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Donation du Mari à la Femme.

C’était toujours sur sa fortune immobilière que se mesurait la donation que le mari pouvait faire à sa femme, sur son mobilier, quelque fût l’importance de ce mobilier ( De l’état des pers., 1, 211 ).

Il pouvait donner, à sa femme, lorsqu’il n’avait pas d’enfants, une portion de ses meubles équivalant à la valeur de la moitié de ses immeubles ( Art. 429 ).

S’il avait des enfants, il ne pouvait donner, à sa femme, que la valeur, en mobilier, du tiers de ses immeubles ( De l’état des pers., 1, p. 209 ). Voir un arrêt de Caen ( rec., 1848, p. 118 ).

Lorsque le mari n’avait point d’immeubles, il pouvait donner, à sa femme, s’il n’avait point d’enfants, le quart de son mobilier, et le sixième, s’il en avait ( Basn. et Pesnelle, sur lart. 429 ).

La donation excessive n’était pas nulle, elle était réductible ( De l’état des pers., 1, 218 ).

Le mari qui convolait en secondes noces, ne pouvait donner, à sa deuxième femme, qu’une part d’enfant, part qui se réglait au décès ( Basn., 2, 143 ). Elle ne se mesurait pas sur celle des villes ( Le même ).

Le mari ne pouvait faire de donation, aux parents de sa femme, tant qu’elle était vivante ( Basn., sur l’art. 410 ).

Depuis la loi du 17 nivôse an II, le mari a pu faire une acquisition, au nom de sa femme ; parce que cette loi lui a permis de lui faire une donation ( Rouen, 1824, 1, 315 ).

On voit, en effet, par un arrêt rendu par la cour de Caen, qu’une donation entre vifs, faite par un mari à sa femme, sous cette loi, a été déclarée valable ( Affaire Deshommais ; Rec., 1838, p. 429 ).