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Contre-Mur,

Les auteurs du code ont respecté les usages locaux, toutes les fois qu’ils ont pensé qu’une loi générale pourrait froisser quelques intérêts de contrées ou de pays ; cette raison a porté le législateur à ne statuer, sur cette matière, que pour les cas où il n’y aurait pas d’usage adopté.

Pour garantir les voisins de l’infiltration des fosses d’aisance ou des citernes, l’art. 613 exigeait un contre-mur de 3 pieds tout autour, à pierres, chaux et sable ( On peut voir Basn., 2, 576.-Flaust, 2, 899 ).

Aux forges et fourneaux, on laissait six pouces d’intervalle et on donnait un pied au mur ( Basn., 2, 576 ).

On ne prescrivait pas d’intervalle pour les cheminées ; mais on faisait un contre-mur de 6 pouces d’épaisseur. Voir Houard et Fournel, au mot cheminée.

Dans les lieux où l’on entasse des fumiers, contre un mur mitoyen, il faut un contre-mur de 8 pouces ( Pesn., p. 627 ).

On suivait la coutume de Paris, lorsqu’il s’agissait d’établir, près d’un mur mitoyen ou non, une écurie ou une étable ( Pesn. sur l’art. 609 ). Cette coutume, dans l’art. 188, exigeait un contre-mur de 8 pouces d’épaisseur et de la hauteur de la mangeoire.

Quoiqu’il y ait un contre-mur, il y a lieu d’exiger la réparation du dommage ( Fournel, traité du voisinage, 3e édit. 2, p. 79 ).

Même de demander la suppression de l’ouvrage ( M. Daviel, 2, p. 445 ).