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Femme.
La femme normande était intéressée dans l’administration des affaires de la maison, cet intérêt avait un but moral : les art. 329, 392, 393 et 419 lui donnaient une part dans les conquêts et dans les meubles.
Voir les mots conquêts et meubles, pour la quotité qu’y prenait la femme.
La femme pouvait tester, du consentement de son mari, ou en vertu de la réserve qu’elle en avait faite par son contrat de mariage ( art. 417 ).
La femme pouvait aliéner ses biens dotaux du consentement de son mari ; mais à condition qu’elle en trouverait la récompense sur ses biens ( Voir le mot aliénation ).
La femme, marchande publique, ne pouvait ni hypothéquer, ni aliéner ses biens dotaux ( Basn., 2, 460, 461 ).
La femme séparée de biens pouvait vendre les biens qu’elle avait acquis ( De La Tournerie, 2, p. 256 ).