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Acquisition.
Le père pouvait faire une acquisition, au nom de ses enfants, au préjudice de sa femme ( Bérault, 1, p. 697 ).
Basn., t. 1er p. 549, avait émis une opinion contraire, en rapportant un arrêt à l’appui ; mais il est revenu de son avis, et s’est rangé du sentiment de Bérault, t. 2, p. 363.
Il pouvait aussi acquérir au nom de son neveu, au même préjudice ( Basn., 1, p. 546 ).
L’acquisition faite par la femme, du consentement de son mari doit être considérée comme un remplacement, à son profit, de ses propres aliénés ( Cour de Caen, rec. 1831, p. 212 ).
Mais celle que son mari avait faite pour elle, ou qu’elle avait fait elle-même, sous la coutume, ne pouvait lui profiter, lorsqu’il ne lui était pas dû de remploi ; parce que son mari ne pouvait lui faire aucune donation ( Argument tiré des articles 410 et 422 de la coutume,-Caen, rec. 1825, 1, 184 ).
L’acquisition faite par la femme des deniers donnés par son père, ne lui profitait que pour moitié ( Caen, rec. 45, p. 422 ).
Il en a été autrement sous la loi du 17 nivôse an II : cette loi permettant au mari de faire une donation à sa femme, il a pu faire une acquisition pour elle, et elle a pu en faire une elle même, avec l’autorisation de son mari ( Rouen, rec. 1824, 1, 315 ).
Mais il fallait que le mari exprimât, dans les formes, la volonté de lui faire une donation de l’objet acquis ( Caen, rec. 1846, p. 65 ).
On prescrivait, contre la femme, les actions que le mari devait intenter, sauf son recours contre lui : mais la prescription était suspendue, lorsqu’il s’agissait de l’aliénation de ses biens ( Basn., 2, 425-428 ).