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Henry 1156

P Ar aduis et deliberation de nostre Conseil, auquel asssistoient aucuns princes de nostre sang, et autres grans et notables personages, pour nostre regard, et en tant qu’en nous est executans le vouloir et commadement de Dieu Auons dit, statué et ordonné, disons, statuës et ordonnons par edict, loy, statut et ordonnance perpétuels et irreuocables, Que les enfans de famille ayas contracté et qui contracterot cy apres mariages clandestins contre le gre, vouloir, et consentement, et au desceu de leurs peres et meres, puissent pour icelle irreuerence, ingratitude, mespris et contemnement de leursdits peres et meres, transgression de la loy et commadement de Dieu, et offense contre le droict de l’honesteté publique inseparable d’auec l’vtilité, estre par leursdits peres et meres chacun d’eux exheredez et exclus de leurs successions, sans espérance de pouuoir quereler l’exheredation qui aura esté ainsi faite. Puissent aussi lesdits peres et meres pour les causes que dessus reuoquer toutes et chacunes les donations et auantages qu’ils auroient faits à leursdits enfans. Voulons aussi et nous plaist que lesdits enfans qui ain si seront illicitement conioints par mariage, soient déclarez audit cas d’exheredation, et les declarons incapables de tous auantages, profits et emolumens qu’ils pourroient pretendre par le moyen des conuentions apposees és contracts de mariage, ou par le benefice des coustumes et loix de nostre Royaume : du benefice desquelles les auons priuez et deboutez, priuons et deboutons par ces presentes, comme ne pouuans implorer le benefice des loix et coustumes, eux qui ont comis contre la loy de Dieu et des hommes. Et d’abondant auons ordoné et ordonnons que’lesdits enfans conioins par la manière que dessus, et ceux qui auront traitté tels mariages. auec eux, et ordoné conseil et aide pour la consommation d’iceux, soient suiets à telles peines qui seront aduisees selo l’exigence des cas, par nos Iuges ausquels la cognoissance en aappartiendra : dont nous chargeons leurs honeurs et consciences. Declarans toutesfoissencore que nostre vouloir et intention soit que ceste presente ordonance et edit ait lieu tant pour l’aduenir d pour le passé, d’autant qu’il y a en ce trangression de la loy et commademens de Dieu, dont on ne se peut couurir d’ignorace, et de toleranse au contraire, neantmoins pour ne perturber les mariages. qui sont en repos, et Mrdonner occasion à nos suiets d’entrer en grades et grosses quereles et differens, n’entendrons en ce comprendre les mariages qui auront esté consommez au parauant la publication de ces prsentes, par cohabitation charnelle, ains feulement les mariages esquels on pretendroit seul consentement, soit p pa rolles de present ou de futur, sans qu’il y eust eu cohabitation et conionction charnells. Ne voulons aussi et n’entendons conprendre les mariages qui auront esté et seront contractez par les fils excedas l’aage de trente ans, et les filles ayans vingt cinq ans passez et accomplis : pourueu qu’ils se soient mis en deuoir de requerir l’aduis. et conseil de leursdits peres et meres. Ce que voulons aussi estre garde pour le regard des meres qui se remarient, desquelles suffira requerir leur conseil, et aduis : et ne seront lesdits enfans audit cas tenus d’attendre leur consentement.

Voyes cy apres auti. De rapt .