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Dettes.
Qui épousait la femme épousait les dettes. C’était une maxime normande.
Mais il fallait que les obligations eussent date certaine, avant le mariage ( Basn., 2, 483 ).
La veuve, qui avait accepté la succession de son mari, ou les héritiers de cette veuve, étaient tenus solidairement des dettes de la succession ( Basp., 2, 103, 104, 487 ).
Mais, les dettes payées, elle prenait sa dot sur les biens qui restaient, sans qu’elle fût tenue d’v contribuer ; car autre chose est une dette proprement dite, contractée par la société conjugale envers des tiers autre chose est la récompense due à la femme, par son mari, à raison de la vente de ses propres ( Caen, ree., 1831, p. 221 ).
La femme ne pouvait vendre son bien dotal sans formalités, pour payer ses dettes antérieures au mariage ( Rouen, rec., 1827, 2, p. 114 ).
La femme, donataire de tout le mobilier de son mari, était tenue de ses dettes. elle ne pouvait prétendre ne les devoir que jusqu’à concurrence de son émolument comparé avec la valeur des immeubles ( Caen, 1824, 1, 184 ). Les biens dotaux de la femme normande ne peuvent, même après son décès, être affectés au paiement des dettes qu’elle a contractées, pendant le mariage, au préjudice de ses héritiers ( Caen, rec., 1839, p. 518 ).