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Viduité ( Droit de ).
Le mari ayant un enfant né vif, de sa femme, jouit, par usufruit, de tout le revenu que possédait sa femme, à son décès, encore que l’enfant soit mort avant la dissolution du mariage, et, s’il se remarie il n’en jouira que du tiers ( art. 382, 383 ).
Quoique la femme eût des enfants d’un premier ou d’un deuxième mariage, ce droit avait lieu ( De l’état des pers., 2, 31 ).
Si une autre personne avait l’usufruit de tout ou partie des biens de la femme, à son décès, le droit de viduité s’exercerait après cet usufruit ( art. 385 ).
L’enfant né avant le mariage, mais légitimé donne ce droit ( Basn., sur l’art. 382 ; Routier ; p. 20 ).
Le droit de viduité ne s’exerce que sur les biens situés en Normandie ( Basn., sur l’art. 382 ).
Si le mari avait vendu les biens de sa femme, de son agrément, et les avait remplacés dans un pays de coutume, où le droit de viduité n’était pas accordé, il perdait son droit ( De l’état des pers., 2, p. 39 ).
Les biens de la femme, situés sous une coutume de communauté, vendus par elle et son mari, et remplacés en Normandie, sont soumis au droit de viduité ( Basn., sur l’art. 382 ).
Il s’étendait aux biens acquis, par la femme, depuis sa séparation de biens ( Bérault, sur l’art. 391 ).
Dans le cas de convoi, il faisait les lots ( De l’état des pers., 2, 31 ).
Les charges du droit de viduité sont réglées par l’art. 384.
Le père peut céder son droit de viduité, à ses enfants, au préjudice de ses créanciers ( Basn., sur l’art. 382 ; 77 des placités ).
Cependant, si ses dettes provenaient des impenses que le mari aurait faites sur le bien de la femme, il ne pouvait renoncer à son droit au préjudice de ses créanciers ( De l’état des pers., 2, 56 ).
Le mari qui vivait avec une concubine perdait son droit de viduité ( Basn., 2, 96 ).
FIN.