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Arrest de la Cour sur la separation des femmes d’auec leurs maris, quant aux biens donné en l’an 1555. le 30 d’Aoust.

L A Cour les Chambres assemblees, apres auoir ouy le procureur general du Roy sur certaines remonstraces par luy verbalemet faites, des fraudes et abus qui se comettent, et des incoueniens qui aduienent iournellement, à raison des impetrations des lettres Royaux, pour separer quant aux biens, femmes d’auec leurs maris : et tout ce que ledit ꝓcureur general a voulu sur ce dire et requerir pour le bien de la chose publique, et de la iustice : a ordoné en ayant regard ausdites remostraces et requisitions, et pour autres bones, iustes et raisonnables causes et considerations a ce mouuans, Que dorenauant les lettres, qui seront obtenues afin de separation quant aux biens de femes d’auec leurs maris, seront presentees au Bailli du lieu, ou son lieutenant, les assises seans, en la presence du substitut dudit procureur general, desquelles lettres sera iudiciairemet et publiquement faite lecture esdites assises. Et neantmoins seront apres publiees à son de trope et cri publie, par les carrefours et autres lieux accoustumez à faire cris et publications, en la ville et lieu où sera seante la iurisdiction, en laquelle les impetrantes en voudront poursuiure l’enterinement. afin qu’elles soient notoires aux crediteurs, et autres personnes qui pourroient y auoir interest. Et que le mari et la femme impetrante desdites lettres seront tenus bailler p declaration au substitut dudit procureur general ( pour apres estre mis au greffe ) les nos, surnoms et residences de tous leurs crediteurs, lesquels crediteurs seront appelez sur l’enterinement desdites lettres, pour l’accepter ou contredire pour leur interest-Et seront receus à ce faire : enseble le sustitut dudit peureur general pour l’interest public : à ses fins poser et articuler tels faits pertinens que bon leur semblera, pour en informer s’il est ordoné par Iustice. Sera outre baillee et mise au greffe la déclaration de tous et chacuns les meubles apartenans ausdits mariez a quelque droict que ce soit, eten quelque lieu qu’ils soient : ensemble les biens paraphernaux que voudront prendre reclamer et demander les femme ; impetrantes par le moyen desdites lettres. Pour le tout fait et raporté par deuer ; le Iuge à cer tain bref delay et competent, et à iour d’assise, que leur sera prefix, estre fait droict sur l’enterinement ou euiction d’icelles lettres : ou autrement ordoné ce qu’il verra estre à faire praison. Et à faute de garder la forme dessusdite sur l’enterinement desdites lettres, ladite Cour a déclaré et déclare dés à present comme dés lors, les sentences qui seront sur ce donnees, nulles, et de nul effect. Au surplus ordone la Cour à les nos et surnoms des maris et femmes separez quant aux biens comme dessus, seront escrits en tableaux contenans les causes de ladicte separation : qui seront affichez aux tabellionages des villes de ce ressort, chacun en son destroict : afin que toutes personnes en puissent auoir cognoissance.

L’impetration de ces lettres est fondee sur la loy, si constante ff. solu. matri. où il est dit, que si le mari tourne à pauureté, la femme durant et constant le mariage peut reporter son bien dotal. Et peut la femme ainsi separee quant aux biens, et luy loist de contracter et disposer de ses biens meubles et immeubles, soit entre vifs ou par testament et derniere volonté : agir et defendre en iugement sans l’authorité de son mari, ainsi qu’elle pourroit faire si elle n estoit mariee. Et dés lors en auant ses biens ne peuuent plus estre affectez et obligez aux dettes du mari, sans l’expres consentement et obligation d’elle, si lesdits mariez ne venoyent à communiquer derechef leurs biens ensemble. en quoy faisant la femme renonceroit tacitement à l’effect desdites lettres.

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1Voyez pour l’accomplissement de ce tiltre ce qui est escrit on apres aux Tit De femme dessaisie, etde bref de mariage encombre , lin. 7.