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Renonciation de la Femme.

C’était un privilège qui lui était accordé, pour la mettre à couvert des créanciers de son mari.

Le délai était de 40 jours, à moins que la mort ne fût ignorée ( art. 82 du règlement de 1666 : De l’état des pers., 2, 119 ).

La renonciation fait perdre à la femme sa part aux meubles et son droit de conquêt ( le même ).

Si la femme est mineure, le défaut de renonciation ne la rend pas héritière ( Arrêt du parlement de Normandie, rapporté par le même, 2, 119 ).

La femme qui a une action en recours, à exercer contre les acquéreurs de son bien dotal, doit renoncer, dans ledit délai de 40 jours, et non dans celui de l’art. 789 du Code ( Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, 1828, 1, 33 : ce délai est fatal. ).

La femme ne pouvait renoncer aux meubles et prendre part aux acquêts ; cette succession était conjointe ( Basn., 2, 103 ).

Sous la coutume, la renonciation pouvait être faite devant notaire ( Poth., Success., chap. 3, sect. 4, 3 3 ).

Lorsque la femme renonçait, et qu’elle n’avait stipulé aucun remport, on lui délivrait son paraphernal. Voir ce mot.