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Don Mobil.
C’était la donation que faisait une femme, à son futur époux, sur les biens qu’elle lui apportait.
Le don mobil était considéré comme présent de noces.
Il pouvait comprendre tous les meubles de la femme, mais il ne pouvait excéder le tiers de ses immeubles, ou l’usufruit de tous ses immeubles ( Basn., 2, 18 ; De l’état des pers. 2, 289 ).
Dans ce dernier cas, les héritiers de la femme avaient la faculté de réduire la donation au tiers en propriété ( Arrêt du parlement ; De l’état des pers., 1, 250 ).
Le père ou la mère de la future pouvaient lui donner davantage ; ils pouvaient donner toute la dot en don mobil ( Basn., à l’endroit cité ).
Il fallait qu’il fût stipulé, par le contrat de mariage. après ce contrat, la femme ne pouvait rien donner à son mari de ses immeubles, ni de ses meubles ( Basn. sur l’art. 410 ;-De l’état des pers. 1, 249 ).
Cependant elle pouvait se réserver, par ce contrat, la faculté de donner, après le mariage ( Roupnel, sur ledit art. 410 ).
On pouvait stipuler le don mobil, dans un contrat de mariage S. S., il n’était pas sujet à insinuation ( Rouen, rec., 1827, 1, 288 ; motifs de l’arêt ).
On pouvait exclure le don mobil, par le contrat de mariage ( De l’état des pers. 1, 252 ).
Quand le contrat de mariage était muet, sur le don mobil, la coutume le fixait au tiers de la dot ( Basn., 1, 435 ; tôme 2, p. 18 ).
Le don mobil était accordé au mari, pour l’indemniser des frais de noces : il n’aurait donc pas dû être considéré comme un avantage statutaire, et cependant la cour de Caen l’a envisagé comme tel ( Rec. 1838, p. 320 ).
II pouvait porter sur les biens présents et à venir ( Routier, p. 198 Basn., sur l’art. 390 ).
Cependant il n’avait pas d’effet sur les biens des père et mère de la future, si elle mourait avant eux ( Flaust, 1, p. 315 ).
Quand il n’était pas stipulé queles apports tiendraient nature de dot, ou de don mobil, les meubles de la femme appartenaient, en totalité au mari ( De l’état des pers., 1, 251, où l’auteur cite un arrêt du parlement, de 1751 ).
La propriété du don mobil était acquise au mari, du vivant de la femme ( Id. p. 252 ).
Il pouvait vendre seul, pendant le mariage, les biens compris dans le don mobil. Dans ce cas, la femme était privée de son douaire sur ses biens, sans pouvoir recourir sur les acquéreurs ( Basn., sur l’art. 367 et tome 2, p. 9 ).
Elle ne pouvait non plus exercer son douaire, au préjudice des créanciers postérieurs au mariage ( Basn. 2, p. 10, rapporte cependant un arrêt qui a jugé le contraire ).
On pouvait faire le don mobil, sous des conditions modificatives ( De l’état des pers., 1, 253 ).
Encore qu’il ne fût stipulé aucun don mobil le mari devait cependant remplacer la moitié des meubles échus à la femme constant le mariage ( Basn., 2, 86 ).
Dans ce même cas, de non stipulation de don mobil, la femme ne pouvait reprendre sa dot, que sur les meubles de son mari ( Basn., 2, 172 ). Cependant, si elle avait stipulé le remport, elle pouvait la reprendre, sur ses immeubles ( Le même, p. 173, à la note ).
Dans le cas de stipulation de don mobil, la femme ne pouvait être payée de ses remports sur les immeubles de son mari, que jusqu’à concurrence de la valeur du don mobil ( Basn., 2, p. 172 ).