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Hypothèque.
Sous la Coutume ; l’hypothèque était tacite ( Basn., p. 7 ; 2e colonne ).
La femme avait hypothèque, du jour du mariage, pour ses biens dotaux aliénés, mais, pour les biens non dotaux, elle ne l’avait que du jour de l’aliénation ( Basn., 2, 48 ).
Voir aux mots Biens dotaux, la définition de ces deux sortes de biens.
Les art. 129 et 130 des placités déclaraient exécutoires les contrats passés avec le défunt, tant sur la personne que sur les biens de l’héritier de là, on concluait que le créancier avait hypothèque sur les biens de l’héritier ; mais le Code n’a pas laissé subsister cette hypothèque. de sorte que les anciens créanciers normands n’ont pas d’hypothèque sur les biens des héritiers ( Caen, rec., 1826, p. 340 ).
Les contrats de mariage, antérieurs au Code, qui avaient acquis date certaine avant la nouvelle loi, ont été protégés par l’hypothèque légale résultant de l’art. 2135, en ce sens que l’hypothèque a frappé du jour de la publication de cette loi ( Caen, rec., 1824, 2, 109 1828, 2, 211 ; 1830, p. 539 ).
L’hypothèque légale, pour les indemnités dues à la femme, à raison des dégradations commises par son mari, remonte au jour du mariage Rouen, rec., 1825, 2, 371 ; voir l’art. 2135 n DEGRE 2 ).
Les acquéreurs des biens du mari ont pu purger l’hypothèque légale de la dot ; mais ils n’ont pu s’affranchir du douaire, qui est un droit foncier ( Caen, rec., 1828, p. 184 ).