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Communauté.
Elle n’avait pas lieu en Normandie, entre l’homme et la femme, selon Basn., 1, 432, 542.
Du Castel, en 1770, dans un petit ouvrage élégamment écrit, prétendit prouver que les époux normands étaient communs en biens, meubles et conquêts. Il fut réfuté par Duhazey, qui soutint que le droit des femmes aux meubles conquêts était un droit successif. Il est peu important d’examiner la controverse. Si on avait à prendre parti, on pourrait se ranger de l’avis de Du Castel ; car c’était une espèce de communauté que la coutume établissait.
Depuis la loi du 17 nivôse an II, on a pu stipuler la communauté pleine et entière, ou la modifier ( Caen, rec. 1825, 1, 352 ; id., t. 2, p. 267.-Même cour, 1829, p. 394 ). Il y a plusieurs arrêts de Rouen dans le même sens.
La cour de cassation a décidé le contraire. ( Sirey, 1846, 1, p. 111 ; id., 1848, 1, 112 ), mais on a pu stipuler une société d’acquêts ( Id., 1852, 1, 624 ).
Cette stipulation peut s’induire de la commune intention des parties ( Caen, 1829, p. 394 ). Voir les réflexions à la suite de l’arrêt.
Mais on n’a pas eu la faculté de la stipuler, telle qu’elle pourrait être établie par la suite ( Rouen, rec. 1829, p. 639 ).
On a pu la stipuler par un acte de mariage sous seing privé ( Caen, rec. 1825, 1, 352 ).
Si la communauté a été convenue, on a pu stipuler l’aliénabilité des biens de la femme ( Caen, rec. 1825, 2, 267 ).