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Du mari et de la femme, Chap. I.

La Coustume aux chapitres de monneage, et de bref de mariage encombre.

L’Homme et la femme sont deux en vne chair 1 : : et leur possessio ne doit restre qu’vne, de quoy le mari a la seigneurie. Et ne peuuent femmes rien auoir pour elles, que tout ne soit à leurs maris3. Et pource doit l’e sçauoir que femme mariee ne peut faire aucun marché de nulle possession, sans le consentement de son mari 5 : ne rien vendre tant comme il viue, ne encombrer en derrière de luy, qu’il ne puisse rappeler. Mais de ce que la femme est en la poste de son mari6, il peut faire à sa volonté d’elle, et de ses choses, et de ses héritages : et ne peut la femme rappeller ce qu’il fait : ne estre ouye tant qu’il viue, en derrière de luy8, mais ils doyuent estre ouys ensemble9 de toutes les choses qui appartiennent à elle.


Aux chapitres de femme dessaisie en l’absence de son mari, dont y a tiltre cy apres.

S E femme est dessaisie en aucune manière, ou aucune chose luy eschet tant comme le mari est en pelerinage, ou en lointaine marchandise, elle doit estre ouye, iaçoit que son mari ne soit pas present : que la demeure de l’hoomme ne luy tolle l’enqueste dedans, l’ant et iour10. Mais si son mari est en la h contree11, elle ne doit de rien estre ouye sans luy. Et aussi s’elle a dessaisi aucun, puis que son mari se partit du pays, elle est tenue d’en respondre en derrière de luy, s’il est hors de la duché de Normandie.


Aux chapitres de simple querelle personnel et de bref de mariage encombre.

A Vcun n’est tenu à faire loy pour simple bature qu’il ait faite à sa fememme. Car l’en doit entendre qu’il le fait pour la chastier12. Mais elle doit estre ouye en derrière de son mari, s’il la mehaine ou luy creue les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustumé à la traiter vilainement. Car ainsi ne doit l’en pas chastier femme.


Au chapitre de suite de femmes.

F Emmes ne doyuent pas estre receuës à suyr causes criminelles, ne à les defendre. Mais les hommes peuuent suyr des meffaits qui ont esté faits à leurs femmes, et les defendre s’elles en sont appelees.


Au style de proceder.

FEmme mariee ne peut testamenter14 t sans l’authorité de son mari.


Arrest de la Cour sur la separation des femmes d’auec leurs maris, quant aux biens donné en l’an 1555. le 30 d’Aoust.

L A Cour les Chambres assemblees, apres auoir ouy le procureur general du Roy sur certaines remonstraces par luy verbalemet faites, des fraudes et abus qui se comettent, et des incoueniens qui aduienent iournellement, à raison des impetrations des lettres Royaux, pour separer quant aux biens, femmes d’auec leurs maris : et tout ce que ledit ꝓcureur general a voulu sur ce dire et requerir pour le bien de la chose publique, et de la iustice : a ordoné en ayant regard ausdites remostraces et requisitions, et pour autres bones, iustes et raisonnables causes et considerations a ce mouuans, Que dorenauant les lettres, qui seront obtenues afin de separation quant aux biens de femes d’auec leurs maris, seront presentees au Bailli du lieu, ou son lieutenant, les assises seans, en la presence du substitut dudit procureur general, desquelles lettres sera iudiciairemet et publiquement faite lecture esdites assises. Et neantmoins seront apres publiees à son de trope et cri publie, par les carrefours et autres lieux accoustumez à faire cris et publications, en la ville et lieu où sera seante la iurisdiction, en laquelle les impetrantes en voudront poursuiure l’enterinement. afin qu’elles soient notoires aux crediteurs, et autres personnes qui pourroient y auoir interest. Et que le mari et la femme impetrante desdites lettres seront tenus bailler p declaration au substitut dudit procureur general ( pour apres estre mis au greffe ) les nos, surnoms et residences de tous leurs crediteurs, lesquels crediteurs seront appelez sur l’enterinement desdites lettres, pour l’accepter ou contredire pour leur interest-Et seront receus à ce faire : enseble le sustitut dudit peureur general pour l’interest public : à ses fins poser et articuler tels faits pertinens que bon leur semblera, pour en informer s’il est ordoné par Iustice. Sera outre baillee et mise au greffe la déclaration de tous et chacuns les meubles apartenans ausdits mariez a quelque droict que ce soit, eten quelque lieu qu’ils soient : ensemble les biens paraphernaux que voudront prendre reclamer et demander les femme ; impetrantes par le moyen desdites lettres. Pour le tout fait et raporté par deuer ; le Iuge à cer tain bref delay et competent, et à iour d’assise, que leur sera prefix, estre fait droict sur l’enterinement ou euiction d’icelles lettres : ou autrement ordoné ce qu’il verra estre à faire praison. Et à faute de garder la forme dessusdite sur l’enterinement desdites lettres, ladite Cour a déclaré et déclare dés à present comme dés lors, les sentences qui seront sur ce donnees, nulles, et de nul effect. Au surplus ordone la Cour à les nos et surnoms des maris et femmes separez quant aux biens comme dessus, seront escrits en tableaux contenans les causes de ladicte separation : qui seront affichez aux tabellionages des villes de ce ressort, chacun en son destroict : afin que toutes personnes en puissent auoir cognoissance.

L’impetration de ces lettres est fondee sur la loy, si constante ff. solu. matri. où il est dit, que si le mari tourne à pauureté, la femme durant et constant le mariage peut reporter son bien dotal. Et peut la femme ainsi separee quant aux biens, et luy loist de contracter et disposer de ses biens meubles et immeubles, soit entre vifs ou par testament et derniere volonté : agir et defendre en iugement sans l’authorité de son mari, ainsi qu’elle pourroit faire si elle n estoit mariee. Et dés lors en auant ses biens ne peuuent plus estre affectez et obligez aux dettes du mari, sans l’expres consentement et obligation d’elle, si lesdits mariez ne venoyent à communiquer derechef leurs biens ensemble. en quoy faisant la femme renonceroit tacitement à l’effect desdites lettres.

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1

Deux en une chair.

C’est ce qui est dit Gen. 2. Et erunt duo in carne ona : vel in carnem unan : c’est à dire inseparablement ioints, comme nostre Seigneur l’a interpreté disant, Quod erro Deus coniunxit, homo non separet. Et à ce conuient bien la diffinition de mariagebaillee par lustinian : Nuptie siue matrimonium est viri et mulieris coniunctio, indiuiduam vite consuetudinem retinens.1


1

ADDITIO.

Le texte de nostre coustume par l’vnion de la chair du mari auec la femme, et au contraire, infere fort bien la communion des biens et possessions de l’vn et de l’autre. Caro enim hoc loco significat quicquid ad externan carnalem vitam requiritur et pertinei : Pt sunt domus, familia, silij, diuitiae, honores, et c. Et è contra paupertas, anxietas, infamia, e c. Erunt, inquit, duo in carne vna, hoc est, omniahac communiaipfis erunt et prospera et aduersa. Vel vnacaro dicitur, ideo quod ex duobus illis prodit vous fructus. Deinde vna caro sunt, quia vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier, et è diuerso. Vt interim taceam de vnanimitate, et toncordia que inter ipsos esse debet, vi idem velint, et nolint. Hec quantum ad litteramisub qua quidem latent multa egregian mysteria de Christo, et Etclesia que Theologis relinquimus.


3

a leurs maris.

De droict aussi le mari est reputé seigneur du bien dotal. l. doce ancillam. C. de rei endi.3


3

ADDITIO.

Maritus quidem constante matrimonio est dominus vtilis, vtiturque, et fruitur commodo rerum dotalium : nec ideo hac subtilitate transitus in patrimonium mariti, proprietatis veritas deleta vel confusa est in pernitem mulieris. que iure ipso naturali semper mansit dotis domina.


5

Sans le consentement de son mari.

Si elle n’est marchande publique. Auquel cas pour le fait de la marchadise seulement, elle peut faire tous contracts et obligations, et sera tenu et obligé son mari à les entretenir : et pour raison d’iceux pourra la femme agir et defendre en iugement sans l’authorité de son mari : comme le portent expressément aucunes coustumes de ce Royaume : et est ainsi vsité en ce pays. Mais en autre cas si la femme fait aucun contract sans l’authorité de son mari, elle pourra apres la dissolution du mariage estre cGuenue pour raison dudit contract : et sera tenue à l’entretenir. pource que l’authorité du mari n’est pas requise pour rendre sa femme habile à contracter ainsi que seroit l’authorité d’un tuteur aux contracts d’un sous-aage : mais feulement pour y obliger le mari. Et a esté ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris, comme apres monsieur Tiraqueau recitemonsieur Imbert , in enchiridio iuris Galliae, super ver. vir, et uxor.


6

En la poste de son mari.

Dieu a imposé ceste loy à la femme, qu’elle soit en la puissance de son mari, comme il dit à la premiere femme, Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui-Et ainsi le comande S. Paul aux femmes, Mulieres viris suis subdite sint, sieut Domino, quoniam vir caput est mulieris. et S. Pierre leur propose l’exemple de Sara, laquelle appeloit Abraham son seigneur.6


6

ADDITIO.

Huic apprimè fatit, quod diuus lgnatius loan. Euangelista discipulus in ea epistola, quam ad Antiochenses scripsit. Mulieres, inquit, honorificent viros suos sieut carnem suam, et non audeant eos proprio nomine vocare. sed quonam nomine vocabunt : l dtertè nos docet Sara illa sancta mulier de Abrabà viro loquens. Dominus, inquit, meus vetulus est, ett. Huius Sara vestigia sequuta videri possunt femina quarum aliera ad maritum seribens, sic ait. Cûm peteti mihi à te, domine clarissime : vt habet tex in l. Ea que in prin. vbi Bal. not. ff. de donunter vir et vx. Alterius quae maritoheres extiterat haec sunt verbain l. Lucius. S. que marito. ff. de lega 1 Meui et Semproni, dilectisaimi filij pracipitote omne, quicquid ex hareditate bonisve Titil, domini mei, patris vestri ad me peruenit. Hinciniquo prorsus more Persarum Rex omnes pro seruis habuit extepta uxore, cui seruicbat, quum illius maximè dominus esse debuit. Quo fit, vt non immerits Cy et Petr. a Bell. pert, contemptibiles pro vilibusque et abiectis habeantur mariti qui sibi dominari patiuntur vxores, et huius notae maritos miserrimos et gallinateos vocant : vt non audeant inuitis s’il vxoribus extrabere sarabulas, ut ipse Petr. loquitur, et post eum Bald. qui per ironiam istos maritellos nuncupat quasi indignons qui mariti dicantur.


8

En derrière de luy.

De sorte que tout le proces qui seroit fait contre la femme sans l’authorité de son mari, seroit nul. Mais par lettres Royaux il pourroit estre contraint à authoriser sa femme : ou pour son refus sa femme estre authorisee à poursuyuir ses droicts et actions. Et si le mari refusoit iniustement d’authoriser sa femme, il pourroit estre dit, que pour son refus, la sentence qui seroit donnee contre la femme, seroit executee sur les biens du mari, comme ledit sieur Imbert au lieu preallégué dit auoir esté iugé par arrest dudit Parlement.


9

Ouys ensemble.

Cecy doit estre entendu en cas heredital, où le mari ne peut agir ne defendre sans procuration de sa femme. Mais tout ainsi qu’il est seigneur des biens meubles, et qu’il fait les fruicts siens des biens dotaux, aussi est-il seigneur des actions mobilaires et possessoires procedans du costé de la femme, lesquelles il peut intenter et deduire en iugement sans sadite femme.


10

Dedans l’an et iour.

Par ceci est entendu que la femme ne doit estre ouye que sur le possessoire qui ne se peut intenter que dedans l’an et iour. Et par mesme raison on peut dire qu’elle deuroit estre ouye és actions annales et autres qui pourroient perir par la demeure du mari.


11

Contree.

C’est à dire au pays et duché de Normandie, comme le texte le déclare assez par apres : et aussi entend pelerinage, ou loingtaine marchadise, le voyage qui est entreprins à faire hors du pays. Et ce qui est dit en cest endroit, appartient aussi au titre qui sera mis cy apres, De ceux qui ne sont personnes legitimes d’estre en iugement.


12

Pour la chastier.

Il sera parlé de ceci et de ce qui est contenu au paragraphe. prochain, ensuyuant en la partie qui traitera des crimes.12


12

ADDITIO.

viri quidem viros hoc est dominos sese prastare debent et mature frenos impotentiae muliebri dare, sed vxorima nus inferre non solum dedecorum, sed et turpisoimum, et indignum homine libero-testem adduco M. Catonem ce. sorium qui licer uxorem fuerit expertus molestam, morosam, et superbam, quisquis tamen vxorem verberasset, cum non aliter, quam qui diuorum simulachra temerasset, insectandum et deiestandum esse passim affirmabat. Vi ridiculi prorsus videantur Guill, a mont. laud et Cardi. qui mulieribus comam amputari, ea demum ratione vetitum au tumant, vt mariti aliquid in eis inueniret, unde possent vxores trahere, et ligare, mulieri enim coma data est ad velamè cius, et ad mémorian subiectionis, no, ut hinc leui aut grauiore de causa, maritus ansan arripiat extrahedi, detorquedi, vellitadiq, vxoré. Hec barbaros non Christianos decet-hi siquidè ab Apostolo monétur ve vxores suas diligant, prohibens ne erga illassint amari, neque id incosulto, nepe qui suan vxoiè diligit, seiysumsait Apostolus ) diligit : nemo enim vnquà carne suan odio haluit, led nutrit et fouet ean sieut et Christus ecclesia. Si subiectionis insignia aut poiius signa, inuestigari quis diligentius volucrit, nueniet seruis detosos semper fuisse capillos. Vt Galli ipsi comati, e7 capillati nulla aia de re, melius, quà barba et tapillis prolixioribus libertatem ingenuitaiemque suam testati fucrint.


14

Testamenter.

Il y aura cy apres vn titre ſpecial, de teſtamens.


15Voyez pour l’accomplissement de ce tiltre ce qui est escrit on apres aux Tit De femme dessaisie, etde bref de mariage encombre , lin. 7.