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Meubles.
Le mari avait tous les meubles de sa femme, non séparée, lorsqu’elle mourait sans enfants, soit d’un premier, soit d’un second mariage ( De l’état des pers., 2, 47, 49 ; Caen, rec., 1849., p. 94 ).
Si la femme laissait des enfants d’un premier mariage le mari ne prenait, sur ses meubles, qu’une part égale à celle de ses enfants ( Bérault, sur l’art. 405 ).
Si elle était séparée de biens, ses meubles appartenaient à ses enfants ( Art. 391 ).
Lorsqu’elle décédait sans enfants, son mari ne pouvait prendre ses meubles qu’en payant ses dettes ( Basn., De l’état des pers., 2, 50 ).
Les meubles échus à la femme, par succession directe ou collatérale, ou par donation, appartenaient au mari, qui devait cependant en employer moitié en biens ou rentes, s’ils excédaient la moitié du don mobil ( Art. 390 et 79 du réglement ). On ne distinguait pas entre le premier et le deuxième mari, ni s’il y avait des enfants d’un précédent mariage ( Basn., 2, 89 ; Bérault sur l’art. 390 ; De l’état des pers., 2, 14 ).
S’ils n’excédaient pas la moitié du don mobil, tout appartenait au mari ; parce qu’on présumait alors que la valeur en était peu considérable ( De l’état des pers., 2, 13 ).
S’il n’y avait pas du tout de don mobil, le remplacement de moitié des meubles échus avait lieu ; parce qu’alors on présumait que la femme avait trop peu de bien, pour en avoir donné une partie à son mari ( le même ).
Si le remplacement n’avait pas eu lieu, la veuve, devenue héritière de son mari, devait y contribuer, pour sa part ( Pesnelle, sur l’art. 390 ).
La loi du 17 nivôse, an Il, a aboli l’art 390 ; les mariages, contractés sous cette loi, n’ont pas donné le bénéfice de cet article ( Caen, rec., 1825, p. 169 ).
Les meubles non remplacés produisaient des intérêts comme la dot, à partir du décès ( le même, sur ledit article ).
Le mari qui a eu un enfant, né vif, a le droit de jouir des meubles non remplacés, comme de la dot ( De l’état des pers., 2, 16 ).
Mais, s’il n’a pas eu d’enfants, il doit la restitution aux héritiers de sa femme, du jour du décès. On considérait cette moitié de meubles comme un immeuble ( Basn., sur l’art. 390 ).
Cet article 390 a été aboli par la loi du 17 nivôse, an II,, de sorte que les maris, dont les contrats de mariage sont postérieurs, n’ont point eu la moitié des meubles échus à leurs femmes Caen, rec., 1825, 1, p. 169 ; 1829, p. 399 ).
Mais l’article 392, qui donnait à la femme, à titre de collaboration, une part dans les meubles de la succession de son mari, n’a pas été abrogé par cette loi ( Voir le mot conquêt ).
Les meubles de la femme séparée de biens appartenaient à ses enfants. Il en était autrement des immeubles : ils étaient soumis au droit de viduité ( Basn., sur l’art. 382 ; De l’état des pers., 2, 41 ).
La femme légataire universelle des biens de son mari, ne peut rien prétendre sur ces meubles, qu’après le remploi des rentes rachetées ou des propres aliénés ( Basn., 2, 149, 213 ).
La femme, par la seule disposition de la Coutume, avait des droits sur les meubles de son mari ; elle puisait ces droits dans les art. 392, 393 et 419.
La loi exigeait qu’elle survécût, pour pouvoir les exercer ; si elle mourait avant son mari, elle n’avait rien dans ses meubles.
Elle avait le tiers des meubles, s’il y avait des enfants vivants de son mari, en contribuant aux dettes, excepté aux frais funéraires, qui devaient être supportés par les héritiers. S’il n’y avait point d’enfants, elle avait la moitié des meubles, en contribuant aux dettes ( De l’état des pers., 2, 97 ).
Si le mari n’avait que des filles déjà mariées, et qu’il fût quitte de leur mariage, la femme avait moitié dans ses meubles, en contribuant, pour moitié, dans les dettes ( Art 419 ). On considérait que le mari était quitte du mariage, quant il avait constitué une rente ( De l’état des pers., 2, 99 ).
On entendait par meubles, tous effets et droits mobiliers ( Pesnelle ).
La femme pouvait avoir tous les meubles. moitié comme héritière et l’autre moitié comme donataire. dans ce cas elle supportait toutes les dettes mobilières ( De l’état des pers., 2, 98 ).
La femme remportait la valeur de ses rentes rachetées pendant le mariage, sans diminution de sa part dans les meubles et conquêts ( Basn., 1, 598 ).
Si la femme se rendait héritière de son mari, aux meubles et conquêts, elle ne pouvait demander le remploi de ses biens aliénés, aux autres héritiers, qu’en y contribuant, pour sa part, à proportion de ce qu’elle prenait dans la succession. elle ne pouvait troubler les acquéreurs qu’en renonçant ( Basn., sur l’art. 539 ; De l’état des pers., 2, 28 ).