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C ombien que nostre coustume escrite ne face mention du pouuoir paternel, et qu’il soit escrit aux Institutions de Iusti. Ius patriae potestatis esse proprii ciuit Romanori, neque alios esse homines qui tale in liberos habeant potestatem. qualem habent Romani : Si est ce toutes fois qu’en ce pays de Normandie les enfans nez en loyal mariage sont au pouuoir de leur pere, iusques à ce qu’ils en soyent emancipez, et mis hors en iugement : ou qu’ils ayent accompli l’aage de xx. ans : ou qu’ils soyent mariez. Car nous tenons communement que l’aage, et le mariage mettent vn enfant hors du pouuoir paternel, aussi bien que l’emancipation expresse : combien qu’il ne soit pas ainsi de droict commun. Et doit estre aduerti que la fille qui se marie, sort hors du pouuoir de son pere, et entre au pouuoir de son mari, encore qu’il soit fils de famille. lequel par le mariage reçoit sa femme en son pouuoir : parquoy seroit chose absurde qu’il fust encores subiet au pouuoir de son pere. Or est le pouuoir paternel de tel effect, que les enfans ne peuuent testamenter, ni estre en iugement sans l’authorité de leur pere, ne rien acquerir qui ne soit au pere : et ne sont censez le pere et le fils estant en son pouuoir qu’vne mesme personne. Tellement que si vn pere vend son héritage, le fils estant en son pouuoir ne le pourroit retirer par clameur de marché de bourse : pource que par ce moyen le pere sembleroit luy-mesmes rappeler la vente qu’il auroit faite, allant indirectement contre sa foy et promesse. Et voyons ordinairement les emancipations estre pratiquees, afin de rendre les enfans capables de telles clameurs : ou bien pour accepter quelque donation que le pere leur veut faire : laquelle autrement seroit nulle : sinon qu’elle fust faite en faueur de mariage. Et se fait l’emancipation en telle forme, Que par deuant le Bailli, ou Viconte, ou leurs lieutenans, le pere fait publier à l’audience, qu’il emancipe et met hors de son pouuoir paterne. tel son fils auquel il donne pouuoir, puissance et authorité, conquerir et faire tout ce que personne deuëment emancipee peut et doit faire selon raison, et la coustume du pays. Et combien qu’on ne face cas si le fils est present à l’emancipation ou non : toutesfois la forme de l’emancipation semble en requerir la presence, ou bien le consentement, en tant qu’elle contient que pour auoir l’emancipation plus agreable, le pere donne à son fils vne somme d’argent. Aussi de disposition de droict un absent ne peut estre emancipé sans rescrit de Prince, et du consentement de l’absent, precedant ou suyuant l’emancipation. Infans etiam emancipari non potest sine rescripto Principis. Il y a vn autre effect du pouuoir paternel, c’est que le pere à l’vsufruict in bonis aduentitiis filii, selon ladite disposition du droict commun. Ce que monsieur Imbert dit auoir lieu en France, allegant arrest du Parlement de Paris, sans le dater. Et y a glose en nostre coustume, au cha. de monneage, qui dit, que les enfans estans au pouuoir paternel ne peuuent point auoir de meuble qui soit leur : ains est tout à leur pere : et mesmes que le pere pourroit iouyr et user comme de son propre, du reuenu de leurs héritages, s’aucuns en auoyent. Mais M. Papon en ses arrests, tient au contraire, que par l’obseruance generale de ce Royaume le pere n’a l’usufruict aux biens aduentifs de son fils, recitant l’opinion de M. Chartier et Aufreri aduocats renommez au Parlement de Paris, Que ladite obseruance et coustume generale ce qui est acquis au fils, n’est acquis au pere. Et est la coustume de Bourges expresse, que le pere naturel et legitime par ce qu’’il a ses enfans mineurs et non mariez en sa puissance, ne gaigne point, et ne fait pas les fruicts siens des biens et héritages de sesdits enfans : iaçoit ce qu’il ait l’administration d’iceux biens. Mais s’il a fait aucune despense pour sesdits enfans, il la peut conter sur iceux biens si bon luy semble : ainsi d pourroit faire vn autre administrateur de bies, et en est vsé en ce pays suyuant ceste coustume, fors que l’homme qui a eu femme, de que’il ait eu enfant, iouyra de toute la terre qu’il tenoit de par sa femme au temps qu’elle mourut, tant comme il se tiendra de marier : comme porte expressement nostre coustume au cha. de vefueté d’homme.