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Acceptation de Succession.

L’art. 235 de la coutume posait cette maxime. LE MORT SAISIT LE VIF, SANS AUCUN MINISTÈRE DE FAIT mais l’art. 43 du réglement de 1666, dit des placités, disait qu’on que lors qu’on en avait fait acte. Ce fut une modification à la coutume.

Il n’y avait pas de délai pour accepter une succession ; on pouvait la prendre, tant qu’elle était jacente ( Basn., t. 1, p. 145 ).

Mais, si l’héritier présomptif voulait éviter les poursuites des créanciers, il devait renoncer dans les quarante jours ( même art. 235 ).

L’acceptation s’induit du paiement des droits de mutation ( Cour de Caen, rec. 1824, t. 2, p. 54 ).

La veuve normande qui était laissée en possession des biens de son mari ne pouvait être regardée comme héritière ( Caen, rec. 1838, p. 280 ).

La dot de la femme ne souffrait pas d’une acceptation faite, par la femme, d’une succession onéreuse ( Basn., 2, 463 ; Cour de Caen, rec. 1826, t. 2, p. 22.-Rouen, rec. 1828, 1, p. 180 ).