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La Coustume aux chapitres de monneage, et de bref de mariage encombre.

L’Homme et la femme sont deux en vne chair 1 : : et leur possessio ne doit restre qu’vne, de quoy le mari a la seigneurie. Et ne peuuent femmes rien auoir pour elles, que tout ne soit à leurs maris3. Et pource doit l’e sçauoir que femme mariee ne peut faire aucun marché de nulle possession, sans le consentement de son mari 5 : ne rien vendre tant comme il viue, ne encombrer en derrière de luy, qu’il ne puisse rappeler. Mais de ce que la femme est en la poste de son mari6, il peut faire à sa volonté d’elle, et de ses choses, et de ses héritages : et ne peut la femme rappeller ce qu’il fait : ne estre ouye tant qu’il viue, en derrière de luy8, mais ils doyuent estre ouys ensemble9 de toutes les choses qui appartiennent à elle.


1

Deux en une chair.

C’est ce qui est dit Gen. 2. Et erunt duo in carne ona : vel in carnem unan : c’est à dire inseparablement ioints, comme nostre Seigneur l’a interpreté disant, Quod erro Deus coniunxit, homo non separet. Et à ce conuient bien la diffinition de mariagebaillee par lustinian : Nuptie siue matrimonium est viri et mulieris coniunctio, indiuiduam vite consuetudinem retinens.1


1

ADDITIO.

Le texte de nostre coustume par l’vnion de la chair du mari auec la femme, et au contraire, infere fort bien la communion des biens et possessions de l’vn et de l’autre. Caro enim hoc loco significat quicquid ad externan carnalem vitam requiritur et pertinei : Pt sunt domus, familia, silij, diuitiae, honores, et c. Et è contra paupertas, anxietas, infamia, e c. Erunt, inquit, duo in carne vna, hoc est, omniahac communiaipfis erunt et prospera et aduersa. Vel vnacaro dicitur, ideo quod ex duobus illis prodit vous fructus. Deinde vna caro sunt, quia vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier, et è diuerso. Vt interim taceam de vnanimitate, et toncordia que inter ipsos esse debet, vi idem velint, et nolint. Hec quantum ad litteramisub qua quidem latent multa egregian mysteria de Christo, et Etclesia que Theologis relinquimus.


3

a leurs maris.

De droict aussi le mari est reputé seigneur du bien dotal. l. doce ancillam. C. de rei endi.3


3

ADDITIO.

Maritus quidem constante matrimonio est dominus vtilis, vtiturque, et fruitur commodo rerum dotalium : nec ideo hac subtilitate transitus in patrimonium mariti, proprietatis veritas deleta vel confusa est in pernitem mulieris. que iure ipso naturali semper mansit dotis domina.


5

Sans le consentement de son mari.

Si elle n’est marchande publique. Auquel cas pour le fait de la marchadise seulement, elle peut faire tous contracts et obligations, et sera tenu et obligé son mari à les entretenir : et pour raison d’iceux pourra la femme agir et defendre en iugement sans l’authorité de son mari : comme le portent expressément aucunes coustumes de ce Royaume : et est ainsi vsité en ce pays. Mais en autre cas si la femme fait aucun contract sans l’authorité de son mari, elle pourra apres la dissolution du mariage estre cGuenue pour raison dudit contract : et sera tenue à l’entretenir. pource que l’authorité du mari n’est pas requise pour rendre sa femme habile à contracter ainsi que seroit l’authorité d’un tuteur aux contracts d’un sous-aage : mais feulement pour y obliger le mari. Et a esté ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris, comme apres monsieur Tiraqueau recitemonsieur Imbert , in enchiridio iuris Galliae, super ver. vir, et uxor.


6

En la poste de son mari.

Dieu a imposé ceste loy à la femme, qu’elle soit en la puissance de son mari, comme il dit à la premiere femme, Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui-Et ainsi le comande S. Paul aux femmes, Mulieres viris suis subdite sint, sieut Domino, quoniam vir caput est mulieris. et S. Pierre leur propose l’exemple de Sara, laquelle appeloit Abraham son seigneur.6


6

ADDITIO.

Huic apprimè fatit, quod diuus lgnatius loan. Euangelista discipulus in ea epistola, quam ad Antiochenses scripsit. Mulieres, inquit, honorificent viros suos sieut carnem suam, et non audeant eos proprio nomine vocare. sed quonam nomine vocabunt : l dtertè nos docet Sara illa sancta mulier de Abrabà viro loquens. Dominus, inquit, meus vetulus est, ett. Huius Sara vestigia sequuta videri possunt femina quarum aliera ad maritum seribens, sic ait. Cûm peteti mihi à te, domine clarissime : vt habet tex in l. Ea que in prin. vbi Bal. not. ff. de donunter vir et vx. Alterius quae maritoheres extiterat haec sunt verbain l. Lucius. S. que marito. ff. de lega 1 Meui et Semproni, dilectisaimi filij pracipitote omne, quicquid ex hareditate bonisve Titil, domini mei, patris vestri ad me peruenit. Hinciniquo prorsus more Persarum Rex omnes pro seruis habuit extepta uxore, cui seruicbat, quum illius maximè dominus esse debuit. Quo fit, vt non immerits Cy et Petr. a Bell. pert, contemptibiles pro vilibusque et abiectis habeantur mariti qui sibi dominari patiuntur vxores, et huius notae maritos miserrimos et gallinateos vocant : vt non audeant inuitis s’il vxoribus extrabere sarabulas, ut ipse Petr. loquitur, et post eum Bald. qui per ironiam istos maritellos nuncupat quasi indignons qui mariti dicantur.


8

En derrière de luy.

De sorte que tout le proces qui seroit fait contre la femme sans l’authorité de son mari, seroit nul. Mais par lettres Royaux il pourroit estre contraint à authoriser sa femme : ou pour son refus sa femme estre authorisee à poursuyuir ses droicts et actions. Et si le mari refusoit iniustement d’authoriser sa femme, il pourroit estre dit, que pour son refus, la sentence qui seroit donnee contre la femme, seroit executee sur les biens du mari, comme ledit sieur Imbert au lieu preallégué dit auoir esté iugé par arrest dudit Parlement.


9

Ouys ensemble.

Cecy doit estre entendu en cas heredital, où le mari ne peut agir ne defendre sans procuration de sa femme. Mais tout ainsi qu’il est seigneur des biens meubles, et qu’il fait les fruicts siens des biens dotaux, aussi est-il seigneur des actions mobilaires et possessoires procedans du costé de la femme, lesquelles il peut intenter et deduire en iugement sans sadite femme.