Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Rentes.
Les rentes des filles normandes n’étaient pas foncières ; elles devaient être regardées comme des rentes constituées ( Caen, 1830, p. 609 : Robert, p. 543 ; voir le mot envoi en possession ).
La rente créée, sous la coutume, pour retour de lot, ou pour prix d’une licitation entre cohéritiers, produisait les mêmes effets que les rentes foncières. d’où suit que le défaut de paiement autorise l’action en résolution de partage, ou d’envoi en possession, encore que la rente ait été déclarée rachetable, et que le Code en ait décidé autrement, pour les rentes de cette nature créées sous son empire ( Caen, rec ) 1831, p. 60 ; 1846, p. 86 ). La cour de cassation refuse aux rentes, de la nature de celles dont on parle, les effets de la rente foncière. ( Sirey, 1833, 1, p. 381 ).
On faisait une distinction entre la rente de fief et la rente provenant d’un prix de vente ; celle-ci ne donnait que le jus ad rem, la rente fieffale donnait le jus in re ( Robert, p. 297 ).
Les rentes constituées n’avaient pas de situation réelle ( Basn., 1, 36 ).
Le mari pouvait recevoir le rachat des rentes de sa femme, mais il devait en faire le remploi, ou bien on devait en trouver la récompense sur ses biens ( Basn., sur l’art. 539 et sur l’art. 406, tome 2, p. 146
Le débiteur d’une rente hypothèque, apportée en dot par une femme, ou d’une rente qui lui est échue depuis le mariage, a le droit de s’en libérer : il peut forcer le mari à lui donner un remplacement ou une caution, et, à défaut d’assurance, se faire autoriser à consigner ( Arrêt de 1756 ; de l’état des pers., 1, 27 ).
Si le mari racquitte les rentes dues, par le bien de sa femme, celle-ci ne lui en doit pas de récompense ( Basn. 2, 111 ; Caen, rec., 1838, p. 216 ).
La donation faite par le mari à sa femme, dans l’intermédiaire de la loi du 17 nivôse, an II, au Code, de tout son mobilier, ne comprend pas les rentes qu’il possédait, ni celles qu’il a acquises depuis le Code ( Caen, rec., 1824, 1, 184 ).