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Donation.
La donation d’un bien ou d’un capital dotal, par la femme normande, à un de ses enfants, est valable ( Affaire Soumillon ; Sirey, 1810, 1, 372 ).
Mais malgré cette décision, de la cour suprême, la cour de Rouen a jugé qu’une pareille donation n’était pas valable, et que le débiteur d’un capital dotal pouvait exiger un remplacement, de l’enfant donataire ( Recueil des arr. de cette Cour, 1824, 1, 163 et 169 ).
La cour de Caen a validé une donation faite, par la femme normande, d’un capital dotal, à l’un de ses enfants, pour son établissement ( Aff. Pagny ; rec., 1824, 1, 177 ).
Deux’autres arrêts de la même Cour ont été rendus dans le même sens ( Rec., 1838, p. 479 482 ).
En supposant que la jurisprudence de la cour de Rouen, dût prévaloir, l’enfant majeur, qui aurait reçu la donation, et qui serait héritier de sa mère, pourrait-il la critiquer ? Nous ne le pensons pas ; parce qu’il en aurait profité et encore par la raison que, s’il eût reçu ce qui ne lui était pas dû, il serait obligé de le restituer.
La femme ne pouvait donner ses biens dotaux à un étranger,, même du consentement de son mari. une pareille donation aurait été nulle ( Rouen, rec., 1826, 2, 105. ) Même depuis le code civil ( Caen, 1842, p. 538 ).
Elle pouvait demander cette nullité ; quoiqu’elle eût accepté la succession de son mari ; parce que ce dernier n’ayant fait qu’autoriser la donation, n’avait contracté aucun engagement ( Même arrêt ).