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Statut Réel.

La Coutume était un statut réel, sur l’aliénabilité de la dot, qui frappait les biens normands des femmes mariées sous d’autres coutumes ( Caen, rec., 1829, p. 677 ).

Mais il ne frappait pas d’inaliénabilité les biens situés hors la Normandie ( Sirey, 11, 1, 40 ).

Quoique la femme se fut mariée sous la Coutume de Paris, quoiqu’elle fût séparée de biens, elle ne pouvait aliéner ses biens normands ( aff. Crotat, Sirey. 15, 2, 110 ; id., 17, 1, 222 ; id., 25, 2, 123

Il en était autrement des biens de la femme mariée sous une coutume de communauté, échus, en Normandie, depuis le Code ; ils étaient aliénables ( Sirey, 18, 1, 387 ; arrêt contraire de la cour de Caen ; Sirey, 13, 2, 99

Le statut réel a réglé les droits de la femme mariée sous une coutume de communauté, sur les biens acquis en Normandie. elle n’avait, sur ces biens, que la moitié en propriété, en bourgage, et, hors bourgage, le tiers en usufruit ( Sirey 1830 1, 191 ).