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Charles viij. et Loys xij.

P Our nos ordonaces garder obseruer et entretenir de poinct en poinct selon leur forme et teneur, Nous auons ordonné et ordonnons que tous nos Presidens et Conseillers, procureurs et aduocats, greffiers et huissiers de nostredite Court de l’Eschiquier feront leurs sermens en la forme et manière qui s ensuit. Premierement lesdits Presidens iureront garder et entretenir nos ordonnaces en ce qui leur touche, et peut toucher, et aussi les anciennes faites par nos predécesseurs, par cestes non deroguees : aussi iureront les faire entretenir à nosdits conseillers de poinct en poinct. Et promettront, s’il vient à leur cognoissance qu’aucun conseillier soit infracteur d’icelles, de nous en aduertir, ou la Court n’y auroit pourueu : et de mettre toute diligence à eux possible, de s’enquerir des transgresseurs d’icelles. Et nosdits conseilliers iureront aussi garder et entretenir lesdites ordonnaces, sans aucunement les enfraindre, ne venir au contraire. Et en outre feront les autres le serment qu’ils ont accoustumé faire. Pareillement nos aduocats et procureurs generaux, greffiers et huissiers de nostredite Court feront le serment dessusdit de garder et entretenir nosdites ordonnances, chacun en son regard.

Les Baillis, Vicontes et Iuges ressortissans sans moyen en ladite Court, Aduocats et Procureurs du Roy és bailliages de ce pays, aux comparences qu’ils sont suiets faire en icelle Court aux iours ordinaires de leurs bailliages, font pareil serment de garder et faire garder à leur pouuoir lesdites ordonnances.