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Des parties dont nostre droict est composé. Chap. II.

Insi que le droict des Romains a prins son origine de loix escrites par les Atheniens, et de ce qui auoit esté gardé et obserué par les Lacedemoniens, comme a escrit Iustinian en ses Institutions : pareillement nostre droict est composé des loix et ordonnances de nos rois et princes, à nous enuoyees par escrit, et receuës pour estre obseruees et gardées : des ordonnances et arrests de l’eschiquier et de la Court de Parlement. et de la coustume, usage et stile de proceder és cours et iurisdictions de ce pays. Desquelles parties la Coustume et le stile en leur commencement ne furent escrits : mais seulement gardez et obseruez par en commun vsage, et depuis arrestez et redigez par escrit. Mais tout ainsi que par long usage ils auoyent esté gardez et obseruez, aussi par vsage contraire ou non usance, comme par un tacite consentement de tous ils ont esté en partie abolis : et par ordonnances Royaux et arrests de la Cour, reformez et corigez Parquoy nostre intention est de n en mettre en cest oeuure en ligne de texte, sinon ce que sçauons en estre demouré en vsage. Et s’il y a quelque autre vsage non escrit, dont ayons cognoisance, nous le notterons par forme de glose : et si adiousterons quelques scholies et : breues annotations, tirees du droict escrit, ou d’autres autheurs approuuez és lieux où nous verrons bon estre. Quant aux arrests de la Cour autres que ceux qui sont donnez par forme d’ordonnance, mais ont esté notez et recueillis pour seruir d’exemple à iuger en cas semblable : ie ne les mettray au rang de ce qui doit estre gardé pour loy, mais auec les gloses pour seruir d’interpretation ou supplement à nostre texte, et nous mouuoir et incliner à iuger ainsi : Ce que l’ay fait, pource qu’écores que ie sçache bien que tels arrests font loy, quand ils sont donez en cas du tout semblable, et que tout gist sur un poinct qu’on fait bien estre formellement decidé par l’arrest-toutesfois ordinairement tous cas sont particuliers et differens, et est bie difficile qu’il s’en rencontre qui soyent du tout semblables : aussi que ceux qui les ont recueillis, peuuent auoir erré et mal prins le poinct de droict decidé par l’arrest, ou pour l’imperfection du narré d’iceluy, ou pour quelque autre cause que ce soit : ioinct que les gens tenans la Cour sont hommes subiects à erreur comme les autres, tellement qu’assez souuent on produit arrests contraires. Et au Parlement de Parissqui est chose estrange, se iuge autrement en vne chambre qu’en l’autre, en certains cas arrestez par lesdites chambres : de sorte qu’esdits cas un homme perdroit sa cause en vne chambre, qui la gaigneroit en l’autre. Ie me tay de l’arrest donné entre Saincte mere Eglise et de la Roque, en l’an 1529. et par inaduertance derechef distribué et remis sur le bureau en l’an 1536. ou s’en ensuyuit arrest du tout contraire au premier. Chose notable pour monstrer l’incertitude et variation des iugemens humains. Mais il fut depuis arresté au conseil priué du Roy, que le premier arrest auroit lieu. Or entres les arrets que l’allégueray, il y en a la plus part de certains, et selon lesquels on peut seurement auger. Et d’iceux i en ay veu donner aucuns : i’ay eu les autres d’aucuns Conseilliers de la cour, qui ont esté presens à la conclusion d’iceux : autres d’aucuns-sçauans aduocats de ladite cour qui les ont notez : et les autres ont esté prins du recueil de Murelon en son temps commis du greffe de ladite cour. Aussi ie n’ay fait doute diy, en messer aucuns des autres cours de Parlement, et principallement de colle de Paris, recueillis et mis en lumière par les gens sçauans de nostre temps.