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Conquêts.

On entendait par ce mot les acquisitions faites par le mari, pendant le mariage, du fruit de sa bonne administration et de ses économies. les rentes foncières et hypothécaires entraient dans les conquêts ( Basn., 1, 531 ).

Le mari en avait la disposition : il pouvait les vendre, les dissiper ou les donner pour le mariage de ses filles ; ce n’était qu’à sa mort que le droit de sa femme s’ouvrait, lorsqu’elle acceptait sa succession ( Basn., 1, 431 ; id., 2, 352 ).

N’ayant rien dans les rapports, elle n’avait pas de réclamation à faire ( Caen, 1840, p. 338 ).

Comme la séparation de biens était fondée sur le dérangement des affaires du mari et qu’alors la collaboration n’avait pas été heureuse GUILLEMETS le droit aux meubles et conquêts ne pouvait s’ouvrir dans ce cas.

Si la femme décédait la première, le droit s’ouvrait au profit de ses héritiers ( Le même ).

Les biens donnés au mari n’étaient pas considérés comme conquêts ( Basn., 1, 531 ).

Cependant la femme avait un droit de conquêt sur les biens acquis des deniers donnés à son mari ; parce qu’elle aurait eu part à ses deniers ( Basn., 1, 536 ).

La donation faite à la femme, par des étrangers, était toujours réputée conquêt ( Basn., 1, 599 ).

On pouvait regarder ce droit comme une récompense des peines que la femme se donnait, pour faire prospérer l’espèce de société qui existait entr’elle et son mari.

On pouvait stipuler, par le contrat de mariage, que la femme n’aurait point de part aux conquêts ni aux meubles ( Basn., 1, 549 ).

L’acquêt fait des deniers du mari, tant en son nom qu’en celui de sa femme, si elle lui survivait ne pouvait profiter à cette dernière ; parce que l’art. 330 proscrivait une pareille donation ( Caen, rec. 1824, 1, 134 ).

Les héritages licités étaient propres ( Pesnelle, p. 206 ).

Ceux vendus avant le mariage et retirés depuis étaient propres également ( De l’état des pers., 2, 107 ).

Ainsi que ceux retirés à droit lignager ( Le même, p. 145 ).

Si le mari achevait de payer un bien qu’il avait acquis avant son mariage, ce paiement ne donnait pas droit de conquêt ; mais il augmentait le douaire, en déchargeant l’héritage qui y était soumis ( Art. 396.-De l’état des pers., 2, 108 ).

Le droit de conquêt existait sur les biens acquis par le père, au nom de ses enfants, lorsque les enfants n’avaient pas le moyen de faire l’acquisition ( Godefroy, sur l’art. 330 ; Roupnel, sur l’art. 329 ; Basn., sur l’art. 482 ).

On n’accordait point de droit de conquêt sur le rachat des rentes amorties pendant le mariage ( Basn., 2, 110 ) ;

Ni sur les biens acquis des deniers de la dot non consignée ( Basn., 1, 601 ).

Lorsque la dot n’était pas consignée, il n’y avait pas de conquêt, que les deniers dotaux ne fussent acquittés ( Basn., 1, 596 ).

Quant au droit de la femme sur les conquêts, elle avait la moitié, en propriété, des conquêts en bourgage, et l’usufruit du tiers des biens situés hors bourgage ( Art. 329 ).

Ce droit s’étendait aux biens acquis hors du territoire normand, même dans une coutume de communauté ; mais comme l’étendue de ce droit tenait au statut réel, il était déterminé par la coutume de la situation ( Caen, rec. 1826, 1, 220, même cour, 1839, p. 446 ).

La femme avait le tiers des offices ( De l’état des pers., 2, 108 ).

Les rentes constituées étaient soumises aux droit de conquêt. On regardait qu’elles avaient leur situation sur les biens des débiteurs, de sorte que la femme avait part à ses rentes, à proportion des héritages que les débiteurs possédaient en bourgage ( De l’état des pers., 2, 111 ).

Quoiqu’une femme fût mariée sous une coutume de communauté, elle n’avait qu’un droit de conquêt sur les biens normands, par l’effet du statut réel ( Sirey, 30, 1, 191 ).

Le remploi des propres se fait au sou la livre, sur les conquêts en bourgage ( Basn., 2, 160 ).

La femme n’avait point de part aux conquêts faits depuis sa séparation civile, ni aux meubles de son mari ( Basn., 2, 96 ).

La part de la femme dans les conquêts ne pouvait être augmentée ( Art. 330 ).

Cependant, Bérault dit que la femme pouvait stipuler que les deniers qu’elle apportait à son mari, quoique consignés, seraient employés en acquisition d’héritages, sur lesquels elle aurait moitié ( Basn., 1, 548, rapporte son sentiment ).

Cette stipulation augmentait évidemment la part de la femme, dans les conquêts ; puisque, outre cette part, elle reprenait sa dot consignée, sur les propres de son mari, ou sur la part de ses héritiers dans les conquêts ( Basn., 1, 599 et 600 ).

La femme ne pouvait exercer le droit de conquêt, ni prendre part aux meubles, qu’en qualité d’héritière ; ce qui l’obligeait solidairement à toutes les dettes. Elle ne pouvait renoncer aux meubles, pour prendre part aux conquêts ( Basn., 2, 103, 104 ).

Ses héritiers, si elle prédécédait son mari, ne contribuaient aux dettes, que jusqu’à concurrence de leur part dans les conquêts ( Basn., 1, 546 ).

Le mari avait l’usufruit de la part de sa femme dans les conquêts, encore qu’il se remariât. ce qui était une des raisons qui portaient à croire que ce n’était pas comme commune qu’elle prenait cette part ( Basn., 1, 550 ; art. 331 ).

Et quoiqu’il n’eût pas eu d’enfants ( Basn., 1, 551 ).

Le mari ou ses héritiers pouvait retirer, pendant 3 ans, les biens provenant des conquêts que la femme ou les héritiers de celle-ci avaient aliénés au profit des étrangers ( Basn., 1, 551 ).

Le droit de conquêt n’était point regardé comme un gain de survie, puisque les héritiers de la femme le réclamaient ( Caen, rec. 1826, 1, 206 voir le t. 1er de 1825, p. 169 ).

La femme, dans le cas de séparation de biens, n’avait pas de droit de conquêt sur les acquisitions faites par son mari, depuis sa séparation, elle n’avait rien non plus dans le mobilier ( Basn., 2, 86 ).

L’article 329, qui établissait le droit de conquêt, n’a pas été aboli par la loi du 17 nivôse an II, pour les mariages faits postérieurement, soit qu’il y ait eu ou non des contrats de mariage ( Sirey, 19, 1, 409 ; id., 26, 1, 182. Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, 1825, 1, 169 ; 1829, p. 397 et 398 ).

Ce droit de conquêt, et le droit de prendre part aux meubles, résultant, au profit de la femme, de la coutume, n’a été aboli que par le code civil ( Arrêts de Caen et de cassation rapportés par Robert, p. 105 et 120 ).