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Loys xij. l’an 1499.
Nioignons à tous nos Presidens, Conseilliers, Baillis, Vicontes, et autres Iuges, que dedans l’an de la reception de leurs offices, sur le deu de leur serment, ils ayent les ordonnances par nous faites et nos predécesseurs : icelles voyent, sçachent, et facet tenir et garder à leur pouuoir, en tant qu’à vn chacun touche, et peut toucher. Lesquelles voulons estre leuës tant en nostre court de l’Eschiquier, qu’és auditoires de nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, deux fois l’an-c’est à sçauoir le lendemain de S. Remy, et le lendemain de Quasimodo.
Item voulons et ordonons qu’en chacune chambre de nostredite court de l’Eschiquier, et és auditoires de nosdits Baillis, Vicontes et Iuges, y ait vn à liure desdites ordonnances : afin que si aucune difficulté y suruient, on ait promptement recours à icelles.