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Subrogation.
Il se fait une subrogation absolue de l’acquêt au propre aux termes de l’art. 408 de la coutume. La maxime : Subrogatum capit naturam subrogati, avait lieu ( cour de Caen, rec., 1828, 1, p. 184 ).
Cette subrogation s’opérait, malgré la purge légale, sur les acquêts, parce que cette purge n’a pu effacer l’empreinte du douaire qui a passé du propre aux acquêts ( même arrêt ).