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Aliénation de la Dot.

La loi du 17 nivôse an II, n’a rien changé à l’inaliénabilité des biens dotaux de la femme normande ( Sirey, 1845, 1, p. 19 ).

La vente du bien dotal, était valable, lorsqu’elle avait été faite conformément aux articles 538, 539 et 540 de la coutume, 124 et 125 des placités ( Voir le mot acquéreur ).

Si elle avait été faite-par le mari seul, elle était nulle ( Frigot, 2, p. 258 ).

Le rachat des rentes de la femme, consenti par le mari seul, était considéré comme aliénation, et par conséquent frappé de nullité ( Basn., sur l’art. 539 — Frigot, 2, p. 257 ).

Dans ces deux cas, la femme pouvait rentrer dans son bien ou dans ses rentes, sans être obligée d’en recevoir de récompense, soit de la part de son mari soit de celle des acquéreurs ou débiteurs ( Basn., sur l’art. 537 ).

La nullité était toute en faveur de la femme. elle pouvait tenir à la vente ou au rachat fait par son mari ; l’acquéreur, au contraire ne pouvait faire valoir la nullité ( Basn., 2, 455 ).

Si elle acceptait la succession de son mari, elle ne pouvait attaquer les acquéreurs ou les débiteurs des rentes rachetées ; parce qu’elle était tenue des faits de son mari ( Basn., sur l’art. 527 ).

La femme devait trouver, dans les biens de son mari, la valeur de sa dot aliénée. c’était la récompense du juste prix, au décès de son mari, qu’il lui fallait ( Basn., sur l’art. 540 ).

a défaut de cette récompense, elle pouvait s’adresser subsidiairement aux détenteurs de ses biens, pour en obtenir le juste prix, ou pour se les faire restituer ( Art. 124 des placités ).

Si la femme rentrait dans ses biens, elle n’était pas tenue des améliorations.

La rente de fieffe du bien dotal, était une conversion du bien au profit de la femme, cette rente valait de remploi ( Caen, 1828, p. 62 du 2e vol. ).

Par la vente de sa dot, la femme devenait bien créancière du prix, sur son mari ; mais sa créance était une espèce de droit foncier, qui lui permettait de demander l’envoi en possession d’une portion des héritages de son débiteur ( Cour de Caen, 1831, 219 )

Le remploi se fait, au marc le franc, quand il y a des acquisitions en bourgage ou hors bourgage ( Flaust, 1 ; p. 425 ).

Il doit être égal en principal et en revenu ( Caen, rec. 1849, p. 409 ).

Encore que la femme eût consenti à la vente et que le prix eût été payé, de son agrément, son recours contre les détenteurs de ses biens avait lieu ( Basn., sur l’art. 539 ).

Le seul avantage que l’acquéreur tirait du consentement de la femme, c’est qu’il obligeait celle ci à discuter les biens de son mari, avant de pouvoir le déposséder, et qu’il avait l’option d’abandonner le bien ou d’en payer la valeur ( Basn., sur l’art. 540 ; t. 2, p. 457 ).

Il en était de même pour les biens non dotaux ( De l’état des personnes, t. 2, p. 27 ).

Si la femme se rendait héritière aux meubles et acquêts, elle ne pouvait demander le remploi de ses biens aliénés, aux autres héritiers, qu’en y contribuant, pour sa part, à proportion de ce qu’elle prenait dans la succession. Comme on l’a déjà dit, elle ne pouvait troubler les acquéreurs, qu’en renonçant ( Basn., sur l’art. 539 ).

Si une rente dotale avait été transportée par les deux époux et remboursée, par le débiteur, aux mains du cessionnaire, ce dernier était obligé de restituer le montant du rachat, si le débiteur était inquiété sauf son recours contre le mari ( Basn., 1, 105 ).

La femme ne pouvait vendre ses biens dotaux, sans formalités, pour payer ses dettes antérieures au mariage ( Rouen, rec. 1827, 2, p. 114. —Voir le mot remploi ).

La femme normande, ayant la faculté d’aliéner, pouvait hypothéquer ( Rouen, 1830, p. 5 ).

La femme qui n’était ni née, ni domiciliée, ni mariée sous la coutume de Normandie, mais mariée sous une coutume de communauté, a pu vendre ses biens normands qui lui ont été donnés depuis la loi du 17 nivôse an II ( Rouen, rec. 1824, 3, 133 ).