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Acceptation de Succession.
L’art. 235 de la coutume posait cette maxime. LE MORT SAISIT LE VIF, SANS AUCUN MINISTÈRE DE FAIT mais l’art. 43 du réglement de 1666, dit des placités, disait qu’on que lors qu’on en avait fait acte. Ce fut une modification à la coutume.
Il n’y avait pas de délai pour accepter une succession ; on pouvait la prendre, tant qu’elle était jacente ( Basn., t. 1, p. 145 ).
Mais, si l’héritier présomptif voulait éviter les poursuites des créanciers, il devait renoncer dans les quarante jours ( même art. 235 ).
L’acceptation s’induit du paiement des droits de mutation ( Cour de Caen, rec. 1824, t. 2, p. 54 ).
La veuve normande qui était laissée en possession des biens de son mari ne pouvait être regardée comme héritière ( Caen, rec. 1838, p. 280 ).
La dot de la femme ne souffrait pas d’une acceptation faite, par la femme, d’une succession onéreuse ( Basn., 2, 463 ; Cour de Caen, rec. 1826, t. 2, p. 22.-Rouen, rec. 1828, 1, p. 180 ).
Acquéreur de biens Dotaux.
La vente du bien dotal était valable, lorsqu’elle avait eu lieu, par le mari, du consentement de sa femme ou par la femme, de l’autorisation et du consentement de son mari, sauf les cas de minorité, le dol, etc. ( Art. 538 de la coutume ).
Si les deniers n’avaient pas été convertis au profit de la femme elle avait récompense du juste prix de sa dot aliénée, sur les biens de son mari, du jour du contrat de mariage, s’il avait date certaine ( Basn. 2, 471 et 473 ), ou de la célébration, c’est-à-dire que l’hypothèque remontait à ce jour ; mais l’estimation de ses biens se faisait au décès ( Caen, rec. 1843, p. 75 ), parce que c’était à cette époque qu’ils devaient être restitués ( Basn., sur l’art. 539 et 540 ; Frigot, sur l’art. 540 ), ou au jour de la séparation de biens ( Basn., 2, 477 ).
Si elle ne pouvait avoir sa récompense sur les biens de son mari, elle s’adressait subsidiairement aux tiers détenteurs de ses biens, qui avaient l’option de les lui abandonner, ou de lui en payer le juste prix au décès de son mari ( Art. 540 ).
Quant aux biens non dotaux, c’est-à-dire à ceux qui lui échéaient par succession collatérale, ou qui lui provenaient de donation, s’ils étaient aliénés, de la manière ci-dessus, elle n’avait hypothèque sur les biens de son mari, que du jour de l’aliénation ; et s’il y avait lieu à recours contre les détenteurs, ils n’en devaient le prix, qu’eu égard à ce qu’ils valaient lors de la vente ( Art. 542, Basn., 2, 481 ).
Voir les art. 124, 125, 126, 127 et 128 du réglement de 1666.
Le recours subsidiaire ne se prescrit que par 30 ans, à partir du décès ou de la séparation de biens ( Caen, rec. 1839, p. 561, 569 ).
L’acquéreur du bien dotal ne peut demander un remplacement au mari, dans la crainte d’une éviction, si le contrat est muet sur ce point ( Cour de Rouen, rec. 1824, 2, p. 133 ).
S’il est dépossédé par la femme, il est subrogé à ses droits, au préjudice de l’acquéreur postérieur, ( Basn., 2, 475 ).
L’action du douaire n’a pas lieu contre l’acquéreur, lorsqu’il reste assez de bien, dans les mains du mari, pour y faire face ( Basn., 2, 64 ).
Cette action n’aurait pas lieu, encore qu’il existât des hypothèques spéciales, sur ce bien, qui fussent antérieures à la vente ( Cour de Caen, rec. 1838, p. 412 ).
Le douaire se prend sur les derniers acquéreurs ; parce que les premiers ont dû compter sur les biens qui restaient dans la main de leur vendeur ( Basn., 2, p. 64 ).
Cependant, si le prix du dernier acquéreur a été employé à payer les dettes antérieures au mariage, et qu’il soit subrogé aux droits des créanciers, il pourrait repousser l’action du douaire ( Le même, t. 2, p. 141 ).
S’il n’y avait pas de subrogation, il ne serait admis à diminuer que sa part dans les dettes, part qui serait calculée sur le prix des contrats, ou d’après une estimation ( Basn., 2, p. 144 à la note.-Voir le mot aliénation ).
Acquisition.
Le père pouvait faire une acquisition, au nom de ses enfants, au préjudice de sa femme ( Bérault, 1, p. 697 ).
Basn., t. 1er p. 549, avait émis une opinion contraire, en rapportant un arrêt à l’appui ; mais il est revenu de son avis, et s’est rangé du sentiment de Bérault, t. 2, p. 363.
Il pouvait aussi acquérir au nom de son neveu, au même préjudice ( Basn., 1, p. 546 ).
L’acquisition faite par la femme, du consentement de son mari doit être considérée comme un remplacement, à son profit, de ses propres aliénés ( Cour de Caen, rec. 1831, p. 212 ).
Mais celle que son mari avait faite pour elle, ou qu’elle avait fait elle-même, sous la coutume, ne pouvait lui profiter, lorsqu’il ne lui était pas dû de remploi ; parce que son mari ne pouvait lui faire aucune donation ( Argument tiré des articles 410 et 422 de la coutume,-Caen, rec. 1825, 1, 184 ).
L’acquisition faite par la femme des deniers donnés par son père, ne lui profitait que pour moitié ( Caen, rec. 45, p. 422 ).
Il en a été autrement sous la loi du 17 nivôse an II : cette loi permettant au mari de faire une donation à sa femme, il a pu faire une acquisition pour elle, et elle a pu en faire une elle même, avec l’autorisation de son mari ( Rouen, rec. 1824, 1, 315 ).
Mais il fallait que le mari exprimât, dans les formes, la volonté de lui faire une donation de l’objet acquis ( Caen, rec. 1846, p. 65 ).
On prescrivait, contre la femme, les actions que le mari devait intenter, sauf son recours contre lui : mais la prescription était suspendue, lorsqu’il s’agissait de l’aliénation de ses biens ( Basn., 2, 425-428 ).
Aliénation de la Dot.
La loi du 17 nivôse an II, n’a rien changé à l’inaliénabilité des biens dotaux de la femme normande ( Sirey, 1845, 1, p. 19 ).
La vente du bien dotal, était valable, lorsqu’elle avait été faite conformément aux articles 538, 539 et 540 de la coutume, 124 et 125 des placités ( Voir le mot acquéreur ).
Si elle avait été faite-par le mari seul, elle était nulle ( Frigot, 2, p. 258 ).
Le rachat des rentes de la femme, consenti par le mari seul, était considéré comme aliénation, et par conséquent frappé de nullité ( Basn., sur l’art. 539 — Frigot, 2, p. 257 ).
Dans ces deux cas, la femme pouvait rentrer dans son bien ou dans ses rentes, sans être obligée d’en recevoir de récompense, soit de la part de son mari soit de celle des acquéreurs ou débiteurs ( Basn., sur l’art. 537 ).
La nullité était toute en faveur de la femme. elle pouvait tenir à la vente ou au rachat fait par son mari ; l’acquéreur, au contraire ne pouvait faire valoir la nullité ( Basn., 2, 455 ).
Si elle acceptait la succession de son mari, elle ne pouvait attaquer les acquéreurs ou les débiteurs des rentes rachetées ; parce qu’elle était tenue des faits de son mari ( Basn., sur l’art. 527 ).
La femme devait trouver, dans les biens de son mari, la valeur de sa dot aliénée. c’était la récompense du juste prix, au décès de son mari, qu’il lui fallait ( Basn., sur l’art. 540 ).
a défaut de cette récompense, elle pouvait s’adresser subsidiairement aux détenteurs de ses biens, pour en obtenir le juste prix, ou pour se les faire restituer ( Art. 124 des placités ).
Si la femme rentrait dans ses biens, elle n’était pas tenue des améliorations.
La rente de fieffe du bien dotal, était une conversion du bien au profit de la femme, cette rente valait de remploi ( Caen, 1828, p. 62 du 2e vol. ).
Par la vente de sa dot, la femme devenait bien créancière du prix, sur son mari ; mais sa créance était une espèce de droit foncier, qui lui permettait de demander l’envoi en possession d’une portion des héritages de son débiteur ( Cour de Caen, 1831, 219 )
Le remploi se fait, au marc le franc, quand il y a des acquisitions en bourgage ou hors bourgage ( Flaust, 1 ; p. 425 ).
Il doit être égal en principal et en revenu ( Caen, rec. 1849, p. 409 ).
Encore que la femme eût consenti à la vente et que le prix eût été payé, de son agrément, son recours contre les détenteurs de ses biens avait lieu ( Basn., sur l’art. 539 ).
Le seul avantage que l’acquéreur tirait du consentement de la femme, c’est qu’il obligeait celle ci à discuter les biens de son mari, avant de pouvoir le déposséder, et qu’il avait l’option d’abandonner le bien ou d’en payer la valeur ( Basn., sur l’art. 540 ; t. 2, p. 457 ).
Il en était de même pour les biens non dotaux ( De l’état des personnes, t. 2, p. 27 ).
Si la femme se rendait héritière aux meubles et acquêts, elle ne pouvait demander le remploi de ses biens aliénés, aux autres héritiers, qu’en y contribuant, pour sa part, à proportion de ce qu’elle prenait dans la succession. Comme on l’a déjà dit, elle ne pouvait troubler les acquéreurs, qu’en renonçant ( Basn., sur l’art. 539 ).
Si une rente dotale avait été transportée par les deux époux et remboursée, par le débiteur, aux mains du cessionnaire, ce dernier était obligé de restituer le montant du rachat, si le débiteur était inquiété sauf son recours contre le mari ( Basn., 1, 105 ).
La femme ne pouvait vendre ses biens dotaux, sans formalités, pour payer ses dettes antérieures au mariage ( Rouen, rec. 1827, 2, p. 114. —Voir le mot remploi ).
La femme normande, ayant la faculté d’aliéner, pouvait hypothéquer ( Rouen, 1830, p. 5 ).
La femme qui n’était ni née, ni domiciliée, ni mariée sous la coutume de Normandie, mais mariée sous une coutume de communauté, a pu vendre ses biens normands qui lui ont été donnés depuis la loi du 17 nivôse an II ( Rouen, rec. 1824, 3, 133 ).
Cas ou l’Aliénation a lieu sans Récompense.
La femme ne pouvait aliéner ses biens dotaux, que dans le cas où, par son contrat de mariage, elle s’était réservé cette faculté. Elle pouvait faire cette aliénation seule, sans le concours de son mari, qui, par cette raison, ne lui devait aucune récompense ( Basn., 2, 446 ; le même, sur l’art. 539 ) ; mais la femme, ne pouvant donner à son mari que le tiers de ses biens, elle ne pouvait se réserver la faculté d’aliéner que cette quotité ( Argument de l’art. 74 du réglement de 1666 Basn., 2, 466 ).
La femme pouvait se faire autoriser à aliéner sa dot, dans les cas prévus par l’art. 541 de la coutume c’est-à-dire pour retirer son mari de prison et pour se procurer des aliments, ainsi qu’à sa famille.
La dot était inaliénable, pour d’autres causes civiles ; mais elle cessait de l’être, pour les obligations qui naissaient des crimes et délits ; parce que, dans ce cas, l’intérêt général devait l’emporter sur l’intérêt privé ( Basn., 2, 462 ;-Cour de Caen, rec. 1830, p. 585 ).
La dot était donc aliénable, pour payer l’amende et les intérêts civils ( Basn., 2, 462 : Sirey, 23, 2, 163 ).
La femme peut se faire autoriser à vendre son bien dotal moyennant une rente viagère, pour se procurer des aliments ( Rouen, rec. 1830, p. 621 ).
Elle peut pareillement se faire autoriser à aliéner sa dot, pour exempter ses fils du service militaire ( Cour de Rouen, Sirey, 29 21, 89 ;-Caen, rec. 1828, 1, 14 ).
Apports Mobiliers.
Pour les apports de la femme voir le mot dot.
Les apports faits par la femme, depuis la loi du 17 nivôse an II, qui n’ont pas été constatés par son contrat de mariage, sont présumés avoir été donnés au mari. On en excepte les rentes, parce qu’elles n’ont pu être données de la main à la main ( Caen, rec. 1838, p. 318 ; id., p. 658 ).
Avantage.
En général on nomme avantage tout ce qui est donné à quelqu’un, au-delà de ce que la loi, ou la coutume, lui attribue.
Le mari ne pouvait rien donner, de ses immeubles, à sa femme ( Art. 73 du réglement, 410 et 422 de la coutume. cette art. 422 était dur pour la femme, néammoins il recevait son exécution ).
Il y avait cependant quelques cas où le mari pouvait faire un avantage à sa femme ; il pouvait libérer ses héritages des charges, ou dettes réelles, dont ils étaient grevées. Dans ce cas, le mari n’était point censé donner à sa femme, et ni lui, ni ses héritiers, ne pouvaient en demander récompense pourvu qu’il n’eût point aliéné, ni hypothéqué son propre on pensait que ce que le mari avait employé, pour libérer le bien de sa femme, provenait des économies des deux époux ( De l’état des personnes, 1, 199 ).
Le mari pouvait réparer les bâtiments de sa femme ou bâtir sur son bien. ces dépenses n’étaient pas considérées comme un avantage indirect. La femme reprenait son bien dans l’état où elle le trouvait ( id. ).
Il pouvait vendre les conquêts en campagne, pour remplacer en bourgeoisie ; afin que sa femme en eût la moitié en propriété ( id. ).
Mais il ne pouvait faire aucune acquisition, au nom de sa femme ( Caen, rec. 1825, 1, 184 ).
Avantages Statutaires.
Les douaires coutumiers, et tous gains de survie purement statutaires ont été abolis par l’art.
61, de la loi du 17 nivôse an II. Depuis cette loi, les époux ont dû stipuler les avantages qu’ils ont entendu se faire ( Cassation, sections réunies : Sirey, 14, 1, 45. Il y a plusieurs arrêts de Caen et de Rouen dans ce sens ).
On ne considère pas comme un gain de survie la part que la femme prenait dans le mobilier et le droit de conquêt : ces deux choses lui appartenaient à titre de collaboration commune ; la coutume avait voulu intéresser la femme à l’administration ; cette vue était sage.
Voir le mot conquêt.
Avis de Parents.
Dans les cas où l’aliénation de la dot pouvait avoir lieu, sans récompense, sur les biens du mari, les parents étaient consultés et donnaient leur avis ( Art. 128 des placités ).
L’aliénation, faite dans les formes, ne pouvait être annulée, sous prétexte que les causes n’étaient pas vraies ( Caen, rec. 1825, 2, 312 ; id., 1842, p. 128 ).
Bénéfice d’Inventaire.
Tant que l’on avait point fait acte d’héritier pur et simple, on pouvait accepter une succession, par bénéfice d’inventaire ( Basn., 1, 145 ).
La femme normande, déchue du bénéfice d’inventaire et déclarée héritière pure et simple, par suite de soustractions qu’elle avait commises, dans la succession de son père, était tenue des dettes de cette succession, même sur ses biens dotaux, ( Rouen, rec. 1825, 1, 51 ).
Cette déchéance et les conséquences qu’elle entraîne sont fondées sur ce que la femme doit répondre de son méfait, et sur ce que sa dot peut être engagée pour réparations civiles ( Basn., 2, 462 ).
Biens Dotaux.
Les biens dotaux étaient ceux créés tels par le contrat de mariage, ou qui arrivaient à la femme par succession directe. les biens non dotaux étaient ceux qui lui échéaient par succession collatérale, ou qu’elle recevait par donation ( Robert, p. 329 ).
Depuis la loi du 17 nivôse an II, la femme a pu se réserver, dans son contrat de mariage, la faculté d’aliéner tous ses biens dotaux ( Caen, rec. 1825 2, p. 267 ; id., 1829, p. 647 ).
Bois de Haute-Futaie.
Le mari ne pouvait vendre les bois de haute futaie qui étaient sur le bien de sa femme, à moins que ce ne fût pour en employer le prix à le réparer ; sinon il était tenu de donner caution ( Robert, p. 209 ).
Bourgage.
Ce mot était pris dans plusieurs sens. On ne l’emploie ici que pour parler du droit qui était dû aux femmes normandes, sur les conquêts faits dans les villes et bourgs ; on considérait comme biens situés en bourgage les masures, manoirs et héritages qui était tenus sans fiefs du roi ou d’autres seigneurs qui gardaient et payaient les coutumes des bourgs ( Basn., sur l’art. 329 ).
Ce droit n’était pas le même partout : il dépendait de l’usage et de l’observance du lieu : en général les femmes avaient moitié en propriété dans les conquêts faits dans les villes et bourgs.
a Caen, elles n’avaient que l’usufruit de la moitié des conquêts.
Caution.
Le mari n’était pas tenu de donner caution, pour la réception de la dot, ou pour le rachat de la rente dotale ( Basn., 1, 429 ).
Cependant un arrêt de réglement du 19 juin 1724, rapporté par Basn., t. 2, p. 476, décida que les maris, ou les femmes séparées civilement, donneraient caution, ou un remplacement, pour les sommes que les adjudicataires par décret seraient tenus de leur payer, pour les capitaux des rentes dotales.
La douairière n’était pas tenue de donner caution ( Basn., 2, p. 13 ).
Communauté.
Elle n’avait pas lieu en Normandie, entre l’homme et la femme, selon Basn., 1, 432, 542.
Du Castel, en 1770, dans un petit ouvrage élégamment écrit, prétendit prouver que les époux normands étaient communs en biens, meubles et conquêts. Il fut réfuté par Duhazey, qui soutint que le droit des femmes aux meubles conquêts était un droit successif. Il est peu important d’examiner la controverse. Si on avait à prendre parti, on pourrait se ranger de l’avis de Du Castel ; car c’était une espèce de communauté que la coutume établissait.
Depuis la loi du 17 nivôse an II, on a pu stipuler la communauté pleine et entière, ou la modifier ( Caen, rec. 1825, 1, 352 ; id., t. 2, p. 267.-Même cour, 1829, p. 394 ). Il y a plusieurs arrêts de Rouen dans le même sens.
La cour de cassation a décidé le contraire. ( Sirey, 1846, 1, p. 111 ; id., 1848, 1, 112 ), mais on a pu stipuler une société d’acquêts ( Id., 1852, 1, 624 ).
Cette stipulation peut s’induire de la commune intention des parties ( Caen, 1829, p. 394 ). Voir les réflexions à la suite de l’arrêt.
Mais on n’a pas eu la faculté de la stipuler, telle qu’elle pourrait être établie par la suite ( Rouen, rec. 1829, p. 639 ).
On a pu la stipuler par un acte de mariage sous seing privé ( Caen, rec. 1825, 1, 352 ).
Si la communauté a été convenue, on a pu stipuler l’aliénabilité des biens de la femme ( Caen, rec. 1825, 2, 267 ).
Conquêts.
On entendait par ce mot les acquisitions faites par le mari, pendant le mariage, du fruit de sa bonne administration et de ses économies. les rentes foncières et hypothécaires entraient dans les conquêts ( Basn., 1, 531 ).
Le mari en avait la disposition : il pouvait les vendre, les dissiper ou les donner pour le mariage de ses filles ; ce n’était qu’à sa mort que le droit de sa femme s’ouvrait, lorsqu’elle acceptait sa succession ( Basn., 1, 431 ; id., 2, 352 ).
N’ayant rien dans les rapports, elle n’avait pas de réclamation à faire ( Caen, 1840, p. 338 ).
Comme la séparation de biens était fondée sur le dérangement des affaires du mari et qu’alors la collaboration n’avait pas été heureuse GUILLEMETS le droit aux meubles et conquêts ne pouvait s’ouvrir dans ce cas.
Si la femme décédait la première, le droit s’ouvrait au profit de ses héritiers ( Le même ).
Les biens donnés au mari n’étaient pas considérés comme conquêts ( Basn., 1, 531 ).
Cependant la femme avait un droit de conquêt sur les biens acquis des deniers donnés à son mari ; parce qu’elle aurait eu part à ses deniers ( Basn., 1, 536 ).
La donation faite à la femme, par des étrangers, était toujours réputée conquêt ( Basn., 1, 599 ).
On pouvait regarder ce droit comme une récompense des peines que la femme se donnait, pour faire prospérer l’espèce de société qui existait entr’elle et son mari.
On pouvait stipuler, par le contrat de mariage, que la femme n’aurait point de part aux conquêts ni aux meubles ( Basn., 1, 549 ).
L’acquêt fait des deniers du mari, tant en son nom qu’en celui de sa femme, si elle lui survivait ne pouvait profiter à cette dernière ; parce que l’art. 330 proscrivait une pareille donation ( Caen, rec. 1824, 1, 134 ).
Les héritages licités étaient propres ( Pesnelle, p. 206 ).
Ceux vendus avant le mariage et retirés depuis étaient propres également ( De l’état des pers., 2, 107 ).
Ainsi que ceux retirés à droit lignager ( Le même, p. 145 ).
Si le mari achevait de payer un bien qu’il avait acquis avant son mariage, ce paiement ne donnait pas droit de conquêt ; mais il augmentait le douaire, en déchargeant l’héritage qui y était soumis ( Art. 396.-De l’état des pers., 2, 108 ).
Le droit de conquêt existait sur les biens acquis par le père, au nom de ses enfants, lorsque les enfants n’avaient pas le moyen de faire l’acquisition ( Godefroy, sur l’art. 330 ; Roupnel, sur l’art. 329 ; Basn., sur l’art. 482 ).
On n’accordait point de droit de conquêt sur le rachat des rentes amorties pendant le mariage ( Basn., 2, 110 ) ;
Ni sur les biens acquis des deniers de la dot non consignée ( Basn., 1, 601 ).
Lorsque la dot n’était pas consignée, il n’y avait pas de conquêt, que les deniers dotaux ne fussent acquittés ( Basn., 1, 596 ).
Quant au droit de la femme sur les conquêts, elle avait la moitié, en propriété, des conquêts en bourgage, et l’usufruit du tiers des biens situés hors bourgage ( Art. 329 ).
Ce droit s’étendait aux biens acquis hors du territoire normand, même dans une coutume de communauté ; mais comme l’étendue de ce droit tenait au statut réel, il était déterminé par la coutume de la situation ( Caen, rec. 1826, 1, 220, même cour, 1839, p. 446 ).
La femme avait le tiers des offices ( De l’état des pers., 2, 108 ).
Les rentes constituées étaient soumises aux droit de conquêt. On regardait qu’elles avaient leur situation sur les biens des débiteurs, de sorte que la femme avait part à ses rentes, à proportion des héritages que les débiteurs possédaient en bourgage ( De l’état des pers., 2, 111 ).
Quoiqu’une femme fût mariée sous une coutume de communauté, elle n’avait qu’un droit de conquêt sur les biens normands, par l’effet du statut réel ( Sirey, 30, 1, 191 ).
Le remploi des propres se fait au sou la livre, sur les conquêts en bourgage ( Basn., 2, 160 ).
La femme n’avait point de part aux conquêts faits depuis sa séparation civile, ni aux meubles de son mari ( Basn., 2, 96 ).
La part de la femme dans les conquêts ne pouvait être augmentée ( Art. 330 ).
Cependant, Bérault dit que la femme pouvait stipuler que les deniers qu’elle apportait à son mari, quoique consignés, seraient employés en acquisition d’héritages, sur lesquels elle aurait moitié ( Basn., 1, 548, rapporte son sentiment ).
Cette stipulation augmentait évidemment la part de la femme, dans les conquêts ; puisque, outre cette part, elle reprenait sa dot consignée, sur les propres de son mari, ou sur la part de ses héritiers dans les conquêts ( Basn., 1, 599 et 600 ).
La femme ne pouvait exercer le droit de conquêt, ni prendre part aux meubles, qu’en qualité d’héritière ; ce qui l’obligeait solidairement à toutes les dettes. Elle ne pouvait renoncer aux meubles, pour prendre part aux conquêts ( Basn., 2, 103, 104 ).
Ses héritiers, si elle prédécédait son mari, ne contribuaient aux dettes, que jusqu’à concurrence de leur part dans les conquêts ( Basn., 1, 546 ).
Le mari avait l’usufruit de la part de sa femme dans les conquêts, encore qu’il se remariât. ce qui était une des raisons qui portaient à croire que ce n’était pas comme commune qu’elle prenait cette part ( Basn., 1, 550 ; art. 331 ).
Et quoiqu’il n’eût pas eu d’enfants ( Basn., 1, 551 ).
Le mari ou ses héritiers pouvait retirer, pendant 3 ans, les biens provenant des conquêts que la femme ou les héritiers de celle-ci avaient aliénés au profit des étrangers ( Basn., 1, 551 ).
Le droit de conquêt n’était point regardé comme un gain de survie, puisque les héritiers de la femme le réclamaient ( Caen, rec. 1826, 1, 206 voir le t. 1er de 1825, p. 169 ).
La femme, dans le cas de séparation de biens, n’avait pas de droit de conquêt sur les acquisitions faites par son mari, depuis sa séparation, elle n’avait rien non plus dans le mobilier ( Basn., 2, 86 ).
L’article 329, qui établissait le droit de conquêt, n’a pas été aboli par la loi du 17 nivôse an II, pour les mariages faits postérieurement, soit qu’il y ait eu ou non des contrats de mariage ( Sirey, 19, 1, 409 ; id., 26, 1, 182. Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, 1825, 1, 169 ; 1829, p. 397 et 398 ).
Ce droit de conquêt, et le droit de prendre part aux meubles, résultant, au profit de la femme, de la coutume, n’a été aboli que par le code civil ( Arrêts de Caen et de cassation rapportés par Robert, p. 105 et 120 ).
Consignation.
Le terme de consignation, par rapport à la dot, signifie la constitution ou le remplacement que l’on fait de la dot, sur les biens du mari ; lesquels, par ce moyen, demeurent engagés à la restitution, en principal et intérêts ( Pesnelle., sur l’art. 365 ).
Il y a consignation actuelle, lorsque le mari a consigné et constitué sur tous ses biens les deniers dotaux de sa femme ( Basn, 1, 597 ).
Une simple promesse de remplacer n’est pas réputée une consignation actuelle, à moins que la promesse de remplacer n’ait pour objet le rachat des rentes dotales ( Basn., 1, 697 et 602 ).
La consignation pouvait avoir lieu, par la quittance de réception de la dot ; mais ce n’était qu’au moment de la réception qu’elle pouvait se faire ( Basn., 1, 601 ; de l’état des pers., 2, 167 ).
Il y avait consignation tacite, lorsque le mari recevait le racquit des rentes dotales ; encore qu’elles n’eussent pas été consignées, par le contrat de mariage ( Art. 366 ).
La consignation avait pour effet de changer la nature mobilière de la dot et de ne la rendre prescriptible que par 40 ans, au lieu de 30, à dater du décès du mari ( Caen, rec., 1825, 2, 254 ).
La dot consignée se prend sur les propres ou sur la part des héritiers du mari, dans les conquêts ; parce que la dot consignée est considérée comme une dette antérieure au mariage ( Basn., 1, 599-600 ).
Il en était de même, encore que le mari eût remplacé la dot : dans ce cas, la femme prenait part dans le conquêt qui en était provenu, sans diminution de ses reprises consignées ( Basn., 1, 600 ).
Contrats de Mariage.
Ils pouvaient avoir lieu sous seing privé ; mais ils ne portaient hypothèque, que du jour du contrôle, ou du jour où ils avaient acquis date certaine par la mort d’un des parents signataires ( Caen, rec. 1825, 1, 256 ; motifs d’un arrêt de Rouen, 1827, 2, 288 ).
Ils étaient valables, quoiqu’il n’y eût qu’un simple original ( Caen, rec. 1825, 1, 167 ). Sous la loi du 17 nivôse an II, jusqu’à la publication du code ( de l’art. 1390 ), un pareil contrat de mariage, quoique non enregistré a pu stipuler le douaire coutumier et donner lieu au recours subsidiaire contre les acquéreurs ( Rouen, rec. 1827, 2, 284 ).
Contre-Mur,
Les auteurs du code ont respecté les usages locaux, toutes les fois qu’ils ont pensé qu’une loi générale pourrait froisser quelques intérêts de contrées ou de pays ; cette raison a porté le législateur à ne statuer, sur cette matière, que pour les cas où il n’y aurait pas d’usage adopté.
Pour garantir les voisins de l’infiltration des fosses d’aisance ou des citernes, l’art. 613 exigeait un contre-mur de 3 pieds tout autour, à pierres, chaux et sable ( On peut voir Basn., 2, 576.-Flaust, 2, 899 ).
Aux forges et fourneaux, on laissait six pouces d’intervalle et on donnait un pied au mur ( Basn., 2, 576 ).
On ne prescrivait pas d’intervalle pour les cheminées ; mais on faisait un contre-mur de 6 pouces d’épaisseur. Voir Houard et Fournel, au mot cheminée.
Dans les lieux où l’on entasse des fumiers, contre un mur mitoyen, il faut un contre-mur de 8 pouces ( Pesn., p. 627 ).
On suivait la coutume de Paris, lorsqu’il s’agissait d’établir, près d’un mur mitoyen ou non, une écurie ou une étable ( Pesn. sur l’art. 609 ). Cette coutume, dans l’art. 188, exigeait un contre-mur de 8 pouces d’épaisseur et de la hauteur de la mangeoire.
Quoiqu’il y ait un contre-mur, il y a lieu d’exiger la réparation du dommage ( Fournel, traité du voisinage, 3e édit. 2, p. 79 ).
Même de demander la suppression de l’ouvrage ( M. Daviel, 2, p. 445 ).
Coutume.
Celle de Normandie fut établie par Raoul ; mais elle ne fut définitivement rédigée qu’en 1583.
La coutume était un statut réel, quant aux biens situés dans son étendue. de là la conséquence que la femme mariée, sous une coutume de communauté, ne pouvait prendre, sur les conquêts normands, plus que la coutume n’accordait ( Rouen, rec. 1827, 1, 103 ).
Le Normand d’origine, qui se mariait sous une coutume de communauté, appartenait toujours à sa coutume ; à moins qu’il n’eût manifesté l’intention de l’abandonner ( Caen, rec. 1828, 2 ).
La coutume a été abrogée par parties, et par trois lois rendues à diverses époques. Voir les observations préliminaires.
Déguerpissement.
Il était autorisé dans certains cas, et celui qui déguerpissait un fonds sujet à une rente était déchargé ( Basn., 1, 177 ).
Dettes.
Qui épousait la femme épousait les dettes. C’était une maxime normande.
Mais il fallait que les obligations eussent date certaine, avant le mariage ( Basn., 2, 483 ).
La veuve, qui avait accepté la succession de son mari, ou les héritiers de cette veuve, étaient tenus solidairement des dettes de la succession ( Basp., 2, 103, 104, 487 ).
Mais, les dettes payées, elle prenait sa dot sur les biens qui restaient, sans qu’elle fût tenue d’v contribuer ; car autre chose est une dette proprement dite, contractée par la société conjugale envers des tiers autre chose est la récompense due à la femme, par son mari, à raison de la vente de ses propres ( Caen, ree., 1831, p. 221 ).
La femme ne pouvait vendre son bien dotal sans formalités, pour payer ses dettes antérieures au mariage ( Rouen, rec., 1827, 2, p. 114 ).
La femme, donataire de tout le mobilier de son mari, était tenue de ses dettes. elle ne pouvait prétendre ne les devoir que jusqu’à concurrence de son émolument comparé avec la valeur des immeubles ( Caen, 1824, 1, 184 ). Les biens dotaux de la femme normande ne peuvent, même après son décès, être affectés au paiement des dettes qu’elle a contractées, pendant le mariage, au préjudice de ses héritiers ( Caen, rec., 1839, p. 518 ).
Deuil.
Les héritiers du mari étaient tenus de fournir à la femme des habits de deuil, qu’elle fût héritière ou non, et encore qu’elle fût séparée de biens ou d’habitation ( Basn., 2, 98 ; de la Tournerie, 2, 49 ).
Donation.
La donation d’un bien ou d’un capital dotal, par la femme normande, à un de ses enfants, est valable ( Affaire Soumillon ; Sirey, 1810, 1, 372 ).
Mais malgré cette décision, de la cour suprême, la cour de Rouen a jugé qu’une pareille donation n’était pas valable, et que le débiteur d’un capital dotal pouvait exiger un remplacement, de l’enfant donataire ( Recueil des arr. de cette Cour, 1824, 1, 163 et 169 ).
La cour de Caen a validé une donation faite, par la femme normande, d’un capital dotal, à l’un de ses enfants, pour son établissement ( Aff. Pagny ; rec., 1824, 1, 177 ).
Deux’autres arrêts de la même Cour ont été rendus dans le même sens ( Rec., 1838, p. 479 482 ).
En supposant que la jurisprudence de la cour de Rouen, dût prévaloir, l’enfant majeur, qui aurait reçu la donation, et qui serait héritier de sa mère, pourrait-il la critiquer ? Nous ne le pensons pas ; parce qu’il en aurait profité et encore par la raison que, s’il eût reçu ce qui ne lui était pas dû, il serait obligé de le restituer.
La femme ne pouvait donner ses biens dotaux à un étranger,, même du consentement de son mari. une pareille donation aurait été nulle ( Rouen, rec., 1826, 2, 105. ) Même depuis le code civil ( Caen, 1842, p. 538 ).
Elle pouvait demander cette nullité ; quoiqu’elle eût accepté la succession de son mari ; parce que ce dernier n’ayant fait qu’autoriser la donation, n’avait contracté aucun engagement ( Même arrêt ).
Donation du Mari à la Femme.
C’était toujours sur sa fortune immobilière que se mesurait la donation que le mari pouvait faire à sa femme, sur son mobilier, quelque fût l’importance de ce mobilier ( De l’état des pers., 1, 211 ).
Il pouvait donner, à sa femme, lorsqu’il n’avait pas d’enfants, une portion de ses meubles équivalant à la valeur de la moitié de ses immeubles ( Art. 429 ).
S’il avait des enfants, il ne pouvait donner, à sa femme, que la valeur, en mobilier, du tiers de ses immeubles ( De l’état des pers., 1, p. 209 ). Voir un arrêt de Caen ( rec., 1848, p. 118 ).
Lorsque le mari n’avait point d’immeubles, il pouvait donner, à sa femme, s’il n’avait point d’enfants, le quart de son mobilier, et le sixième, s’il en avait ( Basn. et Pesnelle, sur lart. 429 ).
La donation excessive n’était pas nulle, elle était réductible ( De l’état des pers., 1, 218 ).
Le mari qui convolait en secondes noces, ne pouvait donner, à sa deuxième femme, qu’une part d’enfant, part qui se réglait au décès ( Basn., 2, 143 ). Elle ne se mesurait pas sur celle des villes ( Le même ).
Le mari ne pouvait faire de donation, aux parents de sa femme, tant qu’elle était vivante ( Basn., sur l’art. 410 ).
Depuis la loi du 17 nivôse an II, le mari a pu faire une acquisition, au nom de sa femme ; parce que cette loi lui a permis de lui faire une donation ( Rouen, 1824, 1, 315 ).
On voit, en effet, par un arrêt rendu par la cour de Caen, qu’une donation entre vifs, faite par un mari à sa femme, sous cette loi, a été déclarée valable ( Affaire Deshommais ; Rec., 1838, p. 429 ).
Donation de la Femme au Mari.
La femme pouvait donner, à son mari, tous ses meubles et le tiers de ses immeubles ; mais seulement par le contrat de mariage, car, après le mariage, elle ne pouvait lui rien donner ( Art. 74 du réglement de 1666 ).
La loi du 17 nivôse, an II, ne l’a pas relevée de son incapacité ; elle n’a pu, depuis cette loi pas plus qu’auparavant, faire de donation entre vifs, à son mari ; parce que l’interdiction qui l’a frappée, au moment de son mariage, doit avoir la même durée que ce mariage ( Sirey, 19, 1, 65 affaire Sainte-Croix ).
Cependant l’arrêt de la cour de Caen, que nous venons de citer rendu dans l’affaire Deshommais, a décidé que le mari avait pu donner, à sa femme, sous la loi de nivôse, une plus forte quotité de biens que sous la coutume.
Voir le mot don mobil.
La donation du mobilier ne comprend pas la dot consignée, parce que la rente qu’elle produit tient nature d’immeuble ( Caen, rec. 1848, p. 118 )
Donations Mutuelles.
Les donations mutuelles, entre époux, étaient.
prohibées, par la coutume de Normandie, pour les immeubles, mais elles étaient autorisées, pour la part de meubles que la coutume permettait de donner ( De l’état des pers., t. 1, p. 262 ).
La donation mutuelle, contenue dans le contrat de mariage, n’était nulle qu’au respect de la femme, celle faite au mari, étant bonne, ne pouvait être viciée par la donation de la femme ( Le même auteur ).
La loi du 17 nivôse, an II, a permis ces sortes de donations. On a considéré qu’elles ne pouvaient être ni anéanties, ni modifiées, que du consentement des parties, que cette irrévocabilité les faisait régir par la loi du contrat, et non par celle du décès ; ce qui fait décider 1 DEGRE que le mobilier donné s’étendait aux bestiaux attachés à la culture ; parce que la coutume, qui était encore en vigueur, les considérait comme meubles : 2 DEGRE que l’usufruitier ne devait pas de caution ( Sirey, 19, 1, 128 ;-voir deux autres arrêts dans le même recueil, t. 25, 1, 135, et 28, 1, 151 ; voir encore le rec. de Caen, 1824, 2, 246 ).
Ces donations ont pu être faites par actes S. S., sous la loi du 17 nivôse an II ( Arrêt de cassation du mois de décembre 1844 ( Caen, rec., 1844, p. 675 ).
La donation mutuelle n’a pu être révoquée que du consentement des deux époux ( Caen, rec., 1844. p. 675 ).
Don Mobil.
C’était la donation que faisait une femme, à son futur époux, sur les biens qu’elle lui apportait.
Le don mobil était considéré comme présent de noces.
Il pouvait comprendre tous les meubles de la femme, mais il ne pouvait excéder le tiers de ses immeubles, ou l’usufruit de tous ses immeubles ( Basn., 2, 18 ; De l’état des pers. 2, 289 ).
Dans ce dernier cas, les héritiers de la femme avaient la faculté de réduire la donation au tiers en propriété ( Arrêt du parlement ; De l’état des pers., 1, 250 ).
Le père ou la mère de la future pouvaient lui donner davantage ; ils pouvaient donner toute la dot en don mobil ( Basn., à l’endroit cité ).
Il fallait qu’il fût stipulé, par le contrat de mariage. après ce contrat, la femme ne pouvait rien donner à son mari de ses immeubles, ni de ses meubles ( Basn. sur l’art. 410 ;-De l’état des pers. 1, 249 ).
Cependant elle pouvait se réserver, par ce contrat, la faculté de donner, après le mariage ( Roupnel, sur ledit art. 410 ).
On pouvait stipuler le don mobil, dans un contrat de mariage S. S., il n’était pas sujet à insinuation ( Rouen, rec., 1827, 1, 288 ; motifs de l’arêt ).
On pouvait exclure le don mobil, par le contrat de mariage ( De l’état des pers. 1, 252 ).
Quand le contrat de mariage était muet, sur le don mobil, la coutume le fixait au tiers de la dot ( Basn., 1, 435 ; tôme 2, p. 18 ).
Le don mobil était accordé au mari, pour l’indemniser des frais de noces : il n’aurait donc pas dû être considéré comme un avantage statutaire, et cependant la cour de Caen l’a envisagé comme tel ( Rec. 1838, p. 320 ).
II pouvait porter sur les biens présents et à venir ( Routier, p. 198 Basn., sur l’art. 390 ).
Cependant il n’avait pas d’effet sur les biens des père et mère de la future, si elle mourait avant eux ( Flaust, 1, p. 315 ).
Quand il n’était pas stipulé queles apports tiendraient nature de dot, ou de don mobil, les meubles de la femme appartenaient, en totalité au mari ( De l’état des pers., 1, 251, où l’auteur cite un arrêt du parlement, de 1751 ).
La propriété du don mobil était acquise au mari, du vivant de la femme ( Id. p. 252 ).
Il pouvait vendre seul, pendant le mariage, les biens compris dans le don mobil. Dans ce cas, la femme était privée de son douaire sur ses biens, sans pouvoir recourir sur les acquéreurs ( Basn., sur l’art. 367 et tome 2, p. 9 ).
Elle ne pouvait non plus exercer son douaire, au préjudice des créanciers postérieurs au mariage ( Basn. 2, p. 10, rapporte cependant un arrêt qui a jugé le contraire ).
On pouvait faire le don mobil, sous des conditions modificatives ( De l’état des pers., 1, 253 ).
Encore qu’il ne fût stipulé aucun don mobil le mari devait cependant remplacer la moitié des meubles échus à la femme constant le mariage ( Basn., 2, 86 ).
Dans ce même cas, de non stipulation de don mobil, la femme ne pouvait reprendre sa dot, que sur les meubles de son mari ( Basn., 2, 172 ). Cependant, si elle avait stipulé le remport, elle pouvait la reprendre, sur ses immeubles ( Le même, p. 173, à la note ).
Dans le cas de stipulation de don mobil, la femme ne pouvait être payée de ses remports sur les immeubles de son mari, que jusqu’à concurrence de la valeur du don mobil ( Basn., 2, p. 172 ).
Dot.
C’était tout ce que la femme apportait par nom, côté et ligne, et tout ce qui lui échéait, par succession en ligne directe ( Routier, p, 187 ), non en ligne collatérale ( Basn., 1, 598 ).
Elle était destinée à supporter les charges du ménage.
La somme promise par le père à sa fille en la mariant, en attendant sa succession, sans dire qu’elle tiendrait nature de dot, appartenait au mari ( Pesnelle, p. 216, aux notes ).
Les biens dotaux ne pouvaient être aliénés, que moyennant récompenses, sur les biens du mari, ou un remplacement ( Basn., 1, 462 ).
La dot, constituée par la femme, de meubles qu’elle avait apportés à son mari, était réputée acquêt, et le bien acquis avec cette dot, était aliénable ( Sirey, 30, 1, 150 ).
Le tiers de la dot appartenait au mari, à titre de don mobil, quand il n’en avait pas été stipulé ( Basn., 1, 235 ).
La dot constituée par le père, lui revenait, à titre de retour, si sa fille mourait sans enfants ( Basn., 1, 400 ).
Les père et mère donnaient la dot dans la proportion de leurs biens ( Berault, 2, p. 448. Voir la distinction présentée par Pesnelle, p. 217 ).
Une rente dotale devenait foncière, après 40 ans, si elle n’avait pas changé de main, pendant ce temps ( Basn., 1, 117 )
Après 10 ans, le mari ne pouvait plus réclamer la dot : il était présumé l’avoir reçue ( Basn., i, 499 ).
On pouvait demander le serment à la femme, sur la sincérité de la dot’, lorsqu’elle s’était mariée elle-même ; mais si elle l’avait été par son père, par sa mère, ou par ses frères ; on ne pouvait le demander qu’à celui qui avait donné la dot ( Arrêts cités par Robert, p. 210 ).
La dot devait être constatée par le contrat de mariage ; sous la loi du 17 nivôse, an II, sinon elle était présumée donnée au mari ( Caen, rec. 1827, p. 244 ).
Quand la femme ne stipulait pas la reprise de ses apports mobiliers, ils appartenaient à son mari ; mais la loi du 17 nivôse, an II, pour les mariages faits sous son empire, a abrogé cet usage ( même arrêt ).
La femme levait sa dot consignée, de la manière suivante : elle prenait son douaire sur la totalité des biens qui y étaient affectés, ensuite la part qui lui revenait, à titre de succession, ou de collaboration commune, tant sur les meubles que sur les conquêts ;
Et c’était sur la part des héritiers, dans la succession, qu’elle se faisait rembourser de sa dot.
S’il n’y avait pas eu de consignation, la dot se levait sur tous les biens qui lui étaient affectés ; mais elle n’était pas reprise sur la seule part des héritiers, elle l’était sur la totalité des meubles et acquêts du mari, et, si la succession n’était pas suffisante pour satisfaire au douaire et à la dot, l’hypothèque de la dot était préférée à celle du douaire, pourvu que le contrat eût été reconnu avant la célébration des noces ( articles 365, 69 et 70 des placités ( Routier, p. 184, sect. 12 ).
L’achat fait, des deniers dotaux, avec déclaration de l’emploi, était réputé un remplacement actuel ( Basn., 1, 600 ) ; mais ce remplacement devait être accepté ( Id, 601 ).
Quand le mari avait promis de remplacer la dot, en cas de rachat, il se faisait une consignation actuelle ( Basn., 1, 602 ).
Si la femme n’avait pas fait de don mobil, elle ne pouvait être payée de ses remports, que sur les meubles de son mari ; à moins qu’elle n’eût stipulé le remport ; si elle avait fait un don mobil, elle reprenait sa dot, sur les immeubles, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du don mobil ( Basn., 1, 172 et 173, à la note ).
Quoique la femme prit part aux conquêts, elle pouvait réclamer sa dot, sur les autres biens de son mari, quand elle était consignée, encore que le mari l’eût remplacée et qu’elle prit part au conquêt qui en provenait ( art. 365 ; Basn., i, 600 Les biens donnés, par le mari, à sa femme en paiement de sa dot, lors de sa séparation de biens, n’ont pas le caractère de biens dotaux inaliénable ( Sirey, 18, 1, 9 ).
Si le mari avait vendu la dot de sa femme et lui avait donné, depuis, tous ses meubles, par testament, les héritiers n’étaient pas tenus au remploi de la dot ( Basn., 1, 597 ).
La dot ne pouvait être compromise par l’acceptation d’une succession onéreuse ( Basn., 2, 463 ).
Lorsque le survivant des époux normands constituait une dot, à ses enfants, sur les biens paternels et maternels, la dot se prenait, d’abord, sur les droits des enfants dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus seulement ; sur les biens du constituant ( Caen, rec., 1838, p. 402 ). L’art. 1545 prescrit cette imputation.
Douaire.
Le douaire était l’usufruit d’une certaine portion des biens du mari, que l’on accordait à la veuve pour l’indemniser de la perte qu’elle éprouvait ( voir l’art. 371 ).
De là la conséquence que le douaire n’était point une donation, et qu’il n’est pas imputable sur la portion disponible ( Caen, rec., 1845 p. 421. )
Il y avait le douaire coutumier et le douaire conventionnel ou préfix. Le coutumier était toujours un usufruit ; le préfix pouvait consister en deniers payables ou en une seule fois, itou par forme de pension annuelle ou de rente viagère ( De l’état des pers., 2, 135 ).
Il ne pouvait être plus que le tiers en usufruit, il pouvait être moindre ( Basn., 1, 548 ).
Le douaire d’une deuxième ou troisième femme n’était point diminué par le nombre des lits. elle le prenait, en intégrité, sur les biens de son mari, de même que la première femme ( art. 400 voir l’art. 87 des placités ).
Le douaire a pu être stipulé, sous la loi du 17 nivôse, an II, et sa quotité non fixée, a dû l’être suivant la coutume ( Arrêts de Caen et de Rouen, en 1810, 1817, 1819, 1824 ; voir le recueil, 1825, 1, 177, note 2 : 1826, 2, p. 19 ; 1828, 1, p. 269 ).
Il n’a pu, sous cette loi, être stipulé propre aux enfants ( Gazette des Tribunaux du 1e janvier 1842 ).
Il a pu l’être, par un contrat de mariage sous seing, et ce contrat a pu produire son effet, quoique non enregistré, contre les acquéreurs des biens sujets au douaire ( Rouen, rec., 1827, 1, 284 ; id. 1826, 2, p. 19 ).
Dans ce cas de contrat de mariage sous seing, la donation du douaire n’a pu préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires du mari. ( Caen, rec., 1840 p. 539 ).
Le douaire légal était réglé par la coutume de la situation des biens ( Basn., 2, 46 ). Cela tenait au statut réel.
L’art. 367 donnait à la femme, à titre de douaire, l’usufruit du tiers des choses immeubles dont le mari était saisi lors du mariage, et de tout ce qui lui échéait depuis, en ligne directe ( Basn., 2, 13 ).
Il n’existait que sur les immeubles réels ou fictifs ; les rentes foncières ou constituées, ainsi que les offices étaient de la dernière espèce ( Basn., 2, 13 et sur l’art. 367 ).
Cependant le mari pouvait se borner à donner une somme à prendre sur ses meubles, pour servir de douaire à sa femme ( Basn., sur l’art. 367 ).
Si elle avait douaire sur les rentes, et qu’elles fussent rachetées, les héritiers en faisaient l’intérêt ( Basn., 2, 7 et 11 ).
Si le mari rachetait des rentes affectées sur les biens sujets au douaire, la femme en profitait ( art. 396 ).
Si elle gagnait d’un côté, elle perdait de l’autre ; parceque le mari aurait pu faire des acquêts auxquels elle aurait eu part.
Si le mari vendait de son propre, pour racheter les rentes, la femme perdait son douaire sur ce propre ( De l’état des pers., 2, 157 ).
Quoique la femme eût douaire sur les biens échus à son mari, en ligne directe, néanmoins il y avait exception, quand les père et mère n’avaient pas consenti au mariage ( Basn., sur l’art. 369 ).
Elle avait son douaire sur les biens de la succession directe, encore que son mari y eût renoncé ( Basn., 2, 253 ).
Elle n’avait pas de douaire sur les biens échus à son mari de la succession de son fils ( Basn., 2, 13 ) :
Ni sur les donations qui lui étaient faites par des parents collatéraux ( art. 380 ; Basn., 2, 65 ).
Mais elle avait douaire sur l’immeuble par elle donné en don mobil ( Basn., 2, p. 9 ; Caen, rec., 1825, 2, 178 ).
Elle l’avait aussi sur les biens vendus, retirés depuis le mariage ( Basn., 2, 9 ).
Si le don mobil était vendu, elle perdait le douaire qu’elle aurait eu dessus. ( id. ).
Si le mari décédait, avant son père sa veuve prenait son douaire sur les biens de la succession de son beau-père qui avait consenti au mariage excepté sur les acquêts qu’il avait faits depuis l’ouverture de ce douaire ( Basn., 2, 41-42. )
La veuve prenait son douaire sur les biens reçus en contre-échange, sans pouvoir recourir sur ceux donnés en échange ( Basn., sur l’art. 367 ).
Elle le prenait sur les biens qu’elle trouvait dans les mains de son mari, encore qu’il existât, sur ces biens, des hypothèques spéciales, antérieures aux biens aliénés. dans ce cas, les créanciers ne pouvaient exercer de recours contre les derniers acquéreurs ( Caen, rec., 1838, p. 412 ).
Le douaire s’ouvrait par la mort naturelle ou civile, par l’absence, par le décès, par la séparation de biens ( Routier, p. 180 ).
La femme pouvait y renoncer du vivant de son mari ( Sirey, 1847, 2, 542, même au profit d’un tiers. Idem ).
Il n’était dû que du jour de la demande, qu’il fût préfix ou coutumier.
Une simple sommation suffisait, pour en former la demande ( De l’état-desspers., 2, 151 ).
On vient de dire que la séparation de biens donnait ouverture au douaire. on ajoute que cette ouverture avait lieu, encore que l’on eût dit, dans le contrat, qu’il s’ouvrirait à la dissolution du mariage ( Caen, rec., 1829, p. 154 ).
La douairière n’étant pas payée de la rente tombée en son lot, les héritiers étaient tenus de lui en fournir une autre ( Basn., 2, 14 ).
La veuve faisait les lots à ses frais ( Basn., sur l’art. 367 ).
La femme qui avait abandonné son mari, sans cause raisonnable, perdait son douaire. On s’en rapportait, sur la validité de la cause, à la prudence du juge ( art. 376, de l’état des pers., 2, 152-153 ).
La femme ne pouvait inquiéter les débiteurs des rentes constituées, qui avaient amorti ces rentes parce qu’ils avaient, d’après l’essence de ces rentes, la faculté de les racheter ( art. 76 des placités : Basn., 2, 64 ).
Pour que la veuve pût réclamer son douaire, contre les acquéreurs, il fallait qu’elle renonçât à la succession de son mari ; il fallait encore qu’il ne restât pas assez de biens, dans la succession, our le lui fournir ( De l’état des pers., 2, 159 ).
Le propriétaire de l’objet soumis au douaire pouvait abattre les bois de haute futaie, si la douairière n’en retirait aucune utilité ( Basn., 2, 53 ).
Pour la caution du douaire, voir l’art. 372.
Charges du Douaire.
Les douairières paient les rentes, les impôts, la taxe des chemins etc. ( Basn., sur l’art. 367. )
Les dettes mobilières antérieures au mariage., les arrérages des rentes et les impôts dus avant l’ouverture du douaire regardent les héritiers, et, si la veuve renonce, elle n’y contribue pas à cause de son douaire, si elle les paie, elle a son recours ( le même sur ledit art. 367 ).
Mais si les deux tiers des biens, qui devaient être entre les mains des héritiers, ne suffisaient pas pour les acquitter la veuve était tenue de payer les dettes antérieures au mariage, parceque les créanciers ne pouvaient rien perdre ( le même ).
La douairière ne contribuait point aux dettes contractées par son beau-père, depuis son consentement au mariage ( Basn., 2, 65 ).
Elle devait faire dresser un état des maisons et des biens, avant de se mettre en possession de son douaire, sinon elle était présumée avoir pris les objets en bon état ( Basn., 2, 51 ).
Elle devait les tenir en réparation ; elle pouvait couper des bois pour réparer. Art. 375.
La douairière était tenue des grosses réparations provenant du défaut de réparations viagères ( Pesnelle, sur l’art, 375 ).
Les héritiers de la douairière étaient tenus, après son décès, de faire les réparations, même usufruitières ( le même ).
Quoique, le douaire pût, en quelque sorte, être considéré, comme une donation, sous la loi du 17 nivôse, an II, donation d’usufruit qui n’aurait du produire, effet que du jour du décès, néanmoins la séparation de biens lui donnait ouverture ( Rouen, 29 décembre 1810 ; Caen, 20 août 1817, 13 mai 1819, 24 juin 1824. Voir le rec. de 1825, 1, p. 177, note 2 ).
Le douaire n’a pas eu besoin d’être conservé par une inscription ; excepté dans l’intermédiaire de la loi du II brumaire an VII, à la publication du code civil, pour le douaire non ouvert ( Sirey GUILLEMETS 12, 1, 51 ; Rouen, rec., 1825, 1, 181 ; on cite trois arrêts à la note ).
La femme normande, séparée de biens, ne peut aliéner son douaire ; parce qu’elle ne peut invoquer les articles 126 et 127 des placités, le douaire n’étant point un acquêt ( Caen, rec., 1824, 2, 67. Robert, p. 222 ).
échange.
La femme séparée de biens ne pouvait faire un contrat d’échange ( Basn., 2, 457 ),
Enfants.-Donation.
La femme pouvait donner ses biens dotaux à ses enfants, encore que ce ne fût pas pour leur établissement ( arrêt Soumillon : Sirey, 1810, 1, p. 372 ; articles 432 et 433 de la Coutume ).
Nonobstant cet arrêt, la cour de Rouen a décidé que la femme ne pouvait donner un capital dotal, à l’un de ses enfants, et que le débiteur du capital donné pouvait exiger un remplacement de l’enfant donataire ( rec. des arrêts de cette cour 1824, 1, 163 et 164 ).
Voir le mot donation. On y a cité des arrêts qui ont validé de pareils actes en faveur de l’établissement des enfants.
Engagements.
Les obligations contractées par une femme normande, durant son mariage, ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux, même après le décès de la femme. ses héritiers comme elle-même, sont fondés à se prévaloir du principe de l’inaliénabilité de la dot ( Sirey, 40, 2, 132, cite un arrêt de la cour de Caen ).
Envoi en possession.
Les filles normandes ne peuvent demander l’envoi en possession d’une partie des biens ayant appartenu à leur père, faute de paiement de leurs rentes légitimaires ( Sirey, 23, 1, 194, 237.-Voir le même recueil, 17, 2, 92, et le recueil de Caen, 1824, 2, 278 ).
Le droit d’envoi en possession, accordé aux femmes normandes, pour assurer leurs reprises, n’a point été aboli, dans son exécution, par les lois nouvelles : la demande d’envoi en possession peut être formée dans le cas de saisie des biens, jusqu’à l’adjudication préparatoire ( Caen, rec., 1824, 1, 181 ; le même, 1829, p. 394 ; arrêt contraire de la cour de Rouen, 1828, 2, 183 : cet arrêt a déclaré que le droit n’était point jus in re, mais un mode de paiement ; que le créancier qui avait inscrit, avant la femme, sous la loi de brumaire an VII, pouvait faire vendre les biens du mari. La cour de Rouen, par cette décision, est revenue sur celle qu’elle avait portée en 1824. Voir le rec. de cette année, tome 2, p. 145 ).
La femme pouvait même ne pas attendre la saisie des biens, pour demander l’envoi en possession d’une partie de ceux qui avaient été affectés à sa dot ( art. 121 des placités ; Sirey, 26, 1, 235 ).
Cet article n’a point été abrogé par la loi du 17 nivôse an II : les mariages faits dans l’intermédiaire de cette loi, au code, jouissent de cette disposition ( Caen, rec., 1838, p. 392 ).
La rente de retour de lot était considérée comme foncière, sous la coutume de normandie, elle donnait lieu, par conséquent, à l’envoi en possession ( Caen, rec., 1826, p. 75 et 80 ).
Un arrêt de Caen, de 1829, qui avait décidé dans le même sens, a été cassé ( Sirey, 1833, 1, 381 ).
Il en est de même sous le code ( même arrêt ).
Le mariage, avenant des filles normandes, n’était pas un droit foncier dans les immeubles laissés par le père ; il n’était qu’une créance qui est devenue soumise à inscription ( Caen, rec., 1824 ; 2, 278 ; Sirey, 17, 2, p. 92 ; id. 23, 1, 237 ).
Estimation.
Pour régler les donations faites en vertu de l’article 429, on estimait les rentes à leur capital ( De l’état des pers., 1, 211 ).
Dans l’estimation des héritages, on n’avait égard qu’à leur revenu, sans considérer leur valeur intrinsèque ( id ).
Avant l’estimation, on diminuait les charges même la rente dotale ( id )
L’estimation des biens dotaux aliénés se faisait au temps du décès et non du contrat ( Basn., sur l’art. 540 ; art. 121 des placités ).-Quant aux biens non dotaux, qui provenaient à la femme de succession collatérale ou de donation, l’estimation ne s’en faisait qu’à l’époque du contrat ( Basn., 2, p. 481, art. 542 ) ;
Encore que la femme fût héritière de son mari ; parceque son acceptation ou sa renonciation laissaient ses droits entiers sur la restitution qui lui était due, par les héritiers de son mari, relativement à la valeur de ses biens aliénés ( Caen, rec., 1826, 1, 22 ).
Femme.
La femme normande était intéressée dans l’administration des affaires de la maison, cet intérêt avait un but moral : les art. 329, 392, 393 et 419 lui donnaient une part dans les conquêts et dans les meubles.
Voir les mots conquêts et meubles, pour la quotité qu’y prenait la femme.
La femme pouvait tester, du consentement de son mari, ou en vertu de la réserve qu’elle en avait faite par son contrat de mariage ( art. 417 ).
La femme pouvait aliéner ses biens dotaux du consentement de son mari ; mais à condition qu’elle en trouverait la récompense sur ses biens ( Voir le mot aliénation ).
La femme, marchande publique, ne pouvait ni hypothéquer, ni aliéner ses biens dotaux ( Basn., 2, 460, 461 ).
La femme séparée de biens pouvait vendre les biens qu’elle avait acquis ( De La Tournerie, 2, p. 256 ).
Fille Normande.
Le mariage avenant de la fille normande n’était qu’une créance et non un droit foncier ( Rouen, Sirey, 17, 2, p. 92 ; Caen, rec. 1824, 2, 278 ).
La fille normande a pu, depuis la loi du 17 nivôse, an II, disposer de sa légitime : l’interdiction qui la frappait tenait à une espèce de substitution statutaire qui a été abolie ( Caen, rec. 1826, 1, 157 ).
Fruits.
L’acquéreur d’un bien dotal, qui a acquis de mauvaise foi, doit restituer les fruits ( Voir deux arrêts dans Sirey, 1842, 1, 541 et 649 ).
Funéraires.
Les frais funéraires de l’époux prédécédé sont à la charge de sa succession. La femme, en prenant part aux meubles et acquêts, contribue aux dettes, excepté aux frais funéraires ( Basn., 2, 97-98 Rolland de Villargues, tome 3. p. 685, n DEGRE 8 ; Boiteux, 3, p. 41 ).
Gains de Survie.
On considérait comme tels, le douaire, le droit de viduité, les bagues et joyaux. La loi du 17 nivôse, an II, les a abolis ( Caen, rec. 1829, p. 398 ).
Mais on a décidé que la part que prenait la femme, dans les meubles et conquêts, n’était point un droit de survie, que c’était un droit de collaboration ( arrêts de Caen et de cassation, rapportés par Robert, p. 105 et 120 ).
Le code n’a pas abrogé ce droit ( Caen, rec. 1846, p. 180 ).
Héritier Apparent.
La femme normande, qui était laissée en possession des biens de son mari, ne pouvait être regardée comme héritière apparente, elle n’en héritait même pas, en cas de déshérence ( Caen, rec., 1838, p. 500 ).
Hypothèque.
Sous la Coutume ; l’hypothèque était tacite ( Basn., p. 7 ; 2e colonne ).
La femme avait hypothèque, du jour du mariage, pour ses biens dotaux aliénés, mais, pour les biens non dotaux, elle ne l’avait que du jour de l’aliénation ( Basn., 2, 48 ).
Voir aux mots Biens dotaux, la définition de ces deux sortes de biens.
Les art. 129 et 130 des placités déclaraient exécutoires les contrats passés avec le défunt, tant sur la personne que sur les biens de l’héritier de là, on concluait que le créancier avait hypothèque sur les biens de l’héritier ; mais le Code n’a pas laissé subsister cette hypothèque. de sorte que les anciens créanciers normands n’ont pas d’hypothèque sur les biens des héritiers ( Caen, rec., 1826, p. 340 ).
Les contrats de mariage, antérieurs au Code, qui avaient acquis date certaine avant la nouvelle loi, ont été protégés par l’hypothèque légale résultant de l’art. 2135, en ce sens que l’hypothèque a frappé du jour de la publication de cette loi ( Caen, rec., 1824, 2, 109 1828, 2, 211 ; 1830, p. 539 ).
L’hypothèque légale, pour les indemnités dues à la femme, à raison des dégradations commises par son mari, remonte au jour du mariage Rouen, rec., 1825, 2, 371 ; voir l’art. 2135 n DEGRE 2 ).
Les acquéreurs des biens du mari ont pu purger l’hypothèque légale de la dot ; mais ils n’ont pu s’affranchir du douaire, qui est un droit foncier ( Caen, rec., 1828, p. 184 ).
Immeuble.
On entendait par héritage et biens immeubles, pour régler les donations que permettait l’art. 429, les fonds de terre, les rentes foncières et constituées, les charges ou offices. On ne distinguait pas les propres, les acquêts et conquêts ( De l’état des pers., 1, 210 ).
Impenses.
Le mari n’avait pas de récompense, pour les constructions et améliorations qu’il avait faites sur le bien de sa femme ( Basn., 2, 177 ; Caen, rec., 1828, 2, 129 ).
Ce n’était pas un avantage statutaire ( Caen, 1841, p. 55 ), à moins qu’il n’eût aliéné ses propres ( Id. 1846, p. 180 ).
Inscription.
La femme normande, quoique son contrat soit sous seing privé, a une hypothèque légale, sur les biens de son mari, du jour où ce contrat a acquis date certaine, par l’enregistrement ou par la mort d’un des signataires, et elle n’a pas eu besoin d’inscrire, si elle est devenue veuve, sous le Code ( Rouen, rec., 1824, 2, 109 et 116 ).
Intérêts.
Les intérêts de la dot étaient dus sans interpellation ; ils sont dus aussi à la veuve ou à ses héritiers, sans mise en demeure, et cela du jour du décès ( Bérault, 2, p. 565 ).
Légitime.
Les rentes des filles normandes n’étaient pas considérées comme foncières ( Caen, rec., 1830, p. 609 ).
C’étaient des rentes provenant de donation, dont le capital était une simple créance ( cassation d’un arrêt de Caen, Sirey, 23, 1, 237 ).
Lots.
La douairière faisait les lots à ses frais ( Basn., 2, 4 ).
Ils étaient faits par le mari, lorsqu’il perdait les deux tiers de son usufruit, par un second mariage.
Le mari seul, en l’absence de sa femme ne pouvait procéder à la choisie des lots d’une succession échue à sa femme ( Basn., 2, 455-456 ).
Location.-Congé.
Le locataire est présumé avoir pris pour un an la maison qu’il occupe ( Houard, 3, p. 182 ).
Selon cet auteur on doit donner un congé sit mois d’avance, si le loyer de la maison excède 20 francs.
M. Duvergier, dans son contrat de louage, tome 4, p. 75, rapporte l’usage du ressort de la cour de Caen : il dit que la durée des baux à loyer est d’un an, lorsqu’il s’agit d’un hôtel ou d’une maison de la même importance ; de six mois, pour une maison mois considérable, mais ayant cave et grenier, et de trois mois, pour les logements qui n’ont ni cave ni grenier ; il ajoute que les congés doivent être donnés trois mois, six mois, un an d’avance, d’après les distinctions ci dessus.
Pour une chambre, il faut un congé de six semaines. L’usage paraît constant.
Les chambres au mois se quittent, sans avertissement, à l’expiration du mois.
Mari.
Droits du mari sur les biens de sa femme.
Il était l’administrateur légal de ses biens et le maître de ses actions mobilières. quant aux actions immobilières, il ne pouvait les intenter que conjointement avec elle.
Il pouvait vendre les biens de sa femme, de son consentement ( Art. 538 ).
La présence de la femme au contrat de vente n’aurait pas suffi, pour rendre le contrat valable, quand même elle eût été confirmée et soutenue par sa signature ; il fallait son consentement exprès. Elle devait être majeure ( Basn., sur l’art. 538 ).
Si la femme n’avait point consenti, elle pouvait se pourvoir contre le contrat de vente, s’il lui portait préjudice, car, s’il lui était avantageux, elle pouvait y tenir ( Basn., sur l’art. 538 De l’état des pers. 2, 23 ).
Le mari était le maître absolu des meubles de sa femme, non seulement de ceux qu’elle apportait en se mariant, mais encore de ceux qui lui provenaient de succession : il pouvait les donner, les vendre, sa succession était seulement tenue des reprises ( Bérault, sur l’art. 389 ; De l’état des pers. 2, 5 ).
Le mari était le maître des conquêts ; il pouvait les vendre, ce n’était qu’au décès de l’un ou de l’autre que les droits de la femme s’ouvraient.
Le mari avait la jouissance, en usufruit, de la part que prenait sa femme dans les conquêts, encore qu’il n’eût pas eu d’enfants ( Basn, 1, 551 ).
Mariage Encombré.
Par ces mots, on entendait : empéché, aliéné, engagé ( Art. 537. De l’état des pers., 2, 20 ).
La femme dont les biens dotaux étaient aliénés, en demandait la récompense aux héritiers de son mari, et, subsidiairement, aux acquéreurs. Voir le mot aliénation.
Celle qui se rendait héritière de son mari ne pouvait inquiéter les acquéreurs de ses biens parce que, en prenant cette qualité, elle s’obligeait d’entretenir les faits de son mari ( Basn., sur l’art. 537 ).
La femme ne pouvait accepter la succession de son mari par bénéfice d’inventaire, mais, si les héritiers l’avaient prise ainsi, elle pouvait et pourrait encore aujourd’hui obtenir un délai, pour délibérer.
Meubles.
Le mari avait tous les meubles de sa femme, non séparée, lorsqu’elle mourait sans enfants, soit d’un premier, soit d’un second mariage ( De l’état des pers., 2, 47, 49 ; Caen, rec., 1849., p. 94 ).
Si la femme laissait des enfants d’un premier mariage le mari ne prenait, sur ses meubles, qu’une part égale à celle de ses enfants ( Bérault, sur l’art. 405 ).
Si elle était séparée de biens, ses meubles appartenaient à ses enfants ( Art. 391 ).
Lorsqu’elle décédait sans enfants, son mari ne pouvait prendre ses meubles qu’en payant ses dettes ( Basn., De l’état des pers., 2, 50 ).
Les meubles échus à la femme, par succession directe ou collatérale, ou par donation, appartenaient au mari, qui devait cependant en employer moitié en biens ou rentes, s’ils excédaient la moitié du don mobil ( Art. 390 et 79 du réglement ). On ne distinguait pas entre le premier et le deuxième mari, ni s’il y avait des enfants d’un précédent mariage ( Basn., 2, 89 ; Bérault sur l’art. 390 ; De l’état des pers., 2, 14 ).
S’ils n’excédaient pas la moitié du don mobil, tout appartenait au mari ; parce qu’on présumait alors que la valeur en était peu considérable ( De l’état des pers., 2, 13 ).
S’il n’y avait pas du tout de don mobil, le remplacement de moitié des meubles échus avait lieu ; parce qu’alors on présumait que la femme avait trop peu de bien, pour en avoir donné une partie à son mari ( le même ).
Si le remplacement n’avait pas eu lieu, la veuve, devenue héritière de son mari, devait y contribuer, pour sa part ( Pesnelle, sur l’art. 390 ).
La loi du 17 nivôse, an Il, a aboli l’art 390 ; les mariages, contractés sous cette loi, n’ont pas donné le bénéfice de cet article ( Caen, rec., 1825, p. 169 ).
Les meubles non remplacés produisaient des intérêts comme la dot, à partir du décès ( le même, sur ledit article ).
Le mari qui a eu un enfant, né vif, a le droit de jouir des meubles non remplacés, comme de la dot ( De l’état des pers., 2, 16 ).
Mais, s’il n’a pas eu d’enfants, il doit la restitution aux héritiers de sa femme, du jour du décès. On considérait cette moitié de meubles comme un immeuble ( Basn., sur l’art. 390 ).
Cet article 390 a été aboli par la loi du 17 nivôse, an II,, de sorte que les maris, dont les contrats de mariage sont postérieurs, n’ont point eu la moitié des meubles échus à leurs femmes Caen, rec., 1825, 1, p. 169 ; 1829, p. 399 ).
Mais l’article 392, qui donnait à la femme, à titre de collaboration, une part dans les meubles de la succession de son mari, n’a pas été abrogé par cette loi ( Voir le mot conquêt ).
Les meubles de la femme séparée de biens appartenaient à ses enfants. Il en était autrement des immeubles : ils étaient soumis au droit de viduité ( Basn., sur l’art. 382 ; De l’état des pers., 2, 41 ).
La femme légataire universelle des biens de son mari, ne peut rien prétendre sur ces meubles, qu’après le remploi des rentes rachetées ou des propres aliénés ( Basn., 2, 149, 213 ).
La femme, par la seule disposition de la Coutume, avait des droits sur les meubles de son mari ; elle puisait ces droits dans les art. 392, 393 et 419.
La loi exigeait qu’elle survécût, pour pouvoir les exercer ; si elle mourait avant son mari, elle n’avait rien dans ses meubles.
Elle avait le tiers des meubles, s’il y avait des enfants vivants de son mari, en contribuant aux dettes, excepté aux frais funéraires, qui devaient être supportés par les héritiers. S’il n’y avait point d’enfants, elle avait la moitié des meubles, en contribuant aux dettes ( De l’état des pers., 2, 97 ).
Si le mari n’avait que des filles déjà mariées, et qu’il fût quitte de leur mariage, la femme avait moitié dans ses meubles, en contribuant, pour moitié, dans les dettes ( Art 419 ). On considérait que le mari était quitte du mariage, quant il avait constitué une rente ( De l’état des pers., 2, 99 ).
On entendait par meubles, tous effets et droits mobiliers ( Pesnelle ).
La femme pouvait avoir tous les meubles. moitié comme héritière et l’autre moitié comme donataire. dans ce cas elle supportait toutes les dettes mobilières ( De l’état des pers., 2, 98 ).
La femme remportait la valeur de ses rentes rachetées pendant le mariage, sans diminution de sa part dans les meubles et conquêts ( Basn., 1, 598 ).
Si la femme se rendait héritière de son mari, aux meubles et conquêts, elle ne pouvait demander le remploi de ses biens aliénés, aux autres héritiers, qu’en y contribuant, pour sa part, à proportion de ce qu’elle prenait dans la succession. elle ne pouvait troubler les acquéreurs qu’en renonçant ( Basn., sur l’art. 539 ; De l’état des pers., 2, 28 ).
Mineur.
Lorsque le mineur profitait des sommes qu’il empruntait, par exemple, pour sa propre nécessité, ou celle de ses parents, il était tenu de son obligation ( De l’état des pers., 2, 185 ).
Le mineur a dû attaquer, dans les dix ans de sa majorité, la vente de ses biens, faite par son tuteur, sans formalités ( Rec. de Caen, 1828, 2, 2 ).
Noces.
Secondes Noces.
L’art. 405 ne permettait à la femme de donner, lorsqu’elle convolait à de secondes noces, en meubles ou immeubles, qu’une part d’enfant le moins prenant.
C’est la part d’un des enfants mâles qui existent au décès de la femme ( Basn., 2, 143, 264 ).
Sous le nom d’enfants, on comprenait les filles, quoiqu’elles ne fussent pas héritières, et on estimait la part de chacune d’elles, comme celle d’un frère ( le même, au lieu cité ).
Si la femme n’avait qu’un enfant, elle ne pouvait néanmoins donner que le tiers de ses immeubles ( Id., p. 265 ).
Si elle avait donné le tiers de ses immeubles à son premier mari, elle ne pouvait plus rien donner au second, excepté le tiers des conquêts qui lui seraient revenus ( De l’état des pers., 1, 268 ; Basn., 2, 144 ).
La loi du 17 nivôse, an II, a modifié l’art. 405.
Novation.
Lorsque la femme, à la place d’un capital dotal que lui devait son père, acceptait une rente de ses frères, après la mort du père, il y avait novation ( Caen, rec., 1827, 1, 338 ).
Elle n’a pu, par suite, demander la séparation des patrimoines du père, de ceux de ses fils même arrêt ).
Papier Monnaie,
La dot et les conventions matrimoniales stipulées depuis la loi du 17 nivôse, an II, doivent être acquittées en numéraires, sans réduction, à moins qu’on ait parlé de papier monnaie ( Caen, rec., 1830, p. 555 ).
Paraphernal.
Les biens paraphernaux s’entendent des meubles servant à l’usage de la femme comme lits, robes, linges ( Art. 395 ; De l’état des pers., 2, 121 ).
Lorsque la femme renonçait, on lui délivrait son paraphernal, si elle n’avait stipulé aucun remport ( Idem ).
On distinguait deux sortes de paraphernaux, le coutumier et le conventionnel. Le coutumier était contenu dans l’art. 395 ; le conventionnel était le remport stipulé par le contrat de mariage ( De l’état des pers., 2, 123 ).
On convenait ordinairement que la femme remporterait ses bagues, joyaux et sa chambre, ou une somme ; dans ce cas elle avait le choix ( le même ).
Partage.
Le retour de lot donnait lieu, sous la coutume, à l’envoi en possession ( Caen, rec., 1831 p. 61 ).
Pétition d’Hérédité.
Cette action se prescrivait par 40 ans, et le bénéfice de l’art. 529 n’était acquis, au parent, habile à succéder, qu’autant qu’il avait fait reconnaître sa qualité, dans un temps opportun, et manifesté l’intention de se porter héritier, par quelque acte extérieur ( Recueil des arrêts de Caen, 1827, 2, 262 ).
Plantation.
Des difficultés s’étaient élevées sur les distances à observer dans la plantation des arbres de haute futaie de différentes espèces : les diverses sortes de culture devaient être prises en considération, pour faire respecter le droit de propriété : le planteur était favorable ; parce qu’il devait pouvoir user de sa chose, mais il ne devait rien prendre sur la propriété voisine. Si la plantation ne se faisait pas à une certaine distance, il y aurait évidemment préjudice pour elle ; parce que les racines et l’ombrage lui nuiraient : de là le règlement de 1571.
Les poiriers et pommiers devaient être plantés à 7 pieds, les arbres de haute-futaie aussi à 7 pieds dans les terres non-closes. Si le terrain voisin était un vignoble, les poiriers et pommiers ne pouvaient être plantés qu’à la distance de 12 pieds, et les arbres de haute-futaie qu’à 24 pieds ( Art. 516 et 8 du Règlement ).
On observait la distance de 7 pieds, pour les arbres de haute-futaie, même sur les fossés, à l’exception des fossés qui divisaient les masures, herbages ou terres vagues, pour lesquels on renvoyait à l’ancien usage ( Art. 14 ).
Il s’est élevé des contestations sur cet article. On a décidé, qu’à partir du règlement, l’ancien usage cessait, et que la nouvelle plantation, destinée à remplacer l’ancienne, ne pouvait se faire qu’en conservant la distance ( Rouen, rec., 1827, p. 41 ).
Quoique les arbres fussent plantés à la distance, il fallait les élaguer, pour qu’ils ne causassent pas de préjudice au voisin ; les grands arbres devaient l’être jusqu’à la hauteur de 15 pieds. Toutes les branches qui s’étendaient sur le voisin devaient être coupées ( Art. 5-6 ).
On laissait un pied et demi pour les haies vives, et on les tondait tous les six ans, du côté du voisin. La hauteur était fixée à 5 ou 6 pieds. On ne devait laisser échapper aucun baliveau ( article 10 ).
Les propriétaires des haies étaient tenus d’entretenir leurs clôtures, à moins qu’ils ne préférassent se déclore. dans ce cas ils devaient avertir le voisin, 3 mois d’avance, et ne pouvaient détruire les clôtures que depuis la Toussaint, jusqu’à Noël ( Art. 11 ).
Les bois taillis devaient être plantés à 7 pieds, lorsqu’il n’y avait pas de fossé, et, à 5, lorsqu’il y en avait un. Lorsque le bois était planté près d’un autre bois, il pouvait l’être sans distance ( article 9 ).
Le règlement ne prescrivait pas de distance pour les arbres aquatiques plantés sur les bords des ruisseaux ou rivières ; il s’en référait à l’ancien usage ( Art. 7 ).
Voilà en substance, le règlement. On conseille d’y recourir, pour en connaître l’ensemble.
Il ne parle pas de distance pour les arbres des jardins ; mais Flaust pense qu’on devait suivre la règle tracée pour la campagne ( tome 2, page 909 ).
La cour de Caen a décidé qu’il n’y avait pas de distance à observer pour les plantations dans les jardins de Caen et de Bayeux, clos de murs ( Caen, rec. 1840, p. 102, 105 ).
Prescription.
Après dix, ans le mari ne pouvait plus réclamer la dot ( Basn., 1, 599 ).
La prescription était de 40 ans, quand l’action personnelle et l’action hypothécaire étaient jointes ( Basn,. 2, 431 ).
La prescription courait, contre la femme, pour les actions que le mari devait intenter, sauf son recours contre lui, mais elle était suspendue pour les aliénations ( le même, p. 425, 428 ).
Elle ne courait pas contre la femme séparée de biens ou de corps ( le même, p. 428 ).
Il fallait une prescription de 40 ans, à partir du décès, pour la dot consignée ( Caen, rec., 1825, 2, 254 ).
En Normandie, le propriétaire avait un an, pour contraindre le fermier à faire les réparations dont il était chargé. Cet usage était presque général ( Denisart, au mot réparations ).
Propres et Acquêts.
Les propres étaient remplacés de droit sur les conquêts ( Frigot, sur l’art 408 de la coutume ).
La loi du 17 nivôse an II a fait disparaître la dénomination d’héritiers aux propres et aux acquêts ( Robert, p. 308 ).
Purge.
De l’Hypothèque légale.
Les acquéreurs des biens du mari ont pu purger l’hypothèque légale de la dot, mais non le douaire, parce qu’il est un droit foncier ( Caen, rec., 1828, p. 184 ).
Les premiers acquéreurs, qui n’ont pas purgé sont passibles de la dot ; tandis que les derniers qui ont purgé en sont affranchis ( même arrêt ).
Rachat.
Les Capitaux des rentes données pour la dot, reçus par le mari, auquel le rachat a été fait, sont pris sur les propres ( Basn., 1, 603 ).
Pour le rachat des rentes dotales, voir le mot rente.
Ratification.
La ratification, par la femme normande, de la vente, faite par son mari, de ses biens dotaux, ne s’induit pas de la perception, pendant plusieurs années, des intérêts du prix de la vente ( arrêt de Cassation du 11 juillet 1796, Sirey, t. 1er, p. 90 ).
Récompense.
Il n’en est pas dû, au mari, pour le rachat qu’il a fait des rentes dont le bien de sa femme était grevé ( Basn., 2, 112 ).
Le même auteur, tome 2, p. 178, pensait que la femme devait indemniser son mari des frais d’un procès qu’il aurait soutenu dans l’intérêt de la dot.
( Voir le mot impense. ).
La femme, quoiqu’elle se fût rendue héritière de son mari devait toujours avoir récompense de sa dot, sur ses biens. à la vérité, elle était tenue des dettes, au respect des créanciers ; mais, ceux-ci payés elle pouvait exercer ses droits sur ce qui restait des biens de son mari ( Caen, rec., 1831, p. 221 ).
Recours Subsidiaire.
On l’appelle ainsi parce que avant tout la femme doit discuter les biens de son mari, ( Frigot, 2, p. 276 ) elle pouvait en demander une partie à due estimation ( Flaust, 1, p. 476 ).
La femme ne pouvait l’exercer qu’en renonçant à la succession de son mari.
( Voir les mots renonciation et aliénation ).
Le recours subsidiaire, accordé à la femme normande contre l’acquéreur de ses biens n’était pas une simple action hypothécaire, c’était un droit dans la propriété, qui a pu se conserver, sans inscription ( Sirey, 11, 1, 233 ).
Cependant, la cour de Caen a jugé que l’action en recours subsidiaire était mobilière. ( Voir le rec. des arrêts de cette cour, 1838, p. 206 ).
Le recours a lieu, pour les biens échus à la femme, en ligne collatérale, depuis le Code ( Caen, rec., 1825, 1, 95 ).
Le recours se prescrit par 10 ans, du jour de la séparation de biens ( Caen, 1848, p. 311 ).
Réel.
En Normandie, toutes les coutumes, en ce qui concernait les biens qui étaient situés sous leur empire étaient considérées comme réelles. Le parlement de Paris et celui de Normandie différaient d’opinion sur le statut réel, en ce qui regardait les droits des femmes, sur les biens situés dans les coutumes qui leurs étaient étrangères.
Remplacement.
La promesse de remplacer la dot n’équivalait pas à la consignation ( Basn., 1, 597 ).
Quand le remplacement de la dot avait été promis, pour le cas de rachat, il se faisait une consignation actuelle ( Règlement de 166 ; Basn., 1, 603 ).
Il ne se faisait point de remplacement de coutume à coutume ( Basn., 2 158 ).
Excepté quand la coutume le prescrivait. Ex. en Normandie, la femme devait avoir le remploi de ses biens aliénés ; ce droit lui permettait de prendre ce remploi partout ( le même, 2, 466 ).
Le remplacement a lieu sur les biens du mari, acquis à titre de licitation ( Caen, rec., 1825, 1, 332 ).
L’achat d’une rente bien assurée valait de remplacement ( Robert, p. 451 ).
Les augmentations faites à un conquêt en bourgage, dont la femme prend moitié, entrent, dans le remplacement qui lui est dû, pour la moitié, dont elle profite dans ces augmentations ( le même ).
Il était de jurisprudence que le remplacement devait se faire en biens normands, mais la convention nationale, par son décret du 20 vendémiaire, an II, décida qu’il pourrait se faire dans tout le territoire français ( Robert, p. 457-458 ).
Remploi.
Le remploi du propre se fait sur les conquêts, non par voie de prélèvement, parce qu’ils ne servent pas, de plein droit de remplacement, mais par voie d’action, pour que la femme y prenne le juste prix ( Caen, rec., 1831, p. 212 ).
La femme n’avait qu’une créance contre son mari ( Caen, rec. 1847, p. 628 ) ce dernier étaient garant du défaut de remploi, mais ne l’était pas de son utilité ( Caen, rec, 1844 p. 622 ).
Le remploi du propre se fait aussi sur les meubles, même sur les biens acquis par licitation ( Basn., 1, 339, 341 et 575 ; Caen., rec., 1825, 1, 332 ).
Tant que le remploi des propres n’est pas fait, il n’y a pas de conquêts ( Basn., 1, 573 ).
Jusqu’à ce que la dot, non consignée, ait été acquittée, il n’y a pas non plus de conquêts ( Le même, p. 576 ).
Les acquisitions faites par la femme, du consentement de son mari, doivent être considérées comme un remplacement à son profit ( Caen, rec. 1831, p. 212 ).
Les héritiers du mari ne sont pas tenus du remploi de la dot vendue, lorsque le mari a donné à sa femme tous ses meubles, par testament ( Basn., 1, 597 ).
L’achat fait des deniers dotaux, quoique non consignés, avec déclaration de l’emploi, est réputé un remplacement actuel ( Basn.. 1, 600 ).
Le remploi des rentes, qui sont échues à la femme, par succession collatérale, dont le mari a reçu le rachat, se fait sur les meubles et acquêts, parce que le racquit de ces rentes n’opère pas de consignation ( Basn., 1, 603 ). Il en était autrement des rentes dotales ( Art. 366 ). Le remploi s’en faisait sur les propres, et la part de la femme aux meubles et acquêts, restait entière ( Basn., 1, 603, aux notes ).
Le remploi des biens dotaux, en autres héritages, ne peut se faire que du consentement de la femme ( Basn., 2, 466 ).
L’héritage acquis des deniers provenant de la vente du bien de la femme, accepté par elle, lui appartient, quoique de valeur supérieure, parce qu’elle profite du bon marché ( le même ).
S’il y a excédent du prix dans l’acquisition, la femme peut s’en emparer en remboursant le surplus ( Frigot, 2, p. 271 ).
La rente de fief, provenant de l’aliénation, faite par le mari et la femme, du bien dotal, est une conversion du prix, à son profit, selon l’art. 589 ( Caen, rec., 1828, 2, 62 ; voir cet arrêt et l’art. 125 des placités ).
Le remploi a lieu toutes les fois que les deniers provenant de la vente des biens dotaux faite régulièrement, ont tourné au profit de la femme ( Caen, rec., 1829, p. 601 ; Rouen, 1827, 2, p. 114 ).
Le remploi des biens dotaux peut se faire par des constructions mises à la charge de l’acquéreur et qu’il a faites sur un autre bien dotal non vendu ( Rouen, rec., 1829, p. 491 ).
Les meubles donnés à la femme, par le père ou la mère, étaient considérés comme immeubles fictifs, aux termes de l’art. 511 de la Coutume, et en cas de séparation de biens, la femme doit un remploi pour la valeur de ces meubles ( Caen, rec., 1825, 2, 17 ).
Remports.
Lorsque la femme a dit, dans son contrat de mariage, qu’elle reprendrait ses meubles, ou telle somme, le choix sur ces deux choses lui appartient ( Basn., 2, 110 ).
Quand elle n’a pas stipulé l’alternative, elle ne peut réclamer la valeur des meubles qui n’existent plus ( le même 109 ).
Quoique la femme n’eût stipulé aucun don mobil, elle pouvait néanmoins exercer ses remports sur les meubles et les immeubles de son mari ( le même, p. 173, aux notes ).
Si elle en avait fait un, elle n’exerçait ses remports sur les immeubles, que jusqu’à concurrence de la valeur du don mobile ( le même, p. 173 ).
Renonciation de la Femme.
C’était un privilège qui lui était accordé, pour la mettre à couvert des créanciers de son mari.
Le délai était de 40 jours, à moins que la mort ne fût ignorée ( art. 82 du règlement de 1666 : De l’état des pers., 2, 119 ).
La renonciation fait perdre à la femme sa part aux meubles et son droit de conquêt ( le même ).
Si la femme est mineure, le défaut de renonciation ne la rend pas héritière ( Arrêt du parlement de Normandie, rapporté par le même, 2, 119 ).
La femme qui a une action en recours, à exercer contre les acquéreurs de son bien dotal, doit renoncer, dans ledit délai de 40 jours, et non dans celui de l’art. 789 du Code ( Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, 1828, 1, 33 : ce délai est fatal. ).
La femme ne pouvait renoncer aux meubles et prendre part aux acquêts ; cette succession était conjointe ( Basn., 2, 103 ).
Sous la coutume, la renonciation pouvait être faite devant notaire ( Poth., Success., chap. 3, sect. 4, 3 3 ).
Lorsque la femme renonçait, et qu’elle n’avait stipulé aucun remport, on lui délivrait son paraphernal. Voir ce mot.
Rentes.
Les rentes des filles normandes n’étaient pas foncières ; elles devaient être regardées comme des rentes constituées ( Caen, 1830, p. 609 : Robert, p. 543 ; voir le mot envoi en possession ).
La rente créée, sous la coutume, pour retour de lot, ou pour prix d’une licitation entre cohéritiers, produisait les mêmes effets que les rentes foncières. d’où suit que le défaut de paiement autorise l’action en résolution de partage, ou d’envoi en possession, encore que la rente ait été déclarée rachetable, et que le Code en ait décidé autrement, pour les rentes de cette nature créées sous son empire ( Caen, rec ) 1831, p. 60 ; 1846, p. 86 ). La cour de cassation refuse aux rentes, de la nature de celles dont on parle, les effets de la rente foncière. ( Sirey, 1833, 1, p. 381 ).
On faisait une distinction entre la rente de fief et la rente provenant d’un prix de vente ; celle-ci ne donnait que le jus ad rem, la rente fieffale donnait le jus in re ( Robert, p. 297 ).
Les rentes constituées n’avaient pas de situation réelle ( Basn., 1, 36 ).
Le mari pouvait recevoir le rachat des rentes de sa femme, mais il devait en faire le remploi, ou bien on devait en trouver la récompense sur ses biens ( Basn., sur l’art. 539 et sur l’art. 406, tome 2, p. 146
Le débiteur d’une rente hypothèque, apportée en dot par une femme, ou d’une rente qui lui est échue depuis le mariage, a le droit de s’en libérer : il peut forcer le mari à lui donner un remplacement ou une caution, et, à défaut d’assurance, se faire autoriser à consigner ( Arrêt de 1756 ; de l’état des pers., 1, 27 ).
Si le mari racquitte les rentes dues, par le bien de sa femme, celle-ci ne lui en doit pas de récompense ( Basn. 2, 111 ; Caen, rec., 1838, p. 216 ).
La donation faite par le mari à sa femme, dans l’intermédiaire de la loi du 17 nivôse, an II, au Code, de tout son mobilier, ne comprend pas les rentes qu’il possédait, ni celles qu’il a acquises depuis le Code ( Caen, rec., 1824, 1, 184 ).
Reprises.
Au mot dot, on voit comment la femme exerçait ses reprises, dans le cas de consignation, et lorsqu’il n’y avait point de consignation.
Revenus de la Dot.
L’art. 127 du règlement de 1666 permettait d’exécuter les contrats faits par la femme séparée, sur ses meubles, acquêts et revenus ; mais par ce mot revenus, il fallait entendre ceux qui provenaient des biens non dotaux ( Basn., 2, 457 ; Caen, rec., 1825, 2, 254 ).
L’obligation d’une femme non séparée de biens, ne peut atteindre directement ni indirectement, ses biens et revenus dotaux, même après sa mort, en ce sens que les héritiers peuvent se prévaloir de la dotalité des biens et revenus, pour les soustraire à l’exécution de l’obligation ( Caen, rec., 1829, p. 677 ).
Revenus.
Mais la femme séparée peut engager ses revenus, par des actes d’administration. néanmoins ses obligations ne les rendent saisissables que pour la portion qui excède ses besoins et ceux de sa famille ( Caen, rec., 1825, 2, 261 : Rouen 1825, 2, 239 ).
Senatus Velléien.
Ce sénatus consulte, qui interdisait aux veuves et filles normandes de contracter des cautionnements ou obligations, pour autrui, a été abrogé par’art. 7 de la loi du 30 ventôse, an XII, qui fait du Code civil un corps de lois.
Voir le mot statut personnel.
La femme normande a pu s’engager depuis le Code ( Caen, rec., 1846, p. 164 ; mais elle n’oblige pas sa dot : id. 1847, p. 86 ).
Séparation de Biens.
La femme séparée de biens ne pouvait plus vendre ses biens dotaux, du consentement de son mari ; il lui fallait permission de justice et avis de parents ( art. 127 des placités ).
Néanmoins les contrats étaient exécutés sur ses meubles et sur le revenu de ses immeubles, échu et amobilié ( même article ; De l’état des pers., 2, 88, 89 ).
La femme séparée de biens n’avait plus de droit aux meubles et aux acquêts faits depuis sa séparation ( Basn., 2, 96 ).
Elle pouvait vendre seule, sans le consentement de son mari, et sans l’autorité de justice, les biens qu’elle avait acquis depuis sa séparation ( Basn., 2, p. 458, art. 126 du règlement ; Demolombe, tome 4, p. 165 ).
La séparation de biens donnait ouverture au douaire, elle a produit le même effet, depuis la loi du 17 nivôse, an II. ( Voir trois arrêts cités dans le recueil de Caen de 1825, 1, p. 177, note 2, et un arrêt de Caen, rec. de 1828, 1, p. 382 ).
Par la séparation de biens, la femme renonçait à son droit sur les meubles et conquêts, car la mesure dont elle profitait équivalait à une renonciation à l’espèce de société d’acquêts qu’établissait la Coutume ( voir Basn., 2, p. 109 ).
L’art. 127 des placités, relatif à la vente des biens dotaux s’applique à la séparation contractuelle comme à la séparation judiciaire ( Cassation, sections réunies ; Sirey, 17, 1, 122 ).
La femme séparée ne peut toucher, sans remploi, la valeur des meubles qui lui ont été donnés par son père ou sa mère ( art. 511 de la Coutume ; Caen, rec., 1825, 2, 17 ; arrêt contraire de la même cour, même année, 2, 145 ).
Une fois la séparation de biens prononcée, il fallait l’autorité de la justice pour l’anéantir ( Basn., 2 96 ) ; aucun contrat passé entre l’homme et la femme ne pouvait la rétablir ( le même p. 97 ).
Les frais de séparation se prennent au même rang que la dot ( Caen, rec., 1825, 1, 256 ).
Sous la Coutume, la femme séparée devait contribuer aux charges du ménage. le Code a fixé sa contribution au tiers de ses revenus ( art. 1537 ).
La femme séparée de biens n’était pas censée héritière de son mari, encore qu’elle n’eût pas renoncé ( art. 81 du Règlem. de 1666 ).
Séparation des Patrimoines.
Les créanciers de successions ouvertes avant le Code, peuvent demander la séparation des patrimoines, encore qu’ils n’aient pas pris d’inscription. La cour de Caen l’a décidé, en faveur d’une fille normande, qui réclamait son mariage avenant ( Caen, rec, 1824, 2, 278 ).
Elle peut être demandée, tant que le prix se trouve dans les mains de l’acquéreur ( même arrêt ).
Sente de Voisiné.
V. le recueil des arrêts de Caen de 1846, p. 37. V
Serment.
On pouvait demander le serment, à la femme, sur la sincérité de la dot, quand elle s’était mariée elle-même, ou à celui qui l’avait dotée ( arrêts cités par Robert, p. 210 voir le mot dot ).
Servitude.
Le décret ne purgeait pas les servitudes apparentes ( Basn, 11, 571 ).
En Normandie, la clôture, dans les villes et faubourgs, était forcée. Pesnelle rapporte une espèce où l’on voit que, quoique deux jardins, situés à Rouen, eussent été séparés par une haie, pendant plus de quarante ans, on ordonna néanmoins qu’un mur serait construit à la place de la haie ( voir cet auteur, p. 627 ).
Quant à la hauteur des murs, on suivait la Coutume de Paris, qui fixait à 10 pieds ( Pesnelle, p. 624, 625 ; Bérault sur l’art. 617 ; Basn., 2, 579 ).
En Normandie, la propriété du droit de larmier ne faisait pas supposer celle du terrain qui était au-dessous ( Caen, rec., 1826, 2, 216 ).
Sous le Code, on acquérait, pour 30 ans, le terrain que le larmier emporte ( Daviel, 2, 537 ).
La destination du père de famille était respectée en Normandie, mais seulement pour les servitudes continues et apparentes. ainsi on maintenait les égouts et les vues établis par celui qui avait possédé les deux fonds qui étaient partagés par ses héritiers ( art. 509 de la Coutume, Flaust, 2, p. 890 ).
L’art. 619 contenait la même disposition, pour le cas de vente.
Le bon voisinage accordait le tour d’échelle et le passage, pour la réparation des couvertures moyennant une indemnité ( Frigot, 2, p. 376 ).
Un arrêt de règlement, du 6 août 1765, ordonnait de couvrir en tuiles ou ardoises les bâtiments des aubergistes ou d’autres personnes publiques, les fours, forges, fourneaux, écuries, latrines, situés dans les villes et faubourgs ( Frigot, p. 401 ).
Cet usage est maintenu.
Solidarité.
Elle avait lieu entre cohéritiers, pour les dettes de la succession ( Basn., 2, 487 ).
La veuve, en acceptant la succession de son mari, était tenue des dettes, solidairement avec les autres héritiers ( le même, 2, 103-104 ).
La loi du 20 août 1792, abolitive de la solidarité, s’applique à la solidarité statutaire ( Sirey, 12, 1, 402 ).
Statut Personnel.
Le statut normand, en tant qu’il déclarait la femme mariée incapable de s’obliger, n’étant qu’un statut personnel, a été abrogé par l’art. 13 de la loi du 30 ventôse, an XII ( Code civil ). ( Rouen, Sirey, 19, 2, 140 ).
L’état des personnes est dans le domaine exclusif du législateur : la femme qui ne pouvait tester, sans l’autorisation de son mari, a pu le faire depuis le Code civil ; elle a pu aussi s’obliger ( Chabot, Questions transitoires, 1, 35 ).
Voir Robert, sur la capacité des femmes ( p. 33 ) : il parle de l’effet du statut personnel.
Statut Réel.
La Coutume était un statut réel, sur l’aliénabilité de la dot, qui frappait les biens normands des femmes mariées sous d’autres coutumes ( Caen, rec., 1829, p. 677 ).
Mais il ne frappait pas d’inaliénabilité les biens situés hors la Normandie ( Sirey, 11, 1, 40 ).
Quoique la femme se fut mariée sous la Coutume de Paris, quoiqu’elle fût séparée de biens, elle ne pouvait aliéner ses biens normands ( aff. Crotat, Sirey. 15, 2, 110 ; id., 17, 1, 222 ; id., 25, 2, 123
Il en était autrement des biens de la femme mariée sous une coutume de communauté, échus, en Normandie, depuis le Code ; ils étaient aliénables ( Sirey, 18, 1, 387 ; arrêt contraire de la cour de Caen ; Sirey, 13, 2, 99
Le statut réel a réglé les droits de la femme mariée sous une coutume de communauté, sur les biens acquis en Normandie. elle n’avait, sur ces biens, que la moitié en propriété, en bourgage, et, hors bourgage, le tiers en usufruit ( Sirey 1830 1, 191 ).
Subrogation.
Il se fait une subrogation absolue de l’acquêt au propre aux termes de l’art. 408 de la coutume. La maxime : Subrogatum capit naturam subrogati, avait lieu ( cour de Caen, rec., 1828, 1, p. 184 ).
Cette subrogation s’opérait, malgré la purge légale, sur les acquêts, parce que cette purge n’a pu effacer l’empreinte du douaire qui a passé du propre aux acquêts ( même arrêt ).
Tiers Coutumier.
C’était une espèce de légitime environnée d’une grande faveur, et qui consistait dans l’attribution au profit des enfants à naître du jour de la célébration du mariage, du tiers des biens immeubles dont les père et mère étaient alors saisis, ou qui leur échéaient en ligne directe. Il existait encore sur le tiers de la part de la mère dans les conquêts ( Art. 399 et 404 ).
Nous venons de dire qu’il était environné d’une grande faveur ; parce qu’il y avait interdiction de vendre. Ce n’est pas que la propriété de ce tiers coutumier passât sur la tête des enfants, même après la délivrance ; ils ne l’avaient pas ils ne pouvaient pas, plus que les père et mère, le vendre, et cette propriété jusqu’au décès de ces derniers, restait flottante.
Les enfants devaient renoncer à la succession de leur père ou mère, pour la réclamer.
L’adjudicataire, par décret, de biens sujets au tiers coutumier, était tenu d’y satisfaire en essence ( Basn., 2, 148 ).
La loi du 17 nivôse, an II, art. 61, a aboli le tiers coutumier avec effet rétroactif ; car elle a fait remonter son abolition, d’après l’interprétation donnée dans la réponse 34 de la loi du 9 fructidor, an II, au 14 juillet 1789, exclusivement. ce qui a porté la cour de Cassation à décider que les tiers coutumiers devaient être liquidés avant ledit jour, 14 juillet, pour que les enfants en fussent propriétaires, et, de plus, qu’ils fussent délivrés contradictoirement avec eux, sinon, que la propriété en restait au père ( arrêt Brancas, Sirey, 1809, 1, 447 ).
Viduité ( Droit de ).
Le mari ayant un enfant né vif, de sa femme, jouit, par usufruit, de tout le revenu que possédait sa femme, à son décès, encore que l’enfant soit mort avant la dissolution du mariage, et, s’il se remarie il n’en jouira que du tiers ( art. 382, 383 ).
Quoique la femme eût des enfants d’un premier ou d’un deuxième mariage, ce droit avait lieu ( De l’état des pers., 2, 31 ).
Si une autre personne avait l’usufruit de tout ou partie des biens de la femme, à son décès, le droit de viduité s’exercerait après cet usufruit ( art. 385 ).
L’enfant né avant le mariage, mais légitimé donne ce droit ( Basn., sur l’art. 382 ; Routier ; p. 20 ).
Le droit de viduité ne s’exerce que sur les biens situés en Normandie ( Basn., sur l’art. 382 ).
Si le mari avait vendu les biens de sa femme, de son agrément, et les avait remplacés dans un pays de coutume, où le droit de viduité n’était pas accordé, il perdait son droit ( De l’état des pers., 2, p. 39 ).
Les biens de la femme, situés sous une coutume de communauté, vendus par elle et son mari, et remplacés en Normandie, sont soumis au droit de viduité ( Basn., sur l’art. 382 ).
Il s’étendait aux biens acquis, par la femme, depuis sa séparation de biens ( Bérault, sur l’art. 391 ).
Dans le cas de convoi, il faisait les lots ( De l’état des pers., 2, 31 ).
Les charges du droit de viduité sont réglées par l’art. 384.
Le père peut céder son droit de viduité, à ses enfants, au préjudice de ses créanciers ( Basn., sur l’art. 382 ; 77 des placités ).
Cependant, si ses dettes provenaient des impenses que le mari aurait faites sur le bien de la femme, il ne pouvait renoncer à son droit au préjudice de ses créanciers ( De l’état des pers., 2, 56 ).
Le mari qui vivait avec une concubine perdait son droit de viduité ( Basn., 2, 96 ).
FIN.