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Estimation.
Pour régler les donations faites en vertu de l’article 429, on estimait les rentes à leur capital ( De l’état des pers., 1, 211 ).
Dans l’estimation des héritages, on n’avait égard qu’à leur revenu, sans considérer leur valeur intrinsèque ( id ).
Avant l’estimation, on diminuait les charges même la rente dotale ( id )
L’estimation des biens dotaux aliénés se faisait au temps du décès et non du contrat ( Basn., sur l’art. 540 ; art. 121 des placités ).-Quant aux biens non dotaux, qui provenaient à la femme de succession collatérale ou de donation, l’estimation ne s’en faisait qu’à l’époque du contrat ( Basn., 2, p. 481, art. 542 ) ;
Encore que la femme fût héritière de son mari ; parceque son acceptation ou sa renonciation laissaient ses droits entiers sur la restitution qui lui était due, par les héritiers de son mari, relativement à la valeur de ses biens aliénés ( Caen, rec., 1826, 1, 22 ).