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Séparation de Biens.

La femme séparée de biens ne pouvait plus vendre ses biens dotaux, du consentement de son mari ; il lui fallait permission de justice et avis de parents ( art. 127 des placités ).

Néanmoins les contrats étaient exécutés sur ses meubles et sur le revenu de ses immeubles, échu et amobilié ( même article ; De l’état des pers., 2, 88, 89 ).

La femme séparée de biens n’avait plus de droit aux meubles et aux acquêts faits depuis sa séparation ( Basn., 2, 96 ).

Elle pouvait vendre seule, sans le consentement de son mari, et sans l’autorité de justice, les biens qu’elle avait acquis depuis sa séparation ( Basn., 2, p. 458, art. 126 du règlement ; Demolombe, tome 4, p. 165 ).

La séparation de biens donnait ouverture au douaire, elle a produit le même effet, depuis la loi du 17 nivôse, an II. ( Voir trois arrêts cités dans le recueil de Caen de 1825, 1, p. 177, note 2, et un arrêt de Caen, rec. de 1828, 1, p. 382 ).

Par la séparation de biens, la femme renonçait à son droit sur les meubles et conquêts, car la mesure dont elle profitait équivalait à une renonciation à l’espèce de société d’acquêts qu’établissait la Coutume ( voir Basn., 2, p. 109 ).

L’art. 127 des placités, relatif à la vente des biens dotaux s’applique à la séparation contractuelle comme à la séparation judiciaire ( Cassation, sections réunies ; Sirey, 17, 1, 122 ).

La femme séparée ne peut toucher, sans remploi, la valeur des meubles qui lui ont été donnés par son père ou sa mère ( art. 511 de la Coutume ; Caen, rec., 1825, 2, 17 ; arrêt contraire de la même cour, même année, 2, 145 ).

Une fois la séparation de biens prononcée, il fallait l’autorité de la justice pour l’anéantir ( Basn., 2 96 ) ; aucun contrat passé entre l’homme et la femme ne pouvait la rétablir ( le même p. 97 ).

Les frais de séparation se prennent au même rang que la dot ( Caen, rec., 1825, 1, 256 ).

Sous la Coutume, la femme séparée devait contribuer aux charges du ménage. le Code a fixé sa contribution au tiers de ses revenus ( art. 1537 ).

La femme séparée de biens n’était pas censée héritière de son mari, encore qu’elle n’eût pas renoncé ( art. 81 du Règlem. de 1666 ).