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Contrats de Mariage.
Ils pouvaient avoir lieu sous seing privé ; mais ils ne portaient hypothèque, que du jour du contrôle, ou du jour où ils avaient acquis date certaine par la mort d’un des parents signataires ( Caen, rec. 1825, 1, 256 ; motifs d’un arrêt de Rouen, 1827, 2, 288 ).
Ils étaient valables, quoiqu’il n’y eût qu’un simple original ( Caen, rec. 1825, 1, 167 ). Sous la loi du 17 nivôse an II, jusqu’à la publication du code ( de l’art. 1390 ), un pareil contrat de mariage, quoique non enregistré a pu stipuler le douaire coutumier et donner lieu au recours subsidiaire contre les acquéreurs ( Rouen, rec. 1827, 2, 284 ).