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Envoi en possession.

Les filles normandes ne peuvent demander l’envoi en possession d’une partie des biens ayant appartenu à leur père, faute de paiement de leurs rentes légitimaires ( Sirey, 23, 1, 194, 237.-Voir le même recueil, 17, 2, 92, et le recueil de Caen, 1824, 2, 278 ).

Le droit d’envoi en possession, accordé aux femmes normandes, pour assurer leurs reprises, n’a point été aboli, dans son exécution, par les lois nouvelles : la demande d’envoi en possession peut être formée dans le cas de saisie des biens, jusqu’à l’adjudication préparatoire ( Caen, rec., 1824, 1, 181 ; le même, 1829, p. 394 ; arrêt contraire de la cour de Rouen, 1828, 2, 183 : cet arrêt a déclaré que le droit n’était point jus in re, mais un mode de paiement ; que le créancier qui avait inscrit, avant la femme, sous la loi de brumaire an VII, pouvait faire vendre les biens du mari. La cour de Rouen, par cette décision, est revenue sur celle qu’elle avait portée en 1824. Voir le rec. de cette année, tome 2, p. 145 ).

La femme pouvait même ne pas attendre la saisie des biens, pour demander l’envoi en possession d’une partie de ceux qui avaient été affectés à sa dot ( art. 121 des placités ; Sirey, 26, 1, 235 ).

Cet article n’a point été abrogé par la loi du 17 nivôse an II : les mariages faits dans l’intermédiaire de cette loi, au code, jouissent de cette disposition ( Caen, rec., 1838, p. 392 ).

La rente de retour de lot était considérée comme foncière, sous la coutume de normandie, elle donnait lieu, par conséquent, à l’envoi en possession ( Caen, rec., 1826, p. 75 et 80 ).

Un arrêt de Caen, de 1829, qui avait décidé dans le même sens, a été cassé ( Sirey, 1833, 1, 381 ).

Il en est de même sous le code ( même arrêt ).

Le mariage, avenant des filles normandes, n’était pas un droit foncier dans les immeubles laissés par le père ; il n’était qu’une créance qui est devenue soumise à inscription ( Caen, rec., 1824 ; 2, 278 ; Sirey, 17, 2, p. 92 ; id. 23, 1, 237 ).