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Donations Mutuelles.

Les donations mutuelles, entre époux, étaient.

prohibées, par la coutume de Normandie, pour les immeubles, mais elles étaient autorisées, pour la part de meubles que la coutume permettait de donner ( De l’état des pers., t. 1, p. 262 ).

La donation mutuelle, contenue dans le contrat de mariage, n’était nulle qu’au respect de la femme, celle faite au mari, étant bonne, ne pouvait être viciée par la donation de la femme ( Le même auteur ).

La loi du 17 nivôse, an II, a permis ces sortes de donations. On a considéré qu’elles ne pouvaient être ni anéanties, ni modifiées, que du consentement des parties, que cette irrévocabilité les faisait régir par la loi du contrat, et non par celle du décès ; ce qui fait décider 1 DEGRE que le mobilier donné s’étendait aux bestiaux attachés à la culture ; parce que la coutume, qui était encore en vigueur, les considérait comme meubles : 2 DEGRE que l’usufruitier ne devait pas de caution ( Sirey, 19, 1, 128 ;-voir deux autres arrêts dans le même recueil, t. 25, 1, 135, et 28, 1, 151 ; voir encore le rec. de Caen, 1824, 2, 246 ).

Ces donations ont pu être faites par actes S. S., sous la loi du 17 nivôse an II ( Arrêt de cassation du mois de décembre 1844 ( Caen, rec., 1844, p. 675 ).

La donation mutuelle n’a pu être révoquée que du consentement des deux époux ( Caen, rec., 1844. p. 675 ).