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La Coustume au chapitre De simple querelle personnel.

A Vcun n’est tenu à faire loy pour simple bature qu’il ait fait à son seruant, ne à son fils, ne à son neueu, ne à sa fille, ne à sa femme, ne à aucun qui soit de sa mesgnie, Car l’en doit entendre qu’il le fait pour les chastier.

De ceci ſera parlé au Liure qui traitera des crimes.

Par edict du Roy fait à Tholouse le 21. de Feur. 1565. est ordonné que tous seruiteurs domestiques cerchans ou estans appelez au commencement de seruice, ne seront receus en seruice d’homme ou femme dl qu’il soit, qu’ils ne facet apparoir à leurs maistres par acte valable et authentique, de quelle part, maison et lieu, et pour quelle occasion ils sont sortis. Comme en semblable ceux ayas ia serui maistre quelque temps, et estas hors de leurs serui ces, ne seront receus en seruice d’autres maistres ou maistresses, qu’au preallable ne leur soit aussi apparu par suffisante attestation susdite de leursdits premiers maistres, de l’occasion pour laquelle ils sont sortis. Defendant tresexpressement à tous chefs de maisons et famille de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soient, de ne les receuoir en leur seruice, sans auoir ledit acte et certification : et aussi de ne se licentier, et mettre hors de leursdits seruices, sans leur bailler aussi acte de l’occasion de leur congé Et ne sera loisible au seruiteur, sur peine d’estre puni comme vagabond, de sortir sans auoir ledit acte et certification, pour le presenter où besoin sera, afin que la fidelité et loyauté du seruiteur soit d’autant mieux congnue à un chacun. Ce dont sont chargez tresexpressement lesdits maistres et chefs de famille respectiuement, sur peine de cent liures d’amade, aplicable un tiers au Roy, un tiers aux pauures, et l’autre tiers à l’accusateur