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Tiers Coutumier.
C’était une espèce de légitime environnée d’une grande faveur, et qui consistait dans l’attribution au profit des enfants à naître du jour de la célébration du mariage, du tiers des biens immeubles dont les père et mère étaient alors saisis, ou qui leur échéaient en ligne directe. Il existait encore sur le tiers de la part de la mère dans les conquêts ( Art. 399 et 404 ).
Nous venons de dire qu’il était environné d’une grande faveur ; parce qu’il y avait interdiction de vendre. Ce n’est pas que la propriété de ce tiers coutumier passât sur la tête des enfants, même après la délivrance ; ils ne l’avaient pas ils ne pouvaient pas, plus que les père et mère, le vendre, et cette propriété jusqu’au décès de ces derniers, restait flottante.
Les enfants devaient renoncer à la succession de leur père ou mère, pour la réclamer.
L’adjudicataire, par décret, de biens sujets au tiers coutumier, était tenu d’y satisfaire en essence ( Basn., 2, 148 ).
La loi du 17 nivôse, an II, art. 61, a aboli le tiers coutumier avec effet rétroactif ; car elle a fait remonter son abolition, d’après l’interprétation donnée dans la réponse 34 de la loi du 9 fructidor, an II, au 14 juillet 1789, exclusivement. ce qui a porté la cour de Cassation à décider que les tiers coutumiers devaient être liquidés avant ledit jour, 14 juillet, pour que les enfants en fussent propriétaires, et, de plus, qu’ils fussent délivrés contradictoirement avec eux, sinon, que la propriété en restait au père ( arrêt Brancas, Sirey, 1809, 1, 447 ).