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Cas ou l’Aliénation a lieu sans Récompense.

La femme ne pouvait aliéner ses biens dotaux, que dans le cas où, par son contrat de mariage, elle s’était réservé cette faculté. Elle pouvait faire cette aliénation seule, sans le concours de son mari, qui, par cette raison, ne lui devait aucune récompense ( Basn., 2, 446 ; le même, sur l’art. 539 ) ; mais la femme, ne pouvant donner à son mari que le tiers de ses biens, elle ne pouvait se réserver la faculté d’aliéner que cette quotité ( Argument de l’art. 74 du réglement de 1666 Basn., 2, 466 ).

La femme pouvait se faire autoriser à aliéner sa dot, dans les cas prévus par l’art. 541 de la coutume c’est-à-dire pour retirer son mari de prison et pour se procurer des aliments, ainsi qu’à sa famille.

La dot était inaliénable, pour d’autres causes civiles ; mais elle cessait de l’être, pour les obligations qui naissaient des crimes et délits ; parce que, dans ce cas, l’intérêt général devait l’emporter sur l’intérêt privé ( Basn., 2, 462 ;-Cour de Caen, rec. 1830, p. 585 ).

La dot était donc aliénable, pour payer l’amende et les intérêts civils ( Basn., 2, 462 : Sirey, 23, 2, 163 ).

La femme peut se faire autoriser à vendre son bien dotal moyennant une rente viagère, pour se procurer des aliments ( Rouen, rec. 1830, p. 621 ).

Elle peut pareillement se faire autoriser à aliéner sa dot, pour exempter ses fils du service militaire ( Cour de Rouen, Sirey, 29 21, 89 ;-Caen, rec. 1828, 1, 14 ).