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Remploi.
Le remploi du propre se fait sur les conquêts, non par voie de prélèvement, parce qu’ils ne servent pas, de plein droit de remplacement, mais par voie d’action, pour que la femme y prenne le juste prix ( Caen, rec., 1831, p. 212 ).
La femme n’avait qu’une créance contre son mari ( Caen, rec. 1847, p. 628 ) ce dernier étaient garant du défaut de remploi, mais ne l’était pas de son utilité ( Caen, rec, 1844 p. 622 ).
Le remploi du propre se fait aussi sur les meubles, même sur les biens acquis par licitation ( Basn., 1, 339, 341 et 575 ; Caen., rec., 1825, 1, 332 ).
Tant que le remploi des propres n’est pas fait, il n’y a pas de conquêts ( Basn., 1, 573 ).
Jusqu’à ce que la dot, non consignée, ait été acquittée, il n’y a pas non plus de conquêts ( Le même, p. 576 ).
Les acquisitions faites par la femme, du consentement de son mari, doivent être considérées comme un remplacement à son profit ( Caen, rec. 1831, p. 212 ).
Les héritiers du mari ne sont pas tenus du remploi de la dot vendue, lorsque le mari a donné à sa femme tous ses meubles, par testament ( Basn., 1, 597 ).
L’achat fait des deniers dotaux, quoique non consignés, avec déclaration de l’emploi, est réputé un remplacement actuel ( Basn.. 1, 600 ).
Le remploi des rentes, qui sont échues à la femme, par succession collatérale, dont le mari a reçu le rachat, se fait sur les meubles et acquêts, parce que le racquit de ces rentes n’opère pas de consignation ( Basn., 1, 603 ). Il en était autrement des rentes dotales ( Art. 366 ). Le remploi s’en faisait sur les propres, et la part de la femme aux meubles et acquêts, restait entière ( Basn., 1, 603, aux notes ).
Le remploi des biens dotaux, en autres héritages, ne peut se faire que du consentement de la femme ( Basn., 2, 466 ).
L’héritage acquis des deniers provenant de la vente du bien de la femme, accepté par elle, lui appartient, quoique de valeur supérieure, parce qu’elle profite du bon marché ( le même ).
S’il y a excédent du prix dans l’acquisition, la femme peut s’en emparer en remboursant le surplus ( Frigot, 2, p. 271 ).
La rente de fief, provenant de l’aliénation, faite par le mari et la femme, du bien dotal, est une conversion du prix, à son profit, selon l’art. 589 ( Caen, rec., 1828, 2, 62 ; voir cet arrêt et l’art. 125 des placités ).
Le remploi a lieu toutes les fois que les deniers provenant de la vente des biens dotaux faite régulièrement, ont tourné au profit de la femme ( Caen, rec., 1829, p. 601 ; Rouen, 1827, 2, p. 114 ).
Le remploi des biens dotaux peut se faire par des constructions mises à la charge de l’acquéreur et qu’il a faites sur un autre bien dotal non vendu ( Rouen, rec., 1829, p. 491 ).
Les meubles donnés à la femme, par le père ou la mère, étaient considérés comme immeubles fictifs, aux termes de l’art. 511 de la Coutume, et en cas de séparation de biens, la femme doit un remploi pour la valeur de ces meubles ( Caen, rec., 1825, 2, 17 ).