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Dot.
C’était tout ce que la femme apportait par nom, côté et ligne, et tout ce qui lui échéait, par succession en ligne directe ( Routier, p, 187 ), non en ligne collatérale ( Basn., 1, 598 ).
Elle était destinée à supporter les charges du ménage.
La somme promise par le père à sa fille en la mariant, en attendant sa succession, sans dire qu’elle tiendrait nature de dot, appartenait au mari ( Pesnelle, p. 216, aux notes ).
Les biens dotaux ne pouvaient être aliénés, que moyennant récompenses, sur les biens du mari, ou un remplacement ( Basn., 1, 462 ).
La dot, constituée par la femme, de meubles qu’elle avait apportés à son mari, était réputée acquêt, et le bien acquis avec cette dot, était aliénable ( Sirey, 30, 1, 150 ).
Le tiers de la dot appartenait au mari, à titre de don mobil, quand il n’en avait pas été stipulé ( Basn., 1, 235 ).
La dot constituée par le père, lui revenait, à titre de retour, si sa fille mourait sans enfants ( Basn., 1, 400 ).
Les père et mère donnaient la dot dans la proportion de leurs biens ( Berault, 2, p. 448. Voir la distinction présentée par Pesnelle, p. 217 ).
Une rente dotale devenait foncière, après 40 ans, si elle n’avait pas changé de main, pendant ce temps ( Basn., 1, 117 )
Après 10 ans, le mari ne pouvait plus réclamer la dot : il était présumé l’avoir reçue ( Basn., i, 499 ).
On pouvait demander le serment à la femme, sur la sincérité de la dot’, lorsqu’elle s’était mariée elle-même ; mais si elle l’avait été par son père, par sa mère, ou par ses frères ; on ne pouvait le demander qu’à celui qui avait donné la dot ( Arrêts cités par Robert, p. 210 ).
La dot devait être constatée par le contrat de mariage ; sous la loi du 17 nivôse, an II, sinon elle était présumée donnée au mari ( Caen, rec. 1827, p. 244 ).
Quand la femme ne stipulait pas la reprise de ses apports mobiliers, ils appartenaient à son mari ; mais la loi du 17 nivôse, an II, pour les mariages faits sous son empire, a abrogé cet usage ( même arrêt ).
La femme levait sa dot consignée, de la manière suivante : elle prenait son douaire sur la totalité des biens qui y étaient affectés, ensuite la part qui lui revenait, à titre de succession, ou de collaboration commune, tant sur les meubles que sur les conquêts ;
Et c’était sur la part des héritiers, dans la succession, qu’elle se faisait rembourser de sa dot.
S’il n’y avait pas eu de consignation, la dot se levait sur tous les biens qui lui étaient affectés ; mais elle n’était pas reprise sur la seule part des héritiers, elle l’était sur la totalité des meubles et acquêts du mari, et, si la succession n’était pas suffisante pour satisfaire au douaire et à la dot, l’hypothèque de la dot était préférée à celle du douaire, pourvu que le contrat eût été reconnu avant la célébration des noces ( articles 365, 69 et 70 des placités ( Routier, p. 184, sect. 12 ).
L’achat fait, des deniers dotaux, avec déclaration de l’emploi, était réputé un remplacement actuel ( Basn., 1, 600 ) ; mais ce remplacement devait être accepté ( Id, 601 ).
Quand le mari avait promis de remplacer la dot, en cas de rachat, il se faisait une consignation actuelle ( Basn., 1, 602 ).
Si la femme n’avait pas fait de don mobil, elle ne pouvait être payée de ses remports, que sur les meubles de son mari ; à moins qu’elle n’eût stipulé le remport ; si elle avait fait un don mobil, elle reprenait sa dot, sur les immeubles, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du don mobil ( Basn., 1, 172 et 173, à la note ).
Quoique la femme prit part aux conquêts, elle pouvait réclamer sa dot, sur les autres biens de son mari, quand elle était consignée, encore que le mari l’eût remplacée et qu’elle prit part au conquêt qui en provenait ( art. 365 ; Basn., i, 600 Les biens donnés, par le mari, à sa femme en paiement de sa dot, lors de sa séparation de biens, n’ont pas le caractère de biens dotaux inaliénable ( Sirey, 18, 1, 9 ).
Si le mari avait vendu la dot de sa femme et lui avait donné, depuis, tous ses meubles, par testament, les héritiers n’étaient pas tenus au remploi de la dot ( Basn., 1, 597 ).
La dot ne pouvait être compromise par l’acceptation d’une succession onéreuse ( Basn., 2, 463 ).
Lorsque le survivant des époux normands constituait une dot, à ses enfants, sur les biens paternels et maternels, la dot se prenait, d’abord, sur les droits des enfants dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus seulement ; sur les biens du constituant ( Caen, rec., 1838, p. 402 ). L’art. 1545 prescrit cette imputation.