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La Cour de Parlement l’an 1514. Le premier de Septembre au Conseil.

L A Cour en interinant la requeste du procureur general du Roy, a ordoné et ordonne qu’il sera et est inhibé et defendu à tous marchans tar de draps de leine, soye, qu’autres-mesmes à tous tauerniers, hosteliers et autres persones de quelque qualité qu’elles soyent. de bailler ou prester, faire bailler ou prester directement ou indirectement, aucuns deniers, denrees ou marchandises, aux enfans estaans fils de famille, ou autres sous-aages et mineurs d’as sans le consentement et authorité de leurs peres, ou de leurs tuteurs, curateurs ou gardiens. Sur peine de perdre les deniers denrees ou marchandises qu’ils leur auroient baillees, ou fait bailler, en quelque manière que ce soitet d’estre contre eux autrement procede selon et ainsi que de raison.

Cest arrest est conforme à l’arrest du Senat appelé Macedonié : combien qu’il ne parle expressement à d’argent presté. Mais ce qui est ici adiousté des denrees et marchadises, est pour obuier aux fraudes de ceux qui vendoient à créance leurs denrees et marchadises aux fils de famille, qui pour faire argent ( qu’on appele perte de finance ) les reuendoient a vil prix à personnes supposees par ceux qui les auoient vendues. Laquelle prohibition est secimdis mentem Senatusconsulti, l. si filius sa. credidérit, ibi, si non fraus sit cognita : vt qui credere non potuit, magis ei venderet, vt ille rei pretium haberet in mutui vicem. Et est telle supposition de prest de marchandise generalement defenduë à toutes personnes, sur peine de pu nition corporelle, et de confiscation de biens, par l’edict des estats d’Orléans, ar. 142.