu preiudice de la saluation de son ame. Et est ce que les trois motz veulent innuer / et non pas se aulcun demandoit dix solz ou aultre somme a l executeur du defunct / qui les doibt pour aulcune cause / que l executeur n en fust tenu respondre en court laye. et se le texte leus ainsi voulu entendre / il neust pas mis seulement ces motz les chatelz aux mortz / mariages / et les chatelz a ceulx qui sont allez en solennel pelerinage  : pource que telz motz ne sonnent fors l’ordonnance et la distribution de telles choses / et nont ces motz regard fors aux choses : mais eust mis le texte que les personnes qui ont les chatelz aux mortz / et les mariages / et les chatelz a ceulx qui sont allez en pelerinage solennel n en pourroient estre querellez en court laye : et ainsi appert assez la declaration du texte.


186

⸿ Apres le texte met.

⸿ Solennez pelerinages sont quand les pelerins se partent par congie de leurs eglises auec la croix etc. Par ce texte appert que cest que solennel pelerinage. Et mesmement par ce qui est declaire eu chapitre du priuilege aux croisiez cy deuant.

⸿ Et par ce mot [ les croisiez ont le priuilege de la croix vng an et vng iour ] est a entendre que ceulx qui prennent la croix pour aller combatre contre les sarrazins en generale croisee ont terme des querelles de debte vng an et vng iour.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. S aulcun alloit en aulcun pelerinage qui ne feust solennel s il appertiendroit a l eglise de ordonner de ses meubles / pareillement comme d un qui seroit alle en solennel pelerinage.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non / de droict especial. Et mesmement par ce texte qui parle seulement de ceulx qui sont allez en solennel pelerinage / et non point des aultres. Mais il appartient a le glise de droict commun s il luy plaist / a scaucir comme les executeurs ou detenteurs des biens des trespassez en ont faict leur debuoir pour leurs ames. Car il ap partient communement a l eglise a veoir sur les executeurs des biens de ceulx qui seroient allez en pelerinage qui ne seroit pas solennel. Et par ce appert la response au doubte.


187

In textu ibi.

Solennelz peleri nages. etc.

De peregrinis⁊ ebēt ab eccleſtia tueri.vide in c.ſi quis romipetas.⁊ ca.ſeq.xxiiij.q.iiij.in auten.oēs peregrini.C.cōia e ſucceſ.⁊  peregrinatio nō eſt contennenda.in ca.ſi quis per ſuper biā.xxx.diſt.⁊ an abſētia cauſperegrinationis ſit iuſta cauſa abſentie.dic c ſic  icitur fauorabilis ſecundū Bal.in I.ab eo.in pɿin.C.quomo.⁊ on iud.glo.⁊oct.in I.iij.§.legatus.ff.e iudi.⁊ vide glo.ſing.in.§.quibus cōnumerari in verbo curijs.in fi.iuſti.e hered.que ab inteſt.defe.vbi icitur. hiis qui vadunt vltra mare atur peccatoɿum remiſſio.Guillermus le rouille alenconienſis.


188

⸿ Apres le texte met.

⸿ Ceulx qui sont en non aage sont quictes de ces querelles / pour ce qu ’ ilz nont pas encore discretion etc. Pour la declaration de ce paraphe doibt on scauoir que soubzaages qui sont en garde / sont quictes de querelles de debte : c est assauoir qu ilz ne sont tenus payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage / et peut on dire que ce texte n a point de lieu au regard des soubzaages qui ne sont point en garde. Et ce peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / qui est tel : que ceulx qui sont en garde ont terme de payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage : et la raison est pour ce qu ’ ilz n auroient de quoy payer. Car la reuenue de leur fief oultre leur vie et substentation appartient aux seigneurs qui les ont en garde : et les aultres ledict usaige nont point de terme : aussi la raison n y a lieu. Mesmement se les soubzaages estantz en garde auoient aulcuns biens meubles ou heritaiges qui ne seroit point en garde. Et oultre iasoit ce que les soubzaages qui sont en garde ayent terme de payer leurs debtes iusques a ce qu ilz soient aagez comme dict est : toutesfois peut on mouuoir proces contre eulx durant leurs soubzaage / et ne se arresteroit point le proces tant que la debte fust congneue / pour l inconuenient qui en pourroit aduenir / tant au regard des tesmoings qui se pourroient mourir que aultrement.

⸿ Et se l’en disoit au contraire que l’en pourroit bien faire ouyr ses tesmoings par iustice / et garder leur deposition en secret. L’en pourroit respondre que la raison ne suffiroit point / pour deux causes. La premiere / pour ce que on ne pourroit proprement scauoir quelz faictz on aura a prouuer, se on chet en faict. L autre / pour ce qu il n est pas acoustume de ouyr tesmoings iusques a ce que on soit en preuue / sinon p gra ce de prince. Et quant au texte qui met que ilz ont terme de ces querelles / on le peut consoner a l usaige qui est de non auoir terme / sinon de payement en ceste maniere. c est assauoir que les soubzaages es simples querelles ne respondroient pas / pour ce qu ilz nont pas sens ne dis cretion. et ainsi s entend le texte. Mais eulx conduitz et aple gez suffisamment / ilz doibuent respondre / pour ce que la cause du texte cesse. Ou l’en peut dire qu il est vray semblable que anciennement on ne vsoit point en tel cas de faire conduire et apleger les soubzaages ainsi que on faict de present / pour gouuerner leur proces. Mais estoit iustice leur protecteur. ainsi qu il peut apparoir par le texte eu chapitre des veufues femmes et orphelins / ou il met que les veufues et orphelins sont en la garde du prince / pour ce que leur fragilite ne leur laisse auoir aultre defenseur. Et a ceste entente on pourroit dire que on ne vse plus de ce texte ainsi qu il gist : mais leur baille l’en a present vng conducteur pour les conseiller en leur proces / et ne arreste l en point pour le soubzaage. Et par ce que le texte met que on ne doibt point marchander a telz gentz sans pleges : est a entendre que se vng soubzaage faisoit aulcun contract / il ne seroit point tenable : et le pourroit reuocquer en l an de son aage : mais s il y auoit plege on s en pren droit au plege / et non pas au soubzaage.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que en Normendie en plusieurs lieux on a acoustume auec le conducteur du soubzaage dy mettre vng plege / d office de iustice. Et peut on dire que soubz vmbre de ce texte est venu auant ce plege d office de iustice : mais il n est point necessaire / car il suffist d un conducteur : mesmement que on ne se pourroit prendre au plege d office de iustice de vne cause / se vng soubzaage l auoit perdue en court. Et p ce semble que le texte n entend ne veult pler de pleges d office de iusti ce / mais s entend des pleges qui plegent de leur volunte aulcuns soubzaages / et non pas d office de iustice / et qu ilz seroient tenus respondre de ce de quoy ilz auroient plege le soubzaage / et ausquelz l’en se pourroit prendre se le soubzaage vouloit reuocquer le contract dont ilz seroient pleges. et encore qu il appert que telz pleges d office de iustice ne soient point necessairement requis / et que ce texte ne veult point innuer / il appert par deux causes.

⸿ La premiere / pource que on n en vse pas par toute Normendie : et par especial en bas pays / ou il suffit que vng soubzaage ait vng conducteur ou gardien.

⸿ La seconde / pource que par toute Normendie quand vng soubzaage est en la garde du Roy ou d aultre seigneur a demener ses proces / il suffit que le gardien et le soubzaage y soient / et n y fault point de plege d office de iustice.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est / pour quoy le chapitre ne declaire tous les membres des diuisions es chapitres precedentz des querelles de meuble / aussi bien comme il faict les membres de debte de prest et de conuenant.

⸿ a ce doubte peut on respondre que le texte le faict pource que les aultres querelles de meuble se discutent par semblable maniere comme celles qui sont declairees eu texte / et ce suffit assez.

⸿ Le second doubte Scauoir se de despense de tauerne on seroit tenu respondre / s il n y auoit promesse.

⸿ Len peut arguer que ouy pource que se cil a qui on demande a receu les denrees / laquelle recepte est action competente / comme il appert par ce qui est declaire cy dessus eu chapitre ou l en traicte de chose receue.

⸿ a ce doubte on peut respondre que de despense de tauerne on n est tenu de respondre s il n y a promesse / s il n estoit ainsi que en s en fust alle malicieusement sans le sceu du tauernier / et la raison est : car les tauerniers ont loy d arrester ceulx qui font despense en leurs hostelz se il ne les payent : et ilz s en vont sans demourer debteurs. il appert assez qu ilz ont paye puis que par le consentement de l hoste il les a laissez aller.

⸿ Item s il suffisoit au tauernier en tel cas prouuer la despense / et qu il ne fust astrainct a prouuer promesse de payer la despense / il s en pourroit ensuyr trop grantz inconuenientz car l’en ne pourroit bonnement prouuer les payementz de despense que en a faict en fauerne. quare. etc. Et pareillement diroit on de vin qui seroit baille sans payer et emporte dehors. toutesfois en telles choses iasoit ce que de droict commu il conuient prouuer auoir eu et acreu les denrees ensemble / neantmoins la reigle peut bien faillir et varier en aulcuns cas particuliers pour aulcu nes causes especiales qui peuent aduenir en telles matieres. Pour quoy il ne fauldroit pas prouuer auoir eu et acreu / mais suffiroit prouuer auoir eu auec aulcunes circonstances / moyennant lesquelles il s ensuyuroit de droict que l action seroit competente / sans prouuer lacreu. Verbi gra. Ung tauernier dict contre aulcun qu il a eu de son vin plusieurs fois iusques a certaine somme / et oultre dict qu ’ il a acoustume de long temps de luy enuoyer de son vin par son simple mandement dont il a paye apres : et pour l affinite et amour d entre eulx ont vse de ceste maniere de faire par longtemps et tout communement / et par ce contend a auoir la satisfaction de certaine somme qui luy est deue : telle action est competente et suffist de prouuer l auoir eu. Et par ce peut apparoir la response au doubte.

⸿ Et a l argument contraire / qui argue que action de recepte est action competente L’en peut respondre que ce n a point de lieu en telles actions ou le baillant a loy d arrester cil a qui il baille ses denrees s il ne les paye / ainsy qu il est allegue en la matiere subiecte. et ainsi apert la response a l argument.

⸿ Le tiers doubte est / scauoir se des denrees vendues en detail, l action seroit competente s il n y auoit promesse. a ce doubte on peut respondre que non mais conuient qu il y ait eu promesse pour plusieurs causes. L une si est / car les vendeurs ont loy d arrester les denrees qu ilz liurent se on ne les paye. L autre si est / que ce seroit troy grand inconuenient qu il faulsist prou uer les payemens de toutes les denrees qu on achepte en detail. Mesmement que quand les vendeurs laissent emporter leurs denrees sans promesse / il sensuit de bon ne raison qu ilz sont contentez : car en tel cas il est tout commun selon la reigle et gouuernement du peuple que on paye les denrees quant on les prend / ou que on en demeure debteur. et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Le quart doubte est / scauoir se de denrees en gros l action est competente sans alleguer promesse en libelle. Pour la response de ce doubte est / a scauoir que en telz cas il fault considerer la qualite des personnes / et la maniere comme le peuple a acoustume de soy reigler et gouuerner selon les diuers cas : et quant au regard des mar chandz publiques / on peut dire que le libelle ne seroit point recepuable s il n y auoit promesse / car ce seroit trop grand inconuenient qu il conueinst que les marchandz prouuassent les payementz de toutes leurs denrees que on a acheptez / ou d en demourer debteur / et sensuit de bonne raison puis qu il emportent les denrees au veu et au sceu des vendeurs qu ilz en sont contentz par payement ou par promesse. Et iasoit ce que en telles matieres on puisse alleguer inconuenient de coste et d aultre : toutesfois on doibt estire l e mendre inconuenient / pour ce que ce seroit greigneur inconuenient qu il faulsist que les marchandz prouuassent le payement de toutes les denrees qu ilz acheptent de iour en iour / quelle chose ne se pourroit bonnement faire ne prouuer. et doibt on eslire l’autre inconuenient qui est mendre : c est assauoir que les vendeurs doibuent prouuer promesse auec eu en tel cas : car ilz doibuent regarder comme il baillent leurs denrees et comme ilz s en dessaisissent / et y peuent mieulx pourueoir que l’en feroit a l’autre inconuenient. Toutesfois la reigle se peut bien muer et diuersifier selon la diuersite des cas / et des circonstances de la qualite des personnes. Terbi gratia. Entre deux marchandz affins et qui ont acoustume de longtemps par affinite et amitie entre eulx de enuoyer l’un a l’autre leurs denrees sans payement et sans promesse / et apres d en compter et payer un a l’autre loyalement et de bonne foy : telles circonstances mises et ioinctes auec auoir eu les denrees / suffiroient entre telles personnes : sans qu il fust besoing de prouuer promesse : et est quant au premier poinct du doubte. Et quand au second poinct qui est de gentz qui ne sont point marchandz. L’en peut dire que le libelle seroit recepuable par prouuant auoir eu les denrees seulement / et ne fauldroit pas prouuer la promesse auec auoir eu les denrees : car raison veult que ceulx qui ont eu les denrees en respondent / silz ne veul lent prouuer payement. Et n y est point l inconuenient si grand comme il seroit entre marchadz publiques : Car en telz cas les achepteurs qui ne sont pas marchandz publiques peuent mieulx pourueoir aux inconuenientz de telz choses / que ne feroient marchandz publiques qui achaptent de iour en iour : et seroit trop dure chose et oecasion de defaulte d amour et d affinite / se en tous telz cas il falloit prouuer la promesse. Car on pourroit pareillement arguer qu il le fauldroit aiusi en chascune. chose / qui seroit contre raison. Et voit on communement que plusieurs baillent et enuoyent leurs denrees a aultruy sans promesse / pour l affinite et confidence qu ilz ont en eulx. Et pour ce ne debueroient pas soubz vmbre de ce estre deceuz ne egenez de leur droict. Mais leur doibt la loy estre fauorable en tel cas / car de telle maniere de viure s approche la loy d amitie / que on doibt garder et confermer entre le peuple le plus que on peut : et toutesfois entre telles personnes se peuent les cas muer et diuersifier selon la qualite des lieux et des personnes / et de la circonstance des cas. Ver bi gratia. Se vng homme achaete d un aultre en vng marchie aulcunes denrees ou aulcune chose / entre lesquelz il n a point d affinite ne amitie especiale / ne aultre circonstance qui doye la chose varier. Le libelle en tel cas ne suffiroit point estre faict pour auoir eu seulement / se on ne vouloit prouuer auoir acreu auec.

⸿ Le quint doubte est / scauoir se les ouuriers qui vont besongner en aoust ou en aultre saison hors de leurs maisons peuent faire actions de leurs sa laires / nonobstant qu il n y ait point de promesse

⸿ Pour la response au doubte est a considerer la maniere comme le peuple a acoustume de soy reigler et gouuerner / selon les diuers cas qui aduiennent en telles matieres. Et ce considere on peut respondre qu il est acoustume de payer les ouuriers au vespre quant ilz ont be songne et faict iournee : euquel cas l action de demander son salaire ne seroit pas competente sans promesse / se cil qu il le faict reuenoit besongner le lendemain / ou s il s en alloit au soir sans demander son payement / et sans en faire mention. Car il semble puis qu il reuient lende main ou se il s en va sans faire mention de son payement qu ’ il soit contente : s il ne vouloit alleguer chose qui muast ou pariast le cas : comme s il disoit qu il s en fust alle au soir sans faire mention de son payement / pource que cil qui luy auoit acoustume a faire payement n estoit present ou aulcune telle chose. Mais s il estoit ainsi que l’en neust pas acoustume de payer les ouuriers iusques a ce que la besongne fust faicte / et vng ouurier besongnoit trois ou qua tre iours / et luy suruenoit aulcun empeschement parquoy il ne peut estre a parfaire la besongne / il pourroit bien faire action de son salaire / nonobstant qu il n y eust point de promesse. Et oultre / s il aidoit a faire toute la besongne iusques a la fin / et il ne faisoit demande ne action de son salaire / il n en pourroit apres faire action / si n y auoit promesse. Car il sensuyt puis qu il s en va sans faire mention de son payement / que il en est contente : attendu la maniere de soy reigler et gouuerner / qui est de payer ou da croire la besongne qui est faicte. Si ainsi n estoit qu il allegast aulcune cause pourquoy il n auroi point faict mention de son payement / qui peut le cas muer ou varier : comme s il disoit que cil a qui la besongne seroit ne fust point present quand il s en seroit alle / ou aulcune telle chose Toutesfois se pourroit la question muer et changer selon la diuersite des cas et des operations / et de la qualite des personnes. Et en telles choses fault il auoir regard principelement a la forme et commune maniere que les personnes ou le peuple a acoustume a soy reigler et gouuerner / et en ensuyuant icelle maniere de faire on doibt iuger les cas et les questions. Et pource sont plusieurs operations dont l’en seroit tenu respondre sans promesse. Et semble que de toutes operations on debueroit respondre sans promesse / si n y auoit aulcune maniere especiale de soy reigler et gouuerner en tel cas / qui faict la question varier. Et par ce appt la response au doubte.

⸿ Le sizieme doubte / scauoir se cousturiers / cordonniers / et telz ouuriers qui besongnent en leurs maisons peuent faire action de leurs salaire / iasoit ce qu il n y ait point de pro messe.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car puis qu ilz ont les denrees en leurs hostelz / ilz ont loy de les arrester se ilz ne sont payez. Et aussi quand ilz les baillent / il sensuit de bonne raison qu il sont contentz du payement / ou que on leur en soit demoure debteur : car il n est pas acoustume en tel cas de les liurer qu il n y ail payement ou promesse de payer. Toutesfois pourroit il bien en tel cas aduenir telles circonstances qu ’ ilz feroient le cas varier / comme dessus est declaire es aultres doubtes precedentz / et ainsi est des aultres ouuriers : comme sont lenneurs / foulons / pelletiers / telliers / tisserrantz a qui on baille aulcunes denrees pour les appliquer en ouurage / selon leur mestier qu ilz les rendent a ceulx a qu il ilz sont sans estre payez. Et sic de similibus.


189

In textu ibi.

Sont quictes etc.

Ratio eſt. minoɿ non eſt legitimus fui efenſoɿ:vt l.ſi minoɿ.ff.e bo.auct.iud.poſſi.Itē contractus cum minoɿe eſt inualidus niſt ingtum faci᷒ eſt locupletioɿ inſti.e aucto.tuto.in pɿin.⁊.§.j.in.§.pupill᷒.inſti.e inutilſtipul.⁊ ibi  nō multu iffert a furioſo. Ludo. No.cōſil.ccccliij.incip.viſa pɿincipali.no.in l.ne.C. e contrah. et committ.ſtipu. Guillermus le rouille alenconienſis.


190

In textu ibi.

De possession non mouuable etc.

hic tract. materia que habetur in titu. e aqui.poſſeſſ.ff.C.et in.pluribus alijs e quibus.in ca.ſeq.dicetur.Guillermus le rouille alencoñ.


191

N Ous auons dict de possession mouuable et des querelles qui en naissent. Or dirons de possession non mouuable. Possession non mouuable est appellee fief ou heritaige que aulcun poursuit qui ne peut. etc. Par ce texte peut apparoir que apres ce que le texte a traictie des choses mouuables que il traicte des choses non mouuables comme il apparestra cy apres / et est possession non mouuable qui ne peut estre meue de lieu en aultre. sicomme sont maisons / terres rentes / possessions et aultres choses feodaulx. Et de ceste matiere est traictie cy dessus plusaplain eu chapitre de querelle de possession.


192

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Les querelles de possession qui n est pas mouuable nayssent quand contendz est meu par devant la iustice de tort qui est faict par la raison du fief. Et pource que ilz nayssent par diuerses causes ilz sont terminez p diuerses loix en court laye. Il ya vng brief de nouuelle dessaisine : autre de dessaisine de ancesseur. l’autre de mariage encombre. etc. par ce texte appert que cest que querelle de possession non mouuable. et dict que elle naist par raison de fons d’heritaige ou chose qui concerne et regarde fons d’heritage comme rentes ou aultres droictures hereditalles qui sont demandees sur aulcun heritaige.

⸿ Et puis le texte met en termes generaulx et plus communs : comme sont nommees les querelles qui regardent possession non mouuable / c est assauoir de dessaisine de ancesseur / de mariage encombre : et ainsi des aultres plusaplain declairees eudict texte. Et combien que ledit texte ne face mention que des querelles de possession ion mouuable / qui sont declairees eudict texte : si en ya il d aultres particulieres / qui se peuuent mouuoir selon les cas particuliers qui aduiennent : mais elles peuent estre comprinses et entendues soubz la generalite comprinse eudict texte.


193

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Les princes de Normendie establirent pour les orphelins et pour les veufues / et pour les aultres qui sont sans sens etc /. Par lequel texte appert que anciennement les ducz et princes establirent et ordonnerent aulcunes loix en la faueur des veufues femmes et orphelins / et de ceulx qui sont sans sens et sans conduicte : affin que au moyen d icelles, ilz peus sent estre preseruez et gardez des dommai ges et inconuenientz qui eur pourroient aduenir / et estre faitz par la force et subtilite des puissantz hommes : desuelles querelles le texte faict declaration : et n est aulcun besoing d en faire recit ne plusample exposition.


194

In textu ibi.

Les princes etc.

Debet enim pɿinceps intendere ad pɿotectionēviduarum et pupilloɿum.in ca.regum et in capadminiſtratoɿes.xxiij.c.v.et icitur communis pater omnium.in auten.nec vir.quod ex ot.ad fi.colla.viij. et maxime eoɿumqui ſibi nequeunt auxiliari.m autē.vt hi qui obliga. ad fi. colla.vj. Luc.de pen.in.l.iij.e hijs qui ſpon.pub.mune.ſube.lib.x.C.Guillermus le rouille alenconienſis.


195

L En doibt scauoir que les vnes des querelles fieffaulx sont terminees par enqueste / les aultres par loy de desrene. Nous dirons premierement d enqueste / et que cest que enqueste. et cete. Par ce texte peut apparoir que la querelle fieffal. cest a dire la querelle qui est de fons d’heritage : ou que touche fons d’heritaige : est determinee l un ne par loy denqueste / l autre par loy de desrene.


196

⸿ Apres le texte met.

⸿ Enqueste est recongnoissant de verite de la chose de quoy le contendz est / par le ser ment de douze cheualierliers ou aultres creables / qui par droict ne soient suspeconneux ne a l’une partie ne a lautre. Par lequel texte est a noter que la loy denqueste fust establie et ordonnee pour attaindre la verite de ce qui est en descord entre les parties / en tant qu il en peut estre sceu et congneu par la deposition et raport de l enqueste soit de certain ou de cre dence. et par gentz qui ne soient pas souspeconneux. ainsi qu il est plusaplain declaire eu chapitre de veue et ailleens en coustume. Sur lequel texte qui met que enqueste doibt estre faicte en assise pour auoir record : peut l en faire tel le question. Scauoir se en viconte ou ailleurs que en siege d assise la loy denqueste peut estre faicte en quelque cas que ce soit.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que suppose que le texte mette ces motz ce n est pas pourtant que par iceulx le texte enten de forclorre ne priuer que es pletz devant le viconte royal / et es pletz d un bas iusticier comme des nobles fiefz : loy d enqueste ne puisse bie n estre faicte des querelles dont la congnoissance leur appartient / ainsi qu ’ il est plusaplain declaire eu chapitre de l office au viconte / et eu chapitre de seigneurs et de leurs hommes cy deuant. Et mes mes en la chartre de la iustice aux baros / escripte en la fin de ce liure : mais doibt estre entendu ledict texte / que en assise doibt estre faicte loy d enqueste / en tant que concerne et regarde les causes et querelles qui doibuent estre traictees et determinees en siege d assise : comme seroient descordz de fiefz nobles descordz de teneure d aulcun heritaige entre deux seigneurs. Les causes qui touchent le demaine du roy : grandes querelles criminelles / portz darmes / saulues gardes enfraintes / querelles de mehaing / brief / loix apparentes / et telles grandes querelles / ainsi qu il est declaire en plusieurs lieux / qui requie rent expressement siege d assise / pour en auoir le record de l assise se besoing est.


197

In textu ibi.

Et pource appert il. etc.

Vie ſup.in ca.lxix.e iureurs : et cap̄.lxij.dteſmoings et que ibidemſcripſi in adādi. Guillermle rouille alenconienſis.


198

⸿ Apres le texte met.

⸿ Il ya vnes enquestes de querelles personelz / et les aultres de possession. De personnelz nous auons dict de uant. De possession doibt l’en scauoir que les vnes sont de meubles / et les aultres de choses qui ne sont pas mouuables Et apres met. L’en doit scauoir que vnes enquestes sont de establissement / et les aultres de droict. Celles sont de droict qui doibuent estre faictes par iugement de saiges hommes / et par coustume gardee. etc. Par ce texte appert la diuision que faict le texte des querelles. qui doibuent estre faictes et determinees par loy d en queste. L une desquelles il met que enquestes de droit doibuent estre faictes par le iugement de saiges hommes et par coustume gardee Par lequel texte l en peut entendre que enqueste de droict peut estre expe see en deux manieres. L une enqueste est quand aulcun allegue en iugement pour fournir sa demande aulcun vsaige particulier en aulcun lieu ou pays / seruant a son intention. Comme de dire que eu bailliage de caux l ainsne filz a tout l’heritaige, son pere assis eu dic bailliage hors bourgage / ou la femme a la moytie a vie des conquestz faictz eudit bailliage durant leur mariage hors bourgage / ou aultres telz vsaiges particuliers en aulcuns lieux. Et telz vsaiges particuliers se peuent prou uer par les conseulx et coustumiers du pays par forme de tourbes / ainsi qu il est acoustume de faire es pays qui se conduisent selon droict escript : ainsi qu il aduient sou uent que on en faict eu pays de Normendie / par les commissions qui viennent de Paris et ailleurs / soubz l auctorite des iuges dudict pays de Normendie. Et les aultres peuent estre deposees par les gentz d enqueste quand la veue est tenue sur aulcun descord heredital : et en pleidant la matiere il est mis en faict par aulcune des parties qu il y a aulcun usaige particulier au lieu du descord / sur lesquelles parties demeurent en preuue / qui est faicte par les gentz de ladicte enqueste. Et l’autre est quand les parties en pledant leur matiere demeurent en droict et conclusion de iugement : lequel apres l acord qui en est faict par iustice est iuge par le iuge / en ensuyuant l opinion des saiges conseulx et assistentz de la court / qui par ce moyen peut estre dicte enqueste de saiges : faicte par iugement et par coustume gardee.


199

In textu ibi.

Coustune gardee de long temps. etc.

Lelis em̄conſuetudo inuyterata habet vimegis ⁊ conſtituti.l.e quibus.§.inueterata . iunctaglo.ibidē.⁊.l.iurna.ff.delegib.l.hoc iure.§.ductusaque.ff.de ad.quot.⁊ eſti.l.conſuetudinis.C.que ſilon.conſuetud.⁊.f.fi.C.deſacroſan.eccle.Quillermle rouille alenconienſis.


200

⸿ Apres le texte met.

⸿ Des establissementz sont faictes les enquestes / de quoy la matiere est continuee eu brief. et sont icelles enquestes appellees recongnoissant. etc. Par lequel texte appert que querelles de establissement sont celles qui sont a ce establies qui sont appellees recongnoissantz pource que par icelles il est a congnoistre laquelle des parties a droit ou tori en la chose litigieuse et descordable / ainsi qu il est contenu et declaire es lettres de brief qui sont mises eudict texte.


201

In textu ibi.

De bref de nouuelle dessaisine.

Vide in ſtilo curie plamenti.titu.e cauſa nouitatis ⁊ ibi Stepha.auffre.in addi.⁊ in eodē volu.vide ſtatutu.l.regie ſup. eadē materia cū glo. Jo.de kalaguerio.Et vide Jo.berberij l viatoɿio iuris.titu.de pɿactica leg. regiarū querimonie nouitatis. Suydo.pape.q.ccccciij.Jo.fab.etAngel.in.§.retinēde.inſtitu.e interd.oct.in l.vnic.C. vti poſſid.maſueri in pɿactica.titu.e poſſeſſoɿio ⁊ Boeri.in glo. ſuet.biturig.in titu.e iuriſd.oim iud.§.iiij. Suil.le rouille alencoñ.


202

L En doibt scauoir que brief de nouuelle des saisine est estably par ces paroles etc Par ce texte peut apparoir la forme du brif de uelle dessaisine sur lequel sont plusieurs choq ses a noter. Premierement p ces motzlassis. en la parroisse a est a entendre que eu brief doibt estre declaire la parroisse ou l’heritage de quoy l’en dict estre dessaisi. est assis. affin que partie sache plus certainement ce de quoy on se plaint de luy par brief / et aussi que le sergent qui execute le brief sache semondre des gentz de la parroisse ou l’heritage est assis pour faire la veue deument / et les commandementz du brief : ainsi qu il sera declaire cy apres.

⸿ Secondement on doibt noter par ces motz contenus eu brief ( a tort et sans iugement ) que aulcun ne doibt mettre aultre hors de la possession / se il n a droicture en la possession. Et ne suffiroit pas auoir droicture en la propriete de l’heritage : car on peut auoir droi ture en la propriete / que on n a pas pource en la possession. Comme il appert par ceste exemple. Se aulcun est possesseur d un heritage par an et par iour et le veult prouuer / et allegue tiltre lequel est iuste et raisonnable se ainsi estoit qu il fust vray / le tiltre par quel vertu il dit auoir posside : combien qu il ne veuille point prouuer son tiltre / mais dict qu il luy suffist son tiltre alleguer et prou uer sa possession dan et iour. Ceste matiere de proceder c est assauoir d alleguer son tiltre et prouuer sa possession comme dict est / vault et suffit pour defendre toutes voyes possessoires, iasoit ce que partie aduerse eust droicture en la propriete et qu il le voulsist prouuer. ou qui plus est qu il le monstrast : car la voye possessoire est distincte de la loy proprietaire. Et pour ce veulent ces notz contenus eu brief a tort et sans iugement, innuer / que cil qui prend le brief doit auoir cause de possider / et que celuy qui la saisy n auroit pas loy pour ce faire par voye possessoire.

⸿ Tiercement on doibt noter par ces motz contenus eu brief. Commande a R. que tantost et sans delay il ressaisisse C. etc. E se il ne le faict / semond le recongnoissant du voisine qu il soit aux prochaines assises. etc. que le sergent si tost qu il a receu le brief doibt premierement commander a partie contre qui le brief est prins / qu il ressaisisse tantost le porteur du brief de la terre nommee eu brief : affin d escheuer le trauail du peuple qui conuiendroit au recongnoissant / car s il veult obeyr au commandement de ressaisine / il ne sera point mestier de semondre le recongnoissant / ne de faire veue : puis que partie sera ressaisie et contente. Et pour ce doibt le sergent premierement faire le commandement dessusdict. Et a ce propos voit on que en plusieurs adiournementz qui viennent de la court de chastellet et aultres courtz / il est contenu es let tres de tous adiournementz que le sergent qui fera l exploit face premierement commaudement a la partie qu il contente le plainctif de sa plaincte / et eu cas qui en sera reffusant ou delayant / qu il l adiourne : et ainsi se font. telz exploitz.

⸿ Quintement on doibt noter par ces motz contenus eu brief. Et s il ne le faict / semond le recongnoissant du voisine qu ilz soient aux premieres assi ses. etc. Par ce peut apparoir que le texte ne veult pas innuer que l’en doye semondre le recongnoissant es assises auant que la veue soit faicte pour prendre la terre en la main du roy / mais se doibt premierement faire la veue se partie ne obeyst au commandement du sergent / et a icelle veue doibt estre la terre monstree et prinse en la main du roy / ainsi que cy dessus est declaire eu texte. Et puis assigner iour es assises / et est ce que le texte veult dire qui met / et fay dedens ce veoir la terre ( id est ) entre le commandement du sergent et l assignation que on faict au recongnoissant d estre es assises.

⸿ Sextement p ce mot contenu eu brief ( et fay estre la chose en paixa doibt on noter que la chose contencieuse doibt estre arrestee en la main du roy. iusques a ce que le proces ait prins fin. Et ce peut apparoir par le texte cy apres. Et semblablement s entend il de tous les aultres ensuyuantz / ou il est contenu.


203

In textu ibi.

Puis le derrain aoust

Facit.l.j.§.i.ibi infraannū.ff.vti poſſid.Jo.fab.in.§.retinēde.xj.col.ꝓſi.curia e iterdict.vbi icit  curia francie tenet  ille eſt potioɿ in iure qui poſſidet efacto vltimo anno.idem Fab.in.§.quod autē.inſtitu. e vſucapio. Faciunt no.in l.ſi e eo.§.ſi foɿte.⁊ ibi Bar.ff.e acqui. poſſeſſ.Philip.Coɿn.cōſil.lvi.incip.licet in hac.in.ij.volu. vide queample ſcripſi in glo.conſuetu.cenoma.arti.ccli.glo.ij. in verboedens lan.Guillermus le rouille alenconienſis.


204

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ ce brief doibt estre enuoye / au sergent de l espee / et quand il aura receu etc. Par ce texte peut apparoir la maniere comme le sergent doibt exploiter le brief / se partie ne obeyst a son commandement / ainsi que dessus est parle. Et premierement doibt le brief estre presente au sergent de l espee : cest a entendre au sergent ordinaire de la querelle / ou a son soubzsergent.

⸿ Surquoy on peut mouuoir cinq doubtes. Le premier est. Scauoir pourquoy l acteur ne met en ce texte en delarant l exploit du brief que le sergent commande i partie qu ’ il ressaisisse le plainctif selon le contenu eu brief auant que semondre le recongnoissant es assises : et aussi qu il ne met le commandement que le sergent doibt faire a partie a la veue / de ressaisir le plainctif.

⸿ a ce doute on peut respondre quant au premier poinct qu ’ il est desclaire au brief : quant au second qui faict a la veue il est contenu eu chapi tre de veue cy dessus. Pour ce n est mestier que le texte le declaire en cest endroit : car ce ne seroit que nugation.

⸿ Le second doubte pourquoy le sergent faict la veue auant que partie la demande en cause : et aussi se les parties sont tenus comparoir a icelle veue : et se l’une se defailloit / se le de fault seroit amendable.

⸿ Pour la response du premier poinct de ce doubte. est a noter qu il y a deux manieres de faire veue au regard de la matiere subiecte. La premiere est pour prendre la terre contencieuse en la main du prince en la presence des gentz / affin que de ce aulcun ne puisse pretendre ignorance : et aus si que aulcun desormais ne iouysse ne mette la main sur peine d amende : car se il ne prenoit en la main du Roy la terre contencieuse a la veue et en la presence des gentz du recongnoissant. et aulcun y mettoit la main / et il en iouyssoit : il s en pourroit excuser d amende par ignorer ladicte prinse.

⸿ L autre maniere de veue est qui se at siet entre les parties en iugement quant partie la demande pour terminer la question et le descord d entre eulx. Et ces choses ainsi notees et supposees l’en peut respondre au premier poinct du doubte / qu il est expedient et profitable de faire veue au commencement du proces auant que les parties viennent en court / ainsi que le texte le met  : pour prendre la terre contencieuse en la main du Roy / au profit de celuy des parties qui obtiendra en diffinitiue de cause. affin de clorre la main de la partie de qui on se plainct / et qu il n en iouysse pas di rant le litige et proces intente / combien que on ne face pas tousiours la veue au commencement du proces pour prendre la chose contencieuse en la main du prince / ainsi que dict est : mais attend l’en souuentesfois tant que partie ait demande la veue en court / ainsi que on faict en aultres cas. Et lors a icelle prend on la chose contencieuse en la main du Roy : neantmoins n est ce pas sagement procede au porteur du brief / a quelle promotion / faueur / et requeste le veue doibt estre faicte / pour arrester la chose contencieuse en la main du prin ce. Mesmement s il y auoit aulcunes rentes et reuenues a recueillir ains que la veue peust estre assise en court entre les parties et tenue selon ladicte maniere de faire veue : car partie contre qui le brief est prins pourroit tousiours iouyr iusques a ce que la terre fust arrestee en la main du prince a la veue / en la presence des gentz du recongnoissant / qui seroit eu preiudice du porteur du brief. et n est pas la premiere maniere de faire veue : c est assauoir prendre la chose contencieuse en la main du prince necessaire / s il ne plaist / au porteur / du brief / en quelle faueur elle est faicte. MMais si luy plaist / il la peut faire faire. affin que aulcune chose ne soit leuee par la partie contre qui le brief est prins / et est le mieulx pour son profit ainsi que le texte le met / iasoit ce que on le laisse : aulcunesfois a faire pour cause de briefuete ainsi que dict est. Et par ce appt la response au premier point du doubte.

⸿ Quant au second point du doubte / qui demande se le porteur du brief se laissoit defaillir a la premiere veue / se ledict default debueroit estre par luy amende. L’en peut respondre qu ’ il n est point de difficulte se le porteur du brief se laisse defaillir a la premiere veue / que le default ne soit amendabl quant a iustice : et qu ’ il ne soit tenu d aller a la veue / car elle est faicte pour luy et a sa requeste. et y est l assignation faicte au defenseur a sa requeste. Mais la difficulte. est assauoir se cil coutre qui le brief est prins / est tenu d aller a ladicte veue. et s il n y va / se le default est amendable.

⸿ Pour laquelle difficulte et question. vuyder. et declaiper / l’en peut premierement : arguer qu il n est tenu dy aller. Car par le stille et usaige de proceder eu pays de Normendie / aulcun defenseur ne. peut estre contrainct d aller veoir / la chose que on luy demande : se luy mesmes ne demande la veue / car cest vne / dilation constituee en la faueur du defenseur.

⸿ Secondement on peut ainsi arguer / car / se / l acteur. en : aulcun cas heredital auoit a prouuer sa demande / et pour icel le prouuer il faisoit termer. vne. veue : le defenseur n y se roit point tenu aller / se il ne luy plaisoit : comme il est cler et notoire par le stille de proceder sur ce notoirement garde. Et ainsi sensuit par semblable que le defenseur n est tenu aller s il ne luy plaist a la veue assise par le sergent / qui est faicte pour prendre la chose en la main du roy : car elle n est point assise entre parties / mais est faicte d office de iustice a la requeste du porteur. du brie seulement / et par consequent ss le defenseur est mis en default il ne lest tenu amender.

⸿ L’en peut arguer le contraire. c est assauoir que le defenseur est tenu. aller a ladicte veue / car par la coustume escripte / toute semon se qui est faicte poun respondre en court / doibt estre receue. Or est il ainsi que en ce cas la semonse est faicte affin de veniren court apres la veue / pleder sur le cas. Et si est la semonse faicte par le sergent ayant pouoir a ce : et ainsi sensuit qu il est tenu d aller a ladicte veue.

⸿ Secondement en ce mesme chapitre appert que s il est mis en default a la veue / il est tenu de l amender.

⸿ Item et qui plus est / se il n estoit ainsi que le defenseur dudict brief ne fust tenu d aller a ladicte veue termee et assignee par le sergent / en faisant l exploit dudict brief : l’en pourroit dire que l acteur seroit superflu / de luy faire assignation et signification d estre a ladicte veue : et toutesfois il ne seroit tenu d aller / se pour sa non compa rence il n estoit mis en default / et que le default fust par luy amendable / car tout ainsi que le demandeur est tenu dy aller : et s il n y va / le defenseur peut prendre le default sur luy / dont il luy peut faire suyte et prendre profit par l amende. Par semblable raison y doibt le defenseur aller / au dangier dencourir l amende du default et de l interest enuers partie aduerse / car p coustume escripte / stille / et vsaige notoirement garde : parties doibuent estre egales en iugement / qui ne seroit pas ainsi se le defenseur uestoit en dangier de la non comparence comme le demandeur.

⸿ Item et par aultre raison il appert que ledict defenseur est tenu et subiect d estre a ladicte veue assise et termee par ledict sergent en faisan l exploit d iceluy brief / car par le contenu en iceluy brief il est expresse ment mis et declaire que le sergent qui en fet l exploit doibt asseoir la veue / et assigner iour a celuy de qui l en se plaint d estre a icelle veue / pour la soustenir. Et a icelle en la presenes d iceluy defenseur et des gentz qui seront semond a ladicte veue / ledict sergent doibt prendre et mettre la chose contencieuse et descordable en la main du roy et de iustice / et faire defense que on n y touche / et quelle soit et paix : lesquelz exploitz ne se peuent bonnement ne raisonnablement faire en l’absence du defenseur / et aussi ilz se font affinquilenait congnoissance / et que contre ne eu preudice d iceulx il n attempte en aulcune maniere. pour ce que la chose luy touche. Et ne seroit aulcun besoing de faine telz exploitz en l’absence de partie / se il n estoit tenu et obligee de y obtemperer et obeyr / ce qu il ne pourroit faire se ilz estoient faictz en son absence. Et par ce sensuit qu ’ il est subiect de compater a ladicte veue.

⸿ a ceste difficulte qui est le second poinct du doubte / on peut respondre que le defenseur est tenu d aller a ladicte veue / et s il n y va et il est mis en default : le default est amendable / car se il n y alloit / il nobeyroit pas au commandement du sergent / qui luy commande par motz expres qu il y soit / mais seroit sa demeure en despit de iustice / qui est la cause principale pour quoy on prend l amende du default / comme il appert par coustume escripte eu chapitre de default. Et par ce appert la response au doubte.

⸿ Et aux argumentz au contraire. Au premier qui argue que aulcun n est tenu dallera la veue s il ne la demande.

⸿ L’en peut respondre qu il est vray. qu il est tenu et subiect d aller et soy comparer a ladicte veue qui se faict / pour determiner la querelle. Et aussi comparer a la veue qui se faict pour prendre la chose contencieuse en la main du prinee : Car il est en raison que le defenseur y soit adiourne : etaultrement il s en pourroit plaindre / et seroit en son preiudice. Et pour ce fut constitue qu il seroit adiourne pour y aller. Et aussi est il bien requis qu il y soit / pour ce que le sergent par vertu et en ensuyuant le mandement du brief met en main de iustice la chose descordable entre les parties. c est assauoir le fons de l’heritage descordable / et mesmes la leuee qui a este prinse qui a creu sur ledict heritaige / pour la desaisine dellaquelle : ledict brief a este prins. Et ainsi se le defenseur qui est saisy de ladicte leuee n estoit present lors : de ladicte veue et sequestration / le sergent par inaduertauce ou aultrement pourroit sequestrer plus grand nombre ou plus grand porcion de leuee qui n a creu sur le dict heritaige descordable. Et se iceluy defenseur est present / il pounta dire s il voit que bon soit qu il n est point tenant de l’heritaige contenu eudict brief / ou qu il n a point emporte ladicte leuee : et par ce moyen il sera hors du proces en quoy on le vouldroit mettre sur ler brief : ou dire et alleguer aulcunes raisons vaillables et pti nentes / pour soy excuser de l exploit que l en vouldroit faire vers luy sur ledict brief / et ainsi conuient il qu il y soit. Et aussi est il ainsi de la veue qui se faict pour determiner la querelle / car il est requis et constitue que le defenseur soit a la veue quand il la demande / ou s il se consent dy aller.

⸿ Item et quant au deux raisons dessus alleguees : lune qui met que l acteur se roit superflu de mettre que l’en fist assignation au defenseur d estre a ladicte veue s il n estoit sub iect dy aller / et l’autre que a la veue en la presence du defenseur la terre qui est descordable sera mise en la main du roy etc. L’en peut respondre que ilz arguent bien a propos de ladicte matiere veu le contenu eu texte / affin que le defenseur soit tenu et subiect d estre a ladicte veue / a laquelle le sergent assigne iour / et signifie au defenseur qu il ya brief prins contre luy : affin qu il n attempte contre iceluy : et aussi pour monstrer que par la nature dudict brief la chose descordable doibt estre renue en paix soubz la main de iustice. Et aussi que le sergent soit deuement ac uerty de ce qui est en descord entre les parties / et qu il voye l estat en quoy la chose est lors du brief exploicte affin que se le defenseur y met de puis la main qu il face reparer l attemptat : et que par les gentz qui seront a ladicte veue il puisse estre tesmoigne. Et n est pas ladicte veue du tout semblable a celle qui est depuis assise en iugement entre les parties / la cause et matiere offrant : laquelle est assise pour ce que le defenseur la demande en defendant contre la partie qui porte le brief : Car par coustume escripte quand il ya entre parties aulcun descord heredital, soit proprietaire ou possessoire : il doibt estre discute et determine par les gentz de la veue : sinon toutesfois en matieres ou il conuient auoir record / ainsi qu ’ il est plusaplain declaire cy apres es chapitres des recordz : et icel le veue faicte / et soustenue entre les parties / et les gentz d icelle veue venus en iugement / les parties pledent leur matiere en remonstrant leurs droictz d une part et d aultre : et elisent entre eulx la fin et la conclusion de leur matiere / soit en preuue qui se peut faire presentement par les gentz d icelle veue / selon les faictz enquoy les parties demeurent et enquoy il sont appointez de leur consentement et accord par iustice / sur le cas et descord d en tre eulx / soit proprietaire ou possessoire. et en icelle veue ilz peuent employer de leurs tesmoings par cil qui a ladicte veue a faire / et oster autant des gentz de ladicte veue. Ou en conclusion de droict et iugement quand les parties defendent les faictz l’un a l’autre / ou les lettres ou escriptures / ou aultres raisons seruantes a leur inten tion / selon le descord d entre eulx. Et aulcunesfois aduient que les parties demeurent en preuue de leur consentement / que l’une des parties entreprent a faire par tesmoings de certain. Et pour icelle faire il conuient de layer la matiere : affin que celuy qui a ladicte preuue a faire face diligence de faire venir ses tesmoings / aux prochains pletz ou assises ou le descord est pendant.

⸿ At second argument qui met que s aulcun acteur en cas herdital auoit a prouuer sa demande / et pour ce faire fist ter mer vne veue : le defenseur n y seroit tenu aller : il est vray se la veue n avoit este assise entre les parties que le defenseur la peut empescher s il veult. Et ne sensuit pas que la veue saissist entre eulx silz ne vouloient / mais bien la peut faire asseoir l acteur par iustice / pour monstrer aux gentz du voisine seulement : et non pas comme entre parties, mais ce n est pas semblable coe de la veue qui est faicte seulement pour prendre la chose contencieuse en la main du roy. Pour ce que celle veue est faicte principalement en la faueur de l acteur : et l’autre veue qui est faicte pour decider et determiner la cause fust ostituee principalement en la faueur du defenseur. Et par ce appert la response a l argument / par lequel n est besoing que le defenseur se compare a la veue s il ne luy plaist. Le tiers doubte est pour quoy le tex te met que le sergent semonne vingt hommes a la veue / comme il soit ainsi qu ’ il ne luy en fault que douze.

⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause est / affin que se il en defailloit aulcun a la veue / ou que se on en semonnoit aulcuns / que la veue ne demourast pour ce a estre faicte. Et la cause pourquoy on met plus de vingt hommes / est pour escheuer le trauail du peuple. Et aussi pour ce que vingt est le premier nombre parfaict apres douze / et pareillement est il vse en tous cas hereditaulx que on face veuir vingt hommes. et ya sur ce ordonnance d eschiquier.

⸿ Ite et qui plus est / il y a aultre raison qu il conuient qu ’ il y ait nombre determine pour estre a ladicte veue / car se par le texte il n estoit declaire quel nombre de gentz il conuiendroit semondre : sembleroit que l acteur donnast preeminence et auctorite audict sergent dy en semondre tel et si grand nombre qu il vouldroit / et les prendre de telz lieux et parroisses qu ’ il vouldroit : et sembleroit que en ce il eust congnoissance de cause / qui luy est prohibe et defendu par coustume / et ne peut faire quelque exploit de iustice / sinon de ce qui luy est commande ou baille p escript par appoinctement de iustice. Et pour ceste cause est mis et contenu eu texte / qu il en doibt prendre et semondre iusques au nombre de vingt / qui sorent des plus prochaines parroisses du lieu qui doibt estre monstre / et des plus anciens / et que l’en croye que mieulx sachent la verite du contendz et descord d entre les parties.

⸿ Le quart doubte est / comme s entend le texte qui met que le sergent doibt prendre des plus prochains pour estre a la veue et des mieulx creables / qui ne soient point souspeconneux. a ce doubte on peut respondre. quant au premier poinct / que tous ceulx qui sont de la parroisse ou l’heritaige contencieux est assis / sont dictz plus prochains : et ne vauldroit rien la raison de dire au regard de ceulx de la parroisse que l’un fust plus prochain que l’autre / car ce ne seroit que vne confusion et vng prolongement de querelles / qui seroit contre coustume et contre toute raison / mais suffit qu ilz soient de la parroisse ou est ledict heritaige descordable. Et ce peut assez apparoir par l usaige sur ce notoirement garde.

⸿ Et au second point du doubte qui est prins sur ce mot sdes mieulx creablesa peut on dire que ce demeure et gist en la discretion du sergent. Et le met le texte pour instruire le sergent pour prendre des plus preudz hommes de la parroisse / et des plus dignes de foy a sa conscience. Et quant a l’autre poinct du doubte qui est prins sur ces motz ( qui ne soient point souspeconneux a l’une partie ne a l’autre a on peut dire que le texte le met / pour instruyre le sergent : et que il doibt prendre gentz non suspeconneux / ne parentz des parties en sa conscience et au mieulx que il pourra / non pas qu il gise ne demeure du tout en luy : mais sont les parties receues apres la veue a saonner et debouter les gentz de l enqueste l’un vers l’autre s il ya aulcune raison de saon : et aussi a dire que ilz ne soient point de la parroisse. Et par ce peut apparoir la response au doubte.

⸿ Le quint doubte est / comme s entend le texte qui met. Et si doibuent estre telz / que l’en croye que ilz sachent la verite de la querelle. a ce doubte on peut respondre que le texte le met pour instruyre le sergent a prendre de ceulx qu il scaura et pourra scauoir a sa conscience qui mieulx scauent la verite du descord / comme sont les anciens. et ceulx qui longtemps ont demoure / et encores demeurent en la parroisse ou l’heritage est assis qui est descordable / ainsi qui dict est : ca s il y auoit a la veue aucuns des veeurs qui neussent pas demoure en la parroisse par an et iour : et l’en pledoit en cas possessoire / comme est de brief de nouuelle dessaisine : les parties ou l’une d icelles les pourroient debouter. Et se cestoit en cas proprietaire / il conuien droit qu il eust demoure dix ans en la parroisse. Et peut on dire et assigner raison en cas possessoire / pource que en vng an et en vng iour on peut auoir congnoissance des possesseurs / mesmement que possession de an et de iour suffit pour acquerir droicture en possession / quand on allegue tiltre : nonobstant que on ne le vueille pas prouuer. Et aussi en cas proprietaire en dix ans on peut bien auoir cognoissan ce des droictures proprietaires : et mesmement que en plusieurs cas selon droicte possession de dix ans entre les presentz a iuste tiltre / suffit pour conseruer la propriete au pos sidant. Exemple. Se aulcun a acquis heritage et possi de a ce tiltre par dix ans / on ne le peut iamais retraire par bourse / iasoit ce que la lettre ne fust oncques leue.

⸿ Item pour la declaration du texte ensuyuant on doibt scauoir que la terre contencieuse doibt estre prinse en la main du roy a la veue / vienne ou non le defenseur. Et y doibt demourer iusques a tant que la querelle ait prins fin : et se aulcun y met la main pendant le temps que elle est en la main du roy : il doibt estre mis en prison / et tenu iusques a ce qu il ait amende auenaument : et rendu ce qu il aura prins ou cueilly : ou ce qui auroit este empire par son mesfaict : car par coustume escripte eu chapitre de iusticement : quand aulcun met la main en ce qui est prins en la main de iustice / il doibt estre iusticie par le corps. Et iasoit ce que le texte ne parle icy fors des parties qui pledent / cest assauoir quand ilz mettent la main en la chose contencieuse / depuis quelle sera mise en la main du prince / ilz doibuent estre mis en prison. etc. Toutesfois ne veult pas excepter les aultres : car il ya semblable cause. Et pour ce se aulcun aultre que ceulx qui pledent y met la main / il amendera e sera tenu prisonnier / pareillement comme seroit l’une des parties qui pledent qui y mettent la main  : pource que la prinse de la terre en la main du roy / qui est faicte a la veue / est notification dont aulcun ne peut pretendre ignorance. Et ce peut apparoir par ce que se vng marche de bourse est delaisse a vng clamant a la veue ou apres / ce preiudice les aultres plus prochains : tellement qu ilz ne s en peuent iamais clamer / iasoit ce que le temps de soy clamer durast encore : ce que ilz feroient bien s il n y auoit point eu de veue faicte et soustenue / qui equipolle contestation en cause.


205

In textu ibi.

La terre arrestee etc,

hoc tz pɿactica plamentea.ti.e cauſa . nouitamaſueri᷒ in pɿactica titu. e poſſeſſoɿio.ꝓſi.itin oī.Et hoc p̄m eu ne partes beniant ad arma.l.equiſſimī.ff.depſufru.⁊ vt ſententia habeat pɿōptā ⁊ paratā executionem.ar.lpoſt rē iudicatā.ff.e re iudi.faciut no.in titu.e ꝓhi.ſequeſt.pecu.C.⁊ e ſequeſt.poſſeſſ.⁊ fruct.in antiq.Quiller.le rouille alen.


206

In textu ibi.

F met la main etc.

cɿ videtur no pɿeiudicare qui ſine voluntateſua vult intrare poſſeſſionē quam idem omin᷒tenet:vt icit Jo.fab.in.§.retin ende.iiij.col.ꝓſi.pɿeterea.inſti.e interdict.itēnon ebet ominus vtendo iure ſuo turbari p̲ vaſſallu quin imo ebet vaſſallus eidē auxiliu ⁊ ſeruitia in c.j.ſi.⁊ ſi cōtigit intitu.e no.foɿ.fide. ⁊ in q.j.in tit.q̇b.mod.feu.amit.⁊ no. ſolus rex / ſiue uxcognoſcunt e factis contra vel ſupɿa manu regiāvel ucalē:etiam ſi perſoɿne contraueniētes ſint eccleſiaſtice/dɿ tunc non remittuntur coɿa ſuo iudiceStepha.Auffre.in repetcle.vnic.e offi.oɿd.in addi.in.j.regul.xij. fallē.pertex.in l.ij.C.vt ne.pɿi.titu.ibi miles vel clericus ixiin glo.conſuetu.ceno.ar.j.glo.ij.Suillerm᷒ le rouillealenconienſis.


207

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun vient dedens ce a la iustice et requiert la saisine de icelle terre etc. Par ce texte peut on noter que se deux parties precedent en cas de nouuelle des saisine / et ce pendant il vient vng tiers qui prent brief de nouuelle dessaisine / disant qu ’ il en estoit saisy eu temps du proces encommence entre les deux parties descordantes / et que la terre fut mise en la main du prince : pour leur descord il doibt prendre. et auoir son brief en for me et faire l exploict de iceluy selon la forme acoustumee : ousoy op poser au proces dudict brief : laquelle opposition vauldra autant comme se il auoit son brief en forme. Et quand il sera venu a court / il conuiendra que son proces s arreste / tant que le proces des deux premiers ait prins fin / et precederont en sa presence : et sera au proces comme regardant / affin de les contraindre a proceder et demener leur proces selon raison et la coustume du pays. Et iceluy proces finy entre les deux premiers / celuy qui gaignera et ledict tiers qui estoit regardant procederont entre eulx / assauoir qui obtiendra la possession de l’heritage contencieux : et pareillement s il en reuenoit vng quart qui print vng brief pendant le proces des deux premiers descordantz  : son cas s arrestoit et precederoient en sa presence / comme dessus est dit Et les proces des premieres parties tous finez : ledict quart procederoit auec celuy qui auroit obtenu la saisine contre les aultres. Et ainsi se debueroit faire subsequentement des aultres qui pourroient entretenir selon l ordre de leur clameur.

⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoir ce que en telz proces y puisse auoir plusieurs dessaisines parquoy on pourroit constituer plusieurs parties : toutesfois il suffit a vng chascun qui prend brief de addrecer sa clameur vers le tenant de l’heritage a quelle cause le brief est prins / iasoit ce qu il nait pas faict la dessaisine : car par la coustume du pays de Normendie en cas de heritage / on se doibt tousiours prendre et addrecer au tenant. Toutesfois qui vouldroit on pourroit bien faire mention en son proces / et narrer s aulcun aultre auoit fait la dessaisine que le tenant.


208

In textu ibi.

Se aulcun met etc.

Ideo ſi foɿtioɿa argumenta poſſeſſionis adducat obtinebit.l.ob carmen.§.fina.ff.e teſtib. in c. lixcet e pɿoba.⁊ in icto ſtilo curie parlamenti. et ane beat ocere e tit. videboerium in glo. conſuetu.iturig.titu.e iuriſ. oimud.§.iiij. Quillermus lerouili⁊ aleuconienſis.


209

In textu ibi.

Et comme il en estoit saisy.

Quia ſi poſſideret vi clam vel pɿecario tunc talis poſſeſſio nullum ius tribueret.l.clam poſſidere.ff.e acq̄r.poſſeſſ.Bart.in l.fi.C.vnde vi.l.viue.C.de aquir.poſſeſſ.not.in l.pompontus.§.j.ff.eo.titu.vide que ſcripſi in glo.conſuetu.cenomaniē arti.ccccxliiij.glo.ij. et que icatur poſſeſaſio foɿmata vel in foɿmis in .conſuetu.arti.cccl.glo.j. Guillermus le rouille alenconienſis.


210

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt on scauoir que en telles querelles ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte / et si doibuent estre apportees a l assise etc.

⸿ Par ce texte est a noter que en brief de nouuelle dessaisine ne chet que vne exoine de mal resseant : et aussi suffit de deux defaultz pour mettre vng homme en amende par iugement : et de ce est traicte au long eu chapitre de partie d’heritaige / Et par ces motz ( et si doibuent estre apportees a l assisez est a entendre que se l’une des parties se faisoit exoiner / ou e defailloit a la veue : on le debueroit rapporter a l assise ensuyuant : affin de faire ratifier l exoine / ou de la saul uer / ou de amender le default / ainsi comme il appartiendroit.


211

In textu ibi.

L’en doibt scauoir et c

ſtatio eſt q cauſa poſſeſſoɿij eſt ſummaria notglo.et oct.in l.j.C.quo.leg.Bart.in extraua.adrepɿi.in glo.ſummarit Jaſ.in l.pɿoperādum per illum tex.in.iijcol.C.e iud.⁊ in terminis eſt tex.no.in.l.ſi coloni.ibi celeri refoɿmatione ſuccurri ⁊ ibidē oct.de agri.⁊ cēſti.li.xl.C.⁊ in l.e ſubmerſis e nauffra.e.lib.Guillermus le rouille alenconienſis.


212

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise / sa defaulte doit estre apportee a l assise et commandera l’en qui soit iusticie pour son de fauli etc.

⸿ Par ce tex te peut on noter que quand aulcun se est defailly / on le pourroit bien iusticier qui voul droit et prendre ses namps sans plus attendre : ou l’en peut bien attendre tant que le default soit amende et l amende taxee : et ainsi le faict on communement. Et de ceste maniere de iusticier est traictie cy deuant plusaplain / eu chapitre de iusticier.

⸿ Item contre le texte qui met. Et se il ne vient a l’autre assise et il ne se fait exoiner l en commandera que la veue soit tenue et sera iour ap sis a la tenir / pource qu ’ il se est la defailly deux fois : qui ne se doit faire.

⸿ L’en peut ainsi arguer que par l inspection du texte au commencement / peut apparoir qu il ya trois defaultz auant que la veue soit assise. Le premier est a la veue. Le second / a l assise ensuyuant ou le default de la veue est rapporte / et a laquelle on commande que le defaillant soit iusticie. Le tiers / a l’autre assise ensuyuant dont le texte parle / a laquelle on commande que la veue soit tenue. Par ce texte mesmes appert en la fin que il n y a qui deux defaultz en ce cas po ͬ asseoir la veue. Et ainsi s en suit que ce present texte implique en soy contradiction.

⸿ Pour la declaration de ce texte doibt on noter que en brief de nouuelle dessaisine il n y fault que deux defaultz pour mettre vng homme en amende par iugement : et par consequent a asseoir la veue. Et ce peut apparoir par le texte qui met que en tel plet ne chet que vne exoine et vng default / qu il ne mcttroit pas se il en falloit trois aussi comme es aultres cas : car le texte seroit fru stre et de nul effect en tel endroit : et de ce est plusaplain parle eu chapitre de partie d’heritage cy deuant, et ainsi appert par ce qu il met en ce texte que l’en commandera que la veue soit tenue / pource qu il s est defailly deux fois qu il ne pouoit faire : parquoy il sensuyt clerement que en ce cas il n y fault que deux defaultz.

⸿ Et a l argument faict contre le texte qui argue que ce present texte implique contradiction en soy.

⸿ L’en peut respondre qu il nya point de contradiction : car ce texte ne presuppose ne denote point que il y ait trois defaultz au deuant de la veue : mais entend seulement que il y ai deux defaultz : c est assauoir le default de la veue / et celuy de l assise ensuyuant : a laquelle le default de la veue est apporte : et par iceulx deux defaultz est le defaillant mis en amende par iugement.

⸿ Et a ce que l argument met que le tiers default est prins a l’autre assise ensuiuant et par ce suppose qui y ait deux assises apres le default de la veue / auant que la veue soit assise par iugement  : pource que le texte met. Et s il ne vient a l’autre assise ou il ne etc. Et au devant il auoit parle de la prochaine assise ensuiuant du default de la veue et ainsi l’autre assise est la seconde assise apres le default de la veue / comme il est suppose.

⸿ L’en peut respendre qu il suppose mal : cat ce mot ( aultre assise : n est pas relatif a ce mot assise prochaine mis eu texte precedent. mais est relatif a ce mot d assise / mis en vng aultre paraphe au deuant : qui se commence. Se aulcun vient dedens ce a la iustice et luy requiert la saisine etc. Le quel paraphe parle de l assise precedente de la veue / a laquelle la veue est assise / et a celle s en rapporte  : et non pas a ce mot d assise prochar ne de luy.

⸿ Et se l’en vouloit repliquer que la solution ne suffit point pource que le relatif se doibt rapporter a son plus prochain antecedent. L’en pourroit respondre que combien que ce soit la commune forme de luy rapporter : neantmoins puis que le texte denote on veult innuer aultrement / on ne luy doibt pas rapporter : mais doibt estre relatif et rapporter a lantecedent ou le texte denote et innue qu il doibt estre rapporte : suppose que ce ne soit pas le plus prochain : et pource appert la solution a l argument.

⸿ Item par ces motz contenuz eu texte. Ou se il ne se faict exoiner etc. Est a denoter que se aulcune des parties se default / et puis au terme subsequent ne vient / mais se faict exoiner : on ne le doibt pas mettre en amende par iugement / car l exoine empesche le iugie : toutesfois s il ne se faisoit exoiner / il seroit p les deux defaultz mis en amende par iugement / et seroit pour son absence en la veue termee par iugement se il ne venoit. Et suppose qu il vensist et qu il se chargeast du faict de iustice / si seroit elle termee / et doibt venir le recongnoissant a l assise ensuyuant vienne le ratiffier ou non : et est ce que le texte veult dire.


213

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Et se il vient a l assise il aura iour de etc. Est a noter que se le defenseur vient a l assise auant que la veue soit tenue et il la demande / il l aura se il veult : mais se il ne vient a la veue il sera mis en default : et doibt ce default estre rapporte a l assise ensuyuant de la veue / a laquelle se il se default il sera par ces deux defaultz mis en amende par iugement : mais s il se faisoit exoiner par voye de court / l exoine arresteroit le iugie : et conuiendroit attendre iusques a l’autre assise / a laquelle s il se defailloit il seroit mis en amende par iugement par ces deux defaultz. Et precederoit l’en par iugement vers iustice pour son absence / et s il venoit a celle assise / si fauldroit il que la recongnoissance courust.


214

⸿ Item par ce que le texte met.

⸿ Les defaultz doiuent estre amendez ou les exoines sauluees. etc. Doibt on noter que s il vient a court auant qu il soit mis en amende par iugement / il doibt estre contraict a sauluer ou amender les defaultz enquoy il seroit et a verifier les exoines / s aulcunes en auoit enuoyees / et ne procedera l’en pas a le mettre en amende par les defaultz ainsi comme s il estoit absent : mais le contraindroit l’en a les sauluer ou amender comme dict est. Pour plus ample declaration de ce que deuant est dict / peut on faire deux doubtes.

⸿ Le premier. Scauoir se en cas de brief de nouuelle dessaisine se le porteur du brief seroit aussi bien mis en amende par iugement par deux defaultz comme le defenseur.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy. E ce peut apparoir par le texte en ce chapitre qui met en general / que telles querelles ne peuent auoir que vne exoine et vng default : et ne faict non plus mention de l acteur que du defenseur / et linue assez le texte ensuyuant : en la deduction duquel il parle aussi bien du defenseur comme de l acteur.

⸿ Let second doubte est. Scauoir se aulcune des parties se faisoit exoiner de voye de court / s il auroit point d aultre exoine : attendu que eu texte est declare que exoine de voye de court chet eu cas : et aussi met que il n y chet que vne exoine et vng default.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : et qu il auroit bien vne exoine de mal resseant : car le texte met que en telz pletz ne chet que vne exoine et vng default / et se entend seulement de exoine de mal resseant : comme plusaplain est declaire cy deuant eu chapitre de parties de heritaige Et iasoit ce que le texte parle expressement en ce chapitre que exoine de voye de court chet en ce cas / si n est ce pas pour innuer qu il n y chee vne exoine de mal resseant : et que le texte qui met que en telz pletz ne chet que vne exoine et vng default / ne s entende de exoine de mal resseant : et non pas de exoine de voye de court / mais est pour denoter le contraire : c est assa uoir que suppose que on eut en ce cas exoine de voye de court se elle estoit apportee / si pourroit l’en bien auoir exoine de mal resseant : pource que elle est si cogente et si necessaire que elle chet en tous cas ou elle est enuoyee : et par ce appert la response au doubte.


215

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Pour la defaulte qui est faicte en telle querelle puis que la veue n est pas tenue. etc.

⸿ Par ce texte peut on noter que se les parties se laissent tous deux defaillit sans que il en vienne aulcun a court / iasoit ce que ce soit apres la veue faicte / l’un ne l’autre ne perdra sa cause : mais amenderont leut default a iustice par le chatel : car ilz ne sont en default fors vers cort / et non pas l un vers l autre. Et n est pas semblable comme se l’un venoit en courr et prenoit le default sur son aduersaire qui seroit absent : car en telz cas la partie qui auroit pris son default apres veue faicte gaigneroit sa cause p l amende du default.


216

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et se le demandeur se default et l’autre vien a court / il s en yra sans iour et cetera.

⸿ Par ce texte peut apparoir que se le demandeur se default : c est assauoir le porteur du brief par l amende qu ’ il sera dudict default, ou s il estoit mis en amende p iugement par deux defaultz ainsi que cy dessus est dict / le defenseur du brief auroit attainct a en aller sans iour et hors du proces. Et luy seroit rendue la saisine de la tre et deliuree : cat puis que la veue auroit este faicte il aura du tout gaigne sa saisine et possession de heritages comme apres veue faicte / sans ce que le por teur dudict brief peust iamais venir a l encontre / ne luy demander ne empescher la posse sion desdictz heritages par brief de nouuelle dessaisine ou aultre voye possessoire : mais il n est pas priue de recouurer lesdictz herita ges parvoye proprietaire. Et se le porteur du brief estoit mis en amende auant veue faicte / le defenseur n auroit attainct fors s en aller sans iour : et hors du proces en la saisine des heritages / ainsi que il estoit eu parauant. Et ne seroit pas le porteur du brief priue que il ne peust bien de rechef prendre le brief de nouuelle dessaisine / pourueu que l an et le iour de la dessaisine durast encore.


217

In textu ibi.

Pour la suyte etc,

quia qui nō vult comparere in iudicio pɿeſumit tur habere malam cauſam.l.ſanximus. in fi.ibimala conſciētia.⁊ ibi Bal.C.e in iud.Guillermus le rouille alēconienſis.


218

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que des dessaisines les vnes sont de terre : les aultres sont de herbages : les aultres sont de rente / et les aultres sont de faisances etc. Par ce texte iusques au chapitre de pelerins : et de marchandz / doibt on scauoir qu il ya plusieurs et diuerses manieres de dessaisines dont il y en a trois en general. La premiere est annuelle : sicomme est dessaisine des terres qui sont cultiuees dan en an : et des rentes qui escheent dan en an : et ainsi des aultres choses annuelles. Toutesfois dyent aulcuns que en brief de nouuelle dessaisinq touchant rente / celuy qui veult prendre le brief : suppose ladicte rente estre deue par le tenant de l’heritage et par luy confesse : sicomme se S. est debteur de dix solz de ren te : et il en faict le payement a D. P. vient depuis et dict que icelle rente luy appartient / et non pas a D. P. peut prendre brief de uelle dessaisine contre D. pour raison de la dessaisine d icelle rente dedens l an et le iour di celle dessaisine : mais se la rente estoit contredicte P. pourroit faire iustice sur l’heritage oblige. Et se D. se comparoit au proces / ilz discuteroient l’un contre l’autre auquel ladicte rente appartiendroit pour faire la poursuitte de ladicte iustice. Et les aultres dyent que quand la rente est contretenue / l’en peut prendre brief de nouuelle dessaisine. Et semble que cest ce que le texte en tend declairer. Et en ce cas on n en peut demon der que vne annee / et conuient prouuer la possession du des nier terme. Et quand la rente est confessee / le debteur doibt consigner en main de iustice les arrerages / pendant le proces des deux.

⸿ La seconde est plus tardiue qui ne vient pas dan en an / mais en certain temps : sicomme de laide de monneage qui se cueult de trois ans en trois ans / et ainsi des aultres choses qui viennent a temps presix et determine / soit de tiers an en tiers an, ou de quart en quart ou moins.

⸿ La tierce qui vient par grace et d auenture / l’une fois plus tost / et l’autre fois plus tard ainsi que le cas eschet / et non pas a temps prefix ne de termine : sicomme panasge qui eschet par grace : ou de moultes ou d escluses de pescheries. Et peut chascune de ces trois manieres de dessaisines estre subdiuisee : car des saisines annuelles / l’une est de terre : l’autre de seruices : ainsi comme il appert par le texte.

⸿ Et des saisines plus tardiues qui sont a temps prefix et determine : les vnes sont plus tardiues / les aultres moins. Et seulement des saisines annuelles doibt le recongnoissant estre faict comme en brief de uouuelle dessaisine du der nier terme que la saissine escheust au devant de celle qui est empeschee / ainsi en tel cas se varient les briefz selon les differentz termes que les saisines escheent. Et aussi des saisines qui sont a temps prefix et determine / et non pas de an en an : doibt le recongnoissant estre faic de la saisine qui escheust eu dernier terme au devant de celle saisine qui est empeschee par brief. Et semblable ment doibt on faire des dessaisines de aduenture.

⸿ Et doibt on scauoir que en tous ces cas en brief de nouuelle dessaisine : il conuient prendre le brief dedens l an et iour que la dessaisine est faicte : car qui attendroit an et iour apres la dessaisine / on ne viendroit iamais a temps a prendre le brief.

⸿ Sur le texte dessusdict on peut faire vng tel doubte. Scauoir se au cun cueult la reuenue. principale en vng an / et vng aultre cueult la reuenue moins principale eudict heritage. sicomme du iardin se l en cueult en vng an les fruictz : sicomme pom mes / poyres / et aultres choses : et les aultres cueillent les herbages d iceluy : ou du heritage laboure / se l un cueult les ablez en laoust : et l’autre cueult apres aulcuns herbages ou estoubles sur ledict heritage. Scauoir lequel des deux doibt estre repute po possesseur.

⸿ a ce doute on peut respondre que celuy que cueult la reuenue plus principale de l’heritage doibt estre tenu et repute pour possesseur : car cil qui cueult la plus principale reuenue. doibt emporter la denomination du possidant. Iuxta illud. a principaliori debet fieri denominatio. Ainsi appert la response au doubte.


219

In textu ibi.

Des rentes doibt le recongnoissant etc.

Dic  ex uabus ſiue tribus ſolutionibus talium incoɿpoɿalium pɿobatur quaſi poſſeſſio.tex.not.in.§.ſi vero vaſſallus in titu.quid ſit inueſtitura anno.etPanoɿ.in c.Querelam e elect.Ludo.Noma.conſil.cccxi.incipin caſu ad fi.Et intellige quaſi poſſeſſionem/quia talia incoɿporalia vere poſſideri non poſſunt/ſic nec talium vera traditio / vtpɿobat glo.in .§.ſi vaſſallus. Guillermus le rouille alenconieñn.


220

In textu ibi.

De pelerins et de marchandz.

aide ſu bɿa ca.xce conuenāt in quinta adli.e mercatoɿibus ⁊ quādo poſſint carius vendere̄ emerint / et e hiis quāt pecuniā ad imidiumlucri ⁊ amni/⁊ an licitumſit contrahentibus ſe inuicem ecipere:⁊ plura alianotatu igna e mercatis.et mercatoɿib᷒ ixi in glo.conſuetudinis cenomaniear.l.glo.iiii. ⁊ ibi piura cōtra malos mercatoɿes ibivideas quia non tibi repeto.Guillermus le rouille.


221

D E ceulx qui sont allez oultre mer / ou en aultre pelerinage / ou en loing taine marchandise : doit l’en scauoir que dedens l an et le iour de leur reuenue ilz auront le recongnoissant de la saisine etc

⸿ Par ce texte peut apparoir que se aulcun est hors du pays / cest assauoir hors du duche de Normendie en pelerinage ou en marchandise / ou en aultre besongne : comme est guerre ou aultre chose ce pendant le temps qu ’ il est absent il est dessaisy d aulcun heritage : luy retourne il peut prendre brief de nouuelle dessaisine dedens l an et le iour de son retour : neantmoins que l an et le iour de la dessaisine soient passez : car le temp qu il est absent l excuse.


222

In textu ibi.

Lan et io de leur reuenue.

Etiam ſi abſentes fuerint per plures ānos/quiſunt abſentes cauſa fauoɿabili:vt ſupɿa titu. econuenant.in additione q̇nta.Ratio eſt quia tunc agere non poſſunt/et non valenti agere non currit pɿeſcriptio.tex. iuncta glo.in I.i.ff.e inerſ.et temp.pɿeſcript. not.in l.in rebus.ij.reſpōſo.C.e iure o.et ibi Bal.in.ij.col.idem Bald.in l.j.in.iij.oppo.C.e bo.mat.bonus tex.in l.ij.C.e exhib.reis.l.quo tempoɿe. et I.ſi cum militaribus.C.de reſtitu.milit.Bald.in I.ab eo.C. quomo. do et quando iud.glo.⁊ ibi octo.in l.iij.§.legatus. in verbo.obaliam.ff.e iudi.Et hoc maxime quando agitur e amno vitando/ſecus ſi ageretur e lucro captando ſecundum Panoɿ.in caconſtitutus.per illum text.in.vii. nota.de reſtitu.in integrum.Bar.in l.emitius.ff.e minoɿ.xxv.anno. Bald.in l.ij.penult.col.verſi.item fallit.C.in qui bus cauſ.in intes.reſti.non eſt neceſſa.Lauren.calca.conſil.lxxiiij.incipien. quod iciis filiabus.xiijcol.et pluribus ſequen.allegat tex.in l.ij.C. e noxa.actio. et ibiBar.Aide que ſcripſi in gloſa conſuetudinis Cenomanie articccccliiij.gloſ.j. Et quando quis icatur abſens cauſa legitimain icia conſuetudi.Cenomanie artic.cclxxxix.gloſa tertia.Guillermus le rouilie alenconienſis.


223

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et si doibt l’en scauoir que ces recongnoissantz ne doibuent estre mis en delay pour excusation de croix ne pour oost : ains doibuent tousiours estre poursuyes etc.

⸿ Par ce texte doibt on noter que l excusation par crou ne par oost nont point de lieu / au regard de brief de uelle dessaisine : ne pour telles excusations on ne differeroit la cause : car telz proces requierent de soy celerite.

⸿ Et son arguoit encontre des lettres d estat que le roy donne a ceulx qui vont en guerre ou aultres causes contenues en toutes leurs causes, soient tenues en estat iusques a vng moys apres leur retour / ainsi que la forme des lettres le contient / pourquoy on differe en tel cas.

⸿ L’en pourroit respondre que l excusation vient par don especial du roy / et non pas seulement par la guerre enquoy on est : car se le roy ne donnoit l estat / on n arresteroit point le proces.


224

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt on scauoir que en telles enquestes il ne conuient pas auoir cheualiers aux veues ne au serment du recongnoissant : mais tout ce qui appartient a veue etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir que es veues de nouuelle dessaisi e il ne conuient anoir aulcuns nobles : se il n estoit ainsi que le brief emportast en soy aulcun descord de possession de no ble fief / euquel cas il fauldroit nobles : car toutesfois que on descorde de fief noble soit en possession ou en propriete, la question doibt estre determinee par nobles : pourueu qu ’ il en y ait aulcun ou aulcune eu voisine : cest a entendre dedens la banlieue : car s il y a. xij. nobles dedens la banlieue / si les conuient tous auoir. Et s il n en y auoit pas iusques au nombre de douze / si conuiendroit il auoir ceulx qui y seroient : suppose qu il n y en eust que vng / et le surplus se fourniroit de vauasseurs et non nobles / que on prendroit en la parroisse ou l’heritaige descordable est assis. Et la cause pourquoy le texte met que aux veues de brief de nouuelle dessaisine il ne conuient auoir aulcuns cheualierliers / se le brief n est pour descord de noble fief : est a la difference des proprietaires : car anciennement es cas proprietaires / fussent de noble fief ou de non noble : il conuenoit auoir nobles / iasoit ce que pour le present il nen faille aulcus / sinon es cas touchantz noble fief / comme des sus est dict : et y a sur ce ordonnance d eschiquier et moderation : pource que pour le present on ne peut pas si legierement auoir des nobles comme on auoit anciennement. Et par ce peut apparoir l entente de ce ce paraphe.


225

In textu ibi.

De veue.

De viſio ne ſue vehut a et qualiter locus eſbati adeundus eſt per iudicē ⁊ plura alia circa materiam / vide in ſtilo curieparlamēti.tit.cauſa nouitatis.⁊ tit.de lege regia.⁊ad hoc vide.l.ſt irruptiōe..§.ad officiu.ff.fini.regud.Ideo icit Bal. in l.cōtranegantem.in fi.C.de legɿaquil.poſtt ago. c iudex ebet inſpicere:⁊ illud  apparet per aſpectum ebetꝓnunciare/quia aſpectuspɿefertur cuicunc alij generi ꝓbationis/⁊ vide ibidē And.barba.in addi.etque ibi allegat. Gmiler.lerouille alenconienſis.


226

A Pres conuient veoir de veue et comme elle sdoibt estre assise.

⸿ Veue est quant le plaintif smonstre par deuant la iustice etc.

⸿ Par ce tex te appert que le plaintif doibt monstrer a la veue ce qu il demande par deuant le sergent : et par deuant les hommes qui sont a la veue : a laquel le il conuient douze hommes du moins. Et iasoit ce que le texte met te par deuant loyaulx hommes qui ne doibuent pas estre ostez etc. Si ne veult il pas innuer que on les doye saonner deuant le sergent : mais apres la veue on les peut purger de saon deuant la iustice : ainsi qu ’ il est acoustume.


227

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Veue doibt estre assise par le sergent en certain lieu / et a certain iour / et a certaine heure etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir que trois choses sont necessairement requises a veue termer. La premiere quelle soit termee a assembler en aulcun lieu nomme et declaire / dont on puisse bonnement auoir la congnoissance. La seconde que elle soit termee a certain iour. Et la tierce a certaine heure : affin que les parties et les gentz de la veue sachent le lieu / le iour / et l heure qu ’ ilz doit uent comparoir. Et doibt on en ces choses decla rer quand on terme la veue / et aussi aux bonnes gentz quand on les se mond.

⸿ Et aussi doibt on scauoir que quand veue ne peut estre parfaicte au iour quelle est termee pour la grande quantite et distance des heritages que il conuient monstrer / on la doibt tenir aux iours / et aux heures ensuyuantz tant quelle soit parfaicte / et aussi a l’en accoustume a le dire et declairer.


228

⸿ Apres le texte met.

⸿ Il y a diuerses heures en quoy l’en a acoustume a tenir veues. La premiere est au matin etc. Par ce texte peut apparoir que il y a cinq heures acoustumees a ter mer veues. La premiere au matin. La seconde a prime. L autre a tierce. La quarte a nonne. Et la quinte a vespres. Et iasoit ce que le texte mette que ces parties se doibuent a ce consentir / et y sont abstrainctz de rigueur de droict / neantmoins doibt on scauoir que quand la veue est termee a vne des heures dessus nommees / il c onuient attendre au lieu ou l’en assemble iusques a l autre heure prochaine ensuyuant auant que l’en donne default  : et lors se aulcune des parties default / le sergent doibt faire iurer l heure par les gentz qui sont presentz / et icelle iugee / faire appeller la partie / et se elle ne vient donner le default.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir se a la suyte d un default donne a la veue / il suffit que le sergent recorde que l heure fust iugee et le default donne / sans ce que les gentz fussent presentz po ͬ tesmoigner que l heure fut iugee.

⸿ a ce doute on peut respondre que le default suffit estre recorde par le sergent seulement. Et aussi suffit qu il recorde que l heure fut iugee par les gentz qu estoient a la veue pour faire suyte de default. et mesmement po ͬ mettre par iceluy default auec aultres parties en amende par iugement / s il estoit absent Mais se la partie defaillant vouloit soustenir et maintenir que le default eust este donne auant l heure que on le debuoit donner / il ne suffiroit pas en ce cas le record du sergent seulement : mais conuiendroit auoir le tesmoingnaige des gentz qui furent a la veue.

⸿ Item l’en pourroit doubter s il estoit ainsi que il ne comparus aulcun au lieu ou l’en doibt assembler excepte le sergent / ou qu il ne comparust fors le segent et l’une des parties et que l’autre partie et les gentz se defaillissent tous. Scauoir se le sergent pourroit donner default.

⸿ a ce doubte on peut respondre. qu ’ il pourroit bien donner default quand il verroit a sa conscience qu il en seroit heure et n y fauldroit point d aultre iudicature de heure en ce cas. Et aussi suffiroit le record de luy seul : Car aultrement il s en ensuyuroit inconuenient contre le bien de iustice et contre raison.

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et doibt on scauoir que le terme doit estre mis a l eglise de la parroisse ou la veue doibt estre tenue etc. Par ce texte peut apparoir que le lieu ou l’en terme a assembler doibt estre prochain des lieux que l’en doibt monstre / et aussi doibt estre le lieu no toire et de congnoissance : affin qu on y face comparence.


229

In textu ibi.

a comparoir etc.

Ideo icitBar. in l.fi vt ꝓponis.la.ij. C. quomo.et quan.iud. locus certus et particularis ebet apponi incitatione/ats non valet ar.l.ita ſtipulatus.in pɿinci.ff.e verbo.abuga.Guiller.le rouille alenconienſis.


230

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Apres ce le plainctif doibt monstrer la chose qu il demande et les bournes du long et du ley et cetera. Par ce texte peut apparoir que le plainctif doibt monstrer ce qu il demande par boutz : et par costez en telle mniere que on sache certainement ce qui est descordable entre les parties : car il ne pend a l enqueste fors ce qui est monstre seulement.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il est requis en tel cas monstrer ce que on demande par boutz et par costez / ainsi comme en brief de nouuelle dessaisine : car il semble que le texte vueille innuer que non / pour ce que il met que on ne peut gaigner par ceste plaincte fors ce qui est monstre : laquelle chose il ne met point es aultres.

⸿ a ce doute on peut respondre que le texte le declaire en ce cas / pource qu ’ il traicte principalement de nouue e dessaisine : mais semblablement debueroit on faire es aultres cas iasoit ce qu il soit bien aulcun cas ou il n est pas necessairement requis de tout monstrer. Exemple. Se vng homme vend vingt solz de rente a prendre sur vne piece de terre determineement et generalement sur tous ses aultres heritages / et on se clame / il suffit de monstrer a la veue a piece de terre decla ree en la vendition / et declarer generalemen que on demande sa rete sur tous les heritages au vendeur / sans en faire ostension. Ou semblablement s aulcun vendoit tous ses heritages sans aultre determination / se on se clamoit il suffiroit monstrer le chef de l’heritage comme l hostel / en declarant verbalement que on demande tous les heritaiges / sans aultre ostension.

⸿ Item aulcuns dyent que se le seigneur demande su vne maison aulcune ren te et il ne treuue que iusticier / il peut faire iustice sur terre ou champ. Et s il ya veue termee / le seigneur doibt tout monstrer / et la terre / et le champ / et la maison : et ne doibt l’en point pleder sinon de ce qui est monstre : car d aulcune telle chose on n auroit point de garant. Et les aultres dyent qu il suffit de monstrer la terre surquoy on demande la rente / et n est aulcun besoing de monstrer la maison a cause de laquelle on a eu la possession de la rente demandee.


231

⸿ Item par le texte qui met

⸿ a la veue peut estre prinse la chose en la main du prince etc. Doibt on noter que la veue dont est la chose contentieuse estre prinse en la main du Roy / et tenue iu ques a fin de cause.

⸿ Et se on faisoit doubte pourquor on prend la chose contencieuse en la main de iustice a ceste veue qui est assise entre les parties : comme il soit ainsi que par auant elle y fust prinse a la veue qui se faict au commencement / comme dessus est declaire eu chapitre de brief de nouuelle dessaisine.

⸿ On pourroit respondre que cest a greigneure declaration et confirmation et tousieurs en aggrauant cil qui a faict la dessaisine se il a tort / ou que cest affin que la premiere veue n avoit este faicte par ce qu elle n est pas necessaire a faire qui ne veult / comme dessus est declaire eu chapitre pe nouuelle dessaisine que a la veue qui est faicte entre parties la chose contencieuse soit mi se en la main de iustice et tenue iusques en fin de cause / et a icelle veue apres que la monstree est faicte / le sergent doibt commander a cil qui tient que il ressaisisse le plainctif. Et aussi comme qu ’ il en face / il doibt assigner iour aux parties / affin de ratifier ce qui a este faict a la veue au procedement sur le cas comme il appartiendra.


232

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et n doibt on scauoir que se cil qui tient ne laisse au plainctif la chose qu il demande a la veue / et il luy laisse puis a l assise etc. Par ce texte peut apparoir que se cil qui tient ne ressaisit le plainctif a la veue selon se que le sergent luy commande et depuis y obeist : il le doibt amender / pour ce qu il a contretenu la chose puis le commandement au sergent. Et ce doibt estre en tendu aussi depuis la premiere veue / qui se faict aulcunesfois au commen cement de la querelle se faicte a este / de laquel le est faicte mention cy dessus eu chapitre de nouuelle dessaisine / comme de celle qui se faict entre les parties / car puis que la veue est faicte soit la premiere ou la seconde se l’en contretient puis le commandement au sergent / il y a amende.

⸿ Item l’en doibt scauoir que le sergent doibt commander aux gentz de la veue qu ilz soient en l assise quelque chose qui ait este faicte a la veue : affin que par eulx puisse estre recorde ce que faict y a este / et que tel proces qui requiert celerite ne soit prolonge / se partie ne veult contredire en aulcune maniere ce qui auroit este faict a la veue : ou que le recongnoissant coure se mestier est. Toutesfois doibt ce estre principalement entendu de la veue qui se faict entre parties / et non pas de la premiere : car il n est pas requis que ceulx qui sont a la premiere veue viennent a l assise / s il n estoit ainsi que celuy qui tient eust ressaisy le plainctif a la veue : euquel cas ilz debueroient venir pour le recorder / et non aulx trement : car par icelle veue on ne yroit pas auant a tenir le recongnoissant se ne estoit de l accord de partie : pource que icelle premiere veue n est faicte sinon po ͬ prendre la chose tencieuse en la main du prince : comme plusaplain est declarecy des sus eu chapitre de uelle dessaisine.


233

In textu ibi.

Il a tenuepuis le commandement etc.

cit ebet inobedientia puniri.in ca.to.ij.c.v. Panot .in c.j.de poſtu.pɿelat.⁊ qui poteſtati reſiſtit ei oɿdinatiōi reſiſtit.ad roma.xiij.ca.⁊ illud.ij.ad coɿinth.x.capoin pɿomptu habentes vlciſci oēm inobedientiam.ideo i inobedientia eſt pctm ariolandi ⁊ genus idolatrie in ca. ſi quiſunt.lxxxj.iſt. ⁊ qn inobedientia ſiue contēptus ebeat punirivide Fely.in ca.ij.in.ij.col.e maio.⁊ obed. Guil.le rouille alen


234

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Quand la veue aura este faicte et soustenue et le recongnoissant sera adiourne / le brief doibt estre leu etc. Par ce texte doibt on noter. que apres la veue faicte et les parties comparentz en iugement. se cil qui porte le brief ne veult poursuyr / il le doibt amender : et s il veult poursuyr et laure dict que il n est pas tenu a le soustenir pour ce que le brief ne s acor de pas a la veue / cest a entendre qu ’ il le repren de mal monstrer. Ver bi gratia. Le brief contient que les heritages que le plainctif demande sont assis en la parroisse de tel lieu : ou de claire aultrement les heritaiges / et les heritaiges monstrez a la veue sont d aultre parroisse ou sont aultres que la declaration ne porte / se les parties n en sont d accord / il doibt estre sceu par les gentz qui fu rent a la veue. Et aussi se celuy qui tient ne veult soustenir le brief et dict que il n a rien a ce qui a este monstre / ne riens. n y reclamera. Se le porteur du brief veult soustenir qui luy empescha les heritages monstrez a la veue : et qu il s en dessaisit ou fist dessaisir / il doibt estre sceu par l enqueste.


235

In textu ibi.

Par le record de deux

Quia in oɿe uoɿum ſtat omne verbum.Matth.xviij.ca.⁊.ij.coɿinth.xiij.ca.l.vbi numerus.ff.deteſti.in c.pluralis.de regu.iur.lib.vj. Guil.le rouille alenco.


236

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et quoy qu il aduienne / on doibt scauoir que aulcun ne peut voucher garant en nouuelle dessaisine etc. Par ce texte doibt l’en scauoir que en nouuelle dessaisi ne aulcun ne peut voucher garant ne l acteur ne le defenseur. Et la raison est pource que le proces requiert de soy celerite / veu que les parties sont dessaisies : et sont les heritages mis en la main du roy.

⸿ Sur ce texte ou peut faire vng tel doubte. Scauoir son pourroit differer en brief de nouuelle dessaisine. po ͬ appeler aulcun venir veoir demener le proces a ses perilz.

⸿ a ce doubte on peut respondre que se lon l opinion de plusieurs on pourroit bien differer vng terme / et par especial quand on monstre iuste cause de ce faire. Verbi gratia

⸿ Ung homme vend vng heritage a vng aultre : le quel en l an de la vendition va prendrs possession de l’heritaige qui luy a este vendu / et en ce mesme an luy a este la saisine empeschee / et sur ce est leu le brief de nouuelle dessaisine : il semble que lachepteur ait raison et cause d appeller celuy que luy vendit ledict heritaige, attendu que en ce il n y a riens de son mesfait ne de sa faulte

⸿ Et a ce propos voit on que vng homme de son faict et de son obligation propre differe bien vng terme pour auoir garant / mesmement quand il monstre cause suffisante pourquoy. Toutesfois plusieurs ont opinion contraire / c est assauoir que en brief de nouuelle dessaisine a rigueur on ne peut differer pour faire ladicte sommation. et par consequent ne peut differer vng terme po ͬ sommer le vendeur de venir veoir de mener le proces a ses perilz / affin qu il puisse plus legierement auoir recours sur luy / se mestier est. Et a ce propos se aident du texte qui sonne le contraire / et pour la celerite du cas / et aussi pour ce que on auroit aussi bien recours et desdommaigement sans sommation. comme s il y auoit eu sommation : pourueu que le proces fust demene deument. Et aussi dient que il n est aulcun besoing de differer pour ladicte sommation, et semble que ceste opinion soit la plus consonante au texte


237

In textu ibi.

Nous appellons garant celuy etc.

Vide in titu.ff.⁊.C.e euict.


238

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se celuy qui ne veult soustenir le brief est trouue coulpable en aulcune chose eu contend de la dessaisine etc. Par ce texte ap pert que se le defenseur ne veult soustenir le brief / et est trouue coulpable en aulcune chose / la saisine des heritaiges monstrez et veuz remaindra au plainctif et l amendera le defenseur : et si rendra les dommages au plainctif / selon ce que le tex te le declaire. Apres ensuit eu texte


239

⸿ Se cil qui tient dic que il est prest de soustenir le recongnoissant / lors doibuent les hommes et ce. Par ce texte peut on noter que seli de fenseur veult soustenir le recongnoissant / cest a entendre qu ’ il vueil le soustenir la saisine a soy appartenir : et non pas au plainctif : les iureurs doibuent estre purgez de saon coustumier devant iustice / ain >si qu il a acoustume fare en tel cas et a l en acoustume a les mettre appart / sauf que s il y auoit aulcun saon allegue par une des parties / ou en viendroit deuant iustice pour discuter se cest saon ou non / et les douze hommes passez sans saon devant le sergent on les amene en iugement et est la matiere pledee entre les parties. Et se ilz demeurent en faict le iuge faict iurer les gentz de l enqueste qu ilz diront ve rite de ce qu ilz scauront ou croiront du pledoye. et leur declaire le iuge ur quoy les parties sont demourees en faict et iceulx iurez selon ce que le texte declaire on es doibt garder par iustice que aulcun ne parle a eulx en priue ne en publique : et si doibuent aller ensemble pour soy conseiller et aduiser. Et ce faict doibuent retourner en iugement pour dire leur deposition / ainsi qu il est declaire eu texte : et adiugera l’en la saisine et les dommaiges a celuy pour qui ilz deposeront / selon ce que le texte le declaire.

⸿ Item l’en doibt noter que se les iureurs disoient que E. eust este saisy de l’heritaige des cordable par prest ou par gaige ou par louage a luy faict par P. et non pas saisy fieffalement et que le terme en est passe : la saisine doibt demourer a P. et E. le doibt amender. Et s il estoit ainsi que les iureurs fussent non sachantz du terme, du prest. gage, ou louage / et que ilz ne fussent deposantz de cer tain ne de credence / la saisine demourroit au tenant et le plainctif l amenderoit : mais le plainctif pourroit bien vng aultre fois commencer. le proces / pour prouuer que le terme seroit passe quand il verroit que bon fust : et est ce que le texte veult dire.


240

In textu ibi.

a la value qu ilz vaulsissent etc.

Ideo ſi bladum ſit in herba habebitur aſpeectus eſtimatiōis amni.l.certe.ff.arbo.fur.ceſa.et an e beat haberi reſpectus circa amnum futuri tempoɿis/vide in l. ait lex.et l. inde neratius .§.ſi infans.ff.ad.l.aquil.Cy.⁊ Pau.de caſt.in l.fi.C.deleg.aquil.Angel. inſtitu.ſi quad.paupe.feciſ.dica.ii.col.verſi.quid ſi immiſiſti:e eſtimatione qualiter ebet fieri et plura alia circa materiā. Aide q̄ſcripſi in gloſ.conſuetudi.cenomanic artic.lxj.glo ſevij. Guillermus le rouillealenconienſis.


241

In textu ibi.

Mais d prest etc,

Quia poſſeſſio viclam vel pɿecario non valet.l.clam.poſſidere.et ibiſcrib.ff.e acquir. poſſeſſ.n l.vicia.C.e acquir.poſſeff.l.pomponius.§.cu q̄sf.eo.titu.et quando talisicat̄ / vide Paul. de caſt.in .l.cla poſtidere.Et vide que ſcripſi in glo .ꝓſue.cenomanie art.ccccxlviijglo.ij. Quiller. le ronille.


242

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En plet de nouuelle dessaisine / doibt on garder sur toutes choses la maniere de la dessaisine etc. Par ce texte peut apparoir que en brief de nouuelle dessaisine on doibt aauoir regard a la maniere de la dessaisine : pour ce que la saisine iniuste / comme seroit saisine de cil qui riens n y auoit. ou saisine eue par force / ou de nuict / ou en larcin / ainsi que le texte le declaire : n est pas vaillable, et ne debueroit estre rendue a celuy qui la demande. Toutesfois est il bien aulcunes saisines obtenues de nuict / qui sent vaillables : comme seroit en pescheries / ou en telles choses : qui ne se peuent faire de iour. En tel cas puis que la saisine de celuy qui requiert / seroit trouuee iniuste par les gentz de l enqueste  : on ne luy debueroit pas rendre la saisine : mains demourroit au tenant qui lauroit recouuree / et l’autre l amenderoit. Mais s il estoit ainsi qu il fust recongneu par les iureurs que le plainctif eust la derraine sai sine / et la maniere d icelle fust mise en non scauoir de cer tain ou de credence : c est assauoir qu ilz ne sceussent ne creussent la maniere de la saisine estre iniuse / la saisine en ce cas seroit rendue au plainctif / et le tenant l amenderoit : car puis que la saisine est trouuee loyale / il sensuit bien que la dessaisine est desloyale.


243

In textu ibi.

Se aulcun requiert la saisine et c

Vide notabile in l. ſi quis in tantam.iuncta gloia. ⁊ ibi Bar.C.vnde vi.quod autē ſunt quinqſpecies violentiarum ſcilicet violentia expulſiua,ablatina conpulſius,:nquietatiua et turbatiua,eclarat. Jaſ. in l. ſi quandoC.vnde vi.Guillermus le rouille alenconienſis.


244

In textu ibi.

En baille la saisine a vng aultre.

De poſſeſſione furtiua ſiue clandeſtin a eſt tex.inl.clam poſſidere.ff.e acquir.poſſeſſ. ⁊ ibi ꝓaul.de caſt.declarat p tria requiruntur vt hoc ad poſſieſſio icaturclandeſtina.que retuli in glo.conſuetu.cenomanix ar.ccccxliiij.glo.ij. Suiltermus le rouille alenconienſis.


245

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l en scauoir que s aulcun est dessaisy par iugement il ne pourra pas rappellez la saisine par brief etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que la cause pourquoy on n est point receu a prendre brief contre cil qui obtient aulcune saisine par iugement / sasoit ce que par droit elle ne luy appartienne pas : est pour ce que ce seroit directement contre la forme et teneur du brief de nouuelle dessaisine / qui contient que la dessaisine a este faicte a tort et sans iugement. Et si doibt estre sainement entendu se le iugement n estoit auant desiuge, euquel cas on pourroit bien prendre brief de nouuelle dessaisine s il n y auoit aultre empeschement.

⸿ Sur ce que dict est on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se vng homme faict passer vng de cret de certain heritage qui appartiendroit a E. son oblige : et par vertu de son decret en a possession : scauoir se P. a qui l’heritage appartiendroit pourroit en l an et iour qu il en se roit dessaisy prendre brief de nouuelle dessaisine.

⸿ a ce doubte on peut respondre que se le porteur du decret s estoit de soy mis en possession par vertu du dict decret sans aultre auctorite de iustice : ou iusticiaire P. pourroit bien prendre le brief : pource que ce ne seroit pas faict contre la sentence du decret : car il ne faict mention fors de heritage appartenant a E. et non pas a P. Mais se le porteur du decret estoit par la vertu de son decret ou aultre mandement de iustice / mis en possession par le sergent / comme il est acoustume a faire communement en tel cas / P. ne pourroit pas prendre brief de nouuelle dessaisine : mais conuiendroit qu il veint premierement a iustice requerir correction de l exploit dudict sergent / pource qu il n auroit pas execute selon le contenu eu decret / qui faict mention seulement des heritages appartenantz a E. et non pas a P. Et ce faict iustice lauctori seroit a prendre brief de nouuelle dessaisine ou aultre clameur telle comme il verroit estre expedient po ͬ son droict garder / et luy doibt donner : et par ce appert la response au doubte.

⸿ Item en oultre le texte depuis cy iusques au chapitre de la defaulte est assez declaire : sans luy donner aultre exposition ou entendement.


246

In textu ibi.

Et cil qui la perdue etc.

Ratio eſt⁊ pɿeſunitur ois ol᷒ abeſſe vbinuenitur  iudex ecretunterpoſuit ſecūdum Bal.n l.pacta nouiſſima perillu tex.in.j.col.C.de pact.pl.i.e pɿed.ecur.lib.x.C.⁊.l.ſi quis ſpontaneou.titu.e ecur.eo.lib.Jaſ.in.l.pacta.ij.col.per.l.trātactionem. C. e tranſact.Ja.rebuffi.in .l.j.et. ij.etibi iſſutus ſupɿa in addiBal.in rub.C. e contrahempt. ⁊ vend.vide que ſate ſcripſi in glo. cōſuetuceno.ar.ccccij.glo.j.Suillermus le rouille alencoñ.Sca additio.


247

L En doibt scauoir que se le plainctif se default l’autre s en partira sans iour etc.

⸿ Par ce texte doibt on noter que se le plainctif se default tant qu il soit mis en amende par iugement p l amende / l’autre aura attaint a s en aller en sa saisine comme il estoit eu parauant : sans iour et hors de proces. Mais ce doibt estre sainement entendu : ca le texte ne veult pas dire que se le plainctif default vne fois seulement / que l’autre s en doye aller sans iour : s il n estoit ainsi qu il amendast le default : mois y fauldroit plus d un default pour le mettre en amende par iugement / comme cy dessus plusaplain est declaire

⸿ Item l’en doibt scauoir que se le plainctif veult plus pleder / il pourra bien prendre de rechef brief de nouuelle dessaisine : s il n estoit ainsi qu il n y eust veue faicte entre eulx eu premier proces. enquel cas il ne pourroit iamais prendre le brief : car partie aduer se auroit attaint la saisine et la possession apres veue faicte / et s en aller quicte et defendu dudict brief.

⸿ Aussi l’en doibt noter que se auant veue faicte le plainctif s en al loit sans iour / et peudant le proces l an et le io de la dessaisine se passoit : il ne viendroit iamais a temps a prendre ledict brief. Car i conuient necessairement que le brief soit prins dedens l an et le iour de la dessaisine.


248

In textu ibi.

Se le plainctif default etc,

Ratio eſt  tunc talis citatio ɿ nulla p̲ efectuactoɿiſ/⁊ circuducta nec ɿ habuiſſe effectu : vtdicit Guil.e cug.in l.ſicut.poſt glo. ibidem in verbo per executoɿē.C.e pſcript.xxx.anno.ſed.Bal. ibidē et in l.poſtedictu.§.i.poſt med.verſi.extra quero.ff.e iud.⁊ in l.j.in pɿinc.ff.e in iuspoc. Fely.in c.illud.e pɿeſcrip. Guil.le rauille aſenco.


249

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que en brief de nouuelle dessaisine ne peut etc Contre ce texte on peut arguer aiusi. P. vend vne terre a G. lequel S. en l an et le iour de la vendue va a la possession de la terre / et L. en l an et iour de la dessaisine en prend brief / en ce cas G. doibt auoir P. a garant  : pource qu il luy vendit l’heritaige / et qu il uy auoit point de sa faulte : car G. n avoit point trouble a Csa possession par son fol hardement : mais auoit tiltre d aller a ladicte possession par vertu de ladicte vendue qui luy auoit este faicte dudict heritaige / et par consequent le texte faulx.

⸿ Pour la response de cest argument doibt on scauoir que troubler la possession d aultruy par fol hardement / n est pas seulement la chose qui empesche a auoir garant : mais y a aultre chose / comme la celerite qui est requise en ce cas de brief de nouuelle dessaisine. Et aussi que le texte qui met que on ne doibt point souffrir quė aulcun trouble la possession d autruy ne par soy ne par aultre eu caspose au doubte : G. n a point d inconuenient / car G. aura son restor et desdommagement sur P. se il enchet du proces / selon ce qui est deuant declaire eu chapitre de veue. Et par ce peut apparoir la response a l argument.


250

In textu ibi.

⸿ De femme dessaisie en l’absense etc.

n De iure cōi nulla eſt bonoꝜ ſocietas inter viru ⁊vxoɿē ſed animoɿū ⁊ coɿpoɿū.l.aduerſs. C.de cri.expil.hered.l.i.ff.e actio.reru amot.l.§uis.C.de furt. ideo mulier poteſt pɿo rebus ſuis agere ⁊ e reb᷒ ſuis iſponere ſine mariti conſentu.l.velles.C.de reuocan.dona.l. ſi conſtaute.ff. ſolut.mat.cum ſimilibus.et hoc pɿocedit in noɿmania quando marit᷒eſt abſens ſecus quandopɿeſens eſt/quia eſt in poteſtate mariti.vide q̇ ample ſcripſi in gloſ.cōſuetu.cenoma.art.cccccv.glo.j.Suill.le rouille alencoñ.


251

Ous dirons apres de dessaisine dancessseur qui doit estre tenue par brief en ceste forme etc. Par ce texte peut apparoir la forme et teneus du brief d ancesseur / lequel doibt estre pris en l an et iour de la mort de lancesse : : et doibt estre execute ainsi par telle maniere et forme comme celuy de nouuelle dessaisine et la veue faicte et tenue pour prendre la chose en la main du roy / ain >si que dict est cy dessus. Et la cause pourquoy le texte met que le sergent doibt asseoir la veue dedens quinze iours / est pour cause de celerite : et non pas qu il soit requis de necessite Et doibt on proceder quant en forme de exploit en ce brief / tout ainsi comme en celuy de nouuelle dessaisine.

⸿ Surquoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se en ce brief on pourroit appeller garant : et si ne eschet que vne exoine et vng default / et se on differeroit pour croix ou pour oost / ainsi comme en brief de nouuelle dessaisine

⸿ a ce doubte peut on respondre que en ce brief on peut bien appeller garant / et recoit toutes exoines coustumieres / et si conuient trois defaultz a mettre partie en amende par iugement / et aussi y differeroit on pour croisee ou pour oost / car le texte ne faict point de mention en ce brief.

⸿ Et se on arguoit encontre par le texte qui met que l’en doibt faire en ce recongnoissant comme en nouuelle dessaisine. L’en pourroit respondre que ce ne doibt pas estre entendu sinon en l exploit du brief. Et ce peut apparoir par le lieu en quoy le texte parle de l exploit et execution du brief. Et par ce appert la response au doubte.


252

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun qui ait sens et aage n aura ce recongnoissant / par la coustume de Normendie : s il ne prend brief dedens l an etc. Par ce texte doibt on noter que ceulx qui sont en aage de discretion / et ceulx qui ont acomply ving ans / doibuent prendre brief dedens l an et le iour que la mort de l ancesseur est notoirement et communement sceue / ou qu ’ il leur soit ou puis se par bonne raison estre venu a congnoissan ce : comme par ceulx qui seroient demourantz auecques luy eu temps de sa mort / ou pres de luy / ou par ce que il est notoirement sceu eu pays ou l’heritaige descordable est assis. Mais ceulx qui ne sont aagez viennent a temps a le prendre en l an et iour de leur aage que le temps de leur soubzaage ne leur doibt porter piudice / pource que ilz ne ont pas discretion pour eulx pourueoir.


253

In textu ibi.

L’en doibt scauoir que aulcun qui ait sens etc.

Ad hoc eſt.l.j.§.largius.⁊.§. fi.cum ibi no.ff.deſucceſſo.edic.vbi in honoɿē ſanguinis atur annus ad petendam bonoɿum poſſeſſionem.⁊.l.pe .§.fi.ff.qs oɿd.in bono.poſſeſ.ſeruet. Guillermus le rouille alenconienſis.


254

In textu ibi.

Sera sceue communement.

Qualiterpɿobeturnoɿs vide que ſatis ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie.ar.cclxxxv ii.glo.j.nontibi repeto ibi videas.Guillermus le rouille alēconienſis.


255

⸿ Apres ensuit eu text

⸿ ce recongnoissant appartient aux plus prochains hoirs etc. Par ce texte doibt on noter que le brief appartient au plus prochain heritier qui a la dignite de la saisine / et le peut prendre et poursuyr soit seul se il luy plaist  : toutesfois il luy appartient. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte scauoir se le plus prochain heritier se taist se les aultres du lignage peuent prendre brief de mort d ancesseur.

⸿ Ace doubte l en peut respondre qu ’ ilz le peuent bien prendre quand le plus prochain se taist : pource que il ne seroi pas en raison que les aultres fussent preiudiciez pour la defaulte du plus pro chain / qui sont heritiers comme luy. C


256

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que se aulcun meurt oultre mer a sainct iaques ou aultre pelerinage. etc. Par ce texte appert que s aulcun estant hors du duche meurt en iceluy voyage / ou en Normendie mesmes, loing de son pays : son hoir pourra auoir brief de mort d ancesseur / en l an et iour que sa mort sera sceue communement et notoirement au lieu ou il demouroit / combien qu il fust mort longtemps au deuant. Et iasoit ce que le texte en francoys face mention seulement de ceulx que meurent hors de Normendie / neantmoins est il semblablement entendu de ceulx qui meurent en normendie loing de leur demeure : car il y a pareille raison / comme ceulx qui meurent en duche. Et aussi en fait mention le texte du coustumier en latin / e met ses motz. Extra normanian vel infra de cesserit etc. Toutesfois se l’heritier estoit soubz aage / il pourroit auoir brief en tout temps / iusques a ce qu il eust xxj. au acompliz / ou. xxij. ans : s il estoit en la garde du roy


257

In textu ibi.

Se aulcun meurt.

Quia quilibet homo pɿeſumitur viuerevſad centum annos.l.fi.iunct a glo.C.e ſacroſan. eccle.glo.t l.ij.§.i.⁊ ibi Bal.ff.quēadmodum teſta.apperian.qui igitur moɿtemallegat pɿobare tenetur.l.ſiquidem.iuct a glo. ſolutmatri.C.in auten. hodieC.de repu.qualiter autempɿobetur ⁊ ſi pɿopter longuam abſētiam ſcripſi inlo.conſuetu. cenomaniearti.cclxxxvii.glo.j. Suillermus le rouille alencoñ.


258

⸿ Item ensuit en texte

⸿ L’en doibt sauoir que bastardz et ceulx qui sont en religion / ne les damnez, ne les enfantz ne lesme seaulx ne peuent auoir ce brief mais sont puez de la succession de leurs ancesseurs ainsi que plusaplain es declaire cy deuant / et aussi es chapitres ensuynantz / et eu chapitre d empeschement d’heritaige. Toutesfois est a noter que se aulcun est en religion et il n y ait faict profession / il ne succedera pas tant comme il si tienne : mais il s en pourra bien yssir s il n estoit profes / et succederoit. Et ne seroient pas lesdictz bastardz / les damnez / ne leurs enfantz abilles a poursuyuir ledict brief  : pour ce que ilz sont priuez de la succession de leurs ancesseurs / comme dict est.


259

In textu ibi.

Len doibt scauoir que les bastardz etc.

Vide ſup.api. xxvempeſchemētz e ſuccelſion.⁊ q̄ ibi ſcripſi in addi.Suil.le rouille.alencon̄.


260

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ En ce recongnoissant conuient regarder se l ancesseur estoit saisy etc. Par ce texte est a noter que par brief d ancesseur l’en doibt enquerir / scauoir se l ancesseur qui mou fut / estoit saisy en l an et iour de sa mort de l’heritaige qu ’ il demande par brief. Et si doibt l’en enquerir de la maniere de la saisine : car s il n estoit saisy que a vie / ou par aultre condition qui fust passee / l’en ne rendroit pas la saisine a son prochain heritier. Et si doibt l’en scauoir que s aulcun a baille sa terre a ferme / a louage / en gage / en douaire / ou a vie : le bailleur est tenu et repute possesseur heredital iasoit ce que les aultres en recueillent les fruictz a leur profit. Car leur droict n estoit fonde sinon du tiltre au bailleur. Et aussi se aulcun preuost / seneschal / recepueur ou officier receoit la terre de son seigneur / celuy qui la receoit n est pas repute pour possesseur / mais le seigneur eu nom du quel la chose est possidee.


261

In textu ibi.

Par luy ou par aultre.

Ad hoc eſt tex.in l. generaliter.iuncta glo.ff.de acquir.poſſeſſ.et l.quod meo.eodem titul.in. c.cum veniſſent in fi.e reſtitu.ſpoliat.⁊ in c. ſi iligēti e pſcriptl.arboɿibus.§.non ſolu.ff.e vſufr.Guillermus le rouille alēco.


262

I L conuient veoir que la prochainete de hoirs soit gardee a auoir la saisine aux ancesseurs. L ainsne filz est le plus prochain heritier etc, Par ce texte peut apparoir l’ordre et la prochainete des ancesseurs / et lesquelz sont les lus prochains a succeder. Et de ce est traicte plus au long cy deuant eu chapitre de succession.

⸿ Item l en doibt noter que la nouuelle coustume dont ce texte faict men tion n a lieu / sinon aux hoirs masles / et non point entre fen mes. Et encore se il y auoit deux hoirs masles et vne fil le ou plusieurs / elle n auroit point de lieu sinon quand il y a deux hoirs masles : car s il y en auoit plus de deux. elle n auroit point deffect. Et ce peut apparoir par le tex te qui met expressement que elle n a lieu en aulcun aultre cas : sinon eu cas pose eu texte. Et mesmement est a restraindre et non pas a estlargir / comme il appert par icelluy.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun tient heritage par le moyen de ladicte coustume / il ne le doibt tenir que sa vie durant seulement : et apres doibt retourner a l ainsne et a ses enfantz. Et ce peut apparoir par l usaige sur ce noroirement garde.

⸿ Item est a noter que selon l opinion de plusieurs ladicte coustume n a lieu sinon au regard des fiefz nobles : et se fondent pour ce que ladicte coustume est haineuse et faict a restraidre pour ce quelle fut mise auant par la force et puissance des nobles comme il appert par le texte : entre lesquelz elle doibt auoir lieu seulement : et ne doit pas estre apliee au regard des aultres.

⸿ Item dyent aulcuns que anciennement le second filz du duc de nor mendie apres la mort de son frere ainsne tint contre ses nepueux qui estoient ieunes filz de son frere aisne le duche de normendie par for ce et puissance darmes. et par laide et consente ment de plusieurs nobles du pays. Et par ce moyen fut amene auant la nouuelle coustume contre l ancienne / affin qu il eust tiltre ou couleur de la tenir. Et fut constitue et estably. par les nobles du pays et appoincte que par tant et affin d escheuer guerres et descordz / que il tiendroit le duche sa vie durant seulement Et ainsi a este gardee la coustume iusques a ores.

⸿ Toutesfois sont plusieurs d opinion quelle est de soy reprochable et damnable, et quelle ne doibt auoir aulcun lieu. Et fondent leur opinion pource quelle est contre l ancienne coustume. qui fut iuste ment introduicte.


263

In textu ibi.

L ainsne filz est le plus prochain.

Vide ſimilem tex.ſupɿa cap̄.xxv.deſcheanceheritage.⁊ q̄ ibidē ſcripſiGuillermus le rouille alē.


264

In textu ibi.

Non pourtant etc,

hic caditqueſtioannepos excludat patruu inſucceſſiōe aul, e qua perOidɿa. laudeoſil.ccxxiiij.incip.iſte ſunt allegatiōesJo.And.in addi.Specu.in rub.de feu.col.v.Paul.de caſt.conſil.clxi.iucip.inp̄ſenti cā.Franciſ.de aret.conſil.clxij.incip. iiigenter et mature.Jo.le cirier.in tract. e iure pɿimogeniture lib.j.cap̄.xxv. ⁊ perPhilip. coɿne.conſil.xci.incip.vf.in.iij.volumi.Etper plures alios quos intra ſubijciā.⁊ omiſſa lōgarecitatione icendum eſt. cōis opinio eſt  nepospɿefert auunculo ſiue patruo.Et pmo.iuſſu Othonis imperatoɿis bis aliasobtinuit nepos cōtra aduuculū iudicio gladiatorio ſiue ī uello. Ut refertJaſ.in l.maximu viciū.ii.col.C.de liber.p̄te.velexhe.idem Jaſ.in I.is poteſtv.col.poſt bertha.in repto.inpbo nepos ex filio.ff.e acquir.hered.Et ꝓ nepote cōcludit.idē Jaſ.ibidē.⁊ qldra.in ſupɿadictocōſil.⁊ eſt oſiliu ohan. delauduno coɿrectu ⁊ appɿobatu p eundē oidɿa.ēt ꝓbat iure iuino naturali ⁊ſcripto/tenet Jo.and.i addi.ad Opecul.in .rub.defeud.tenet Panoɿ. in c.licet e voto.poſt eudē oldɿa.idē Paul.de caſt.i auten. poſt fratres. C.de legit.hered.idē Paul.in .lis poteſt icens ſe ita conſuluiſſe in hiſpania: vt habet̄ in ſupɿadicto coniil.clxj. Jo.le cirier pariſieñ.vbi ſu.areti.f .coſil.xciiijicip.elegāter.And.baba.cōſil.xj.incip. ſapiēter ſcribitur.in.ij. volu. Ratiōesaut pdictoɿſut  pɿ⁊ filicēſent̄ vna ⁊ eadē p̲ſona ⁊eadē caro.Sozi.ſil.xxxj.icip.pɿoſequendo.col.iiij.pl.ſi quis uobus.§.fi.c.e impub.et alijs ſubſti.l.in ſuis.ff.de lib.et poſthuR poɿtio paternicoɿpoɿistrāſfuſa fuit in pɿocreatione filij.l.cu ſcimz.ante fi.e agricol.⁊ cenſ.lib.xj.C.gue poɿtio licet conuerſaſit in nouu hoīem pɿopter nouā et iuerſam animā negari tamēnon poteſt quin remā ſerit vera caro ⁊ coɿpus patriſ.⁊ icit OoJi.d.cōſil.xciiij. pr i creatiōe at foɿmā q̇ at eſſe rei.I.adeo.§.iſulā ad fi.ff.e acd.re.do.iulia.§.ſi q̇s rē.ff.ad exh.eādē opinionē tz Soɿi.oſil.cclij.ici.viſis.xiij.col.vbi e  lz filioefficiatnon᷒homo ꝓpter nouā animā tn nō ɿ pɿim᷒ hō extinctus ar.l.adeo..§.fi.ff.e acq̄r.re.omi.x qu vna res extingnitur ⁊ altera ei᷒ loco ſubɿogat pɿima nō ɿ oīno extincta.l.cu filis.§.heres.ff.de lega.ij.Bar.in l.liberoy.ff.e ꝓbo.ſigni.adeſt etiā ratio legalis cūnaturali  nō titul᷒ actiōis ſed oɿiginalis cauſa inſpiciēda eſt.l.tutoɿ.ff.de fideiuſſo.l.quid quare.ff.e ona.Et maxime cū alidd optare ɿ ſufficit c qtucū modicū e illo extet.l.omū.ff.detrah.empt.l.ſi cui vſufructz.ff.e vſufruct.itē eſtimu filij ɿ eſſeeſtimu patris etiam patreviuēte.gloſ.in I.ij.qui et a.ſe cxcuſ. lib.x.C. quam adhoc alle. Barb. in ſupɿa.oſil.xj.⁊ etiā alleg.glo.quādicit eſſe ſing.in c.fi.xxiiij.q.i.vbi e / q̇ filius regis rex : etiam viuēte patrerege per que et plura queadducit in .cōſil.icit/ſecuris eſt poſita ad radicem iſti᷒ ubitatiōis : hācpartē tenet Jo.fab.in.§.cūfilius.inſtit.e hered.q abinteſt.defe.⁊ Fely.in c.pɿudētiam.ij.col.e offi.dele.Merito ergo eſt reſpuēdaiſta noua cōſuetudo tanmala:quia per vim introcta/ideo nō potuitpſcribi.l.ſi q̇s emptiōis.§.ſed hocſuper.⁊ ibi Bar.C. e pɿeſcript.idē Bar.et Jaſ.in I.pōponiz.§.cu q̄s.ff.de acquir.poſſeſſ.ſed ad eſſe cōſuetudinis z eē p̄ſcripta.l.de qba.ff.de legib.⁊ l.diurna.eo.ti.⁊ hoc maxie:vteroget hijs q̇ ocernut pɿecedētiā.And.barb.oſil.v.incip.ſupmi.in.ij.vol.purpurat.in l.j.col.xxv.nu.ccj.ff.e offi.et᷒/et qualis ebeat eſſe/vide in c. erit.iiijiſtin.Ideo repi in quodāātiquo volumine ſuetudinis manu ſcripto appoſtillā cuiuſdā aduocati nōotēnēde auctoɿitatis/ tradictā nouā cōſuetudinemfuit ꝓ nepote cōtra aduuculū iudicatu in ſcacarionoɿmanie. Et in alio volumine vidi copiā arreſti icte curie ſcacari/ noɿmanie/⁊ fuit atu ⁊ ꝓnuciatuin termino ſcti michaelisanno gre.M.ccclxvj.inier.o. Iohannē capion leguoctoɿē aduu culu ex vna/⁊ Macrot campion nepotem ex altera partibus exobtinuit ictus nepos.Guil.le rouilie.alencon̄.


265

In textu ibi.

Sa mort doibt estre prouuee et cetera.

Qualiter ꝓbetur moɿs/ſatis ixi in glo.cōſuetuecenomanie ar.cclxxxvij.glo.j.Suil.le rouille.


266

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ S aulcun dict contre celuy qui est en nonaage qui demande la saisine du pere etc. Par ce texte peut apparoir que seaulcun tient vng heritaige a vie ou a temps prefix p louage, par ferme ou aultrement / et non pas feodalement ne hereditalement. Se vng hoir soit aage ou soubz aage demande la saisine aps la mort de son acesseur par brief dancesseur / elle ne luy debueroit pas estre rendue : po ce que ce brief est proprietaire. Et aussi ne luy deburoit estre rendue par aultre voye / se il ne estoit ainsi que la ferme baillee durast encore apres le trespas du pere.


267

I L conuient apres veoir de brief de mariage encombre : de quoy la femme doibt faire clameur dedens vng an et vng iour apres de la mort de son mary et cet. Par ce texte peut apparoir que se vng homme vend ou encombre en aulcune maniere l’heritaige de sa femme / comme par charger rente dessus ou aultrement durant leut mariage : la femme peut prendre brief de mariage encombre : et le doibt prendre en l an et iour de la mort de son mary : ou aultrement elle ne viendroit iamais a temps a prendre le dict brief.


268

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que homme encombre le mariage de sa femme quand il faict en quelque maniere que ce soit quelle en est dessaisie : mesmement se elle le pendoit ou foriuroit etc. Par ce texte peut apparoir que encombrement de mariage est quand le mary vend / transporte / ou aliene en aulcune maniere l’heritage de sa fenme / eu preiudice de elle sans son consentement ne obli gation.

⸿ Et pour la declaration de ces motz contenus eu textesMesmement se elle le vendoit ou foriuroit ] peut on faire vng tel doubte. Scauoir se le mary vend l’heritage sa fem me : et elle si consent et oblige de sa volunte se elle le peut iamais rappeller par brief de mariage encombre. Appert que ouy par ce texte.

⸿ Pour la response de ce doubte on doibt noter que anciennement on faisoit les lettres / et les passoit on soubz les seaulx des vendeurs / et soubz seaulx ignotz : et n estoit lors aulcuns tabellions royaulx / et on ne passoit les lettres de venditions devant eulx comme on faict po ͬ le present. Ces choses notees on peut respondre au doubte que se la fen me se consent a la vendue auec son mary / elle ne pourra iamais reuoquer icelle vendue : car les tabellions ne passent aulcunes lettres se ce n est de la volunte et consentement des vendeurs / par ordonnance sur ce faicte / et le contiennent les lettres des contractz. Et ainsi quant a present la femme ne seroit point recepuable a dire quelle eust faict le passement deuant les tabellions par force ou contraincte. Car en tel cas les tabellions ne recepueront point les passementz comme dict est. Mais anciennement au cas pose au doubte / elle eust este receue a contredire la vendition par brief : nonobstant quelle sy fust consentue / pource que les maris pouoient pour lors contraindre les fen mes a passer lettres de vendition approuuez soubz leurs seaulx ou aultres seaulx ignotz / et pouoient les maris mettre es lettres ce qu il leur plaisoit / eu preiudice des femmes / dont il en auenoit plusieurs inconuenientz. Et pource fut lors la coustume ltroduite quelles peussent reuoquer telles venditions / nonobstant leur consentement. La quelle cause quant a present cesse et n a point de lieu / pour quoy on ne vse plus du texte ainsi qu il gist. Et par ce texte appert la response au doubte.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se le mary mene aulcun proces de l’heritage sa femme sans elle et il le perdoit. sa femme le pourroit bien reuoquer par brief / mais se elle estoit eudict proces / et il fust perdu par enqueste par iugement ou aultrement par proces / elle ne le pourroit iamais reuoquer / ou se en la deduction dudict proces il y auoit aulcune composition ou appoinctement faict par le mary et par l attourne de la femme / elle ne le pourroit reuoquer : pource que telles compositions sont ratifiees de uant le iuge / qui ne les recepueroit pas, sy n y auoit du consentement de la femme ou de son attourne mais anciennement quand on faisoit les compositions a part / on ne vsoit pas de les ratifier en iugement. comme on faic pour le present. Et pour ce les femmes estoient lors receues a rappeller telz contractz de compositions : car les maris les pouoient contraindre a part a faire telles compositions oultre leur volunte / qui n auroit point de lieu / e n est pas en usaige po le present / pour ce quelles ne les ratifiroient point devant le iuge / s il ne leur plaisoit.

⸿ Item l’en doibt noter que la femme ne peut estre ouye en derriere de sommary des choses qui luy appartiennent : mais en doibuent estre ouys ensemble. Et aussi peut le mary faire a son plaisir et volunte de l’heritaige de sa femme tant comme il vit / et ne le peut contredire eu viuant de son mary


269

In textu ibi.

Que elle en est dessaisie et cetera.

Ideolicetmaritusqno ad quedam habeaturpɿo no otis ita  poteſtvēdicare.l.doce ancillam.C.de ret ven.l.cū qui.§.itērei.ff.ad municip.glo.in l.in reb.C.e iure ot. nō tamen eſt abſolute n̄sita poſſit alienare / vt in .gll.in reb᷒.no.in titu.e fundo.dot.ff.⁊ C.per to.l.vni§.⁊ cu.l.iulia.C. e rei vx.actio.glo.in l.j.in verbo ſēper.poſt med.et ibi octo.f.ſolut.mat. intellige etiāſi mulier cōſentiret alienationt:vt hic in tex. et facitauten. ſi qua mulier.C.advelleia.⁊ hoc niſi interuenientibus ſolēnitatib᷒. dequibus in auten.ſiue auie.eo.titul.valet tn alienatiorei otalis facta p maritucōſentiente vxoɿe ſi in contractu vxoɿ fuit certioɿatade icto bn ficio⁊ renuciatcxpſſe pm octo.m l.ſciendū.ff.e verbo.oblig.et inl.fi.§.fi.⁊ ibigloſ.ad ſena.pelleia.ff.glo.in auten.deincep.nupt.in pɿinc.col.ij.⁊ glo.in l.erroɿe.ff.e iur.⁊fact.igno.vide bɿeulariutabellionu per me nupereditu in ca.de clauſulis renunciationu. Guil.le rou.


270

In textu ibi.

Car se concorde en estoit etc.

Facit tex.in ca.cumtēpoɿe ⁊ ibi hoſtiē.Antho⁊ Panoɿ.de arbit.vbi e qnon poteſt alienare vel ere libere iſponere non poteſt cōpɿomittere : vide q̄in ſimili eterminat curtius iunioɿ in tract. feud.quarta parte.it.queſt.Guil.le rouille alencoñ.


271

⸿ Apres ensuit eu terte.

⸿ Il y a vng cas en quoy femme doibt estre ouye. etc. Par ce texte appert qu ’ il y a deux cas en quoy la femme doibt estre ouye sans son mary. L un quand son mary la traicte villainement ainsi comme le texte declaire : car en ce cas elle seroit ouye contre son mary : mais contre aultres elle n y seroit pas receue sans son mary / pour ce quelle pourroit mouuoir trop de proces eu preiudice de son mary.

⸿ L autre cas est quand son mary est absent du pays / et elle est dessaisie d aulcun heritaige : en ce cas elle doibt estre ouye sans son mary / que la demeure de son mary ne luy porte piudice : et est ce introduict a la faueur et auantaige des femmes.


272

In textu ibi.

Chastier femme.

Et ſic nove mulierpoteſt a viro caſtigari. leſicut.iuncta gloſ.fin.e oper.libert. no.in ca. ̄admodum e iurciur.in fi.inap. ſieut alterius.vij.q.ivide Luc.de penna.in l.quicun.e remilit.lib.xij.C.Et c mulier eſt in poteſtate viri et et in mullis tenetur obedire.vide quecumulaul in glo.conſuetu.cenoma.arti.cccccv.glo.j.Et  coɿrectio ebeat fieri moderate ⁊ non impie/ ixi ſupɿa. cap̄.lxxxv.deſimple querelle.viij.addi.Suiller.le rouille alenconienſis.


273

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que de mariage encombre doibt le brief estre faict en ceste forme. Se M. donne plege de suyr sa clameur etc. Par ce texte appert la forme et maniere du brief de mariage encombre : lequel contient que la chose soit tenue en paix : qui vault autant a dire comme la chose contencieuse soit mise en la main du roy : et pour ce y doibt estre mise. Et doibt la veue estre tenue et le brief execute en la forme et maniere que dict est eu brief de nouuelle dessaisine  : toutesfois en ce brief on peut appeller garant / ce que on ne peut pas faire en brief de nouuelle dessaisine.


274

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun ne peut auoir plus de quatre exoines. ne voucher le quart garant / ne aulcun qui soir fuitif etc. Par ce texte peut apparoir que aulcun ne peut estre exoinie que quatre fois en vne cause c est assauoir d exoine de mal resseant car il nya que trois exoines de mal resseant et vne de voye de courtE combien que on puisse iurer langueur apres la tierce exoine / ainsi que le texte declaire en plusiees pas en coustume escripte : si n est elle pas nommee ne appellee exoine par le texte : mais est appellee langueur. Et aussi n entend point ce texte que on ne puil se bien auoir sauluement de iustice : car le texte ne l appelle pas exoine a ce propos.

⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun fuytif est appelle a ban / il conuient auoir quatre defaulx depuis l adiournement a le mettre en amende par iugement.

⸿ Et a ce s acorde le texte escript eu chapitre d assise le premier. Mesmement que en ce cas il est ainsi notoirement vse pour la grandeur du cas / que on prend quatre defaulx.

⸿ Item sur la fin de ce texte ou il met. Aulcun a qui on demande heritaige ne se peut defaillir oultre la quarte assise puis la veue.

⸿ L’en peut mouuoir vng tel doubte pourquoy le texte met plus puis la veue que devant / comme il soit ainsi qu il conuienne auoir autant de defaultz a mettre vng homme en amende par iugement auant la veue comme apres.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le texte ne le met point pour innuer qu il y faille plus de trois defaulx a mettre vng homme en amende par iugement : mais le texte le met / pource qu il y a trois exoines de maladie Et que se on les enuoye en court / la partie ainsi excusee ne peut estre a aulcuns de ces termes mise en amende pariugement / puis que elles sont enuoyes a court.

⸿ Et se on vouloit arguer contre le texte que on se pourroit bien defaillir oultre la quatriesme assise / tant par sauluement de iustice que par les trois exoines de maladie qui estoient enuoyees. On pourroit respondre que sauluement de iustice n est point enuoye auant la main : et par ce n empesche a mettre vng homme en amende par iugement.

⸿ Et oultre peut on dire que ce texte n entend pas a parler de delayementz ou excusations aulcunes : sinon de exoine de maladie / comme il peut apparoir par linspection d iceluy : et ainsi l argument ne precede point.

⸿ Toutesfois aulcuns ont opinion que en telz cas proprietaires il fault quatre defaultz a mettre vng homme en amende par iugement. Et fondent leur opinion par le texte de coustume eu chapitre de loy apparente / et aussi pour ce que cest greigneure chose de priuer vng homme de la propriete de ses heritaiges par defaultz / que ce n est dun cas de meuble ou d aultre tel cas / ou il fauldroit trois defaultz a mettre vng homme en amende par iugement. Pourquoy raison s acorde qu il en faille plus en cas touchant propriete d heritaige.


275

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun vend l’heritage sa femme qu ’ il luy est escheu de ses ancesseurs  : iasoit ce que elle n en eust oncques la saisine. etc. Par ce texte appert que le mary encombre l’heritaige qui est escheu a sa femme : iasoit ce quelle n en fust oncques sai sie : si le pourra elle rappeller par brief de mariage encombre en l an et iour de la mort de son mary : ainsi quelle feroit l’heritaige qui luy auroit este donne a mariage / et dont elle auroit este saisie au deuant de l encombrement.


276

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun rappelle par raison de sa femme terre qui soit vendue etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun retraict par marche de bourse a cause de sa femme aulcun heritaige qui escheoir peust a sa dicte femme : se de puis il le vend ou encombre en aulcune maniere / elle pourra rappeller par brief de mariage encombre / ainsi quelle feroit son propre heritaige se son mary l auoit encombre.


277

In textu ibi.

La femme ne peut etc.

Ideo e Jo.de neuiſa.in ſilua nupt.charta.lxviij vt enitet̄ ſuſpitio mali acqſita per mulierē cōſtante matrimonio pɿeſumunt̄ acqſita e bonis viri.l.quitus.ff.de ona.inter vir.⁊ ꝓxo.glo.⁊ ibi Bal.Angel.⁊ Pau.e caſt.in I.cum opoɿtet.C.de bonis que libe.Suil.e cug.in auten.licentiā.c.de epiſc.et cle.Luce .pen.in l.ſi tpa.col.ij.e fi.inſtru.li.x.C.oerivinaddi.ad yg.in regul.ratum.de regul.iur.lib.vj.Sali.in l.ſi mater.C.de cōtrahen.empt.⁊ ven. Guil.le rouille alenco.


278

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Femme ne peut rien reclamer etc. Sur ce texte est a noter que les seurs ne peuent demander a leurs freres ne a leurs hoirs / sinon ce qui leur fut done a mariage / et se rien ne leur fut donne / elles ne peuent rien demander : mais vers leurs seurs doibuent elles partir egalement entre elles l’heritaige qui leur est escheu.


279

In textu ibi.

Femme ne peut rien reclamer etc.

Vide ſupɿa in ca.xxvj.de parties heritaige. etque ibi ſupɿa ſcripſi. Guiller.le rouille alenco.


280

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Femmes ne peuent riens reclamer contre leurs freres ne contre leurs hoirs etc. Sur ce texte est a noter que les seurs ne peuent rien de mander ne reclamer a leurs freres ne a leurs hoirs / pour mariage ne pour partie d’heritaige fors que le tiers : mais s il y auoit quatre ou cinq freres / et il n y auoit que vne seur ou deux : elles n auroient pas le tiers de l’heritage : car elles seroient plus auantagees que les fre res : mais auroient seulement chascune partie egale comme vng des freres Toutesfois quoy qu il aduienne / la partie des seurs ne doibt point exceder le tiers : ne elles ne peuent plus demander.

⸿ Et oultre est assauoir que s il est ainsi que les seurs ayent egale partie comme vng des freres / l’heritage sera mis en trois lotz  : dont les freres choisiront les deux premiers / lesquelz freres les partiront en tre eulx. et l’autre tiers demourra aux filles qui pareillement le partiront entre elles.

⸿ Sur quoy on pourroit faire. vng tel doubte. Scauoir se l’heritaige estoit party eu trois lotz / affin que les freres en eussent les deux partz pour partir entre eulx / et les filles le tiers pour par tir entre elles comme dict est : et se les freres sont a descord lesquelz lotz ilz choisiront pour les partir entre eulx : scauoir comme l’en y precederoit.

⸿ a ce doubte on peut respondre que l ainsne filz auroit en ce cas la prerogatiue et dignite de choisir au devant de tous ses aultres freres. Et aussi a ce s acorde la coustume escripte en plusieurs passages : qui en tous cas donne a l ainsne telle prerogatiue et dignite de choisir. Et toutesfois se les puisnez freres vouloient proposer qu il y eust malice commise entre l ainsne et les filles / ilz y seroient receus : et precederoit on eu surplus a faire les lotz par douze hommes / comme il est plusaplain declaire eu chapitre de parties d’heritaige cy dessus.


281

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se le pere donne a ses filles plus que le tiers de son heritaige etc. Sur ce texte est a noter que se le pere ou la mere donne a ses filles plus que le tiers de son heritaige / les filz le pourroient rappeller en l an et iour de la mort du donneur / entant que il sera excessif. Et pareillement diroit on de l ael ou du besael aelle ou besaelle et ce. Mais s aulcun aultre comme frere / nepueu / ou cousin / on aultre leur donnoit aulcun heritaige en mariage / le don debueroit estre garde / et seroit te nu le donneur le garantir : toutesfois ne veult pas le texte innuer que aulcun puisse donner plus que le tiers de son heritaige : mais veult innuer que les freres de celle qui recept le don d autruy que de pere ou de mere / ael ou besael etc. ne le peuent reuoquer. ne contredire.


282

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Le pere et la mere peuent marier leur filles de leur chatel. etc. Sur ce texte en a noter que sevng honea plusieurs filz et filles / il peut marier les vnes de meuble ou aisi qu ’ il luy plaist sans aulcune chose donner / et donner a l’une le tiers de son heritaige / ou toute la partie d heritaige que toutes les seurs ensemble eussent peu auoir et reclamer. vers leurs freres : et ne le pourroient leurs fre res reuoquer ne rappeller. Toutesfoisse le pere attoit de vie a trenspanssement et il laissoit aulcune desdictes filles a marier et sans estre pourueue de mariage. si conuiendroit que ladicte fille qui seroit a marier eust sa part en la tierce partie de l’heritaige qui auroit este donne a sa dicte seur / et non pas la moitie : mais a ledualent au regard du nombre des filles. Et se il estost ainsi quelle adreceast sa clameur contre ses freres pour demander mantiage ou partage : iceulx freres appelleroient silz se vouloient ladicte. leur a que ledict pon aufdit este faict pour les en deliurer.


283

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun ne se peut plaindre que ses seurs ayent desaduenant mariage. etc. Par ce texte appert que s aulcun veult rappeller aulcun don de mariage comme desaduenant il conuient qu il en commence le plet dedens l an et iour de la mort du donneur / ou en l an et iour qu ’ il est venu en aage / s il estoit soubzaage. Et au surplus le texte est assez cler iusques au chapitre de douaire. Et aussi d icelle matiere est traictie cy deuant eu chapitre de parties d’heritaige.


284

N Ous auons dict de mariage encombre des loix et des viages pquoy ilz doit uent estre rappel lez etc. Par ce texte appert que selon la coustume de Normendie / la femme doibt auoir en douaire / la tierce partie du fief que son mary tenoit au temps qu il l espousa : et se le mary n estoit de riens saisy / et que son pere ou son ael ou son aelle tenoit encoire le fief qui luy debuoit eschoir apres le tres passement / la femme en aura douaire apres le trespassement de son mary quand il sera escheu et succede a son dict mary / ou a ses hoirs. et en aura le tiers se il n est ainsi que il y ail parsonniers en la succession auec son mary / eu quel cas elle n auroit que le tiers de la portion qu il appartient a son mary.

⸿ Sur ce texte on peut mouuoir vng tel doubte. S. a quatre ou cinq filz dont un est marie / et va de vie a trespassement : et aussi tous les aultres freres au deuant de S. leur pere, sans ce que des freres demeure lignaige : et puis G. qui est saisy de grande quantite d’heritaige va de vie a trespassement. Scauoir se la femme du filz qui fut mariee aura en douaire la tierce partie des heritaiges venus et succedez de B.

⸿ a ce doubte on peut respondre que elle aura la tierce partie en douaire desdictz heritaiges / pour ce qu ilz pouoient escheoir a son mary : et de faict luy fussent venus s il eust vescu au temps qu ’ ilz escheurent : car il n y auoit aulcuns des aultres freres au temps qu ilz escheoient / et y doibt l’en auoirregard en ceste partie : mais se les aultres freres auoient este mariez et leurs femmes viuoient encoire : elles n auroient toutes ense ble que le tiers en douaire. c est assauoir chacune le tiers de la partie qui fust escheue a son mary.


285

In textu ibi.

De douaire et de la loy. etc.

De ouairio et quid ſit ⁊ multa circa materiamoherij ſcripſi in gloſ.conſue.Ceno.ar ii.cccxiii.ibi videas. Guiller.le rouille alencon̄.


286

In textu ibi.

Ou consentirent etc,

Et ſic not a  non eber fili᷒ accipere vxoɿē ſineconſenſu patris ne inuito auo filij naſcantur: vtdicit Bart.in.l.in bello.ō.mēdio tē poɿe.ff.de capti.et poſt li.reu. Reſert ⁊ ſed.Bald.in.c.innotuit. ij.col.de elect.alle.etiam no.f.l.nō tm̄.§.fi emācipatur. ff.e bo.poſſe.contra.tabul.licet valeat matrimoninme iure glo.in.l.Paul.ff.deſta.homi.in ca. hoc factūxxij. q.ii. Tamē poteſt ote pɿiuari mulier : vt icitPaul.de caſt.in auten.ſedli poſt.C.e inoffi.teſta.late examinat Guil.ndictiin repet.c.Raynuti᷒ e teſta.Fſi.dotē quā ederat.x.xi.et.xij.col.et inter aliaallegat  non ebet quisexpectare auxilium ab eoquē contempſit.l. litigatores.ff.de recept.arbit.vide q̄ ample ſcripſit Alexcōſi.xcvij.incip. pɿincipalis.in.j.volu.Jaſ.in.l.j.§.hui᷒ ſtudij.col.fi.ff.e iuſti.⁊ iur.Stepha.auffre.in addi.ad eciſio.tholo.d.cclxxxix.Jo.and.i.c.ſtatutu.col.fi.e heret.lib.vj. innouel.Sed quid ſi talis patern᷒ conſenſus nō interuenit in actunu ptiarū ſed longe poſt Dic bɿeuiter cy non refert ſi fiat in actuſiue ex interuallo poſt ſiue ante/m Bar.et alios in.l.ſi q̄s michibona.§.iuſſum.ff.e acq̄r.hered.quos ſed.Jaſ.ibidē in pe.col.


287

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se le pere ou l ael ne s acordent pas au mariage et le filz marie va etc.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se le pere ou l ael ne s acordent pas au mariage / et le filz marie va de vie a trespassement au deuant de son pere ou de son ael : se la femme aura point de douaire en ce que le pere ou l ael tenoient au temps du mariage qui est depuis escheu.

⸿ a ce doubte on peut respondre que elle y aura douaire : se l’en ne peut prouuer que le pere ou l ael le contredissent / et ne conuient pas que elle preuue le consentement : mais doibt partie aduerse prouuer le contredict / ou elle y aura douaire.

⸿ Secondement on peut doubter Se le pere n a protredict le mariage / et depuis vend son peritatge : scauoir se la femme de son filz y auroit douaire.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car elle n auoit droict acquis par raison des espousailles / sinon en ce dont son mary estoit saisy lors des espousailles / ou qui depuis luy est escheu ou pourroit escheoir en droicte ligne / se le mary viuoit lors que la succession eschet / et ne sont pas par ledict mariage obligez l ael ou l aelle pere ou mere du mary a ne pouoir vendre le heritaige : mais en la succession qui vient de eulx / la femme de leur filz aura son douaire apres le trespas de son mary : tout ainsi que se son mary fust vi vant lors de ladicte suc cession escheue / et a ce propos le texte met. Et en ce que depuis luy peut escheoir de droicte ligne : car quand il est vendu par le pere ou ael, il ne peut plus eschoir au mary. quare etc.


288

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Moins que le tiers peut auoir femme en douaire selon les conuenances et ce. Par ce texte est a noter que se la femme au temps des espousailles de son mary est douee du moins du tiers de l’heritaige son mary / de chatel / ou de vne piece de terre :288 elle ne pourra demander fors ce qui luy fust promis : et se rien ne luy fust conuenancie / elle aura le tiers en douaire : ainsi que dict est cy dessus. Et oultre le texte est assez cler iusques au paraphe qui commence.


288

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que femme ne doibt auoir : en son douaire plus que le tiers du fief. etc.

⸿ Sur ce texte on doibt noter que s aulcun promet a sa femme plus du iers de son heritaige en douaire / nonobstant les heritiers du mary n en seront tenus bailler que le tiers : car le don seroit excessif et contre la coustume du pays.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte : scauoir se on donne plus que le tiers en douaire / s il le conuient reuoquer en l an et iour du trespas du donneur.

⸿ a ce doubte on peut respondre que on n est point abstrainct de le reuoquer en l an et iour / et le texte ne le met : mais suffiroit le contredire en tant qu il seroit excessif quand la femme demanderoit son douaire / neantmoins que le don fust notoire : car le don n a point eu deffect attendu que elle n en a eu aulcune saisine actuelle / et ainsi n est pas mestier de le reuoquer : car l’heritier peut supposer que ladicte femme a congnoissance que ledict don est excessif / et contre la coustume du pais : et que elle ne le peut auoir ne demander raisonnablement / et que taisiblement elle s en depart : et ainsi n est aulcun besoing de plus le reuoquer / mais suffit le contredire en tant que il est excessif quand elle veult auoir le don.


290

⸿ L’en doibt sauoir que femme n a point de douaire du mary dont elle est departie et ceera Par ce texte peut apparoir que se vne femme estoit separee de son mary : comme par saincte eglise / ou que elle s en vhors d auenc luy par pu terie ou ribauldie / elle n aura point de douaire : pourueu que la separation se face par son peche. Mais se le mary laissoit sa femme. ou qu il departissent par le peche du mary, elle ne perdroit point son douaire

⸿ Item on peut doubter se des conquestz que le pere faict puis qu ’ il marie son filz. ou de ce qui luy vient de ligne colateral : se la femme de son filz en doibt auoir douaire.

⸿ a ce doulte on peut respondre que ouy : pourueu qu ilz escheent eu viuant de son mary / et aultrement : non Car le texte ne donne droict de douaire a la femme que en trois choses.

⸿ La premiere / en ce dont elle treuue son mary saisy au tembsdes espousailles.

⸿ La se conde, en ce dont le pere du mary / son ael ou besael ou besaelle estoient saisis au temps du mariage : et dont ilz sont sa sis au temps de leur tres pas. suppose que le mary soit trespasse.

⸿ La tierce / en ce qui eschet a son mary en droicte ligne, soient conquestz ou aultres heritages quelzconques : nonobstant qu ’ ilz eussent contredit le mariage.

⸿ Item l en peut faire vng tel doubte. Se vng homme depuis ses espousailles alloit de vie a trespassement / aincois qu ’ il eust couche auec sa femme : scuoir se elle auroit doi aire

⸿ a ce doubte on peut respondre que non par le texte qui met. Se le mary meurt apres ce qu ’ il a femme espousee ains qu ’ ilz ayent couche envng lict, la femme n aura poin de douaire : car au cou cher ensemble gaingne fen me son douaire. et par ce appert la rnce au doubte


291

In textu ibi.

Dont elle est departie etc.

Ad hoc eſt tex.in.c.pleri.⁊ ibi Panoɿ.de ons.inter vir.⁊ vxo.l.viro atvxoɿe.⁊ in.l.cū mulier.ff.ſol.mat.l.conſenſu.C.de repud.Panoɿ.in.ca.litteras.de reſti.ſpoliat. nec ebet habere pɿiuilegiu a marito q̄ violauit matrimoniū.ec.in.c.paſtoɿalis.pe.col.de iudi.Dic etiam idem eſſe ividua q̄ moɿtuo marito ſtupɿū cōmiſit que etlā perdit otem vtegregie cōſuluit.Paul.de caſt.conſil.cxlvij.incip.reuocatur.Idēpaul.in.l.fideicōmiſſu.an fi.C.de fideicōmiſſ.vbi icit/ efunctus eque offendit per ſtupɿū vxoɿis vidue ſicut ex adulterio cōmiſſo ipſo viuēte.Idē ꝓaul.in.l.ſoɿoɿē.C.de hiis quib. vt indigCurt.iunioɿ in tract.feud.in.iiij.parte.ij.cauſa pɿincipali Jaſ.inl.ij.col.iij.ff.ſol.mat. Fely.in .cap.paſtoɿalis.iij.⁊.iiij.col.alle.gat illud Angel.in.l.cum quedā.ff.e iuriſd.oim iud.cvidua impudica eſinit eſſe e omicilio viri ⁊ pdit oīa pɿiuilegia viduitatis.tex.⁊ ibi Sali.in.l.hijs ſolis.C.de reuoc.dona. Panoɿ.in.c.pxoɿatz.in pɿin.e cōue.ſ.cōiugato. Bal.in.l.que ſub cōditione.viij.col.ff.de cōditio.nſtuu.qualiter aut pɿobetur adulteriu mulieris ⁊ plura alia circa materiam/vide per me ſcripta in glo. cōſuetu.cenoma.artic.cccxxvij.gloſ.j. Quil.le rouille alencoñ.


292

In textu ibi.

Au coucher etc.

Vide m.l.eni.et.I.ideo.ff.e rit.nupt. Sozi.⁊ conſi.ccxxiij.Bal.in.l.non tin.C.de legat. Nicol.boeri/ in glo.cōſuetu.biturig.titu.e conſuetu.matri.⁊ oerij.§.iiij.in glo.magna.ante fi.Suiller.le rouille alencoñ.


293

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L hoir n est tenude ner a la femme de son ancesseus douaire, fors etc. Par ce texte appert que aulcun n est tenu bailler douaire a la femme de son ancesseur, fors de tant qu ’ il est tenant de l’heritage Et aussi se son mary auoit vendu de son fief a aulcune personne / elle luy en pourroit demander : en tant qu ’ il en seroit tenant

⸿ Item l en doit scauoir que en ce brief on peut appeller garant / ainsi que dict est d mariage encombre.


294

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ En deux manieres peuent femmes demander etc. Par ce texte peut apparoir qu ’ il ya deux manieres pour quoy femme peut demander son douaire. L une est par brief / l’autre est par record. Par brie sicomme il est contenu eu texte : et en doibt l exploit estre faict ainsi que dict est cy deuant es au tres briefz Et l enqueste en doibt estre faicte en la maniere d brief de nouuelle dessaisine : fors qu ’ il ne conuient pas prendre le brief en l an et iour. Et doibt on enquerir / se le pere ou la mere ou lael ou l aelle du mary de la femme demande douaire estoient saisis au temps des espousailles et comme / et se la saisine en debueroit descendre au mary. Et iasoit ce que le texte mette que on doibt enquerir se ilz pourchasserent le mariage / ou se ilz si consentirent : neantmoins n en doibt on point faire denqueste / se partie aduerse ne proposoit qu ’ ilz y eussent contredict. Car la femme ne doibt pas prouuer qu ilz s acorderent ou consentient au mariage / selle ne veult : et est a partie aduerse a prouuer le contredict : mais le texte met que on en doit enquerir / pource que se la femme veult / elle puuera l acord ou consentement au devant de partie aduerse qui proposeroit le contredict.

⸿ Sur ce texte peut on mouuoir vng tel doubte : s il est deux manieres par quoy on puisse demander douaire

⸿ Pour la declaration de ce doubte on doibt noter / que on peut douer femme en Normendie en deux manieres. l un ne est par don especial faict d une piece de terre certaine / ou de meu ble au traicte du mariage. L autre est en general de ce que appar tient a femme de douaire selon raison et la coustume du pais Pour quoy on doibt noter que quand on demande douaire p don especial d certaine chose / on doibt prouuer par record d mariage qui est prouue de certain s il n estoit ainsi qu il y eust lettres passees ou notifiees a ouye de proisse / eu quel cas qui vouldroit on pourroit prouuer par enqueste.

⸿ Item on doibt noter qu il yadeux manie res de clameur : l’une par action / l’autre p brief.

⸿ Ces choses nontees on peut respondre au doubte qu il n y a que deux manieres de differences a demander son douaire. L une est par brief / qui est prins et ce cas pour enqueste. L autre est par record / qui est prins pour preuue de certain.

⸿ Et se on arguoit le contraire / que on peut demander douaire par recongnoissant / par enqueste de droict / par record / et par lettres. Et ainsi il ya plus de deux manieres.

⸿ Sn pourroit respondre que le recongnoissant et enqueste equipollent / et ne different quand au regard de la maniere de prouuer. Car tout est prins pour preuue d enqueste et de credence / et de record et lettres pareillement equipollent / car tout est preuue de certain et de credence / aussi sont toutes les manieres ramenees a deux / c est assauoir a preuue de certain et de credence / pourquoy l argument ne procede point. At tendu mesmement qu il appert assez par l inspection du texte en ce paraphe subsequent que il entend distinguer les manieres de demander douaire au regard des probations / et au regard de demander douaire determins ou indetermine : et ainsi appert la response au doubte.


295

⸿ Apres eusuit eu texte

⸿ Par le record de ceulx qui furent aux espousailles peut le douaire estre prouue. etc. Par ce texte appert que s aulcune femme demande douaire limite et de termine par don especial / il conuient quelle preuue par record ou par lettres. Et conuient qu ’ il y ait sept tesmoings de certain / mais il y a que on n y peut saonner le parent et amy. Et toutesfois combien que on puisse bien demander douaire p brief ou par record / comme il est touche dessus : si vse l en plus communement de present quand il n y a promesse de douaire determinee / que la vefue faict conuenir par action les hoirs ou tenantz des heritaiges qui estoient a son mary defunct au temps des espousailles / ou qui depuis luy pouoient estre venus en directe ligne et en quoy elle doibt auoir douaire / selon la coustume du pays : affin que peulx luy soit baillee possession et saisine d iceulx heritages pour en faire lotz et par taiges / affin d’auoir son douaire et ceera. Et ceste voye semble raisonna ble et assez coustumiere car s il estoit faict doubte d aulcune chose quel le deust prouuer / fust par tesmoingz de certain / de credence / par record / ou par lettres : aussi bien le pourroit elle faire comme par les aultres voyes.


296

In textu ibi.

En ce record.

Ad hoc eſt tex.in c.videtur / q̇ mat. accuſa.poſſ.eum concoɿdan.ibi in glo. generaliter icēduneſt cy in actibus qui nou couſueueruit tractari niſt inter omeſticos amici et omeſtici admittuntur m Bal.in.l.parentes ij.col.C.de teſtib.Jaſ.in.l.ſed ⁊ ſi quis in pɿinci.ff.ſi quis caux.facit adhoc m eum text.in.l.ex conſenſu.§.j.et ibi Bald.C.de repud.inc.veniens le.ij.e teſtib.et Joan.and.in addi.in titul.e teſtib.§.verſi.item  eſt omeſticus.Alios caſus in quibus parentespɿo parentibus admittuntur vide per eundem Jaſ.in .l. ſed etſi quis.Item et maxime adinittuntur hic pɿopter numerū/ quiavbi amici non haberent integram fidem: et uo tantum pɿoducerentur in teſtes.l.iij.in pɿinci.ibi vel amicus.ff.de teſtib. tamen ſi tres amici pɿoducuntur in teſtes ſuppletur eoɿum efectns pɿopter numerum.glo.eſt ad hoc nota.in l. iij.§.j.in verbo numerus.et ibi butri.ff.de teſtib.quem ad hoc ponderat Jaſ.in auten.ſi vero coutingerit. C.e iudi.Guillermus le rouille alēconienſis.


297

In textu ibi.

Quilz soient pris par serment.

Licet partes poſſētremittere teſtib᷒ iuramerti ſolennitatē in c. tuis eteſtib.Bar.i l.ſi quis leg atum pe.queſt.ff.de falſ. eſt ſolennitas introductain fauoɿem partium. ideoe eoɿum conſenſu poteſremitti.glo.in l. j.§.i.et inl.ij§.ſed .C.e iuramē.calum.Jaſ.il.nemo poteſtvj.col.in pɿima lectura.nde lega.j.Bar.in I.j.§. ſed⁊ ſi filium.ff.e lega.iij.Etquilibet poteſt renuciarefauoɿi ſuo l. penulti.ff.epact.fallit tamen in cauſamatrimonij.quia tunc iuramentum teſtis non poteſt per partes remitti c.ſuper eo, e edqui cogno.conſang.vxo.ſue.glo.in b.c.tuis.de teſtib.et in c.fraternitatis eo.titu.Et hoc quia reſpicit publicū fauoɿē,quia iſſoluere matrimoniu non conſiſtit in mera voluntate partiū ſecūdum Jaſo.in .l.nemo poteſt:ſed an in elatione i uramenti ebeat pars neceſſario citari- Et icendum eſt cy ſic.tex. eſt in l.inBone fidei.ibi cauſa cognita.C.e iureiur.l.in cauſe la.j.§.cauſa autem.ff.e mino.xxv.anno.omi.de ſācto gemi.in c.fi.ij.colde teſtib.lib.vj.per illum tex.alias actus eſſet nullus. vt late perJaſ.poſt alios in repet.I.admonēdi pe.col.ff.e iureiur. vbi atregul.cy in omni actu in quo iudex pɿocedit non ex mero officio.ſed ad inſtātiam partiſ.⁊ agitur e particulari intereſſe partisſemper requiritur citatio partis.alleg.c. Nomana.§.ſi vero . etc.non ſolum e appel.lib.vj.Feder.de ſent. cōſil.ccc.incip. factipɿoponitur.Petrum e ancha.conſil.ccxxv.incip.caſus talis eſt.Guillermus le rouille alenconienſis.


298

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Il ya record de court de roy : record d eschiquier record d assise etc. Par ce texte appert qu il y a six manires de record : comme il appert assez eu texte / euquel ilz sont cy apres contenus et declairez.


299

In textu ibi.

De record de court de roy.

Credit regi e geſtis coɿā eo et merito cumſit lex alata in terris.in auten.e conſuli.ad fi.collaiiij.et in auten.quib. mod.natu.effi.legit.§. ſit igiturlicentia.colla.vj.Ideo cōtra eu non admittitur pɿbatio.Inno.⁊ Panoɿ.in.c.que in eccleſtaru.in.v.col.de cōſtitu.Bar.poſt glo.inl.relegati e pe.late p Bɿunu aſten.cōſil.j.in.ij.col.⁊ plu.ſed.vbi plura e ptāte pɿincipis.⁊conſil.xij.incip. patres.et eſt Jo.de neuiſa inter conſil.eiuſdem.Bɿuni. Guillermus le rouille alencon.


300

In textu ibi.

De record de court de roy

hic regi cum alio teſte creditur/ quod in alijs recoɿdationibz non fit niſi per ſeptē /vt titu. ſequitibus.Nam rex ꝓpter ignitatē eſt fidedignioɿz nota.in.l.ij.ibiignitas.et.I.iij.§.ibi qui et ciuem ignitatis.ff.de teſti. Tex.inauten.de teſtib.§.ſanximuſ.⁊ ibi bona glo.in verbo/ per ignitatis colla.vij.ideo pape ſoli creditur m Bal.in.l.iuriſiurandi.Ce iureiur.qd aute e cardinali legatoɿvide Bar.Salic.et Paude caſt.in.l.vnica.C.e mandat.pɿinc.Ludoui. Noma.conſi.lix.incipien.ad iſcutiendum in quinto ubio.Et ibidem  clariſſime perſone credit/ad hoc allegat ca.nobiliſſimis.xcvij. iſtinct.ca.olim/de pɿiuileg.et per Specul.in titu.de leg.§. ſupereſt verſic.ſed et ſ Lap.alleg.xv.incip.idē eſt icere ⁊ alleg.xxxiij.incip.an frater. Jal.in repet.I.admonendi.lxx.col.ff.e iureiu.et ibidēquid e epiſcopo.quid autem e imperatoɿe/et icendum  ſtatur illius aſſertioni ſicut ſupɿa e papa iximus. not. Bald.in.l.nec exemplum.C.de falſ.idem e rege Francie ici poteſt qui eſtſmperetoɿ in regno/vt i.idē Bal.in.l.exemplo.uj.col.C.e pɿob.et merito icitur in regno imperatoɿ ⁊ monarcha peum /  neminē recognoſcit ſuperioɿē in c.per venerabilē/et ibi Pauoɿ.quiilij ſint legitimi/quod intellige nec e iure nec e facto vt teſtā.Cardina.abarel.et Guillel.e monte laud.in clem.vnica e iureiu.Ar chidi.in ca.cum euotiſſimam circa fi.xlj.q.ij. et pl ᷒ habet in regno  imperatoɿ inmperio pm Luc.de pen.in l.vnica.de conduct.lib.xj. C.An aut credatur ſoli legato pape ſine litteris commiſſionis/glo.eſt ſing.in c.nobiliſiims.xcvij.diſtinct. quedicit  ſic.Bal.in t.iuriſiurandi.ij.col.C.de teſti.Salicet.⁊ Pau.de caſt.in l.vnica.C.de manda.pɿinc.contrariu tenet ibidē Bar.et in.l.vnica e ſuperiud.lib.x.C.gloi. et ibi Panoɿ.in capi.cumolim le.j.in verbo fiatrum/de pɿiuileg.et ibidem icit Panoɿ.qnon creditur cardinali ſiue legato in pɿeiudicium alterius gloſ.fi.in c.ſicut uobis e ſenten.excom.et ibi Panoɿ.Secus ſi nō agttur e pɿeiudicio alterius ſed e commodo/puta ſi icat haberepoteſta.abſoluendi,iſpenſandi/ vel concedendi indnigētias vii.Jaſ.in .repet.I.admonendi col.lxx.poſt Angel.conſil.clxxxij.incip.mandatum pɿincipis.Et generaliter icēdum eſt c iciuſiue aſſertio vnius legalis viri exculat credentem / et pɿebet iuſtam cauſam credendi gloſ.eſt ad hoc trita.et ſing.in.l.titio fundus in glo.mag.ff.de cond.et emonſt.quā ad hoc allegant Panoɿ.et Fely.in c. cum contingat.ij.col.e reſcript. et Bald.in.liudicia ad fin.iiij.queſt.C.de rei vend.Bartol.in.l.e pupitio.ō.ſi quis ipſi pɿetoɿi in octaua.queſt. in fin.ff.e no.oper. nunc. etin l.fin. circa fin.ff.e hered.inſtit. Jal.in l.j.penult.col.fi. e etper quem factum erit. Et ad hoc allegat text.iu l.ſi res pupillares in pɿinc.ff.e adminiſt.tuio.et in l.ſi a bonefidei.in pɿinci.ff.e rei vend.hine i.idem Jal.  talis credulitas cauſat iuſtutitulum ad pɿeſcribendum. Bartol. in l.celſus.i. col.ff.e vſucap.pɿo empt. Anthon.in capit.ſi iligenti/e pɿeſcript. idem incapit.pɿimo e ſcrut.et in cap.quotiens e teſtib.et in ca.per inquiſitionē quinta col.e elect.hinc icit o.e ſctō gemi.in cap.de capitulis per illum text.i.vnt. Quod quis icit̄ e certo ſcirequando eſt certificat᷒ ab vno notabili viro ⁊ fidedigno.Antho.pbi ſupɿa ⁊ Paul.de caſt.in l.ſi poſthumz.§.j.ff.de lib. ⁊ poihu.v quis icitur certus pɿopter vehementem opinionē.⁊ i.notapiliter Pet.e anchar.conſil.xxiij.incip. viſa inquiſitiōe pe.col.qod teſtes non ebent e faiſo puniri qui epoſuerunt ſe ſcirequod audiuerunt ab homine fidedigno ⁊ bone opinionis.rerertJaſ.in .l.j.ff.e eo p quēet i.Bal.in ca.veniens lepɿemier e teſtib.in fi.oppo.cy iudex excuſatur quſequitur conſilium vniusfamoſti octoɿis/quādo cōſultoɿ fuit per partes elecius/nec continet conſiliutertu aut expɿeſſum erroɿōet i.Angel.in l. ſi a bonefidei.ff.de rei vēd.ſe aliasliberaſſe ⁊ excuſaſſe quenlai iudicē in ſendicatu q̄aſſignauerat cuidā bonqfame nobili totu palatiuꝓ carcere/tame receſſit/etxi.do.de ſancto gemi. ind.ca.capitulis/ ſupɿadicta habēt locū etiā i nucieſolito mitti ad tales cauſas  excuſatur qui eſt credidit.per l.argentu.ff.omed.And.moɿeingo in addi.ad Fely. inc.cu contingat e reſcript.Jaſ.in .l.j.ff.e eo per quem factumer it.quod limita pɿocodere in ſpeciebus/ſecus in quātitatibusideo ſi ſum ebitoɿ tuus in ecem ucatis/⁊ tuo nomine venit famulus ſolitus ad hec mitti repetens illa ecē/ego bona fide numero/ſt famul᷒ auffugit cū pecunia ſum liberatus.per tex. ⁊ ibiPaul.de caſt.in .l.argentu.ff.comod.Bar.in l. ꝓcuratoɿ penul.col.verſi.puto tamen.ff.de cond.cauſa a.⁊ cau.non ſid.⁊ hoc ſecundū eum ſi ebitoɿ habuit iuſtam cauſā credendi / alias noncalias limitationes vide per eunde Jaſ.in .l.j.caſus autē in quibus ꝓbatio cū vno teſte ⁊ ſacramento partis valet/vide p̲ oct.in .l.admonendi/⁊ per Bal.in I.id quod paupib᷒ ad fi.e epic.⁊ cler.⁊ que ſcripſi in glo.cōſuetu.cenomanie art.xxv.glo.j. poſtpɿinci.alios caſus in quibs ſtatur  icto ſiue epoſitioni vniz.cumulat ſpecu.in titu.de teſti.§.reſtat.⁊ Luc.de pe.in l.f.e curioſ.e ſtationa.lib.xij.C.⁊ ibidē an credatur nuncio ſiue ſeruienti/vide que etiā ſcripſi in lib.e eſciipt.iuſti.et iniuſt.lib.iij.cap. eſeruiētibuſ.⁊ ibidē Luc.de pen.in .l.j.⁊ ibidē quid e iudice icit/etia ibidē  generaliter credit cuilibet expto in arte ſua no.in c.vt cōſtitueret q̇nquaginta iſtinc.l.certi iuris.C. e iudi.inꝓhe.ffoꝜ.§.j.puta octoɿi e iſcipto/⁊ magro mnilitu e milite.idē Luc.de pen.in .l.j.alleg.l.j.C.e magiſt.milit.itē credit medico e infirmo.l.ſemel.e remilit.lib.xij.C.Itē crediiur fabɿo ⁊ar chitecto e fabɿica in auten.de non alien.aut permut .§.quodautē.colla.ij.Itē philoſopho naturali e natura.l.ſeptune menſe.ff.de ſta.hominu.itē meſoɿi credit e oſticio iuol. n i ruptiōe.§.j.ff.fini.regun.l.j.ff.ſi menſoɿ fallum modum ixerit.itelā creditur notario ſiue tabellioni.l.ſiquis ecurio.C.de faiſ.in c.cū iniure e offic.elega.in ca.quoniā contra ⁊ ibi ſcrib.e pɿobatioſed quid ſi teſtes inſtrumentari/ cōtradicāt:vide q̄ ample ſcr ipnin glo.conſuetu.cenoma.art.clxv.glo.j. Euiller ni᷒ le rouille atē.


301

L E record de court de roy : est record des choses qui ont este faictes devant le roy etc. Par ce texte peut apparoir que quand ce texte fust constitue et extraict de l ancienne coustume de Normendie : le roy de France estoit duc de Normendie. Et a ce s acorde le texte eu chapitre du duc cy deuant.

⸿ Item par ce texte doibt on scauoir que tout ce qui est faict deuant le roy iusticiarement comme duc de Normendie peut estre prouue par record / et ce peut estre recorde par luy et par vng aultre : et se il ne le veult faire : il peut estre faict par trois aultres personnes / et ne peut sa personne estres saonnee en ce cas ne en aultres. et la raison pour quoy il le peut faire luy et vng aultre est pource qu il ne le veult pas faire tout seul / affin que on eust occasion ou sou spe con par ce qu il seroit faict par vng seul tesmoing : mais veult qu il y ait vng aultre auec luy / en soy conformant au droict / et a la coustume qui veulent que verite soit en la bouche de deux : c est assauoir que preuue suffit estre faicte par deux tesmoings.

⸿ Et ou ltre doibt on noter que pour l exence de sa personne il ne doibt pas estre contrainct a faire record s il ne luy plaist : mais s il ne le vouloit faire il doibt estre faict par trois aultres : et la raison pour quoy l’en y met trois non pas iusques a sept : ainsi que on met es aultres recordz / est pource qu il est a supposer que ceulx qui sont presentz deuant le prince : quad il faict iustice sont gentz de grant discretion : et aussi qu ilz noseroient varier pour la doubte du prince.


302

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Que tout ce qui est faict par devant lui doibt auoir pardurable fermete. Est a noter que tout ce qui est fait par devant le prince est ferme a tousiours : et ne peut estre reuoque par doleance ne aultrement / ainsi que on feroit d un bailly ou d un aultre iusticier subiect et ayant souuerain. Car le prince de Normendie n a point de souuerain en iustice.


303

In textu ibi.

De record. etc.

hic caditdubitatioan icta iudicis q̄ nō ſunſcripta poſſint ꝓbari perteſtes icūt o.Inno.Antho. hoſtiē.et Panoɿ. ſicin c.qſn contra.col.fi. ⁊ ibiFely. pe.et fi.col.e ꝓbaper.c.fin.eo.titu.vbi icitocumentis. quoɿū appellatione veniut etiā teſtesl.i.ff.e fi.inſtru.ad hoc eſttex.in.l.quotiēſ.⁊ ibi gloſ.ff.e ꝓba.et in.l.qm̄.C.deheret.in c.alberic᷒.et.c.cu.tu.de teſtib.et c.ſicut e reiudi. vbi ſenten. pɿobaturper teſtes  ic vt p Bar.in.l.ne inarbitris.ad fi.C.de arbit.latius. p Bald.inl.fi.pe.⁊ fi.col.C.de re iudper Luc.de pen.in.l.rura.pe.col.ꝓſi.ſeptimo q̄riture omni agro eſert.lib.xj.C.Lafran.i repet.d.c.qm̄cōtra.in pɿi.nu.xxiij.et ibidiſſutus in addi.Idē in addi.ad eudē in.i.addi.Pau.de caſt. conſil.ij.incip. pɿoeuidentia eius ⁊c. Et ſufficiat ꝓ cap. ſed.faciētibusmentionem e tali ꝓbatione ſcz/de recoɿd . Quillermus le rouille alencon.


304

⸿ De record de veue. cvj. R Ecord de veue doibt estre faict par quatre cheualiers / et par le sergent / et par huit loyaulx hommes etc.

⸿ Sur ce texte on doibt noter que la cause pour quoy le texte veult que record de veue se face par quatre cheualiers quant on plede de la propriete d aulcun fief / est pource que anciennement quand on pledoit de la propriete d un heritage / fust noble fief ou non noble : il y falloit cheualiers a la veue / ou nobles : mais pour le present ilz n y fallent point : se ce n est quand on plede de noble fief. Et de la maniere comme ce record se doibt faire / sera traicte apres eu chapitre de loy qui est faicte par record.


305

In textu ibi.

Mais se la veue est de saisine etc.

hici poſſeſſiōe minoɿ ſolennitas requirit ̄in pɿopɿietate/cum cauſapoſſeſſoɿij et iā ſi res ſit magni valoɿis icitur paruipɿeiudicij m Bar.in I.admonendi pe.col.verſi.aduerte.ff.e iureiu.alleg.l.vnicam.C.ſi a momē.poſſ.fue.appel.⁊ l.momētaneeque eſt.l.fi.C.qui legit.perſo.idem Bart.in.l.ij.ff.deappell.reci.⁊ in.l.j.ff.quoru bona. Math. matheſil.no.iij.incip. quod in iudicijs poſſeſſoɿijs Deci᷒ cōſil.xxviij.incip. iligente.conſideratis.ij.col. ⁊ cōſil.lvj.incip. in cauſa appellauōis.j.col. hypol.e marſil.ſingul.cccccexx.icip.cāpoſſeſſoɿi//⁊ ibi late an ſemiplena ꝓbatio ſufficiat/ideo facilius perditur poſſeſſio  pɿopɿietas/not.inl.ſi quis vi.§.differētia.ff.e acquir.poſſeſſ. i quo autem ifferāt poſſeſſio abagro a fudo vēt pɿedio eclarat tex.in l.queſtio eſt.ff.e verbo.ſignif. Aduerte tamen c in poſſeſſoɿūsoɿdo iuris eſt ſeruādus ptex.in.l.j.§.neceſſario..ſivent.no.mulie.ibi p̲ interdictum ius oɿdinariu glo.in c.conſultationibus in glo.fi.e offi.elega.tex.in l. pɿoperaudum in pɿinc.verſi.cētemus. C.de iud.Bar.in .l.fi.⁊ ibi.Salice.in col.fi.j.queſt.C.qui legit.perſo. ſtain iud.hab.vel non/non ebet tamen teſtis examinari ſup ꝓpɿietate vt tenet glo.⁊ ibi Bar.⁊ alij in .l.fi.C. qui legit. perſon. nihil habet cōmune pɿopɿietas cum poſſeſſoɿio / nec cogi ebetpoſſeſſoɿ ocere titulu ſue poſſeſſionis.l.cogi.C.e peti.hered.etfinaliter notandum  teſtes ſingulares pɿobant poſſeſſionē / adhoc eſt glo.ſingui.inl.Ob carmen.§.fi.in glo.fi.ff.de teſtib. Suillermus le rouillle alenconienſis.


306

⸿ De record de pasnage. Chapitre. cvij. R Ecord de pasnage doit estre faict en ceste maniere.

⸿ L’en doibt scauoir que toutes les choses qui sont faictes par deuant le roy. etc. Ce e texte est assez cler.

⸿ Ensuit apres eu texte. Toutes choses qui sont faictes en eschiquier ou en assise portent record. etc. Par ce texte doibt on noter que tout ce qui est faict en eschiquier ou en assise / peut estre prouue par record : mais veue n a point de record / fors de ce qui est monstre : cest a entendre de ce qui a este monstre a la veue. Et se on arguoit encontre que vng gaige ou delaiz faict a la veue / ou d un descord : on auroit bien record. quare et cete.

⸿ Sn pourroit respondre que d un gaige ou delatz faict a la veue / on auroit bien record : car le gaige ou delaiz se faict de ce qui est monstre. Et aussi auroit l’en bien record d un default ou d un respit donne a la veue : mais cest des circonstan ces ou dependences de ce qui a este monstre. Et sentent le texte que on doibt auoir record de ce qui est monstre / et des circonstances et dependences c est assauoir de tout ce qui est ou doibt estre faict a la veue : ainsi appert la solution de l argument. Semblable ment bataille et pasnage nont record / fors de ce qui y appartient : ainsy qu ’ il sera declaire plusaplain cy apres / eu chapitre de loy qui est faicte par record.

⸿ Item on doibt noter que les recordations qui sont faictes en eschiqer ou en assise / portent pdurable fermete de tout ce qui y est faict : quant il est recorde. Et pour ce quant le record est faict / il est appelle solennel.


307

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ le doibt scauoir que record doibt. et ce. Par ce texte doibt on noter que les recordz doibuent estre faictz p telles personnes / qui ne puissent ne doibuent estre ostez de iugement


308

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Il conuient que six recordeurs au moins. et cet. Sur ce texte est a noter que ia soit ce que le texte ait parle cy deuant de plusieurs recordz : neantmoins ne s entend ce present paraphe sy non au regard de pasnage / euquel il suffit de six recordeurs a vng accord. Et qu il s en tende seulement du record de pasnage / il peut clerement apparoir par ce qui est dict deuant es recordz d eschiquier et d assise / que il y en fault sept d un accord au moins.

⸿ Item l’en doibt noter que le texte met que tout record de pasnage / s il ya six recordeurs a vng accord / nonobstant que le septieme soit au contraire : si est le record vaillable car il suffist qu il y ait six d un accord.


309

⸿ De celuy qui demande record. cviij. S E aulcun demande record / et il mist en escript les recordeurs / mais si grand partie d iceulx est morte ou allee hors de la contree que il ne. etc. Par ce texte peut apparoir comme loy de record doibt estre faicte. c est assauoir par ceulx qui furent presentz au contract / marche / accord / promesse / ou conuenant de ce de quoy l’en demande record : et se ilz sont eu pays quand le record doibt estre faict / icelle loy de record doibt estre p eulx faicte / et soustenue. Et se ilz sont absentz / il doibt estre faict par les vifz qui sont presentz.

⸿ Sur lequel texte l en peut faire trois questions. La premiere : scauoir se de contract heredital aulcun peut demander record : comme dire ainsy. Cu me promis vendre ta maisonton champ. ou telle rente p tel prix : se le defenseur est tenu en attendre faict de puue. L’en peut arguer que ouy / par le texte qui met en termes generaulx ( se aulcun demande record. etc. Isans faire aulcune restrinction. a ceste question on peut respondre que le defenseur ne seroit pas tenu oy mettre en faict de ladicte matiere : car ce seroit contre coustume qui met en plusieurs lieux que aulcun n est tel nu attendre ou soy meitre en faict de son heritage par tesmoings de certain / mais le conuient monstrer par lettres ou qu il soit rapporte par l enqueste du pays / que est la loy par laquell se doibuent determiner. tous descordz et questions hereditales : met mement aulcunes actions simples / comme en matieres de plainctes et malfacons / quant il y a haro : ou que les malfacons ont este faictes de nuict / et telz aultres semblables cas cy dessus declairez. Et suppose que le texte ne face pas en ce present chapitre aulcune restrinction : si doibt icelle restrinction estre entendue : car es precedentz chapitres de recordz / est mis et contenu en quel cas l’en doibt auoir record : comme record de mariage / de douaire / d eschiquier / d assise / de court de roy / et aultres : par quoy l en peut dire que es aultres cas hereditaulx / record ne peut estre faict ne demande : et par ce appert la solution a ladicte question / et a l argument sur ce faict.

⸿ La seconde question : scauoir se aulcuns des recordeurs sont presentz. a la contree / et n y en a pas si grand nombre comme il doibt auoir pour faire le record selon le cas / ainsy qu ’ il est declaire es chapitres des recordz. le peut arguer que ouy par le texte qui met / que le record doibt estre fait par ceulx qui furent a la contree.

⸿ a celle question l’en peut respondre qui auant que le record soit vaillable et suffisant / il conuient qu il y ait tant et tellement de recordeurs comme il est declaire es chapitres des recordz Et ne seroit pas en raison que telle question hereditale fust discutee et menee a fin, par le record ou tesmoignaige de deux ou trois recordeurs. Mais s entend et doibt estre entendu le texte / que ceulx qui furent presentz au traictie / doibuent estre au record : ou ceulx qui sont presentz en la contree en nombre suffisant pour faire le record selon le cas : et par ce appert la response a ladicte question / et a l argument sur ce faict.

⸿ La tierce question est telle. Homme et femme sont mariez / et font conuenir aulcun / et proposent contre luy qui leur a faict aulcune promesse de leur bailler heritage ou rente en traictant leur mariage puis huict ou dix ans / ou aultre temps : et lors de ladicte promesse y auoit plusieurs personnes / mais ilz ne sont pas presentz au temps du proces / et pour ce demandent la veue : affin de prouuer ladicte promesse. Scauoir se le defenseur est tenu de termer veue / et attendre faictz d enqueste ou de veue de ladicte promesse / ou se l acteur est tenu prouuer son faict / p le record de ceulx qui furent presentz au traictie du mariage.

⸿ a icelle question l’en peut respondre que le defenseur est tenu ter mer veue et attendre faictz de ladicte promesse / par les gentz d icelle. Et ce appert par le texte qui le denote et innue assez par ces motz que met le texte. S aulcun demande record / et il mist en escript les recordeurs : mais si grand partie en est morte ou est allee hors de la contree / qu il ne peut pas auoir leur record. Cest a dire que l acteur mist en escript les recordeurs / et se si grand partie d iceulx est allee hors de la contree : il ne doibt pas pour ce perdre sa querelle / laquelle il perdroit s il n estoit receu la verifier sa promesse par le raport de l enqueste : et n y a point d aultre voye introduicte. Et la raison y est bonne / car les voisins peuent estre aduertiz et auoir la congnoissance de telles ou semblables promesses / qui sont ou peuent estre notoires au lieu. Et aussy ne seroit pas en raison / que par la faulte ou absence des recordeurs / ou qu il ne les peut auoir pour faire son record : qu il perdist l effect de sa promesse et son heritage / ainsy a luy promis en traictant le mariage / puis qu il la voul droit verifier et faire recongnoistre par les gentz du voisine / qui est la loy du pays sur ce introduicte : et par ce appert la response a ladicte question.


310

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que la chose de quoy le record est demande / doibt estre gardee fermement en la main du price etc. Par lequel texte appert que la chose dont il est descord entre les parties / doibt estre regie et gouuernee soubz la main de iustice pendant le proces / au profit de celuy des parties qui obtiendra : se la loy sur laquelle on plede est de sa nature telle / quelle sequestre la chose litigieuse. Et quand le record sera faict / ce qui sera trouue et prouue par iceluy doibt estre tenu et garde. et les fruictz et leuees escheues pendant le proces restitue et deliure a celuy qui aura eu attaite en cause.


311

In textu ibi.

De patronnage d eglise.

Materia iſtius cap.videtur irecte contra tenorem.c.quāto.de iudi.vbi canetur  cauſa iuriſpatronat᷒ terminari ⁊ agtari ebet coɿam iudice eccleſiaſtico ⁊ nō coɿā laico :ſed in contrariu videt̄ eſſedictu Bar.in.l.in rem.§.loca.ff.de rei ven. vbi icit/ laycus poteſt vendicareiuſpatronatus  habet ineccleſia et facit tex.quē ibiad hoc pōderat Card.i.c.ſignificault. teſti.vbi papa cōmiſit cauſam iuriſpatronatus layco.⁊  ille cui fuit cōmiſſa icta cauſa eſſet laycuspɿobat/  nuil᷒ pɿeſumit clericus niſi appareat ɿ eſt qualitasextrinſeca.ita no.tenet Anto.e but.in .c.to.et ibi. Fely. poſten ad fi.licet non videat̄ eſſe felyni q allegat Fely.ibidē et icitidē Anto.ibidē  qn queſtio eſt p̲ſonalis pōt iudex laicus cōgnoſcere allegat Bar.in l.titio.ff.ſolu.mat.⁊ in.l.oim.C.e ſacroſan.eccle.⁊ in.l.quotiēs.C.e iudi.vbi icit/ e cauſa ſpuali cognoſcet iudex layc᷒ vbi queſtio nō eſt iuris ſed facti.Idē adde/  cūin regno Frācie poſſeſſoɿiū oim beneficioɿū ebeat terminari corā iudice layco:yt late eclarat Jo.ferrault cenoma.in libel.de.xx.pɿogatiuis coɿone Frācie l vndecima pɿerogatiua.A foɿtioɿicognoſcet iudex laic᷒ e iure patronat᷒ ɿ iuſpatronatus non eſtqdſpirituale/ſz magis laicale ſpirituali anncxū.no.in c.e iure.e iurepat.⁊ in s.c.Sto.iuncta glo.⁊ ibi xoct. Guiller.le rouille.


312

⸿ De patronnage deglise. cix. O R conuient traictier de droicture de patronnage et de presentement d eglise / de quoy le plet seult estre fiue par brief. etc.

⸿ Sur ce texte on peut mouuoir vng tel doubte. Pour quoy le texte met que il conuient traicter de droicture de patron nage : le quel motsdroictureJemporte en soy propriete / comme il soit ainsi que le brief ne soit de soy que possessoire

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que le brief n est de soy que possessoire entre patrons lais : mais est proprie taire entre les patrons d eglise : comme cy apres est declaire. Et aussi entre patron lay et patron d eglise / et par ce met le texte que il conuient traicter de droicture de pa tronnage. Cest assauoir de propriete de patronnage / et de possession. Cest a entendre de propriete et possession entre ceulx ou le brief est proprietaire et possessoire ensemble. Et de la possession seulement entre ceulx entre qui il n est quepossessoire.

⸿ Et par ce appert la response

⸿ Secondement on peut doubter pour quoy le texte met que le brief de patronnage d eglise seult estre fine par brief / quand le plet naist de la saisine de presenter : car il semble qu il vueille innuer que brief de patronnage d eglise ne doibt estre pris fors pour discuter la possession.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le brief de parronnage d eglise est aulcunesfois possessoire et proprietaire ensemble. c est assauoir quand il est prins entre patrons d eglise / ou entre patron lay et patron d eglise : et le texte ne veult pas innuer le contraire. Mais il veult innuer que s il estoit descord de la droicture ou propriete d aulcun patronnage entre patrons lays / il conuiendroit prendre aultre clameur que de brief de patronnage : car il n est que possessoire / et ne suffiroit pas pour discuter la propriete. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Item par ce texte peut apparoir la forme et teneur du brief / par lequel texte il appert que la chose contencieuse doibt estre mise en la main du roy / qui est le droict de presenter : c est assauoir le patronnage / et non pas l eglise.

⸿ Item sur ce texte doibt on noter que on a acoustume a faire l exploit de brief en ceste forme. c est assauoir que on adiourne celuy contre qui le brief est prins / pour estre aux assises de patronnage vuidz et vacantz / au iour quelles sont termees et es aultres ensuyuantz. Et es assises ensuiuantz de huictaine en huictaine tant que la question ait prins fin / pour respondre et proceder sur ledict brief / ces circonstaces et dependen ces. ainsy qu ’ il appartiendra.

⸿ Et se ledict brief est prins contre vng pa tron d eglise / comme vng abbe / ou conuent / ou doyen / ou chapitre : pour faire l adiournement en forme / le sergent doibt sonner le tymbre de l eglise pour faire assembler les religieux ou ceulx du chapi tre. Et leur faict on commandement que ilz sassemblent et viennent eu chapitre / affi de recep uoir certain exploit iusticiaire. Et eulx assem blez eudict chapitre / ledict sergent doibt lire le brief.

⸿ Et faire l adiournement dudict brief Et puis on le va faire a la porte de l eglise en la presence de grand nombre de gentz / comme de sept ou plus. Et le fait en au portier / affin qu ’ il le signifie a ceulx a qui il appartient. Et aussi a l’en acoustume a commander aux gentz qui y sont / que l adiournement ilz signifient a ceulx a qui le cas touche : et mesmement en chapitre faict on commandement a ceulx qui y sont / que ilz le facent scauoir aux aultres qui sont absentz.

⸿ Et oultre a l’en acoustume d aller a l eglise descordable / et faire pareillement l exploit en la presence de grand nombre de gentz au mai stre autel / et soubz les cloches / et a la porte de l eglise / et au prochain fief lay d icelle. Et la doibt l’en prendre la chose contencieuse en la main du roy : et commande l’en aux gentz que ilz insinuent l exploit a ceulx a qui il ap partient. Et encore quand il ya aulcun manoir ou seigneurie a quel cause on reclame la droicture du patron nage / a l en acoustume dy faire ledict adiournement. Par especial quand il n a point este faict a la personne contre qui le brief est prins. Et se ainsi estoit que lesdictz religieux et ceulx de chapitre ne sevoulsissent assembler eu chapitre pour le commandement du sergent / il feroit ledict exploit eudict chapitre, en la presence de grand nombre de gentz comme dict est. Et suffiroit ledict adiournement ainsi faict / et encore seroient les religieux contrainctz a amender leur refus. Et se le brief estoit prins contre vng patron lay ou aultre qui neust point de conuent / on doibt faire ledict adiournement a sa personne : et se on ne le trouuoit / a ses gentz a son hostel. Et aussi au manoir et seigneurie a quel cause il veult dire le droict de presenter a luy appartenir et a l eglise comme dict est cy dessus.

⸿ Item aussi on doibt auoir letres du bailly. ainsi que le texte met adrecantz au prelat que il ne recoiue desormais aulcun a ladicte eglise / iusques a ce que le plet soit fine / ou que les six moys de la vacation soient passez. Et oultre qu il tienne l eglise vuyde de faict et de droict. Et ce faict / le prelat y doibt obtemperer / et doibt faire desseruir l eglise des reuenues d icelle. Et le surplus des reuenues faire recepuoir et garder : affin de tourner au profit de cil qui obtiendra. Et n en poibt pas touyr le presente de cil contre qui le brief est pris. Car la chose ne seroit pas tenue en paix / ainsi que le brief le contient. Et doibt le diocesain en bailler lettres de certification faisantz mention qu il a receu les lettres du bailly / ausquelles il a obtempere et obtempere / et ladicte eglise tient vuide de faict et de droict Toutesfois combien que on ait acoustume a faire en tel cas toutes les diligences dessus tou chees / si ne sont il pas toutes necessaires. Mais suffiroit selon l opinion de plusieurs que semble estre raisonnable de faire ledict odiournement / ainsy que on feroit en vng aultre cas. Sauf toutesfois qui conuient aller a l eglise en la presence des gentz / et lire le brief : affin de prendre la chose contenct euse en la main du roy. Et suffiroit l exploit estre faict en vng lieu a l eglise / et au prochain fief lay / en la presence des gentz comme dict est. Et aussi conuient necessairement faire de fense au prelat qu il ne receoiue aulcune personne comme le texte le declaire / et qu il tienne l eglise vuyde de faict et de droict. Et la cause pourquoy on a acoustume a faire plus de diligences en tel cas que es aultres / est pour abreger aulcunes longueurs qui se pourroient ensuyr a cause des exploitz. et par telz moyens faire cheoir la chose en elaps de temps : et aussi pource que la matiere est grande et differente des aultres cas.


313

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se le contendz n est fine dedens les six moys / puis que l eglise est etc. Par ce texte doibt on noter que se le proces du brief dure plus de six moys puis la mort du derrain recteur sceue notoire. ment et communement au lieu / le dyocesain ou l eglise est assise la pourra donner a qui il vouldrapour celle fois. Et celuy des parties qui obtiendra pour celle fois son presente n aura pas le benefice. Mais aura desdommagement pour son presente sur celuy a qui il plede / qu luy a empesche la presentation, dautant vallant comme le benefice vault chascun an : rabatu ce qu il appartient pour desseruir ladicte eglise / et tiendrra son presente ledict desdommagement tant qu il viura : suppose tout au large qu ’ il fust marie. ou qu ’ il fust cure. ou eust aultre benefice

⸿ Item l’en doibt scauoir que puis que on faict defense a l euesque au quel dyocese l eglise descordable est al sise / qu il ne receoiue aulcunes personnes durant le proces / ou que les six moys soient passez / et que il la tienne pour vuide de faict et de droict : il n y doibt aulcun recepuoir par quelconque voye que ce soit  : soit presente a tiltre de patronuage ou aultrement.

⸿ Item l’en doibt scauoir que en telz cas l enqueste doibt estre faicte et demenee comme en brief de nouuelle dessaisine. Sauf se le brief estoit entre patron d eglise et patron lay / ou patrons d eglise / l’en enquerroit de la propriete comme dict est.

⸿ Sur ce l’en peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se le proces pendant entre deux psonnes il vient vng tiers disant le droict de presenter a luy appartenir / se on procederoit en tel cas comme dict est de brief de nouuelle dessaisine quand il vient vng tiers le proces pendant entre les deux premiers / qui dict la saisine a luy appartenir.

⸿ a ce doubte on peut respondre que en tel cas on y precederoit ainsy comme en brief de nouuelle dessaisine. Car le texte en ce chapi tre ne declaire point aultre maniere de faire en ce cas : mais se conforme a celuy de nouuelle dessaisine : quare. et cetera.


314

In textu ibi.

Et si doibt l’en scauoir.

Aide ſimilem tex.ſupɿa cap.ix.e iugement . et q̄ibi ſcripſi in addi.vj.Suiller. le rouille alencon̄.


315

⸿ Apres ensuit eu texte.

L’en doibt scauoir que en ce cas et en nouuelle dessaisine se cil de qui on se plainct se default. etc. Sur ce texte est a noter que se le porteur du brief de patronnage se default par deux fois / il sera par ses defaultz mis en amende par iugement. Et est ce que veullent dire ces motzstant que la terre ait este en la main du duc par qua rante iours que esquelz quarante iours il ya deux assises : car l assise est de quarante iours en quarante iours. Et par ces motz qui dient qu il ne pourra puis desrener la semonse : est a entendre qui ne sera pas receu a reprocher ne blasmer l adiournement / ou dire qu il neust point este adiourne  : pour ce que le texte presuppose qu ’ il est desia en amende par iugement : quare. etc. Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir se cil contre qui le brief est prins seroit mis en amende par iugement par deux defaultz / aussi bien comme le porteur du brief.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy. Car le brief se conforme au brief de nouuelle dessaisine / euquel le defaillant fust acteur ou defenseur seroit mis par deux defaultz en amende par iugement. Et aussi le texte eu present chapitre le inue assez : car il le met generalement : et aussi auroit il en ce plet plusieurs defaultz. Et il n y peut auoir que vne exoine et vng default. Lesquelz motz s entendent aussi bien au regard du defenseur comme de l acteur. Ainsy appert la response au doubte.

⸿ Secon dement on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se par vne exoine et par vng default vng homme seroit mis en amende par iugement. a ce doubte on peut respondre que se vng homme se laissoit defaillir au premier terme / et puis se feist exoiner a l’autre terme / il ne seroit pas mis en amende par iugement : car l exoine arresteroit le iugie / pour ce qu il doibt auoir temps de la venir sauluer au terme subsequent. Mais se il se faisoit exoiner au premier terme / et puis a l’autre terme se laisseroit defaillir : il seroit mis en amende par iugement / pource qu il ne seroit pas venu au second terme sauluer son exoine / que il debuoit faire  : pour quoy le default qui fut lors prins / nonobstant l exoine est compte pour default bon et vaillable / puis que l exoine n est verifiee au terme subsequent. Et ainsy ya deux defaultz par lesquelz il doibt estre mis en amende par iugement. Et a ce propos doibt on appliquer le texte qui met premierement l exoine que le default.

⸿ Et se on vouloit arguer contre ce que dict est par le texte / qui n y chet que vne exoine et vng default / par quoy il sensuit que on n y peut auoir que vne exoine et vng default  : et par consequent ne doibt pas estre p ce mis en amende par iugement.

⸿ On pourroit respondre qu ’ il est vray par vne exoine verifiee / ou dont l en n est pas exclus de verification : et par vng default il ne seroit pas mis en amende. Car ilz cheent eu cas comme l argument preuue. Mais se vng homme se faict premierement exoiner et puis se laisse defaillir au terme subsequent / les deux iournees sont comptees pour deux defaultz : pour ce qu il n est venu au second terme verifier son exoine. auquel il debuoit venir. Et par ce est mis en amende par iugement / pour ce que il ya deux defaultz / et il n y en chiet que vng. et est ce que l exposition dessus touchee veult dire. Et se on vouloit arguer contre la solution de l argument que puis que le texte met que il n y chet que vne exoine et vng default / on n y en doibt plus enuoyer ne souffrir quoy qu il aduienne : car aultrement ce seroit contre le texte qui le met simplement et absolutement : et par consequent par vne exoine et par vng default doibt estre mis en amede par iugement.

⸿ On pourroit respondre qu ’ il ne sensuit point. Car quand il y a vne exoine et vng default / ilz cheent au cas. Cest a entendre que l’en doibt delayer : et non pas en faire le iugie. Et pource en fault il plus prendre / et en oultre plus ne peut delayer : car il y chet eu cas present / et pour ce apres faict on iugie : et ainsi l argument ne procede point / et tiennent plusieurs ceste opinion. Et plusieurs aultres tiennent que se aulcun enuoye aulcune exoine / et puis apres se laisse defaillir : son exoine verifiee ou non / que par ce il doibt estre mis en amende par iugement. Et fondent leur opinion / pource que es cas communs il fault trois defaultz a mettre vng hom me en amende par iugement / desquelz trois defaultz on en prend deux pour forclorre d exoine par maladie et de sauluement par iustice. Car se ce n estoit pour forclorre desdictz sauluementz / il n y fauldroit que vng default en quelque cas que ce fust : et eu cas present il est plus restraict, eu quel on ne peut auoir que vne exoine : et par consequent ne peut on delayer que vng terme qu ’ il ne soit mis en amende par iugement / lequel suffit pour exclurre de ladicte exoine et de toutes aultres : parquoy il appert que s il nenuoye l exoine. il y fault deux defaultz. a faire vng iugie. Et se il en est exclus / et ne fault plus attendre pour l exclurre d icelle ne d aultres. Car le texte n entend que on attende sinon pour exclurre de l exoine que le texte donne / iasoit ce qu ’ il peust bien auoir plusieurs sauluementz / s il les enuoye. Et par ce appert qu il peut estre mis en amende au terme subsequent de ladicte exoine.

⸿ Et aultres ont opinion que en ce cas s aulcun se faisoit exoiner / et puis se laissoir defaillir / il ne seroit pas pource mis en amende par iugement : mais conuiendroit encoire prendre vng default / car l exoine y chet comme il appert par le texte : et vng default seul ne suffiroit pas a faire vng iugie : et par consequent y en fault deux auec l exoine.

⸿ Tiercement on pourroit doubter. Se vng respit e vng default ensuy on pourroit faire iugie en ce cas. a ce doubte on peut respoudre que non : Car il n est point exclus d enuoyer l exoine que coustume luy donne / et si le respit et vng delay sont tous differentz a exoine. Et ceulx qui l appellent exoine / l appellent mal. Mais respit est vne dilation. et delay de conseil vne aultre : qui par vsaige no toirement garde sont ve nus en auant. et dont coustume escripte ne faict aulcune mention.

⸿ Ite l’en pourroit doubter. Scauoir se le texte qui met que en ce cas il ne chet que vne exoine et vng default / s entend aussi bien en brief de pa tronnage qui est proprie taire comme en celuy qui est possessoire seulement.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : car le texte en ce poinct ne met point de difference entre brief possessoire et proprietaire. Mais il met seu ement qui eu brief proprietaire on enqert de la propriete. Et se faict l enqueste par quatre prestres et par quatre cheualiers par constitution faicte et establie a la requeste des prelatz / du depuis que le texte du coustumier fut compil le : et eu surplus sont du tout semblables. Et ainsi appert la response au doubte.


316

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Quand le serment sera faict aux iureurs lequel presenta la derraine personne et cont ment. etc. Sur ce texte on doibt noter que on doibt faire iurer les gentz de l enqueste. et purger de saon / ainsi qu ’ il est dict eu brief de uelle dessaisine : et ce faict l’en doibt enquerir qui presenta la derraine personne au benefice descordable et comment : scauoir sece fut en son nom / ou eu nom d autruy / et a quel liltre.

⸿ Et a ce propos parle le texte eu brief de nouuelle dessaisine / qui met que celuy est possesseur euquel nom et auctorite la chose est possidee : et pource doibt on enquerir la maniere de la saisine : car toute saisine ne doibt pas estre rendue a cil que la requiert / iasoit ce qu ’ il fust derrain possesseur / pource qui aulcune fois on presente eu non d aultruy et non pas en son non / ou aulcunesfois qu on ne doibt pas presenter comme il aduient es eglises quad le patron nage est alternatif. c est assauoir quand l’un presente vne fois et l’autre vne aultresfois.


317

In textu ibi.

Lequel present a la derniere personne. etc.

Quia in talibus ſolu attenditur vltima ⁊ immediata poſſeſſio in.c.cōſultationibus.de iurepatin c.cum ertoldus.de re iudi.⁊ in c.cum eccleſia ſutrina.de cauſa poſſeſ.et pɿopɿie.l.ſi is qui.§.ſi quis bona.ff.de vſuca.l.q fundum.§.qui bona fide.ff.pɿo empt.oidral.de laude conſil.cccxij.incip.thema queſtionis.col.fi.Suiller.le rouille alencoñ.


318

In textu ibi.

Et aulcunesfois que aulcun.

An ominus habens feudum ſaiſitum in manuſua cui adheret iuſpatronatus poſſit adueniente caſu pɿeſentare.⁊ quid e firmario/et quid e ſequeſtro.videPaul.de caſt.conſil.lvij.incip.venerabilis.anno.in.c.ex litteris.e iure patro.Jo.fab.in.l.fi.C.de vecti.et commiſſ.imol.in ca.fi.in fi.e conceſſ.pɿeben.annoc.et Fely.in.c.cu bertoldus.de re iudi.et que ample ſcripſi iſputando materiam ad ambas parterin glo.conſuetu.cenoma.articul.cxxxiij.gloſ.ij.c.Guil.le rouille.


319

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Sil est mis en non scauoir qui presenta la derraine personne. et ce. Et est a noter que se l enqueste ne scait deposer de certain ne de credence qui presenta la derraine personne / cil qui se plaint / c est alsauoir le portent du brief perdra sa cause / en tant que touche la possession Mais s il veult oultre pleder / il pourra prendre vne loy apparente ou vne aultre clameur / tout ainsi comme il feoit en vng austtre cas heredital. Suppose tout au large que leniueste au regard de la possession eust plainement raporte qui aultre que le plainctif y eust presente


320

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt scauoir que se il est contendz pour patronnage d eglise eu tre personne laye et personne de saincte eglise etc. Par ce texte peut apparoir qui quant il est descord d aulcun patronnage entre vng patron lay et vng patron de salcte eglise / ou entre deux patrons de saincte eglise / la veue doibt estre soustenue par quatre prestres et pquatre cheualiers non suspectz / des plus prochains du lieu Toutesfois doibt on semondre plus de quatre prestres et quatre cheualiers / affin que se il en demouroit aulcun que la veue ne demoura il a faire.

⸿ Item on doibt noter que le bailly doibt mander au dyocesain qu ’ il face estre les prestres a la veue / et aussi qu il soient a l assise ensuyuant de la veue ou qu ’ il y enuoye personne pour luy affin de iurer les prestres / et examiner l enqueste auec le bailly et les cheualiers.

⸿ Item l’en doibt noter que l en doibt premierement enquerir de la propriete. Et la raison est / pource que le cas est proprietaire quand le brief est prins entre patron lay et patron de saincte eglise / et entre patrons de saincte egli se / et fut ainsy anciennement constitue par le roy Philipde a la requeste des prelatz de saincte eglise que le brief seroit proprietaire / et que on enquerroit du droict proprie taire par les quatre prestres et p les quatre cheualiers. ainsi que le texte le declaire. Et doibuent estre les iureurs enquis separeement et diuiseement l’un apres l’autre / sur les faictz enquoy les parties se sont condescendus et demourez en pledant leur matiere / et en quoy ilz auront este appoinctez par iustice selon le cas et descord d entre eulx sur ledict brief / ainsi prins comme dict est pour le descord d iceluy patronnage / et rapporter chascun sa deposition. Iasoit ce que il soit licite que ilz se aduisent ensemble. Et ce peut assez apparoir par le texte au coustumier en latin / que en ce point met.

Qui cū bailliuor militib᷒ singulos iuratores separatim examinabunt.
Et l examen ainsi faict / il doibt estre publie en leur presence / et ilz doibuent dire que ainsi ont ilz depose / et a cil a qui ilz attribueront le patronnage si obtiendra par le iugement du bailly et des cheualiers.


321

In textu ibi.

Et enquerront premierement.

Queri poſſet an per lictas ⁊ arma epicta ꝓbari poſſit iuſpatronatz . Et icit notabiliter Pet.e anchar.oſil.cxiij.incip.iura q̄ loquutur. ct ſic. per ſigna cognoſcunt̄ ſignata.c. in nōnullis.de iude. ⁊ agnatiōis ignitas q̄ſemp z eſſe ſalua.l.j.§.j.ff.de libe.agnoſ. et  nemini licet alienis in reb᷒arma ſua ſculpere ſiue pingere.l.pe.C.e operi.publ.⁊ in titu.vt ne.lice.une iudi.auct.C. p to. et ad bunc finē fiebantantiquity arcus triūphales ⁊ ſtatue m memoɿiā eoɿū qui gloɿioſe vixerāt.vt icit idē Pet.de anchar.l .oſil.Et  ꝓbatio poſſitfieri p̲ arma ⁊ ſcripturas ſculptas in lapidib᷒ et columnis.vidēin c.cū cauſam.iuncta glo.⁊ ſcrib.e ꝓba.in ca.ſane.xxxiiij.q.ij


322

⸿ Item ce texte met.

⸿ Se ilz sont non sachans du droict de propriete, on leur demandera. etc. Par ce texte est a noter quė se les iureurs ne sceiuent deposer du droit de la propriete de certain ne de credence / on doit enquerir de la possession / et qui presenta la derniere personne. Et sera la possession ren due a celuy pour que ilz deposeront estre possesseur / ainsi comme l en feroit entre patrons lays. Mais cil contre qui l en queste deposera de la possession / ne pourra pas prendre depuis loy apparente sur la propriete nse aultrevoye proprietaire / pour ce que le brief est entre eulx proprietaire : et aussi semble que on doye contraindre les iureurs a depo ser de la propriete de croire qui a droict ou nonet ainsi des semblables.

⸿ Pour plus ample declaration de ce texte on peut mouuoir tel doubte : scauoir se en enqueste de patronnage on peut mettre plus de quatre prestres ou quatre cheualiers.

⸿ a ce doute on peut rdre que se le descord de patronnage est entre patrons lays seulement / il ne conuient point auoir de prestres  : pour ce que ledict brief de patronnage n est en ce regard que possessoire seulement. Et a ce propos est mis eu texte cy apres que enqueste de patronnage doibt estre faicte par cheualiers et par gentilz hommes. Mais quand le descord est entre patro lay et patron d eglise / ou entre deux patrons d eglise, il est proprietaire et possessoire / et pource conuient qu il y ait des prestres / pource que le priuilege dy auoir des prestres fut ottroye n la faueur des prelatz de l eglise / ainsi que cy apres est declaire eu chapitre du conseil au roy Philippe.


323

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que l enqueste de patronnage d eglise doibt estre faicte par gentilz hommes. etc. Sur ce texte est a noter que l enqueste de patronnage d eglise se doibt faire par nobles. Et par ce que le texte metscheualiers et gentilz hommes : est a entendre que on doibt p raison prendre des plus notables, ainsy que s il ya des cheualiers en la banlieue / on les doibt prendre : et s il n y en a aulcuns / on doibt prendre des gentilz hommes. Toutesfois le tex te ne veult pas innuer que se l’en auoit assez nobles qui eussent este a la veue que on ne allast auant p eulx sans cheualiers : iasoit ce que il y en eust assez en la banlieue. Suppose mesmement qu ilz eussent este a la veue / puis qu ilz ne seroient presentz a l assise.

⸿ Et oultre est assauoir que se il n y auoit aulcuns nobles en la banlieue / l’en iroit auant par les non nobles / ainsy qu il est declaire ou le texte traicte des enquestes tou chantz nobles fiefz. Et si doit on noter que ce paraphe s entend au regard des enquestes qui se font entre patrons lays.

⸿ Item l’en doibt noter que en ce cas on doibt taxer plus grosses amendes sur les defail lantz / et les punir plus rigoureusement que es aultres cas / affin que par lattente des six moys la donnaison de l eglise ne soit deuolue au dyocesain.


324

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se l euesque ne vient a l assise / le bailly ne laissera pas a tenir la iuree. et cetera. Sur ce texte est a noter que iasoit ce que quand le brief est entre vng patron lay et vng patron d eglise : ou entre deux patrons d eglise / on puisse faire la veue par quatres prestres et par quatre cheualiers ainsi que dict est cy dessneantmoins il est bon de faire estre a la veue et a l assise subsequente des nobles tant et en tel nombre que par eulxlenqueste soit faicte sans delayer et sans veue rasseoir. eu cas qu ’ il y auroit de la defaulte et negligence du prelat.

⸿ Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte. Se les quatre prestres venoient a l assise ensuyuant de la veue auec les quatre cheualiers : et l euesque ne venoit ne aultre personne pour luy : scauoir se le bailly iroit auant par lesdictz prestres / et se il les pourroit faire iurer. Pour la response du doubte on doibt noter que se l euesque est refusant ou delayant d enuoyer les prestres a la veue / on doibt tenir la veue par les lays / ainsi que on feroit entre patrons lays. et aussi le bailly iroit auant en ladicte cause et matiere sans lesdictz prestres / se l euesque ou aultre pour luy n estoit a l assise pour faire iurer lesdictz pstres comme l en faisoit anciennement auant que la constitution fut faicte et ottroyee a la requeste des prelatz. Car puis qu ’ ilz refusent ou delayent au puilege qui leur est ottroye / on doibt auoir recours a l ancienne coustume et a la maiere comme on vsoit eu devant du puilege ottroye affin que par leur attente la chose ne chee en elaps de temps.

⸿ Sur ce que dict est cy dessus on peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se le patron de l eglise veult aller auant par les lays sans differer par prestres / se le dyocesain le seroit tenu souffrir / et se partie aduerse le pourroit contredire

⸿ a ce doute on peut respondre que le dyocesain ne le seroit tenu souffrir : car le priuilege est introduit en la faueur des gentz de l eglise vniuersellement / et non pas en faueur du pticulierement. Et aus si est introduict en especial en faueur des dyocesains / et a leur reque ste. Et se le patron de le glise si consentoit en labsence du dyocesain / le dyocesain le pourroit contraindre en sa court a en faire amende : pour ce qu il auroit attempte eu piudice des droictz de la iurisdiction de le glise. Toutesfois se le patron d eglise le vouloit accorder / le patron lay contre qui il plede ne le pourroit contredire pour ce que le priuilege dessudict n est de rien introduict en la faueur ou patron lay / mais en la faueur des gentz de glise seulement : et seroit en ce cas tenable au regard des parties ce que seroit faict entre eulx / et ainsi appert la respon se au doubte.


325

In textu ibi.

Se ilz laissent par leur.

Et ſic pɿiuilegiatus nō vtens pɿiuilegio amittifpɿiuilegiu.Panoɿ.et Fely.in c.cu acceſſiſſent. ix.col.de conſtitutio.Barto.in.l.in filijs.de ecur.lib.x.C.tex.et ibiicrib.in.l.j.ff.e nundi.Guillermus le rouille alencoñ.


326

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En ce brief vouchement de garant ne peut delayer le plet : mais s aulcun. etc. Par ce texte peut apparoir que en brief de patron nage d eglise aulcun ne peut voucher garant en tre quelzconques personnes que le brief soit prins.

⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun a let tres ou record soit des chiqer ou d assise dont l’en souloit vser anciennement plus que on ne faict de present / p quoy il vueille abatre le brief : ce vault et suffist / pourueu que ce soit faict puis la derniere persentation de l eglise. Et la raison est / pour ce que le brief n est que possessoire entre patrons lays : et qu ’ il ne suffiroit pas auoir droict en propriete qui n auroit droict en possession pour abatre le brief entre les patrons lays / au regard desquelz ce paraphe parle.


327

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se vne partie du contendz appartient a personne d eglise. etc. Par ce texte est a noter que se le brief est entre patron lay et patron d eglise / ou entre deux patrons d eglise / entre lesquelz le brief est proprietaire : ceulx qui ont chartres en tel cas bonnes et loyales doibuent obtenir / et ne suffiroit pas possession pour destruire et adnuller le contenu es chartres / et la raison est pource que le brief entre telles person nes est proprietaire / et d tel cas la possession ne suffiroit pas pour adnuller la propriete selle n estoit si longue et telle quelle suffist pour propriete acquerir / dont il est parle cy deuant.

⸿ Item l’en doibt noter que tout ce qui est contenu es chartres au duc de normendie. c est assauoir lettres de fondations que les princes de Normendie ont faictz des patronnages des eglises / et aussi es lettres et contratz passez deuant tabellion ou aulcun hault iusticier entre aulcuns doibt estre garde fermement / s aulcun marche ou contract n a este faict depuis / par quoy le droict appartienne a aultre. Toutesfois se le brief n estoit que possesoire / les lettres ne suffiroient pas pour obtenir : car on n y enquiert point de la propriete. Mais enquiert l’en de la possession, par quoy. on ne pourroit abatre p ce brief de patronnage que cil qui auroit presente la derniere personne ne obteist en ce cas / nonobstant les lettres.


328

In textu ibi.

Et sy doibt l’en scauoir que.

Vide in.l.vnic.et ibi ſcrib.C.e mandat.pɿin.vide no.per Jaſo.in.l.ſanxims.C.de iuer.reſcrip.et qualiter ſcribi ebeant per eundem in.l. ſacri affatus.eodemtitu.Guillermus le rouille alencon.


329

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doibt scauoir que les chartres des princes ne doibuent ne sont tenues a rendre etc. Par ce texte est a noter que ce qui est contenu es chartres ou aultres / faisans mencion de la droicture des patronnages des eglises ou d autre droit heredital : ne suffist pas pour recouurer sa possession quant elle est obtenue par aul ruy par an et iour ou par tel temps que il suffise pour acquerir possession / mais ce doibt estre entendu sainement. Cest. assauoir quand la clameur et proces n est que sur le possessoire Mais ilz defendent la possession qui seroit eue au deuant des chartres. Et pareillement celle qui auroit este eue p vertu dess chartres : et depuis le date d icelles et p ceulx a qui les chartres apptiennent s aulcun marche n a depuis este faict qui doye estre garde comme dict est. et est ce que le texte veult dire.


330

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se vne eglise est vacante par six moys apres ce que la mort. etc. Par ce texte est a noter que se le recteur d une eglise va devie a trespas / et le patron d icelle eglise n y presente dedens six moys apres que la mort du cure est notoire et commune au lien / et il est ainsy que le proces entre le patron et vng aultre qui se dict patron dure plus de six moys apres que la mort du derrain recteur est sceue. notoirement et communement / l euesque euquel diocese est assise l eglise la pourra donner a qui luy plaira. Et quand le proces sera fine / celuy qui obtiendra prendra la feaulte de celuy que l euesque y aura mis pour la conseruation de son droict. Et pareillement se le presente d aulcun des patrons obtenoit le benefice / le patron qui gaigneroit en prendroit la feaulte. Se il n estoit ainsy que son presente obteinst desdommagement. Eu quel cas il ne seroit point besoing qu il en print de feaulte / et seroit le cure contrainct par l euesque a faire ladicte feaulte s il en estoit refusant, et l euesque mesmes seroit contrainct par la prinse de son temporel a luy faire faire s il en estoit refu sant.

⸿ Item sur le contenu de ce chapitre l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se le roy par raison de litige et le proces qui est entre deux parties pour le descord d aulcun patronnage peut presenter a l eglise de qui descord est / quand elle eschet vacante le proces durant.

⸿ Pour la response au doubte conuient dire et considerer et aussi congnoistre que cest que litige / qu il vault / et peut emporter.

⸿ Et premierement pour ce congnoistre est vray que tou tes choses qui sont descordables entre parties sont litigieuses / pose ore qu ’ il ne y ait point de sequestration. Sicomme en cas mobiliaire de chose reelle quand aulcun demande a vng aultre par action vng cheual / ou aultre chose mobiliaire qui est trouuee en essence. Le demandeur dict que la chose est sienne et contend vers son defenseur : que en est trouue saisy qu il la restitue / et le defenseur dict le contraire et soustient quelle luy appartient / et par ce n est tenu le restituer. Ou aultrement par simple action quand aulcun vient par arrest sur telles choses. et iceluy qui en est trouue saisy les a a deliurance, a plege / et sans transporter : en ces cas les choses descordables sont litigieuses entre les parties / et neantmoins ilz ne sont point sequestrees ne mises en main de iustice / ne le roy ne sa iustice n y peuent ne doibuent mettre la main.

⸿ Item mais peut bien que se telles choses sont empeschees a clameut de haro entre parties pource que ladicte clameur est de telle nature que de droict elle sequestre les choses p ce moyen / sont reaulment mises en sequestre iusque a ce que la cause de la sequestration ait prins fin / pourueu que l un ne des parties litigantz le requiere. Et aussi par ceste vaye ya litige et sequestration.

⸿ Mais se l’une des parties accordoit a l’autre qu ’ il en demourast possesseur la possession luy seroit baillee / pource que eu parauant la chose des cordable eust este mise en sequestre.

⸿ Item en cas heredital s aulcun prend clameur de loy apparente pretendant auoir par icelle terre ou rente heredital disant quelle luy appartient. Par ce la chose est en litige / mais non pas en sequestre. Pource que celuy contre qui ladicte clameur est prinse demeure possesseur de la chose descordable pen dant le proces / pour ce que ladicte loy ne sequestre point de sa nature.

⸿ Item et pareillement est il et peut estre raisonnablement dict / quant il est descord entre parties de patronnage d eglise p clameur de loy apparente. Laquelle pour descord de patronnage peut estre prinse aussi comme pour vng aultre heritage / ainsi qu il est escript eu chapi tre de brief de patronnage d eglise. En ce cas ledict patron nage est litigieux et en proces / et non pas en sequestre : mais en demeure la partie contre qui il est prins possesseur pendant le proces. Item mais se pour le descord d aulcun heritage ou rente empesche ment est mis a clameur de haro / ou par brief de nouuelle dessaisine / ou se pour descord de patronnage d eglise brief de patronnage est prins et exploite : ledict heritage / rente / ou patronnage sont sequestrez et mis en main de iustice pendant le proces par la nature desdictes clameurs. qui d elles mesmes sequestrent.

⸿ Item et p les moyens dessus declairees appert que toutes choses descordables ne doibuent pas estre sequestrees / mais seulement celles qui sont empeschees par loy ou clameur / qui de sa nature seqstre.

⸿ Item et ce nonobstant aincois que l’en puisse determiner que le roy doibt presenter et donnes eglise par raison de litige et sequestration est a congnoistre que cest que sequestration / et pourquoy / et a quelle fin elle est faicte.

⸿ Item et pour ce congnoistre est vray que sequestration est conseruation et seure garde en main neu tre par l auctorite de la iustice de la chose descordable entre les parties par clameur coustumiere / qui de sa nature sequestre.

⸿ Item et la fin pour quoy sequestration doibt estre faicte par iustice est affin que la chose litigieuse ne perisse / et que aulcune des parties ne y mette main par force / et que les leuees de la chose descordable qui escheoirront durant le proces soient seurement gardees au profit des parties de celuy qui obtiendra en fin de cause / et n en peut le roy aulcune chose appliquer a son profit desdictes leuees. Et qu il soit vray / lesdictes clameurs contiennent par motz expres que les choses descordables soient tenues en paix. Et par ce est il en l auctorite a l’une desdictes parties de acorder que l’autre iouysse de tout ou de partie. ou acorder que aulcun de eulx en iouysse par moytie ou par portion / ainsi qu ’ ilz verront bon. et ne peut le roy ou ses officiers empescher ledict acord ou appointement / ne les contraindre a faire de ce amende. Mais s il faisoient acord entre eulx de toute la loy / iustice les pourrcit mettre en amende par main commune / quand il apperroit dudict acord et ainsi en est vse notoirement / que ladicte sequestration n est faicte sinon pour tenir la chose descordable seurement au profit des parties litigantz et non pas du roy.

⸿ Item et se ainsi est que les parties cessent ledict proces par an et iour qu ’ ilz peuent faire aussi bien comme eulx de partir dudict proces de telle maniere qu il ne peuent contraindre l’un l’autre a proceder / en especial quand le proces pendant en court subiecte deuant le bailly ou viconte lesdictz proces sont mortz et estaintz. Et par semblable ladicte sequestration faicte pour raison d iceulx. Mais la iustice peut de son office mettre les parties en amende par main commune dudict proces.

⸿ Et peuent les parties aller a la possession de la chose qui est descordable p entre eulx / sans auoir aulcun congie ou auctorite de iustice.

⸿ Et se l en disoit que puis que ladicte chose descordable a este mise en main de iusti ce aulcune des parties n y peuent toucher ne mettre la main Len peut respondre du contrraire / que puis que ladicte sequestration n a este faicte sinon pour tenir la chose descordable en paix pendant le proces / et que par ladicte interruption que edpolle appointement faict entre parties. ledict proces et cla meur est estainct et finy entre les parties : le faict d icelle sequestration est finy et demeure nul : et peuent chascune des parties aller garder sa possession et son droict en ladicte chose comme eu precedent desdictes clameurs sans ce que le roy y puisse aulcunement tenir la main.

⸿ Item et se lesdictes parties ne estoient entieres a garder leur possession en la chose descordable apres ladicte interruption entreuenue / et que lesdictes parties fussent subiectes d aller demander congie a la iustice : e n ce cas chascune des parties yroit demander congie chascune pour soy / et ne scauroit iustice a qui donner ledict congie sans ouyr les parties en leurs raisons / et toutesfois les parties ne pourroient contraindre l’un l’autre a proceder sur ce : et ainsi il s ensuyuroit que la chose debueroit tousiours estre tenue en sequestre / qui iamais ne seroit en raison eu preiudice des parties litigantz.

⸿ Item les choses dessusdictes presupposees vrayes. qui de faict le sont : semblablement l’en peut dire que quand il est descord de patronnage d eglise par brief / qui de sa nature sequestre les parties peuent prendre le dict brief / et nonobstant ladicte sequestration du patronnage descordable faicte a la conseruation du droict de chascune des parties / et non pas du roy / qui en ce n y peut prendre aulcun profit : consentir et acorder l’un a l’autre que pendant ledict proces ilz presenteront a l eglise descordable alternatiuement entiers ou aultrement / ou vng seul : ou eulx departir dudict proces / et laisser ledict proces interrupt et discontinue par an et iour. Et apres ledict de partement ou interruption qui est la fin dudict proces chascune des parties peut aller garder sa possession du dict patronnage / nonobstant ladicte sequestration. Et n y peut demander le roy aulcun droict de presentation : mais seulement iustice peut mettre les parties en amende dudict proces comme dict est. Et ne sont pas les parties subiectes de aller demander congie de iouyr ou garder leur possession dudict patronnage quelque sequestration qui en ait este faicte / et est le mendre inconuenient par les raisons cy dessus declairees : car les parties peuent contracter ou appoincter de leur droicture a leur bon plaisir : puis que le roy ne aultre n y peut demander interest / ne droict de presentation / leuees / ne aultrement.

⸿ Item et se l en vouloit dire que le descord d une piece de terre empeschee par cla meur / qui de sa nature sequestre / dont le cas est cy desspose : n est pas semblable d un descord de patronnage quant en espece ne dignite ne en valleur.

⸿ Il est vray que ce n est par semblable en ce regard. Mais au regard de ce qui est en descord entre les parties cest semblable / pource que sur le descord heredital de l’heritage chascune des parties dict l’heritage a luy appartenir. Aussi par semblable en descord de patronnage chascune des parties dict le patronnage et droict de presenter a luy appartenir / qui est descord heredital. Parquoy il appert que en cas de patronnage d eglise les parties se peuent departir du pro ces ou iceluy laisser discontinuer / et sont entieres a garder leur droicture et possession : nonobstant la sequestracion faicte par vertu dudict brief. Et ne seroient point subiectz daller demander congie a iustice de garder icelle leur droicture / pour les raisons cy dessus alleguees. Et n est pas semblable comme se le roy estoit l’une des parties sur le descord dudict patronnage. Eu quel cas pendant le proces il presenteroit a l eglise descordable quand elle escherroit vacant durant ledict proces : par ce que en ce cas il vseroit son droict de litige / qui est vng droict especial que le roy a eu pays de Normendie / plus que ailleurs.


331

In textu ibi.

Que la mort de la personne.

Qualiterɿobeturmoɿs/vide Bal.et Panoɿ.in.c.quoniā frequenter.ff.poɿro vt lite non cōteſt . etibi Fely.col.fin. Bar.Angel.⁊ Jmol.in.l.ij.§.ſi ubitetur. ⁊ ibi Alexā.in addi.ad Bart.ff.cadmo.teſta.aperi.⁊ que ſatis ſcripſi inglo.conſuetu.cenomanie.ar.cclxxxvij.gloſ. Guillermus le rouille alencoñ.


332

In textu ibi.

Ou par la negligence du patron.

Preſuppoſito  iuris iſpoſitione laicus habet quadrimeſtre ad pɿeſentandum in cap.iij.⁊ cacum ꝓpter, e iure patro.expɿeſſius in cap.vnico.§.verum eodem.titu.lib.vj.Quero ſi patron᷒ infra tēpus iuris ſcilicet quadrimeſtre / edit litteras ſuepɿeſentationis cuidam clerico/clericus ille fuit negligens / et iſtulit eas exhibere epiſcopo q̇ habebatius conferendi ſiue inſtituendi/an valeat icta pɿeſentatio . ex eo g cōſtat exdata litterarū pɿeſentationis c ſunt expedite infraquadrimeſtre / eciſu fuitn curia rote/quod non vthabetur in nouis eciſioccxj.vbi icitur  non ſufficit patronis eligere velnominare pɿeſentandū adbeneficiu / vel  ent auttradant etiam pɿeſentatoniſi infra tēpus pɿeſententperſonam per eos electā /ſeu littere pɿeſentationispɿeſententur ſuperioɿi ad quem ſpectat collatio ſiue inſtitutiorealiter et cum eſtectu infra tempus.alleg. Ioan.andr.in ca.fin.e iure patro.et in .ca.vnico eodem titul.lib.vi.per Archid.inca.i.e pɿeben.eo.lib.et ibidem i.Innoc.eſſe huius ſententie etopinionis in ca.cum vos e offi.oɿdi.in glo.j. Compoſtel.⁊ Joā.and.in ca.capitulū ſancte crucis.e reſcript. ratio eſt quare ebet fieri infra tempus iuris effectualis pɿeſentatio / vt epiſcop᷒qui habet pɿeſentātum inſtituere videat et examinet perſonamſuper idoneitate ad regimen beneficij.cap. cum nobis olim/deelect.facit ad ſupɿadicta id quod no.Jaſ.in.l.non codicillum.C.e teſtam. actus non enominatur ſecundū enominationemver balem ſed ſecundum foɿmam et effectum/et ſic actus non cognoſcitur a nomine ſed ab eſſentia et effectu/ nec aliquid iciturcum effectu fieri ſolo verbo niſi quid reale impleatur not.glo.penult.in cle.j.e eci.in extranag.Joan.xxij.incip.ſuſcepti.in vero.cum effectu.Bartol.in.l.pɿetoɿ.§.ſi quis paratus.ff.e nouiope.nuncia.l.qui ecem verfic.idem reſponſum.ff.e ſolut.l.ſeruus ſi heredi.ff.e ſtatu.lib. Item paria ſunt actum celebɿare tēpoɿe pɿohibito vel tempoɿe permiſſo et illud confert in tempuspɿohibitum. Sozi.conſil.liiij.incip. in pɿeſenti cōſultatione perl.j.et.l.quod ſponſa.C.de ona.an.nupt.l.in tempus.ff.e herenſtit.item iura icentia cauſam mediatam conſiderari vt cauſam pɿoximam habent locum quando vtra educitur in eſſe.l.qui vxoɿi.ff.e aur.et arg.leg.Aret.conſ.vj.incip.viſo iuſtrumēto pe.et fi.col.Suillermus le rouille alencoñ.


333

In textu ibi.

La charte au roy Philippe.

Credo  fuerit philippus.iij.cognominatus lehardy qui fuit filius Ludouici ſancti quia iufuit in hiſpania et bellumhabuit cōtra reges caſtelle ⁊ arragonie . vide Guaguinum et alios ſuper cronicis Francie/et e materia iſtius cap.fuit ſupɿa ictum.Guiller.le rouille.


334

⸿ La charte au roy Philippe. cx. Ccy est le conseil au roy Philippe qui fut faict a lissebonne de la droicture des eglises etc. Sur ce texte est a noter que anciennement le brief de patronnage n estoit que possessoire entre quelconques personnes que il fust. Et en faisoit on enqueste par douze hommes nobles / sans ce qu ’ il y eust aulcuns pstres. Mais depuis a la requeste des prelatz du duche de Normendie fut constitue et estably par le roy Philippe et par son conseil estant a lislebonne. Que quand il seroit des cord de patronnage de glise entre patron lay et patron d eglise / la veue et enqueste se feroit par quatre prestres et quatre cheualiers : e seroit le brief proprietaire entre eulx. Et aus si doibt le prelat estre appelle et estre present auec le bailly a l assise subsequente de la veue pour iurer les prestres et examiner l enqueste. Et eu cas qu ’ il n y pourroit estre en personne / il y doibt enuoyer aulcun pour et eu lieu de luy / qui soit suffisamment fonde par ses let tres patentes ou aultres. et par ces motz que le texte metssoit l eglise vacante ou non que est a entendre que brief de patronnage d eglise qui est proprietaire / quand lune des parties est patron d eglise : en toutes les deux on peut pleder de la propriete / aussi bien comme on feroit du aultre fief. Suppose tout au large que l eglise ne fust point vacant. Et aussi pourroit on faire par semblable se l eglise vaquoit.


335

⸿ Ite p le texte qui met.

⸿ Se l archeuesque ou euesque etc. Sur ce texte on peut mouuoir vng tel doubte / pourquoy le texte ne met douze hommes a l enquese de brief de patronnage. quand il est entre patron lay et patron d eglise / ou entre patrons d eglise aussi comme quand il est entre patrons layz / et ainsi que on faict es matieres hereditalles.

⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause est pource qu on ne peut pas auoir prestres et cheualiers comme on feroit les aultres. Et aussi pstres et cheualiers sont personnes plus notables et plus autentiques / parquoy il suffit de mendre nombre que d aultres personnes.


336

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Aulcune excusation n aura l archeuesque etc. Par ce texte peut apparoir que quand il est descord de patronnage entre patron lay et patron d eglise / ou entre patrons d eglise : le dyocesain ne peut auoir aulcune ex cusation pour quelque cause que ce soit qu ’ il ne soit tenu venir a l assise / pour iurer les prestres et examiner l enqueste auec le bailly comme dessus est declaire / ou enuoyer personne suffisamment fondee. Et s il ne venoit ou enuoyoit personne pour luy / on ne debueroit point differer la cause : mais debueroit on proceder en oultre / ainsi que dessus est declaire eu chapitre de patronnage d eglise : car aultrement il pour roit delayer le plet tant que l eglise cherroit en elaps de temps : affin que la donnaison luy appar tint pour celle fois.


337

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et se quatre de ces huict ou plus s acordent etc. Par ce texte on doibt scauoir que se en l enqueste du brief il ya quatre des huict prestres ou cheualiers qui deposent de certain : cil pour quoy ilz deposent obtiendra et gaignera / iasoit ce que les quatre aultres deposent tous de credence au contraire : mais se ilz deposent de certain au contraire des quatre aultres : cil pour que les quatre deposeroient obtiendroit / neantmoins que l’autre eust la preuue a faire : car telles preuues qui se font par enquestes / ne sont pas semblables aux preuues de certain. Et se les huict ne scauoient deposer de certain / on les enquerroit de credence : et celuy pour qui la greigneure partie deposeroit obtiendroit.


338

In textu ibi.

Quilz ont ouy ou de ce qui etc.

Et ſic admittitur teſtimonium e auditu audit᷒quod alias eſt contra ſiue pɿeter regulas iuris,in cap.licet ex quadam e teſtib. nec icitur pɿopɿie teſtimoniūvt i.gloſ.in.l.in ſumma.§.idem Labeo/et ibi bo.tex.ff.e aquapluuia.arcē.Quia regulariter teſtis ebet eponere e hijs quenouit et quibus interfuit/in cap.teſtes.iij.q.ix.l.teſtium.C.de teſtib.hoc tamen introductum eſt pɿopter bɿeuem hominū vitam/vt i.text.in .ca.licet ex quadam/et ibidem quod vbi agitur epɿobando aliquid excedens hominum vitam/ puta quia exceditcentum annos.arg.l.fi.C.de ſacroſanc.eccleſ. Admittitur teſtimonium e auditu auditus m oct.cōmuniter/in .cap.licet exquadam/et licet tex.ibi loquatur in pɿobanda affinitate/ tameneadem eſt ratio m octo.ibidem.et facit.l.ſi arbiter.ff.e ꝓbat.l.j.§.fi.ff.e aq.pluui.arcen.Nam lex non fundatur ſuper impoſſibili bon᷒ tex.iuncta glo.in l.fi.ff.que ſent.ſine appellat.reſcind.ſecundū Joan.and.Panoɿ.et Fely.in .c.licet ex quadam/eſt tamen ſciēdum  uodecim requiruntur ad hoc vt valeat teſtimonium e auditu auditus/ſex que concernunt perſonas teſtſum ⁊ſex que reſpiciunt icta teſtium/que habentur per textum in .c.licet ex quadam/et ibi Bal. querit ibidem Bald.an teſtes eponentes ita audiuiſſe a maioɿibus ſuis ebeant interrogari vlterius.ſcilicet a quibus et concludit poſt hoſtien.ibidem /  nontum quia neſciunt/tum etiam quia eſſet abire in infinitum ⁊ ſubuertere facultatē pɿobandi.hinc i.ibidem Bal.  teſtis qui eponit famam eſſe/quia audiuit a maioɿi parte populi / nō ebetvlterius interrogari. De teſtimonio credulitatis icendum eſt admittitur vbicun admittitur teſtimoniū e auditu/ text. etibi ſcrib.in ca.quotiens/de teſtib.Specu.in tit. e teſte.§.opponitur/verſi.Item  epoſuit e credulitate generaliter.dicit Fely.in .c.quotiens pe.col.verſi.limita tertio/quod in materia eſui natura.non cognoſcibili certitudinaliter admittitur teſtimonium e credulitate fm Cy.et Bald.in .l.teſtium.C. e teſtib.Ioan.and.in add.ad Specul.in .verſi.item  epoſuit. Bart.in .l.in ſumma.§.item Labeo.ff.e aqua plu.arc.et ibi exemplaponit/quod et iam exemplificat Bald.in .cap.quotiens vbi agitur e pɿobanda memoɿia antiqua per tex. in . ca. licet ex quadam.Alias autem non valet teſſimonium e credulitate in hijsque ſenſu coɿpoɿeo percipi poſſunt/quia ebet eponere e hijsque certitudinaliter ſcit et nouit in cap.relatum.vj.q.ij.in ca.teſtes.ibi nouerunt.iij.q.viij.in .l.teſtium.Angel.in auten.de here.et falſ §.hinc nobis pe.col. poſt gloſ. in .l . teſtium hinc i.Bald.in.l.conuenticulam.v.col.verſic.ex pɿedictis.C.e epiſco.et cleric. Quod ſi teſtis icat ſcio quia credo/ nihil pɿobat quia(vt i.ibidem)ratio icti attenditur,quia at eſſe rei.id eſt teſtimonio.l.ſolani.C.e teſtib.idem ſecuncum eum ſi teſtis icit nichil ſcio niſi quod vidi contenta in articulo/ tunc pɿobaret veritatem articuli/ in auten.ſed iudex.C. e epiſcop.et cleric.l.qui teſtamento.§.vlti.ff.e teſtamē.mulio foɿtius i.Bald.in .l.conuenticulam ſi teſtis icit credo quia pɿeſens fui et vidi . Namſecundum eum pɿobat vt rationis/que neceſſario infert ita eſſehinc i.idem Bald.in l. ij.§. quod obſeruari.ij.col.verſic.in hoc.tamen/ poſt gloſ.ibid.C.e iura. calump. Quod ſi teſtis icit ſecredere illud quod pɿius per veritatem affirmauerat / quodper hoc non euaneſcit teſtimonium refert et ſequen.Alexand.in additio. ad Bartol . in . l. in ſumma.§. idem Labeo. ff,e aqua plu.arc.ſecundum vero Canoniſtas e hoc ubitatur/vt per Panoɿmi.in .cap.quotiens ad fi.poſt Antho.ibidem eteſtib . Specul.in titul. e teſte.§.iam e interrogatoɿiis in fi.Sed quid e fama / an pɿobet᷒ icit annoc. in cap. veniens adfi.e verb.ſignifi.et in cap.cum cauſam / e iura.calum . Ui infactis antiquis excedentibus memoɿiam hominum fama facitplenā pɿobationem/ quodictum placuit Bald. ipſum referenti in.l.ſuper.C.de rei vendi.in autent.Quas actiones col.fin.deſacroſanct.eccle.⁊ ibi iſſutus in addi.et idem icit Bald.ibidem in caſudifficilis pɿobationis exemplificat in iure patronatus / vt per Archid . incap. ſi plurēs.xvi.queſtio.vij. idem Bald. in. l. conuenticulam penult.col.C.de epiſco.et cleri. Ludoui.Noma.in repet.l.ſi vero/.§.de viro/quinquagint atertia fallentia pɿincip. ff.ſoluto matrimo . et conſil.lxxvj.incip. in cauſa nobilis.ij.col.et conſil.cix.incip. in pɿopoſita. Frāciſcde aret. conſil.xxxvij.inci.ſequendo oɿdinē poſt pɿincip. ad hoc allegat text.ind.l.ſi ar biter.ff.e pɿoba.et gloſ.in.l.at qui natura.§.cum me abſente.ff.denegot. geſt. quam gloſ.adhoc pɿo ſing. ibidem not.Angel . referens ſe ita obtinuiſſe / et in.l.titius.ff.quibus mod.pig. vel bypoth. ſol. Bartol.in.l.deminoɿe.§.plurimum. ⁊ ibiAlexand.in additio.ff.dequeſt. Et ibidem videas ample e effectu fame et qualiter pɿobet Salicet.in l.iudicia / ad fin. C.e rei vendi.Alleg. ad hocaliam gloſ. id ſentientem in.l.pɿopɿietatis/in verbo legitimis.C.de pɿobat.canoniſte in cap. veniens le pɿemier.de teſtib. et incap. cum cauſam / e pɿobat . et ibi bo. text. Specul.in titul.depɿoba .in.§.j.verſi.hoc etiam nota. et pet. e Anchar. conſil.ccix.incip. pɿo iſta parte / et pulchɿe conſil.cccv.incip. tres omini in.iij.col. Jaſ.in repert.I.admonendi.col.lxxix.e iureiur.vbi idem icit in factis e longinquo/ poſt Cy. et Bald.in. l.fiquidem circa fin.C.ſoluto matrimo . quia honum eſt argumentum e tempoɿe ad locum / et econtra.l. viua / et ibi octo.ff. ſicertum peta. cum concoɿ. confirmat. Quia licet inſtrumenta inter alios confecta non pɿobent confinia locoɿum e quibus ininſtrumento fit mentio gloſ. fin. in.l.cum aliquis et ibi Bartol.et Paul.de caſtro.C.e iure elib.et gloſ.in.l. optimam.in verboſi ieruus.C.e contrahen.et commit.ſtipul.et gloſ.in.l. pɿedijs.§.titio.ff.de legat.tertio. Si tāmen inſtrumenta ſunt antiqua/tunc pɿobarent confinia / etiam inter alias per ſonas ſecundumocto.communiter in.d.l.cum aliquis/Anthon.in cap. cum ilectus e ſucceſſ. ab inteſt. et ad hoc bo.text.in.d.cap.cum cauſam e pɿoba. gloſ. in.capit.cum olim e cenſt in verbo inſtrumentis/ ſed pulchɿum eſt ſcire quando icatur factum antiquū/dicit Jaſ.in. d. repet.I.admonendi  requiritur ſpatium centum annoɿum / quod eſt tempus longeue vite hominis / et hoctenet Innocen.in . cap.veniens /e ver bo.ſignifica.Panoɿmi.in.d.cap. veniens le pɿemier/de teſtib. Specula.in titul. e pɿobat.§.f.verſic. Et nota  pɿeſcriptis f icit tamen Anthon. ebut.in.d.cap. cum ilectus / e ſucceſſ. ab inteſt. et in cap. quidper nouale e verbo.ſignifica.  ſi exceſſerit temp᷒.lx.annoɿumdicitur antiquum. tenet Alexand.conſil.cxlvj.incip. videreturx.col.in.ſecundo volumi.vbi etiam icit  hoc relinquitur arbitrio iudicis / quod etiam tenet Francil.de aret. conſil.xxxvj.incip. caſus talis eſt col. fin. Et certe melioɿ et verioɿ eſt opinioquia cum vita ſit communiter limitata ad ipſos centum annosd.l.fin.C.de ſacroſanct.eccleſ.Quomodo poſſet homo etiam centum annoɿum recoɿdari eoɿum que vidit in pueritia / neceſſarioergo licet ſubducere etatem pupillarem/et ſic quatuoɿdecim annos per ea que not.glo ſ.in cap. cum nobis. e pɿeſcript. in verbo centum annoɿum / que vult  teſtis non poſſit eponere ehijs que vidit in pupillari etate.ſed an gloſ. ſit indiſtincte vera.gloſ.videtur contraria in.l.iij.§.lege iulia.in verbo impubes:etgloſ.in.§.teſtes/e teſtam.inſtitu.⁊ gloſel.in cap.placuit e conſecrat.diſtinct.iiij.et gloſ.in cap.cum ita eadem iſt.in glo.fi.tu ic ſecundum Bald.in.v.cap.cum nobis/ ſi talis iuuenis eratdoli capax.et in tali etate c potuit intelligere illum actu e quoeponit.tunc valet teſtimonium.quia inſpicitur couditio teſtiseo tēpoɿe quo fert teſtimonium,non tempus, e qus loquitur.l.iij.§.duc autē.ff.e carbo.edict. Si vero tunc tempoɿis e quoqueritur erat puer illius negotij incapax nō valet teſtimoniumhinc icit Bal.in infante equitante arundinem vel baculum vtputa infra ecem annos.tunc pɿeſumitur ignoɿareque videt.per tex.in I.j.adfi.C.de fal.monet. idem telnet Fely.in .c. cū nobis.iij.⁊.iiij.colum. Joā.and.in addit.ad Opecul.titu.de teſte.§.f.verſi.ſed nunquid factus pubes.Quodautem fact᷒ pubes poſſitteſtificari ea que vidit inpupillari etate ſi materiaeſt talis que cadat in ſenſum illius.facit l.notionēinſtrumentoɿ.ff.e verboſignifi.⁊ ibi Bar.quin etiāexemplificat e olim ſeruo vel excōmunicato poſtglo.ibidē ſupɿadicta intelige miſt teſtis teſtimoniūdiceret in cauſa. ⁊ e actuad cuius ſubſtantiā ⁊ perfectionem requiritur perfecta etas. ab initio.putain teſtamento / ſecundumeoſdem Bal.et Fely. in ec.cum nobis/tex.in .§.teſtes inſtit.e teſtam.Et vtin viam redeam/dicēdumeſt cy fama nedum pɿobarantiqua facta/ſed etiā recentia quoɿū pɿobatio ificilis eſt ſecudum Jaſ. ind.repet.I.admonēdi / poſtAntho.de but.in .ca.veniēs.le pɿemier.de teſtib.per.tex.in c.pɿeteres eodem titu.adde Ludo.Noma.in . conſil.lxxvj.incip.in cauſa.ij.col.Et facit ſecundū eum  ratione ifficultatis admittitur teſtimoniu quod alias non admitteretur/inc.cum ilecti iuncta glo.in verbo ⁊ ſitres e elect.in c.ij.de arb.iuncta glo.ſuper verbo cognouerint in c.dilecto e teſtib.in ca.ſtteſtes vſi.itē ſerui.iiij.q.iij.l.qm̄.C.e heret. ad fi.l.ob carmē.§.ſi ea.ff.e teſtib.l.cōſenſu.§.ſuper.C.de rupud.l.lex que tutoɿes.C.de admi.tuto.quando autem fama ſemiplene pɿobet/⁊ quando non/quot ſpecies requirātur ad pɿobat.fame / ⁊ qualiter eponere ebeant/vide ample per oct.in .c.veniens le pɿemierde teſtib.⁊ alijs locis ſupɿa allega.melius tamen ̄ alibi p Bar⁊ cius apoſti.in .l.e minoɿe.§.plurimum.ff.e queſt. vnum tnnon omittendum  teſti interrogato e credulitate nō ebet ari tempus ad eliberandum ſuper facto pɿopɿio recenti / ſed ſicſuper alio/datur tamen tempus ad eliberādum ſuper pɿopɿiofacto antiquo ſecundum Bal.⁊ oct.in c.quoſdam e pɿeſumptquod nota pɿo his qui fruſtra petunt tempus ad eliberandumquando caula iuramento eoɿū cōmittitur.⁊ effert. Guillermusle rouille alenconienſis.


339

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et par dessus nous voulons que se cil qui dict que le patronnage d eglise etc. Par ce texte doibt on noter que se le cure d une eglise va de vie a trespassement et est sa mort sceue et notoire au lieu du benefice / se dedens les six moys cil qui se veult dire patron n y presente : le dyocesain le pourra donner a qui qu il vouldra / et n y sera depuis aulcun receu en quelque maniere que ce soit : et le pourra le dyocesain reffuser pour celle fois puis que les six moys seront passez : pource que elaps de six moys luy donne le droict de la presentation pour celle fois.

⸿ Secondement ou doibt noter que se cil qui se dict patron y presente dedens les six moys et le dyocesain le refuse / disant le patronnage a luy appartenir : il pourra prendre brief de patronnage contre le dyocesain. Et combien que le plet dure / elle ne cherra point en elaps de temps : et ne la pourra l euesque donner iusques a ce que le plet soit fine / et qu il ait obtenu : car aultrement il pourroit delayer le plet luy qui est partie / tant que l eglise cherroit en elaps de temps : affin que par ce moyen il peust obtenir la presentation pour celle fois / qu ’ il seroit contre raison.

⸿ Tiercement on doibt noter que quand aulcun patronnage est litigieux entre le dyocesain et aulcun aultre / iceluy dyocesain ne doibt pas semondre ne eslire les quatre prestres qui doibuent estre a la veue mais doibuent estre semons et esleuz par le plus prochain euesque ou archeuesque du voisine. Et aussi il doibt estre a l assise ou enuoyer pour iurer les prestres et examiner l enqueste auec le bailly : ainsi que dict est cy dessus. Et se il ne venoit ou enuoyoit / on en delayeroit en ce cas : pource que l eglise ne peut cheoir en elaps de temps et seroit contrainct a y venir ou enuoyer par la prinse et de tention de son temporel. Et aussi ledict voisin euesque ou archeuesque vuideroit le benefice / et sadreceroient a luy les lettres et le mandement pour faire iceluy vuidement / et non pas au dyocesain : pource qu il est partie en ce cas.


340

In textu ibi.

Dedens les six moys.

Vide ſut pɿa ca.ix.e iugement/et que ibi ſupɿa ſcripſi. addi.vj.Guillermus le rouille alencoñ.


341

In textu ibi.

Et si voulons etc.

Ad hoc facit titu.nequis.in ſua cauſa iudi.velius ſibi i.C.in rub.⁊ iug.glo.in c. conquerenti.in verbo volueris/de reſtitu.ſpolia.nec admitteretur illius officialis vel vicegerens/d vt i.Salicet.in l.vnica.C.fi.quacunpɿedi.poteſt.quod vicarius recuſati eſt recuſādus quia eſt vnūet idem tribunal.l.pɿecipimus / in pɿin.et.I.addictos in fi.C. deappella.idem ſi eſſet ſuus ſuffraganeus. Specul.in titu.e iudi.deleg.§.ſupereſt/verfi.item ſi eſt ſuffraganeus per c. credens lepɿemier.vt lit.non conteſt.in c.cum in iuuentute e purg.ca. velvulg.Et quia urum eſt coɿam iudice ſuſpecto litigare in c.cuminter/e except.l.appertiſſimi/et.l.fi.C.e iudic.bo.tex.in c.fi.ij.d.v.vbi tex.di.quod naturale eſt ſuſpectoɿū iudicum inſidias rerugere/vide que ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie arti.ccxij.inglo.j. Guillermus le rouille alenconienſis.


342

Pres ce que nous auons dict / il nous etc. Par ce texte peut apparoir la forme et tel neur du brief de fief et de gaige / qui est sembla ble aux aultres precedentz / fors tant que en ce brief on ne prend point la chose en la main du roy a la veue.


343

In textu ibi.

Au roy richard.

Vide textum ⁊ queibidem ſcripſi ſupɿa capitulo viceſimo ſecundo. degaiges ⁊ achaptz.Quillermus le rouille alenconieñ.


344

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Selon la coustume qui court en normen die etc. Contre ce texte on peut aisi arguer Se vng homme en ce cas se faisoit exoiner de voye de court / il pourroit bien auoir apres trois exoi nes de mal resseant / comme il appert par l usaige notoirement garde : dont la derraine exoine de mal resseant seroit la quarte exoine en nombre / et ainsi appert contre le texte qui met que la quarte exoine ne seroit pas receue / se celle de voye de court estoit vne des trois premieres

⸿ a l argument on peut respondre qu il est vray que se aulcun se faisoit exoiner premierement de voye de coent il peut bien auoir apres trois exoines de mal resseant / comme il appert par l usage sur ce notoirement garde / dont la derraine exoine d mal resseant seroit la quarte en nombre : mais il ne sensuit pas pourtant que ce soit contre le texte / car il veult dire seulement que se l exoine de voye de court est vne des trois premieres / on n aura pas la quarte supple de voye de court. Et ainsi s entend ce texte / parquoy appert la solu tion a l argument.

⸿ Toutesfois doibt on scauoir que les trois exoines de mal resseant se doibuent faire sans interruption. Et pource se celle de voye de court estoit faicte apres la premiere de mal resseant / on n en auroit plus de mal resseant : comme il sera traictie eu chapitre de loy apparente.


345

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ En ceste querelle n est pas etc. Par ce texte est a noter que veue de corps ne chet point en ce brief / ne langueur n y peut estre iuree : mais quand on a eu deux exo nes coustumieres, il conuient venir a court : ou faire attour ne qui precedera pour luy.

⸿ Item l’en doibt scauoir que anciennement les exoineurs ne iuroient point pour verifier les exoines au iour que ilz les apportoient : mais attendoit on iusques a ce que l exoinie veint a court : affin que les exoines fussent verifiees par les exoineurs et par l exoinie. Et pource commandoit on aux exoineurs quand les exoines estoient faictes qu ilz eussent l exoinie a court au premier terme. pourquoy il est a entendre que ilsz y doibuent estre. Et se ilz ne venoient / on les mettoit en amende : cest assauoir les exoineurs / et leurs tesmoings / et l exoinie mes mes, s il ne venoit : pource qu ’ ilz ne viennent pas a court ainsi qu il estoit commande par iustice / et l exoinie estoit mis en amende par ses defaultz. Et se on arguoit que l exoinie ne deust pas estre mis en amende par iugement : pource qu ’ il n a point eu de sauluement par iustice / et si nen est pas for clos attendu que tous les termes il a este excuse par maladie / p quoy le sauluement de iustice n y peut estre comprins : quare. et ce.

⸿ On pourroit respondre que iasoit ce que a tous les termes que l exoinie est defailly il ait este excuse si non eu derraiu terme qu ’ il a este mis en amende p iuge ment / neantmoins n est ce pas que on doye differer plus pour le sauluement de iustice : car p le stille et usaige de proceder on n est tenu differer que deux termes pour quelconque sauluement / s il n est enuoie Et suppose tout au large que tous les deux termes fussent emploiez en exoine de maladie si ne delayeroiton plus pour le sauluement de iustice.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il est necessaire de commander aux exoineurs et a leurs tesmoings qu ’ ilz ayent l exoinie a iour. Ace doubte on peut respondre que en conseruant l usage ancien il n est pas necessaire de faire le commandement aux exoineurs et a leurs tesmoings / pour ce que on ne recepuoit point anciennement la verification des exoines / iusques a ce que l exoine veint a court / et pour celle cause et affin qu ilz fussent audict terme auec l exoinie pour verifiet les exoines estoit le commandement necessaire / et non pas pour aultre cause. Et encore vseroit on ainsy s il plaisoit a iustice / euquel discretion il demeure d attendre au terme que l exoinie viendra verifier son exoine / a prendre les sermentz des exoineurs et de leurs tesmoings : ou de les prendre au iour qu ’ ilz les apportent / sans leur faire point d assignation. Et vse l’en pour le present tout notoirement de recepuoir les sermentz des exoineurs et de leurs tesmoings au iour qu ilz apportent l exoine sans leur faire plus assignation / pour escheuer plus au trauail du peuple. Toutesfois doibt on entendre sainement quant au regard des tesmoings : car s il ya tesmoing auec celuy qui apporte l exoine on luy assignera iour / et fer a l en comme dessus est dict : et s il n en y a point / il suffira que l exoinie ait tesmoing quand il viendra verifier son exoine, lequel tesmoing dira qu il croit qu ’ il dict vray / et encoire en pourroit estre tesmoing cil qui apporte l exoine : mais qu il deposast que il creust l exoine estre vraye.

⸿ Item l en peut doubter. Scauoir se les exoineurs vien nent a court / et l exonie n y vient poiut : silz seront mis en amende.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car ce n est pas leur faulte s il ne vient : mesmement que ilz verifiroient les exoines en tant que a eulx appartient / se mestier estoit.

⸿ Toutesfois il lui doibuent dire qu il y soit / iasoit ce que celle signation ne soit point necessaire pour monstrer plus plainement que on les auoit chargez d apporter les exoines.

⸿ Item l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se les exoineurs et leurs tesmoings ne venoient au terme qui leur est commande / se ilz seroient mis en amende par iugement.

⸿ a ce doute on peut respondre que non : car peut estre que ilz on excusation vaillable et deue et le texte ne l entend : mais s entend que eulx attaintz et succumbez deuement. ilz seront en amende


346

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et la terre de quey etc. Est a noter que en ce brief si tost que le de fenseur est mis en amende par iugement par de fault / la chose contencieuse doibt estre prin se et arrestee en la main du duc. Et la veue sera assise par iugement. a laquelle on doibt signifier les prinses / affin que aulcun n en puis se pretendre ignorance. Et a l assise ensuyuant de la veue / l enqueste sera tenue par iugement mais se le porteur du brief se defailloit tant qu il fust mis en amende par iugement / il ne fauldroit point prendre la chose contencieuse en la main du duc : car le defenseur s en yroit sans iour.


347

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doibt scauoir que ce que vnze. et cet. Par ce texte peut apparoir que en brief de fief et de gaige il conuient que vnze des iureurs deposent a vng acord / et ne suffiroit point a moins : car se deux des douze contredisoient la deposition des aultres ou mettoient en non scauoir de certain ou de credence l’en auroit failly a prouuer : mais le contre dict d un seul ou le non sauoir n empesche pas la preuue.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte / pour quoy il fault en ce brief vnze iureurs d un accord / comme il soit ainsi que es aultres / dont mention est faicte cy denant / il uen fault que sept d un accord.

⸿ a ce doubte on peut respondre que cest pour la grandeur du cas : car se le defenseur et tenant du gaige en est attaiut / il perdra les deniers qu il bailla en faisant le gaige : qui seront et demourront confisquez en la main du roy. Et les leuees escheues depuis le temps du gaige fin y demourront a celuy a qui appartient l’heritage / qui a eu son attainte par la deposition di ceulx vnze veeurs.


348

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Il appert par la forme de ce brief que six choses y sont requises. Se la chose de quoy le contendz est meu. et cet. Par ce texte appert que six choses sont requises a demander et a de batre par brief de fief et de gaige / desquelles on doibt enquerir / selon ce quelles sont mises en defense / et que les parties sont mises et demourees en faict. Et pource doibt on entendre le texte qui met que six choses y sont requises ou peuent estre suppliees, lesquelles sont de clairees au texte.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun tient terre en gaige et il en fieffe aulcune partie a vng homme / a fin d’heritage telle maniere ne peut estre eu preiudice de celuy qui l auoit baillee en gaige. et ne doibt l’en pas aussi dire que ce soit le fief de celuy qui ainsi luy fieffa hereditalement : car aulcun qui baille heritage ne peut faire a la condition de celuy a qui il baille meilleure que la sienne. Toutesfois seroit le bailleur tenu garantir cil a qui il auroit faict le bail selon la maniere du bail / et le desdommager : soit par baillant eschange de son heritage ou aultre desdommagement / s il n avoit aultre heritage.

⸿ Le texte de ce paraphe et mesmes ce luy d apres est cler / et n y conuient aulcune exposition iusques a ce paraphe

⸿ En ces querelles peut on voucher autant de garantz etc. Par ce texte appert que en ce brief on peut auoir autant de garantz come il est declaire eu chapitre de vouchement de garant et aura chascun desdictz garantz toutes les dilations et exoines aussi comme a eu et peut auoir le principal / qui les a ap pellez a garant


349

In textu ibi.

Car aulcun ne peut et cetera.

Concordat.l.nemo plus.ff.e regul.in.in ca.nemo poteſt.eodem tit.lib.vj.l.traditio.ff.e acd.re.do.Guillermus le rouille alenconienſis.


350

In textu ibi.

Et se il enchet etc,

Vide.l.additionibus §.ſi quis igit.⁊ ibi ſcrib.ff.e acquir.re.do.⁊ glo.optimā in l.cū venderes ⁊que ibidē allegat.ff.e cōtrah.empt.⁊ vend.l.pe.ff.e euict.⁊ l.qvti.ff.e ver bo.ſig.⁊ vtrobi per oct. Guiller.le rouille alenco.


351

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt demander aux iureurs / se la terre qui est demandee par ce brief est engaigee etc. Par ce texte ap pert que on doibt enquerir se l’heritaige que on demande est gaige : car se ce n estoit gaige / on ne le pourroit demanmander par ce brief.

⸿ Apres ensuit eu texte Et si doibt l’en scauoir que terre est engaigee en deux manieres. vne maniere est quand terre etc. par ce texte peut apparoir qu il est deux manieres de gaige L une est quand on bail le sa terre en gaige pour aultre terre ou po ͬ somme d argent. Et est appelle mort gaige : pour ce que les leuees ne sont en riens comptees : et n aquictent point le gaige.

⸿ L autre maniere est quand on baille sa terre en gaige iusques a cet tain temps / par ainsi que le gaige est acquecte des yssues de la terre qui escheent durant ledict temps. Tel gaige est ap pelle vif gaige, pource qu ’ il sacquecte des leuees.

⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun demande vne terre qu ’ il dict auoir baillee en gaige a vng aultre / et iceluy aultre luy nye le gage : et puis cil qu il le nye en est attaint par enqueste / par iugement / ou par aultre sentence : la terre doibt estre rendue a cil qui la demandoit par gaige : et l’autre perdra l argent qu ’ il auoit baille pour gaige / et mesmement les leuees de tout le temps qu ’ il auoit baillee / ainsi qu il est cy dessus declaire


352

In textu ibi.

Si aucune persone. etc

Vide ſup.e gaigeset achaptz nyez/et que ibiſcripſi. Guil.le rouilie.


353

In textu ibi.

Des yssues de la terre etc.

Concordat tex.in l.ſi pignoɿe.ff.e pigno.actioet I.i.et.ij.C.co.titu.cum imili.Guil.le rouille.


354

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ L’en doibt enquerir pour combien la chose fut engaigee. pource que se le gaige est nye. etc. Par ce texte doibt on noter que par l enqueste de ce brief on doibt enquerir quand le gaige est nye pour combien il fut engaige / affin que les deniers du gaige demeurent au prince / comme dit est.

⸿ Sur quoy on peut faire vn tel doubte. Se le gage est nye / et apres cil qui la nye soit succumbe par defaultz ou par iugement / et non pas par enqueste : scauoir se les deniers remaindront au prince.

⸿ a ce doubte on peut respondre que ouy : car s il estoit aultre ment il s en suyuroit que la defaulte en quoy cil qui auroit nye le gaige se laisseroit mettre ou la conclusion de iugement qu il prendroiten icelle par malice luy feroit auantaige : et au roy preiudice / qui seroit contre raison. Et peut on dire qu ’ il en est aussi bien attait par defaultz ou par iugement / que s il en estoit attaint par enqueste. Et ainsi appert la response au doubte.


355

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se cil qui est querelle recongnoist le gaige / mais il dict qu ’ il est pour plus baille qu il n est cotenu eu brief etc. Par ce texte peut apparoir que se le gaige est confesse et ne demeure en descord entre les parties fors ce pour quoy il fut engaige / il doibt estre sceu par l enqueste a l entente du quel icelle enqueste deposera / et obtiendra sa demande Et l’autre qui sera suc cumbe l amendera : mais l argent ne demourra pas au prince / pource que le gaige n est poini nye. Car par la raison de nyer le gaige vient et est acquis l argent au prince : et est ce que le texte veult et entend dire par ces motz que enqueste doibt estre faicte de tous les poinctz contenus eu brief qui sont denyez / cil qui en sera attaint par l enqueste l amendera : cest a dire que du proces soustenu en oultre plus du principal du gaige confesse par le tenant / cil qui en sera attait l amendera.


356

In textu ibi.

Mort gaige etc,

Vide ſupɿa in ca.xx.e vſurierſ.⁊ que ibi ſcript.in.v.acdi.ctalijs addi.Suiller.le rouille alenc.


357

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt enquerir se cil qui demande le gaige est le plus prochain et cet. Par ce texte doibt on scauoir qu il conuient enquerir se celuy qui veult desgaiger le gaige est le plus prochain heritier, etc. cest a entendre se par tie qui l engaige a est mor te. Car aultrement il ne seroit aulcun besoing de enquerir se celuy qui veult desgaiger est le plus prochain heritier / s il n est ainsi que celuy qui fist ledict engaigement n estoit mort.

⸿ Car il appartient a cil qui en gaigea le gage a le des gaiger : ou s il est mort / a son prochain heritier / et non a aultre / et est ce que le texte veult dire.


358

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se aulcun a mis en gaige la terre de la femme. quand elle sera morte le prochain heritier la pourra desgaiger etc. Par ce texte ap pert que s aulcun engaige la terre a sa femme soit du consentement del le ou sans son consentement / son plus prochain heritier apres la mort d elle la pourra rauoir p brief de fief et de gaige. Et aussi pourroit el le rauoir ladicte terre pbrief de fief et de gaige : s il estoit ainsi que son mary mourust premierement.


359

In textu ibi.

La terre de sa femme etc,

Vide ſupɿa in cap.c.e mariage encōbɿe.et queibi ſcripſi in.j.addi.Suil.le rouille alenconieñ.


360

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt enquerir par le brief se le gaige fut engaigie puis le couronnement au roy Richard : car s il fut engaigie deuant etc.

⸿ Est a entendre de quarante ans. Car on vient a temps demander par brief de fief et de gaige iusques a quarante ans. Et aussi appert l exposition par la coustume escripte : ou il met en plusieurs pas ou il traicte de propriete d’heritaige ces motz Cpuis le couronnement au roy Richardaqui veult innuer que on peut demander son heritaige iusques a quarante ans. Et a ce s acorde l usaige et coustume du pays de Normendie / qui telz sont que s aulcun est deposside de son heritaige / il luy est licite et luy compete de le rauoir et demander iusques a ce que on lait contre luy detenu par l espace de quarante ans / laquelle possession vault et equipolle pour tiltre.

⸿ Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte : scauoir se vng homme baille son heritaige en garde l espace de quarante ou soixante ans / s il vient en temps a le demander par brief de fief et de gaige ius ques a quarante ans apres le gaige finy.

⸿ Pour la response de ce doubte on doibt noter qu il y a deux manie res de tenir heritaige seruantz a la matiere subiecte : l’une est a son tiltre / l’autre est a tiltre d autruy.

⸿ Secondement on doibt noter que cil qui tient a son tiltre est repu te possesseur : mais cil qui tient a tiltre d autruy n est pas repute posses sez. Ces choses nontees on peut respondre que se aulcun baille en gaige son heritaige iusques a quarante ans : apres le terme du gaige acomply et finy il le peut demader par ce brief. Et semblablement viendroit il a temps par loy apparente : et qu il soit aisi il appt par la chartre aux Normandz par la coustume du pays de Normendie / qui sont telz qui on vient a temps a demander son heritage par la loy apparente iusques a ce que on le ait prescript et posside contre le demandeur par l espace de quarante ans.

⸿ Et se on vouloit arguer p le texte qui met que l’en doibt enquerir par ce brief se le gaige fut engaige puis le couronnement au roy richard par quoy il s ensuyuroit que se vne terre auoit este baillee quarante ou cinquante ans en gaige que on ne la pourroit demander iamais / pour ce que ce ne seroit pas puis le couronnement au roy Richard. Pour la solution de ce doubte on peut noter que ce terme puis le couronnement au royRichard etc. Peut estre prins en deux manieres.

⸿ La premiere est en le prenant si tost que le contract de l engaigement est faict ou que la terre est baillee / iasoit ce que le temps du gage ne soit pas finy.

⸿ L autre maniere est a le prendre / le gaige acomply et fiuy. Et a le prendre en ceste derniere maniere tout le temps que le gaige dure n est point dict le temps depuis le gaige / et ainsi le prend le texte.

⸿ Et ces choses nontees on peut respondre a l argument que le sens du texte si est que on peut rappeller l’heritage s il a este tenu par quarante ans depuis le gaige acomply et finy : car aultrement il s ensuyuroit que la possession du temps du gaige ne fut pas attribuee pour et eu nom de cil qui bailla le gaige / qui seroit contre la coustume prealleguee eu brief de nouuelle dessaisine.


361

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et si doibt l’en scauoir que ceste longue teneure souloit durer et courir iusques a trente ans. et cetera.

⸿ Sur ce texte est a noter que anciennement la prescription en cas de brief de fief et de gaige n estoit que de trente ans. Cest a dire que la terre baillee en gaige et laissee par trente ans puis le gaige finy / ne pouoit lamais estre reuoquee p brie de fief et de gaige. Et de ceste maniere de pscription ple le texte eu chapitre de teneure p pmosne qui encoire est vse / selon ce qu ’ il est plu aplain declaire eudict chapitre

⸿ Et ceste prescription de trente ans en ce cas a este ramenee a quarante ans : semblablement estoit il et est es aultres cas.

⸿ Item on doibt noter que anciennement pour ce que le terme de trente ans ne estoit pas legier a recorder : cest a entendre que on ne pouoit pas auoir legierement en me moire le temps ne l heure que la chose fut engaigee. Le prince veult que le terme de l engaigement fust merque d aulcune chose solennelle par laquelle on pourroit plus legierement auoir memoire du gaige s il estoit faict deuant ou apres. Car les choses solennelles demeurent longuement en la memoire des gentz. Et pour ce donnent remembrance et souuenance du temps que les choses sont faictes. Et pour ceste cause veult le prince que icelle prescription fust merquee d aulcune chose solennelle : et fut merquee du temps au roy Henry / qui eut lieu certain temps et iusques a tant qu il y eut plus longtemps qu il ne conuenoit a prescrire en ce cas. Et pareillement fut merquee apres en plain eschiquier d une aultre chose solennelle plus nouuelle et de plus freiche memoire : c est assauoir du couronnement au roy Richard. Et la cause fut / pour ce qu il y auoit trop longtemps que le roy Henry auoit este couronne / et plus qu il ne conuenoit pour prescrire en ce cas. Et pource quand ce texte fut faict et compille de l ancienne coustume et usaige du pays de Normendie / et qu il y auoit trop longtemps que le roy Richard auoit este couronne et plus long qu il ne conuient a prescrire eu tel cas : met le texte qu il conuiendroit muer le terme par la volunte au price / lequel a merque le temps d icelle prescription de quarante ans sans merquer d aultre chose solennelle / pour escheuer les mutations qui e cheoient par tant de teps a merquer telles choses solen nelles / laquelle prescription de quarante ans a lieu en ces cas / et en tous aultres cas proprietaires : comme il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / et p la chartre aux normandz.

⸿ Sur ce texte on peut doubter pour quoy le texte declaire la prescription de quarante ans comme il soit ainsi qu il face mention qu ’ il conuenoit muer le terme.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le prince n estoit pas present quand le texte fut faict en ce pas / ou que il n estoit pas aduise ne delibere du terme. Et pour ce ne fut lors point merque.


362

In textu ibi.

Par l auctorite d aulcune chose etc,

Ideo romani ante natiuitatē xpi cōputabāt annos ab indictione que facta fuit antexp̄i aduentum ab auguſto ceſare.hebɿei/a iluuio.Oreci/a ludo herculeoin monte olimpo. Chɿiſtiant/ab incarnatione omini. glo. et ibiſcrib.in rub.de indict.lib.x.C.Suiller.le rouille alenconienſis.


363

In textu ibi.

Au roy Henry

henricus fuit cognominatus beau clerc.et eratfilis Guillermi ruffi regis anglie / is captiuauitet incarcerault fratrem ſuum Robertum ucem Noɿmanie/⁊ ſicucatum vſurpauit. Guillermus le rouille alenconienſis.


364

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et se cil qui est querelle se defailloit puis que le brief est baille et la veue assise / sa defaulte doibt estre ap portee en l assise etc. Sur ce texte est a noter que se le querelle c est assauoir le defenseur se default puis que il est adiourne / ou que la veue est assise : sa defaulte doibt estre rapportee a l assise ainsicomme le texte le met

⸿ Sur quoy on pour roit faire vng tel doubte : scauoir se le texte entend que ce premier default donne / soit a la veue ou a l assise. Et aussi se la veue dont ce texte faict mention en ce pas est veue assise entre parties en iugement ou se cest vne veue assi se par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief : de la quelle maniere de faire veue il est plusaplat parle cy dessus eu brief de nouuelle dessaisine

⸿ Au premier poinct du doubte ou peut rerespondre que le texte presuppose que le default soit donne a la veue que le sergent assiet en faisant l exploit du brief / et non pas en assise ne a la veue assise en iugement entre parties : et qu il appaire que il soit ainsi / le texte ne le compte point : car il compte le default de l assise seconde pour quart qui seroit tiers.

⸿ Item il y auroit cinq defaultz a mettre en amende par iugement. Et le texte en ce cas ne es semblables n y en met que quatre / comme il peut apparoir par l inspection d iceluy / ou il met que se il ne vient a la quarte assise : la veue doibt estre assise a estre en certain lieu. Et ainsi ap pert qu il ne fut point donne a l assise ne a la veue qui fut termee en iugement entre les deux parties : car il seroit amendable et compte comme il seroit cler et notoire / tant par coustume escripte en plusieurs lieux que par vsaige notoirement garde. Et par consequent doibt on dire que le texte parle en ce pas de default donne a la veue assise par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief / a laquelle le querelle n est point subiect d aller se il ne veult. Et quand au second poinct du doubte l’en peut respondre que le texte parle en ce pas de la veue qui est assise par le sergent en faisant l exploit et adiournement du brief. Et oultre peut l’en dire quė la cause pour quoy telle veue se faict / et que on y appelle les parties / est affin que quand la chose sera prinse en la main du roy aulcun ne le pussse ignorer : ne le querelle n y est pas mis en default / pource que le default soit amendable ne compte en proces / mais il est seulement pour sa negligence : et ne vault que presentation / affin que il ne se excuse quand la chose sera prinse en la main du roy de non auoir veu a chose / et qui soit priue de prentendre ignorance de la prinse quand elle sera faicte.

⸿ Et se on vouloit arguer que en ce brief la chose contencieuse n est point prinse en la main du roy iusques au second default / comme il appert par le texte : et ainsi seroit celle veue frustre.

⸿ On pourroit respondre que iasoit ce que la chose contencieuse ne soit prinse en la main du roy iusques au second default / si est il requis de faire la veue en faisant l exploit du brief aussi bien comme en brief de nouuelle dessaisine : affin que quand elle est prise au second default que le querelle ne aultre ne puisse pretendre ignorance quel heritage cest qui est pris en la main du roy / ce que ilz pourroient faire se il n estoit veu : et ainsi appt la response au doubte.

⸿ Item l’en doibt scauoir que ce premier de fault dont dessus est par le doit estre apporte a l assise et escript eu rou le d icelle / affin de s en aider en temps et en lieu selon ce qu il est declaire cy dessus : et doibt estre appelle a icelle assi se et mis en default s il ne vient : et commandera l’en qu il soit iusticie par la prinse de ses biens lesquelz ne luy seront point rendus iusques a ce qu ’ il aura baille pleges de venir a la. prochaine assise ensuyuant.

⸿ Item l’en doibt scauoir que s il ne vient a l assise / il doibt estre repute pour defaillant : et commandera l’en que la chose contencieuse soit prinse en la main du roy / et auec ce que on le iusticie par la prinse de ses biens / et ne luy seront point rendus sinon par le bailly iusques a ce qu il ait baille pleges d ester a droict a la premiere assise.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire plusieurs doubtes. Le premier / pourquoy la terre n est prinse iusques au second default.

⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause est pour ce que le cas n est pas si rigoureux contre le querelle que es aultres, ou la chose descordable est prinse plus tost : car en ce cas le querelle a eu tiltre en l’heritaige du bail et accord de celuy qui le demande par brief.

⸿ Le second doubte est / pourquoy le texte commande que le querelle au premier default soit iusticie par meuble.

⸿ a ce doubte on peut respondre que iustice a este fauorable au querelle en vsant au premier default de iustice moderee / en tant qu il n est iusticie que par chatel / nonobstant laquelle iustice il n a voulu obeyr a droict : et pour ce est raisonnable que iustice luy soit plus rigoureuse / et pour ce est il plus fort iusticie.

⸿ Le quart doubte est / pourquoy le texte met que ausdictz defaillantz les choses prinses ne doibuent estre rendues ne deliurees : et toutesfois au premier default le sergent les peut deliurer a plege.

⸿ a ce doubte on peut respondre que cest pour arguer le querelle / et affin que luy qui a este negligent et desobeissant de venir a court ait greigneure reuerence a iustice.

⸿ Le quint doubte : scauoir se on vse encoire de telles manieres de iustice et contraincte que le texte declaire.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non  : pour ce que ce seroit peine et trauail de iustice et des parties et sans interest que le defaillant fust iusticie se il aduenoit que le defaillant eust saluation de ses defaultz : et pour ce attend on communement a faire telles contrainctes iusques a ce que les defaultz soient amendez / combien que on le pourroit bien faire selon ce que le texte le met qui vouldroit. Ou aussi l’en peut dire que telles contrainctes demourent en la discretion de iustice de les faire ou laisser selon l exigence du cas.

⸿ Item l’en doibt noter par le texte qui met. Et se les pleges ne l ont au terme / ilz seront tous mis en amende etc. Que le texte presuppose que le default de non venir a la tierce assise soit amende / eu quel cas les pleges demourroient en amende / ainsi que le texte le declaire.

⸿ Et se on vouloit arguer encontre que le querelle qui est en default le doibt amen der et demourer en amende / et non pas son plege : quare etc.

⸿ On pourroit respondre qu il y a deux manieres d estre en amende au regard de la matiere subiecte. L une si est de estre en amende pour soy et pour son faict / sans auoir recours sur aultruy / et dont le delinquent faict l amende. L autre maniere / estre oblige en amende pour aultruy : iasoit ce que on ne face pas de soy l amende / et que cil qui a defailly la face : comme sont pleges obligez a la payer : et en peuent auoir recours sur ceulx qui ont pler gie. Et toutesfois peut on dire qu ilz sont en amende : cal ilz sont obligez a la payer comme le principal. Et selon ceste maniere de faire amende parle le texte et par ce tex te appert la solution a l argument.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte : scauoir se le querelle ne vient a la tierce assise et iugie sensuit tant par ce default que par aultres : se le plege demeure oblige en la sentence : et aus si se il vient a la tierce assise proceder / et puis il pert sa cause par sentence par defaultz ou aultrement se ilz demourront obligez a la sentence.

⸿ a ce on peut respondre au premier poinct que les pleges demeurent obligez a la sentence : car le default de la tierce assise est vng des moyens auecques les aultres parquoy la sentence sensuit : et par consequent demeurent obligez. Et ne suffiroit pas la raison de dire au contraire qu ilz ne l ont plegie / fors d ester a droict a la tierce assise. et par le default d icelles assises seulement il ne pert pas sa cause : car la sentence qui est contre luy ne peut estre diuisee / ne les moyens par quoy elle est faicte : mais doibuent estre reputez et tenus que vne mesme chose. et par ce peut on dire que les pleges demeurent obligez en toute la sentence.

⸿ Et a ce propos peut on dire et alleguer la coustume de Normendie et raison qui est telle que se plusieurs s obligent en vne mesme chose / chascun demeure oblige pour le tout.

⸿ Au second poinct du doubte on peut respondre que se le querelle ne vient et precede a la tierce assise / et depuis enchet de sa cause / soit par sentence de default ou aultrement les pleges ne demeurent poin obligez a la sentence : mais demeurent quictes de la pleut ne : car le querelle a acomply ce de quoy il auoit plegie / et ne ensuit point la sentence par la defaulte de la pleuine en partie ne en tout. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Et toutesfois plusieurs tiennent que es cas ou il conuient necessairement bailler pleges les pleges ne seroient pas de ceste maniere de proceder desliez de la pleuine nonobstant l argument.


365

⸿ Apres met le texte

⸿ Sil ne vient a la tierce assise la terre doibt estre prise en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise / et sa de faulte mise en. etc. Par ce texte est a noter que se le querelle ne vient a la tierce assise la terre descordable doibt estre prinse en la main du roy et tenue iusques a l’autre assise / sans luy en faire deliurance ne recreance / et sera mis en default.

⸿ Item ensuit eu texte. Et s il ne vient a l assise / l’en doibt faire de sa defaulte comme des aultres etc. Par lequel texte est a noter que se le querelle ne vient a la quarte assise / il sera mis en default et sera eregistre eu roulle des assises comme le precedent default : et par iceluy auecques les aultres sera mis en amende par iugement.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte : scauoir se en ce cas on pourroit mettre le querelle par trois defaultz en amende par iugement / ou se il en fault quatre necessairement.

⸿ a ce doubte peut on respondre que plusieurs ont opinion que en tous cas proprietaires il fault quatre defaultz : et fondent leur opinion par le texte qui le declaire. Et aussi pour ce que cest raisonnable chose que en telz cas qui touchent propriete d’heritaige il conuienne prendre plus de defaultz que es aultres cas qui sont mendres et qui ne tou chent pas si grande chose ou il fault trois defaultz. Et les aultres dient que en ce cas il ne fault que trois defaultz non plus que en aultre cas. Et fondent leur opinion par l usaige general de Normendie / qui est tel que par trois defaultz on met vng homme en amende par iugement. Et dient ceulx de ceste opinion que le sens du texte qui met en ce cas quatre defaultz a mettre en amende par iugement / est affin de forclorre de trois exoines de maladie : et dient que le texte les presuppose y estre enuoyees / et pour celle cause y met il quatre defaultz. Et que ce soit l entente du texte / ilz le preuuent par ce que s il estoit aultrement entendu / il s ensuyuroit qu il ne seroit pas concordant a l usaige de Normendie qui est tel / que en general il ne fault que trois defaultz a mettre vng homme en amende par iugement / auquel vsaige le texte se doibt accorder / comme il appert par la coustume escripte eu chapitre de coustume, ou il met que les vsaiges se doibuent accorder aux loix. Et par ce peut apparoir la response au doubte.

⸿ Item sur ce texte qui met. Que a la veue doibt auoir quatre cheualierliers etc. Doibt on noter que anciennement en tel cas il conuenoit auoir quatre cheualiers : et la cause estoit pour la grandeur du cas / et pour ce que on en pouoit legiere met auoir : car chascun qui tenoit fief de haulbert estoit contrainct a estre cheualier / mais pour le present il n est pas tant de cheualiers : et ne les peut on pas de legier recouurer / pourquoy il n est pas necessairement requis po ͬ le present de les auoir : combien qu il seroit bon de les y auoir qui le pourroit faire de legier : mais on n en delayeroit point la cause. Toutesfois n est il pas a entendre que es matieres qui touchent noblesse de fief / il ne doye auoir nobles / soient cheualiers ou aultres : ainsi que plusaplain est declaire en plusieurs lieux cy deuant.

⸿ Item on doibt noter que anciennement on prenoit des cheualiers du voisine : c est assauoir dedens vne lieue / se on les y pouoit trouuer : et si non / on prenoit quatre cheualiers dehors du voisine / et estoient a la veue : mais il ne deposoient pas de la matiere a l enqueste / car ilz neussent pas si bien depose comme ceulx du voisine : mais depo soient seulement le record de la veue quand mestier en estoit : c est as sauoir de ce qui auoit este faict et monstre a la veue en leur presence.

⸿ Item l’en doibt noter que anciennement en toutes querelles d heritaige fust noble ou aultre qui touche propriete d’heritaige / i conuenoit auoir quatre cheualiers a la veue : mais pour le present le texte est modere en tel endroit / selon ce que plusaplain est cy deuant declaire.


366

In textu ibi.

Se il ne vient a la tierce assise et c

Et ſie in odiu tumacis fit miſſio in poſſeſſionē.in c.j.e milit.vaſſal.qui cōtu.eſt.vbi.Bal.in.ij.col.dicit  quatruoɿ ſuntactus in quibs requiriturperēptoɿium tacitum velxpɿeſſum/ſcilz iſſfinitiuamiſſio in poſſeſſionē abſolute ɿia ab inſiātia toti᷒ iudicij.⁊ bonoɿū annofatio.idē tenet Bal.ī nouella.inca.ad petitionem poſt Innocē.ibidē e accuſa.et tres enuciationes habētvi perēptoɿij.l. tres enuciat iōes.C.quomod.et qniud.ideo eque fit miſſio inpoſſeſiionē.Suil.le rouillealenconienſis.


367

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Quand la veue aura este tenue / l enqueste sera tenue a l assise apres / qui sera la quinte : et chascune partie pourra saonner des iureurs ceulx que il cuydera. etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que quand la veue est tenue par iugement a la prochaine assise ensuyuant / l acteur precede par iugement a prouuer son intention. Et se partie vient il se peut charger du faict de iustice : et puis saonner des veeurs tous ceulx ou il pourra trouuer aulcun saon. Et oultre preceder en la cause ainsi qu il appartient. Et suppose qu il ne veinst point / si seroit l enqueste tenue par iugement : et les veeurs purgez de saon / premierement et auant tout d office de iustice.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Pous quoy les iuges commandent aux veeurs quand on procede par iugement qui aulcun ne vienne au serment ainsi que le texte le declaire.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le iuge les purge de saon quand on procede par iugement en absence de partie / qui equipolle et est aussi conuenable chose et plus abstraincte que le simple defens. Et pource ne faict on point ledict defens se lon les paroles du texte : car il est assez faict de droict. par ce qu ilz sont purgez de saon. Toutesfois le peut le iuge faire s il luy plaist / ainsi que le texte le declaire : et l un ne maniere ne l’autre ne mue en rien la substance du tex te / et ne repugnent aulcunement : et par ce appert la response au doubte


368

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et si doibt l’en scauoir que quand les exoines sont faictes etc.

⸿ Sur ce paraphe est a noter que quand les exoines sont faictes / et que le querelle se laisse defaillir. sans soy faire exoiner tant qu ’ il est mis en amende par iugement l’en doibt tenir la veue / et preceder par iugement. Et oultre faire la prinse de l’heritaige descordable / ainsi que dessus est declaire.

⸿ Sur ce que dit est / on peut faire deux doubtes. Le premier / pour quoy le texte met ce paraphe / comme il soit ainsi que deuant il eust traictie et declaire le contenu en ce paraphe.

⸿ a ce doubte on peut respondre que la cause pour quoy le texte le met / est pour ce que deuant il n avoient point parle des exoines par motz expres.

⸿ Le second doubte : scauoir se le querelle se faict exoiner / s il sera contrainct des defaultz par le meuble et par l’heritaige / tout ainsi que s il n enuoyoit aulcunes exoines.

⸿ a ce doubte on peut respondre qu il ne seroit point contrainct par le meuble / veues lesdictes exoines par luy enuoyees / mais la terre seroit prinse en la main du roy / aisi que le texte le de claire : nonobstant les exoines. Et ce peut apparoir par l inspection de ce dernier paraphe Qui met que quand les exoines sont faictes ou les defaultes eu lieu : on doibt ainsi faire de prendre la terre. Cest a entendre comme des sus est dict et declaire en traictant des defaultes du querelle etc.


369

D E fief et de ferme est bref faict en ceste forme. Se R. te donne plege de suyr sa clameur etc. Par ce texte appert la forme et maniere du brief de fief et de ferme : lequel est semblable au brief de fief et de gaige / dont cy dessus est faicte mention : recours a ce qui dessus est declaire


370

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que se cil qui tient / dict que cest son fief / et il nye la ferme. etc. Sur ce texte est a noter. que s aulcun baille sa terre a ferme iusques a certain temps et le bailleur la demande par brief de fief et de ferme ains que le temps d icelle ferme soit passe et acomply / et il est ainsi que le fermier mette en defense que cest son fief : s il est trouue le contraire que ce soit ferme et non pas son fief / et il en est conuaincu : il l amendera griefuement / et perdra tout le droict et profit qu ’ il pouoit auoir en la ferme : iasoit ce que le temps de la ferme ne soit pas encores finy ne acomply / pource que malicieusement il auoit dict que cestoit son fief. Par dessus ce doibt on scauoir que les annees de la ferme qui encore sont a escheoir demeurent au profit du prince : sauf et reserue toutesfois que cil qui bailla la ferme en aura le pris que celuy en debuoir payer qui la tenoit au deuant / se il neust point nye la ferme. Et ainsi n y a le prince point de profit : fors ce que la terre pourroit valoir oultre le pris quelle est baillee a ferme / le temps d icelle ferme durant. Et encore s il est trouue que le temps de la ferme soit passe vng an ou deux ou plus / le fermier sera tenu a rendre au bailleur le pris des annees que il a tenu oultre plus que sa ferme ne debuoit durer. Mais se ledict fermier confessoit qu il teinst ledict heritage a ferme / disant qu il eust encore vne annee ou deux a escheoir : s il estoit ainsi trouue / le demandeur l amenderoit / et tiendroit l’autre la ferme.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire deux doubtes. Le premier se le fermier dict que cest son heritage / et qu il soit trouue apres que cest ferme / et que le temps d icelle ferme fust passe et a tenu deux ou trois ans depuis : s il sera tenu rendre le pris d icelles annees qui sont oultre le temps de la ferme au porteur dudict brief au pris et estimation que l’heritaige pouoit valloir pour icelle annee / ou se il sera quicte de payer au pris des annees du temps de la ferme qu il a tenue.

⸿ Pour la declaration de ce doubte l’en peut respondre qu il doibt estre quicte po ͬ payer au pris des annees qu ’ il a tenu a ferme. Car il a tenu a tiltre de ferme et par ce moyen y est entre. Et ainsi tout le temps qu il a tenu doibt retenir en soy et sur icelle condition et maniere de tenir / attendu qu il n y a point eu depuis d aultre contract. Et mesme que le texte ne declaire pas qu il doye payer a l estimation que la terre a vallu. Car se vng hom me a loue vne maison a vng terme ou a vng an selon ce qu il est acoustume a louer maisons / eu regard a la diuersite des lieux / et il la tient plus que le temps qu il l auoit louee : il est quicte pour payer au pris du temps de son louage.

⸿ Et se on arguoit l opposite : c est assauoirque eu cas dessusdict le tenant doibt payer au pris et estimation qu il eust peu valloir / car le temps de sa ferme estoit failli / et ne luy donq noit aulcun droict eu surplus du temps qu il la tenue sans tiltre / et par consequent doibt payer a l estimation que la terre a vallu ou pouoit valloir. Car de raison et par la coustume vsee en Normendie s aulcun detient l’heritaige d autruy sans tiltre / il est tenu de rendre l’heritaige et les leuees du temps qu il la ainsi tenu / se cil a qui l’heritaige est l’en veult quereller.

⸿ a cest argument l’en pourroit respondre que icelle raison declairee eudict argument ne vauldroit point pour obliger a payer plusauant que les deniers du premier louage / car iasoit ce qu il neust point de tiltre vray et absolut / si auoit il couleur de tiltre par le moyen de ce qu il tenoit eu parauant a tiltre de ferme / du quel droict de ferme il est priue / pour ce que il nya la ferme : laquelle neance luy retorque en son preiudice / suppose qu il eust encoire vne annee de la ferme a tenir ou plus. Et par ce appert la responce de l argument.


371

In textu ibi.

Et doibt l’en scauoir. et c.

ℂ ſt igitur notandū  conductoɿ ebet pɿis poſſeſſionē reſtituere q̄ e pɿo pɿietate litigare tex.ſing.in.l.ſi quis cōductionis.⁊ ibi Bar.C.de loca.⁊ duct.Et qnconductoɿ poſſit opponere exceptionem omini/ locatoɿi/vide p̲Bar.in.l.ei a quo.ff.e vſuca.⁊ in.l.ſi alienā.ff.ſolut.mat. et in.l.commodare.ff.cōmod. Nota etiā  ſi ductoɿ habet ius in re.i.ſi e contractu locationis fiat inſtrumentu/ et in inſtrumento eſtappoſita ypoteca oīm bonoɿu non poſſet a fundo expelli etiam aſingulari ſucceſſoɿe ſiue emptoɿe:vt tenet Bart.in.l.j.§.c aut.ff.de ſuperfi.et vide ibidē Barba.in addi.Guil.le rouille alencon.


372

In textu ibi.

Pour ce qu il disoit par barat. et c.

Vide in autē.cōtra qui pɿopɿiam.⁊ ibi glo.maget oct.C.de non nume.pecu.Guil.le rouille.


373

In textu ibi.

Sera tenu a rendre le prix. etc.

Facit  colonus qui finito tpe permanſit in cōductione recōduxiſſe cenſetur ꝓ tempoɿe quo remanſit.I.itē queritur.§.qui impleto.⁊.l.qui ad certi.ff.loca.Pbɿlip.coɿ.cōſil.lxxiij.incip.viſa facti.xj.col.in.j.volu. Suil.le rouil.


374

⸿ Apres ensuit en texte

⸿ Plusieurs saiges hommes dient et s acordent que aultres etc. Par ce texte peut apparoir que s aulcun auoit baille sa terre en garde ou en prest / et cil a qui il auroit baillee la vouloit contretenir : il pourroit prendre vne clameur equipolente a brief de fief et de ferme qui auroit semblable vertu / et seroit demenee par telle maniere comme vng brief de fief et de ferme : iasoit ce que telles enquestes ne souloient pas courir par brief : cest a entendre qu ’ il n y a pas brief propre ne determine par coustume pour telles querelles / ainsi qu ’ il est de brief de fief et de gaige / et de fief et de ferme. Neammmois peut on prendre clameur edpolente audict brief narratiue du cas : et retient la condition d icelle / ainsi qu ’ il est declaire eu texte.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire vng tel doubte : scauoir se l en se roit tenu a soy mettre en faict p enqueste de tel les manieres de bailler a ferme / en gaige / ou a louage etc.

⸿ On peut arguer que non. Car ce sont choses qui se doib uent monstrer par lettres / et mesmement que par la coustume et usaige du pays de normendie / on n est tenu attendre faict denquesie de contract heredital / se la let tre n a este leue a ouye de parroisse ou notoirement venue a congnoissance.

⸿ a ce doubte on peut respondre que l’en est tenu d en attendre faict d enqueste en ce cas / nonobstant que lettre n en eust oncques este passee ne leue a ouye de parroisse : et n est pas semblable comme d aultre cas / car cil qui baille sa terre en gaige, a ferme. ou a louage nen prend pas lettre : mais la prend cil a qui on la baille : et pour ce le bailleur ne la pourroit monstrer ne faire lire a ouye de parroisse. Et par ce peut apparoir la response au doubte.


375

P Our ce que en normendie toute la iurisdiction des corps des grandz etc. Sur ce texte est a nolter que de droit general la iurisdiction des corps sdes hommes appartient au duc de normendie pour la feaulte qu ilz luy doibuent. Toutesfois n est pas a entendre que ceulx qui ont haulte iustice n ayent la cognoissance de corps d homme / ainsi qu ’ il est vse notoirement et qu ilz ont par don de prince ou par longue tenue : iasoir ce que anciennement aulcun n auoit haulte iustice / se non le duc de normen die / mais telles droictures au regard des haultes iustices sont droictures especiales qui desroguent le droict general. Et aussi doibt on noter que le texte ne veult pas dire que ceulx qui sont clercz ne soient punis en court d eglise et que la court de l eglise ne soit capable d icelle iurisdiction de corps d homme de droict general : mais le puilege de clerc a vng accident especial en la personne du clerc / moyennant lequel la court de l eglise a la cognoissance du corps d iceluy clerc / et desro gue a tel accident especial le droict gnal de ladicte coustume.

⸿ Et se on vouloit arguer contre ce que dict est en disant ainsi. Le prince a la iurisdiction des corps d hommes generalement pour la feaulte et alliance qu ilz luy doibuent. comme il appert par le texte. Et aussi que telle coustume luy donne et attribue ce droict de iurisdiction, pourquoy il s en suit que aulcun aultre soit hault iusticier du iuge d eglise, nc doibt auoir la iurisdiction de corps d homme.

⸿ La consequence appert : car iasoit ce que vng homme soit clerc ou homme du hault iusticier / si doibt il feaulte et alliance au roy / tout ainsi que s il estoit son homme sans moyen. a ce doubte on peut respondre que on peut delinquer contre le roy en deux manieres. L une est en delinquant contre sa maieste royal / comme d estre traitre contre sa osonne ou maieste royal : eu quel cas il auroit la congnoissance de tout homme fust pstre clerc ou aultre / et en ce auroit lieu l argument dessus touche. L autre maniere est quand on delinque contre sa iustice et non point contre sa maieste / ainsi comme quand vng homme robe ou tue vng aultre / et de ceste maniere parle le texte : et en ces cas appartiendroit la iurisdiction aux haultz iusticiers : et aussi a la court de l eglise / et seroit desrogue le droict general du prince

⸿ Item l’en doibt noter que le prince en la faueur des poures establist deux loix de recongnoissant. c est assauoir cil destablie et cil de sourdemande : lesquelz sont seulement ottroyez au defenseur et non point a l acteur.

⸿ Contre ce que dict est on peut arguer. Le defenseur qui prend brie destablie est abstrainct a prouuer par vnze / qui est plus forte loy que en aultre cas heredital / et ainsi est le brief en son preiudice et non point en sa faueur.

⸿ a cest argument l’en peut respondre que par le moyen de ce brief le defenseur a la preuue a faire et loste a l acteur auquel elle appartient par droict / et aussi se l acteur auoit eu aulcune possession de la rente descordable puis quarante ans : cela lui donneroit lieu de possider par alleguer tiltre sans prouuer / en prouuant sa possession : sans ce que le defenseur fust receu a dire qu ’ il ne debueroit pas ladicte ren te / ne a la debatre en propriete / moyennant laquelle possession l acteur pourroit prescrire en propriete par elaps de temps et continuer sa possession dan en an par vng faict possessoire / sans prouuer ladite propriete : comme il oit ainsi en cas possessoire il suffit tiltre alleguer et possession prou uer / et neantmoins le de fenseur par le moyen de ce brief osse la prenue a l acteur / et sera receu a pleder sur la propriete en quoy il est plus fauorise qu il n est preiudicie : et par ce peut l’en dire que ce brief est en la faueur du defenseur : et ainsi appert la solution a l argument.


376

In textu ibi.

La iurisdiction des corps etc.

Vide ſimilem tex.ſupɿa ca.vi.de iuſticement.perſi.par eſſus ⁊c.Et vide in ca.lij.de foɿce.et queibidem ſcripſi , et meliusin cap.xij.u uc.et que etiam ibi ſcripſi / reliquaiſtius ca.alia addi.non indigent.ideo tranſeo ad ſequen.Guillermus le rouille alenconienſis.


377

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Le brief destablie est fait en ceste forme. N. se plainct que S. luy demande a tort vne terre a valloingnes de quoy il demande l establie au duc de Normendie. etc. Pour la declaration de ce texte on peut mouuoir plusieurs doubtes. Le premier est / scauoir se en ce brief on peut faire la veue comme en nouuelle dessaisine.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que l exploit du brief doibt estre faict par le sergent ainsi comme celuy de nouuel le dessaisine / mais il conuient plus grand nombre des gentz d icelle veue / pour rapporter deuant iustice de ce qu ilz sceuent ou croyent du descord d entre les parties que en ce luy de nouuelle dessaisine ainsi qu ’ il est cy apres declaire.

⸿ Le second est scauoir se vng homme est iusticie pour rente et il prend brief destablie / et en soustenant iceluy dict que de raison et de droict general tous heritages sont francz se on ne veult dire qu ’ ilz ayent este asseruiz : s il fault que partie aduerse monstre et enseigne comme les heritages sont subiectz en ladicte rente par auoir este imposee sur le lieu ou possession de quarante ans : ou s il conuient que le porteur du brief preuue qu il a greigneur droict de protretenir la rente que l’autre n a de la demander. ainsi que le brief le declaire.

⸿ Pour la rise de ce doubte / le doibt noter que p le texte cy dessus allegue il apperr que ces deux briefz destablie et de sourdemande furent ordonne : et establiz en la faueur et support des defenseurs et de ceulx qui sont querellez de leurs possessions fieffaulx cest a entendre quand ceulx qui demandent rentes ou seruices dont ilz ont eu possession vaillable po ͬ auoir acquis la possession de la chose qui seroit descordable / par l’un desdictz briefz sur les tenantz des heritages : et que pour icelles rentes ou seruices iustice est faicte sur iceulx tenant : et voullantz defendre lesdictes rentes / disans quelles ne sont point deues. Pource que de ladicte iustice faicte qui n est que voye possessoire le tenant de l’heritage est defenseur. et qui veult dire ladicte rente nestre pas deue / n est pas recepuable a la defendre en tanant que simplement et ignoramment il a faict te payement de ladicte rente. il peut incontinent la matiere offrant sur ladicte iustice demander ledict brief destablie qui est loy proprietaire / et par ce moyen arrester le proces sur ladicte iustice. Car ledict brief destablie ottroye audict defenseur et tenant a qui on demande / est plus forte loy proprietaire seulement que n est ladicte iustice / qui n est que possessoire comme dict est. Car par ledict brief est a enquerir du droict de la propriete et de la chose descordable : sauoir se elle est deue ou non / et se celuy qui demande a greigneur droict de demander que celuy qui tient de soy defendre de ladicte demande et iustice. Et par semblable au regard d un descord qui tiendroit sur fons d heritaige / comme seroit se vng heritage estoit des cordable par clameur de haro p brief de uelle dessaisine, ou par aultre loy possessoire seulement. Et n y a difference entre ces deux briefz / sinon que par l’un qui est destablie l’en di scute le fons de l’heritage. et par l’autre qui est de sourdemande est discute le corps de la droicture de la rente / scauoir se elle est deue ou non : et est pour quoy tous les deux briefz contiennent en leur forme que l’en doibt enquerir aux veues qui a le greigneur droict, celuy qui demande ou le tenant qui defend

⸿ Ces choses nontees l’en peut respondre au doubte deuant mis / que le porteur du brief est et doibt estre tenu et repute pour demandeur en ladicte matiere du brief / entant qu ’ il change. la matiere du premier procedement qui estoit sur la voye possessoire / et que pour venir a entente d iceluy il est tenu et subiect de verifier ou offrir prouuer le contenu d iceluy par les veeurs / et s en rapporter a eulx qu il a droict de defendre la rente ou charge que on luy demande / et quelle n est pas par luy deue : et conuient qu il face sa probation de vnze des douze gentz de la veue : car par ledict brief il confesse taisiblement que sa partie a eu possession de la chose descordable / et qu ’ il ne reste a discuter sinon la propriete / et auroit le faict a faire au deuant de l acteur premier / et si ne demourroit pas iceluy acteur premier possesseur au deuant du proces de la chose descordable / mais demourroit en l estat que elle estoit au temps du proces / comme sur la voye possessoire : pour ce que icelle voye possessoire n est pas du tout vuydee : mais est tenue en estat et surceance. iusques a ce que le proces sur ledict brief ait pris fin. Et n est iceluy brief prins sinon en renforceant la premiere loy comme dict est.


378

⸿ Apres le texte met.

⸿ Quand la veue sera soustenue / iour leur soit mis es assises / et se exoines y sont faictes. etc.

⸿ De la declaration de ce texte iusques au paraphe qui met. L’en doibt sauoir que puis que vng homme a exoinie vng aultre en court il est tenu. etc. Est parle assez a plain es chapitres de exoines / de langueen / et de brief de fief et de gaige / recours a iceulx.


379

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et se aulcun se de fault / toutes ses exoines seront comptees pour defaultes. et ceera. Sur ce texte est a noter que s aulcun se default de venir verifier ses exoines il sera mis en amende par iugement : pourueu toutesfois qu il y ait assez proces ainsi que les iours ou il a este exoinie seront comptez et reputez pour defaultz / et les exoines nulles / pource qu ’ il n est point ve nu les verifier.


380

⸿ Item par ce que le texte met.

⸿ Quand le corps a este veu. exoine peut estre faicte et receue de voye de court / se elle n est faicte duant la veue Est a noter que iasoit ce que vng homme a trois exoines de mal resseant et iure langueur : il peut auoir exoine de voye de court / se aultresfois il ne l a eue.


381

⸿ Apres le texte met.

⸿ La suyte de ce brief est faicte en ceste forme. Le brief destablie est demande quand vng homme demande a vng aultre terre / rente / ou fief que il poursuit etc. Sur ce texte est a noter que s aulcun demande a vng aultre rente ou aultre droicture heredital : cil qui est querelle. c est assauoir le defenseur peut s il veult pour defendre sa cause demander et auoir brief destablie : et doibt bailler plege d en faire son debuoir dedens quinzaine. Et par ces motz Cdemander terme de soustenir la veuelest a entendre que le cas s arreste / suppose tout au large que veue soit faite / monstree / et soustenue entre les parties / et aura terme iusques a quinzaine / dedens laquelle il doibt prendre son brief pour soy defendre / selon ce qu ’ il est contenu eu texte Touteffois si tost que le defenseur demandera brief destablie, la cause s arrestera ainsi : mais la partie aduerse requerra qu il soit mis en default en presence et en amende par iugement / eu cas qu il ne fera son debuoir dedens quinzaine : au terme subsequent il sera condenne en la cause comme du temps de lors qui requist le brief d establie / ainsi qu il est acoustume a faire en tel cas et n y chet point d amende s il fait son debuoir / pource qu il est defenseur : mais autre chose seroit se il estoit acteur et il print loy apparen te / car ce seroit change la loy d’auoir prenierement prins la voye possessoire / et puis apres prendre ladicte loy apparente / qui est voye proprietaire / du quel changement de la loy il doibt estre mis en amende.

⸿ Et la coustume escripte eu brief de nouuelle dessaisine qui dict. Se cil qui tient ne laisse au plainctif a la veue ce qu il demande : il le doibt amender etc. n a point de lieu en ce cas / pour ce qu il renforce sa loy.


382

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ a ceste veue conuient auoir au moins quatre cheualiers / et douze loyaulx hommes, si que la veue puisse estre recordee se me stier est etc. Par ce texte peut apparoir que a faire record de ladicte veue il conuient douse hommes. Et suppo se que ledict texte mette qu ’ il conuient qu ’ il y ait qua tre cheualiers et douze loyaulx hommes / ce n est pas qu ’ ilz y soient necessairement requis / ainsi qu ’ il appt par le dernier paraphe dudict chapi tre qui met. L’en doibt scauoir que a faire le recongnoissant de ce brief il conuient auoir quatre cheualiers du voisine : et se il n y peuent estre trouuez / l enqueste soit tenue par aultres hommes du voisine qui soient de bonne renommee. Et ce que les vnze des iureurs diront et s acorderont / la parolle au douzieme ne vauldra riens. Et se deux contredisent / tout sera mis en non scauoir. Et met le texte ainsi en ce chapitre et aultres, qu il y doibt auoir des cheualierliers se ilz peuent estre trouuez en la banlieue. pour denoter que l’en doibt tousiours faire penir et prendre des gentz de plus grant auctorite et bien renommees que l’en croit vray semblablement qui puissent scauoir la verite dudes cord / et que par eulx soit rapporte a iustice : car en tous precedementz et aultres choses / iustice doibt tousiours proce der pour congnoistre la verite de la matiere / af fin de rendre a chascun sa droicture.

⸿ Item l en doibt noter que en ce brief il conuient qu ’ il y ai vnze des gentz de la peue qui rapportent tous a vng acord les faictz. que le porteur du brief veult prouuer / ou aultrement il encherroit de son brief. ce n est pas semblable comme seroit en veue qui seroit faicte sur vne loy apparente et sur vneexecution faictepo ͬ arrerages de rente / en laquelle il conuient qu ’ il y ait sept du nombre des douze / ainsi que il est amplement declaire eu chapitre de veue et de brief de nouuelle dessaisine.

⸿ Item le surplus du texte contenu en ce present chapitre de brief destablye est suffisamment declaire et demoustre par les chapitres precedentz.


383

In textu ibi.

Fcz eu voisine et qui longuement.

Facit ex vicinitate p̄ſumitur notoɿietasfacti loci vicini.in c.quoſdam.et c.ſed.de pɿeſump.Ideo facile nō creditur incontrarium.in ca.fin.xvj.diſtinct.Bar.in I.j.ff.ſi cerpet. et in l.ſi tertius.ff.deaqn.plu.arc.Bar.in I.iiij.§.u cauſa vicinum.ff.deam.infecto.et in l.ecernimus e aque uctu. lib.x.C.hinc i.Pa noɿ.in .c.quoſdā.poſt Bar.in .l.j.ff.ſi cert.pet. teſtis interrogatus e cauſa icientie/ſi reſpondeat Scio / quiaſum vicin᷒: valet ictum/et eſt ſufficiēs ratio.Guillermus le rouille alen coñ.


384

In textu ibi.

Nos disons que ceulx sont etc.

hic eclarat text.q̇dicanturvicini/dicit Bar.in l. ſi tertius.ff.de aquaplu.arc.  ille icitur vicinus qui alta voce clamando poteſt intelligi.Lex.etibi Jaſ. poſt alios in l.fiñ.C.de hijs quib. vt indig.gue autem icantur pɿedia vicina et vicine ciuitates ponit Bart.in l. iiij.§.ſt ita vicinu.ff.e am.infecto.et icuntur vicini qui ſunt eiuſdem loci:ſed reſpectu locoɿum poſſunt ici vicini / ſieoɿum loca ad inuicem non multum iſtant. in capi.ſed continuo. e penitent.diſtinct.pɿima.Fely. in .capi.quoſdam.Et icit Bald.in l.ſi vicinis. C. e nupt.  vicini icuntur illi qui ex loci pɿopinquita:te pɿeſumitur ſcire veritatem rei e qua agitur. Et non icituriuxta id quod iſtat per ecem pedes. Bar.in l.ecernimus.deaque uctu.lib.xj.C.Et ideo icit Archid.in capi.quicun.xvi.d.iij. ictio iuxta / ad modicum refertur.de pɿope autem videOldral.de laudi.conſil.xlix.incip.conſueuit.l.apud celſum §.deolo aut.ff.de olt except. SBnaliter icendū eſt cū Fely.in .caquoſdā.poſt Antho.in c.ſup ſpecul.de pɿiuileg.q̇ ſtatur ſuetudini que icantuy terre vicine/ſiue qui ſint vicini:qua conſuetudine eficiente erit in arbitrio iudicis.glo.in ca.felicis.§.pɿeſenti.in verbo vicinarū.e pe.lib.vj. Inno.in ca.calumniam.circamed.eodē titu.in autiq.Archid.in ca.quicun.xvj.c.iij.et ibi poti᷒ poteſt attendi eſtimatione/̄ conſuetudine eclarari. Deverdo pɿocul/etiam ſtatur arbitrio iudicis.gloſ.in ca.cum nulus.in verbo/remota.e temp.oɿdina.lib.vj. hoſtien.in cap. relatum.e ſenten.excom.Archid.in ca.ij.penult.col.de teſtib.lib.vj. Guillermus le rouille alenconienſis.


385

Nous diros apres de brief de sourdemande qui est ainsi appelle pource qu ’ il est faict po ͬ soy defendre des rentes et des seruices que les seigneurs etc. Par ce texte peut apparoir que brief de sourdeman de est vne loy qui est octroyee au defenseur / pour soy defendre de la charge ou rente qui est demandee par aulcun sur l’heritage dont il est tenant. Toutesfois n est pas a entendre que le tenant soit subiect a prendre le dict brief / s il veult debatre et defendre par voye de deliurance la iustice / execution / ou contraincte qui est faicte sur son heritage pour les arrerages de la rente qui est demandee / en disant que le demandeur n auroit eu aulcun payement d icelle rente puis quarante ans / et defendre ladicte veue de iustice qui n est que possessoire : mais se par aulcune simplesse ou inaduertance le tenant de l’heritage ou celuy ou ceulx qu ’ il represente auoit faict le payement de ladicte rente demandee : tellement qu ’ il ne peut defendre ladicte iustice qui n est que voye possessoire. Iceluy tenant qui est defenseur a ladicte iustice peut prendre et demander ledict brief de sourdemande / en soustenant que ladicte rente n est point deue et que a tort elle luy est demandee : et pource est ledict brief appelle et nomme de sourdemande, p lequel doit estre discute de la droicture de la rente et se elle est deue ou non. Apres le texte met.


386

In textu ibi.

Demandent a tort a leurs tenantz.

Facint no.l per Bal.incommento pacis conſtan.in verſi.pactiōes.poſt Jo.and.in nouel.in c.j.de pɿeſcrip.  indebita ſeruitiapɿeſumuntur a nis extoɿta per metum et cōtra poteſtates pɿeſumitur.l.no lums.C.de teſta.l.i.de fi.limit.lib.xj.C.l.qui per potentiam.e omni agro eſert.eod.lib.pɿeſertim erga ruſticos.l.ij.ne ruſt.adnul.offi.pɿomo.libɿ.xij.C.Bar.in I.ad inuidiā.C.q̇met.cauſ.et icit idē Bal.in c.j.in tit. qualis vaſſal.iur.eb.fidel. noua iuramenta cōtra antiquā conſuetudinē extoɿta p̄ſumurtur impɿeſſiua/et ita icitreſpōdiſſe cuidā magnoyiro ſup hoc eu cōſulent iirfacto arquo.Et vide Joā.andr.in .c.j.in nouel.vbiloquit̄ e pɿelatis qui ciuilia grauamina exigunt aſubditis/ideo non pɿeſcribut/nā pɿeſumit̄  ſubditi ex timoɿe pɿeſtēt potius̄ ex ebito.in ca. nullus.j.q.i.ca. cognouimus.x.d.iii.idem icit qn eſt pɿeſumptio charitatis vel curialitatis vt qu atur pɿādium vel hoſpicium.idemIoan.and.in c. cum eccleſia ſutrina.de cauſ. poſ.etpɿopɿiet.ſuper glo.caute:vt e epiſcopo qui epiſcopum vel milite qui militem recepit/ſecundum aoan. and. Panoɿ. in c. ioannes.in fi.e clericis coniug.⁊ ibi e ruſtico qui at quolibet anno non adiecta cauſa vnum par caponum:quia ex hoc non inducitur pɿeſcriptio.Bart.in l.cum e in rem verſo.pe.col. et ibi late Barba.in addi.ff.e vſur.vide que ſcripſi in gloſ.conſuetudi.cenoma.arti.ccccl.Suillermus le rouille alenconienſis.


387

⸿ Que le brief de sourdemande est faict en ceste forme. N. se plainct etc. Par ce texte peut apparoir la forme et maniere de la lettre dudict brief : euquel brief il conuient faire les exploitz d iceluy en tout le procedement tant de veue termee que de nombre de veeurs par douze / dont il conuient vnze qui rapportent a l entente du porteur dudict brief : et tout tel et semblable precedement comme en celuy de brief destablye / dont cy des sus est amplement parle et faicte expresse men tion / comme l’en peut clerement veoir et congnoistre par l inspection et lecture des choses contenues eudict chapitre.


388

In textu ibi.

De brief de fief lay et d omosne.

Vide ſupɿa capit.xxij.e teneure par omoſne,.etque ibi ſcripſi.Guillermus le rouille alencoñ.


389

A Pres nous debuons scauoir que vne enqueste est vsee en Normendie par brief de fief lay et d omosne / qui est ottroyee a ceulx qui stiennent. etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir que brief de fief lay et d omosne n est ottroye ne estably sinon au tenant et possesseur des heritaiges dont l’en descorde.

⸿ Item l en doibt scauoir que se aulcun demande vng heritage a vng aultre en court laye / disant que cest son fief lay / le defenseur qui est tenant et possesseur dudict heritage pourroit prendre le brief de fief lay et d omosne / en soustenant que l’heritage descordable n est pas le fief lay a cil qui le demande : mais est l omosne du defenseur qui a prins le brief : et est le brief selon la forme et maniere contenue eudict texte : et se determi ne par enqueste de recongnoissant / selon ce que le texte le met.

⸿ Item l en doibt scauoir que le brief de fief lay et d omosne est proprietaire / et se doibt de terminer ainsi comme le brief destablye / dont cy dessus est parle.

⸿ Surquoy l’en pour roit mouuoir vng tel doubte. Scauoir s il conuient en ce brief vnze tesmoings d un acord aussi comme en brief d establye.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : mais suffit de sept ainsi comme es aultres enquestes : car cest vne regle especiale et particuliere / qui ne doit auoir lieu sinon es cas ou il est expressement dict et declaire : mais s entend ce texte au regard des dilations / exoines / de faulx / et aultres choses contenues eudict brief det establye.


390

⸿ Apres ensuit en texte

⸿ En ce cas peu cil qui est querelle auoir vne aultre defense se il veult / par enqueste sans brief et cetera. Sur ce texte est a noter que se cil qui est querelle en tel cas ne veult pas prendre le brief de fief lay et d omosne : il pourra s il veult auoir vne aultre defense contre cil qui est querelle / sans prendre brief : c est assauoir que il pourra soustenir que il n est tenu respondre de ce en court laye / pource que il a tenu le fief que on luy demande par trente ans comme omosne a soy appartenant : et a prescription de trente ans lieu en en ce cas en la faueur de l eglise : et s il est trouue par l’enqueste que il ait tenu ledict fief par trente ans comme son omosne / il doibt demourer paisible : et se doibt le proces mener et determiner en telle forme et maniere comme celuy de brief de nouuelle dessaisine : sauf toutesfois que ce cas est proprietaire et possessoire ensemble.

⸿ Sur ce que dict est on peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir pourquoy le texte met que l’une de ses defenses se determine et discute par brief de fief lay et d omosne ainsi comme le brief destablie : et l’autre se determine par brief, par enqueste / ainsi comme brief de nouuelle dessaisine.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que la seconde defense dont le texte faict mention est ottroyee au tenant / qu il veult soustenir qu il n est tenu respondre en court laye : pource qu ’ il a tenu le fief que on luy demande par trente ans comme son omosne : et par cause de celerite et en faueon de l eglise : cest assauoir qu ’ il peut prendre ceste defense sans prendre brief / euquel il conuiendroit qu ’ il baillast pleges / et qu il fist les diligences du brief / qui seroit vne grand longueur. Et ainsi en continuant ceste faueur de celerite / veult le texte que l enqueste en ce cas soit faicte et menee comme celle de nouuelle dessaisine / qui est plus brief proces que n est brief destablie / selon la forme duquel la premiere defense que ce texte met qui est determinee par brief de fief lay et d omosne / se reigle ainsi que dessus est declaire.


391

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se cil qui est querelle ne veult mettre auant etc. Doibt on noter que se cil qui est querelle ne veult point soustenir que le lieu que on luy demande est son omosne par brief ne aultrement : toutesfois pourra il soustenir s il veult que cest son fief / et le de fendra selon la loy du pays. ainsi comme vng aultre cas : comme il est acoustume a defendre son heritaige / sans dire que cest omosne.


392

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et se la chose est mise en non scauoir es cas qui sont deuant mis / la iurisdiction remaindra a la court de saincte eglise etc. Doibt on entendre que se cil qui est querelle prend defense / disant que le lieu que on luy demande n est pas le fief lay a cil qui le demande / mais est son omosne : et pour ce defendre prend l’une des defenses dessus touchees en tel cas : c est assauoir brief de fief lay et d omosne / ou enqueste sans brief : en soustenant qu il la tenu par trente ans comme son omosne / et l enqueste le met en non scauoir : cest a entendre que l enqueste dye que elle ne croit point que ce soit le fief lay au demandeur / la congnoissance et iurisdiction en demourroit a la court de saincte eglise : et ce est introduict en la faueur de l eglise. Et se on vouloit arguer que cil qui por te le brief de fief lay et d omosne est acteur en celle instance. Et ainsi se il fault a prouuer le contenu en son brief / sensuit que il doibt perdre sa cause / et par consequent que l acteur aura le fief comme fief lay.

⸿ Pour la solution de l argument on peut noter que il semble que le texte veult innuer en ce pas et moult d aultres / que quand vne enqueste met en non scauoir de certain ou de credence / on ne doibt pas plus auant charger l enqueste de deposer ne plus l enquerir. Et sont plusieurs de ceste opinion qui dyent que anciennement on en souloit ainsi faire / et que encoire on en doibt ainsi vser : et fondent leur opinion en plusieurs pas. Et aussi que qui contraindroit les gentz de l enqueste a plus auant deposer / ce seroit occasion de les faire pariurer

⸿ Secondement on peut noter qu il y a plusieurs aultres coustumiers qui dient que quand vne enqueste est examinee sur aulcun cas, ilz doibuent estre enquis silz ne sceiuent aulcune chose soit de certain ou de credence : et ne suffiroit pas que ilz dissent Ie ne scey lequel croire. Mais doibuent estre contrainctz a dire lequel ilz croyent mieulx. Et fondent leur opinion / pource que se telles choses auoient lieu / trop de cas seroient mis en non scauoir : et ne se termineroient pas par les gentz de l enqueste / par coniecture / ne aultres apparences a croire d une partie ne d aultre / dont il viendroit moult d in conuenientz. Et mesme ment dient ceulx de ceste opinion que cest contre le stille du pays de normendie : qui est tel que quand aulcunstesmoings sont produictz en preuue de certain / il conuient qu ilz deposent silz sceir uent on non ce sur quoy. ilz sont produictz : et disent que ainsi en vse l’en publiquement et notoirement eu pays de Normendie.

⸿ Ces choses nontees on peut respondre en tenant l opinion du premier notable / que se les gentz de l enqueste dyent que ilz ne sceiuent que croire se cest le fief lay au demandeur ou l omosne a celuy qui tient. En ce cas la chose demourroit eu poinct et estat que elle estoit au deuant du proces encommence : c est assauoir que le querelle demourra en la possession et saisine du fief comme son omosne : et le demandeur perdra la demande / et ainsi la recongnoissance dudict fief demourra a l eglise comme fief d omosne.

⸿ Et en tenant l opinion du second notable / l’en peut dire que se les gentz de l enqueste ne croyent point que ce fust le fief lay du demandeur / ne l omosne du defenseur : le demandeur perdroit sa cause / et le querelle le gagneroit / et demourroit la congnoissance et iurisdiction dudict heritage en la court de l eglise comme omosne : et est ce que le texte veult dire. Et la raison est / pource que le brief est introduict en la faueur des querellez et de l eglise : et n est pas pource cil qui porte le brief repute acteur : mais est defenseur et l’autre acteur et demandeur eudict brief. Et aussi ne vient pas le recongnoissant ne l enqueste seulement pour scauoir et qu ’ il soit dict et raporte par eulx se cest l omosne du tenant : mais vient auec ce pour scauoir se cest le fief lay a cil qui le demande : et ainsi vient l enqueste tant sur la demande de l acteur que sur la defense du defenseur : et est sur tout l enqueste examinee. Et pource est iuste et rai sonnable chose que se l entente du demandeur qui est l acteur originel n est trouuee vraye par la deposition de l enqueste que il perde sa cause : et que l acteur la gaingne : et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Ou l’en pourroit exposer le texte dessus touche en vne aultre maniere : pour laquelle declaration est a noter que par le stille de proceder eu pays de Normendie on ne plede point a diuerses fins / mais se fault arrester a vne fin : c est assauoir que se l acteur allegue plusieurs faictz pour obtenir a sa demande / et le defenseur en allegue aussi plusieurs pour soustenir sa defense : il conuient que la preuue demeure a l’un des deux / et se elle demeure a l acteur il ne prouuera fors ses faictz : et non pas ceulx du defenseur / nec econtra. Et ce cil qui prend la preuue a faire fault a prouuer / il perdra sa cause : et l’autre la gaingnera.

⸿ Cecy note on peut dire que le texte dessus touche neveult pas innuer que se le porteur du brief a la preuue a faire qu il soit abstrainct a prouuer tout le contenu eu brief. Et par especial les faictz qui touchent et regardent l acteur originel : mais luy suffit a prouuer ceulx qui touchent et regardent sa defense : cest assauoir que le fief que on luy demande est son omosne : mais le texte qui met que l’en doibt enquerir / scauoir se cest son omosne / ou le fief lay de l acteur / met ces motz : en demonstrant en general les faictz de l acteur et du defenseur affin que on enquiere principalement et especialement du faict de cil qui a la preuue a faire : par lequel la cause est gaignee ou perdue. Et par ce ap pert que le texte veult dire que s il est mis en non scauoir / cest a entendre se l acteur a la preuue a faire que ce soit son fief lay. et il fault a le prouuer : la court et la congnoissance en de mourra a la iurisdiction de l eglise / pource que le defenseur aura gaigne sa cause : et ne suffiroit point la raison au contraire de dire que le texte parle generale ment aussi bien au regard de l acteur comme du defenseur : car se le defenseur auoit la preuue a faire / et il failioit a prouuer / ou que son faict fust mis en non scauoir : il perdroit sa cause / et l’autre la gaigneroit. Et par ce n en pourroit demouroit la iurisdiction a la court de l eglise : mais le texte parle en general pour apprendre generalement les deux defenses / que cil qui est querelle peut mettre pour defendre son omosne. Sur lesquelz deux cas le demandeur peut auoir la preuue a faire : et semble que ceste opinion soit la plus vraye et la plus consonante au texte et a l usaige du pays.


393

⸿ Se aulcun demande aulcune terre comme omosne et cil qui la tient etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun demande vng heritaige a vng aultre en la court de l eglise comme son omosne / ou mesmement en court laye : le querelle qui est tenant et possesseur dudict heritaige pourra s il veult prendre vng brief d omosne et de fief lay / ainsi que l’en prend vng brief de fief lay et d omosne quand aulcun demande vng heritaige d un aultre comme son fief lay / et le tenant veult soustenir que cest son omosne. Et poince dict le texte que l’en tournera les noms du demandeur et du defenseur. Cest a entendre que ainsi que il yavng brief de fief lay et d omosne / aussi y a il vng brief d omosne et de fief lay. Et oultre doibt on scauoir que toutes et quantesfois qu ’ il est descord entre la court laye et la court de l eglise d aulcune droicture / que chascune desdictes iustices dict a luy appartenir la congnoissance et iurisdiction de tel discord. compete et appartient au prince / et en peut on en ce cas prendre brief de fief lay et d omosne : ou d omosne et de fief lay / iouxte ce que dessus est dict.

⸿ Item l’en doibt noter que en telz proces de brief de fief say et d omosne ou d omosne et de fief lay l euesque du lieu doibt estre appelle auec intimation / que vienne ou non l’en precedera auant en la matiere selon raison. Et suffiroit en ce cas l assignation auec intimation estre faicte a son official ou promoteur / et silz ne venoient a court ou enuoyoient / on n en delayeroit ia la cause : mais procederoient les parties formellement l’un vers l’autre. Et la raison pourquoy on luy appelle par maniere de intimation est / pour ce que iasoit ce qu il y ait partie formee eu proces / si le touche et regarde la matieres en tant que on traicte et di scute se la iurisdiction de telles choses appartient a l eglise on non : neantmoins que le fons de la chose descordable ne luy appartienne pas.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se le proces estoit mene en court deglise / et brief estoit pris sur ce : il conuiendroit que le proces de court d eglise se arrestast tant que le proces du brief fust fine en court laye.

⸿ Item l’en doibt noter que se cil qui porte breif d omosne et d fief lay enchet de son brief par ce qu ’ il fault a prouuer que cest son fief lay : la court / iurisdiction / et congnoissance de la chose descordable demourra a l eglise.

⸿ Et si doibt on scauoir que en tous telz proces de brief de fief lay et d omosne / ou d omosne et de fief lay le procureur du roy se peut adioindre d une partie et le procureur de l eglise d aultre / pource que telz briefz touchent et regardent les iurisdictions temporelles et spirituelles.

⸿ Item l en doibt noter que en tous cas ou il y a descord d aulcune droicture ou iurisdiction / scauoir se elle appartient a la court de l eglise ou a la court laye touchant heritage ou meuble requiere ostension de lieu ou non : le brief de fief lay et d omosne ou d omosne et de fief lay y peut estre prins / et appartient la congnoissance a la court laye.

⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoit ce que vng heritage soit tenu comme omosne / neantmoins l euesque et son official ou aultre iuge depute a gouuerner la iurisdiction espirituelle n en peut cognoistre comme iuge espirituel : mais en doibt l euesque congnoistre son viconte ou iuge d omosne / ou aultre iuge depute a gouuerner sa temporalite.

⸿ Item l’en doibt noter que l archeuesque de Rouen a seneschal et viconte en haulte iustice / pour gouuerner son temporel ou omosne : lesquelz ont la congnoissance d iceulx temporelz et omosnes : mais les euesques suffragantz nont pas telle iurisdiction ne si plaine au regard de leurs temporelz et omosnes : et par especial aulcuns d iceulx quand ilz ne sont que le bas iusticiers en leurs iurisdictions temporelles / et nont point de viconte ou iustice d omosne / sinon aulcuns d iceulx.

⸿ Surquoy ou pourroit faire vng tel doubte : scauoir se les suffragantz de l archeuesque de Rouen qui ne sont que bas iusticiers en leur temporalite auroient la congnoissance des omosnes en leurs dyoceses / et des haroz faictz en l eglise ou en lieu de immunite deuant leur official comme iuge temporel en ces cas ou aultre iuge depute quant a ce : et se en ce cas on conduit les proces selon les coustumes du pays de Normendie.

⸿ L’en peut respondre a ce doubte / que les euesques suffragantz qui ne seroient que bas iusticiers en leur temporalite ne auroient pas icelle congnoissance par raison de leur basse iustice. Mais pource qu ’ il y en a plusieurs qui sont haultz iusticiers en leur temporalite et omosne / et qui ont acoustume a commettre et deputer iuges pour congnoistre des cas deuant declarez / on doit auoir recours a ce qui en a este garde de anciennete en chascun dycese au duche / soit de ceulx qui sont haultz iusticiers ou des aultres / et a ce que raison et coustume en veult : car il est bien possible que il y ait aulcuns euesques qui ne sont que bas iusticiers en leur temporaite qui sont haultz iusticiers en leurs omosnes. Et pource doit on auoir recours a l usage garde notoirement come dessus.


394

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun ne peut en Normendie faire de son fief lay pure omosne. sans l ottroy ou conser tement au prince. et cet.

⸿ Ce texte est assez cle rement declaire eu tex te et n y fault point d aultre exposition : fors que l’en ait entendement a le scauoir practiquer et entendre.


395

In textu ibi.

L’en doibt scauoir etc

Vide tractatum,in vulgari / linſtruction pourcongnoiſtre que ceſt que amoɿtiſſement,et videetiam ſtilum eurie parlamenti in titu.e finantia Francoɿu feudoɿum et nouoɿum conqueſtuum.⁊ que ſcripſi in gloſ. conſuetucenoma.artic.xlj.et ibi vide ratiōes pɿohibitionis. Guillermusle rouille alenconienſis.


396

In textu ibi.

Reclamer aulcune iurisdiction etc.

Ratio eſt iuriſdictio coheret ſerritoɿio.no.in.l.ſi pupillus.§.territorium.ff.e verbo.obligat.Bar.in.l.i.pe.col.ff.e iurriſ.ominiuin iud. ⁊ ibi Jaſvij.col.⁊ Frā.purpur.col.xvj. Bald.in.c.j.§.ad hec.col.ij. in titu.e pace iurfirm. Bart. oſil.xiij.incip.pɿimo queritur Fely.in.c.rodulphus.xij.col. verſic.territoɿio.de reſcript. ⁊ ſic.conceſſo caſtro videtur cōceſſa iur iſdictio / m Bar.et Jaſ.in .l.j.vide Bald.in.c.j.in.iij.⁊.iiij.col.de capit.qui cur.ven.idē Bal.il.iter eos.ff.e acqr.re.do.


397

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Puis que aulcun a encombre le mariage sa femme / il peut viure auecques elle quarante ou cinquante ans etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que se aulcun encon bre le mariage de sa fen me et puis vit quarante ou cinquante ans auec elle / elle le pourra bien rappeller en l an et eu iour de la niort de son mary par brief de mariage encombre / et ne vauldroit contre elle la possession de quarante ans en ce cas : mais selle ne le rappelle en l an et eu iour de la mort de son mary / elle ne le pourra depuis rappeller p brief de mariage encombre.

⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun encombre le mariage sa femme. et il est par ce moyen possi de par trente ans comme omosne : se la femme ne le reuocque en l an et iour de la mort de son mary. elle ne le pourra ia mais reuocquer  : pour ce que la possession de trente ans suffit en omosne pour prescrire en propriete : laquelle possession est confermee et consommee taisiblement. puis que la femme ne vient en l an et iour de la mort de son mary. Et pareille ment diroit on de fief lay. s il estoit posside par quarante ans : se il n estoit reuoque en l an et iour de la mort de son mary : car prescription de quarante ans suffiroit pour acquerir droict en la propriete contre la femme de cil qui lauroit encombre.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun honme tient l’heritage d aulcune femme par veufuete / ou vne femme l’heritage de son mary / ou partie d iceluy par raison de douaire : se l homme durant le temps de sa veufuete vend ou aliene par quelque maniere que ce soit l’heritage qu il tient par vef uete / ou la femme l heritage quelle tient en douaire durant le temps de son douaire : cil ou celle a qui l’heritage appartient en propriete le peut reuoquer en lan et iour de la mort de cil ou celle qui le vendit ou empescha. Reantmoins qu il y ait quarante au cinquante ans ou plus que l empeschement fut faict : mais se le reuocquement ne estoit faict en lan et iour de la mort de celuy que y a mis empeschement la possession de quarante ans / seroit conferme consumee taisiblement / et suffiroit pour acquerir propriete.

⸿ Sur ce que dict est en ce chapitre l’en doibt noter et considerer que cest que omosne / et comme amortissement d aulcune terre ou rente omos ne doibt estre faicte.

⸿ Amortissement est conge et ottroy que faict aulcun hault iusticier a psonnes ou gentz d eglise de tenir aulcun heritage en leur main / sans ce que iceluy hault iusticier ne aultre ayant cause de luy. puissent iceulx gentz d eglise contraindre a mettre ledict heritage hors de leur main / et par ce appert que cest heritage amorty. Et fut ledict amortissement trouue / pour ce que les gentz d eglise acheptoient voluntiers et iamais ne vendoient : et ainsi s il leur estoit permis achepter a leur volunte comme personnes seculieres sans le consentement du hault iusticier en quelle seigneurie l heritage est assis : ilz ne cesseroient point de achepter / et par ce seroit diminue le demaine desdictz haultz iusticiers et seigneurs. Et ne doibt aulcun estre contrainct a amortyr s il ne luy plaist : combien que de faict aulcunesfois l’en en contrainct.

⸿ Item gentz d eglise ne peuent tenir aulcuns heritages assis en aulcune haulte iustice / contre le vouloir du hault iusticier : se lesdictz heritages ne sont amor tys p luy. Et se de faict lesdictes gentz d eglise les tiennent / le seigneur leur peut faire commandement qu ilz mettent ledict heritage hors de leurs mains dedens lan et iour ensuyuant dudict commandement / et est tel commandement raisonnable : et y sont lesdictes gentz d eglise tenus obeyr.

⸿ Item se dedens ledict an et iour ilz ne mettent ledict heritage hors de leur mal ou qu ’ ilz n en appoictent auec ledict seigneur pour l amortissement : iceulx heritages sont acquis proprietairement au seigneur / et les peut appliquer a son demaine Et ainsi appert que les dictes gens d eglise ne peuent acquerir eu piu dice des seigneurs heritage ne saisie d iceulx que le seigneur ne puisse faire ledict commandement / fors par prescription on iouyssement eu par trente ans comme de pure omosne.

⸿ Item tous iusticiers haultz / moyens / et bas peuent faire amortissement de heritages assis en leurs seigneuries seulement : mais le prince seul peut faire le pur et frauc amortissement / et si ne descharge point ledict amortissement l’heritage de rente / charge / ou seruice en quoy il estoit eu precedent d iceluy.

⸿ Item aulcun ne peut amortyr droict de aultruy / combien qu il soit souuerain : mais couient que ceulx qui y ont droict consentent ledict amortissement chascun en son regard. Et pource que quelque amortissement qui soit faict / le seigneur que n a point consenty ledict amortissement peut faire le commandement dessus declaire en tant que a luy touche.

⸿ Item il y a deux manieres de faire ledict commandement ausdictes gentz d eglise de vuyder leur main : ou lesdictes gentz d eglise sont demourantz en la iurisdiction du seigneur ou non : silz y sont demourantz / le seigneur ou son procureur leur fera ledict commandement en ses pletz / en ceste maniere.

⸿ Telz religieux ont achepte tel heritage assis et tenu de ceste seigneurie. Et pource iceluy seigneur leur commande que dedens l an et iour de lors ensuyuant ilz met tent ledict heritage hors de leur main / ou qu ilz l amortissent  : protestant que eu cas que ainsi ne le feront d auoir tel profit que de raison. Et silz ne le font / le seigneur les peut faire conuenir en sa iurisdiction / et leur remon strer ledict commandement / et leur negligence / et requerir que l’heritage leur demeure en fons et propriete : et se ilz ne sont resseantz / le seigneur les peut faire adiourner par lettres de requeste / a venir a sa iurisdiction / ou les faire adiourner deuant leur iuge ordinaire / et leur declarer le cas et commandement dont cy dessus est faicte mention.


398

In textu ibi.

Elle pourra rappeller etc.

Aide ſupɿa ca.c. e bɿief e mariage encombɿe.et contra eam non currit pɿeſcriptio conſtantematrimonio quia non valenti agere non currit pɿeſcriptio.bon᷒text.iuncta glo.in.l.j.ff.e iuerſ.et tēpo.pɿeſcript.no.in.l.in rebus.ij.reſpon.C.de iure ot.et ibi Bald.in.ij.col.idem Bal.in.l.j.in.iiij.oppo.C.e bonis mater.Panoɿ.et Fely.in cap.ex tranſmiſſa.de pɿeſcript. Guiller.le rouille alencon̄.


399

In textu ibi.

Ou que les hommes ont tenu p leur veufuete.

hic maritus quandiu in viduitate permanſeritf vxoɿe pɿecedente lucratur vſumfructum rei otalis/et omniu bonoɿum vxoɿis/dummodo ex eoɿu matrimonioliberi pɿocreati ſint ſuperſtites ſint vel moɿtui/e qua infra titn.e veufuete hommes/nec aliquo iure cauetur  vir vxoɿi ſuccedat in aliquo nec econtra niſi eficientibus coniunctis / vt.l.vnica.C.vnde vir et vx.Et  e iure nichil lucratur ſed os integra reuertitur ad heredes vxoɿis.eſt tex.in.l.j.C.de rei vxo.act.⁊l.aſſiduis.c.qui potioɿ in pig.habet.in c.j.ij.et ca.nuper e ot.poſt iuoɿ.reſtituen. Sunt tn in italia ſtatuta cōmuniter  pɿemoɿiente vxoɿe vir lucratur otem aut otis partem/e quibusper Bar.et alios in.l.ſi ab hoſtib᷒ .§.ſi vir vxoɿem.ff.ſolut.mat.⁊per oct.in .l.vnic.Quid ſi vir occidat vxoɿē nunquid pdit vſufructum q̇ habet in bonis vxoɿige videtur e ſic p.d.§.ſi vir vxorem ymo ſi nō occidit.ſed ſi eā expulit e omoyel ſe abſentaultvel etia ſi alimentis ſibi nō pɿouidit ⁊ ſi moɿiat mulier culpa ſuaput a  erat infirma ⁊ non adhibuit medicos nō iucrat vſufruc.otis ſed perdit p tex.⁊ ibi oct.in .§.ſi vir vxoɿem.et icit ibidem Pau.de caſt.ita ſuluiſſe floɿentie per illu text.et p tex.in.l.necare.ff.e lib.agnoſ.Bal.in l.q̇ in vxoɿē.C.de nego.geſt. Cuautē competat onus pɿobandi medicum ſiue alimenta nō fuiſſevxoɿi per maritum adhibita icit ꝓh.coɿneus.cōſil.cxx.incip.inhac conſultatione.ante fi.in.j.volu. et incumbit qui allegāt/eita icit conſuluiſſe piſis um legebat et  tanc fuit illi oſtēſumconſiliu ni Alex.ſigillatu ita conſulentē.Quod aut ebeat maritus adhibere medicum intellige ſi in patria eſt medici copia ⁊vir eſt in facultatibus m Pau.de caſt.in v.§.ſi vir. idem fi moɿbus eſt curabilis ſecus ſi incurabilis ɿtunc excuſatur m eundē ꝓaul.de caſt. cy autē ſupɿa ictu eſt e viro occidente intellige ſine rationabili ⁊ iuſta cauſa.ſi aut occidat ex cauſa legitimatunc non eſt ſine ubio an ebeat pɿiuari tali vſufructu. ⁊ in hococt.vari/ varia icūt quoɿū opiniones refert Jaſ. in .l. vnica.ij.col.C.vnde vir ⁊ vx.dicit tn̄ Paul. e caſt.  pɿiuatur illo vſufructu.in .§.ſi vir.Et allegat ibidē rationem ɿ licet marit᷒ impune occidat vxoɿem lege permittente hoc ebet ei ſufficere.Guillermus le rouille alenconienſis.


400

In textu ibi.

De querelle de fief vendu.

De materia retractus cōſanguineoɿum habet in glo.in c.cōſtitutz.⁊ ibi ſcrib.e in integ.reſtiper Cy. Jo.fab.Jaco.but.⁊ Pau.de caſt.in l.udū.C.de cōtrah.empt.⁊ ven.vbi icūt. valet talis conſuetudo. Jaſ. in I.ij.coll.vi.ꝓſi.pɿima magis.C.e iure emphit. et vide multa notatu igna q̄ ad hoc refert Luc.de pē.in l.vnic.ij.col.e impo.lucra.deſcript.lib.x.C.Et ibidē icit  talis cōſuetudo potiſſimu hz locūin feudis in.c.j.§.ſed etiā res.in tit.per quos fi.inueſt.⁊ ibi gloſ.in verbo pɿoximioɿi icit  volentibus emere pɿedia ſuoɿū : iusfauoɿabile inuenitur.l.qui officij.ff.e contrah.empt.⁊ vend.l.fiemptione.ff.e mino.xxv.anno.iuncta glo.in verbo maioɿum/etibi ſcrib.no.cy intereſt conſanguineo ne in extraneu tranſeat heeditas ſuoɿum maioɿum ſiue conſanguineoɿum / et eſt illud intereſſe mirabile:vt icit .glo.Fauoɿ ille agnatiōis pɿobatur iniurioſum eſt conſanguineo videre alienationem omoɿum etimaginum/id eſt armoɿum ⁊ eſt eis luctuoſum non videre fixasſed reuulſas:vt in.l.lex que tutoɿes.§.nec vero.C.de admi.tuto.l.libertus.ff.e bo.libert.ibi veluti ſi pɿedia ſint aliqua ex bonisliberti in quib᷒ maioɿis patroni ſepulchɿa ſint et magni extimatpatronus ⁊c.Item fundatur . conſuetudo iure iuino : iuxta ilzlud hieremie.xxxij. ca.Eme tibi agrum qui eſt in anathot/tibi em̄ex pɿopinquitate competit emptio. refert Luc. e penna.in .l.vnic. Guillermus le rouille alencon.


401

D Es fiefz venduz est enqueste faicte de les rappeller par le pris qu ilz furent vendus. et cete.

⸿ Sur ce texte est a noter que se aulcun vend son heritage tous ceulx qui seront du lignage a qui il peut eschoir s en peuent clamer / et l auoir pour le prix qu ’ il la vendu : pour ueu que ilz s en clament en l an et iour de la vendition sceue et venue a congnoissance / ainsi et par la maniere qu il est declare au chapitre de gages et d achaptz.


402

In textu ibi.

Dedens l an. etc.

Ad hoc eſt tex.et ibi Bald.in cap.filis.in tit.ſi efeu.fue.contro.inter o.et agna. vbi Bald.dicitante fi. opoɿtet agnatos eſſe multum aduiſatos ne patianturlabi tempus anni alioquin ſilentio conſirmatur contractuſ.⁊ inl.fin.C.e hijs qui a non o.Jaſ.in.l.ij.col.vj.C.e iure emphit.Guillermus le rouille alencon̄.


403

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Chascun du lignage au vendeur a qui est la terre qui est vendue peut venir par her. etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que au plus prochain du lignage au vendeur apptient a retraire l heritage qui est vendu : sauf que se plusieurs s en clament qui soient egale ment prochains / ausquelz l’heritage peut suc ceder comme person. niers chascun en aura autant comme il y en peust estre escheu par payant pro rata. Toutesfois se aulcun du lignage s en clame / iasoit ce qu il ne soit pas le plus prochain, et le marche luy est gage apres veue faicte / le marche luy demourra / et ne le pourra plus auoir le plus pro chain : neantmoins que l an et le iour ne soient pas passez : mais si le marche luy estoit gage au deuant de la veue faicte / le plus prochain n en seroit pas forclos que il ne le peust bien rauoir : mais qu il s en clamast dedens l an et le iour : nonobstant que le marche eust este gage au moins prochain.

⸿ Et est a noter p ces motzsRappelle en courtz qu il soit gaige en court apres veue faicte.


404

In textu ibi.

Par le prix etc,

No.in c.j.§.poɿro.in tit.qualiter olim feud.pot.alie.ibi equali pɿecio.⁊ e bet ita cōſanguineusredimēs reddere pɿecium. ſolus numus non efficiat glo. in l.res bona.ff.e contrah.empt.⁊ ven.c intellige niſi per erroɿemminus eſſet ſolutu.l.Suis rationes.ff.de cōditio.⁊ emonſt. quēad hoc ꝓ ſing.allegat Bal.in l.pɿo hereditariis.iij.col.C.e hered.vel actio.ven.Jaſ.inl.ij.xvj.col.C.e iure emphit.ſed an redimens teneatur reddere eandē ſpeciem pecunie quam ſoluitemptoɿ/vide ample pLauren.calca.cōſil.xiiij.incip.viſo inſtrumento.x.col.pBar.l l.j.§.cui certum.ff.de aur.⁊ argē.legat. Pau.de caſt.in l.non ampli᷒.§.cum bonoɿū.i.col.vſi.nōergo obſtat. ff.de legat.j.Jaſ.in l.que extrinſecus.ijcol.ff. verbo.oblig. Guille rmus le rouille alencoñ.


405

In textu ibi.

Au plus prochain.

guis vicatur pɿoximioɿ.vide glo.in cōſuetu.biturigū.titu.e cōſuetu.retractz.§.ii.per Barconſil.x.incip.viſo ſtatuto⁊ ibi Laud.i addi.Jo.fab.in.§.ſi plures.inſti.de legit.agnat. ſucceſ.et ibi interminis. Guillermus le rouille alenconienſis.


406

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se le plus prochain le rappelle / et les aultres personniers veulent auoir part eu retraict. etc.

⸿ Par ce tex. te est a noter que se le plus prochain parent du vendeur se clame du marche et il luy est gaige auant veue faicte : ceulx qui sont personniers en la succession auec luy en auront leur part / neantmoins le gage par payant et cet. Pourueu qu ilz s en clament dedens l an et le iour : et se le plus prochain s en clame et est en proces contre le tenant / neantmoins les aultres personniers ou aultres qui se vouldront dire plus prochains viendront en temps a soy clamer.

⸿ Item l’en doibt scauoir que le seigneur du fief de qui l’heritage est tenu s en peut clamer : mais ceulx du lignage l auront auant que luy. Surquoy on pourroit faire doubte. Scauoir se vng homme se peut clamer d un heritage qui est tenu de luy soit par fief ou aultrement  : nonobstant que il ne soit pas noble tenant.

⸿ a ce doubte on peut respondre que anciennement estoit vse que cil qui auoit rente sur vng heritage par sieffe l auoit par retraict de marche de bourse : iasoit ce qu ’ il ne fust pas noble tenant. Et au deuant du noble tenant / mesme / pource qu il estoit le plus prochain du fons / combien que de present on ne vse point de telle maniere de ra chapt : mais se vng hon me acqueroit rente sur aulcun heritage : et il luy est souffert fust par longue possession ou aultrement / ou mesmes en bourgage ou il est licite de ce faire / se l’heritage estoit vendu il ne le pourroit pas auoir par marche de bourse : pour ce qui a parler proprement ce n est pas seigneurie / et n est pas en tel cas prochain du fons.

⸿ Item l’en pourroit faire vng tel doubte / scauoir se vng homme achepte vng heritage et il baille son escroe au seigneur de qui il est tel nu / et luy paye les reliefz et trezeiemes du marche : se le seigneur s en peut apres clamer.

⸿ a ce doubte l en peut rndre que desormais il ne vient en temps a soy en clamer / et le priue la reception des de niers du trezeieme et son droict de clameurpource que la reception est vng consentement mis en acceptation de la vendue : et fut anciennement le trezeieme or donne estre paye aux seigneurs / affin que leurs hommes peussent vendre et achapter franchement / ce qu ilz ne pouoient faire par coustume que iusques a vng certain nombre : et eu lieu d iceluy consentement fut ordonne et constitue le trezeieme denier de la vendue estre paye au seigneur / et ainsi n est de present aulcun besoing de demander au seigneur congie de vendre.

⸿ Item l’en doibt noter que en aulcuns lieux et fiefz ledict trezeieme se paye au trezeieme denier de la vendue : et en aultres est acoustume de payer pour chascun sold vng denier qui est vingt deniers pour franc : combien que ceste derniere maniere seroit vsee contre le propre mot de trezeieme : qui doibt estre dict le trezeieme denier du prix de la vendue


407

In textu ibi.

Ilz auront etc.

Et ſic per cōcurſum faciut ſibi partes Bar. in I.t hoc articulo.pe.et fi.col.ff.e hered.inſti.et ibAlexan.in addi.late per Fely.in c.capitulū.xvij.col.e reſcript.Guiliermus le rouille alenconienſis.


408

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que iasoit ce que cil qui achepte ou cil qui vend offre a ceulx du lignage le marche etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que iasoit ce que celuy qui vend aulcun heritage offre le marche a ceulx du lignage : ou mesme celuy qui l achepte leur offre bailler le marche : ce nonobstant ilz ne sont point forclos que ilz ne s en puissent clamer toutesfois qui leur plaira dedens lan et le iour / aussi bien comme se oncques ne leur eust este offert.


409

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Celuy qui retraict le marche doibt auoir terme de payer. etc.

⸿ Par ce texte appert que le clamant apres que le tenant luy aura congneu son lignage et obey a sa clameur et demande ses deniers es pletz ordinaires : il aura terme de garnir main de iustice du prix du marche dedens les aultres prochains pletz : combien que de present il est vse que se du premier iour des pletz le tenant obeyt et demande ses deniers / le clamant est tenu de garnir dedens le iour naturel.


410

In textu ibi.

Auoit nye etc,

Sic punitur mēdacium iure repɿobatumz iuxtaillud ozee.iiij.cap.maledictum. ⁊ eccleſiaſti.xx.cap.oppɿobɿium in homine mendacium.⁊ Apoc.ij.cap̄.omnib᷒mendacibus pars illoɿum in ſtagno ignis.Et icit Sozi. cōſil.xv.incip.viſis pɿedictis poſt Anguſt.⁊ bea.Tho. mendatiumeſt vitium contra naturam.ideo in iure punitur multipliciter: vtper glo.in c.nullus.de regu.iur.lib.vj. Et calūniantium penas.vide in l.non ignoɿet.C.de fru.⁊ lit.erpen.per Bar. in l.j.in fi.C.e iureiur.pɿo pter calum.⁊ per tot.titu.inſti.e pe.teme.lit.⁊ ibiJo.fab.Guillermus le rouille alenconienſis.


411

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Se l achapt est nye la veue doibt estre assise / et la terre. et cetera.

⸿ Sur ce texte est a noter que s aulcun porte clameur de marche de bourse et le tenant nye le marche / la veue doit estre assise ainsi que le texte le declaire. Et se le tenant est depuis conuaincu par enqueste par iugement / ou aultrement le clamant aura le marche / et les deniers demourront au prince comme acquis et forfaictz. Et de ce est traicte eu chapitre de gages et de achaptz nyez.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se le marche est nye, se l’heritage sera mis en la main du prince / et les levees cueillies par la main de iustice : ou se il y sera verbalement seulement prins en main de iustice.

⸿ a ce doubte on peut respondre que le tenant du marche ne en sera point dessaisy de faict : et en iouyra iusques a ce qu il ait delaisse ledict marche : et ce peut clerement ap paroir pour ce que le texte ne met point que aultrement il doye estre mis en main de iustice : ne que le tenant en soit dessaisy pendant le proces : pource qui se il enchet du proces il doibt restituer les leuees / et perdre le marche : et les deniers demourer au prince : et par ce appert la solution au doubte.


412

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ tout ce que l achepteur mettra et cet. Sur ce texte est a noter que puis que le proces est encommence le tenant de l’heritage ne le doibt pas augmenter ne ediffier / ne aussi au deuant du proces encommence : en l an et iour que l’en s en peut clamer : et se il le faisoit / on ne luy en seroit tenu aulcune chose rendre. Toutesfois peut il bien labourer nonobstant le proces et en l an et iour mesmes : car on luy en rendroit les ayreures et semences.

⸿ Et aussi se il estoit de necessite de faire eudict heritage aulcunes reparations pour le soustenir et tenir en estat, il le pourroit faire : pour escheuer la ruine ou demolition dudict heritage / et luy seroient renduz : mais le plus commun et le plus seur est ( combien qu il ne seroit pas necessaire ) de le faire par congie et auctorite de iustice / et de le faire apprecier : mais euquel cas se le marche est attaint ou gage : il en conuient garnir aussi bien comme du principal / pourueu qu il en appaire / mais de aultres choses qui ne sont point necessaires et de quoy on se peut bien passer / qui les y mettroit on n en auroit rien.

⸿ Item on peut faire vng tel doubte. Ung homme achepte vng heritage d un aultre : et affin de couurir le retraict et fraulder les retrayeurs sont d accord luy et le vendeur que le marche soit faict par forme d un eschange frauldeuse ou commet en iceluy marche aulcune aultre fraulde et font lire la lettre contenante eschange / ou au moins vient a congnoissance pquoy ceulx du lignage ne peuent pas auoir la congnoissance de la fraulde en l an et iour du contract / et par ce ne seu clament point du marche / cuydant que il n y ait que eschange : et en entretenant la fraulde / l achepteur faict faire de grandz edifices sur l heritage plus grandz qu ’ il ne est necessaire / ou que la valeur d iceluy heritage ne requiert / affin que se aulcun du lignage ayant apres cognoissan ce de la fraulde ne luy puissent payer le prix desdictz edifices aucc le prix du marche / et que par ce cessassent a eulx clamer. Et depuis aulcun de ceulx du lignage apperceuant ladicte fraulde se clame du marche et le demande comme fraudeulx et vient a entente. Scauoir se le retrayeur payera tous les coustementz d icelles edifices qui ne stoient pas necessaires : ou se il ne payera que le prix raisonnable des edifices ou reparations qui estoient necessaires a estre faictes sur ledict heritage selon l essence ou valeur d iceluy.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que ledict clamant n en seroit tenu payer sinon les reparations necessaires / et non pas les aultres qui seront faictes en fraulde. Car selon droict / raison / et coustume : toute fraulde doibt preiudicier a celuy qui la faict / et non pas a celuy qu on cuy de fraulder. Et se la raison du doubte auoit lieu / tous clamantz seroient frauldez et preiudiciez en leur droict de clameur / qui par coustume leur est ottroyee en faueur de lignage et affin que l’heritage ne soit aliene ne mis hore de la ligne du vendeur / et y a moindre inconuenient que l achepteur qui a commis la fraulde en soit puny et perdre ses reparations qu il a mises pour cuyder preiudicier le clamant / que ledict clamant soit frustre de sadicte clameur. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Item l’en doibt noter que se le tenant du marche leue et cueult aulcuns ablez ou aultres fruictz que la terre souloit rendre au deuant du proces encommence il n en rendra rien : iasoit ce que on s en clame apres et qu il delaisse le marche : pource que telles choses qui ne se peuent conseruer sur lesdictz heritages : mais se s estoient choses qui se peussent conseruer comme bois : iasoit ce qu il cheust en ccuppe / on les rendoit.

⸿ Item l en doibt noter que se le proces pendant le tenant vient et cueult aulcuns fruictz sur ledict heritage : cil qui obtiendra le marche les aura s il les veult en payant ayreures les et semences / comme dict est : ou s il veult il les laissera et n en payera rien comme dyent aulcuns / mais il est a entendre des leuees et ablez qui seroient encores adherentz et sur ledict heritage de l annee que le marche seroit gaige : et ne s entend pas se le proces auoit longuement dure / que des aultres annees qui ne seroient plus en estre / deust ainsi estre faict : mais seroit le tenant du marche quicte de restituer les leuees de l’heritage selon la valeur d iceluy a estimation raisonnable. Cestassauoir la valeur de ce que le fons de l’heritage eust peu estre baille a ferme ou a louage p chascun an : car il ne seroit pas en raison que il payast le profit des labours ou semences qu il a mises sur ledict heritage / ne de ses pei nes et vacations qu il a eues en faisant ledict labour / duquel labour et de la leuee d icelluy il doibt franchement auoir le profit / pource qu il auoit droict apparent eu fons de l’heritage de le tenir a tiltre de la vendue qui luy auoit este faicte : et pouoit ignorer que le clamant fust habille ne recepuable a auoir ledit marche / ne qu il fust lignagier : et pource qu il est encheu de la defense qu ’ il en auoit prinse / il en est mis en amende vers iustice ainsi qu il est acoustume.


413

In textu ibi.

Luy doibt estre rendu etc,

Facit  tam bone fidei q̄ et iā male fidei poſſeſ ſoɿi ebent reſtitui ſumptus facti in re poſſeſſacauſa culture agri/ſecundu Pau.de caſt.in l. iuoɿtio.ō.impendia.ff.ſol.mat.no.in l.ſi a no.ō.fi.et ibi Paul.et alij.ff.de.peti.hered.l.fundus qui otis.ff.famil.her.Bal.in l.ſi quis ſciens.C.de rei vend. Et habet ius reteutionis rei ratione impenſarū no.in l.quod ſi nulla.iuncta glo.ff.de legat.j.facit.l. ſed ſi me pɿeſente.§.cum inter.et l.qui exceptis.§.pe.ff.e condi.indeb.plus.Dicit Saly.in .l.ſi quis ſciens.poſt Dy.ibidem c ſi eſijt poſſidere et poſſideat ominus poteſt agere contra ominu ad retraditionem per iura ſupɿadicta. Guillermus le rouille alencontēſis.


414

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et se l achepteur dict qu ’ il paya plus de la terre. etc.

⸿ Par ce texte est a noter que se l’en est a descord combien le marche cousta : il doibt estre sceu par le serment du vendeur et de l achepteur / et suffit se ilz sont d acord : mais se ilz sont a descord / il doibt estre sceu par enqueste / et celuy qui sera trouue en tort en icelle instance lamendera.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se le clamant auoit garny de la somme qu ’ il disoit que le marche auoit couste / neantmoins qu il neust pas garny toute la somme contenue esdictes lettres de la vendition / s il estoit trouue que le marche eust plus couste que la somme dont il auoit garny / il perdroit le marche : mais s il estoit trouue que il eust garny dautant comme le marche auroit couste ou plus / il suffiroit : et se plus y auoit / on luy debueroit rendre le surplus. Et pource est tousiours le plus seur de garnyr de la somme contenue es lettres de la vendition / sauf a rauoir le surplus.


415

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se aulcun a conquis terre et il la vend / chascun etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun a conquis heritage et il le vend / chascun de son lignage dedens le septieme degre s en peut clamer / soit de pere ou de mere. Et la raison / est pource que les conquestz peuent eschoir au lignagier de par mere comme de par pere : mais il appartient tousiours au plus prochain. Et se le lignage du pere et cil de la mere estoient egaulx en vng mesme degre / cil de par le pere l emporteroit par dignite. Et s aulcun du lignage ne s en clamoit, le seigneur du fief de qui l’heritage est tenu s en pourra clamer.


416

In textu ibi.

Le seigneur peut etc.

Quod conſangnineus pɿeferatur omino feudiad hoc eſt tex.iuncta glo.et ibi Bal.in c.j §.poɿro.in titu.qual.olim feu.pot.alie. ſentit faber. inſti. e empt. etvend.in pɿin.Et tenet Barpto.de chaſſe.in glo.conſuetu.burgūdie.titu.es retraictz.§.x.et icit in hoc concoɿdare omnes conſuetudines regni Francie. Guillermus le rouille alenconienſis.


417

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun du lignage au vendeur de par son pere etc.

⸿ Par ce texte appert que se aulcun vend heritage qui luy soit venu de par son pere : aulcun du lignage de par sa mere ne le peut retraire par marche de bourse / pource qu il ne luy pourroit escheoir / nec econuerso : car ce n est pas semblable comme de conquest : mais le seigneur du fief s en peut bien clamer.


418

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et se la terre qui est vendue etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun vend son heritage : et cil a qui il l a vendu le vend a vng aultre : nonobstant ce / ceulx du lignage du premier vendeur s en pourront clamer : pourueu qu ilz viennent dedens temps deu / et l auront deuant tous aultres : et mesme ment par le prix du premier contract qui fut pas se entre le vendeur et l achepteur : neantmoins que depuis il eust este vendu par greigneure somme. Euquel cas le tenant auroit recours du surplus de l argent sur cil que luy auroit vendu / et se doibt on tous iours clamer du tenant : toutesfois se aulcun se stoit secretement dessaisy / et l’en se clamoit d iceluy : ce ne seroit pas pourtant que la clameur ne fust bonne / mais quand il allegueroit et declareroit qu il s en seroit dessaisy au deuant du proces venu a sa congnoissance et lauroit baille a aultre / on auroit recours au tenant : et le feroit on adiourner auec narration du proces et prendroit pied du temps de la clameur.


419

E Nquestes de parties seuleut naistre en plusieurs cas et cet.

⸿ Sur ce texte est a noter que quand il est descord de partie d’heritage / la question doibt estre terminee par enqueste : et doit l’en enquerir du lignage : scauoir en quel degre de ligne cil qui demande partie est au tenant. Et doit estre sceu par l enqueste s il en est descord / affin que se il est congneu que cil qui demande soit de tel degre de ligne au tenant qu il en doye auoir partie qu ’ il ait / selon la coustume du pays.

⸿ Item l’en doibt noter que se celuy qui est querelle est trouue en court / et il est suy de congnoistre ou nyer a lignage par cil qui luy demande partie : il est tenu de nyer ou congnoistre le lignage sans quelque at signation. Et aussi de respondre au surplus de la demande que luy faict cil qui est de son lignage qui luy demande partie. Mais s aulcun treuue vng aultre en court / lequel est tenant par acquisition d aulcuns heritages esquelz il demande partie / il n en respondra pas sans iour : pource qu on luy demande par raison seulement de ce qu il est tenant / et non pas par raison de ligne / et si ne peut pas scauoir la ligne comme le frere ou c ousin frereur.

⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun est suy de congnoistre ou nyer a lignage / affin de bailler partie a cil qui suyt les heritages qu ’ il tient : se le lignaige est nye / il doibt estre determine par enqueste sans veue. Car en ce cas la veue ne seruiroit de riens / puis que on descorderoit de ligne et non pas de heritage. Et se doibt telle enqueste faire en la maniere de nouuelle dessaisine : car ce cas requiert celerite aus si bien comme brief de nouuelle dessaisine.

⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun faict approcher vng aultre / ou le treuue en court sans assignation : et le suyt de congnoistre ou nyer a lignage / affin de auoir possession et saisine verbal de la succession a eulx venue et escheue d aulcuns de leurs ancesseurs : se cil qui est querelle demande la veue / il ne l aura pas : attendu que le demandeur se dict du lignage au tenant / en tel degre si prochain qu il dict auoir partie : et aussi qu il demande la saisine d une succession en general sans aultre denomination : mais si cestoit vng acquisiteur estrange / il debueroit auoir veue / et aussi ne respondroit il point sans assignation.

⸿ Item l’en doibt noter que s il estoit descord entre aulcuns / et que chascun dist estre ainsne d une succession / la question doibt estre determinee p enqueste. Et se le des cord se meut en l an et iour qu ilz sont venus a la possession / pourueu que aultres n ayent obtenu la possession contre eulx dont il se veullent ayder en ce cas : la succession contencieuse seroit sequestree par la main de iustice au profit de cil qui obtiendroit en diffinitiue / pource que chascun dict la possession a soy appartenir comme ainsne : mais se aulcun d eulx auoit este saisy par an et iour / il demourroit saisy pendant le proces d entre eulx du desbat de l ainsneesse.

⸿ Sur ce que dict est on peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se plusieurs descordent dune succession et de leur ligne / desquelz lieux et parroisses l enqueste sera prinse / ou des lieux ou les herita ges sont assis. ou des lieux dont les parties sont natifz : ou comme on les proportionnera.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que ladicte veue doibt estre faicte par les voisins du lieu ou le defunct fut ne ainsi qu il est contenu en ce chapitre / se le lieu d icelle natiuite estoit assis en la viconte ou les parties pledent : mais s il estoit assis hors la viconte / ladicte veue seroit faicte par les voisins de la parroisse ou demouroit le defunct lors de son trespas / de la succession du quel l’en descorde  : pource que iceulx voisins peuent bien estre aduertiz du lignage et parente d iceluy defunct, mais a celle veue peuent cha scune des parties qui chascun d eulx peuent estre ditz acteurs / en tant que chascun d eulx dict et soustient ladicte succession a soy appar tenir, faire estre et semondre a ladicte veue des tesmoings de certain / qui peuent congnoistre et deposer de leur lignage et parente / pour estre employez eu nombre de l enqueste / ainsi qu il est acoustume de faire en aultres matieres hereditales : affin que par eulx la verite puisse estre rapportee. Et aussi tressouuent en telles matieres l’en procede par informations / qui se font a la requeste des parties / affin de adiuger la recreance et prouision de la succession descordable a celuy qui sera trouue le plus prochain lignagier habille a obtenir ladicte succession.

⸿ Item pource que sur ladicte maniere de faire lesdictes veues / qui seroient de longue deduction et grand coust et trauail / eu preiudice des parties : la partie qui vouldroit delayer pourroit trouuer plusieurs accessoires : comme dire qu il ne seroit subiect de proceder en ladicte matiere / sinon pour en emporter ce qui seroit monstre a ladicte veue : et non pas les aultres heritages ou rentes d icelle succession qui seroient assis en aultres lieux / et en vouldroit faire plusieurs et differentz proces / qui seroit contre coustume : par laquel le vne querelle se doibt determiner par vne seule loy et proces / qui est pour scauoir entre les parties lequel est la plus prochain heritier a recueillir ladicte succession.

⸿ L’en peut obtenir lettres royaulx pour estre receu a poursuyr le descord d icelle succession par vng seul proces / et par iceluy discuter sommerement lequel est le plus prochain heritier habille a obtenir ladicte succession / sans ce que le demandeur soit tenu d aller en chascune iurisdiction.


420

In textu ibi.

Enquerir du lignage. etc.

Et eſt notandum cōſanguinei et parentes admittuntur ad pɿobandam conſanguinitatē imopɿeferutur extraneis qɿ pɿeſumuntur melius icire genealogiampɿopɿiam.no.in.c.videtur/⁊ ibi Panoɿ.qui mat.accuſa.poſſ.⁊ icit idem panoɿ.ibidē in.ij.no.cy allegans ignoɿantiā conſanguinitatis ſue non eſt e facili audiendz.vide Panoɿ.in. c.quotiēs.de teſtib. ⁊ idē in.c. ſupeo.eodem titu.in ca.ſanguineos.xxxv.c.vi.et.iij.c.vin ſum.⁊ ca.conſanguinei.Specu.in titu.de teſte.§.fverſi.iiij.fallit Bart.in.l.qteſtamēto.ō.i.ff.de teſtibBald.in.l.parentes.C.eo.ti.Fran.de aret. cōſil.xiij.icip. viſo iligēter.pe.col.Philip.coɿnez cōſil.cxlviincip.  cauſa.pe.col.in.ijvolu. allegat.l. e tutela.e in integ.reſti.mi.et.I.octaul.ff. vnde cos.Et ſufficit teſtimonium e auditu tex.et ibi Panoɿ.in.c.licet ex quadā.i.col.de telſtib. vbi etlā icit/c generaliter admittitur teſtimonium e auditu audit᷒ qnagitur e pɿobando aliq̄d hominis vita capere nōpotuit put a  excedit centum annoɿū.l.fi.iu ct a glo.C.de ſacroſ.eccleſ. ⁊  valeat tale teſtimoniu tenentJo.and.⁊ hoſtiē.in .c.licet ex quadā: icunt tamēibidē  in tali caſu requiritur concurrētia fame cūalijs adiiniculis p.c.pɿeterea.de teſtib.et.c.cu cauſam.de pɿoba. Sed an ſufficiat pɿobare quaſi poſſeſſionē conſanguinitatis puta quia talis vocabat̄ nepos vel cognatus . vide pBart.in.l.j.§.idem per cōtrarium.ff.de lib. agnoſ.etin.l.j.C.quoɿum bono.⁊ inl.j.§.f.ff.de queſt.doct.i.c.per tuas.de pɿobat.Jaco.but. ⁊ Bal.in.l.j. et in.l.nōnudis.C.de pɿobat.⁊ pulchɿe per ꝓhilip. coɿ. conſil.lxxviij.incip. viſo ꝓceſſu.in.iij.volumi.Guillermus le rouille alanconienſis.


421

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se l ainsne dict qu il a fait parties etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun demande partie de aulcune suc cession a son ainsne / et l ainsne dict qu il luy a baille partie : la veue doibt estre assise / et a la veue l ainsne doibt monstrer ce qu ’ il a baille pour partie a son puisne : et se le puisne dict que ce qui est monstre a la veue ne luy fut oncques baille a partie / ou qu ’ il l a par aultre saisine / comme par conquest ou aultrement : et non pas par raison de partie d heritage : Telles manieres de descordz se doib uent determiner par enqueste. Et semblablement se l ainsne vouloit dire que le fief dont on luy demande partie / est vng fief de haulbert ou membre de haulbert. pourquoy il est impar table. Et se le puisne soustenoit le contraire : tel descord se determi ne par enqueste : et toutes aultres defenses qui sont mises par les parties pour delayer le plet se doibuent determiner par enqueste : excepte quand aulcun ainsne dict qu il a fine a ses parsonniers par telle terre et par chatel dont ilz se sont tenuz pour contentz : se les puisnez le nyent / tel descord selon le tex te se doit determiner par loy de bataille. Et ainsi en vsoit on anciennement : et ne vsoit l en point de finer telz contendz par enqueste, pource qu on alleguoit composition de meuble auec heritage. Mais a present on ne vseroit point de loy de bataille / pource que les batailles sont restrainctes et adnullees en tel cas : et ne ont pour le present lieu sinon es cas criminelz : sur quoy on peult faire vng tel doubte. Scauoir comme tel descord seroit a present determine. a quoy l’en peut respondre qu il conuiendroit que il fust monstre par lettre escripte et seellee / pource que aulcun n est tenu soy mettre en faict de preuue de contract heredital s il n est monstre par lettre : ainsi qu il traicte plusaplain cy deuant en plusieurs lieux : sauf toutesfois que se lettre en auoit este eue qui eust estre leue a ouye de parroisse eu notoirement venue a congnoissance / et depuis eust este perdue par aucune fortune / il suffiroit a estre prouue ainsi qu il est deuant declaire en aultres lieux en ce present traictie.


422

In textu ibi.

Il la doibt monstrer.

Quid ſi tales poſſederunt iuiſim per ecem annos icit gloſ. ſolenuis.in.l.ſi maioɿ in glo.j. C.communi iuid.cy tunc pɿeſumitur iuiſio facta quod verum eſtin patria vbi viget ſimilis ſuetudo puta in ceno.art.ccccxlviij.et que ibi ſcripſi.Suiller.le rouille alencoñ.


423

In textu ibi.

⸿ D enquestes de douaire.

De oherio ⁊ quid ſit in iure/ſcripſi in glo.ſuetu. cenomanie.in pɿinc.x.partis.⁊  non valeatalienatio reru oherij facta per viduam facit.l.intereſt.C. e vſu et vſufru.vbi icitur  vſufructuarius nō poteſt rem in quahabet vſumfructu alienare ſeu aliter ypothecareaut obligare. quin imo icit tex.in l.ſi vſufructus.ff.e iure ot. vſufructuarius non poteſt illud iusvſufructus quod habet inre alteri tranſferre ̄ uopɿopɿietatis aut e illiusexpɿeſſo cōſenſu alioquintalis vſufruct᷒ exſtinguitur ⁊ pɿopɿietati ſolidatur.no.in.§.item finitur.⁊ibi Jo.fab.inſtitu.e vſufru.facit.l.j.in fi.C.e bonis mat.vbi icitur  pater nō poteſt vendere bona aduentitia filij in quibus habet vſumfructum.Et talis vſufructus nō poteſt capi nec vendi pɿo ebitis vſufructuarit:vt pulchɿe cōcludit Philip. coɿ.conſil.ccvij.incip. q̄.iniij.volu.Suiller.le rouille.


424

In textu ibi.

De veufuete d homme.

Aide q̄ ſupɿa ſcripſi nouiſſime in tituf.e bɿief efief lay ⁊ omoſne.ad fi.ibi cu q̄ les hōmes onttenu par leur veufuete. Guillermus le rouille alenconienſis.


425

In textu ibi.

De veufuete d homme.

pɿo materia iſtius cap.vide ſupɿa in ꝓxima additione. Guillermus le rouille alenconienſis.


426

A Vssi doiuent estre rappellez les fiefz etc. Sur ce tex e est a noter que se aulcun tient heritage par veufuete / et il le vend ou encombre en aulcune maniere : il peut estre semblablement reuoeque comme dict est cy deuant de douaire encombre.


427

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Coustume est en Normendie despiecea etc. Par ce texte est a noter que se vng homme est marie et ilz ont enfantz ensemble / se la femme va de vie a trespassement la premiere : le mary tiendra par la coustume de Normendie tous les heritages que sa femme tenoit eu temps quelle alla de vie a trespassement tant comme il se tiendra de marier : mais il n auroit riens es heritages qui eus sent peu escheoir a sa femme se elle vesquist. Et suppo se que le mary apres le trespassement de sa femme fust prestre / si tiendroit il sa vie durant tous les heritages que sa femme auroit eu temps de son trespassement : car puis qu ’ il ne se marie / ceste coustume a tousiours lieu. Et apres la mort du mary les heritages que il tenoit par vefuete doibuent reuenir aux heritiers de la femme dont les heritages sont venus et escheuz.

⸿ Sur ce que dict est on peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se vne femme est enceinte de son mary et l enfant a eu vie dedens elle et la seutu mouuoir par plusieurs fois : mais il est nasqui mort sans apparence de vie : se la femme meurt premierement que son mary se il tiendra ses heritages par vefuete.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que le mary doibt tenir les heritages de sadicte femme par vef uete ou vicarie : car suppose que l enfant procree ne soit pas venu sur terre vif : neantmoins il a este enfant vif procree en mariage : et ne peut ou doibt la mort aduenue a l enfant en naquissant diminuer le droict de son pere : pource que le pere ne pouoit preseruer ne garder l inconuenient de mort de son enfant / qui n estoit pas en sa puissance ne garde : mais en celle de sa mere en tant que faire le. pouoit. Et aussi l’en a veu tressouuent et est no toirement obserue et garde quand le mary va de vie a trespas / et la femme demeure enceinte ett apres iceluy trespas l’en faict le partage des piens ou heritages de la succession du defunct : il conuient conseruer et gar der le droict de l enfant dont la femme demeure enceinte : le quel enfant est tenu et repute comme enfant eu pouoir paternel du pere : et auroit son droict eu meuble de sompere luy venu sur terre apres le trespas de sonde pere / tout ainsi que s il eust este ney lors d iceluy trespas : car il est tel nu et repute enfant vif procree du mariage. Et a ce propos a l’en veu tressouuent vser prendre clameurs de marche de bource par les parentz daucuns enfantz qui estoient encores eu ventre de leurs meres des vendues faictes p leur peres / meres / ou aultre le gparentz quand l’en doubtoit que le temps de prendre les clameurs se pourroit passer auant qu ’ ilz fussent venus sur terre : et p ce appert la response au doubte.


428

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et se l’en nye qu ’ il ne eut oncques etc. Par ce texte est a noter que se aulcun veult tenir p veufuace l’heritage de sa femme / et l en dict contre luy qu ’ il ne le doibt tenir / pource qu ’ il neut onques enfant vif de sa femme. Se il veult soustenir le contraire / il doibt estre determine par enqueste. Et ce peut apparoir p le texte en ce paraphe qui met ssoit enquis par les gens du voisine ou p ceulx ( soient hommes ou femmes / que l’en croit qui en sachent la verite ] et puis met en la fin smais qu ’ ilz ne soient pas souspeconneux. pquoy ilz doibuent estre ostez de l euquestelesquelz motz innuent que telle question se doibt determiner p enqueste. Et la raison y est bonne / car ce seroit dure chose de prouuer de certain la natiuite d un enfant : et aussi ya grand couleur / car aulcunesfois les gentz vont demourer en estrange pays et hors de l enuiron des lieux et de la contree ou leurs enfantz sont nez / et est mieulx prouuable par enqueste que aultrement / p ce que les enfantz nez di ceulx sont et peuent estre veuz publiquement et notoirement / et que on les repure et tient comme leurs enfantz.

⸿ Item l’en doit noter aue iasoit ce que telles choses se puissent prouuer par enqueste / et que es aultres cas femmes ne fussent pas admissibles ne recepuables en enqueste  : toutesfois en ce cas elles seroient receues. pource que elles sont appellees a la natiuite d un enfant / et non pas les hommes.

⸿ Item l’en doibt noter que iasoit ce que telles choses se puissent prouuer p enqueste / toutesfois se pourroient ilz prouuer de certain qui vouldroit.


429

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se l’en dit que celle etc. Sur ce texte en a noter que se l’en descorde que la femme a cil qui veult tenir l’heritage p veufue te fust sa femme ou non : cil qui veult tenir p veuf uete ou vicarie prouuera p enqueste s il veult en court laye que elle estoit sa femme : ou s il veult il prouuera par tesmoings de certain, et sera enuoye. en court d eglise pour le prouuer dedens l an et le iour : aussi comme dune question de bastardie, recours a ce qui en est dict eu chapitre de empeschement d’heritage.

⸿ Et quant est du texte qui met. Se il est mis en non scauoir / il remaindra sans l’heritage s il ne le puue etc. Ce texte ne veult pas dire que se on estist a prouuer par enqueste qu on soit apres receu a prouuer de cer tain : Car vne des loix suffit a decider la cause / combien que on puisse prendre laquelle que on veult / et de ceste maniere de mettre en non scauoir est parle cy de uant en plusieurs lieux


430

In textu ibi.

Ne fut pas femme etc.

Dic e ſi teſtes nō poſſunt reperiri q̇ icāt interfuiſſe mfimonio ⁊ nuptijs ſufficit  icāt vidiſſe eos ſimul iu habitaſſe tā iuges:vt no.in ca.illud.de p̄ſup.Panoɿ.in c.ꝓſultationi.e ſpon.⁊ mat.⁊ in c.latoɿ.d fil.ſut legit.⁊ ſi ſe vocabāt iuges:vt icit anno.in c.ex pte.de reſt.ſpo.


431

E N ceste mesme maniere doibt enqueste estre faicte etc.

⸿ Sur ce texte est a noter que s aulcun dict contre vng aultre qu il est ainsne d aulcun fief ou garand : se l’autre partie le nye tel descord doibt estre determine par enqueste.


432

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Enquestes seulent estre faictes etc.

⸿ Par ce texte est a noter que generalement tout descord d’heritage se deter mine par enqueste / mesmement quand descord est de chose qui est ou peut estre notoire eu voisine : excepte es cas de quoy l en plede en la court de saincte eglise : sicomme de bastardie ou de telles choses : et aus si de parties d’heritage qui ont este faictes entre p sonniers / dont cy dessest traicte plusaplain.

⸿ Sur ce tex. on peut faire plusiess doubtes

⸿ Le premier scauoir se aulcun allegue contre vng aultre qu ’ il luy a vendu certain heritage dont descord est entre eulx / s il sera sceu par enque ste. Appert que ouy / par le texte qui met que toutes choses qui sont proposees en court pour anyentir la demande au plainctif ou la defense a l’autre / doibuent estre determinees par enqueste.

⸿ a ce doubte on peut rendre que tel faict ne doibt doint estre sceu par enque ste : mais doit estre porte et monstre par lettres : mais qui allegueroit que les let tres du contract ou de la vendition eussent este leues a l ouye de parroisse, on seroit tenu soy en mettre en enqueste.

⸿ Et a l argument au contraire on peut respondre que le texte s entend des choses qui sont ou peuent estre notoires au voisine. Et aussi met le texte que telles choses doibuent estre determinees par enqueste / pour innuer que de telles choses on ne se mettroit point en faict pour prouuer par tesmoing de certain : car il le fauldroit prou uer par lettres.

⸿ Le second doubte. Scauoir se aulcun allegue contre vng aultre qu il luy a vendu certain heritage dont descord est entre eulx : et que a ce tiltre il en a eu saisine et possession pan et iour ou par dix ans ou plus : s il sera sceu par l enqueste.

⸿ a ce doubte l en peut rfidre que ce le descord d entre les parties n est que possessoire le tenant saisy de l’heritage pourra s il veult prouuer par tesmoings de certain sa possession / pource que ladicte possession est vne chose presente qui n est pas de longtemps : et n est pas semblable comme seroit la possess : on d une rente qui suffiroit auoir este eue puis quarante ans pour en emporter la voye possessoire qui se preuue par enqueste ainsi qu il est traicte cy deuant en plusieurs lieux.

⸿ Le tiers doubte est scauoir se aulcun allegue contre vng aultre que l’heritage est sien dont ilz descordent : c est assauoir par la vendue de P. qui luy vendit comme il monstre par lettres / lequel lauoit par auant acquis de G. dont il se rapporte a l enqueste. Et l aduerse partie dict qu ’ il est heritier de S. et n est tel nu d attendre l enqueste se G. le vendit a P. ou non : mais le doibt on porter et mon strer par lettres : et l’autre soustient que ce n est pas son fait. et qu il n est pas tenu de le monstrer par lettres : mais luy suffit den attendre l enqueste : scauoir se le faict se doibt determiner par enqueste

⸿ a ce doubte l en peut respondre que en ce des cord heredital en matiere et voye proprietaire le defenseur n est tenu attendre faict denon ste / sinon quand l acteur veult dire par son faict que de la vendue il y a eu let tre veue / leue ou notoire / ou qu ’ il y ait eu possession paisible p et puis xl. ans en temps paisible : rabatu tout temps de guerre / laquelle possession vault et eqpole pour tiltre vaillable comme s il estoit monstre p lettre / ou quand l acteur veult prouuer que l’heritage luy appartient pro prietairement / et que a ce droict et tiltre il ou ses predecesseurs qu ’ il represente, en ont iouy et pos side paisiblement puis. xl. ans. Sur lesquelz faile defenseur peut mettre et alleguer ses defenses raisonnables, selon la matiere subiecte.


433

In textu ibi.

Comme de bastardie etc,

No.in c.j.⁊ ibi Panoɿ. qui filij ſunt legit. Suillermus le rouille alenconienſis.


434

In textu ibi.

Est a excepter.

Et ſic exceptio firmat regulam in cafibus nō cxceptis l.nā  liquide.ō.fi.ff.e penu.leg. Guil.


435

In textu ibi.

De loy qui est faicte par record.

Vide ſupɿa cap̄.cii.et pluribus ſed.


436

⸿ De loy qui est faicte par record. Chapitre. cxxj. N Ous dirons de loy qui est faicte etc. Sur ce texte est a noter que il y a vne loy en coustume anciennement establye en Normendie pour prouuer ce qui estoit dict ou faict en court / quand parties en estoient en descord. Et est telle loy de record vne preuue formellement prinse entre parties / ou il chet amende et interestz de la partie qui en chet. Et en vsoit on anciennement plus communement que on ne faict ores pource que on vse d escriptures qui ont este trouuees pour euiter la longueur et contention qui naissoient souuentesfois de telz recordz.


437

⸿ Apres enuit eu texte.

⸿ Les recordeurs sont. et cetera. Par ce texte est a noter que iasoit ce que le texte die que le record doibt estre faict p euet ques / archeuesques / barons / cheualiers etc.

⸿ Toutesfois il ne du pas que record ne puisse bien estre faict par aultres personnes : cat toute personne digne de foy est receue a faire record se il nya saon suffisant : mais le texte les nomme p l exence et auctorite de leurs personnes et pource qu ’ ilz so communement en court a faire les iugementz.


438

In textu ibi.

Les recordeurs.

Vide ſupɿia cap.ix.e iugement.⁊ que ibi ſcripſi.Guillermus le rouille alenconienſis.


439

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Toutes ces person nes doibuent estre receues a record etc.

⸿ Et est a noter que se aulcun a este at taint ou conuaincu en iugement d aulcun villain cas de crime comme d infamie / soit par commune renon mee ou aultrement / ne doibt point estre receu a record : mais s aulcun affermoit contre vng recordeur qu il fust aulcunement blasme d aulcun villain cas : affin que il fust oste du record. il n y seroit point recepuable s il ne disoit qu il en eust este attaint ou conuaincu de iustice.

⸿ Item par ce texte on doibt noter que tous les recordeurs qui sont pro duictz a faire le record doibuent premier et auan tout faire serment que bien et loyaulment ilz porteront record de ce sur quoy ilz seront pro duictz : et mesmement le doibuent faire ceulx qui ont fait serment au prince comme sont iuges et aduocatz. Combien que ceulx qui nont point faict de serment y soient plus expressement tenus.


440

In textu ibi.

Les recordeurs sont tenus a iurer etc.

Ideo icitPanoɿ.inca.cu olim.le p̲mier.ij.col.de puiles.  teſtis in quacun ignitate conſtitutzebet iurare/ats teſtimonium nichil operat.in canuper e teſtib.glo.in .c.cum olim.in verbo fratrul.iuſiurādi.C.de teſtib. cūſimilib᷒. Suiller.le rouille


441

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Le record des choses qui sont faictes etc. Ce texte est assez cler / iusques au paraphe ensuyuant.


442

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Il ya diuerses manieres de record etc. Par ce texte appert la diuision des recordz qui est diuisee en plusieurs membres / come le tex te declaire cy apres.


443

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doibt scauoir que ce qui est faict etc.

⸿ l exposition de ce texte peut assez apparoir par ce que dict est eu chapitre de record de court de roy cy deuant.


444

In textu ibi.

De deuxau moins

cɿ in oɿeuoɿū veltria ſtat oē verbu.Matthxviij.ca.⁊.ij.Coɿinth.xiij⁊ Deutero.xvij.in ca.licetex quadam.⁊ in c.quotiēsde teſtib.cum ſimilibus.Et intellige etiam ꝓcedere l cauſis grauiſſimis/adhoc eſt glo.ſing.in ca.pɿeſul.ij.q.iiij.que icit uosteſtes ſufficere ad pɿobandum crimen tra papameGuil.le rouille alencon.


445

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Il ya vng record d eschiqer. etc.

⸿ De ce est traictie eu chapitre d eschiquier cy deuant.


446

In textu ibi.

Record deschiqer

Vide ſup.ca.ciii. erecoɿd eſchiquier.Guillermus le rouille alenco.


447

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Tous ceulx peuent estre ostez. etc. Par ce texte est a entendre que tous ceulx esquelz on peut appceuoir apper te cause de souspecon / doibuent estre ostez et de boutez de ces manieres de recordz. Et de ces choses et manieres de souspecons est plus a plain parle cy deuant.


448

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doit scauoir que cil qui demande. etc. Par ce texte peut apparoir que se aulcuns sappointent ou condescendent en record / cil qui produict les recordeurs et les nomme ne les peut saonner / mais cil qui soustient le record les peut bien saonner s il luy plaist / pourueu qu ’ il monstre saon suffisant.


449

In textu ibi.

Ne peut saonner.

cit ꝓducēdo ita appɿobat p̲ſonas eoɿu vt poſtea illos repɿobare non poſſit.l.ſi q̄s.C.de teſtibin ca.ſi quis teſtibus.iiij.q.iij.gloſ.j.in c.pɿeſentiu.et ibi Panoɿ.et And.barb.in addi.de teſtib.Suiller.le rouille alenconienſis.


450

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Au record peuent estre mis. et cet. Sur ce texte est a noter que a record d eschiquier et es aultres semblables y fault sept recordeurs au moins a vng acord. Car cil qui a le record a faire en ce cas ne peut a moins faire sa puue.

⸿ Item l’en doibt noter que s aulcun demande a aultruy aulcun heritage ou aultre chose par tel record / la chose contencieuse doibt estre en mal de iustice iusques en fin de cause. Et si doit on scauoir que par quelconque voye que le proces soit commence / si tost que on se condescend a record / la chose litigieuse doibt estre mise et tenue en main de iustice destors que on si condescend iusques en fin de cause.

⸿ Toutes les choses qui sont faictes en eschi. etc. Par ce tex te est a noter que tout ce qui est faict en eschi quier soit en pledant ou en densiceant doibt auoir perdurable fermete / pourueu quelles soient faictes pour estre tenables. Et le met ainsi le texte pour aulcunescho ses qui sont aucunesfois dictes vagamment / ou qui sont proposez et responduz sans auoir conclusion.

⸿ Il y a vng aultre record d eschiquier / qui doibt estre faict p sept tesmoings et de ce est traictie eu chapitre d eschiqer precedent.

⸿ Record d assise a toutes. et cetera. Par ce texte est a noter que record d assise est fait en telle forme et maniere / et retient telles conditions comme record d eschiquier.

⸿ Item par ce texte appert que la loy qui est faicte p record ne peut auoir que vne exoine et vne defaulte / ainsi qu ’ il est dict de ceste matiere eu chapitre de pties d’heritaige cy deuant.

⸿ Record de ba taille a telle condition comme ceulx de deuant Par ce texte on doibt noter que record de bataille a telles conditions comme celles de deuant / et est tel record fait quand l’en descorde d aulcune chose qui appartient a bataille / sicomme des termes ou parolles de gaigement de la bataille / ou d aulcuns appoinctementz qui auroient este faictz en la matiere / ou de telles choses.

⸿ Surquoy l’en peut faire vng tel doubte Scauoir se en cas de gaige d bataille ya ap pel ou doleance aussi comme en aultres cas. a ce doubte l’en peut rndre que ouy : car en tel cas l en faict proces ordinaire entre parties comme en aultres cas. Toutesfois iustice ne le souffriroit pas selle veoit qu ’ il fust expedient de y preceder de son of fice.

⸿ Record de veue de fief seult. etc. Sur ce texte est a noter qui anciennement quand on pledoit de propriete d heritage. fust noble ou au tre / l’en souloit auoir a la veue quatre cheualiers : et la raison estoit pour la grandeur de la cause. et aussi pource qu ’ il estoit anciennement plus de cheualiers qu ’ il n est de present : Toutesfois n estoit il point necessaire : mais suffisoit par aultres gentz. Et aussi de present on n en vse mais / sinon de faire venir des nobles es veues qui tou chent nobles fiefz / ou regardantz droicture de noble fief : sicomme il est declaire plusaplain cy deuant eu chapitre de veue / et en plusieurs au tres lieux de ce traictie Et le surplus de ce paraphe est assez declaire eu texte du coustumier. par quoy n est besoing de luy donner aultre exposition.

⸿ Record de veue de corps d homme. etc. Par ce texte est a noter que veue de corps d homme est et doibt estre faicte en deux manieres. L une est quand aulcun a eu ses exoines / et iustice va deuers luy a certain nombre de recordeurs. scauoir s il iurera langueur. ou s il viendra en court. L autre maniere est quand aulcun est blecie ou naure / et iustice va deuers luy a certain nombre de recordeurs pour veoir le mesfaict.


451

In textu ibi.

Toutes les choses etc.

Vide ſupɿa cap.lvj.eſchiquier. Guil.le rouille.


452

⸿ Item par ce texte qui met.

⸿ De ces veues peut le record. etc. Est a noter que le record de veue de corps soit de la premiere maniere / ou de la seconde / doibt estre faict par quatre recordeurs. Et ne doit le record de telle veue estre fait : sinon seulement des choses pour quoy la veue a este faicte : sicomme de iurement de langueur / ou d assignation de terme pour venir a court : et de telles choses quant a la seconde maniere.

⸿ Item l’en doibt noter que se le iuge devant qui la veue auroit este faicte recordoit les choses dont mestier est au record / son tesmoing seul suffiroit.

⸿ Record de foriurement est quand aulcun. etc. Sur ce texte est a noter que s aulcun foriure le duche de Normendie : et de puis est pris / silnye le foriurement il peut estre prouue par sept recordeurs, et y en conuient sept d un accord au moins. Toutesfois se le foriurement estoit porte par lettres ou que le iuge deuant qui il auroit este faict le tesmougnast / il suffiroit se dient aulcuns : mais le texte n en faict point de men tion / pource que ancienne ment on ne vsoit pas si communement de lettres comme on faict maintenant / mais vsoit on plus de recordz.

⸿ Record de iugement qui. etc. Par ce texte peut apparoir que record de iugement en causes criminelles doibt estre faict ainsi que celuy de foriurement. Et pour ce qu il est assez declaire eu texte / n est besoing pour le present de luy donner aultre exposition.

⸿ Record d adiournement qui a este. etc. Sur ce texte est a noter que aulcunesfoys attournee est passee en court. et aulcu nesfois hors de court. c est assauoir que attournee passee en eschiqer. ou en assise peut estre prouuee par record d eschiquier ou d assise. Toutesfois la partie contre qui on se vouldroit ronder par le moyen de tel record ne seroit point tenue pour le present s en mettre en faict : mais seulement en enseignement qui se feroit en sa presence. Car ce n est pas semblable comme de chose faicte entre parties : mais anciennement on ne souloit point faire dattournee si non en presence de par ie / comme il appert p le chapitre d attournement cy deuant.

⸿ Et pour ce on estoit lors tenu de s en mettre n faict / et est l entendement dudict texte : et quand l attournee est passee hors de court / sicomme on va veoir aulcun scauoir s il iurera langueur / ou s il pas sera attournee : se il la passe / on le peut prou uer par ceulx qui furent presentz. Mais se elle stoit passee deuant vng iuge hors court de volunte comme on faict souuent a l usaige de present / il la fauldroit monstrer et ne s en mettroit point la partie en record : car ce n est pas semblable comme aux cas dessusdictz

⸿ Et doibt on scauoir que telz recordz doibuent estre faictz par le record de sept person nes au moins. Et aussi ne doibuent estre faitz. sinon des choses qu ’ il appartiennent a l attournee et de leurs circonstances et dependences.

⸿ Record de pasnage est fait etc. Sur ce texte est a noter que record de pasnage doibt estre faict seule ment des choses qui appartiennent au pasnage : sicomme des pourceaux. c est assauoir que chascune beste doibt pour pasnage. Es pletz c est assauoir de ce qui est pleide en la iurisdiction et des iugemens qui y sont faictz. Des bans : c est astauoir comme le pasnage a este ba n y / et quand les bestes doibuent entrer et issir / pourueu qu il y ait eu banissement / laquelle chose doibt estre faicte : et ainsi est acoustume de faire.

⸿ Item est a noter que iasoit ce que le texte mette que record de pasnage peut estre faict p sept personnes / il ne veult pas dire qu il y en conuienne sept necessairement : car il suffiroit de six d un accord : combien que le septieme fust au contraire / comme il est de claire eu chapi. de pasnage precedent : mais le tex. veult inuer que quand il y en a sept a vng a cord : le record en est plus ferme et plus cer tain / combien qu il suffist assez de six comme dict est. Et si peut tel record estre faict p les sergentz fieffez de la forest / auec aultres cheualiers qui les pourroit auoir / car ilz ne sont pas necessairement requis / comme il peut apparoir par ce que dict est eu chapitre de pasnage / ou il en fait aulcune mention : pourueu toutesfoys que ilz ne soient pas saonnables. Ainsy sont recordz faictz en diuerses manieres selon les diuers usaiges des forestz lesquelz vsaiges doibuent estre gardez.

⸿ Record de mariage est faict. etc. Par ce texte est a noter que record d mariage doibt estre faict p ceulx qui furent presentz au mariage faire. Et y peuent estre mis les parentz d une partie et d aultre / et ne sont point saonnables en ce cas po ͬ lignage. Et la raison pour quoy ilz v sont receuz est / pource que a faire mariage ceulx du lignage des parties y sont principalement appellez : et aduient communement qu il n en y a aulcuns aultres. Et aussi il est assauoir que aulcun ne peut estre oste de tel record s il n est mal renomme de tricherie / comme s il estoit attaint de pariure ou de telles choses / ou s il n estoit saonnable par aultre saon coustumier et raisonnable.

⸿ Item est a note que record de mariage n est faict seulement sinon entre ceulx qui firent les promesses et les conuenantz du mariage / comme plusaplain est declaire eu paraphe ensuiuant. Toutesfois il y a iugie desch quier a ce propos de l an mil quatre centz et vingt / qui sonne et declaire le contraire : c est al sauoir que record de mariage se peut bien faire entre aultres personnes que les conuenanceurs : car tout mariage se doibt prouuer par enqueste ou par record.


453

In textu ibi.

Record de pasnage etc.

aide ſupɿa cap.cvii.de recoɿd e paſnage.


454

In textu ibi.

F pourra nommer etc.

Vide que ſupɿa ſcripſi ca.cxvii.in aāadi.Suillermus le rouille alenconienſis.


455

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Aulcun homme on aulcune femme. etc. Par ce texte est a noter que record de mariage a lieu entre ceulx que firent les conuenantz ou promesses du mariage tant en demandant que en defendant. Cest a dire que aussi bien l acteut comme le defenseur / et le defenseur comme l acteur peut en ce cas auoir record de mariage siluy plaist. et aussi a l’en a defendre ce qui luy fut donne en mariage / iasoit ce que ce ne soit pas entre ceulx qui firent les contendntz. ver. bi gratia. Se a. donne a B. en mariage certain ne terre ou rente / et a. ou son heritier la veult oster a B. ou a son heritier B. ou son heritier le peut defendre. par record de mariage se il veult. Mais en aultre cas record d mariage n a point de lieu / sinon entre ceulx qui fi rent les conuenantz comme dessus est declaire.


456

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Jasoit ce que tous ceulx qui furent au mariage puissent. etc. Par ce texte peut apparoir que iasoit ce que au traictie du mariage faisant il y ait eu grand nombre de personnes presentz : ueantmoins quand il est descord entre parties de don de mariage et l acteur le veult prouuer par loy de record / il ne peut pour ͬ sadicte preuue faire produire que douze personnes : iasoit ce qu ’ il y en eust plus au mariage et que on eust plus faict venir en court / et ce que la greigneure partie depose doibt estre tenu : et pour ce met ce texte que ce record a nature d en queste. Toutesfois conuient qu ilz deposent de certain. Car il ne suffiroit point qu ilz deposas sent de credence : comme on faict en enqueste.

⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il conuient que tous les sept deposent de certain. Len peut respondre a ce doubte se le record estoit heredi tal que il conuiendroit que tous les sept deposassent de certain veu le texte / se l acteur commenceoit son proces par telle forme de record : Mais se le cas estoit mobiliaire / il sembleroit qu ’ il suffisist / deux tesmoings ou recordeurs de certain. Et toutesfois ledict texte presuppose que au temps que on vsoit de tel les manieres de recordz / ce qui estoit acorde et promis entre les amis en traictat le mariage estoit recorde aux espousailles ou en consummant le mariage / par ce que il met que en ce cas on n y doibt mettre que sept recordeurs : iasoit ce que il y en eust eu plus au mariage. De laquelle chose ne de telles manieres de recordz on ne vse plus communement : mais traicte l’en aulcunesfois le mariage a petit nombre damis : et donne l’en aulcunesfois telle partie comme il peut appartenir a la femme de la succession de l ancesseur / ou aulcunesfois vne partie de terre ou rente particuliere / ou aulcunesfois meuble, Desquelles choses pour confidence et affinite d amour on n en passe point de lettre / et si n en parle l’en point aux espousailles publiquement. Et est de quoy aduient que proces sont commencez par voye d action et non pas par forme de record deuant touche. Les vngs pour bailler possession verbal / affin de faire lotz pour auoir sa partie. Les aultres pour entretenir le don ou promesse du mariage. et les aultres en cas de meuble. Sur lesquelz il nya point d aultre texte au coustumier seruant particulierement en ces cas particuliers / sinon texte general mis pour les cas hereditaulx et pour les cas mobiliaires. Et semble que en ces cas qui sont fauorisables / esquelz on ne prend pas communement lettres comme es aultres cas soubz vmibre de confidence on se doibt gouuerner / reigler / et leur donner entendre a en faire les preuues le plus consonant a la coustume et raison que faire se peut / dont ce present traictie se passe a tant : pource que les cas se peuent varier et diuersifier selon l estat et qualite des choses et des personnes. et demeure en la discretion et entendement des saiges.

⸿ Item l’en peut faire vng aultre doubte : scauoir se aulcun demande l’heritaige a aultruy de don de mariage., s il seroit receu a prouuer par enqueste. Et aussi s il estoit saisy d un heritaige que on luy voulsist oster et il vueille attendre l enqueste qu il luy auroit este donne en mariage a luy ou a son ancesseur : s il y seroit receu.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre quant au premier point / que s aulcun demande aulcun heritaige a tiltre de mariage / il ne seroit point receu a le prouuer par enqueste : s il ne affermoit saisine dan et de iour estre ensuye auec le tiltre / ou que on affermast lecture de lettre auoir este faicte a ouye de parroisse.

⸿ Et quant au second poinct on peut respondre que s aulcun estoit saisy d aulcun heritaige que on luy voulsist oster / s il vouloit attendre l enqueste que on luy donna en mariage ou a luy ou a son ancesseur : il y seroit receu. Car en telz cason ne passe pas communement lettres deuant iuge ou tabellions pour lamour et faueur qui est entre les parties : quare etc.


457

⸿ Apres ensuit eu texte

En ce record amour ou lignaige ne peuent estre etc. Par ce texte est a noter que les parentz ou amis d une partie ou d aultre ne sont point saonnables en tel record. Car au mariage faire ilz sont plus communement appellez qui aulcuns aultres Et souuentesfois aduient que il n y a que les parentz et amis des parties : mais haine apperte seroit saon en ce cas / et mesmement en tous aultres.

⸿ Paine apperte est de batre ou de ferir aulcun / ou s en mettre en faict ou efforcer.

⸿ Item l’en doibt noter par ce texte que femmes sont receues en tesmoingnage en record de mariage / iasoit ce qu elles ne fussent point receues es aultres recordz : la raison est / pource que communement elles sont appellees a traicter les mariages auec les amis.


458

In textu ibi.

Amour ou lignaige et c

Vide in c.ſuper eo.de teſtib.⁊ in ca.videtur. quimat.accu.poſſ.in c.cum in tua.e ſpon.⁊ in ca.j.vtl it.non conteſt.⁊ vtrobi per oct. Et ample per Bar.in l.quiteſt amento.§.quecun.ff.e teſta. Guiller.le rouille alencoñ.


459

In textu ibi.

Femmes ne doibuent pas estre etc.

ſtatio ponitur in ca.foɿus.ad fi.e verbo.ſigni.vbi icitur teſtimonium mulierum inualidum/quia genus earum eſt varium et mutabile ſemper:et ſunt verbaIſydo.in ethimo.Et e eiſdem icit Bal.in l.fi.pe.col.C.e ſuis⁊ legit.hered. publica honeſtas non patitur vt mulieres cetuiviroɿum ſe immiſceant c ſunt fragiles conſilijs ⁊ c ter mutantur in hoɿa. Ideo ad ꝓbandam ingratitudinem vaſſali non admittuntur ſecundum Bal.in c.vnic.in titul.quot teſt. ſunt. neceſ.ad pɿoban.feu.ingrat.ideo cum hic requiritur exacta teſtis legalitas non admittuntur femine c minus pɿobant ̄ maſculi.ſecundum Panoɿ.in .c.forus Bal.i l. fi.p illum tex.ff.defi.iſtru.Specul.in titul. teſte §.poſtōzꝓſi.porro Fely.in c.quoniā e telſtib.ad hoc allegat.l. in qſtionib᷒.ff.ad l.iul.maieſt.Item mulier non poteſt eſſe teſtis i teſtamēto.l.quteſtamento.ō.mnulier.ff.deteſta.in.§.teſteſ.⁊ ibi glo.inſtitu.eodem titul.ſic nec.poteſt eſſe teſtis in ſcriptirra pɿiuata a tribus teſtibus ſubſcribēda tex.eſt inl.ſcripturas ibi trium viroɿum.C.qui pot.in pign.hab.Jaſ.in l.hac conſultifſima pe.col. C. e teſta.etin repet.I.admonēdi.ff.deiuretur.in alijs autem caſibus admittitur i teſtem.l.ex eo.ff.e teſtib.in c.mulierem.xxiij.q.vi.canoniſte in c.ſuper eo. et in c.inlitteris e teſtib.catus autem in quibus cōditio mulierum eſt eterioɿ conditione viroɿum vide p ypolit.e marſ. ſing.ccccccxi.Guillernt᷒ le rouille alen.


460

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Et si doibt l en scauoir que ce record doibt etc. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se au mariage il y auoit eu d aultres gentz assez pour faire le record que les parentz et amis / s il fauldroit necessairement faire le record par eulx / sans y mettre aulcuns des parentz d une partie ne d aultre.

⸿ a ce doubte l en peut respondre que les parentz d une partie ou d autre ne y doibuent point estre receues / pourueu qu ’ il y en eust assez d aultres presentz. Mais s il n y en auoit assez dautres presentz on prendroit de ceulx du lignage : et ne differeroit on point la cause pour en auoir d aultres / iasoit ce que il en y eust eu assez a traicter le mariage / se partie ne les auoit requis estre adiournez : auquel cas se elle en auoit faict diligence / il en conuiendroit differer la cause / et non aultrement.

⸿ Item il ya iugie d eschiquier tenu en lan mil quatre centz sept / faisant mention de preuue de record de mariage / euquel est contenu que preuue de record de mariage en cas de promesse heredital se faict par sept tesmoings / et de promesse de chose mobiliaire se faict par deux tesmoings.


461

In textu ibi.

De loy prouuable

L abetur iiure.in tit.de pɿobatio. Guil:ermusle rouille alenconienſis.


462

⸿ De loy prouuable. Chapitre. cxxij. I L y a vne loy qui est appellee en court laye. etc. Par ce texte est a noter que loy prouuable est vne production de tesmoings de cer tain / par quoy on entend prouuer son entente : et y a plusieurs manieres de preuues / comme il peut apparoir par le texte. La premiere est faicte par le serment duu seul homme / sicomme il est clairement exemplifie eu texte Toutesfois se on estoit a descord / scauoir se la personne seroit franche ou no n : il n en seroit pas creu par son serment. Et aussi se on vouloit prouuer par deux tesmoings que les denrees fussent a aultre / la preuue ne suffiroit pas estre faicte par son serment : mais qui ne le vouldroit prouuer et on l accusoit en disant que les denrees ne fus sent point siennes : il en seroit creu par son serment seul sans aultres tesmoings. Et aussi vng qui auroit este exoinie par voye de court / seroit creu par son serment seul de son exoine / ou par le serment seul de cil qui l exoina : ainsi que le texte le met. La seconde maniere de preuue est faicte par deux tesmoings / sicomme il appert par les exemples declairez eu texte. Toutesfois n est il pas besoing que le tesmoing de cil qui fust exoinie de mal resseant / ne le tesmoing aussi de cil qui voucha garant deposent de certain : mais suffit qu ilz afferment par leurs sermentz qu ilz croyent que cil qui les produit dict vray.

⸿ La tierce maniere de preuue est faicte par trois tesmoings sicomme il est exemplifie eu texte. Contre lequel texte on peut ainsi arguer : car preuue de certain suffit estre faicte par deux tesmoings de certain / et ne conuient point que cil qui a la preuue a faire en face serment / comme il est cler par l usaige sur ce notoirement garde et obserue eu pays et duche de Normendie. Pour la solution de cest argument est a noter que anciennement quand on faisoit demande a aultre en court laye / on le souloit faire iurer de calumnie eu commencement de sa cause : comme on faict encoire de present en la court de l eglise. Et aussi quand il auoit preuue a faire iuroit auec ses tesmoings / ainsi que le texte declaire : mais la piece a elz sermentz furent restrainctz et y eut ordon nance faite que les parties en telz cas ne feroient point de serment. mais seroit la preuue faicte par le serment des tesmoings / comme on treuue par aulcuns registres. Et ce fut faict affin que les parties ne se pariurassent : car ilz estoient enclins a eulx pariurer po ͬ leur profit. Combien que il est vse de present que se aulcun a attainte par iuge ment / on le faict iurer par iustice se la debte que il demande luy est oyalement deue / et est le plus equitable : car ustice est pour garder le droict de l’absent : en ensuyuant le texte qui met en plusieurs lieux que il falloit qu ’ il iurast auec ses tesmoings : et pour ce la nomme le tex te puue de trois : pour ce que auec luy / il falloit deux tesmoings.


463

In textu ibi.

Par le serment.

Et efertur a parte aliquando a iudice:vt no.in.l.i.⁊ piuribus ſed.ff.e iureiur.⁊ in ca.fi.eo.tituin.l.j.⁊ pluribus ſed.C.de reb.cred.⁊ iureiur.Guillerm᷒ le rouille alenconienſis.


464

In textu ibi.

a deux etc,.

Et eſt magis in vſu e qua ſupɿa ſcripſi cap.dey qui eſt faicte par recoɿd .in.iiij.addi.Suillermus le rouille alenconienſis.


465

In textu ibi.

Par le serment a vng etc.

Cenet Bal.in.l.pe.col.pe.C.e nauti. feno. et ivniuerſa.C.Le vectigal.⁊ in l.ſi quis nō icamij.col.ꝓſi.aut ſion iuuenitur.C.e epiſ.⁊ cle.ad hoc ibidem allegat tex.in l.vnica.de liito.⁊ itine.cuſtod.lib.x.j.C.glo.eſt ad hocnotabilis.in cle.fi.in verbo.non negociandi.e cenſ.vbi icituc tunc committetur iuramento merces eferentium vel ſuoɿumnuncioɿum ui perſonarum qualitas non iſſuadeat/vel niſi e cōtrario fides haberetur in pɿomptu per.c.fi.e iureiur.⁊ ca.fi.ehiis que vi met.ve.cau.fiunt.et vide Jo.e vmol.in .cle.fi.in.ijcol.Suillermus le rouille alenconienſis.


466

In textu ibi.

Et par deux aultres etc.

Vide ſupɿa cap̄.de loy qui eſt faicte par recoɿd⁊ que ibidem ſcripſi in.iiij.addi.Suil.le rouille.


467

⸿ Item par le texte.

⸿ Que puue doibt tousiours estre faicte a prouuer son faict, et desrene a le nyer. Est a noter que la production que l acteur faict pour prouuer son entente / est appellee preuue a ce present propos. Et on appelle desrene vne negation prinse / qui peut estre exposee par faictz affirmatifz / sur quoy les tesmoings du desreneur sont produictz : et par le moyen de laquelle desrene l affirmation de l acteur est destruicte.


468

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Aulcun ne peut estre receu comme etc. Sur ce texte en a noter que aulcun ne doibt estre receu a faire action ne demande des besongnes d autruy qui ne luy competent ne appar tiennent / ne aussi a defendre. Et n est pas a entendre par le texte que s aulcun a le droict d un aultre par succession / acquisition / ou aultrement : qu ’ il ne le puisse bien poursuyr / demander / ou defendre : car il est repute comme son faict. Apres ensuit eu texte.


469

⸿ Par le serment de cinq hommes etc. Sur ce texte est a noter que anciennement on vsoit de ce texte ainsi comme il est declaire. Et conuenoit faire preuue contre son seigneur en sa court soy quarte main. Et la raion est / pour ce que pareillement conuenoit faire preuue contre les seneschaulx et iusticiers des seigneurs par quinte main : desquelz les sergentz equipolloient en ceste partie. Mais pour le present on ne vse plus du texte comme il gist : mais vse l’en au regard des seneschaulx de prendre doleance / et de faire tel les preuues par deux tesmoings. Et pareillement seroit on receu a present contre son seigneur a prouuer en sa court le payement de sa rente par deux tesmoings. Toutesfois n est pas a entendre que qui vouldroit garder la loy contre vng preuost et contre vng sergent qu ’ il ne conueinst cinq tesmoigs a faire la preuue / car en ces cas l’en vse encoire du texte.

⸿ Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte / pour quoy on vse encoire du texte au regard des sergentz et preuostz / et non pas au regard des seneschaulx et aultres iusticiers qui ont greigneure dignite

⸿ a ce doubte peut on respondre que l usage n est pas mue a la diminution de l honneur des iuges mais a leut exaltation : car on n est oint receu a prouuer le contraire devant eulx de ce qu ’ ilz ont faict / ou dict ainsi qu on souloit mais fault prendre doleance / ou appeller en souueraine court


470

In textu ibi.

Par le serment de cinq hommes etc.

Vide ſupɿa c.lxxxv.de ſimple querelle.⁊.l.teſt iuC.de temib.Suillermus le rouille alenconienſis.


471

In textu ibi.

Simple est quand la demande etc,

Vide ſupɿa cap.lxxxvii.e querelles e poſſeſſiō.et que ibiden ſcripſi in.iij.addi.Suil.le rouille.


472

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Len doit scauoir que preuue de desrene etc. Par ce texte appert que preuue de desrene entre personnes pers doibt estre faicte soy tierce main. Mais vers le seigneur en sa court ou vers son bailly / iusticier ou attourne : on la souloit faire soy quinie main : mais a present on n en vse plus comme dict est cy deuant. Toutesfois combien que le texte nomme le iusticier d un seigneur bailly / si n entend il pas que ce pailly soit hault iusticier : car au temps que la coustume fut faicte il n y auoit en Normendie aulcun hault iusticier sinon le duc. Et aul si ne veul : pas dire que ilz ayent aultre denomination que seneschaulx : mais les appelle le tex te baillifz / pour ce que la iurisdiction leur est baillee a gouuerner.

⸿ Et de ce faict le texte mention eu chapitre de iurisdiction en la premiere distinction du liure : ou il met difference entre iurisdiction fief fal et iurisdiction de baillee.


473

⸿ Item le texte qui met.

⸿ Et aussi enuers tous les iusticiers au prince / pourtant etc. Est a noter que anciennement contre les iusticiers on souloit faire preuue et desrene soy quinte maincomme le texte le met. c est assauoir es cas touchantz leurs offices.

⸿ Contre le texte on peut arguer qu il y en fault plus. comme il appert par le texte eu chapitre de desrene qui met qu il y en fault sept.

⸿ a cest argument on peut respondre que le texte eu chapitre de desrene ne parle fors du seneschal geueral et souuerain qui sou loit estre en Normendie / pour reformer les droictures du prince sur tous les officiers : et aussi des baillifz royaulx qui sont iuges cheuetains / comme il peut apparoir par lin spection du texte eudict chapitre / et n entend en riens ledict chapitre de desrene comprendre les officiers royaulx qui sont soubz les baillifz : mais d iceulx entend ce present chapitre.

⸿ Item l’en doibt noter que les iusticiers et officiers du roy es querelles qu ’ ilz ont qui ne tou chent leurs offices / sont tenus et reputez comme priuees personnes. Et ne conuiendroit en tel cas faire preuuene desrene contre eulx fors soy tierce main : mais en querelles personnelles ilz ne sont reputez comme pers. Car ilz auroient greigneur droict de malefices que on leur auroit faictz ou dictz / que personnes simples n auroient. Mais toutesfois en ce cas ne conuiendroit il point faire preuue ne desrene fors soy tierce main comme entre pers / peur ce que le cas ne touche point leurs offices.

⸿ Item l’en doibt scauoir par ce texte que s aulcun plede a son seigneur hors de sa court / c est assauoir en la court au prince ou ailleurs : le seigneur est repute comme per. Et ne doibt on faire preuue ne desrene contre luy fors soy tierce main.


474

In textu ibi.

Plus haultz / pour ce que leurs etc.

Et ſi c ne ta  ſeruiet omeſtici pɿincipis honoɿandi ſunt pɿe aliis. l.j.de ſilentia. ⁊ ecur.eo.lib.x.C.⁊ l.j.⁊ ibi bo.tex.de omeſti.et ꝓtecto.eod.lib.etibi  honoɿandus eſt illequem pɿīceps honoɿat.l.vilie.de pɿepoſ.labo.eodlib.x.ij.C. e cri.ſacriles.l.reſtituendū.in fi.C.de aduo.diuer.iud.l.quidem.ff. re iud.l.j.ff.e alb.ſcrib.glo.in c.eam ce.in glo.j.eeta.⁊ qualit. Ratio quareeis ebetur honoɿ quia ominum repɿeſentant. Lauren.calca.conſil.lj.incipi.licet. in.iij.col. allegat.l.j.C.de offi.ei᷒ qui vicem alicuius iudi.obti. Bar. in I.hoſtes.ff.de capt.⁊ poſtli.reuerſ.⁊ in extrauag. quoniam nuper.in glo.rebellādo.in tit.q̇ ſint rebel.Ideodicit Cy.in l. ſi non conuicuj.in.iij.q. C.e iniur. ois iniuria illata officialiintelligitur facta pɿincipiar.l.et ſi pɿetoɿ.ff.e offi.eius cui man.eſt iuriſ. Refert ⁊ ſed.Bar.in l.item apud labegnē.§.item ſi liberum.ff.e iniur.anno.in q.dilecti.de appel. et in c.cōtingit.e ſen.excom. Luc.e pen.in l.j.col.fi.de cohart.lib.xij.C.Suid.paped.ccccclvij.incipi.aliquishuic icit.dicit Bal.in c.j.§.iniuria.in titu.e paceiur.fir. ans alapam poteſtati alicuis terre poteſtcapitaliter puniri.Guillermus le rouille alenconieñ.


475

⸿ Item ensuit eu texte.

⸿ Par le serment de sept hommes est etc. Sur ce texte est a noter que s il est descord de l aage d aulcune personne / elle se doibt prouuer par sept tesmoings. Et y peut on mettre les parentz et les parrains : car ilz en doibuent mieulx scauoir la verite que aultres : et la raison pourquoy on y en met sept / est pour ce que cest vne chose que communement il fault prouuer de longtemps. et aussi pour la grandeur du cas

⸿ Surquoy l’en peut faire vng tel doubte. Scauoir se en cas de meuble il conuiendroit prouuer l aage d une persone par sept tesmoings a ce doubte on peut respondre que non : mais suffiroit de deux tesmoings de certain. et la raison est : car le cas prcipal mesmes y suffiroit estre prouue. Et la texte qui met que a prouuer aage d homme il conuient sept tesmoings nentend fors au regard des querelles dont men tion est faicte en la secon de partie du liure.


476

In textu ibi.

De desrene.

Vide ſumɿa capilxxxv. e ſimple querelleperſonel.et que ibidē ſcripſi in.ij.addi.Suillermusle rouille alenconienſis.


477

D Esrene est vne loy establye etc. Sur ce tex te est a noter que desrene est vne ne gation prains qui peut estre exposee par affirmation de l acteur. Et se faict telle desrene soy tierce main. c est assaper deux tesmoings entre pers : car on ne vse plus de faire iurer la partie comme il est parle cy dessus eu chapitre precedent. Mais l homme vers son seigneur en sa court, ou le puisne vers l ainsne en la court de l ainsne se souloient desrener. comme le texte met po ͬ simple forfaict par l homme a son seigneur / ou par le puisne a son ainsne / ou a sa femme / ou a son filz ainsne. Mais pour le present il suffiroit soy desrener par deux tesmoings. Et ce a este restrainct pour euiter multiplication de tesmoings / et aultres inconuenientz comme dict est eu chapitre precedent.


478

In textu ibi.

Ceulx sont pareilz dont l’un etc.

Ideo vulgariter icitur  par in parem non habet imperium.l.nam magiſtratus.ff.de recept.arbit.l.pɿecipimus.§.pe.C.e appell.glo.in l.dignavox.C.de legib.Suillermus le rouille alenconienſis.


479

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Len doibt scauoir que aulcun n a. etc. Par ce texte peut on noter que anciennement sou loit on faire desrene contre le seneschal du roy et contre les baillifz en ce qui touchoit leur office par le serment de sept hommes comme dict est. Et contre les aultres officiers plus bas / on le faisoit par le serment de cinq hommes comme dict esteu chapitre precedent Mais a present on ne vse plus de telles desrenes : mais vse l’en de doleances / par lesquelles les causes sont mi es et deuolues en court souueraine : et la on est receu par deux tesmoings.


480

⸿ Item par le texte qui met.

⸿ Contre les bedeaulx / ou contre les bas sergentz. etc. Est a noter que anciennement on souloit ainsi faire. Et encore le faict l’en pour le present quant on veult gaiger la loy contre le sergent pour adnuller son record / et conuient faire la preuue soy quinte main.


481

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ En Normendie souloit auoir vng seneschal de par le duc. etc. Par ce texte est a noter que anciennement souloit auoir vng seneschal en Normendie qui reformoit sur les iuges du prince tant baillifz que aultres / et generalement sur toutes les choses du pas. Mais a present n y a point de seneschal et eu lieu de ce de trois ans en trois ans / ou quand il plaist au prince on vse de faire l formation generale / eu pays de Normendie de par le roy.


482

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que desrene est faicte ou dobligement ou de tort faict etc. Sur ce texte est a noter que desrene peut estre faicte en plusieurs cas tant dobligement de tort que d aultres choses / comme il appert par le texte. Et combien que le tex te mette que la loy doibt estre gaigee : il ne veult pas dire que on en face gage de bataille / ne que on y baille ne gaige ne plege. Mais veult dire que se le defenseur nye le propos de l acteur / la preuue de l acteur sera receue. Et ce appert par le texte qui met. Que se l acteur n a tesmoing / il encherra de sa querelle.

⸿ Item l’en doibt noterique desrene se peut faire en deux manieres. L une est quand le defenseur pour defendre met vne negation prains que il expose par faictz affirmatifdont il prend la preuue / ainsi qu il est declaire cy deuant. L autre est quand il nye purement et absolutement en soy desrenant du faict de l acteur / par quoy il conuient que l acteut preuue son faict / ainsi comme il est en ce present texte. Et quand au surplus du texte de ce chapitre il est assez cler tant par l inspection d iceluy que par ce qui a este declaire cy deuant.


483

In textu ibi.

Et que il est prest de soy etc.

Et ſic videt c velit negatiuā ꝓbare quā pɿobarit oteſt qn coartat loco vel tpe ⁊ iplicat affirmatiuā : vt no.in cap.bone.le.j.in ct a gloſ.⁊ ibi octa.de elect. Ioan.and.Bald.et poſt eos Fely.in capi. tertio loco.pe.col.de pɿobaBald.in I.actoɿ.C.eodem titut. et in l.qui accuſare.C.e eden.irfine.idē Bal.in l.licet.C.de pɿocura.et in l.ſi ex cautione.in vlti.oppo.⁊ in l.contractibus.§.j.C.de non nume.pecu.Archi.in cactoɿ.vi.c.viti.Bar.in l.hoc iure.ff.e verbo. oblig.ample perJaſ.poſt alios.in l.in illa ſtipulatione.eo.tit.⁊ in l.nec is.ff.de acquir.hered.⁊ in l.j.C.e ſer.fugit. Lanfr.e oɿia in repe. c. quoniam contra.poſt pɿin.de pɿoba.Coɿne.cōſil.cxxxvi.incip. quisin fi.in.j.volu.Guillermus le rouille alenconienſis.


484

In textu ibi.

Doibt auoir tesmoing ou il encherra. et cetera.

Ad hoc ētex. in I.caccuſa.C.de eden.cum cōcoɿd.vbi icitur  actoɿenon pɿobante reus abſolutur/etiam ſi nihil pɿeſtiterit:et quia pɿo bationesnon ſunt ſumende e omo rei.l.nimis graue.C.de teſtib.l. minoɿe.ō.foɿmenta.ff.de queſt.l.eic etl.abea parte.ff.de pɿobac intellige etiā ſi reus ſeaſtrinxiſet ad pɿobādantdefenſionem per.l.iuliar-᷒iuncta glo.j.ibidem et ibiſcrib.ff.de cond.indeb. Etibi  reus uentus opponens exceptionem ſolutionis vel pacti e non petendo vel excipiens conditielaliter nō perthocvideturfateri ebitum pɿeceſſiſſeſecundum Bal.in l.ecemff.cverbo.oblig.idē Bal.in c.cum in iure perit᷒ .iij.col.de offi.deleg. Jaſ.in .iulianus.vij.col.vbi limiat uabus:limitationib᷒p̲mo niſt reus in exceptione vteretur verbis que neceſſitate includerent epitum puta ſi iceret ſe liberatū quia ſoluit illa ictio liberatum neceſſariopɿeſupponit obligationēpɿeceſſiſſe tex. in .l. de cēBal.in l.vnica.v.col.C.decōfeſ. ⁊ in l.j.col.viij.C.defurt.et in l. ſi magnam.C.qui accuſ.non poſſ. ſecunJo limitat in cauſa criminali quia accuſatus e hemicidio ſi icat feciſſe adſui efenſionē videtur homicidium confiteri ⁊ ei neceſſe eſt pɿobare efenſionem ſecundum Bal. in d..ecem.expɿeſſe per Barin I.aurelius.§.idem queſijt.ff.de libe.legat.  pɿeſumptio eſt contra reū.l.j.C.de ſicca. ad ſupɿadictequando actoɿ ebet intertionem ꝓbare alias reuabſoluitur ſi nichil pɿeſtiterit.intelligit ſing. Bal.in rub.C.manumiſ.vindetiā in eo caſu quo ex foɿma ſtatuti enegaretur efenſio reo refert pɿo ſing. Catellianusin memoɿabilibus in verbo actoɿe  icit notandum pɿo ſtatutis iſponentibus contumacem non ebere audiri  notabiliter pɿacticatur in Noɿmania quia reus quantucuncz contumanon cōdemnatur/ niſi e petitione conſtet iudici pɿo abſentibusſemper ſtipulante iuſticia. Guillermus le rouille alenconienſis.


485

N Ous dirons apres de loy. cet. Sur ce ltext. on peut faire vng tel doubte. Scauoir quand aulcun requiert loy apparissant a vng iuge contre vng aultre / s il conuient de necessite auoir vng tel moing qui depose de certain a cil qui demande la loy ains que le iuge la luy ottroye.

⸿ On peut arguer que ouy / par le texte. a ce ce doubte on peut respondre qu il n est pas necessairement requis que le tesmoing depe se de certain : et peut estre prouue par plusieurs manieres. La premiere : car le principal se peut bien prouuer aultrement que de certain / c est assauoir par enqueste : ergo a prendre clameur qui n est que vng accessoire ne fault pas de necessite que le tesmoing depose de cer tal : car l accessoire doi ensuyr le principal.

⸿ Item il s en pourroit ensuyr trop d inconuenientz. Car en telz cas il conuient deposer de qua rante ans / qui est chose difficille a deposer de certain : quare et cetera. Et quant au texte l’en peut respondre que ia soit ce que il mette telle maniere de parler comme de dire. Je le vy et ouy : si n est ce pas pour ce que il soit requis necessairement que le tesmoing depose de certain : mais suffit qu ’ il depose de ce qu ’ il en a ouy dire et tenir. Car le contenu en la loy n est chose qui puisse estre ouye / mais on le peut bien ouyr dire et deposer p ouyr dire : et poince met le texte ce mot : ie l ouy.


486

In textu ibi.

Tint en paix etc.

Qualiter pɿobetur factum antiquum ſcripſi ſupɿa nouiſſime titul.La charte au roy Philippe.ibi Quilz ont ouy/ou e ce quilz croyent. Guil.le rouille alenco.


487

In textu ibi.

Au roy richard / et en eut la saisine des fruictz etc.

Vide e tali terminoſupɿa cap̄.cxi. e bɿief efief ⁊ e gaige / et que ibidē ſcripſi in.vij.⁊.viij. addi.Et etiam ſupɿa ca.xxij.e gaiges ⁊ achaptz nyez:et que e icto Richardoidē ſcripſi in.ij.addi.Guillermus le rouille alenco.nienſis.


488

In textu ibi.

Je le vy et ouy et suis prest. etc.

Vide que ſupɿa ſcripſi cap.lxii.in addi..ij Suillermus le rouille alenconienſis.


489

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Et si doibt l en scauoir que quant. et cetel Sur ce text. est a noter que on pourroit encores faire les contrainctes ainsi quelles sont declairees eu texte : mais on ne les practiqon point / pour ce que ce sont choses de grand trauail / et si sont de pe tit fruict en la cause.

⸿ Item combien que le texte mette que on prend quatre defaultz a mettre vng homme en amende par iugement en ce cas : toutesfois n y en fault il que trois / et ainsy est il vse : mais le texte y en met quatre pour forclore de trois exoines de mal resseant qui se font sans entrerompre se enuoyees estoient : comme il est plusaplain declaire cy dessus eu chapitre de fief et de gaige.

⸿ Item combien que le texte mette que quand aulcun en ce cas est mis en amende par iugement et la veue faicte par iu gement : et que apres la veue faicte on doibt prendre quatre defaultz : toutesfois ne doibt l’en pas entendre le texte ainsy largement. Car se en tel cas on procedoit vers aulcun piugement et que la veue fust faicte par iugement on ne debueroit pas plus proceder par defaultz / ains debueroit on prouuer la chose en iugement p l enqueste. Mais le texte le met pour monstrer comme on doibt preceder vers les absentz : taut auant veue comme apres veue. Cest assauoir quand vng homme est adiourne et il ne vient il doibt estre mis par trois defaulx en amende / et la veue estre tenue par iugement. Et s il vient a court quand il est adiourne et sassier la veue / et apres ce que elle est faicte il se laisse defaillir : il doibt estre mis par defaultz en amende. Et ainsy s entend le texte / comme il peut apparoir par lusaige sur ce notoirement garde.


490

In textu ibi.

La terre de quoy contendz. etc.

Et hoc in odiū cōtumacie  fit e iure miſſio inpoſſeſſionē,no.in.c.fi.§.in alijs.et ibi Panoɿ.etalij:vt lit.nō conteſt.no.in.l.fulcinius .§.fi.⁊ ibi Bar.ff.ex quib.cauſ.in poſſeſſ.eat. Et ratio iſtius conſuetudinis eſt  adioɿnatus nō cōparens pɿeſumitur habere malā cauſam.l.ſanximus.in fi.ibi mala conſcientia.⁊ ibi Bal. C.e iudi.Non tamen pɿiuatur ante contumaciam ſua poſſeſſione ſicut qn̄ agitur interdicto retinēde poſſeſſionis,de quo ſupɿa cap̄.xciij.e bɿief e nouuelle eſſaiſine. Nā agens interdicto recuperande fatetur partem aduerſam poſſidere ergo pɿo eo eſt pɿeſumptio  ſit ominus Innoc.in.c.olim e pɿiuileg.arg.l.ſicuti.§. ſed et ſi q̄ratur,iuncta gloſ.ff.ſi ſeruit.ven.l.vti frui.in pɿin.v̸ſi. quod ſi foɿte.ff.ſi vſuf.peta. Bar.in.l.quidem in ſuo.ff.e condi.inſtitu.que pɿeſumptio tollitur per ſuperuenientem contumaciam : vt ictumeſt e materia interdictoɿum. vide inſtitu. e interd.⁊.ff.eodem.titulo.Guillelmus le rouille alenconienſis.


491

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ En ce plet peut auoir quatre exoines etc Par ce texte est a noter que en loy apparissant on peut auoir trois exoines de mal resseant et vne de voye court. Et quand la tierce de mal resseant est faicte / iustice de son office doibt commander que le corps de l exoinie soit veu / affin de iurer langueur ou de enuoyer a court pour luy.

⸿ Item sur ce texte precedent on peut faire vng tel doubte. Scauoir se en tous cas on doibt attendre a donner default en assise iusques a midy.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que en cas de propriete d heitage ou de gaige de bataille on ne doibt point donner default iusques a midy : mais en ce cas de meuble ou en aultres cas simples on peut bien donner default en assise plus tost : c est assauoir apres prime / selon l oppinion d aulcuns : iasoit ce que plusieurs tiennent que en tous cas on doibt attendre a donner le default en assise iusques a midy.


492

In textu ibi.

Quatre exoines ains etc.

Vide ſupɿa cap.xxxix.e exoine et pluribus ſeq.Guillelmus le rouille alenconienſis.


493

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Quand la terre aura este prinse. etc. Ce texte est assez cler iusques au paraphe ensuyuant. Et quant a iceluy paraphe ou il parle des exoines est assauoir que d icelle matiere est plusaplain traictie cy devant en la quarte distinction de la premiere partie du liure es chapitres d exoines et de langueur.


494

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Quand il aura faict toutes ses exoines. etc. Sur ce texte est a noter que il ne conuient pas necessairement que cil qui a este exoinie ame ne tous ses exoineurs au iour auec luy ne leurs tesmoings aussi : pourueu qu ’ ilz ayent iure des exoines quand ilz les apporterent. Mais il conuient que l exoinie les verifie par son serment. Et se les exoineurs n avoient iure au temps qu ilz apporterent les exoines / il fauldroit que eulx ou aultres fussent presentz au iour que l exoinie verifieroit ses exoines / et qu ilz iurassent qu ’ ilz croyent que l exoinie dist verite.

⸿ Item l’en doibt noter que se l exoinie dict qu ’ il n enuoya point lesdictes exoines / les exoineurs le doibuent amender a iustice / et les tesmoings aussy / se ilz auoient depose de verite / et non pas se ilz auoient depo se de credence seulement : mais les exoineurs apres l amende faicte par eulx pourroient bien poursuyr l exoinie de desdommagement / se ilz vouloient soustenir vers luy que il les eust chargez desde exoines / pareillement comme l’en soustient aulcunesfois apres faulte de garantie que le defaillant a failly a tort.

⸿ Item l’en doibt noter que se l exoinie dict qu il nenuoya point les exoines / tous les iours desdictes exoines doi uent estre reputez pour defaultz / et les doibt amender / s il n a aultre saluation : euquel cas s il en estoit saulue il pourroit de rechief auoir toutes ses exoines. Et quand elles auroient este receues a court la seconde fois : il ne sera plus receu a les nyer ne a enuoyer aultres / pour ce que ce seroit proces infiny.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte / se cil qui fut exoinie desaduoue les exoines et les amende comme defaultz par quoy partie aduerse a attaint a preceder par iugement : scauoir s il pourra depuis enuoyer aulcunes exoines. On peut arguer que ouy / par le texte / et mesmement que en telz cas il n est forclos que de respit et de delay.

⸿ a ce doubte on peut respondre que l’en ne arrestera point le proces pour exoines que il enuoye : mais procedera l en tousiours vers iustice. Car la partie qui est ainsi mise en amende est forclose de tous delays par le stil le de preceder eu pays. de Normendie / et non pas seulement de respit et delay. Et quant au texte il ne s entend pas ainsi absolutement comme il gist / et ce peut apparoir par le stille de proceder comme se vng homme amende des defaultz apres veue faicte / partie aduerse gaigne sa cause Et aussi se l acteur amendoit aulcun default auant veue / le defenseur s en iroit sans iour : et n y auroit plus / aulcunes exoines.

⸿ Et pource le texte ne s entend fors es cas dessusdicts : c est assauoir quand apres les exoines desaduouees / les defaultz sont sauluez par aulcun moyen. Car en ce cas l exoinie pourra auoir toutes ses exoines : Et en ce le texte se consone a l usaige du pays.


495

In textu ibi.

De prescription.

Quid fit pɿeſcriptio an ſit e iure naturali . querequirantur ad eſſe pɿeſcriptionis et plura aliacirca materiam pɿeſcriptionis ſcripſi in gloſ.conſuetu.Cenomanie.in pɿinc.xiij.partis/⁊ per totam partem/⁊ inter alia.vide anet quando faciat quem tutum in foɿo conſcientie. et vide Dy. inregula poſſeſſoɿ/et ibi Ioan.and.in mercuriali : et Alberi.de roſat.de regul.iur . libɿo.vj.Bald.Panoɿmit. Fely. etalios in rub. eodem titul.in antiq.Et vide etiam tractatum omini Dy.de pɿeſcriptiōibus. Guillermusle rouille alenconienſis.


496

P Rescription est vne preclusion de response procree du temps procede ou escheu.

⸿ Aulcune est faicte de heure comme es reuocations qui sont faictes es villes. etc.

⸿ Par ce texte peut apparoir que cest que prescription et comme elle est diuisee en deux membres et en deux manieres. L une est touchant le faict des reuocations que font les clamantz qui veullent retraire par clameur de marche de bourse les contractz et vendues qui sont faictes par leurs parentz. Lesquelles reuocations se doibuent faire dedens le temps limite et ordonne. Sicomme les vendues qui sont faictes des heritages / rentes / et aultres droictu res assises es villes et bourgs qui doibuent estre retraictes et les cla meurs estre prinses de dens le iour naturel de ladicte vendue : se la vendition a este denoncee publiquement / ou au deuant que le vendeur ait parfaictement receu le prix de la chose vendue. Et se ledict clamant faict sa clameur apres ledict temps passe / le tenant du marche et vendue ne luy sera tenu respondre sur ladicte clameur  : pource que le temps de respondre est prescript / et ne le peut plus rappeller. Et est ce que le texte veult dire par ces motz mis eu texte. Et apres ce que iceluy qui vend a receu son prix agreablement / soit ouy le rappelleur et soit ouye sa response qu il vouldra dire pour icelle chose rappeller. Et en ensuyuant ledict texte / il est encores notoirement vse et garde en plusieurs lieux et villes de ce pays de Normendie / que des vendues qui sont faictes d’heritages ou rentes assises en villes ou bourgages / les clameurs se doibuent faire dedens le iour naturel du mar che leu ou notoirement venu : a la congnoissance des clamantz. Mais en la pluspart des villes et bourgages dudict pays est vse : que les clamantz sont receuz a prendre clameurs dedens l an et le iour de la lecture de la terre de la vendue notoirement faicte / en ensuyuant la coustume escripte eu chapitre de reuocation par bourse qui met.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut rappeller par bourse la terre qui a este vendue / s il n en faict plaincte a la iustice dedens le iour naturel que la vente fut faicte. Laquelle coustume et vsaige semble estre plus raisonnablement fondee que destre subiect de prendre ladicte clameur dedens l an et iour de ladicte vendue / ainsy qu il est plusaplain traictie eudict chapitre de reuocation par bourse / et en l exposition sur ce faicte.


497

In textu ibi.

Denoncee publiquement etc.

Ratio eſt/quia vbinon cadit negligentia ibinō cadit pɿeſcriptio/ ſecūdum Andr.barba.in.cap.peruenit.penul.col.e empt.et vend.allegat.ca.nos quidem.deteſta.cap.quia iuerſitatem.e conceſ. pɿeben.Jaſ.in. l. contramaioɿes.per illum text.C.e inoffi.teſt.no.in cle. quādiu.e appella.et in auten.ſi tamen.C.e tempo.appel.et ignoɿantia ſemper pɿeſumitur in alieno facto.l.verius.ff.de pɿoba.in cap. pɿeſumitur ignoɿantia.de regul.iur.lib.vj.et.l.fi.ff.pɿo ſuo ſed ignorantia iuſta facit ceſſare negligentiam. vt icit Panoɿ.in.cap.j.e pɿeſcript. vbi icit  tempus ad petendum in integ. reſtitu.non currit ignoɿanti ponderando.text.in cap.l.e in integ. reſtitu.lib.vj.Dum icit/ſi quia negligenter omiſerit. quia ignoɿāsnon eſt negligens.c.lj.et.d.c.quia iuerſita tem.e conceſſ. pɿeben.Bald.in.l.falſam.C.ſi ex falſ.inſtru.Jo.de lig. in cle.j.e ininteg.reſti.et ibi Card.aba.in.xxv.q.Coɿneus conſil.clxiiij.incip.me ſubſcripſi in.ij.volu.et conſil.lxxxix.incip.multa.in. iiij.volu.quare ⁊c.Sed ſi publice enūciat̄ tunc ignoɿantia non p̄ſumitur glo.in.l.fin.ff.e ecret.ab oɿd.fac.l.ſi tutoɿ petitus.C.depericul.tuto.cum ſimilibus: et ſic currit pɿeſcriptio iſta ſtatutaria pɿo ſupɿadicta. Et ſic finem impoſui ad laudem ei huic laboɿi additionum ie pe.iunij anno omini.M.ccccc.xxxiij.etatis mee.xxxix. Guillermius le rouille alenconienſis.


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⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L autre maniere de prescription est qui forclot la voye de respondre en semonses et adiournementz qui sont faictz de venir a court / comme en matiere hereditale aulcun n est tenu respondre a moindre terme que de quinze iours / ainsi qu il est plusaplain traicte eu chapitre de semonses cy deuant. Et par ce moyen celuy qui est adiourne n est tenu de respondre sur ledict adiournement / iusques a ce que le terme de quinze iours soit escheu.

⸿ Et a ce propos peut l’en dire que quand il y a eu aulcun proces pen dant entre deux parties / et le demandeur le laisse par an et iour sans y proceder : le defenseur n est plus subiect de y proceder / et ne le peut le demandeur contraindre : pource que ledict proces est estaint / interrupt / et prescript. Et a este ce mot : interruption de proces, pratique et applique sur ce mot prescription / qui forclot la voye de respondre en proces. Et pour euiter l inconuenient qui pour roit venir aux parties litigantz par raison d icelle prescription ou discontinuation de proces / tressouuent il est pratique et vse pour euiter telles rigueurs de coustume et stille / prendre lettres royaulx pour estre releue d icelle interruption ou prescription de proces. a quoy le roy de sa puissance ordinaire peut pourueoir et en moult de aultres cas : comme releuementz de defaultz / et aultres choses notoirement vsees et gardees en ce pays de Normendie.