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Noces.

Secondes Noces.

L’art. 405 ne permettait à la femme de donner, lorsqu’elle convolait à de secondes noces, en meubles ou immeubles, qu’une part d’enfant le moins prenant.

C’est la part d’un des enfants mâles qui existent au décès de la femme ( Basn., 2, 143, 264 ).

Sous le nom d’enfants, on comprenait les filles, quoiqu’elles ne fussent pas héritières, et on estimait la part de chacune d’elles, comme celle d’un frère ( le même, au lieu cité ).

Si la femme n’avait qu’un enfant, elle ne pouvait néanmoins donner que le tiers de ses immeubles ( Id., p. 265 ).

Si elle avait donné le tiers de ses immeubles à son premier mari, elle ne pouvait plus rien donner au second, excepté le tiers des conquêts qui lui seraient revenus ( De l’état des pers., 1, 268 ; Basn., 2, 144 ).

La loi du 17 nivôse, an II, a modifié l’art. 405.