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Caution.

Le mari n’était pas tenu de donner caution, pour la réception de la dot, ou pour le rachat de la rente dotale ( Basn., 1, 429 ).

Cependant un arrêt de réglement du 19 juin 1724, rapporté par Basn., t. 2, p. 476, décida que les maris, ou les femmes séparées civilement, donneraient caution, ou un remplacement, pour les sommes que les adjudicataires par décret seraient tenus de leur payer, pour les capitaux des rentes dotales.

La douairière n’était pas tenue de donner caution ( Basn., 2, p. 13 ).