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Mari.
Droits du mari sur les biens de sa femme.
Il était l’administrateur légal de ses biens et le maître de ses actions mobilières. quant aux actions immobilières, il ne pouvait les intenter que conjointement avec elle.
Il pouvait vendre les biens de sa femme, de son consentement ( Art. 538 ).
La présence de la femme au contrat de vente n’aurait pas suffi, pour rendre le contrat valable, quand même elle eût été confirmée et soutenue par sa signature ; il fallait son consentement exprès. Elle devait être majeure ( Basn., sur l’art. 538 ).
Si la femme n’avait point consenti, elle pouvait se pourvoir contre le contrat de vente, s’il lui portait préjudice, car, s’il lui était avantageux, elle pouvait y tenir ( Basn., sur l’art. 538 De l’état des pers. 2, 23 ).
Le mari était le maître absolu des meubles de sa femme, non seulement de ceux qu’elle apportait en se mariant, mais encore de ceux qui lui provenaient de succession : il pouvait les donner, les vendre, sa succession était seulement tenue des reprises ( Bérault, sur l’art. 389 ; De l’état des pers. 2, 5 ).
Le mari était le maître des conquêts ; il pouvait les vendre, ce n’était qu’au décès de l’un ou de l’autre que les droits de la femme s’ouvraient.
Le mari avait la jouissance, en usufruit, de la part que prenait sa femme dans les conquêts, encore qu’il n’eût pas eu d’enfants ( Basn, 1, 551 ).