Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


La Coustume au chapitre de Coustume.

COustume est ce qui a esté gardé d’ancienneté1, loué des Princes, et gardé du peuple : qui deuise à qui chacune chose doit estre, et ce qui appartient à chacun. PIEDM2 Loix sont establissemens que les Princes ont faits, que le peuple a gardé en la contree : parquoy les contens sont finez. PIEDM3 Les loix aussi sont comme instrumens de droict à declarer la veri té des contens. PIEDM4 Les vsages s’accordent aux loix, et sont les vsages les manieres parquoy nous deuons vser des loix. Raison comme Coustume est que la femme qui a’fon mary mort, ait la tierce partie du fief qu’il tenoit au temps. qu’il l’espousa : Se contens naist d’aucun fief qu’il ne possedoit pas lors, et elle en demande douaire, le contens se doit finer par loy d’enqueste. Les vsages sont les-manieres parquoy le loix doyuent estre faites, si comme par douze honmes iurez, qui ne soyent pas souspeconnez, et si le lieu doit estre auant veu.

De ce que dessus faut recueillir la difference d’entre Coustume, vsage, style, et loy. C’est à sçauoir que Coustume est un droict introduict par les moeurs et commun vsage de longtemps obserué et gardé du peuple à faute de loy, ou droict escrit : laquelle Coustume est approuuee du Prince et redigee par escrit : Vsages proprement sont les moeurs, faicts et actes du peuple qui sont cause d’introduire la Coustume. Et pourtant on appelle vsage local, ce qui est gardé specialement en certain lieu, combien qu’il ne soit redigé par escrit, et qui derogue à la Coustume generale : comme l’usage du pays de Caux, par lequel les héritages assis hors bourgage sont impartables entre freres : et y succede l’aisné seul, à la charge de la prouision à vie de ses freres puisnez : et autres vsages encores plus particuliers. Le style diffère de la Coustume entant que la Coustume fait la decision de ce qui est en proces : et le style est l’ordre iudiciaire, la pratique et manière d’introduire, conduire et mener à fin les proces, qui est appelé vsage en ce texte. Et peut estre particulier et non escrit en chacune court : et y doit estre gardé. Combien que nous ayons par escrit le style de proceder, gardé communement és courts et iurisdictions inferieures : et le style de la court de Parlement. Loy est l’ordonnance et constitution du Prince, laquelle abat la coustume estant contraire à icelle, quand en la loy ou ordonnance mention est faite de ladite coustume. Car autrement le Prince par son ordonnance n’ent end abroguer les coustumes contraires. Aussi à l’opposite la coustume de nouueau introduite abat l’ordonnance contraire precedentement faite. Pareillement vne coustume est abroguee par non vsance, ou coustume contraire de nouueau introduite. Rectisime enim etiam illud receptum est, vt leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensi omnium, per desuetudinem abrogentur, comme dit le Iurisconsulte in l. de quibus, ff. de legi. sur laquelle, et sur le Tit Qux sit longa consietudo. C. et sur le S. ex non scripto. Insti. de il. na gen. et ci. est amplement escrit de ce que dessus par les docteurs, et par Rebuf. au commencement du troisieme tome de ses commentaires sur les ordonnances Royaux.


1

Gardé d’ancienneté.

Quae inueterata consuetudo non immérito pro lege custoditur. Nam ciim ipse leges non alia ex causa nos teneant quam quod iudicio populi recepta sunt : mérito et ca que sine ullo seripto populus probauit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis : Imo magnae authoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere. Et combien que Coustume de son origine soit droict non escrite toutesfois elle peut estre apres redigee par escrit à perpétuelle memoire et tesmoignage d’icelle, a quoy est besoin de l’approbation du Prince ( comme le texte contient ) et de l’expres consentement des gens des trois estats du pays, auec l’omologation et enterinement de la Cour de Parlement, pour estre arrestee, confermee, et authorisee : ainsi que nous voyons auoir esté fait presque par toutes les prouinces coustumières de ce Royaume, fors qu’en Normandie. Mais dés lors Coustume ainsi escrite et approuuee, combien qu’elle retienne le nom de son origine, toutesfois elle perd le nom de droict non escrit : et seroit mieux appelée Statut, ou droict Municipal. a ce propos Gratian a escrit tost apres le commencement de son Decret : Consitetudo est partim redacta in scriptis : partim moribus tantùm vtentiù est reseruata, Quae in scriptis redacta est, constitutio vocatureque : ero in scriptis redacta non est, generali nomine videlicet consuetudo appellatur.


2

Loix sont establissemens que les Princes ont faits.

Quod enim principi placuit legis habet vigore. Et entend nostre Coustume parler de nos Princes Ducs de Normandie et Rois de France, et non des Empereurs de Romme : aux loix et constitutions desquels nous, ne sommes pas subiects, ni au droict des Romains : car le Roy de France ne recognoist l’Empereur a superieur, ni autre quelconque fors Dieu, duquel seul il tient son Royaume. Vray qu’és cas où la Coustume ou l’usage defaut, et qui ne sont comprins aux ordonnances Royaux, ou autres que nous obseruons pour loy, nous vsons bien et nous aidons de loix et constitutions Imperiales, et du droict escrit des Romains : non pas comme de loix qui nous obligent, mais comme de raison commune ou elles sont fondees. Et à la vérité il n’y a nation dont les loix passent celles des Romains. lesquelles contiennent tels commandemens et ordonnances sur le faict des offices ciuils, contracts et iugemens, qu’il n’y a rien qui soit contraire à raison naturelle. Et n’y a partie en toute la vie, et en l’estat ciuil et politique, dont il ne sy trouue des ordonnances et comandemens de grand’humanité, honnesteté, et vertu. C’est pourquoy ce droict est simplement appelé droict escrit, pour l’excellence qu’il a par dessus tous autres : appelé aussi droict commun, pource qu’il est commun à plusieurs nations, desquelles il a esté receu : et mesmes en quelque pays de ce Royaume, comme Languedoc, qui pour ceste cause est appelé pays de droict escrit, à la difference des pays coustumiers.


3

Les loix sont aussi instrumens de droict.

Ce sont moyens et manieres de preuue intro duites par la coustume, pour déclarer la vérité des proces, comme il baille icy pour exemple, loy d’enqueste. Il y a aussi loy qui est faite par record, loy prouuable, et loy apparissant : dont il y a tiltres particuliers en la Coustume. Mais ce n’est icy le lieu d’en traiter


4

Les vsages s accordent aux loix.

Le texte déclare assez que c’est qu’il entend par vsage, à scauoir est, le style et manière de pratiquer les loix et preuues introduites par la coustume.