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Plantation.

Des difficultés s’étaient élevées sur les distances à observer dans la plantation des arbres de haute futaie de différentes espèces : les diverses sortes de culture devaient être prises en considération, pour faire respecter le droit de propriété : le planteur était favorable ; parce qu’il devait pouvoir user de sa chose, mais il ne devait rien prendre sur la propriété voisine. Si la plantation ne se faisait pas à une certaine distance, il y aurait évidemment préjudice pour elle ; parce que les racines et l’ombrage lui nuiraient : de là le règlement de 1571.

Les poiriers et pommiers devaient être plantés à 7 pieds, les arbres de haute-futaie aussi à 7 pieds dans les terres non-closes. Si le terrain voisin était un vignoble, les poiriers et pommiers ne pouvaient être plantés qu’à la distance de 12 pieds, et les arbres de haute-futaie qu’à 24 pieds ( Art. 516 et 8 du Règlement ).

On observait la distance de 7 pieds, pour les arbres de haute-futaie, même sur les fossés, à l’exception des fossés qui divisaient les masures, herbages ou terres vagues, pour lesquels on renvoyait à l’ancien usage ( Art. 14 ).

Il s’est élevé des contestations sur cet article. On a décidé, qu’à partir du règlement, l’ancien usage cessait, et que la nouvelle plantation, destinée à remplacer l’ancienne, ne pouvait se faire qu’en conservant la distance ( Rouen, rec., 1827, p. 41 ).

Quoique les arbres fussent plantés à la distance, il fallait les élaguer, pour qu’ils ne causassent pas de préjudice au voisin ; les grands arbres devaient l’être jusqu’à la hauteur de 15 pieds. Toutes les branches qui s’étendaient sur le voisin devaient être coupées ( Art. 5-6 ).

On laissait un pied et demi pour les haies vives, et on les tondait tous les six ans, du côté du voisin. La hauteur était fixée à 5 ou 6 pieds. On ne devait laisser échapper aucun baliveau ( article 10 ).

Les propriétaires des haies étaient tenus d’entretenir leurs clôtures, à moins qu’ils ne préférassent se déclore. dans ce cas ils devaient avertir le voisin, 3 mois d’avance, et ne pouvaient détruire les clôtures que depuis la Toussaint, jusqu’à Noël ( Art. 11 ).

Les bois taillis devaient être plantés à 7 pieds, lorsqu’il n’y avait pas de fossé, et, à 5, lorsqu’il y en avait un. Lorsque le bois était planté près d’un autre bois, il pouvait l’être sans distance ( article 9 ).

Le règlement ne prescrivait pas de distance pour les arbres aquatiques plantés sur les bords des ruisseaux ou rivières ; il s’en référait à l’ancien usage ( Art. 7 ).

Voilà en substance, le règlement. On conseille d’y recourir, pour en connaître l’ensemble.

Il ne parle pas de distance pour les arbres des jardins ; mais Flaust pense qu’on devait suivre la règle tracée pour la campagne ( tome 2, page 909 ).

La cour de Caen a décidé qu’il n’y avait pas de distance à observer pour les plantations dans les jardins de Caen et de Bayeux, clos de murs ( Caen, rec. 1840, p. 102, 105 ).